TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

OF18.033943-240616

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CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 11 juin 2024

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Composition :               Mme              Chollet, présidente

                            Mmes              Fonjallaz et Rouleau, juges

Greffière              :              Mme              Charvet

 

 

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Art. 416 al. 1 ch. 1 et 450 CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par U.________, à [...], contre la décision rendue le 22 février 2024 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause le concernant.

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par décision rendue le 22 février 2024, adressée pour notification aux parties le 8 avril 2024, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a maintenu la mesure de placement à des fins d’assistance prononcée le 17 mai 2023, pour une durée indéterminée, en faveur de U.________, né le [...] 1940, à l’établissement médico-social (ci-après : EMS) [...] ou dans tout autre établissement approprié (I) et a consenti à ce que la curatrice J.________ procède, au nom de U.________, à la résiliation du contrat de bail relatif à son logement à [...] et liquide au mieux le mobilier le garnissant, soit en s’assurant que la personne concernée puisse reprendre tous les effets personnels qu’il souhaite (II), les frais de la décision étant laissés à la charge de l’Etat (III).

 

              En droit, les premiers juges ont considéré qu’un retour à domicile apparaissait inenvisageable à l’heure actuelle et à moyen terme à tout le moins, de sorte qu’il n’était pas dans l’intérêt de la personne concernée, dont le budget était déficitaire (plus de 12'000 fr. de charges mensuelles contre 8'374 fr. 10 de revenus), de continuer à payer un loyer en sus des frais d’hébergement en EMS. La proposition de U.________ de ne plus payer la pension qu’il devait à son ex-épouse n’était pas suffisante pour pallier ce problème, ce d’autant moins qu’il faudrait d’abord engager des frais pour payer un avocat et entreprendre une procédure en France, dont l’issue était incertaine.

 

 

B.              Par acte du 8 mai 2024, U.________ (ci-après : le recourant, l’intéressé ou la personne concernée), assisté d’une curatrice ad hoc de représentation, a recouru contre cette décision, concluant en substance à ce que la curatrice J.________ ne soit pas autorisée à résilier le contrat de bail de son logement et à en liquider le mobilier, et à ce qu’il soit au contraire donné mandat à la curatrice et/ou au Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP) de « communiquer à la Justice de paix une ou plusieurs propositions permettant le retour à domicile (…) si besoin en proposant le cumul de l’intervention du Centre médico-social (ci-après : CMS) et d’une autre institution », mais aussi d’établir un inventaire des biens garnissant l’appartement et d’en faire établir la valeur vénale. Il a produit des pièces qui figurent déjà au dossier et a sollicité l’assistance judiciaire « en tant que besoin ».

 

              Par avis du 14 mai 2024, la juge déléguée de la Chambre de céans a dispensé, en l’état, le recourant d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

 

              Le 22 mai 2024, Me Q.________ a déposé sa liste d’opérations pour la présente procédure, pour le cas où celles-ci ne seraient pas couvertes par le mandat de curatelle ad hoc qui lui a été confié, ainsi que des documents relatifs à la situation financière du recourant.

 

 

C.              La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

 

1.              En 2018, une enquête en placement à des fins d’assistance et en institution d’une curatelle a été ouverte en faveur de U.________, né le [...] 1940, en raison des difficultés qu’il rencontrait dans son quotidien, notamment en lien avec sa dépendance à l’alcool.

 

2.              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 août 2018, confirmée par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 septembre 2018, la justice de paix a ordonné le placement provisoire à des fins d’assistance de U.________.

 

3.              Par décision du 28 août 2018, la justice de paix a institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de U.________ et désigné ses deux enfants en qualité de curateurs, lesquels ont été remplacés le 15 octobre 2019 par J.________, responsable de mandats de protection auprès du SCTP.

 

4.              Par décision du 19 février 2019, la justice de paix a prononcé la levée du placement à des fins d’assistance provisoire et institué des mesures ambulatoires (suivi psychiatrique, visite médicale, passage infirmier, aide à la toilette et au ménage) en sa faveur. Ces mesures ambulatoires sous contrainte judiciaire ont été modifiées, respectivement confirmées au fil du temps pour permettre à U.________ de rester autant que possible à domicile et éviter le placement en EMS.

 

5.              Le 8 avril 2019, les Drs [...] et [...], respectivement médecin associée et médecin assistant au Centre [...], ont établi une expertise psychiatrique, dans laquelle ils ont posé les diagnostics de dépendance à l’alcool, abstinent en milieu protégé, et de troubles cognitifs légers. Les experts ont préconisé un retour à domicile avec la mise en place de mesures ambulatoires.

 

6.              Par décision du 17 juin 2020, la justice de paix a retiré l’exercice de ses droits civils à U.________ pour tout engagement de nature financière, l’a privé de sa faculté d’accéder et de disposer de l’ensemble de ses comptes bancaires et/ou postaux à l’exception d’un compte PostFinance, a modifié la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC instituée en sa faveur en une curatelle de représentation et de gestion avec limitation de l’exercice des droits civils et privation de la faculté d’accéder à certains biens à forme des art. 394 al. 2 et 395 al. 3 CC et a maintenu J.________ en qualité de curatrice.

 

7.              Par courrier du 7 octobre 2020, [...], chef de groupe ad interim auprès du SCTP, et J.________ ont fait part à la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix) de leurs inquiétudes concernant la situation de U.________ depuis quelques semaines. Ils ont indiqué en substance que l’intéressé avait fait deux chutes à domicile, que la seconde chute avait nécessité son transport au [...], où des radiographies avaient révélé une fracture des vertèbres, qu’il avait ensuite été transféré à l’Hôpital [...] pour un traitement conservateur, mais qu’il s’opposait aux soins proposés, à la réadaptation et à une prise en charge plus soutenue par le CMS. Ils se sont interrogés sur la capacité de la personne concernée à rester seule à domicile au vu des risques encourus et de ses difficultés à demander l’aide nécessaire malgré les différents moyens de secours à sa disposition.

 

8.              Par lettre du 22 juin 2022, [...], cheffe de groupe auprès du SCTP, et J.________ ont fait part à la juge de paix de leur préoccupation grandissante. Elles ont exposé en substance qu’au cours des derniers mois, U.________ avait fait plusieurs chutes seul à son domicile, qu’il n’avait appelé les secours qu’une seule fois alors qu’il était équipé d’un Sécutel, que le 17 juin 2022, il avait été hospitalisé en urgence ensuite d’une chute à domicile et qu’en sus d’hématomes et de diverses douleurs, son état de santé s’était compliqué par un choc septique, une insuffisance rénale et un bilan hépatique perturbé. Elles ont relevé qu’outre les chutes, elles étaient confrontées à d’autres difficultés, évoquant une automédication en excès, une non-compliance aux soins donnés par le CMS, un non-respect du cadre fixé par celui-ci, un manque de collaboration et de respect envers les intervenantes du CMS et de la curatrice ainsi qu’un manque de respect de la curatelle, notamment de la restriction des droits civils. Elles ont affirmé que le placement en EMS était désormais d’actualité et ont requis une évaluation dans le but d’instituer une telle mesure.

 

              Une enquête en placement à des fins d’assistance a dès lors été ouverte par la juge de paix.

 

9.              Le 8 juillet 2022, le Dr [...], spécialiste en médecine interne FMH (Fédération des médecins suisses), a établi un rapport, indiquant que la santé de la personne concernée s’était progressivement dégradée depuis le mois d’avril 2022, qu’il en allait de même de son état neuropsychologique et que son comportement s’était modifié (remarques inappropriées, évitement des sujets importants en consultation, triangulation entre le CMS et le médecin, abus de médicaments prescrits et non prescrits). Il a évoqué un éventuel placement en EMS.

 

10.              Par courrier du 27 septembre 2022, le médecin susmentionné a signalé à la justice de paix que U.________ était toujours hospitalisé et qu’un retour à domicile paraissait peu probable au vu de son état de santé précaire.

 

11.              Le 13 octobre 2022, le Dr [...], médecin adjoint au Centre [...], a établi un rapport médical concernant l’intéressé, hospitalisé dans son établissement depuis le 18 juin 2022. Il a indiqué que le patient ne collaborait pas avec le personnel soignant, ne faisait preuve d’aucun investissement dans ses soins de base et souhaitait un retour à domicile sans aide. Le médecin a mentionné qu’un bilan cognitif de dépistage avait mis en évidence un léger fléchissement des capacités cognitives. Il a considéré que les soins à domicile étaient compromis car l’intéressé ne collaborait que peu, ne maintenait pas un niveau de salubrité suffisant et refusait toute intervention extérieure. Le praticien a relevé que la personne concernée présentait un déni complet de sa situation et avait réfuté les constats faits par les différents intervenants concernant son autonomie fonctionnelle et son comportement.

 

12.              Le 31 octobre 2022, U.________ a intégré l’EMS [...].

 

13.              Par décision du 20 décembre 2022, la juge de paix a consenti, en application de l’art. 416 al. 1 ch. 2 CC, à la conclusion par J.________ d’un contrat d’hébergement en long séjour auprès de l’EMS [...], au nom de U.________.

 

14.              Par courriers des 9 janvier et 7 mars 2023, U.________ s’est dit opposé à rester en EMS et a fait part de son souhait de rentrer à domicile, avec le soutien du CMS.

 

              Par lettre du 20 février 2023, [...] et U.________ ont déclaré que le corps médical n’avait jamais envisagé un retour de la personne concernée à domicile, bien au contraire, à défaut de collaboration aux soins et d’acceptation de l’aide proposée. Elles ont relevé que le CMS n’était plus impliqué dans le suivi de l’intéressé depuis des mois car cet organisme était arrivé au bout de ses possibilités d’accompagnement. Elles ont demandé qu’une décision soit rendue pour permettre, le cas échéant, de casser ce schéma de fonctionnement qui dissimulait éventuellement une manœuvre pour rentrer à domicile.

 

15.              Le 2 mars 2023, le Dr [...], médecin adjoint auprès de l’Unité d’expertises [...], a établi un rapport complémentaire d’expertise psychiatrique. Il a posé les diagnostics de dépendance à l’alcool avec consommation modérée dans un cadre protégé, de troubles cognitifs légers à modérés – précisant que le tableau clinique était à la limite d’un trouble neurocognitif majeur – et de traits de personnalité caractériels et narcissiques. Il a constaté une aggravation des troubles cognitifs, une régression de l’intéressé dans sa capacité à se déplacer et à gérer les gestes de la vie quotidienne pendant son dernier séjour hospitalier et une péjoration de sa situation de dépendance à l’EMS. Il a relevé qu’en raison de l’aggravation des troubles cognitifs, l’expertisé peinait à collaborer avec le réseau de soins et n’arrivait plus à estimer correctement sa situation et les dangers auxquels il s’exposait. Il a mentionné qu’il banalisait ses limitations fonctionnelles et les chutes qu’il avait faites à répétition et qui s’étaient soldées par des conséquences graves pour sa santé. Il a ajouté qu’il ne se rendait pas compte de ses difficultés dans la gestion de ses affaires administratives et financières. L’expert a observé que U.________ avait peu de conscience morbide de ses limitations et de ses difficultés en lien avec les atteintes à sa santé et présentait une nosognosie insuffisante de ses déficits cognitifs. Il a affirmé que l’intéressé se mettait en danger lui-même, avait besoin d’une aide constante pour les soins quotidiens, qui ne pouvaient plus lui être donnés en ambulatoire par le CMS ni par le médecin traitant, et nécessitait une prise en charge institutionnelle dès lors qu’il avait perdu son autonomie, avait peu conscience de ses limitations et minimisait ses difficultés. L’expert a déclaré qu’un EMS gériatrique, voire psychogériatrique en raison des troubles du comportement, paraissait être un établissement approprié et que, malgré l’inventaire des plaintes de l’intéressé, l’EMS [...] semblait être adapté à sa situation médico-sociale. Il a rappelé que, pour le cas où U.________ ne serait pas pris en charge dans une institution, il risquait notamment une rechute alcoolique avec ses complications, une aggravation des troubles cognitifs, une diminution irréversible de ses capacités d’autonomie déjà fortement altérées ainsi que des chutes à répétition avec risque de fractures et de complications infectieuses et multi-systémiques avec pronostic vital engagé.

 

16.              Le 17 mai 2023, la justice de paix a procédé à l’audition de la personne concernée et de sa curatrice. U.________ a contesté les conclusions de l’expertise. Il a indiqué que son seul souhait était de rentrer chez lui, qu’il ne voulait pas que son bail soit résilié et qu’il désirait continuer à payer son loyer. Il a relevé qu’il s’efforçait chaque jour de maintenir son autonomie, mentionnant qu’il faisait du « tintébin et des cannes » et se lavait, se rasait et allait aux toilettes sans assistance. J.________ a quant à elle confirmé ses précédents rapports et affirmé que l’intéressé avait toujours besoin d’aide et d’accompagnement quotidiens. Elle a précisé que le revenu de l’intéressé avec les rentes LPP, de 8'700 fr., lui permettrait de payer les frais d’EMS et son logement, la question étant de savoir ce qui allait être fait de son logement.

 

              Par décision du même jour, la justice de paix a mis fin à l’enquête en placement à des fins d’assistance ouverte en faveur de U.________, constaté que les mesures ambulatoires ordonnées étaient devenues caduques et ordonné, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance de l’intéressé à l’EMS [...] ou dans tout autre établissement approprié.

 

17.              Par courrier reçu par le greffe de la justice de paix le 5 juin 2023 et considéré comme un recours contre la décision précitée, U.________ a demandé à rentrer à son domicile.

 

              Le 29 juin 2023, la Chambre des curatelles a procédé à l’audition de la personne concernée et de sa curatrice. U.________ a contesté son placement et indiqué qu’il souhaitait rentrer chez lui, estimant pouvoir être autonome. J.________ a pour sa part déclaré que l’intéressé était toujours dans la revendication, que sa communication était irrespectueuse et que la réalité ne correspondait pas à ses dires. Elle a relevé que, selon le médecin et l’équipe médicale, la situation actuelle devait encore perdurer.

 

              Par arrêt du même jour (n° 121), la Chambre des curatelles a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours interjeté par U.________ contre la décision de la justice de paix du 17 mai 2023 et confirmé celle-ci. Par arrêt du 19 septembre 2023, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par U.________ contre l’arrêt cantonal précité.

 

18.              Par décision du 16 octobre 2023, faisant suite à la requête formée le 18 août 2023 par la curatrice, la juge de paix a autorisé J.________ à procéder à la résiliation du contrat de bail relatif au logement de l’intéressé et à liquider au mieux le mobilier garnissant ledit appartement, soit en s’assurant notamment que la personne concernée ait pu reprendre tous les effets personnels qu’elle souhaitait, et à récupérer, si besoin était, la garantie de loyer.

 

19.              Par correspondance adressée le 31 octobre 2023 à Me Q.________, conseil de l’intéressé, la juge de paix a indiqué que, compte tenu du rejet des recours interjetés par U.________ au Tribunal cantonal et au Tribunal fédéral contre la décision ordonnant son placement à des fins d’assistance, elle estimait qu’il n’était pas dans l’intérêt de ce dernier de continuer à payer, en sus des frais de séjour en EMS, un loyer qui n’allait plus être, ou n’était déjà plus, pris en charge par les aides et, partant, allait lui occasionner des dettes.

 

20.              Par acte du 16 novembre 2023, U.________ a recouru contre la décision rendue le 16 octobre 2023 par la juge de paix.

 

              Par arrêt du 25 janvier 2024 (n° 15), la Chambre des curatelles a admis le recours de la personne concernée et annulé la décision précitée, considérant que la juge de paix avait violé le droit d’être entendu de U.________ en rendant sa décision sans avoir au préalable procédé à l’audition du recourant et sans même lui avoir demandé de se déterminer.

 

21.              Par décision du 1er février 2024, la juge de paix a désigné l’avocate Q.________ comme curatrice ad hoc de représentation au sens de l’art. 449a CC de U.________ pour la procédure de réexamen de la mesure de placement à des fins d’assistance.

 

22.              Le 14 février 2024, le Dr [...], médecin à [...] et [...], a déposé un rapport médical en vue de la révision du placement à des fins d’assistance. Il a indiqué que, si l’état somatique de l’intéressé s’était légèrement amélioré, en revanche, sur le plan psychique et comportemental, sa situation et son attitude étaient « totalement superposables » à ce qui prévalait en octobre 2022. Il en concluait que la personne concernée nécessitait un encadrement et une assistance que seule la prolongation de son placement pouvait lui procurer, l’EMS [...] demeurant approprié à cet effet. Il a encore observé que U.________ réclamait régulièrement un retour à domicile en invoquant un environnement social qu’il n’avait pas, ainsi que des capacités qu’il n’avait plus et n’était pas en mesure de récupérer.

 

23.              La justice de paix a tenu une audience le 22 février 2024. Elle a procédé à l’audition de l’intéressé et sa curatrice. U.________ s’est opposé à la résiliation de son bail. Il a déclaré que pour le cas où son bail serait résilié, il ne voulait rien récupérer de son mobilier car cela lui rappelait trop de souvenirs, que ses affaires avaient de la valeur pour lui, mais qu’il ne pouvait pas tout prendre à l’EMS. Pour sa part, J.________ a exposé que la situation financière de l’intéressé était très compliquée ; il n’avait plus de fortune mais des dettes. Ses revenus totalisaient 8'374 fr. 10 par mois, rente AVS et LPP comprises ; à l’heure actuelle, la curatrice n’était plus en mesure de payer l’ensemble des charges de son protégé, notamment les primes d’assurance maladie et les impôts. Elle a précisé que les dépenses mensuelles se composaient notamment des frais de loyer par 1'590 fr. (y compris charges et garage), des frais d’EMS par 5'950 fr. 55, d’électricité par 24 fr., d’assurance RC par 10 fr., environ 140 fr. de frais de téléphone, les primes d’assurance maladie obligatoire, subsides déduits, par 603 fr. 70, la quote-part de 83 fr. 30, la facture SERAFE par 28 fr., une pension alimentaire due à son ex-épouse par 500 fr., de l’argent de poche pour environ 300 fr., ainsi qu’un montant de 3'300 fr. dû à titre d’impôts et arriérés d’impôts.

 

              Un délai au 4 mars 2024, prolongé ensuite au 11 mars 2024, a été accordé à U.________ pour déposer des déterminations. Selon le procès-verbal de l’audience, il a été convenu avec les parties que la curatrice pourrait ensuite encore se déterminer, après quoi il serait passé au jugement sans nouvelle audience.

 

24.              Le 11 mars 2024, U.________ a déposé des déterminations, par l’intermédiaire de sa curatrice ad hoc. Il a confirmé son opposition à la poursuite du placement à des fins d’assistance et déclaré s’opposer également à la résiliation de son bail à loyer. Un bref délai pour se déterminer a été imparti à la curatrice J.________, qui n’en a pas fait usage.

 

25.              Selon le procès-verbal des opérations du dossier, le 27 mars 2024, la juge de paix a procédé à un « échange de vues » avec les assesseurs.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Le recours est dirigé contre la décision rendue le 22 février 2024 par la justice de paix, autorisant la curatrice, en application de l’art. 416 al. 1 ch. 1 CC, à résilier le contrat de bail relatif au logement du recourant et à liquider au mieux le mobilier le garnissant.

 

              Le maintien de la mesure de placement à des fins d’assistance prononcé dans la même décision n’a pas été contesté dans le délai de recours de dix jours et n’est pas remis en cause dans le présent recours.

 

1.2              Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 42 ad art. 450 ZGB [CC], p. 2940).

 

              L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43, CCUR 27 juillet 2020/151).

 

              La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).

 

              Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de protection de l’adulte (Reusser, BSK ZGB I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).

 

1.3              En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable à la forme. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, qui figurent déjà au dossier.

 

              Toutefois, la conclusion tendant à ce qu’il soit donné mandat à la curatrice ou au SCTP de faire des propositions permettant un retour à domicile apparaît irrecevable dans la mesure où le maintien du placement à des fins d’assistance n’a pas été contesté.

 

              Le recours étant manifestement infondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et la curatrice.

 

 

2.

2.1              La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

 

2.2              La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

 

2.3              En l’espèce, la justice de paix a entendu le recourant, assisté d’une curatrice ad hoc de représentation, à son audience du 22 février 2024. Elle a encore laissé à l’intéressé un délai pour déposer des déterminations écrites avant de prendre sa décision, ce qu’il a fait par courrier du 11 mars 2024. Le droit d’être entendu du recourant a dès lors été respecté.

 

              La décision est donc formellement valable et peut être examinée sur le fond.

 

 

3.

3.1              Le recourant conteste l’autorisation donnée à sa curatrice de résilier le contrat de bail relatif à son logement et de liquider le mobilier. Il souhaite ardemment retourner à domicile, ce qu’il estime possible à moyen terme, et fait valoir que son placement péjore son état. Il relève en outre qu’il suit assidûment une physiothérapie et a ainsi fait des progrès remarquables de mobilité, qu’il n’a plus de problèmes d’alcool et qu’il s’efforce d’améliorer ses relations avec les personnes qui l’encadrent. Il reproche à la justice de paix et à la curatrice de ne pas avoir examiné la possibilité d’un encadrement à domicile. Il fait valoir qu’il disposerait de 5'950 fr. de plus par mois s’il n’avait pas à payer l’EMS. Il estime par ailleurs qu’une procédure en [...] pour faire supprimer la pension due à son ex-épouse aurait de bonnes chances de succès.

 

              En ce qui concerne la liquidation du mobilier, le recourant soutient que certains meubles ont une importante valeur financière, de sorte qu’il conviendrait de les inventorier et d’estimer leur valeur vénale.

 

3.2

3.2.1              La personne appelée à assumer une curatelle exerce la fonction de curateur sous sa propre responsabilité. Indépendamment du type de curatelle, le curateur est – dans le cadre des tâches qui lui sont confiées – un mandataire autorisé à agir et obligé de le faire ; dans les limites de son pouvoir, il représente la personne à protéger. Néanmoins, la loi prévoit le concours de l’autorité pour accomplir certains actes. Ceux-ci comprennent de par la loi, dans le but de protéger la personne concernée, certaines opérations d’une importance particulière pour lesquelles le consentement de l’autorité s’avère nécessaire. L’art. 416 al. 1 CC en dresse l’énumération, laquelle s’en tient principalement à des actes importants et comportant des risques significatifs de caractère généralement durable (Biderbost, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 1 et 21 ad art. 416 CC, pp. 583 et 591).

 

              L’autorité ne devra cependant pas intervenir de manière systématique ; les actes mentionnés dans la loi peuvent en effet être accomplis par le curateur seul, mais avec le consentement de la personne concernée pour autant que celle-ci soit capable de discernement et que sa capacité civile n’ait pas été restreinte pour ce type de transaction (art. 416 al. 2 CC).

 

3.2.2              L’art. 416 al. 1 ch. 1 CC prévoit que le curateur doit requérir le consentement de l’autorité de protection pour liquider le ménage et résilier le contrat de bail du logement principal de la personne concernée. Cette disposition, introduite par le nouveau droit, tient compte des lourdes conséquences (modification de l’environnement de vie) que ces actes peuvent entraîner pour la personne sous curatelle et son équilibre tant physique que psychique (Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse du 28 juin 2006, FF 2006 p. 6689 ; Vogel, BSK ZGB I, op. cit., nn. 14 ss ad art. 416 CC, pp. 2646 ss et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, Bâle 2022, nn. 1081 et 1091, pp. 574 et 579 ; Biderbost, CommFam, op. cit., n. 1 ad art. 416 CC, p. 583). L’approbation comporte un devoir d’examen et un devoir d’appréciation. L’autorité de protection doit effectuer une analyse complète de l’acte juridique envisagé, sous l’angle des intérêts de la personne protégée, ce qui implique une vision complète des circonstances du cas d’espèce (TF 5A_970/2022 du 8 février 2023 consid. 3.3 ; Biderbost, CommFam, op. cit., n. 44 ad art. 416 CC, p. 605). Dans sa prise de décision, l’autorité doit favoriser le plus possible l’autonomie de la personne concernée (art. 388 al. 2 CC) en prenant en compte sa volonté quant au lieu dans lequel elle souhaite résider (art. 406 al. 2 CC ; Fountoulakis, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR-CC I], n. 12 ad art. 416 CC, p. 2979 ; Vogel, BSK ZGB I, op. cit., n. 15 ad art. 416/417 CC, p. 2646). Elle doit prendre en considération les intérêts économiques, mais aussi personnels, sentimentaux et affectifs de la personne concernée et non ceux de tiers. Outre la volonté exprimée par la personne concernée, il sied de tenir compte de son comportement passé ou de son parcours de vie (Meier, op. cit., n. 1099, p. 591 et les références citées). Il convient ainsi d’éviter la liquidation si les intérêts subjectifs de la personne concernée prédominent, dans la mesure où la situation financière et l’espace disponible dans les locaux le permettent (TF 5A_34/2019 du 30 avril 2019 consid. 4.1 ; Vogel, ZGB I, loc. cit.).

 

3.3              Le recours se fonde sur la possibilité d’un retour à domicile. S’il ressort du dossier que l’état somatique du recourant s’est quelque peu amélioré, il n’en va pas de même du point de vue de ses facultés cognitives, qui se péjorent au fil du temps. Selon le dernier rapport médical du 14 février 2024, l’intéressé ne pourra plus récupérer ses facultés et n’est plus en mesure de vivre sans l’encadrement d’un établissement approprié. La personne concernée n’a pas contesté la décision de prolongation du placement à des fins d’assistance du 22 février 2024 et admet ainsi implicitement qu’un retour à domicile n’est pas possible. Cela fait désormais un an et demi que U.________ a intégré un EMS, sans toutefois que sa situation ait notablement changé par rapport aux constats médicaux du mois d’octobre 2022, démontrant qu’une prise en charge en dehors d’une institution n’est pas d’actualité à court ou moyen terme. Le recourant se fonde ainsi sur de vagues espoirs que sa santé et ses capacités d’autonomie s’amélioreront dans un avenir indéfini – en contradiction avec les avis des médecins et de sa curatrice –, ce qui ouvrirait de nouvelles possibilités de retour à domicile. Or, il ressort justement du dossier que plusieurs tentatives de maintien à domicile avec des mesures d’accompagnement ont déjà été tentées par le passé et mises en échec, notamment en raison du comportement non-compliant du recourant. L’hypothèse d’un retour à domicile apparaît ainsi peu plausible, au vu du parcours de vie de l’intéressé. Dans cette mesure, les intérêts émotionnels du recourant à conserver son bail à loyer ne sont pas prépondérants, dès lors que son état de santé ne lui permet quoi qu’il en soit plus de jouir de son logement. Si les questions financières ne sont pas déterminantes en soi, le fait que le budget mensuel de l’intéressé est déficitaire, avec pour conséquence un risque d’accumulation de dettes, représente néanmoins un argument supplémentaire en faveur d’une résiliation du bail. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, force est de constater qu’il est bien dans l’intérêt du recourant de résilier le contrat de bail relatif à son logement et de liquider le ménage. Le grief s’avère ainsi manifestement infondé.

 

              En ce qui concerne la liquidation du mobilier, la curatrice est chargée de faire « au mieux » selon la décision attaquée. Lors de son audition le 22 février 2024, le recourant a indiqué qu’il ne voulait rien récupérer pour lui-même. Il apparaît évident et conforme à son devoir que la curatrice établisse un inventaire des biens à liquider avec une estimation de leur valeur vénale, ne serait-ce que dans la perspective de rendre compte de ses démarches à son protégé et à l’autorité de protection. Toutefois, dès lors que les débats n’ont jamais porté sur cette question
– quand bien même le recourant soutient avoir soulevé ce point à plusieurs reprises, cette allégation n’est pas établie – et conformément au principe de double instance, la Chambre de céans ne peut pas se prononcer sur cet aspect. Le recours doit dès lors également être rejeté à cet égard.

 

 

4.              En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision entreprise confirmée.

 

              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.1 1.51]).

 

              Le recourant a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Cette requête est sans objet, dès lors que l’arrêt est rendu sans frais judiciaires et que le recourant a agi par l’intermédiaire de sa curatrice ad hoc de représentation, laquelle sera rémunérée pour ses opérations dans le cadre du recours par la juge de paix, autorité qui l’a désignée (art. 3 al. 1 2ème phr. RCur [règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; BLV 211.255.2), étant rappelé que le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle, comme en l’espèce, a droit en principe à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession (art. 3 al. 4 RCur).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire du recourant est sans objet.

 

              IV.              L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Q.________ (pour U.________),

‑              Mme J.________, curatrice, Service des curatelles et tutelles professionnelles,

 

et communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Morges,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :