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TRIBUNAL CANTONAL |
B722.033682-240316 / 240317 123 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 11 juin 2024
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Composition : Mme Chollet, présidente
Mmes Fonjallaz et Giroud Walther, juges
Greffière : Mme Charvet
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Art. 273, 274 al. 2 et 445 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur les recours interjetés par M.________, à [...], et A.H.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 janvier 2024 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause concernant les enfants B.H.________ et E.H.________, tous deux à [...].
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 janvier 2024, adressée pour notification aux parties le 13 février suivant, la Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a notamment dit que l’enquête en modification du lieu de résidence ouverte en faveur des mineurs B.H.________, né le [...] 2019, et E.H.________, née le [...] 2022, se poursuivait (I), dit que A.H.________ exercerait provisoirement son droit de visite sur l’enfant B.H.________ par l’intermédiaire d’Y.________ de l’Association [...], à quinzaine, ou selon la fréquence et les modalités fixées par cette structure, avec le binôme d’éducateurs [...] et [...] (II), dit que A.H.________ exercerait provisoirement son droit de visite sur E.H.________ par l’intermédiaire du service X.________, une fois tous les quinze jours durant trois heures, selon les modalités prévues par ladite structure et jusqu’à la fin de la durée maximale d’intervention de celle-ci, soit jusqu’en juillet 2024 (III), dit que, dès le mois d’août 2024, A.H.________ exercerait son droit de visite sur E.H.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de trois heures, avec l’autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (IV), dit que Point Rencontre recevait une copie de la décision, déterminait le lieu des visites, en informait les parents avec copie aux autorités et que chacun des parents était tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (IV bis et IV ter), exhorté A.H.________ et M.________ à entreprendre un travail de coparentalité auprès du Centre de consultation [...] (V) et déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VII).
En droit, la première juge a considéré en substance qu’il convenait de distinguer la situation des deux enfants. B.H.________ rencontrait des difficultés en lien avec l’exercice du droit de visite de son père qui demeuraient inexpliquées à ce stade, lesquelles ne semblaient toutefois pas découler du fonctionnement et de l’attitude du père, l’hypothèse émise par les intervenants étant une sensibilité de B.H.________ aux changements dans le droit de visite. La juge a ainsi retenu que, dans l’intervalle de la réalisation d’une expertise pédopsychiatrique, il convenait de rétablir le droit de visite de B.H.________ sur son fils par l’intermédiaire d’Y.________, avec le même binôme d’éducateurs, dès lors que cette modalité s’était avérée profitable à la relation père-fils et afin de ne pas déstabiliser B.H.________ par de nouvelles modalités, en l’état. S’agissant d’E.H.________, elle a considéré que la fillette prenait du plaisir à aller chez son père par l’intermédiaire de X.________ et que rien ne s’opposait à un élargissement du droit de visite, à l’issue de la durée maximale d’intervention de X.________, soit en juillet 2024, dès lors que le père disposait de compétences parentales adéquates et qu’il avait bénéficié d’une ordonnance de classement dans le cadre de la procédure pour actes d’ordre sexuels avec des enfants instruite à son égard sur dénonciation de la mère. La juge de paix a encore retenu qu’une exécution forcée de la décision ne se justifiait pas.
B. Par acte du 26 février 2024, M.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette ordonnance, concluant principalement à la réforme du chiffre IV de son dispositif, en ce sens que, dès le mois d’août 2024, A.H.________ exercera son droit de visite sur E.H.________ par l’intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée de deux heures à l’intérieur des locaux exclusivement, subsidiairement, que dès le mois d’août 2024, A.H.________ exercera son droit de visite sur sa fille E.H.________ par l’intermédiaire d’Y.________ de l’Association [...], à quinzaine, ou selon fréquence et modalités fixées par cette structure. La recourante a également requis la restitution de l’effet suspensif au recours et l’octroi de l’assistance judiciaire. Plus subsidiairement, la recourante a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son écriture, elle a produit un bordereau de pièces.
Par acte du même jour, A.H.________ a également interjeté recours, concluant à la réforme des chiffres II à VIII du dispositif de l’ordonnance querellée, en ce sens qu’il peut immédiatement avoir ses enfants B.H.________ et E.H.________ auprès de lui tous les samedis, de 10 heures à 16 heures (II), que le passage des enfants est effectué par l’intermédiaire du Point Rencontre, qu’il est autorisé à exercer son droit de visite à l’extérieur des locaux de l’institution, libre choix lui étant laissé de se rendre à son domicile avec ses enfants ou d’entreprendre toute autre activité avec ceux-ci dans le cadre de son droit de visite (III), qu’ordre est donné à M.________ de prendre contact téléphoniquement avec la structure Point Rencontre dans les 24 heures dès les notification de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles à intervenir afin que le droit de visite puisse être organisé rapidement, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311) qui dispose que « quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d’une amende » (IV), qu’ordre est donné à M.________ d’amener immédiatement ses enfants B.H.________ et E.H.________ tous les samedis, à 9 heures 50, à la structure Point Rencontre, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (V), qu’un mois après l’instauration du droit de visite exercé conformément aux chiffres I et V ci-dessus, A.H.________ pourra avoir ses enfants B.H.________ et E.H.________ auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, le passage des enfants s’effectuant par l’intermédiaire du Point Rencontre (VI), que Point Rencontre reçoit une copie de la décision, détermine le lieu des visites et en informe les parents par courrier, avec copie aux autorités compétentes (VII), et que chacun des parents est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (VIII).
Subsidiairement, le recourant a conclu à la réforme de l’ordonnance en ce sens qu’il peut immédiatement avoir sa fille E.H.________ auprès de lui tous les samedis, de 10 heures à 16 heures (II), que le passage de l’enfant entre ses parents, à 10 heures et à 16 heures, s’effectue par l’intermédiaire du Point Rencontre, qu’il est autorisé à exercer son droit de visite à l’extérieur des locaux de l’institution, libre choix lui étant laissé de se rendre à son domicile avec sa fille ou d’entreprendre toute autre activité avec celle-ci dans le cadre de son droit de visite (III), qu’ordre est donné à M.________ de prendre contact téléphoniquement avec la structure Point Rencontre dans les 24 heures dès la notification de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles à intervenir afin que le droit de visite puisse être organisé rapidement, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (IV), qu’ordre est donné à M.________ d’amener immédiatement sa fille E.H.________ tous les samedis, à 9 heures 50, à la structure Point Rencontre, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (V), qu’un mois après l’instauration du droit de visite exercé conformément aux chiffres I et V ci-dessus, A.H.________ pourra avoir sa fille E.H.________ auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, le passage de l’enfant s’effectuant par l’intermédiaire du Point Rencontre (VI), qu’il exercera provisoirement son droit de visite sur l’enfant B.H.________ par l’intermédiaire d’Y.________ de l’Association [...] chaque semaine, ou selon la fréquence et les modalités fixées par dite structure, avec le binôme d’éducateurs [...] et [...] (VII), que Point Rencontre reçoit une copie de la décision, détermine le lieu des visites et en informe les parents par courrier, avec copie aux autorités compétentes (VII) et que chacun des parents est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (VIII). Plus subsidiairement encore, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à la première juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant a formulé une requête de mesures provisionnelles tendant à un élargissement immédiat de son droit de visite. A l’appui de son écriture, il a déposé un bordereau de pièces.
Le 27 février 2024, la juge déléguée de la Chambre de céans (ci-après : la juge déléguée) a rejeté la requête en restitution de l’effet suspensif formée par la recourante, précisant que les frais judiciaires de cette ordonnance seraient arrêtés dans le cadre de l’arrêt sur recours à intervenir.
Le 28 février suivant, la juge déléguée a rejeté la requête de mesures provisionnelles du recourant, faute pour celui-ci de démontrer l’urgence à statuer sur un élargissement de son droit de visite sur ses enfants avant droit connu sur le sort des recours. Elle précisait que les frais de cette ordonnance seraient arrêtés dans le cadre de l’arrêt à intervenir.
Par courrier du 2 avril 2024, la juge de paix a informé la Chambre de céans qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement à l’ordonnance entreprise.
Le 12 avril 2024, la recourante a déposé une réponse et produit deux pièces supplémentaires. Elle a conclu au rejet des conclusions prises par le recourant au pied de son recours du 26 février 2024 et s’est pour le surplus référée aux conclusions et développements de son recours daté du même jour.
Le même jour, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), par sa directrice générale, s’est déterminée, concluant au rejet du recours déposé par A.H.________.
Le 26 avril 2024, le recourant a déposé des déterminations spontanées, concluant au maintien des conclusions de son recours. Il a également produit un lot de pièces supplémentaires.
Par lettre adressée le 29 avril 2024 à la juge de paix, transmise le 1er mai suivant à la Chambre de céans, [...], responsable d’unité au sein du Point Rencontre [...], a indiqué que le processus d’admission avait abouti s’agissant du droit de visite de A.H.________ sur sa fille E.H.________ prévu dès le mois d’août 2024 conformément au chiffre IV de l’ordonnance attaquée. Elle a rappelé que pour toute nouvelle situation, deux visites de deux heures à l’intérieur des locaux étaient obligatoires et a demandé si celles-ci devaient être planifiées au mois de juillet ou d’août 2024.
Par courrier du 17 mai 2024, la juge déléguée a répondu à la responsable du Point Rencontre susnommée qu’il serait répondu à sa question dans l’arrêt à intervenir d’ici à la fin du mois de juin prochain.
Par courriers des 30 avril et 30 mai 2024, la recourante a réitéré les réquisitions de pièces formulées dans son recours.
Le 31 mai 2024, le recourant, par son conseil, a indiqué que les visites avec son fils B.H.________ avaient repris par l’intermédiaire d’Y.________ en avril dernier et se déroulaient pour le mieux. Les visites sur sa fille E.H.________ se poursuivaient par l’intermédiaire de X.________, mais prendraient fin au 30 juin prochain. Il a sollicité la production d’un rapport actualisé en main respectivement d’Y.________ et de X.________ concernant les visites père-enfants depuis le mois d’avril 2024, précisant à cet égard que l’infirmière responsable de médiatiser les visites père-fille au sein de X.________ quitterait cette structure à la fin du mois de juin prochain.
Le 3 juin 2024, Me Suzana Spasojevic, conseil de la recourante, a déposé sa liste des opérations.
C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
1. B.H.________, né le [...] 2019, et E.H.________, née le [...] 2022, sont les enfants des parents non mariés M.________ et A.H.________.
2. Le 15 juin 2022, M.________ a quitté le domicile familial avec les enfants pour se rendre chez ses parents en [...], avant de s’installer dans un foyer d’accueil en Suisse avec les mineurs. Le couple parental rencontrait des difficultés depuis quelque temps et la mère soupçonnait que B.H.________ ait été victime de gestes d’ordre sexuels de la part de son père. Les parents vivent depuis lors séparément.
3. La justice de paix a été saisie le 29 juin 2022 d’un signalement par la Dre [...], à [...], pédiatre qui suit B.H.________ depuis sa naissance, en raison des inquiétudes exprimées par la mère quant aux potentiels attouchements que l’enfant prénommé aurait subis de son père.
4. Le 12 juillet 2022, A.H.________, par l’intermédiaire de son conseil d’alors, a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, tendant en substance à ce qu’il soit fait interdiction à la mère de déplacer le domicile des enfants hors du canton de Vaud, voire de Suisse, à la fixation du droit de visite de A.H.________ sur ses enfants B.H.________ et E.H.________ les samedis de 14 heures à 18 heures en présence de la grand-mère paternelle des enfants et à ce qu’un mandat d’évaluation soit confié à l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS) de la DGEJ pour faire toutes propositions sur l’attribution de la garde et des modalités d’exercice du droit des relations personnelles parents-enfants.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, la juge de paix a admis partiellement la requête précitée et interdit à M.________ de modifier le lieu de résidence des enfants B.H.________ et E.H.________, a convoqué les parties à une audience et rejeté la requête de mesures superprovisionnelles pour le surplus.
5. Le 11 août 2022, la mère a déposé ses déterminations sur la requête précitée, concluant à son rejet et à ce que la garde des enfants soit attribuée à leur mère et que le droit de visite du père soit suspendu en l’état.
6. Dans leur rapport du 16 août 2022, la Dre [...] et [...], respectivement médecin associée et infirmière au sein du Service [...], ont exposé que la mère avait contacté leur service pour un suivi de B.H.________ le 28 juin 2022, le décrivant comme un enfant dans les normes de développement, mais avec des difficultés mineures de socialisation avec les pairs et un attachement fort à sa mère. Elle a expliqué que l’enfant lui avait rapporté que son père lui aurait « mordu le zizi et les fesses », avait pris la tête de sa mère pour la mettre sur son sexe pendant qu’elle le changeait et mordu son père sur les fesses. Le père avait d’abord accepté le suivi et expliqué que c’était lors d’une dispute que la mère avait évoqué les propos tenus par B.H.________. Il disait avoir la conscience tranquille au vu de l’âge de son fils et le fait que la version de celui-ci avait été fluctuante. Il s’inquiétait des capacités de la mère, qui allaitait les deux enfants, à s’occuper de ceux-ci en raison de sa fatigue. La mère avait renoncé au suivi à la suite du contact avec la DGEJ, avant de changer d’avis le 28 juillet 2022 en demandant une prise en charge de son fils. Aucun suivi n’a été demandé pour E.H.________.
7. Les parents, assistés de leur conseil, ainsi qu’une assistante sociale de la DGEJ, ont été entendus par la juge de paix à son audience du 19 août 2022. Les parties ont signé une convention, laquelle prévoit que la garde des enfants est confiée à leur mère, que le père bénéficie d’un droit de visite sur ses enfants par l’intermédiaire d’Y.________ une fois par semaine, selon les modalités à définir par ladite structure, des modalités de contacts téléphoniques père-enfants ont en outre été fixées. Les parties ont également donné leur accord à l’institution d’une curatelle d’assistance éducative confiée à une collaboratrice de la DGEJ et à ce qu’une nouvelle audience soit fixée au cours du mois de février 2023 pour réexaminer les modalités du droit de visite. La mère s’est par ailleurs engagée à ne pas déplacer le domicile des enfants hors du canton de Vaud, ni de voyager avec eux au [...] sans l’accord du père. Les parties se sont également entendues pour entreprendre une médiation.
Cette convention a été ratifiée séance tenante par la juge de paix pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles et décision d’institution d’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC, confiée à une collaboratrice de la DGEJ, à savoir, dès le 16 mai 2023, à [...], assistante sociale. Les parties ont en outre été informées à l’audience que l’UEMS était chargée d’un mandat d’évaluation.
8. Par lettre-décision du 23 août 2022, la juge de paix a mis fin à la procédure de signalement, sans prononcer de mesure, et a ouvert une enquête en modification du lieu de résidence en faveur des enfants B.H.________ et E.H.________.
9. Le 5 septembre 2022, M.________ a déposé plainte pénale au nom de son fils B.H.________ à l’encontre de A.H.________, en raison de supposés gestes à caractère sexuel du père sur son fils.
10. Par courrier du 7 octobre 2022, la DGEJ a informé la juge de paix qu’une demande avait été effectuée auprès dY.________[...] pour des visites médiatisées père-enfants. La mère avait quitté le foyer d’accueil pour emménager avec les enfants dans un appartement à [...], dans le canton de Vaud.
11. Le 23 janvier 2023, la DGEJ a indiqué à la juge de paix que les visites avaient pu débuter à Y.________ ; un bilan était prévu au 26 juin 2023. En outre, dans le cadre du suivi de la mère auprès du Centre de consultation [...], un suivi des enfants au sein de l’Unité [...] serait mis en place, auquel le père devait être progressivement intégré.
Dans un courrier du 31 mars 2023, la DGEJ a refusé de modifier ce planning, mais a fait part de ses questionnements quant à la collaboration du père, qui refusait en particulier d’échanger avec l’assistante sociale par téléphone.
12. Par courrier du 1er juillet 2023, la DGEJ a fait part des modifications apportées aux modalités des visites père-enfants auprès d’Y.________, à savoir notamment que la visite des enfants aurait lieu désormais avec les deux enfants simultanément et que la durée prévue pour les visites passerait à 1 heure 30, trois fois par mois.
13. Selon un rapport d’Y.________ du 10 juillet 2023, les éducateurs ont observé que le père présentait de bonnes capacités parentales et était capable de répondre aux besoins de base de ses enfants. Ceux-ci n’avaient jamais été mis en danger par leur père, lequel s’était montré respectueux des besoins et rythme des enfants. Les activités qu’il avait pu proposer étaient adaptées à leur âge et développement. Durant les visites individuelles, il s’adaptait à l’enfant dont il avait la charge ; lors des visites avec les deux enfants, il était capable d’avoir une attention partagée.
Dans leur rapport établi le 14 juillet 2023, le Dr [...], [...] et [...], respectivement médecin adjoint, psychologue assistante et éducatrice à l’Unité [...], constataient que B.H.________ avait besoin de beaucoup de temps pour s’ouvrir à la relation. Il présentait un niveau d’angoisse anormal avec des manifestations tels que du mutisme sélectif, des difficultés de séparation et un besoin accru de contrôle de son environnement. En outre, il était très réactif aux changements et à la qualité de la contenance de son environnement. Il démontrait une grande insécurité affective, qui s’observait par une difficulté dans la régulation émotionnelle. Face à la frustration, il se désorganisait en manifestant une agitation motrice, un comportement agressif envers sa mère ou sa sœur, testait les limites et avait besoin d’une attention exclusive. Il présentait en outre une difficulté à se distancer adéquatement dans la relation à l’autre, se montrant soit envahissant et sans retenue, soit intrusé par le contact de l’autre, voire par sa simple présence. Pour sa part, E.H.________ se montrait adéquate dans son positionnement à l’autre, plutôt calme et laissait une grande place à son frère. Plus sereine et sécure, elle se référait adéquatement à sa mère comme base de sécurité. Selon les intervenants, la mère était très investie dans le suivi des enfants, centrée sur leur bien-être et pouvait s’appuyer sur le conseil des thérapeutes. Ils ont préconisé que les enfants continuent à bénéficier d’un cadre sécurisant, avec la poursuite d’une prise en charge étayée en crèche et le suivi à l’Unité [...], ce qui correspondait au besoin de B.H.________ de bénéficier d’un environnement stable et offrant une continuité dans les repères.
Selon le rapport établi le 19 juillet 2023 par [...], directrice de la Nurserie-Garderie [...], E.H.________ présentait un bon développement, correspondant tout à fait aux autres enfants de son âge et tout se passait bien pour elle. De son côté, B.H.________ avait besoin de beaucoup de temps pour se sentir à l’aise et en confiance avec l’adulte. Un incident au printemps avait freiné la bonne évolution, à savoir qu’un jour, alors que la mère se trouvait en voiture pour venir chercher E.H.________ en voiture, la mère n’avait pas vu B.H.________ lorsque celui-ci lui avait fait signe alors qu’il se trouvait avec le groupe à l’extérieur. Par la suite, il s’accrochait à sa mère, mais restait proche de l’équipe éducative. Depuis cet incident, il ne parlait plus, se faisant comprendre par gestes par l’équipe ou les autres enfants ; il ne parlait qu’avec sa mère. Son développement correspondait aux enfants de son âge, mais sa grande sensibilité rendait les moments de transition encore un peu difficiles à gérer pour lui. Des stratégies étaient développées pour qu’il soit plus détendu. La séparation du matin se passait de mieux en mieux, mais dépendait de l’état dans lequel B.H.________ se trouvait le jour donné. Une bonne collaboration avec la mère était relevée, celle-ci partageant de manière adéquate avec les intervenants. Le père se montrait également adéquat dans ses échanges, en se renseignant sur l’évolution de ses enfants.
14. Dans son rapport du 24 juillet 2023, la DGEJ a notamment relevé que l’évolution des enfants était globalement positive. E.H.________ s’était bien adaptée à la crèche et son développement était harmonieux. B.H.________ faisait de constants progrès, notamment s’agissant de la socialisation ; les transitions et séparations restaient toutefois complexes pour l’enfant, qui avait besoin d’être rassuré et étayé par un adulte de référence dans l’expérimentation et l’exploration de ses émotions. La collaboration avec les parents était possible, agréable et constructive, dont la sollicitation était adéquate. Les professionnels s’accordaient sur la nécessité d’évaluer l’impact du conflit parental sur le bon développement des enfants, des blessures étant régulièrement et mutuellement ravivées par les parents. Au vu du besoin de stabilité et afin de laisser le temps à l’UEMS de finaliser son évaluation, la DGEJ a préconisé le maintien des visites médiatisées auprès d’Y.________, la poursuite de l’investigation de l’Unité [...] ainsi que du travail thérapeutique individuel de chacun des parents et a sollicité un bilan concernant la médiation entreprise par les parents, afin d’évaluer le degré de coparentalité mobilisable.
15. Par requête de mesures provisionnelles déposée le 28 juillet 2023, A.H.________ a demandé à pouvoir avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux, puis, par la suite, un week-end sur deux et un jour par semaine, puis, enfin, à l’organisation d’une garde partagée, précisant que, dans un premier temps, les visites auraient lieu en présence de la grand-mère paternelle des enfants, qui se chargerait également des passages des enfants entre les parents. Il a également conclu à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire portant sur l’évaluation des compétences parentales respectives et de leurs capacités à répondre aux besoins de leurs enfants, tout en leur assurant un environnement sain et sécuritaire dans lequel ils pourraient se développer harmonieusement.
16. Le 31 juillet 2023, la juge de paix a entendu les parents, assistés de leur conseil respectif, et [...], pour la DGEJ. Les parents ont passé une convention, ratifiée séance tenante par la juge pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :
« I. A.H.________ bénéficiera d’un droit de visite sur ses enfants B.H.________ et E.H.________ par l’intermédiaire de la structure X.________, une fois tous les quinze jours durant 3 heures, selon les modalités prévues par ladite structure. Le droit de visite agendé auprès d’Y.________ continuera jusqu’à la mise en œuvre de X.________.
Parties s’engagent à prendre contact téléphoniquement avec X.________ d’ici au 11 août 2023.
II. A.H.________ pourra téléphoner à son enfant B.H.________ les mardis ou jeudis entre 10 heures et 10 heures 30. M.________ initiera l’appel téléphonique entre le père et son fils, dans l’horaire indiqué.
III. Parties conviennent de fixer une nouvelle audience dès la mise en œuvre de X.________ afin de réexaminer les modalités du droit de visite de A.H.________ sur ses enfants B.H.________ et E.H.________.
IV. M.________ s’engage à ne pas déplacer le domicile de ses enfants en dehors du canton de Vaud. Elle s’engage également à ne pas voyager au [...] avec ses enfants sans l’accord du père.
V. Parties conviennent de continuer la médiation entreprise auprès de M.[...]. »
17. Le 29 septembre 2023, l’UEMS a établi son rapport d’évaluation. Elle a exposé que la mère et les enfants avaient déménagé à [...] au 1er mai 2023, pour se rapprocher de la crèche. Les enfants étaient toujours suivis par l’Unité [...]. Les entretiens avaient toujours lieu en présence de la mère ; les parents étaient vus de manière individuelle. Il était récemment prévu que le suivi soit davantage centré sur les enfants. La mère pensait que son fils avait besoin d’être suivi, car il exprimait des peurs traduisant ses angoisses, notamment, selon les thérapeutes, de séparation maternelle. Depuis janvier 2023, les enfants voyaient leur père ensemble ou séparément au sein d’Y.________. La mère craignait que les enfants ne puissent pas s’adapter au contexte de cette démarche, surtout en lien avec les trajets effectués par les enfants en compagnie des professionnels de cette structure, puisqu’elle avait toujours elle-même assumé les déplacements jusqu’ici. Un des éducateurs a demandé au père de prendre avec lui certains des jouets préférés de B.H.________ laissés à l’ancien domicile familial, ce qui avait changé le comportement de son fils. La mère n’était pas rassurée par la perspective d’un droit de visite médiatisé et avait besoin de s’appuyer sur les orientations données par les professionnels à cet égard. L’audience devait permettre d’évaluer le déroulement le droit de visite médiatisé au domicile paternel par l’intermédiaire de X.________. La DGEJ a estimé que, dans la mesure où la mère exerçait provisoirement la garde de fait, le lieu de résidence des mineurs devrait être fixé au domicile maternel. Elle a relevé que les répercussions du vécu conjugal empêchaient la mère d’être à ce jour rassurée quant au fait de confier ses enfants au père pour l’exercice d’un droit de visite non-médiatisé, soulignant qu’il convenait de tenir compte de la problématique de séparation mère-fils. Selon la DGEJ, il n’était pas aisé d’évaluer quelle était la compréhension du père et sa prise de responsabilité quant à l’évolution de la relation conjugale et parentale. Se référant en outre aux constatations de l’Unité [...] et des besoins actuels des mineurs en terme d’étayage des mineurs, particulièrement concernant B.H.________, à savoir un environnement stable et une continuité dans les repères, la DGEJ a préconisé de poursuivre le droit de visite père-enfants tel que fixé à l’audience du 31 juillet 2023, y compris les contacts téléphoniques, ainsi que d’instaurer, en sus de la curatelle d’assistance éducative, une curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 2 CC, à confier à un collaborateur de la DGEJ, afin d’encadrer à terme le passage à un droit de visite non-médiatisé ainsi que son élargissement ultérieur. La DGEJ a précisé que l’objectif était de normaliser l’exercice du droit de visite dans la durée, dès lors que les compétences paternelles étaient reconnues, particulièrement par les observations faites dans le cadre d’Y.________. Toutefois, ces conclusions étaient émises sous réserve des conclusions prochaines de l’enquête pénale. Dans la perspective de l’ouverture du droit de visite et au vu du jeune âge des enfants, la DGEJ a également conclu à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique dans les plus brefs délais, afin de prendre en compte et traiter au mieux les enjeux affectifs complexes présents au sein de la famille et évaluer le fonctionnement psychologique de chaque partie en rapport avec leur parentalité, leur besoin éventuel en terme de soutien psychologique supplémentaire, leur capacité d’élaboration quant à l’impact de leur rôle et fonctionnement sur l’évolution de la situation familiale jusqu’à ce jour, la capacité des parents à exercer une coparentalité et le besoin éventuel des enfants d’être suivis sur le plan pédopsychiatrique.
18. Le 14 décembre 2023, A.H.________, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles en modification du droit de visite et exécution sous la menace de l’art. 292 CP du droit de visite provisoire tendant notamment à ce :
- qu’il puisse avoir immédiatement ses enfants B.H.________ et E.H.________ auprès de lui tous les samedis de 10 heures à 16 heures,
- que le passage des enfants entre leurs parents s’effectue par l’intermédiaire du Point Rencontre [...] et qu’il soit autorisé à exercer son droit de visite à l’extérieur des locaux de l’institution avec un libre choix de ses rendre à son domicile avec ses enfants ou d’entreprendre tout autre activité avec ceux-ci dans le cadre de son droit de visite,
- qu’un mois après l’instauration de ce droit de visite provisoire, il puisse avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, le passage s’effectuant par l’intermédiaire du Point Rencontre [...].
A.H.________ a notamment exposé que M.________ avait refusé que les enfants montent dans sa voiture dès lors que les sièges n’étaient pas attachés au moyen de fixations « Isofix ». La visite prévue le matin même par l’intermédiaire de X.________ avait ainsi été annulée.
Le même jour, M.________ a conclu au rejet de cette requête.
Le 15 décembre 2023, la juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée la veille par A.H.________, considérant l’absence d’urgence et d’intérêt à modifier le droit de visite provisoire, de surcroît sous la menace de l’art. 292 CP.
19. Le 21 décembre 2023, la directrice de la Nurserie-Garderie [...] a transmis à la juge deux bilans de développement du 20 décembre 2023 concernant B.H.________ et E.H.________. S’agissant de B.H.________, le bilan indiquait que celui-ci fréquentait la crèche le lundi après-midi, le mercredi en journée et le vendredi jusqu’à 14 heures, que les éducatrices avaient constaté une régression de son comportement et un état anxiogène important lorsque des visites au domicile de son père avaient été prévues. Après avoir été entendu et respecté dans son choix de ne pas s’y rendre, le comportement de B.H.________ s’était amélioré et elles avaient retrouvé un petit garçon serein, souriant et tranquillisé. Les changements d’ordre privé dans la vie de B.H.________ lui provoquaient beaucoup de fluctuations et empêchaient une constance dans ses émotions et son bien-être. Des difficultés étaient encore observées lors de la séparation, B.H.________ ayant besoin de rituels, gérés et cadrés par sa mère. Concernant E.H.________, elle fréquentait la crèche depuis le mois de février 2023 le mercredi en journée et le vendredi jusqu’à 14 heures. Elle avait très bien évolué au sein de la nurserie et tout se passait bien pour elle.
Selon le rapport rédigé le 22 décembre 2023 par [...], adjointe de direction auprès d’Y.________ de l’Association [...], à [...], les éducateurs [...] et [...] avaient médiatisé dix visites d’une heure et demie entre le père et ses deux enfants, lesquelles s’étaient déroulées les lundis matin soit à l’intérieur des locaux d’Y.________, soit dans des espaces verts aux alentours. Durant les sept premières rencontres, les enfants s’étaient rendus avec plaisir aux visites, les passages s’étaient bien déroulés, tant avant qu’après les rencontres, le père s’étant présenté de manière ponctuelle à toutes les visites. Ce dernier s’était montré adéquat avec ses enfants et avait pu partager son attention et leur proposer des activités conformes à leur âge. B.H.________ avait éprouvé du plaisir à jouer et était parvenu à associer tant les professionnels que son père à ses jeux. Peu bavard au début des rencontres, il s’était montré davantage loquace dans les moments ludiques et dans la distribution des rôles à chacun. A.H.________ s’était montré adéquat lorsque son fils s’était fait piquer par des orties, tant dans le soin en lui faisant un petit cataplasme que dans l’émotionnel en l’autorisant à manifester sa douleur. E.H.________ avait également participé à ces sorties en extérieur, son père l’ayant portée la plupart du temps dans ses bras, pour son plus grand plaisir. Lorsque, le 11 septembre 2023, B.H.________ avait dit vouloir rentrer plus tôt d’une sortie en forêt sans donner d’explication particulière, le père avait su s’ajuster aux besoins et au rythme de son fils. A la visite suivante, deux semaines plus tard, le petit garçon avait refusé de sortir des locaux d’Y.________ et exprimé le souhait d’abréger la visite. Lors de la dernière visite du 2 octobre 2023, A.H.________ avait montré des photos de sa maison aux enfants en prévision des visites avec les professionnels de X.________, conformément à ce qui avait été convenu le 31 juillet 2023. Les intervenants d’Y.________ émettaient l’hypothèse que les manifestations de repli sur soi de B.H.________ lors des dernières visites étaient davantage à mettre en lien avec le changement de cadre des visites et d’intervenants qu’au fonctionnement et à l’attitude du père.
20. Le 22 décembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a rendu une ordonnance de classement dans le cadre de l’enquête dirigée contre A.H.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants. Cette ordonnance retenait en substance que seule la mère avait été témoin des propos prétendument tenus par B.H.________ et que la dénonciation était intervenue dans le cadre de la séparation des parents, de sorte que l’on ne pouvait exclure que les soupçons de la mère émanent des tensions liées à la séparation. De plus, les propos enregistrés de l’enfant ne permettaient pas de considérer que B.H.________ visait spécifiquement un comportement que le prévenu aurait eu et les documents et rapports médicaux concernant l’enfant ne soulevaient aucun élément qui tendraient à laisser croire qu’il aurait effectivement subi des attouchements de son père. L’instruction n’avait ainsi pas permis d’établir que les faits dénoncés par M.________ (toucher le sexe, les fesses et l’anus de B.H.________) se seraient véritablement produits.
21. Dans un courrier adressé le 29 décembre 2023 à la juge de paix, A.H.________, par l’intermédiaire de son conseil, a requis l’audition des éducateurs référents d’Y.________ et relevé que B.H.________ aurait adopté, à plusieurs reprises dans les locaux de cette structure, des comportements interpellants : il aurait notamment mimé le geste de se mettre du scotch sur la bouche en déclarant qu’il ne fallait pas parler et effectué des gestes violents avec le couteau de la dînette.
22. Le 8 janvier 2024, après consultation des parties s’agissant des questions à poser à l’expert, la juge de paix a ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique, confiée initialement à la Dre [...], laquelle a finalement fait savoir le 9 février 2024 qu’elle renonçait à ce mandat.
23. Dans leur rapport du 8 janvier 2024, les intervenants de l’Unité [...], le Dr [...] et l’éducatrice [...], ont exposé que leurs inquiétudes évoquées dans leur précédent rapport du 14 juillet 2023 concernant le développement de B.H.________ demeuraient d’actualité. Toutefois, une amélioration était constatée depuis l’automne 2023. Lors des séances, B.H.________ présentait une grande capacité et envie à interagir avec les thérapeutes. Il n’avait toujours pas l’usage de la communication verbale, mais manifestait du plaisir et de l’enthousiasme à initier la relation et à la prolonger avec une communication non verbale et des onomatopées. Il continuait à démontrer une insécurité affective se caractérisant par une difficulté dans la régulation émotionnelle. Face à la frustration, il se désorganisait et tombait dans une excitation nécessitant un important étayage de la part de l’adulte, afin qu’il parvienne à se réorganiser et à se réguler. La distance relationnelle décrite dans le précédent rapport continuait à être observée, avec néanmoins un apaisement chez l’enfant. L’expression du monde interne de B.H.________ restait très semblable d’une séance à l’autre. Il était difficilement accessible et identifiable. Ses représentations internes étaient peu claires et très insécures. Il présentait en séance un fort besoin de contrôle associé à un état anxieux important et, par moment, de l’agressivité. Ses jeux étaient répétitifs d’une séance à l’autre, avec un fort besoin de venir combler les orifices des figurines (yeux, bouche, oreilles), des animaux ou des thérapeutes avec de la pâte à modeler, des couvertures ou des feuilles de papier qu’il découpait. Les praticiens continuaient à penser que le fonctionnement interne de B.H.________ et sa grande insécurité face à l’extérieur et autrui démontraient à la fois un fonctionnement propre à l’enfant, mais également un environnement stressant et menaçant dès la naissance. La possibilité que des abus sexuels soient survenus ne pouvait être exclue, mais les intervenants n’avaient pas observé d’éléments suffisamment spécifiques jusqu’à présent qui confirmeraient ces allégations. A l’évocation d’une visite avec le père, B.H.________ avait de suite exprimé aux thérapeutes son refus de voir son père en secouant la tête ; il s’était ensuite montré passablement agité et désorganisé. Selon les praticiens, il était indispensable pour B.H.________ de poursuivre un suivi mère-enfant afin de travailler sur les modèles (« patterns ») interactifs parent-enfant en vue de répondre au mieux au besoin de cadre, de différenciation (adulte-enfant) et de réassurance de l’enfant, et soutenir la régulation mutuelle des émotions au sein de la dyade. Un suivi individuel en parallèle du travail mère-enfant paraissait désormais possible compte tenu des améliorations dans les capacités de B.H.________ et de la sécurité interne naissante. S’agissant d’E.H.________, un soin psychique n’apparaissait pas nécessaire dans l’immédiat. Elle présentait néanmoins une tendance au retrait et une certaine insécurité face aux comportements d’anxiété de son frère, justifiant la poursuite d’un suivi, avec séances plus centrées sur elle dès le début de l’année 2024. Les thérapeutes relevaient que le père n’avait plus été vu depuis la séance du 9 août 2023. Le travail avec lui paraissait pour l’instant difficile, celui-ci ne formulait pas de demande d’aide ni d’intérêt particulier pour le contenu des séances pédopsychiatriques. Il estimait ne pas rencontrer de difficulté dans sa parentalité et n’avait exprimé aucune reconnaissance d’une forme de violence entachant la relation conjugale, ni une part de responsabilité dans la situation familiale actuelle. De manière générale, il semblait considérer que les difficultés de son fils étaient dues uniquement à la relation mère-enfant et au manque de lien père-fils. Les thérapeutes relevaient également que A.H.________ dénigrait fortement la mère et venait instrumentaliser l’espace thérapeutique des enfants. Il n’avait pas donné de nouvelles aux thérapeutes qui lui demandaient la manière dont ils pourraient lui venir en aide.
24. Le 19 février 2024, la juge de paix a procédé à l’audition des parents, assistés de leur conseil respectif, et de l’assistante sociale de la DGEJ, [...]. M.________ a déclaré qu’elle n’était pas opposée à un élargissement du droit de visite de la manière la plus progressive possible et de façon à permettre l’adhésion B.H.________. Elle a relevé que lors des derniers contacts téléphoniques entre l’enfant et son père, ce dernier avait proposé des activités, telles qu’aller à Aquatis ou ouvrir ses cadeaux de Noël. B.H.________ avait verbalisé son refus ainsi que de l’anxiété et une certaine agitation. M.________ avait senti que les angoisses de son fils s’étaient accentuées et que la situation était plus difficile depuis une semaine, l’enfant ne voulant plus aller à la crèche. Deux jours auparavant, elle avait dû aller le chercher plus tôt, car il n’arrêtait pas de regarder l’heure et attendait qu’elle vienne. B.H.________ ne souhaitait pas se séparer de son éducatrice référente, ce qui représentait une forme de régression. Elle a souligné qu’elle ne faisait absolument pas confiance à A.H.________, lui reprochant de lui avoir beaucoup menti, de lui avoir fait subir de la violence psychologique et de s’être rendu sur de nombreux sites complotistes. Elle ne souhaitait pas prendre le risque de mettre en danger sa fille pour un droit de visite chez son père tant qu’elle ne savait pas parler. Elle était convaincue que son fils avait été victime d’actes sexuels de la part de son père et ne voulait pas qu’il arrive la même chose à sa fille. Elle craignait de laisser ses enfants seuls avec leur père. Elle a affirmé avoir été menacée de mort par le père lorsqu’ils vivaient ensemble et qu’elle était enceinte d’E.H.________ ; il aurait menacé de les tuer, leur fils et elle. Elle a précisé qu’il possédait des armes à son domicile et elle redoutait qu’il s’en prenne à leurs enfants. M.________, par l’entremise de son conseil, a conclu au rejet de la mesure provisionnelle et sollicité que le droit de visite de A.H.________ s’exerce par l’intermédiaire d’Y.________ pour B.H.________, subsidiairement par l’intermédiaire de X.________, qu’il se poursuive auprès de X.________ pour E.H.________ et qu’à l’issue de l’intervention de X.________, le droit de visite sur E.H.________ s’exerce par l’intermédiaire d’Y.________. Pour sa part, A.H.________ a exposé qu’il passait beaucoup de temps au téléphone avec B.H.________ et que leurs contacts étaient très forts, qu’au début des visites par l’intermédiaire d’Y.________, il parlait volontiers et avait manifesté l’envie de venir au domicile paternel. Il était dès lors étonné que son fils refuse de venir en visite chez lui par l’intermédiaire de X.________. Il se rendait compte que B.H.________ rencontrait des difficultés avec les changements et transitions, ce qui pourrait expliquer le refus de l’enfant de monter dans le véhicule de Mme [...], infirmière de X.________ chargée d’effectuer les trajets entre les domiciles des parents. Il a ajouté que les appels en visioconférence ne se déroulaient pas du tout comme la mère le prétendait ; lors de ces appels, B.H.________ était toujours très content et ne manifestait pas de refus de venir chez lui ou de rejet s’agissant de l’infirmière susnommée. A.H.________ ne voyait pas de motif s’opposant à l’élargissement de son droit de visite sur sa fille E.H.________, celle-ci étant très contente de venir à son domicile avec X.________. Il a estimé que la mère transmettait son stress à B.H.________ et a émis l’hypothèse que, si elle avait accompagné leur fils lors d’un trajet avec Mme [...], celui-ci aurait accepté de venir chez lui. A.H.________, par la voix de son conseil, a maintenu les conclusions de sa requête du 14 décembre 2023. De son côté, l’assistante sociale [...] a indiqué qu’elle tenait à ce que le droit de visite puisse s’élargir. Toutefois, B.H.________ n’avait pas le même rythme que sa sœur, comme cela ressortait des rapports de la garderie et de l’Unité [...]. L’adaptation auprès d’Y.________ avait été relativement longue pour lui. Elle estimait ainsi opportun de reprendre les visites par ce biais, tout en restant attentif à ne pas changer trop souvent les modalités du droit de visite. [...] a relevé qu’E.H.________ profitait des visites organisées par X.________, que B.H.________ avait parfois des souhaits et envies, puis subitement un « trop plein » après quoi il se désorganisait. Il avait besoin de plus de temps pour faire connaissance avec Mme [...]. L’assistante sociale a souligné l’absence d’éléments selon lesquels ce serait le comportement de la mère qui induirait le rejet de B.H.________ envers son père ; elle en voulait pour preuve qu’E.H.________ bénéficiait du droit de visite par X.________ sans retours négatifs des parties à ce sujet. B.H.________ avait une incapacité qui lui était propre quant à l’exercice du droit de visite et bénéficiait d’un espace thérapeutique à cet effet. [...] ne pouvait pas se prononcer sur l’opportunité de maintenir les appels en visioconférence entre le père et les enfants, relevant toutefois qu’un appel qui n’aurait pas été anticipé par les enfants ne leur serait pas bénéfique. Elle était d’avis de maintenir le droit de visite par X.________ pour une question de stabilité, en espérant que B.H.________ puisse faire confiance à l’infirmier référent. Elle a ajouté que les deux enfants pourraient être réinscrits sur la liste d’attente d’Y.________ ; elle se demandait néanmoins si cela serait dans l’intérêt d’E.H.________, dès lors que celle-ci prenait du plaisir à aller chez son père avec X.________ et qu’elle pourrait éventuellement bénéficier d’un élargissement du droit de visite. A cet égard, l’assistante sociale de la DGEJ a indiqué qu’elle ne disposait pas d’élément allant dans le sens d’une restriction du droit de visite pour E.H.________ et ne voyait pas d’objection à l’élargir pour autant qu’elle en bénéficie et que le père ait des compétences parentales suffisantes, ce qui était le cas à sa connaissance. [...] a encore précisé que l’intervention d’Y.________ pour B.H.________ avait l’avantage de représenter une continuité, puisque qu’elle se ferait selon les mêmes modalités et avec le même binôme d’éducateurs qu’auparavant. Elle a appuyé la proposition visant à la mise en place d’une thérapie sur la coparentalité auprès de la Consultation [...].
Entendue en qualité de témoin à l’audience précitée, [...], éducatrice référente au sein d’Y.________, a confirmé avoir assisté aux rencontres entre A.H.________ et ses enfants dans le cadre dY.________[...]. Le suivi avait débuté en janvier 2023 et s’était terminé au mois d’octobre suivant. Elle ne se souvenait pas d’avoir vu B.H.________ faire mine d’avoir du scotch sur la bouche ou encore dire qu’il ne fallait pas parler. Ce sujet avait été abordé par le père dans le cadre d’échanges par l’application Whatsapp dans le groupe auquel son collègue et elle participaient. Elle se rappelait en revanche que, dans le cadre d’un jeu de dînette, B.H.________, avait couru vers son père, en arborant un sourire sincère, avec un couteau de dînette dans la main et avait fait un geste avec ce couteau à la base du cou de son père. Selon l’éducatrice, il ne s’agissait pas d’un geste agressif et inquiétant compte tenu de l’âge, du développement de l’enfant et de la situation. Globalement, elle ne se souvenait pas de choses inquiétantes quant au comportement des enfants. Lors des dernières visites, elle avait constaté que B.H.________ souhaitait les écourter et ne voulait plus effectuer de petites promenades en forêt, ce qu’elle estimait être lié au contexte de fin de suivi auprès d’Y.________. Elle a constaté que le père avait réagi de manière tout à fait adéquate lors de l’épisode où son fils avait traversé les orties. B.H.________ manifestait normalement sa joie et n’était pas inhibé quant aux émotions positives. L’éducatrice n’avait jamais vu, pensé ou senti que les enfants pourraient être en danger en compagnie de leur père, ni que celui-ci pourrait être inadéquat avec eux. Le père savait anticiper les besoins de ses enfants, les reconnaître lorsque ceux-ci les formulaient et y répondre de manière adéquate. Selon les observations de la témoin, il s’agissait d’un père qui possédait de bonnes compétences parentales, même très bonnes en comparaison avec les parents qui sont généralement suivis par la structure à Y.________. Elle était toutefois consciente qu’elle n’était pas en mesure de prédire ce qu’il se passerait si les enfants devaient être seuls avec leur père. Elle se souvenait que, lorsqu’il avait été annoncé à B.H.________ que les visites à son père se feraient désormais au domicile de celui-ci, il avait eu des émotions contradictoires, verbalisant initialement de la joie, puis se renfermant sur lui-même et disant qu’il voulait rentrer chez lui, avant de se mettre à pleurer. A une autre occasion, lorsqu’ils jouaient dans la clairière en construisant une maison avec des bouts de bois, B.H.________ avait brutalement déclaré qu’il voulait arrêter le jeu et rentrer, puis s’était mis à pleurer. Il n’avait pas réussi à expliquer ce qu’il se passait lorsque son père le lui avait demandé. Lors de l’avant-dernière visite, alors qu’il était encore avec sa mère, l’enfant avait souhaité que la visite soit plus courte que d’ordinaire ; à la fin de cette visite, B.H.________ s’était dirigé vers la sortie en pleurant. Ces trois événements étaient ultérieurs à l’audience du 31 juillet 2023 ; l’éducatrice estimait probable que l’enfant ait déjà su qu’un changement allait intervenir. Elle a précisé qu’en cas de nouvelle intervention d’Y.________, la situation pourrait passer en priorité dès lors qu’un suivi avait déjà eu lieu. Elle a ajouté qu’une transition avait été évoquée avec les enfants, mais n’avait finalement pas pu avoir lieu.
En droit :
1.
1.1 Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255]). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], Bâle 2019, 2e éd., n. 6 ad art. 125 CPC).
1.2 Compte tenu de la connexité des présents recours, basés sur le même complexe de faits, impliquant les mêmes parties et dirigés contre la même décision, il convient, pour des raisons d’économie de procédure, de joindre les procédures et de statuer dans un seul arrêt.
2.
2.1 Les recours sont dirigés contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la juge de paix fixant provisoirement le droit de visite du recourant A.H.________ sur ses deux enfants, en application des art. 275 et 445 al. 1 CC.
2.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB [CC], 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 aI. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. CCUR 27 juillet 2020/151 ; JdT 2011 III 43).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à l’autorité de protection l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
2.3 En l’espèce, motivés et interjetés en temps utiles par la mère des enfants concernés, d’une part, et par le père de ceux-ci, d’autre part, les recours sont recevables à la forme.
Le recours formé par la recourante étant manifestement infondé, comme cela sera développé ci-après, les autres parties à la procédure n’ont pas été invitées à se déterminer à cet égard.
Interpellés sur le recours déposé par le recourant, M.________ et la DGEJ ont déposé leur réponse le 12 avril 2024. Le recourant a déposé des déterminations spontanées le 26 avril suivant.
Invitée à prendre position sur le recours de A.H.________, l’autorité de protection a renoncé à se déterminer et, implicitement, à reconsidérer sa décision, se référant intégralement à la teneur de celle-ci.
3.
3.1 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).
3.2
3.2.1 Aux termes de l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles.
Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 314 al. 1 et 445 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE).
3.2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1).
3.3 En l’espèce, les parties ont été entendues par la juge de paix lors de l’audience du 19 janvier 2024. Les enfants B.H.________ et E.H.________, nés respectivement en 2019 et 2022, sont trop jeunes pour être entendus. Des renseignements sur leur situation ont été recueillis auprès des divers intervenants professionnels qui s’en occupent. Partant, le droit d’être entendu de chacun a été respecté.
L’ordonnance est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
4. A titre de mesures d’instruction, la recourante requiert qu’il soit procédé à l’interpellation de la structure d’accueil des enfants, en vue de l’établissement d’un rapport circonstancié pour la période du 1er janvier 2024 à ce jour, ainsi qu’à l’interpellation des intervenants de l’Unité [...], afin que ceux-ci puissent formellement prendre position sur la question de l’élargissement du droit de visite de A.H.________ tel que prévu au chiffre IV de l’ordonnance attaquée. Le recourant a sollicité le 31 mai 2024 qu’il soit requis d’Y.________ et de X.________ des rapports sur ses visites depuis le mois d’avril 2024 à tout le moins.
Les mesures d’instruction requises n’ont pas à être ordonnées, dès lors que selon une appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 et les références citées ; TF 5A_388/2018 du 3 avril 2019 consid. 4.1), elles n’amèneraient pas à poser d’autres constatations relatives à l’état de fait pertinent, les éléments d’information au dossier étant suffisants pour permettre à la Chambre de céans de statuer sur le présent recours.
5.
5.1 L’objet du recours de M.________ est limité ; la recourante ne remet pas en cause le droit de visite sur son fils, ni le droit de visite sur sa fille, tel qu’il est exercé actuellement. Elle ne conteste que l’extension de ce dernier à partir d’août 2024. Elle conclut à ce que le droit de visite de A.H.________ sur sa fille E.H.________ s’exerce, dès le mois d’août 2024, par l’intermédiaire du Point Rencontre, à quinzaine, à raison de deux heures à l’intérieur des locaux exclusivement, ou subsidiairement qu’il se poursuive par l’intermédiaire d’Y.________, à quinzaine, ou selon la fréquence et les modalités fixées par cette structure, s’opposant ainsi à ce que le droit de visite sur sa fille s’exerce dès cette date au Point Rencontre avec l’autorisation de sortir des locaux. Elle allègue une appréciation inexacte des faits, avec une prise en compte insuffisante des inquiétudes des professionnels et de l’ensemble des circonstances, en particulier concernant le droit de visite sur E.H.________, dont elle affirme que le jeune âge et l’absence d’usage de la parole s’opposent à un droit de visite non médiatisé ou surveillé. Elle soutient également qu’en vertu du principe de précaution, il est prématuré d’élargir le droit de visite avant les conclusions de l’expertise pédopsychiatrique.
Pour sa part, le recours de A.H.________ vise en bref à ce que le droit de visite ne soit plus médiatisé ou qu’il le soit uniquement pour B.H.________. Il conclut ainsi principalement à un droit de visite sur ses deux enfants, tous les samedis de 10 heures à 16 heures, pendant un mois, puis un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, le passage des enfants s’effectuant par l’intermédiaire de Point Rencontre. Le recourant allègue une violation de l’interdiction de l’arbitraire et des art. 273 et 274 CC, ainsi que du principe de proportionnalité.
Selon ses déterminations déposées le 12 avril 2024, la DGEJ estime que, dans l’attente de l’expertise pédopsychiatrique qui interviendra dans le courant de l’automne 2024, il demeure primordial de ne pas déstabiliser à nouveau B.H.________ en lui imposant de nouvelles modalités de droit de visite. Concernant E.H.________, la direction précitée est d’avis qu’il convient de poursuivre l’élargissement du droit de visite selon un rythme constant et cohérent, dans l’idée de ne pas brusquer davantage la situation, au regard des tensions encore vives entre les parents. Elle relève par ailleurs que, selon ses dernières informations, le recourant ne souhaite plus entreprendre le travail de coparentalité auprès du Centre de consultation [...], justifiant son refus par le fait que la mère y aurait déjà entrepris un travail thérapeutique. La DGEJ fait ainsi part de ses questionnements quant à l’attitude du père – dès lors que celui-ci souhaite à tout prix un élargissement du droit de visite – et à sa véritable compréhension des besoins et rythme de son fils. La DGEJ conclut au maintien des modalités prévues dans l’ordonnance querellée, soulignant par ailleurs l’importance de l’adhésion du recourant au travail de coparentalité auprès [...] dans une optique d’apaisement des tensions entre parents et dans l’intérêt des enfants ; à défaut, il serait à craindre que le vécu familial douloureux continue d’alimenter le mal-être et les angoisses de B.H.________, en mettant son développement en danger.
5.2
5.2.1 Prohibé par l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable ; la décision attaquée doit être manifestement insoutenable, se trouver en contradiction claire avec la situation de fait, violer gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore heurter de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 136 I 316 ; ATF 136 III 552 consid. 4.2).
Lorsqu’elle soulève le grief de l’arbitraire dans l’application du droit, la partie recourante ne peut se contenter de plaider que la décision attaquée serait arbitraire. Elle doit expliquer, sur la base de la subsomption opérée dans le cas concret, en quoi la décision querellée méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité (cf. TF 4D_60/2021 du 14 octobre 2021 consid. 5.1). L’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution serait concevable, voire préférable. Il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables ; encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 144 III 145 consid. 2 ; TF 4D_60/2021 du 14 octobre 2021 consid. 5.1 et les arrêts cités).
5.2.2 L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux père et mère non-gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant (ATF 131 II 209 consid. 5 ; ATF 130 III 858 consid. 2.1 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A_498/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2 ; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1).
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).
5.2.3 Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 I 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012, p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1).
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b et les références citées ; TF 5A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 5.1 et les références citées ; 5A_23/2020 du 3 juin 2020 consid. 4 ; 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.1 ; 5A_111/2019 du 9 juillet 2019 consid. 2.3 ; 5A_210/2018 du 14 décembre 2018 consid. 2.1). En revanche, si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non-détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404 consid. 3c ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A 699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.7 ; 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1).
Pour fixer le droit aux relations personnelles, le juge fait usage de son pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; ATF 131 III 209 consid. 3 ; 120 II 229 consid. 4a ; TF 5A_2020 du 10 juin 2020 consid. 4.1 ; 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 4.2.1).
5.2.4 La réglementation du droit de visite ne saurait dépendre seulement de la volonté de l'enfant, notamment lorsqu'un comportement défensif de celui-ci est principalement influencé par le parent gardien (TF 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1 ; 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 4.1 ; 5A_522/2017 du 22 novembre 2017 consid. 4.6.3). Il s'agit d'un critère parmi d'autres ; admettre le contraire conduirait à mettre sur un pied d'égalité l'avis de l'enfant et son bien, alors que ces deux éléments peuvent être antinomiques et qu'une telle conception pourrait donner lieu à des moyens de pression sur lui. Le bien de l'enfant ne se détermine pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective en considérant son évolution future. Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge, sa capacité à se forger une volonté autonome – ce qui est en général le cas aux alentours de 12 ans révolus – ainsi que la constance de son avis sont centraux (TF 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 précité consid. 6.1 ; 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 4.1 ; 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 7.3 ; 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2 et les nombreuses références jurisprudentielles).
5.2.5 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903).
5.3 En l’occurrence, la situation des enfants n’est pas identique et actuellement, le droit de visite s’exerce pour E.H.________ par l’intermédiaire de X.________, alors que B.H.________ a refusé de se rendre chez son père dans ce cadre. Il y a donc lieu d’examiner successivement et distinctement la situation des deux enfants.
5.3.1 Concernant tout d’abord l’enfant B.H.________, il est vrai que l’exercice du droit de visite du recourant sur son fils est complexe. Les difficultés rencontrées sont en l’état inexpliquées et les professionnels sont inquiets. Toutefois, comme l’a retenu la première juge, le père a fait l’objet d’une ordonnance de classement définitive, de sorte qu’on ne peut pas considérer que l’enfant B.H.________ serait en danger avec son père en lien avec d’éventuels abus sexuels. Par ailleurs, les professionnels de l’Unité [...] n’ont pas non plus constaté d’éléments allant dans le sens d’une confirmation de ces allégations. L’ensemble des professionnels évoque une problématique propre à l’enfant, également en lien avec un contexte de vie stressant dès la naissance, sur fond de conflits parentaux. A.H.________ dispose de capacités parentales adéquates, selon les observations de la DGEJ et des éducateurs d’Y.________. Certes, les intervenants qui suivent les enfants à l’Unité [...] ont indiqué dans leur attestation du 8 janvier 2024 que le travail avec le père était difficile, qu’il ne demande pas d’aide, n’exprime aucune reconnaissance d’une quelconque responsabilité dans la situation actuelle d’éclatement familial, ce qui ne rassure pas, même si le père conteste ces affirmations. Effectivement, l’enfant a changé de comportement lorsqu’il a été question qu’il se rende chez son père par l’intermédiaire de X.________, alors que les visites à Y.________ se sont bien déroulées et que sa sœur s’est rendue sans difficulté chez son père dans le cadre de l’accompagnement de X.________. Il convient ainsi que les relations personnelles puissent être à nouveau effectives, afin de préserver le lien père-fils. Compte tenu des importantes difficultés de l’enfant, dont les causes restent pour l’heure inexpliquées, il paraît opportun que le droit de visite reprenne et se poursuive en premier lieu par l’intermédiaire d’Y.________, comme cela avait été le cas précédemment. Le fait de ne pas déstabiliser le mineur avec de nouvelles modalités de droit de visite apparaît en effet primordial, comme l’indique la DGEJ dans ses déterminations du 12 avril 2024. On ne saurait ainsi d’emblée prononcer un droit de visite médiatisé par l’intermédiaire de Point Rencontre comme le soutient le recourant, dès lors qu’on ne peut que constater que l’élargissement du droit de visite par l’intermédiaire de X.________ s’est soldé par un échec, B.H.________ ayant visiblement besoin de plus de temps pour s’adapter à d’autres modalités de droit de visite. Compte tenu de ces éléments et même si tous les intervenants considèrent que le droit de visite du père doit être élargi, il y a lieu de prévoir, dans un premier temps, la reprise des relations personnelles par le biais d’Y.________, afin de tenir compte des difficultés et besoins propres de B.H.________, en assurant une reprise de lien dans un environnement connu.
En revanche, il ne paraît pas opportun d’attendre le résultat de l’expertise pédopsychiatrique, soit plusieurs mois, pour élargir ce droit, dès lors que les intervenants ont considéré que le père avait un comportement adéquat avec son fils, sachant s’ajuster aux besoins et rythme de celui-ci, ainsi qu’aux circonstances (piqûres d’orties, souhait de l’enfant d’écourter les visites). En outre, tant les professionnels d’Y.________ que de la DGEJ sont d’avis que les difficultés rencontrées par B.H.________ lui sont propres et tiennent davantage à la perspective de changement des modalités de visites qu’au comportement ou à l’attitude du père, ce qui ressort également des constatations de la crèche, puisque les moments de séparation d’avec sa mère restent également difficiles et nécessitent la mise en place de rituels. Il y a ainsi lieu de prévoir déjà à ce stade que six mois après l’instauration d’un droit de visite par l’intermédiaire d’Y.________, le droit de visite s’exercera deux fois par mois par l’intermédiaire de Point Rencontre, pour une durée maximale de trois heures, avec l’autorisation de sortir des locaux. Rien n’impose en effet que l’exercice du droit de visite soit encore constamment surveillé par un professionnel, puisque les difficultés de B.H.________ n’ont pas été mises en lien avec le comportement du père ou ses compétences parentales. Le changement de modalités devra être abordé de manière progressive, un délai de six mois apparaissant suffisant pour préparer une transition, d’autant que le lien père-fils devrait pouvoir s’être renforcé d’ici-là dans le cadre de la reprise des visites par l’intermédiaire d’Y.________.
5.3.2 S’agissant d’E.H.________, l’exercice des relations personnelles par l’intermédiaire de X.________ s’est bien déroulé et elle prend du plaisir à se rendre chez son père dans ce cadre, comme l’a notamment confirmé la DGEJ à l’audience du 19 février 2024, ce qui était déjà le cas lorsque les visites avaient lieu par l’intermédiaire d’Y.________. Selon l’attestation de l’Unité [...] du 8 janvier 2024, la mineure ne doit pas bénéficier de soins psychiques, même si elle exprime une certaine insécurité, notamment lorsque son frère manifeste de l’anxiété.
L’intérêt de la fillette impose d’élargir ce droit de visite et rien ne justifie d’attendre le mois d’août 2024. Elle a manifestement du plaisir à passer des moments avec son père et l’absence totale de confiance dans les compétences parentales du père que la mère éprouve n’est en effet pas partagé par les différents intervenants. Il reste à déterminer si l’élargissement doit viser d’emblée l’exercice d’un droit de visite au domicile du père ou si un droit de visite au Point Rencontre se justifie pendant une période transitoire.
Or, il y a lieu de constater que le droit de visite s’est toujours exercé sous le contrôle des professionnels. Toutefois, hormis les craintes de la mère, aucun élément ne permet de retenir que les relations père-fille devraient encore être médiatisées. A cet égard, les difficultés de B.H.________ – qui lui sont visiblement propres – ne peuvent, en soi, justifier de restreindre le droit de visite du père sur E.H.________. Bien qu’elle ne s’exprime pas encore, rien dans son comportement ni dans les constatations des professionnels ne permet de retenir qu’elle serait en danger auprès de son père, dont les compétences parentales sont jugées bonnes et suffisantes à ce stade par les intervenants. Dans ses déterminations du 12 avril 2024, la DGEJ suggère par ailleurs un élargissement selon un rythme constant et cohérent, sans brusquer la mineure et en tenant compte du contexte de conflit parental. Dans ces circonstances, il y a lieu de permettre un droit de visite de A.H.________ hors du Point Rencontre, soit notamment à son domicile. Toutefois, au vu des relations conflictuelles entre les parents, le passage de l’enfant par l’intermédiaire de Point Rencontre paraît s’imposer, afin d’éviter qu’E.H.________ ne soit exposée aux tensions parentales, de même qu’un élargissement par étapes.
Le droit de visite père-fille sera ainsi d’abord fixé deux fois par mois par l’intermédiaire du Point Rencontre pour une durée maximale de six heures, avec l’autorisation de sortir des locaux, puis après six visites, deux fois par mois pour une durée de vingt-quatre heures (du samedi matin à 10 heures au dimanche matin à 9 heures 30), y compris la nuit du samedi au dimanche, le passage de l’enfant s’effectuant par l’intermédiaire du Point Rencontre. Puis après six nouvelles visites, il y a lieu d’en venir à deux week-ends par mois, du vendredi soir à 17 heures au dimanche soir à 17 heures, le passage de l’enfant s’effectuant toujours par l’intermédiaire du Point Rencontre. Cette progressivité a pour but d’une part de permettre un renforcement des relations entre père et fille, mais également de contribuer à rassurer la mère sur l’exercice du droit de visite par le recourant.
Assortir la réglementation d’une menace au sens de l’art. 292 CP n’apparaît pas nécessaire en l’état, rien ne permettant de retenir, à l’instar de la première juge, que M.________ ne se conformerait pas aux décisions des autorités ; au contraire, le courrier du Point Rencontre du 29 avril 2024 confirme que le processus d’admission en vue du droit de visite sur E.H.________ à partir du mois d’août prochain a abouti, démontrant que la précitée a respecté l’ordonnance entreprise et entrepris les démarches nécessaires pour la mise en place des visites au Point Rencontre.
S’agissant de la question évoquée par Point Rencontre dans son courrier du 29 avril 2024, la Chambre de céans ne voit aucune objection à ce que les deux premières visites concernant E.H.________ – qui sont obligatoirement limitées à une durée de deux heures à l’intérieur des locaux exclusivement, selon les principes de fonctionnement de ladite structure – soient planifiées au moins de juillet 2024, si la disponibilité des parties et du Point Rencontre désigné ne permet pas de le prévoir plus vite. D’ici à la mise en œuvre du Point Rencontre pour E.H.________, le droit de visite père-fille se poursuivra par l’intermédiaire de X.________, à raison de trois heures à quinzaine, afin d’assurer une continuité des visites dans l’intervalle.
Au vu des éléments développés ci-avant, tant concernant B.H.________ qu’E.H.________, il y a lieu de constater que le recours formé par M.________ s’avère manifestement infondé et doit être rejeté.
Le recours de A.H.________ doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée s’agissant de l’exercice du recourant sur ses enfants B.H.________ et E.H.________, dans le sens de ce qui précède.
Pour le surplus, on rappellera que la situation sera quoi qu’il en soit revue ultérieurement, à la lumière des conclusions de l’expertise pédopsychiatrique ordonnée. Dans l’intervalle, les recourants sont encouragés, pour le bien de leurs enfants, à s’investir dans un travail thérapeutique de coparentalité tel que prescrit par l’ordonnance entreprise – et non remis en cause expressément dans le cadre des recours – un tel suivi apparaissant, comme souligné par la DGEJ, indispensable pour tendre vers un apaisement des tensions parentales.
6.
6.1 En conclusion, le recours formé par M.________ doit être rejeté.
Le recours de A.H.________ doit pour sa part être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée à ses chiffres II, III, IV, ainsi que par l’ajout de chiffres II. bis, II. ter, II. quater, III. bis, III. ter et III. quater, dans le sens des considérants qui précèdent, et confirmée pour le surplus.
6.2
6.2.1 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC).
Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]).
Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d'office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1). En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 117 la 22 consid. 4 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.2 ; 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3). L'avocat doit toutefois bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'exige l'affaire (TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3, RSPC 2018 p. 370 ; 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.2 ; CREC 18 juin 2021/149 consid 4.1).
Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ, qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC, précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ).
6.2.2 La recourante sollicite l’assistance judiciaire complète pour la procédure de recours. Il y a lieu de considérer nonobstant la solution retenue que le recours n’était pas d’emblée dénué de chances de succès, mais surtout que la recourante a été interpellée dans le cadre du recours déposé par A.H.________, de sorte que la requête d’assistance judiciaire de la recourante peut être admise à cet égard et dans la mesure où elle satisfait aux conditions de l’art. 117 CPC. Me Suzana Spasojevic est ainsi désignée conseil d’office de la recourante avec effet au 23 février 2024.
En cette qualité, Me Suzana Spasojevic a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans sa liste d’opérations du 3 juin 2024, l’avocate annonce avoir consacré 20 heures et 15 minutes à ce dossier, pour la période du 23 février au 3 juin 2024.
Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, mais également du fait que son recours s’avère manifestement infondé, la durée indiquée ne se justifie pas entièrement. En particulier, la durée comptabilisée pour les recherches juridiques (1h30) sera considérée comme incluse dans le temps comptabilisé pour l’étude du dossier (2h30), ce qui apparaît suffisant. La durée chiffrée (5h environ) pour la rédaction, respectivement modification d’un recours comportant environ 4 pages de moyens est excessive et doit être réduite à 3 heures, la demande de réquisitions de pièces (15 minutes) devant être considérée comme incluse dans ce temps. En outre, les opérations en lien avec l’examen de pièces en vue de la confection d’un bordereau (30 minutes au total) seront comprises dans le temps retenu pour la rédaction du recours, respectivement de la réponse, relevant pour le surplus d’un travail de pur secrétariat. Le courrier du 3 juin 2024 (10 minutes) n’a pas non plus à être indemnisé au temps de l’avocat, en tant qu’il consiste uniquement en la transmission de la liste des opérations, de même que l’examen sommaire (15 minutes) du recours de la partie adverse, qui n’a pas à être indemnisé en sus des 3 heures et 30 minutes chiffrées à ce titre et pour la rédaction d’une réponse. Au final, il convient de retenir une durée totale de 15 heures et 35 minutes.
Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Suzana Spasojevic doit être fixée à 3'092 fr. 85, soit 2'805 fr. (15h35 x 180) à titre d’honoraires, 56 fr. 10 (2% de 2'861.10 [art. 3bis al. 1 RAJ]) de débours forfaitaires et 231 fr. 75 de TVA sur le tout (8,1 % de [art. 25 al. 1 LTVA [loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]).
Cette indemnité est provisoirement laissée à la charge de l’Etat.
6.3 Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, comprenant les émoluments relatifs aux ordonnances de la juge déléguée des 27 et 28 février 2024, sont arrêtés à 900 fr. (art. 74a al. 1 et 78 al. 3 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) et doivent être mis par 600 fr. à la charge de la recourante, mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat dans le cadre de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC), le solde de 300 fr. étant mis à la charge du recourant (art. 106 al. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE).
6.4 Vu l’issue du litige, A.H.________, qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens réduits destinés à couvrir les honoraires et les débours de son conseil, qu’il convient d’arrêter à 2’000 fr. et de mettre à la charge de M.________ (art. 3 al. 4 et 9 al. 2 et 19 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), l’octroi de l’assistance judiciaire n’impliquant pas la libération de la charge des dépens (art. 118 al. 3 CPC ; TF 5A_121/2018 du 23 mai 2018 consid. 11).
6.5 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire M.________ est tenue au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité allouée à son conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Les causes B722.033682-240316 et B722.033682-240317, découlant des recours déposés par M.________, d’une part, et par A.H.________, d’autre part, sont jointes.
II. Le recours formé par la recourante M.________ est rejeté.
III. Le recours formé par le recourant A.H.________ est partiellement admis.
IV. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 janvier 2024 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully est réformée à ses chiffres II, III, IV, ainsi que par l’ajout de chiffres II. bis, II. ter, II. quater, III. bis, III. ter et III. quater, comme suit :
II. dit que A.H.________ exercera provisoirement son droit de visite sur l’enfant B.H.________ par l’intermédiaire d’Y.________ de l’Association [...], à quinzaine, ou selon la fréquence et les modalités fixées par cette institution, avec le binôme d’éducateurs [...] et [...], pendant une durée de six mois, soit jusqu’en septembre 2024 inclus.
II. bis dit qu’à partir d’octobre 2024, A.H.________ exercera provisoirement son droit de visite sur B.H.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de trois heures, avec l’autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents.
II. ter dit que Point Rencontre reçoit une copie de la décision, détermine le lieu des visites et en informe les parents par courrier, avec copie aux autorités compétentes.
II. quater dit que chacun des parents est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites.
III. dit que A.H.________ exercera provisoirement son droit de visite sur l’enfant E.H.________, deux fois par mois pour une durée maximale de six heures, avec l’autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents ; après six visites, le droit de visite à l’égard de l’enfant E.H.________ s’exercera deux fois par mois, pour une durée de vingt-quatre heures (du samedi matin au dimanche matin), y compris une nuit de samedi à dimanche, le passage de l’enfant s’effectuant par l’intermédiaire du Point Rencontre ; puis après six nouvelles visites, le droit de visite s’exercera deux week-ends par mois, du vendredi à 17 heures au dimanche à 17 heures, le passage de l’enfant s’effectuant toujours par l’intermédiaire du Point Rencontre.
III. bis dit que Point Rencontre reçoit une copie de la décision, détermine le lieu des visites et en informe les parents par courrier, avec copie aux autorités compétentes.
III. ter dit que chacun des parents est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites.
III. quater dit que, dans l’attente de la mise en œuvre du droit de visite par Point Rencontre, l’exercice du droit de visite de A.H.________ sur sa fille E.H.________ se poursuivra par l’intermédiaire du service X.________, une fois tous les quinze jours durant trois heures, selon les modalités prévues par ladite structure et jusqu’à la fin de la durée maximale d’intervention de celle-ci.
IV. annulé.
IV. bis annulé.
IV. ter annulé.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
V. Le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours est accordé à la recourante M.________, Me Suzana Spasojevic étant désignée conseil d’office de la prénommée avec effet au 23 février 2024.
VI. L’indemnité d’office de Me Suzana Spasojevic, conseil de la recourante M.________, est arrêtée à 3'092 fr. 85 (trois mille nonante-deux francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours compris, et mise provisoirement à la charge de l’Etat.
VII. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis par 600 fr. (six cents francs) à la charge de la recourante M.________, mais sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat, le solde de 300 fr. (trois cents francs) étant mis à la charge du recourant A.H.________.
VIII. La recourante M.________ versera au recourant A.H.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.
IX. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire, M.________, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office et des frais judiciaires mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.
X. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Suzana Spasojevic (pour M.________),
‑ Me Marine Botfield (pour A.H.________),
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM [...], à l’att. de Mme [...], assistante sociale,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully,
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
- Y.________ de l’Association [...],
- X.________ – Association [...],
- Fondation Jeunesse et Familles, Point Rencontre, à [...],
- Point Rencontre [...], à l’att. de Mme Stéphanie Clouet-Macheret,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :