TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

LN22.036422-240388

106


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 13 juin 2024

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Composition :               Mme              Chollet, présidente

                            Mmes              Fonjallaz et Rouleau, juges

Greffière              :              Mme              Charvet

 

 

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Art. 310 et 445 CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Z.________ et A.N.________, tous deux à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 février 2024 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant B.N.________, à [...].

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 février 2024, adressée pour notification aux parties le 8 mars 2024, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a poursuivi l’enquête en limitation de l’autorité parentale de Z.________ et A.N.________ (I), confirmé le retrait provisoire du droit des précités de déterminer le lieu de résidence de leur fille B.N.________, née le [...] 2008 (II), maintenu la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde de B.N.________ (III), dit que ses tâches consistaient à placer la mineure précitée dans un lieu propice à ses intérêts, à veiller à ce que sa garde soit assumée convenablement dans le cadre de son placement et à veiller au rétablissement d’un lien progressif et durable avec ses parents (IV), invité la DGEJ a remettre un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation dans un délai de cinq mois dès la notification de l’ordonnance (V), enjoint aux parents de collaborer au placement de leur fille sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311) (VI), rappelé aux parents que la prétention à la contribution d’entretien de l’enfant passait à la DGEJ avec tous les droits qui lui étaient rattachés dès le jour du placement et que les parents étaient tenus de rembourser les frais d’entretien de leur enfant placé ou d’y contribuer en fonction de leur revenus conformément à leur obligation d’entretien (VII), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VIII) et déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IX).

 

              Les points du dispositif de cette ordonnance la concernant ont été communiqués à B.N.________ par courrier du 8 mars 2024.

 

              En droit, les premiers juges ont considéré en substance que la situation de la mineure B.N.________ s’était sérieusement péjorée après le signalement de la situation à l’autorité de protection de l’enfant, et ce malgré la tentative des parents, principalement du père, d’imposer un cadre plus strict à leur fille et de clarifier le système de garde. La jeune fille avait définitivement cessé de fréquenter son établissement scolaire, malgré les aménagements mis en place et le suivi assidu de la DGEJ ; l’intervention de l’Action éducative en milieu ouvert (ci-après : AEMO) n’avait pas non plus débouché sur des modifications notables de l’organisation familiale et B.N.________ s’était détournée du soutien offert par l’équipe mobile d’éducateurs et la mesure MATAS (Modules d’activité temporaire et alternative à la scolarité). Elle avait en outre déclaré subir des maltraitances d’ordre psychologique à domicile et reconnu devoir grandir seule. La justice de paix a ainsi retenu qu’une curatelle d’assistance éducative semblait d’emblée insuffisante, dès lors que le concours des parents n’était pas suffisamment consistant et proactif pour garantir la mise en œuvre des conseils et mesures préconisées par la DGEJ. Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence apparaissait ainsi comme la seule à même de protéger le bien de la mineure et son bon développement.

 

 

B.              Par acte du 20 mars 2024, Z.________ et A.N.________ (ci-après : les recourants) ont conjointement recouru contre cette ordonnance, concluant à l’annulation de la mesure de placement de leur fille en foyer.

 

              Le 6 mai 2024, le juge de paix a transmis à la Chambre de céans sa lettre adressée le même jour, à la DGEJ, indiquant, en réponse à un courrier de ladite direction du 18 avril 2024 concernant l’évolution de la situation de la mineure concernée et sollicitant la fixation d’une audience, qu’un point de situation serait fait à l’issue de la procédure de recours.

 

              Une copie des courriers susmentionnés a été adressée le 8 mai 2024 aux recourants pour information.

 

              Le 27 mai 2024, l’autorité inférieure a communiqué à la Chambre des curatelles le courrier du 23 mai 2024 de la DGEJ, dont une copie a été adressée le 7 juin 2024 aux recourants pour information.

 

 

C.              La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

 

1.              Z.________ et A.N.________ sont les parents non mariés de B.N.________, née le [...] 2008. Ils vivent chacun dans un logement séparé à [...].

 

              Initialement, et sur le principe, la mère était seule détentrice de l’autorité parentale et de la garde sur B.N.________, le père disposant d’un droit de visite usuel d’un week-end sur deux. Dans les faits, et compte tenu de la proximité de leurs domiciles respectifs, la prise en charge de la mineure s’apparentait à une garde partagée.

 

2.              Le 5 septembre 2022, [...] (ci-après : le signalant), doyen de l’établissement scolaire fréquenté par B.N.________, a signalé la situation de cette dernière à la justice de paix et à la DGEJ. Il a exposé que la situation avait toujours été « à la limite du signalement », mais que les parents s’étaient toujours montrés collaborants à cette évocation. De nombreuses absences scolaires étaient relevées, au moins une demi-journée par semaine (maux de tête ou de ventre ou rendez-vous médical), ainsi qu’un manque de suivi par les parents s’agissant du travail scolaire. La jeune fille ne semblait pas avoir accès aux soins dont elle avait besoin. B.N.________ pouvait se montrer insolente envers les adultes et désagréable avec ses camarades. Elle était revendicatrice, proférait des mensonges, faisait des commentaires sur les dires de l’enseignante, émettait des critiques et était agitée. Elle avait redoublé sa huitième année sans montrer de réelle progression, ne s’investissant que lorsqu’elle en avait l’envie. Désormais en neuvième année, les problèmes persistaient. Selon le doyen, il n’y avait pas de maltraitance directe, mais de la négligence, précisant que B.N.________ grandissait seule. Il estimait qu’elle manquait d’un cadre sécurisant et qu’elle ne faisait pas confiance aux adultes. Elle choisissait chez quel parent elle allait dormir au jour le jour, les parents lui laissant beaucoup de liberté parce qu’elle ne faisait pas de bêtises. Le signalant a relevé qu’un programme spécialisé avait été mis en place. Les demandes faites à la mère (prise de contact avec l’infirmier scolaire, avec la psychologue scolaire et en cas de besoin à la DGEJ) n’avaient pas été respectées. Le père, malade, n’avait pas été en mesure de se déplacer aux deux derniers entretiens, amenant les intervenants scolaires à se questionner sur sa capacité à s’occuper de sa fille. La mère avait annoncé sa venue à la soirée des parents, mais n’était finalement pas présente.

 

3.              Dans son rapport d’appréciation du 8 novembre 2022, la DGEJ a relevé que le cadre dans lequel la mineure évoluait la laissait revêtir un rôle d’adulte au sein de la famille, eu égard aux décisions qu’elle pouvait prendre dans ce cadre, alors qu’en milieu scolaire, elle était traitée comme une enfant. Aucun cadre clair n’était posé concernant la répartition de la prise en charge de la mineure entre les parents, ce qui évitait un conflit ouvert entre eux ; B.N.________ passait ainsi d’un domicile parental à l’autre, au gré des désaccords pouvant survenir entre elle et chacun de ses parents, notamment avec son père, qui posait des limites plus claires. Les parents manquaient de clarté par rapport à l’obligation d’aller à l’école et au cadre horaire (sorties). Selon la DGEJ, ce pouvoir décisionnel laissait peu de chances à la jeune fille de se stabiliser et de se structurer, la mettant au contraire en danger par défaut de surveillance hors période scolaire et durant la nuit, ainsi que par un potentiel échec scolaire. Ses parents constituaient une ressource en termes de soutien et d’affection, mais se trouvaient en décalage sur le plan éducatif ; leurs conceptions de l’éducation à donner à leur fille divergeaient. La DGEJ relevait le rapport problématique de B.N.________ à l’autorité, ce qui péjorait encore davantage son parcours scolaire, alors qu’elle rencontrait déjà des difficultés d’apprentissage, de l’ordre d’une dyslexie, qui n’avait toutefois pas encore été diagnostiquée. Face à cette situation, les parents semblaient attendre passivement que leur fille gagne en maturité pour pallier les difficultés rencontrées. La DGEJ a estimé que des examens ophtalmique et logopédique devaient être entrepris et que, si B.N.________ se montrait volontaire, elle devait être soutenue de manière plus importante. L’intervention de l’AEMO a ainsi été proposée aux parents.

 

4.              Le 6 décembre 2022, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) a procédé à l’audition des parents et de [...], assistante sociale au sein de la DGEJ. Cette dernière a déclaré que les parents étaient parvenus à se remettre en question et à collaborer avec la DGEJ, permettant la mise en place de l’AEMO. Malgré la bonne entente des parents, ceux-ci n’avaient pas la même vision de l’éducation à donner à leur fille. Le système de garde était inversé dans les faits, la jeune fille dormant généralement la semaine chez son père et le week-end chez sa mère ; l’assistante sociale a souligné l’importance de clarifier l’autorité parentale et la garde. Z.________ a confirmé qu’en pratique, ils agissaient comme s’ils avaient l’autorité parentale conjointe et qu’il était difficile d’imposer strictement à leur fille un lieu de vie unique en raison de la proximité de leurs domiciles respectifs. Il a contesté toute insolence de sa fille dans le cadre scolaire.

 

              La procédure a été suspendue dans l’attente de l’établissement d’une éventuelle convention par les parents.

 

5.              Par convention signée le 10 mars 2023, Z.________ et A.N.________ sont convenus d’exercer l’autorité parentale conjointe sur leur fille B.N.________ et que la garde de celle-ci serait assumée de manière partagée. Ils ont également fixé leur participation aux coûts de l’enfant et la répartition de la bonification pour tâches éducatives au sens de l’AVS. Cette convention a été approuvée par le juge de paix dans sa séance du 16 mai 2023.

 

6.              Le juge de paix a tenu une nouvelle audience le 16 mai 2023, en présence des parents et de [...], pour la DGEJ. L’assistante sociale précitée a déclaré que la situation s’était péjorée en raison de sa banalisation par les parents. Elle observait que ceux-ci faisaient de leur mieux, mais doutait qu’ils soient réellement en mesure d’imposer un cadre à leur fille. Divers conseils avaient été prodigués par l’éducateur de l’AEMO, sans toutefois être mis en œuvre par les parents ; ils n’étaient pas non plus parvenus à poser une organisation claire du quotidien de B.N.________. La mineure ne se rendait plus à l’école, notamment parce qu’elle se couchait à des heures inadaptées, l’empêchant de se lever suffisamment tôt le matin. Les parents devaient insister pour trouver une logopédiste. La DGEJ avait inscrit B.N.________ au lieu d’accueil [...], afin qu’elle puisse participer deux ou trois fois par semaine à des activités culturelles et sportives ou y prendre ses repas de midi. A ce stade, elle a proposé l’institution d’une curatelle d’assistance éducative, afin de s’assurer de la mise en place des mesures préconisées sur le long terme. Elle a rappelé aux parents que l’arrêt de l’école à 13 ou 14 ans pouvait constituer un motif de placement et souligné l’importance que B.N.________ passe ses soirées au domicile du père, car celui-ci était en mesure de lui poser des limites. Elle a précisé que les conditions exactes de la prise en charge de la mineure par ses parents n’étaient pas réglées. Z.________ a précisé qu’au vu de l’absentéisme scolaire, un cadre plus strict avait été posé à sa fille, notamment sous la forme d’un agenda imposé, mais qu’il avait constaté que celle-ci lui tenait davantage tête. B.N.________ se trouvait sur une liste d’attente pour une logopédiste et n’avait pas d’activités extrascolaires. Elle était actuellement « tout juste » en échec scolaire, son passage en dixième année n’étant pas encore acté. A.N.________ a indiqué que sa fille dormait vers 22 heures 30 et qu’elle avait essayé de lui expliquer l’importance de se rendre à l’école et de se coucher suffisamment tôt. Elle a donné son accord à ce que B.N.________ soit auprès de son père la semaine et auprès d’elle le week-end, pour le bien et l’avenir de sa fille.

 

              A l’issue de l’audience, le juge de paix a informé les parties de l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale.

 

7.              Dans son rapport d’enquête du 21 novembre 2023, la DGEJ a fait part d’une nouvelle péjoration de la situation de la mineure concernée depuis l’audience du 16 mai 2023. Une rencontre avec les parents et B.N.________ avait été organisée dans les locaux de la DGEJ, lors de laquelle les parents s’étaient engagés à imposer un cadre plus strict à leur fille ; B.N.________ s’était montrée agacée de cette perspective. Par la suite, elle ne s’était pas rendue en cours durant trois semaines en juin 2023, sans que les parents n’aient sollicité la DGEJ, cette dernière ayant été avertie par l’école. L’Equipe Mobile, une équipe d’éducateurs de soutien, a été mise en place mi-juillet 2023. Un lien avait pu se créer avec la jeune fille et un projet d’art thérapie avait pu être élaboré. A la rentrée scolaire 2023, l’école avait fait appel à la mesure MATAS, afin de travailler sur un « raccrochage scolaire », que B.N.________ disait vouloir investir. Elle s’était toutefois opposée à la mise en place de cette mesure. A la mi-septembre 2023, après un conflit avec son père, la mineure avait été mise à la porte et avait été retrouvée errante dans les rues avec une copine, à 3 heures du matin. B.N.________ était dès lors retournée vivre chez sa mère. A la même période, la mineure avait cessé de prendre son traitement contre l’asthme et était passée très près d’une hospitalisation ; les parents peinaient à mettre en place le Centre médico-social (CMS) pour assurer la prise de médication ou à acquérir des draps antiacariens, nécessaires à sa condition médicale. Depuis lors, B.N.________ se rendait aux MATAS, mais plus à l’école, et s’était montrée peu intéressée par le suivi éducatif de l’Equipe Mobile. Le père de la mineure se présentait régulièrement aux bilans et points de situation avec l’école, les MATAS et l’Equipe Mobile, tandis que la mère était souvent absente pour raison de maladie. Il avait été tenté à deux reprises d’adapter le suivi de l’Equipe Mobile, mais les parents se montraient peu actifs et peu preneurs. L’école avait tenté de proposé des adaptations pour que B.N.________ revienne progressivement, mais celle-ci ne respectait pas ces nouveaux plans d’aménagement. La DGEJ constatait que la collaboration avec les parents était difficile, ceux-ci affirmant ne pas être au courant, tandis que l’école indiquait que les parents étaient injoignables lorsqu’il s’agissait de justifier les absences de leur fille et ne rappelaient pas le secrétariat scolaire. Devant l’inefficacité des mesures prises jusqu’alors, la DGEJ a considéré qu’un placement de la jeune fille était judicieux, afin d’évaluer ses besoins, ce à quoi celle-ci s’opposait.

 

8.              Par courrier du 15 décembre 2023, la DGEJ, par l’intermédiaire de sa directrice générale, a informé la justice de paix que B.N.________ avait été placée en urgence au Foyer [...], en vertu de l’art. 28 LProMin (loi sur la protection des mineurs du 4 mai 2004 ; BLV 850.41), après que la mineure avait interpellé son éducateur des [...], tard dans la soirée, indiquant qu’elle refusait de retourner chez son père ou sa mère et demandait à être placée, au motif qu’elle subirait des maltraitances psychologiques et des négligences de la part de ses deux parents. La DGEJ avait essayé de joindre les parents, en vain ; ceux-ci n’avaient pas recontacté la direction précitée, malgré le message laissé sur leur boîte vocale.

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, le juge de paix a provisoirement retiré à Z.________ et A.N.________ leur droit de déterminer le lieu de résidence de leur fille B.N.________ et confié un mandat provisoire de placement et de garde à la DGEJ, avec pour mission de placer la mineure au mieux de ses intérêts.

 

9.              Avec la permission de la DGEJ et l’assentiment du juge de paix, B.N.________ est partie le 29 décembre 2023 avec ses parents au [...] pour se rendre dans sa famille maternelle, notamment rencontrer sa grand-mère malade.

 

              Ce voyage s’étant prolongé de manière inattendue, la jeune fille n’a pas pu se présenter à son audition par le juge de paix prévue initialement le 7 février 2024.

 

10.              Le 19 février 2024, la justice de paix a tenu audience en présence des parents et de [...], pour la DGEJ. Cette dernière a indiqué que B.N.________ était restée au foyer où elle avait été placée en urgence jusqu’à son voyage au [...], qui était prévu de longue date et avait été précipité en raison de la dégradation de la santé de la grand-mère maternelle. Elle avait été informée de la prolongation du voyage par le père – en raison d’une crise d’angoisse selon les dires de la mère –, puis elle avait organisé l’admission de la jeune fille en institution de moyen terme, à savoir au Foyer [...]. Le premier rendez-vous d’admission avait eu lieu le matin même, mais la mineure ne s’y était pas rendue. B.N.________ bénéficiait toujours de la mesure aux [...], mais devait rejoindre le foyer la semaine à venir. Selon ce qu’elle avait rapporté à son éducateur, B.N.________ rencontrait des difficultés sur plusieurs plans à l’école. [...] a confirmé que la jeune fille présentait de bonnes dispositions pour l’apprentissage, malgré la dyslexie dont elle souffre. Elle a relevé que certaines mesures avaient été interrompues, car elles n’étaient pas investies par les parents ; le placement était intervenu à la suite d’autres éléments alarmants rapportés par la mineure, notamment l’attitude envahissante de la mère et l’état dégradé de l’appartement du père. Lors du placement de la mineure, aucun des parents n’était atteignable, chacun étant persuadé que l’enfant se trouvait chez l’autre, situation qui était déjà survenue à plusieurs reprises par le passé. Z.________ a déclaré que B.N.________ logeait chez lui depuis son retour de voyage. Il l’avait informée qu’elle devait retourner à l’école, mais elle lui avait dit ne pas être motivée à s’y rendre, souhaitant y retourner progressivement dès lors qu’elle ne se sentait pas apte à y passer des journées entières. Il a précisé que B.N.________ présentait une phobie de l’école dans laquelle elle se trouvait ; un changement d’établissement pouvait ainsi s’avérer opportun. B.N.________ était en revanche motivée pour entreprendre un apprentissage. Z.________ s’est dit favorable à ce souhait, moyennant l’élaboration d’un projet sérieux. Un bilan logopédique avait été effectué et un suivi devait débuter dans les jours suivants. Il s’est opposé au placement de sa fille, relevant que l’éducateur ne l’avait pas contacté le soir du placement et que l’événement survenu à cette date n’était « pas grave ». S’agissant des autres épisodes évoqués par le rapport de la DGEJ du 21 novembre 2023, il a expliqué avoir été dépassé par l’attitude de sa fille, à quelques reprises, ce qui l’avait conduit à la mettre à la porte pour qu’elle rentre chez sa mère. Selon lui, un séjour en foyer ne motiverait pas davantage sa fille à retourner à l’école. Il a également affirmé qu’il s’était toujours soumis aux mesures proposées par la DGEJ, mais que celles-ci avaient été inutiles. Il a toutefois reconnu qu’il n’avait pas d’autre solution à proposer, mais que sa fille souhaitait être chez lui car elle s’y sentait bien. Il craignait que le foyer la déstabilise et empire la situation, voire exacerbe son attitude de rébellion. Il a confirmé que, si un placement venait à être prononcé et que cela correspondait à la volonté de sa fille, il l’accompagnerait et l’épaulerait dans ce cadre. Dans le cas contraire, il s’opposerait à la décision. Pour sa part, A.N.________ a exposé que le séjour au [...] s’était très bien passé, que B.N.________ était calme et heureuse et avait été transformée par ce voyage, au cours duquel elle avait été confrontée à la pauvreté régnant dans ce pays. Elle s’est également opposée au placement de sa fille dans un foyer, estimant que si « le foyer [était] certainement un bon lieu », cela la rendrait « malade et la détruirait d’y voir sa fille » et qu’en outre, le placement était intervenu ensuite d’un incident mineur. Elle craignait également qu’un séjour en foyer génère des angoisses chez B.N.________.

 

11.              Le juge de paix a procédé à l’audition de B.N.________ le 21 février 2024, soit après que l’ordonnance litigieuse a été rendue par l’autorité de protection. En substance, la jeune fille a expliqué, s’agissant de l’incident ayant conduit au placement, qu’elle était alors tendue, car tout le monde lui disait qu’elle risquait d’aller en foyer. Elle avait eu une altercation avec une de ses copines d’alors et avait fini par l’insulter ; sa copine s’en était plainte à sa mère, qui avait rapporté la situation à ses propres parents. La mère de B.N.________ l’avait réprimandée sans chercher à savoir ce qui s’était passé. Estimant subir trop de pression, la jeune fille avait demandé à son éducateur d’être placée. Elle avait toutefois regretté cette décision, car elle avait mal vécu ces deux semaines au foyer ; elle y avait trouvé la vie difficile, y mangeait mal et les éducateurs se montraient désagréables sans raison. Elle avait passé de formidables vacances au [...] et s’était très bien entendue avec tout le monde, y compris avec sa mère. A son retour, elle s’était tout naturellement rendue chez son père. Elle a précisé qu’elle souhaitait depuis longtemps vivre avec lui, avec qui elle se disputait très peu et chez qui elle disposait de sa propre chambre. Elle rencontrait des difficultés relationnelles avec sa mère, qu’elle trouvait « étouffante » et qui lui faisait constamment des reproches. B.N.________ décidait si elle souhaitait voir sa mère ; dans ce cas, elle l’appelait pour la rencontrer. De manière générale, elle ne partageait pas beaucoup d’activités avec ses parents ; elle n’en avait pas l’envie pour ce qui concerne sa mère et son père présentait des problèmes de santé. La mineure a également relaté avoir été harcelée à l’école l’année précédente, que des vidéos d’elle avaient été partagées et que cela lui avait fait du mal ; elle angoissait depuis lors à l’idée d’aller à l’école. Selon elle, ses enseignants étaient « nuls » et lui faisaient des remarques désagréables sur son absentéisme, sans tenir compte de sa dyslexie. Elle était persuadée que cela irait mieux dans une autre école, précisant que les intervenants des MATAS étaient bien plus compréhensifs et qu’elle parvenait mieux à travailler dans ce cadre. Elle a fait part de son envie de commencer un apprentissage dans le domaine paramédical à la fin de cette année scolaire ; elle en avait discuté avec son père, lequel était d’accord de l’aider à faire des courriers, précisant toutefois qu’aucune démarche concrète n’avait encore été entreprise en ce sens. Elle avait débuté le matin même un suivi logopédique hebdomadaire et devait également prochainement commencer un suivi psychologique. Interpellée sur le futur, elle a dit souhaiter rester chez son père. Quand bien même elle n’avait pas encore visité le Foyer [...], de la Fondation [...], elle était persuadée que la vie en institution ne lui conviendrait pas, se décrivant comme très solitaire et tenant à son espace personnel.

 

12.              Par courrier du 18 avril 2024 adressé au juge de paix, la DGEJ a indiqué que le placement ne se déroulait pas comme attendu. Depuis son admission au Foyer [...], B.N.________ était régulièrement en fugue, prolongeant les week-ends chez son père, au su de ce dernier, s’arrangeant pour être le moins de temps possible au foyer. Elle ne s’était pas non plus rendue à ses suivis logopédiques et psychologiques sous prétexte qu’elle ne voulait plus du placement en foyer, refusait catégoriquement de retourner à l’école, même si elle changeait d’établissement, car elle ne voulait pas redoubler ; elle avait également manqué son rendez-vous d’admission à [...], mesure de soutien pour l’insertion dans des structures de formation à laquelle elle s’était pourtant intéressée. Devant l’opposition manifeste de la jeune fille et de ses parents à son placement, mais également de l’acceptation du père à accueillir sa fille alors que celle-ci devrait être au foyer, la DGEJ a sollicité la fixation d’une audience pour rappeler aux parents l’importance de collaborer afin que leur fille adhère à son placement et à son suivi.

 

13.              Par courrier du 23 mai 2024 adressé au juge de paix, la DGEJ a indiqué que compte tenu de l’absence continue de B.N.________ au foyer et de son impossibilité de faire appliquer le placement, elle avait décidé d’y mettre un terme. La direction précitée a ajouté qu’elle discuterait de l’accompagnement de l’enfant avec ses parents, en essayant de s’appuyer sur un « possible placement de recadrage si elle déborde le cadre éducatif parental à [...] ».

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix poursuivant l’enquête en limitation de l’autorité parentale des recourants, confirmant le retrait du droit de ceux-ci de déterminer le lieu de résidence de leur fille mineure et maintenant la DGEJ en qualité de détentrice du mandat de placement et de garde de l’enfant.

 

1.2              Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.251] et 76 a. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de l’ordonnance (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).

 

              L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43, CCUR 27 juillet 2020/151).

 

              La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).

 

              Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de protection de l’adulte (Reusser, BSK ZGB I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).

 

1.3              Le recours, écrit et motivé, a été interjeté en temps utile par les parents de l’enfant concernée, parties à la procédure, de sorte qu’il est recevable à la forme. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si elles ne figurent pas déjà au dossier.

 

              Le recours étant manifestement infondé, comme cela sera développé ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et la DGEJ n’a pas été invitée à se déterminer.

 

 

2.

2.1              La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

 

 

2.2

2.2.1              La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personne concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

 

              En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. L’audition ne présuppose pas que l’enfant ait la capacité de discernement au sens de l’art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l’audition d’un enfant est possible dès qu’il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; 131 III 553 consid. 1.2.3).

 

              Outre le très jeune âge, les autres « justes motifs » qui permettent de renoncer à l’audition de l’enfant relèvent du pouvoir d’appréciation du juge et dépendent des circonstances du cas concret. Parmi les « justes motifs » permettant de renoncer à l'audition de l'enfant au sens de l'art. 314a al. 1 CC figure le risque que l'audition mette en danger la santé physique ou psychique de celui-ci : à ce sujet, il faut relever que la simple crainte d'imposer à l'enfant la tension d'une audition n'est pas suffisante ; encore faut-il, pour renoncer à l'audition, que cette crainte soit étayée et que le risque dépasse celui qui est inhérent à toute procédure dans laquelle les intérêts des enfants sont en jeu (ATF 131 III 553 consid. 1.3.1 à 1.3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2.2 ; 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 5.1 ; 5A_783/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5.2 ; 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.3 et les références citées).

 

2.2.2              Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l'autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE). Cependant, selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et le placement de celui-ci ne sauraient relever de la compétence d'un membre unique de l'autorité de protection, hormis lorsqu'ils sont prononcés à titre superprovisionnel, en tant que de telles mesures portent généralement une atteinte grave à des droits fondamentaux de l'enfant, singulièrement au respect de sa vie familiale, avec effet également pour les parents voire pour des tiers, en sorte que l'examen de ces questions par une autorité collégiale s'impose (art. 445 al. 2 CC ; ATF 148 I 251 consid. 3.7 et 3.8).

 

2.3              En l’espèce, l’ordonnance attaquée a été rendue par la justice de paix réunie en collège. Les parents ont été entendus par la justice de paix le 19 février 2024, tout comme la représentante de la DGEJ. L’enfant a pour sa part été auditionnée le 21 février 2024 par le juge de paix, soit après que la décision litigieuse a été rendue. La mineure avait néanmoins été auparavant entendue par l’assistante sociale de la DGEJ avant la remise de son rapport d’enquête et ainsi pu faire valoir sa position dans ce cadre, ce qui apparaît suffisant au stade des mesures provisionnelles. Le droit d’être entendu de chacun a dès lors été respecté.

 

              L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

 

 

3.

3.1              Les recourants considèrent que le placement en foyer de leur fille la met en danger, qu’elle a notamment maigri et que les messages produits attestent de cette situation. Ils font en outre valoir que l’appartement du recourant n’est pas insalubre, qu’ils ne sont pas fautifs du fait que leur fille n’a pas pris ses médicaments alors qu’ils lui demandaient tous les jours si elle les prenait, qu’il est faux d’affirmer que la recourante nettoie trop la chambre de sa fille et ne lui laisse pas un espace privé, dès lors que, si elle le fait, c’est en raison de l’asthme de celle-ci et non pour toucher à l’intimité de sa fille. Ils estiment qu’il est erroné de prétendre qu’ils n’ont pas consenti d’efforts alors qu’ils ont fait tout ce que la DGEJ leur a demandé et que cela n’a pas amélioré le comportement de leur fille ni ne l’a motivée à retourner à l’école : ils affirment qu’ils ne l’ont jamais maltraitée psychologiquement et que le placement ne remotive pas leur fille à retourner à l’école. Ils concluent que leur fille ne se drogue pas, ne fume pas, ne crée aucun problème avec les autorités et qu’elle ne subit aucune maltraitance chez eux qui justifierait un placement en foyer.

 

3.2

3.2.1              L’intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. D’après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit civil de l’enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l’enfant, sans égard à la cause du danger. L’Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d’eux-mêmes à la situation et refusent l’assistance que leur offrent les services d’aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s’agit alors de compléter, et non d’évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l’intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, FF 1974 II p. 84 ; Meier, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR-CC I], n. 39 ad Intro art. 307-315b CC ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114).

 

3.2.2              En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne ; elle doit être distinguée de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, vol. III, tome II/1, Fribourg 1987, p. 247 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1107, pp. 729 et 730).

 

              Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité de protection, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 ; 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2 ; 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 ; 5A_318/2021 du 19 mai 2021 consid. 3.1.2). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1744, pp. 1135 à 1138 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l'enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_754/2023 précité consid. 3.1 ; 5A_286/2022 précité consid. 3.3.2 ; 5A_778/2021 précité consid. 4.2.2). Toutes les mesures de protection de l'enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d'atteindre le but visé (TF 5A_775/2021 précité consid. 3.3 ; 5A_131/2021 précité consid. 4.2.1 ; 5A_318/2021 précité consid. 3.1.1).

 

              Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_754/2023 précité consid. 3.1 ; 5A_286/2022 précité consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 précité consid. 4.2.2). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (TF 5A_754/2023 précité consid. 3.1) ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (TF 5A_775/2021 précité consid. 3.3 ; 5A_131/2021 précité consid. 4.2.1 et les références citées).

 

              En outre, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d’actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, CR-CC I, n. 4 ad art. 313 CC, p. 2253 ; Meier/Stettler, ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer).

 

3.2.3              Selon l'art. 23 al. 1 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur.

 

3.2.4              Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). Du fait de leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2 ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_520/2021 précité consid. 5.2.2.2 ; 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2 ; 5A_874/2016 du 26 avril 2017 consid. 4.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903).

 

3.3              En l’espèce, les recourants affirment dans leur recours du 20 mars 2024 que leur fille, qui réside depuis le 14 mars 2024 au Foyer [...], aurait perdu du poids et qu’elle serait en danger. Il est vrai que les recourants ont produit des messages où la jeune fille dit qu’elle est angoissée et qu’elle a tout le temps « un stress au fond d’elle ». Toutefois, elle indique également qu’elle avait aussi parfois ce stress à la maison, et quand son père lui dit que cela ne serait alors pas à cause du foyer, elle répond « jsp », pour signifier qu’elle ne sait pas. Elle dit en outre qu’elle aime le foyer, mais que cela lui fait peur. Lorsque son père lui demande si à la maison cela allait bien, elle répond que non, car avec sa mère c’est pire (« avk maman ces pire »), tout en précisant que chez son père elle n’est pas stressée.

 

              Or, si ces messages attestent des angoisses de la jeune fille, ils indiquent également qu’elle aime être en foyer et que les crises sont encore pires chez sa mère. Compte tenu de la modification fondamentale de sa situation en raison de son récent placement, ces messages ne sont pas suffisants pour retenir que la mineure concernée serait en danger en foyer. En outre, rien n’indique, si ce n’est l’affirmation des parents, qu’elle n’aurait pas suffisamment de nourriture à disposition au foyer.

 

              De plus, le placement n’est pas fondé principalement sur le fait que l’appartement du père aurait été sale ou que la mère serait trop intrusive comme l’indiquent les recourants. Le placement est en effet justifié par le fait que, malgré les mesures prises, la situation de la jeune fille n’a cessé de se détériorer depuis le signalement du 5 septembre 2022. L’absentéisme scolaire d’environ une demi-journée par semaine et le défaut de cadre approprié et suffisamment ferme s’est transformé en un arrêt complet de fréquentation scolaire, malgré des aménagements pour faciliter une réorganisation et une reprise de l’école. A cela s’ajoute que la mineure s’est mise en danger en cessant de prendre ses médicaments et qu’elle a elle-même déclaré qu’elle vivait des maltraitances d’ordre psychologique à domicile et qu’elle devait grandir seule. En outre, contrairement à ce que semble croire le recourant, il ne lui est pas reproché de ne pas collaborer avec les autorités, mais de ne pas se montrer suffisamment proactif ; on rappellera notamment à cet égard la totale passivité dont les recourants ont fait preuve lorsque leur fille avait manqué les cours durant trois semaines au mois de juin 2023, sans prendre la peine d’en informer la DGEJ, ou encore leur manque de réactivité à l’annonce du placement en urgence de leur fille. Ainsi, l’absence d’un cadre suffisamment clair pendant une longue période et le fait que l’enfant a pris un rôle d’adulte au sein de sa famille sont préjudiciables à son développement. Il n’a pas été possible d’y remédier en 2023 par des mesures de soutien éducatif, de sorte que le placement de la mineure apparaît, au moins à titre provisoire, comme la seule possibilité pour remédier à cette situation, qui a des conséquences délétères pour la jeune fille. Enfin, le fait que cette dernière ne se drogue pas, ne fume pas et ne commette pas d’infractions, comme l’indiquent ses parents, ne signifie pas encore que son développement ne soit pas en danger en raison notamment de l’absence de cadre posé par les recourants, étant rappelé à cet égard que la mise en danger d’un mineur peut avoir de multiples causes et survenir indépendamment de toute faute commise par les parents.

 

              Pour le surplus, l’évolution de la situation telle que décrite par la DGEJ dans son courrier adressé le 18 avril 2024 au juge de paix n’est pas de nature à modifier l’appréciation qui précède, au contraire. Il s’avère que la mineure présente une opposition manifeste à son placement, à la poursuite de sa scolarisation et aux mesures de soutien proposées, et que son attitude est appuyée par les recourants, du moins par le père, lequel tolère que sa fille reste auprès de lui au lieu de retourner au foyer comme prévu. Or notamment, ce positionnement – qui n’est de toute évidence pas dans l’intérêt de la mineure – a finalement rendu impossible le placement, de sorte que la DGEJ a décidé d’y mettre fin, comme cela ressort de sa lettre du 23 mai 2024 à la justice de paix. Il n’en demeure pas moins que le placement était pleinement justifié et qu’il conviendrait que les recourants collaborent avec les professionnels et respectent leurs consignes, afin qu’un travail éducatif puisse être réalisé dans l’intérêt bien compris de l’enfant.

 

              Il résulte de ce qui précède que le retrait du droit des recourants de déterminer le lieu de résidence de leur fille s’avère justifié et proportionné, au stade des mesures provisionnelles, aucune autre mesure moins incisive n’étant, en l’état, susceptible d’assurer à la mineure concernée l’encadrement et la protection dont elle a besoin. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont confirmé cette mesure à titre provisoire.

 

 

4.              En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et l’ordonnance de mesures provisionnelles entreprise confirmée.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, dès lors qu’ils succombent (art. 106 al. 1 et 3 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge des recourants Z.________ et A.N.________, solidairement entre eux.

 

              IV.              L'arrêt est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. Z.________,

‑              Mme A.N.________,

-              Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, OPRM [...], à l’att. de Mme [...], assistante sociale,

 

et communiqué à :

 

‑              M. le Juge de paix du district de Lausanne,

-              Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

 

par l'envoi de photocopies.

 

Un extrait du présent arrêt est communiqué à la mineure B.N.________, née le [...] 2008 (art. 301 let. b CPC).

 

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :