TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

D124.004545-240482

99


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 7 mai 2024

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Composition :               Mme              Chollet, présidente

                            Mmes              Bendani et Giroud Walther, juges

Greffière              :              Mme              Charvet

 

 

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Art. 389, 394 al. 1, 395 al. 1 et 450 CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par R.________, à [...], contre la décision rendue le 20 février 2024 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause le concernant.

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par décision rendue le 20 février 2024, adressée le 14 mars 2024 pour notification aux parties, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de R.________, né le [...] 1942, (I), nommé en qualité de curateur T.________, assistant social au Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), précisant qu’en cas d’absence du précité, son remplacement serait assuré par ledit service en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (II), déterminé ses tâches (III), invité le curateur à établir un inventaire des biens de la personne concernée avec un budget annuel dans les huit semaines dès la notification de la décision, puis à remettre tous les deux ans des comptes avec un rapport sur son activité et l’évolution de la situation de son protégé (IV), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de R.________, afin qu’il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir de ses conditions de vie (V), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VI) et mis les frais judiciaires, par 300 fr., à la charge de la personne concernée (VII).

 

              En droit, les premiers juges ont considéré en substance que les troubles cognitifs présentés par R.________ limitaient sa capacité de discernement et l’empêchaient de se protéger d’éventuels abus de tiers, de sorte qu’il n’était plus en mesure d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts.

 

 

B.              Par acte déposé le 11 avril 2024, par l’intermédiaire de son conseil, R.________ (ci-après : le recourant, l’intéressé ou la personne concernée) a recouru contre cette décision, concluant principalement et en substance à sa réforme dans le sens d’une suppression de la curatelle. Subsidiairement, il a requis l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

 

C.              La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

 

1.              R.________ est né le [...] 1942. Il réside depuis environ deux ans dans un appartement protégé de l’établissement médico-social (ci-après : EMS) [...], à [...].

 

2.              Le 25 janvier 2024, le Dr [...], médecin généraliste référent de l’EMS susmentionné, a signalé la situation de l’intéressé à la justice de paix. Il a indiqué que R.________ présentait des troubles cognitifs et de l’orientation limitant sa capacité de discernement et ayant pour conséquence qu’il ne témoignait plus d’aucun intérêt pour la gestion de ses affaires personnelles ou financières, le plaçant dans une situation de vulnérabilité qui devrait justifier une mesure de protection, ce d’autant que l’intéressé vivait seul et jouissait d’une certaine fortune.

 

3.              Le 19 février 2024, le Dr [...], spécialiste FMH (Fédération des médecins suisses) en neurologie à [...], a transmis à l’autorité de protection une copie de son courrier adressé le 15 février 2024 à la notaire [...], faisant état de velléités de la personne concernée de modifier son testament dans un sens ne plaisant pas à la sœur de l’intéressé, affaire dans laquelle le médecin ne souhaitait pas s’immiscer, mais précisait néanmoins à l’attention de la notaire que l’intéressé présentait un déclin cognitif lié à une démence de type mixte et qu’une mise sous curatelle apparaissait pleinement justifiée.

 

4.              Le 20 février 2024, la justice de paix a procédé à l’audition de l’intéressé, accompagné de [...], responsable clientèle de l’institution [...]. R.________ a fait état du fait qu’il était aidé depuis trente ans dans la gestion de ses affaires par A.________, sa femme de ménage et ancienne voisine. Il précisait que celle-ci n’avait pas de procuration sur ses comptes, mais qu’il avait toute confiance en elle et disposait de ses relevés de comptes. Il avait une fortune de l’ordre de 500'000 ou 600'000 fr., peut-être davantage, et percevait environ 8’000 à 9'000 fr. de rentes AVS et LPP. Il n’avait pas de fortune immobilière et estimait le montant de son loyer à 1'500 fr. par mois. Les factures étaient, à sa demande, traitées par A.________. Il voyait sa sœur, domiciliée à [...], une fois par semaine. Il a confirmé avoir le souhait que A.________ hérite de sa fortune, dès lors que sa sœur disposait déjà d’une fortune personnelle. Le fait que sa capacité de discernement soit mise en doute l’irritait. Il a estimé qu’une curatelle n’était pas nécessaire et s’y est opposé, craignant de ne plus pouvoir effectuer de dépenses pour lui ou A.________, à laquelle il faisait des « cadeaux » de l’ordre de 2'000 à 3'000 fr. par mois.

 

              La responsable clientèle au sein de l’institution [...] a déclaré qu’il y avait eu des altercations entre la sœur de la personne concernée et A.________, laquelle manquait de discrétion et étalait la vie du recourant en public. L’institution s’inquiétait, avec les médecins, pour la situation de la personne concernée, constatant que A.________ était présente quotidiennement, amenant l’institution à s’interroger sur ses intentions. Celle-ci n’était par ailleurs jamais d’accord avec l’institution et avait pris l’initiative de consulter un autre neurologue pour avoir un nouvel avis.

 

              La cour a informé les comparants de la mesure de curatelle envisagée, ce à quoi le recourant s’est à nouveau opposé.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation et de gestion en faveur du recourant, au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC.

 

1.2              Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 42 ad art. 450 ZGB [CC], p. 2940).

 

              L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43, CCUR 27 juillet 2020/151).

 

              La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).

 

              Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de protection de l’adulte (Reusser, BSK ZGB I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).

 

1.3              Motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée par la mesure, partie à la procédure, le recours est recevable à la forme.

 

              Le recours étant manifestement mal fondé, comme cela sera développé ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et le curateur n’a pas été invité à se déterminer.

 

 

2.

2.1              La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

 

2.2

2.2.1              La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

 

2.2.2              Conformément à la maxime inquisitoire, l’autorité de protection de l’adulte est tenue d’établir les faits d’office (art. 446 al. 1 CC). Elle procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d’expertise (art. 446 al. 2 CC), en particulier pour déterminer l’existence d’un trouble psychique ou d’une déficience mentale (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 206, p. 109 et n. 727, p. 401). Le Tribunal fédéral a rappelé qu’une expertise médicale s'avère indispensable pour ordonner l'instauration d'une mesure limitant l'exercice des droits civils d'une personne en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale, à moins que l'un des membres de l'autorité de protection ne dispose des compétences médicales nécessaires (ATF 140 III 97 consid. 4 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 ; TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.3 ; Meier, op. cit., n. 892, pp 469-470).

 

              Lorsque la curatelle envisagée n’a pas d’effet sur l’exercice des droits civils ou ne déploie que des effets limités (restriction très ponctuelle de la capacité civile active par rapport à certains actes déterminés, dans le cadre des art. 394, 395 et 396 CC), l’expertise psychiatrique n’est pas requise (CCUR 23 décembre 2021/267 consid. 2.3.1 ; Meier, op. cit., n. 209, p. 110). Un certificat médical peut ainsi suffire. L’autorité de protection est toutefois soumise à un devoir illimité d’établir les faits, toutes les méthodes d’investigation étant admissibles (cf. art. 168 CPC ; CCUR 3 avril 2023/63 consid. 2.1.2 ; Steck, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn 10 ss ad art. 446 CC, p. 855).

 

2.3              En l’occurrence, le recourant a été entendu par la justice de paix le 20 février 2024 ; son droit d’être entendu a dès lors été respecté.

 

              Aucune expertise n’a été mise en œuvre dans cette cause, ce qui n’était pas nécessaire en l’absence de restriction de la capacité civile ou d’accès aux biens de la personne concernée. Pour le surplus, la décision querellée se fonde sur deux attestations médicales, qui comportent des éléments suffisants et actuels sur l’état de santé de l’intéressé pour permettre à la Chambre de céans de statuer sur le bien-fondé de la mesure litigieuse.

 

              La décision entreprise est donc formellement correcte, de sorte qu’elle peut être examinée sur le fond.

 

 

3.

3.1              Le recourant conteste la curatelle instaurée en sa faveur, au motif qu’il bénéficierait déjà depuis trente ans du soutien d’une proche amie et qu’aucun indice ne parlerait en faveur d’une mauvaise gestion. Il se prévaut ainsi d’une violation des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

 

3.2

3.2.1              Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu’elle est, en raison d’une incapacité passagère de discernement ou pour cause d’absence, empêchée d’agir elle-même et qu’elle n’a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L’autorité de protection de l’adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). Elle prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC, dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC).

 

              Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu’une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d’une curatelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 719, p. 398).

 

              La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l’ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, p. 398). Par « troubles psychiques » on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s’agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d’une déficience mentale ou d’un trouble psychique, sont néanmoins affectées d’une faiblesse physique ou psychique. L’origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l’intéressé et non résulter de circonstances extérieures (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127). Cette notion résiduelle doit être interprétée restrictivement et utilisée exceptionnellement, en particulier pour les cas extrêmes d’inexpérience, certains handicaps physiques très lourds, ou encore des cas graves de mauvaise gestion telle qu’on la définissait à l’art. 370 aCC (une négligence extraordinaire dans l’administration de ses biens, qui trouve sa cause subjective dans la faiblesse de l’intelligence ou de la volonté) (Meier, CommFam, op. cit., nn. 16-17, pp. 387 ss ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d’apporter à la personne concernée l’aide dont elle a besoin dans les cas où la faiblesse ne peut être attribuée de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost, BSK ZGB I, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2419).

 

              L’état de faiblesse doit avoir encore pour conséquence l’incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires (besoin de protection), notion correspondant à la condition d’interdiction des art. 369 et 372 aCC. Il doit s’agit d’affaires essentielles pour la personne concernée, de sorte que les difficultés constatées ont pour elle des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s’agit d’intérêts patrimoniaux et/ou personnels, respectivement de soucis de représentation juridique (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 729, p. 403 ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 5.10, p. 138).

 

3.2.2              L’application du principe de subsidiarité implique que l’autorité de protection de l’adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l’aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si l’autorité de protection de l’adulte constate que l’aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou estime qu’elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2019 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées).

 

              L’aide proposée peut s’avérer contre-productive ou inappropriée, notamment lorsque le prétendu soutien n’est pas dans l’intérêt de la personne concernée (Biderbost, BSK ZGB I, op. cit., n. 6a ad art. 389 CC, p. 2409 ; pour un exemple de curatelle de représentation instituée en raison d’un conflit d’intérêts du proche : TF 5A_221/2021 du 7 décembre 2021, cf. en particulier consid. 5). La désignation d’un représentant neutre peut aussi se révéler nécessaire en cas de relations familiales très tendues, afin de sauvegarder les intérêts de la personne concernée et d’éviter les conflits (TF 5A_546/2020 du 21 juin 2021 consid. 3.5.2 ; Biderbost, BSK ZGB I, op. cit., n. 2 ad art. 389 CC, p. 2408).

 

3.2.3              Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, op. cit., nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, pp. 440-441). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 ; TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1).

 

              L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très souvent la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 438 et 447 ; Meier, CommFam, op. cit., n. 3 ad art. 395 CC, p. 450).

 

              Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835-836, pp. 447-448 ; ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du précité consid 4.2.2 et les références citées ; TF 5A_192/2018 précité consid. 3.1 et les références citées).

 

3.3              En l’occurrence, le recourant, âgé de 82 ans au moment du recours, est atteint d’une démence de type mixte. Sa situation a été signalée à l’autorité de protection par le médecin référent de l’institution où il réside en janvier 2024, en raison des troubles cognitifs et de l’orientation dont il souffre, lesquels affectent sa capacité de discernement, et compte tenu du désintérêt qu’il démontre à l’égard de la gestion de ses affaires personnelles et financières. Le médecin a estimé qu’une mesure de protection était nécessaire.

 

              Le recourant s’est dit irrité lors de son audition par la justice de paix, le 20 février 2024, que l’on remette en cause sa capacité de discernement. Toutefois, dans son recours, il n’en fait plus mention. Il met l’accent sur l’absence d’indices d’une mauvaise gestion et sur l’aide dont il dispose par l’entremise de son ancienne voisine et femme de ménage, A.________.

 

              La limitation de la capacité de discernement du recourant est en tout état de cause attestée par le référent de l’EMS, le Dr [...], et corroborée par la lettre du neurologue [...] à la notaire [...], lequel juge également l’institution d’une curatelle nécessaire. On doit ainsi retenir de ces rapports médicaux que les troubles cognitifs dont souffre le recourant l’empêchent de s’intéresser à la gestion de ses affaires. La nécessité d’une assistance pour préserver ses intérêts personnels et financiers est donc avérée, en présence, à tout le moins, d’un état de faiblesse empêchant la sauvegarde de ses propres intérêts. Contrairement à ce que plaide le recourant, le fait qu’il disposerait modérément de sa fortune et qu’il n’y aurait pas d’indice de mauvaise gestion est sujet à discussion, dès lors que l’intéressé déclare lui-même procéder mensuellement à des dons de plusieurs milliers de francs à A.________ et que le désintérêt témoigné à ses affaires personnelles et financières est attesté par son médecin référent, lequel se dit inquiet de sa situation de vulnérabilité.

 

              Le principe de proportionnalité dont se prévaut le recourant n’apparaît pas violé par la mesure instituée, laquelle ne restreint pas les droits civils de l’intéressé ni n’empêche celui-ci d’accéder à ses biens. Au surplus, le moyen n’est pas développé.

 

 

              Reste la subsidiarité de la mesure, dont le recourant fait valoir qu’elle impliquerait de renoncer à la curatelle dès lors qu’il bénéficie déjà, de longue date, de l’assistance de A.________. Or, la prénommée n’apparaît pas désintéressée, au contraire, puisqu’elle bénéficie de dons mensuels conséquents de la personne concernée, d’une part, et que, selon l’EMS, elle est régulièrement opposée à l’institution qui prend en charge le recourant, allant jusqu’à solliciter un autre avis neurologique. Cette institution a également constaté qu’elle était présente quotidiennement et manquait de discrétion, étalant la vie du recourant en public, amenant l’institution et les médecins à s’interroger sur ses intentions. D’autre part, le recourant a admis en audience qu’il avait le souhait d’instituer A.________ comme son héritière et avait visiblement entrepris des démarches en ce sens auprès d’un notaire, ce qui n’avait pas plu à la sœur de l’intéressé. L’EMS a également confirmé la survenance d’altercations entre cette dernière et A.________. Dans ces circonstances, le conflit d’intérêts patent et le contexte de tensions avec la sœur du recourant proscrivent de tenir l’aide de A.________ pour suffisante au sens de la doctrine et de la jurisprudence précitées. Au demeurant, il est probable que le soutien procuré par cette personne se révélerait quoi qu’il en soit trop limité, dans la mesure où celle-ci ne dispose d’aucune procuration, alors que l’intéressé a manifestement besoin qu’un représentant puisse agir à sa place et se charger de l’ensemble des affaires, et non pas uniquement de la gestion des factures. Ainsi, la désignation d’un curateur neutre s’avère pleinement fondée. Par conséquent, le grief doit être rejeté.

 

              Pour le surplus, le recourant n’émet aucune critique à l’encontre du curateur professionnel désigné, lequel paraît satisfaire aux exigences de l’art. 400 CC.

 

              Il résulte de ce qui précède que l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion en faveur du recourant, confiée à un curateur tiers, s’avère justifiée et proportionnée, tant la cause que la condition d’une telle mesure étant réunies en l’état.

 

 

4.              En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

 

              L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance ni allocation de dépens (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. R.________,

‑              M. T.________, curateur, Service des curatelles et tutelles professionnelles,

 

et communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,

-              Dr [...],

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :