TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

QA20.002241-231443

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CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 30 janvier 2024

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Composition :               Mme              Rouleau, juge présidant

                            Mmes              Fonjallaz et Gauron-Carlin, juges

Greffière              :              Mme              Wiedler

 

 

*****

 

 

Art. 396 CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par O.________, à [...], contre la décision du 4 juillet 2023 rendue par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause le concernant.

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 4 juillet 2023, adressée pour notification aux parties le 16 octobres 2023, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la justice de paix) a rapporté l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) le 29 novembre 2022 (I), levé la curatelle de représentation au sens de l’art. 445 al. 2 et 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée le 29 novembre 2022 en faveur d’O.________ (ci-après : le recourant ou la personne concernée), né le [...]1977 (II), relevé Me Pierre Charpié, avocat à Lausanne, de ses fonctions de curateur de représentation, purement et simplement (III), étendu le mandat confié à Me Pierre Charpié, curateur au sens de l’art. 396 CC d’O.________ aux affaires administratives de dernière instance (IV), dit que les tâches de ce dernier consisteraient, en matière d’affaires juridiques, à consentir ou non à tout acte (agir, plaider et transiger) d’O.________ devant toute autorité administrative de dernière instance (V), rappelé au curateur son obligation de soumettre annuellement à l’autorité de protection de l’adulte un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation d’O.________ (VI) et laissé les frais à la charge de l’Etat (VII).

 

              En droit, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait de rapporter l’ordonnance de mesures d’extrême urgence du 29 novembre 2022 qui instituait une curatelle de représentation dans le cadre de la procédure [...], cette dernière étant désormais terminée. Ils ont en revanche considéré que la curatelle de coopération au sens de l’art. 396 CC instituée le 4 décembre 2019 en faveur du recourant gardait – en raison du trouble psychique de la personne concernée qui l’induisait à multiplier les procédures en justice – toute sa pertinence, de sorte qu’il y avait lieu de la maintenir et de l’étendre aux actes de dernière instance administrative.

 

 

B.              Par acte du 26 octobre 2023, O.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal en concluant à ce qui suit :

 

              « I. Le recours est admis.

              II. L’élargissement de la curatelle de coopération est annulé.

              III. La curatelle de coopération est annulée.

              IV. Me Pierre Charpié est relevé de ses fonctions avec effet immédiat.

              V. La justice de paix de l’Ouest Lausannois doit réparer les préjudices qu’elle a causés au recourant. ».

 

              Le recourant a par ailleurs requis l’assistance judiciaire et joint un lot de pièces à son courrier. En particulier, il a produit un « contrat d’inscription » à la [...] pour l’année académique 2023-2024 et une décision rendue le 17 avril 2019 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (anciennement : Service de l’emploi) admettant son recours contre une décision de l’Office régional de placement de l’Ouest lausannois du
5 février 2019.

 

C.              La Chambre retient les faits suivants :

 

1.              Le 9 octobre 2017, la justice de paix a ouvert une enquête en institution d’une curatelle à l’égard d’O.________ à la suite du dépôt par ce dernier de nombreuses requêtes en paiement devant le juge de paix ainsi que de plusieurs demandes auprès de diverses autorités.

 

2.              Le 8 mai 2018, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal Sylvie Giroud Walther a signalé la situation d’O.________ à l’autorité de protection de l’adulte. Dans son courrier, elle relevait que, dans le cadre d’une procédure qu’elle instruisait à l’égard de ce dernier, il était apparu que l’intéressé semblait souffrir de troubles psychiques l’empêchant de gérer adéquatement ses affaires administratives et financières. Elle indiquait également que, selon les renseignements pris auprès des greffes des différentes juridictions, toutes instances confondues, il ressortait qu’O.________ occupait très régulièrement les autorités judiciaires, portant vainement devant elles différentes problématiques relevant en général d’un sentiment de persécution et mettant en cause différents intervenants, qu’ils soient acteurs judiciaires ou non.

 

3.              Dans le cadre de l’enquête instruite par la justice de paix à l’endroit d’O.________, le Professeur [...] et [...], respectivement médecin expert et psychologue associée à l’Institut de Psychiatrie Légale (IPL) du CHUV, ont déposé un rapport d’expertise le 6 juin 2019. Ils retenaient en substance que le recourant souffrait d’un trouble de la personnalité paranoïaque et qu’il était, en raison de son affection, anosognosique. Ils ont également retenu que le recourant était empêché d’agir raisonnablement dans le domaine spécifique de ses affaires juridiques et de la défense de ses droits lorsqu’il considérait que « malgré leur légitimé ceux-ci [étaient] bafoués », ce qui était contraire à ses intérêts.

 

4.              Le 4 décembre 2019, la justice de paix a notamment mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur d’O.________, institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC et une curatelle de coopération au sens de l’art. 396 CC en faveur de ce dernier, privé la personne concernée de ses droits civils dans le cadre des procédures judiciaires qu’il avait introduites devant les autorités judiciaires, nommé en qualité de curateur Me Bertrand Gygax, avocat à Lausanne, et dit que les tâches du curateur, dans le cadre de la curatelle de représentation, seraient de représenter O.________, de défendre ses intérêts, de plaider et de transiger dans le cadre des procédures judiciaires qu’il avait introduites et qui étaient toujours pendantes devant les instances judiciaires et, dans le cadre de la curatelle de coopération, de consentir ou non à tout acte (agir, plaider et transiger) d’O.________ devant tout autorité judiciaire.

 

              La justice de paix a retenu qu’O.________ souffrait d’un trouble de la personnalité paranoïaque chronique et durable qu’il n’était pas en mesure de reconnaître, que ce trouble l’amenait à multiplier de manière désordonnée et souvent inefficace les procédures en justice, qu’il ne parvenait pas à maintenir un lien de confiance avec les mandataires professionnels en charge de ses affaires judiciaires, que ses intérêts se trouvaient altérés, que l’aide d’un curateur disposant de connaissances juridiques paraissait indispensable et qu’il y avait lieu de limiter les droits civils de la personne concernée afin qu’elle ne contrarie par les actes du curateur par ses propres actes. La justice de paix relevait par ailleurs qu’O.________, au 4 décembre 2019, faisait l’objet de cinquante-six actes de défaut de biens, soit un total de 52’011 fr. 05, concernant en majorité des frais d’assistance judiciaire ou des frais de justice.

 

5.              Par décision du 22 octobre 2020, la justice de paix a notamment relevé Me Bertrand Gygax de son mandat de curateur d’O.________ et a nommé, en lieu et place, Me Pierre Charpié.

 

6.              Par requêtes des 31 août et 21 septembre 2021, O.________ a requis la levée de sa curatelle ainsi qu’un changement du curateur.

 

              A l’audience du 16 mars 2022, Me Pierre Charpié a indiqué que son protégé avait déposé plusieurs recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal et qu’il n’avait ratifié que les actes qui étaient dans l’intérêt de ce dernier. Il s’en est remis à justice s’agissant de la requête du recourant tendant au changement de curateur.

 

              Par décision du 6 avril 2022, la justice de paix a notamment mis fin à l’enquête en levée de la mesure de curatelle ouverte en faveur d’O.________, levé la curatelle de représentation au sens de l’art. 394
al. 1 CC avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC instituée le 4 décembre 2019 en faveur du prénommé, dit qu’il recouvrait la pleine capacité civile, relevé Me Pierre Charpié dans ses fonctions de curateur de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 et 2 CC, confirmé la curatelle de coopération au sens de l’art. 396 CC instituée le 4 décembre 2019 en faveur d’O.________, confirmé Me Pierre Charpié dans ses fonctions de curateur de coopération au sens de l’art. 396 CC et dit que les tâches de ce dernier consisteraient, en matière d’affaires juridiques, à consentir ou non à tout acte (agir, plaider, transiger) d’O.________ devant toute autorité judiciaire.

 

7.              Par courrier du 12 juillet 2022, le Juge rapporteur de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal Jacques Olivier Piguet a informé la justice de paix qu’O.________ avait déposé plusieurs recours à l’encontre de décisions rendues par des assureurs sociaux. Il relevait également que, les 22 avril et 24 juin 2022, deux de ces recours avaient été déclarés irrecevables au motif que le curateur avait refusé de ratifier les actes du recourant.

 

8.              Le 28 juillet 2022, Me Pierre Charpié a informé la justice de paix qu’il avait reçu divers courriers et courriels du Secrétaire général du Grand Conseil, respectivement de la conseillère juridique de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), ainsi que de la Présidente de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal l’avisant qu’O.________ avait déposé plusieurs requêtes, recours et plaintes auprès de ces autorités, singulièrement une plainte contre le Procureur général. En particulier, il ressortait du courriel de la conseillère juridique de la Direction des affaires juridiques ce qui suit :

 

              « Notre service a déjà instruit 6 affaires dans des domaines très divers tels que les indemnisations au sens de la LAVI (3 demandes entre 2008 et 2011), la responsabilité civile de l’Etat (2 demandes en 2010 et en 2019), la procédure de grâce
(1 demande en 2018), auxquels viennent maintenant s’ajouter les deux plaintes contre le Ministre public. Le Ministère public ne donnant plus suite aux plaintes pénales déposées par Monsieur O.________, puisqu’elles ne sont pas ratifiées par son curateur, nous avons tout lieu de craindre que les dépôts de plainte contre le MP auprès de l’autorité de surveillance (Conseil d’Etat, respectivement Grand Conseil s’il s’agit du Procureur général) ne se multiplient. Il a également déposé diverses plaintes ou demandes d’enquête (13 depuis 2010) directement auprès de divers Conseillers d’Etat. Jusqu’à ce jour les décisions prises par les autorités n’ont pas donné lieu à la perception de frais. Cependant, le Conseil d’Etat saisi d’une plainte contre un procureur pourrait assujettir sa décision à la perception de frais en vertu du règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative (art. 8 décision sur recours). L’émolument pourrait aller de Fr. 100.- à Fr. 2750.-. ».

 

9.              Par courrier du 16 août 2022, le Directeur général de la DGAIC a informé la justice de paix que, le 13 juin 2022, O.________ avait déposé une plainte pénale auprès du Département des institutions, du territoire et du sport contre le Procureur général pour violation du secret de fonction et que le 11 juillet 2022, il avait déposé une nouvelle plainte sur des faits totalement différents contre le Premier procureur de l’arrondissement de Lausanne. Il a en outre indiqué ce qui suit :

 

              « Force est de constater que Monsieur O.________ multiplie les procédures administratives. Or, les actes déposés par Monsieur O.________ en procédure administrative sont susceptibles de donner lieu à la perception de frais. En effet, hormis dans quelques rares domaines, la procédure administrative n’est pas gracieuse. Cela étant, même en cas de procédure gracieuse, l’introduction d’une procédure téméraire ou l’usage de procédés abusifs peuvent donner lieu à la perception d’une amende allant jusqu’à 1'000 francs, voire 3'000 francs en cas de récidive (art. 39 al. 1 LPA-VD). Or, Monsieur O.________ fait déjà l’objet d’un nombre important de poursuites et d’actes de défaut de biens que mon service est chargé de tenter de recouvrer. La somme totale se monte à plus de 50'000 francs. Le risque est donc que la situation financière de Monsieur O.________ s’aggrave en cas de multiplication des procédures administratives.

 

              Je pense qu’il serait donc souhaitable que la curatelle de coopération soit étendue aux procédures administratives, non pas dans l’esprit de priver Monsieur O.________ de ses droits, mais d’éviter la multiplication d’actes qui pourraient conduire à une aggravation de sa situation financière. ».

 

10.              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 novembre 2022, le juge de paix a institué une curatelle de représentation provisoire au sens des art. 394 al. 1 et 445 CC en faveur d’O.________ et étendu le mandat confié à Me Pierre Charpié à la représentation et à la défense des intérêts de la personne concernée dans le cadre de la procédure pénale [...].

 

11.              Par arrêt du 21 décembre 2022, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a notamment rejeté, pour autant que recevable, le recours pour déni de justice interjeté par O.________ contre la Chambre des curatelles.

 

              Sous l’angle de la qualité pour recourir, le Tribunal fédéral retenait en particulier que la personne sous curatelle de coopération voyait sa capacité civile active restreinte par rapport aux actes énumérés dans la décision de l'autorité de protection et que l'exercice de ses droits civils était limité de plein droit par rapport à ces actes, la personne concernée ne pouvant agir qu'avec le consentement du curateur de coopération (art. 396 al. 1 CC). Le Tribunal fédéral précisait en revanche que la curatelle de coopération ne pouvait en principe pas porter sur des actes relevant de l'exercice des droits strictement personnels au sens de l'art. 19c CC.

 

              Dans le cas particulier d’O.________, le Tribunal fédéral retenait que l’intéressé n’avait pas à faire ratifier son acte de recours pour déni de justice par son curateur, la procédure au fond ayant trait à sa curatelle de coopération, soit à un droit strictement personnel.

 

12.              A l’audience du juge de paix du 21 février 2023, Me Pierre Charpié a indiqué que les autorités peinaient à comprendre les contours de la curatelle de coopération et rentraient en matière sur les actes introduits par son protégé alors qu’il ne les avait pas ratifiés. Il a ajouté qu’il serait éventuellement opportun d’étendre la curatelle de coopération instituée en faveur d’O.________ aux actes de dernière instance en matière administrative. Il a également requis que la curatelle de représentation telle qu’instituée par voie d’ordonnance de mesures superprovisionnelles le 29 novembre 2022 soit confirmée par voie d’ordonnance de mesures provisionnelles.

 

              O.________, bien que cité à comparaître, ne s’est pas présenté.

 

13.              Le 8 mai 2023, la juge de paix a informé O.________ et Me Pierre Charpié qu’au vu de la situation et sauf avis contraire de leur part d’ici au 23 mai 2023, elle entendait désormais soumettre le dossier à la justice de paix lors de la prochaine séance, sans la tenue d’une nouvelle audience, afin de proposer de rapporter les mesures d’extrême urgence prises le 29 novembre 2022, celles-ci n’ayant plus d’objet, ainsi que pour statuer sur l’extension des tâches du curateur, dans le cadre de la curatelle de coopération, aux actes de dernière instance en matière administrative.

 

              Ni O.________, ni Me Pierre Charpié n’ont déposé de déterminations.

 

14.              Par requête du 10 octobre 2023, O.________ a requis de la justice de paix la levée de sa curatelle de coopération.

 

              Le 25 octobre 2023, il a toutefois adressé ce qui suit à la juge de paix :

 

              « Madame le Juge,

              Au regard de vos agissements machiavéliques dans le cadre de la levée de la curatelle de coopération et de la violation de la loi sur la protection des adultes (Ref : [...]), je retire la requête de la levée de la coopération déposée le 10.10 devant la justice de paix de l’Ouest lausannois. ».

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection élargissant notamment le mandat de curatelle de coopération précédemment institué en faveur de la personne concernée.

 

1.2              Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB [ci-après : Basler Kommentar], 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).

 

              L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les auteurs cités ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 16 avril 2020/74 ; JdT 2011 III 43).

 

              La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).

 

              Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

 

1.3              En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la personne concernée. Dès lors que le recours tend essentiellement à la levée de la curatelle de coopération et à l’annulation de son élargissement, soit qu’il porte sur des droits strictement personnels au sens de l’art. 19c al. 1 CC, le présent recours n’avait pas à être ratifié par le curateur, de sorte que le recourant a qualité pour recourir en personne (TF 5A_750/2022 du 21 décembre 2022 consid. 1.4).

 

              Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations développées ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et le curateur n’a pas été invité à se déterminer.

 

2.             

2.1              La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, ch 1.1 ad art. 450 ss CC).

 

2.2              La procédure devant l'autorité de protection est régie par les
art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

 

2.3              Bien que cité à comparaître à l’audience du 21 février 2023, O.________ ne s’est pas présenté. Il n’a pas non plus donné suite au courrier du 8 mai 2023 de l’autorité de protection l’invitant à se déterminer sur une éventuelle extension des tâches du curateur dans le cadre de la curatelle de coopération.

 

              Partant, il y a lieu de considérer que le droit d’être entendu du recourant a été respecté, à plus forte raison qu’il a eu l’occasion d’exposer ses griefs par écrit auprès de la Chambre des curatelles qui a un plein pouvoir d’examen.

 

              La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

3.

3.1              Le recourant fait valoir que la décision comporte une appréciation inexacte et arbitraire des faits. Elle ne tiendrait en particulier pas compte du fait qu’il vient d’être admis en 3ème année de la [...] et qu’il a gagné deux recours en 2023 devant l’instance juridique de l’Etat de Vaud, ainsi que plusieurs batailles juridiques devant l’Office vaudois de l’assurance maladie (OVAM). Il affirme également que la juge de paix veut l’empêcher de contester des décisions arbitraires de suppression de son revenu d’insertion (RI) rendues à son encontre. Il relève aussi que le Tribunal fédéral lui a, dans son arrêt 5A_750/2022 du 21 décembre 2022, reconnu la qualité pour recourir.

 

3.2

3.2.1              Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu’elle est, en raison d’une incapacité passagère de discernement ou pour cause d’absence, empêchée d’agir elle-même et qu’elle n’a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L’autorité de protection de l’adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). Elle prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC, dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC).

 

              Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu’une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d’une curatelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, nn. 719, pp. 398).

 

              La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l’ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, p. 398). Par « troubles psychiques » on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s’agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d’une déficience mentale ou d’un trouble psychique, sont néanmoins affectées d’une faiblesse physique ou psychique. L’origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l’intéressé et non résulter de circonstances extérieures (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127). Cette notion résiduelle doit être interprétée restrictivement et utilisée exceptionnellement, en particulier pour les cas extrêmes d’inexpérience, certains handicaps physiques très lourds, ou encore des cas graves de mauvaise gestion telle qu’on la définissait à l’art. 370 aCC (une négligence extraordinaire dans l’administration de ses biens, qui trouve sa cause subjective dans la faiblesse de l’intelligence ou de la volonté) (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 16-17, pp. 387 ss ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d’apporter à la personne concernée l’aide dont elle a besoin dans les cas où la faiblesse ne peut être attribuée de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2419).

 

              L’état de faiblesse doit avoir encore pour conséquence l’incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires (besoin de protection), notion correspondant à la condition d’interdiction des art. 369 et
372 aCC. Il doit s’agit d’affaires essentielles pour la personne concernée, de sorte que les difficultés constatées ont pour elle des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s’agit d’intérêts patrimoniaux et/ou personnels, respectivement de soucis de représentation juridique (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 729, p. 403 ; Guide pratique COPMA 2012, op.cit., n. 5.10, p. 138).

 

              L’application du principe de subsidiarité implique que l’autorité de protection de l’adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l’aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si l’autorité de protection de l’adulte constate que l’aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou estime qu’elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2019 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées).

 

3.2.2              Parmi les différents types de curatelle existants, l’autorité de protection doit choisir celui qui répond le plus adéquatement possible aux besoins de la personne concernée et qui entame le moins possible son autonomie (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 38, p. 22).

 

              Selon l’art. 396 al. 1 CC, une curatelle de coopération est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d’une personne qui a besoin d’aide, il est nécessaire de soumettre certains de ses actes à l’exigence du consentement du curateur, le consentement étant alors une condition de validité de l’acte juridique. Cette curatelle, contrairement à la curatelle d’accompagnement (art. 393 CC), ne requiert pas l’accord de la personne concernée pour être instituée. Par rapport aux actes énumérés dans la décision, la personne sous curatelle de coopération voit sa capacité civile active restreinte. Le rôle du curateur consiste à consentir ou non à un acte que la personne concernée a décidé d’accomplir elle-même, ce consentement pouvant être antérieur, concomitant ou postérieur à l’acte (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 863 ss, pp. 457 ss ; CCUR 15 octobre 2020/197).

 

3.3             

3.3.1              En l’espèce, le recourant a déposé devant la justice de paix le 10 octobre 2023, c’est à dire avant la notification de la décision litigieuse, une demande de levée de la curatelle de coopération et l’a retirée le 25 octobre 2023. Malgré ce dernier courrier et dans la mesure où O.________ n’a pas déclaré retirer son recours, celui-ci doit être examiné.

 

3.3.2              En l’état, O.________ souffre d’un trouble de la personnalité paranoïaque durable qui l’amène à entreprendre des démarches judiciaires qui sont contraires à ses intérêts. Depuis l’institution de sa curatelle de coopération le 4 décembre 2019, il n’a cessé de multiplier les plaintes, les recours et les requêtes et cela contre l’avis de son curateur qui doit consentir à tout acte devant les autorités judiciaires. Comme l’atteste les diverses pièces au dossier, il a déposé de nombreux recours devant la Cour des assurances sociales – dont certains ont été déclarés irrecevables faute de ratification du curateur – ainsi auprès de la Cour de droit administratif et public. Surtout, il a saisi à de très nombreuses reprises les autorités administratives vaudoises et en particulier le Grand Conseil pour se plaindre du Procureur général. La conseillère juridique de la DGAIC a d’ailleurs dit craindre une recrudescence des requêtes du recourant pour toutes les procédures où le Ministère public ne rentrerait plus en matière et a informé l’autorité de protection que les frais de ces procédures pourraient être mis à la charge du recourant. Toujours à ce propos, Me Pierre Charpié, à l’audience du 21 février 2023, s’est dit inquiet des demandes en matière administrative que le recourant serait susceptible de déposer, mais surtout des frais qu’il pourrait être condamné à payer par les autorités saisies.

 

              Force est ainsi de constater que la situation du recourant ne s’est pas améliorée depuis la décision instituant une curatelle de coopération en sa faveur et qu’il ne cesse de multiplier les procédures, en particulier administratives, en faisant fi des conséquences financières que cela pourrait engendrer si les frais lui étaient imputés (cf. art. 45 ss LPA-VD [Loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, BLV 173.36]). Le recourant fait déjà l’objet d’actes de défaut de biens à hauteur de 50'000 fr., principalement pour des frais d’assistance judiciaire ou des frais de justice, de sorte qu’il y a lieu d’éviter que sa situation se péjore davantage.

 

              Il apparaît ainsi que tant la cause que le besoin de protection sont réalisés et que c’est à juste titre que les premiers juges ont maintenu la curatelle de coopération instituée en faveur d’O.________ et ont élargi les tâches du curateur – dont on doit relever les nombreuses démarches qu’il a entreprises depuis 2019 auprès des instances judiciaires – aux actes devant toute autorité administrative de dernière instance.

 

              Le fait que le recourant ait été admis à l’école de [...] et qu’il a notamment contesté avec succès une décision de la Direction générale de l’emploi et du marché du travail en 2019 ne change rien à ce constat. S’agissant de son argument en lien avec l’OVAM, l’intéressé n’a rien produit en ce sens. De plus, il se méprend sur la portée de l’arrêt 5A_750/2022 : le fait qu’il ait la qualité pour recourir dans le cadre d’une décision prononçant une curatelle de coopération en sa faveur découle du fait qu’il exerce un droit strictement personnel et ne signifie pas pour autant qu’il peut agir seul dans le cadre de toutes les procédures judiciaires qui le concernent.

 

              Enfin, la conclusion du recourant tendant à ce que les préjudices qu’il dit avoir subis soient réparés est irrecevable, la compétence en la matière ne ressortissant pas de la Chambre des curatelles, mais du juge ordinaire (art. 454 CC).

 

4.             

4.1              En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

 

4.2              En l’occurence, le maintien de la curatelle de coopération et son élargissement aux procédures administratives de dernière instance étaient justifiés au vu de la péjoration de la situation du recourant et des mises en gardes de nombreux intervenants, de sorte qu’un plaideur raisonnable aurait renoncé à agir.

 

              Partant, le recours était d'emblée dépourvu de chances de succès et la requête d’assistance judiciaire doit par conséquent être rejetée.

 

4.3              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

I.       Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

 

II.     La décision est confirmée.

 

III.   L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

 

IV.  L’arrêt est exécutoire.

 

La juge présidant :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              O.________,

‑              Me Pierre Charpié,

 

et communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,

 

par l'envoi de photocopies.

 

 

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :