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TRIBUNAL CANTONAL |
L823.023633-240550 128 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 18 juin 2024
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Composition : Mme Chollet, présidente
Mmes Rouleau et Bendani, juges
Greffier : Mme Rodondi
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Art. 310 al. 1 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par K.P.________, à [...], contre la décision rendue le 20 février 2024 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut dans la cause concernant les enfants A.P.________ et I.P.________.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 20 février 2024, notifiée à J.P.________ et K.P.________ le 26 mars 2024, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a mis fin à l’enquête en retrait du droit de J.P.________ et K.P.________ de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants A.P.________ et I.P.________ (I), levé la mesure provisoire de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence au sens des art. 310 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (II), retiré, en application de l'art. 310 CC, le droit de J.P.________ et K.P.________ de déterminer le lieu de résidence des enfants prénommés (III), confié un mandat de placement et de garde à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) (IV), dit que cette dernière aurait pour tâches de placer les mineurs dans un lieu propice à leurs intérêts, de veiller à ce que leur garde soit assumée convenablement dans le cadre de leur placement et de veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec leurs père et mère (V), invité la DGEJ à lui remettre un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de A.P.________ et I.P.________ dans un délai de six mois, puis annuellement par la suite (VI), rappelé aux parents que la prétention à la contribution d’entretien des enfants passait à la DGEJ avec tous les droits qui lui étaient rattachés dès le jour du placement et que les parents étaient tenus de rembourser les frais d’entretien de leurs enfants placés ou d’y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d’entretien (VII), laissé les frais, émolument d’enquête et débours compris, à la charge de l'Etat (VIII) et dit qu’il n’était pas alloué de dépens (IX).
En droit, les premiers juges ont considéré que, conformément aux recommandations de la DGEJ et des professionnels impliqués, il se justifiait de maintenir le retrait du droit des parents de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants, aucune autre mesure n'étant, en l'état, susceptible d'apporter à ces derniers la protection dont ils avaient besoin. Ils ont retenu en substance que A.P.________ et I.P.________ avaient été exposés aux violences conjugales et aux consommations de substances de leurs parents, que ces évènements avaient perturbé leur bien-être psychologique et généré de nombreux traumatismes, que depuis la décision de la justice de paix du 15 juin 2023, la situation avait évolué de manière positive, les enfants étant bien encadrés par les éducateurs du foyer où ils vivaient et par les professionnels de l’Unité [...], la mère bénéficiant désormais d’une prise en charge thérapeutique et la situation du père ayant évolué favorablement (activité professionnelle stable, appartement pour accueillir ses enfants, excellente collaboration avec les différents intervenants, soutien de ses parents, objectifs posés par la DGEJ remplis), mais que A.P.________ et I.P.________ avaient toutefois encore besoin de temps et n’étaient pas prêts à réintégrer le domicile parental. Les juges ont relevé que les enfants avaient débuté leur suivi auprès des [...] en janvier 2024, manifestaient encore des troubles somatiques et évoquaient depuis peu le traumatisme qu’ils avaient vécu, que les effets positifs du placement commençaient seulement maintenant à se faire sentir et que l’attachement de A.P.________ et I.P.________ avec chacun de leurs parents demeurait insécure. Ils ont affirmé qu’un travail important restait encore à faire et ne pouvait s’effectuer que de manière progressive avec le soutien des professionnels de la santé, des intervenants du foyer et de la DGEJ. Ils ont estimé qu’avant d’envisager un retour à domicile des enfants, il convenait dans un premier temps de faire évoluer le droit de visite de chacun des parents et de poursuivre le placement afin d’assurer le bon développement de A.P.________ et I.P.________.
B. Par acte du 24 avril 2024, K.P.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision, concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il dispose du droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants A.P.________ et I.P.________ et que le mandat de placement et de garde confié à la DGEJ est révoqué. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de la décision en ce sens qu’il dispose du droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants, que le mandat de placement et de garde confié à la DGEJ est révoqué et qu’une curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC est instituée en faveur des enfants A.P.________ et I.P.________, l’Office régional de protection des mineurs de [...] étant chargé de l’exécution de cette mesure et un assistant social de cet office étant désigné en qualité de curateur. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de mesures d’instruction, il a requis le dépôt d’un rapport par le Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (ci-après : le SUPEA) du CHUV, subsidiairement par son Unité [...], ainsi que par le foyer [...] et l’Unité de Prestations Espace Rencontre (ci-après : l’UPER) sur le suivi, l’évolution et l’état psychique actuel des enfants A.P.________ et I.P.________. Il a produit un bordereau de douze pièces à l’appui de son écriture.
C. La Chambre retient les faits suivants :
1. A.P.________ et I.P.________, nés respectivement les [...] 2019 et [...] 2020, sont les enfants de J.P.________ et de K.P.________, qui se sont séparés en août 2023.
Le 27 janvier 2023, Police Riviera est intervenue au domicile de J.P.________ et de K.P.________ en raison de violences domestiques.
A la suite de cette intervention, J.P.________ a porté plainte contre K.P.________ et ce dernier a été expulsé du logement conjugal jusqu’au 20 février 2023.
Le 10 février 2023, Police Riviera a signalé à la justice de paix et à la DGEJ la situation des enfants A.P.________ et I.P.________. Elle a indiqué qu’elle était est intervenue au domicile de leurs parents en raison de violences domestiques et que les enfants étaient présents lors de ces incidents.
Le 17 février 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président du tribunal d’arrondissement) a adressé à la justice de paix et à la DGEJ un signalement concernant les enfants A.P.________ et I.P.________.
2. Le 2 mai 2023, la DGEJ a établi un rapport préalable. Elle a indiqué que A.P.________ et I.P.________ étaient en danger dans leur développement en raison des violences domestiques et des consommations d’alcool et de drogues dures des parents, parfois en leur présence. Elle a proposé des modalités d’action socio-éducative en faveur des enfants sans l’intervention de l’autorité de protection de l’adulte. Elle a mentionné qu’elle avait mandaté en urgence l’ISMV (Intervention Soutenante en Milieu de Vie) afin d’évaluer les compétences parentales.
Par décision du 8 mai 2023, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut (ci-après : la juge de paix) a considéré que la situation décrite par le signalement du 10 février 2023 pouvait être réglée sans l’intervention de l’autorité de protection et a clos la procédure sans frais. Elle a précisé que la DGEJ continuait son action socio-éducative avec la collaboration des intéressés.
3. Par requête de mesures superprovisionnelles du 2 juin 2023, la DGEJ a sollicité de la justice de paix de pouvoir procéder au placement de A.P.________ et I.P.________ en urgence au foyer [...], à [...]. Elle a relaté que lors du bilan intermédiaire, l’ISMV avait indiqué ne pas être en mesure de procéder à une évaluation des compétences parentales compte tenu des nombreuses crises du couple, avec à nouveau des bagarres en présence des enfants. La DGEJ a relevé que A.P.________ et I.P.________ étaient témoins des violences domestiques régulières entre J.P.________ et K.P.________, qui ne parvenaient pas à les protéger du conflit parental et que la situation se péjorait malgré son intervention. Elle a constaté que les parents ne prenaient pas conscience de leurs propres limites et fragilités et mettaient ainsi en danger le développement de leurs enfants. Elle a mentionné que les changements de discours de J.P.________ et K.P.________, leur imprévisibilité, ainsi que le déni face à leurs consommations respectives inquiétaient les intervenants. Elle a déclaré craindre un risque de fuite à l’étranger.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 juin 2023, la juge de paix a retiré provisoirement à J.P.________ et K.P.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants A.P.________ et I.P.________ et confié un mandat provisoire de placement et de garde à la DGEJ, chargée de placer les mineurs au mieux de leurs intérêts.
Le même jour, A.P.________ et I.P.________ ont été placés au foyer l’[...].
Le 15 juin 2023, la justice de paix a procédé à l’audition de J.P.________ et de K.P.________, ainsi que de V.________, assistante sociale auprès de la DGEJ. J.P.________ et K.P.________ se sont dit rassurés du placement de leurs enfants. V.________ a affirmé que la situation n’était pas stabilisée. Elle a indiqué qu’il s’agissait pour les parents de clarifier le statut de leur couple et de bénéficier d’un suivi psychiatrique et addictologique plus soutenu et qu’ensuite, la DGEJ pourrait déterminer les compétences parentales de chaque parent.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 juin 2023, la justice de paix a poursuivi l’enquête en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants A.P.________ et I.P.________, confirmé provisoirement le retrait du droit de J.P.________ et K.P.________ de déterminer le lieu de résidence des enfants prénommés et maintenu la DGEJ en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde, avec pour mission de placer les mineurs dans un lieu propice à leurs intérêts, de veiller à ce que leur garde soit assumée convenablement dans le cadre de leur placement et de veiller au maintien du lien avec leurs père et mère.
4. Le 21 juin 2023, K.P.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, qui a été transmise le 23 juin 2023 au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois par la juge de paix comme objet de sa compétence.
Par décision du 12 juillet 2023, la juge de paix a suspendu la cause en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence par devant la justice de paix en raison de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale précitée.
Par convention du 10 août 2023, ratifiée par le président du tribunal d’arrondissement pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, J.P.________ et K.P.________ ont notamment admis que les questions relatives à la garde, aux relations personnelles et aux éventuelles mesures de protection des enfants restaient de la compétence de la justice de paix (ch. IV).
Par courrier du 18 août 2023, la juge de paix a informé les parties que compte tenu du chiffre IV de la transaction précitée, la cause en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence était reprise par devant la justice de paix.
5. Par lettre du 7 septembre 2023, la DGEJ a fait savoir à la juge de paix que le retour de A.P.________ et I.P.________ au domicile maternel tel que requis par J.P.________ le 17 août 2023 n’était pas envisagé avant la reddition du rapport d’évaluation, les enfants étant toujours dans une phase de mise en protection. Elle a relevé qu’il était attendu de la mère qu’elle mette en place des espaces thérapeutiques stables et durables afin de travailler ses diverses problématiques et des parents qu’ils clarifient leur situation conjugale et instaurent les mesures nécessaires afin de faire cesser les violences qui étaient toujours d’actualité. Elle a indiqué qu’elle avait demandé à l’Unité de prestations espace rencontre (ci-après : l’UPER) d’accompagner J.P.________ lors des visites au foyer en raison de ses difficultés à gérer ses émotions, qui impactaient le bon déroulement des rencontres.
Par correspondance du 21 septembre 2023, la DGEJ a informé la juge de paix de la suspension temporaire du droit de visite de J.P.________ aux motifs qu’elle ne s’était pas rendue à un entretien d’admission prévu le 8 septembre 2023 en présence de deux éducatrices de l’UPER afin de mettre en place des visites médiatisées et que contactée par téléphone, elle avait tenu un discours peu clair, avec des propos inquiétants.
6. Le 23 novembre 2023, la DGEJ a établi un rapport d’évaluation concernant A.P.________ et I.P.________ après s’être entretenue notamment avec ces derniers au foyer et avoir eu des contacts téléphoniques avec le responsable d’internat au foyer [...], [...], les éducateurs de cet établissement, les référentes à l’UPER, [...] et [...], et l’enseignante de A.P.________, [...]. Elle a indiqué que A.P.________ et I.P.________ avaient été exposés aux violences conjugales et aux consommations de substances de leurs parents et qu’en raison de ces événements, leur bien-être psychologique avait été perturbé, fragilisant l’établissement d’un lien sécure avec chacun de leurs parents. Elle a relevé que les enfants avaient assimilé le climat à domicile à une vie de famille dans la norme compte tenu de la fréquence des comportements inadéquats de leurs père et mère, ce qui avait entrainé chez eux de nombreux traumatismes et que les séquelles des violences à domicile étaient encore bien présentes dans leur discours. La DGEJ a relaté que A.P.________ avait montré de fortes réactions émotionnelles face à ses parents lors des visites et qu’ambivalente émotionnellement, elle avait manifesté de l’agressivité, de la passivité ou de la joie, sans déclencheurs apparents. Elle a ajouté qu’elle rencontrait des problèmes d’énurésie et d’encoprésie importants, peinait à demander de l’aide aux adultes, se renfermant sur elle-même lors de ce type d'incidents et démontrait également certains blocages, se rendant indisponible pour son environnement extérieur et se renfermant sur elle. Elle a mentionné qu’I.P.________ était demeuré dans une certaine inertie, n’extériorisant que peu ses émotions, mais que depuis peu, il se prononçait progressivement sur ses désaccords et commençait à verbaliser ses sentiments, ayant notamment pu exprimer que les visites avec son père pouvaient lui poser un problème, sans en dire davantage. La DGEJ a observé qu’avant la séparation des parents, le conflit parental massif et omniprésent avait rendu la priorisation du bien-être des enfants impossible et que J.P.________ et K.P.________ n’étaient pas parvenus à protéger A.P.________ et I.P.________ de la violence physique et verbale répétée impactant leur couple. Elle a déclaré que le risque de violence avait diminué après la séparation des parents, mais que des altercations physiques pouvaient se reproduire lorsqu’ils se rencontraient et que la situation demeurait à risque. Elle a constaté que J.P.________ et K.P.________ ne parvenaient pas à communiquer de manière non-violente, même pour des décisions éducatives liées au bien-être des enfants. La DGEJ a rapporté que le père avait affirmé avoir pris conscience de l’impact massif des violences sur ses enfants et compris les raisons de leur placement et estimait que A.P.________ et I.P.________ avaient besoin d’un suivi thérapeutique régulier afin de travailler sur leurs traumatismes. Elle a souligné qu’il travaillait sur la gestion de ses émotions et sur sa consommation d’alcool et collaborait de manière adéquate avec la DGEJ, répondant aux sollicitations de ce service et suivant les conditions requises concernant ses enfants. Elle a indiqué que J.P.________ n’avait pas compris le placement de A.P.________ et I.P.________, considérait ne pas avoir besoin de suivi pour ses addictions, se trouvait dans une détresse psychologique fragilisant fortement ses compétences parentales et collaborait avec la DGEJ de manière instable. Elle a relevé que les enfants adhéraient à l'accompagnement d'un tiers durant les visites de chacun de leurs parents, se montrant sécurisés par la présence des professionnels lors des entretiens. La DGEJ a affirmé que dans la globalité, A.P.________ et I.P.________ se développaient bien, mais étaient impactés par leur vécu familial lié aux violences domestiques et aux consommations de leurs parents, ce qui ressortait peu à peu dans leurs témoignages. Elle a ajouté que leur attachement demeurait insécure. Elle a déclaré que le placement avait permis d’assurer aux mineurs la protection nécessaire et qu’il devait se poursuivre afin d’assurer leur bon développement. Elle a précisé qu’un suivi thérapeutique auprès de l’Unité [...] était en cours de mise en place pour soutenir psychologiquement les enfants. La DGEJ a proposé de confirmer le retrait du droit de J.P.________ et K.P.________ de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants et de confirmer son mandat de placement et de garde, son objectif étant de maintenir la mesure de placement afin de s’assurer de la stabilisation des enfants et de leur évolution dans un contexte sécure et contenant.
7. Le 7 décembre 2023, [...] a signé un document intitulé « confirmation – Entrée d’un employé », selon lequel K.P.________ serait employé dans son entreprise à partir du 8 janvier 2024 avec un contrat de durée indéterminée.
8. Dans ses déterminations du 19 janvier 2024 sur le rapport d’évaluation de la DGEJ, J.P.________ a indiqué qu’elle souhaitait que son droit de visite, même surveillé, reprenne au plus vite afin de pouvoir maintenir un contact avec ses enfants. Elle a constaté que A.P.________ souffrait d’encoprésie six mois après son placement, ce qui signifiait qu’elle n’était peut-être pas suffisamment sereine dans le cadre du foyer. Elle est restée ouverte à toute mesure qui serait préconisée par les professionnels.
Dans ses déterminations du 13 février 2024 sur le rapport d’évaluation de la DGEJ, K.P.________ a affirmé que depuis le placement de ses enfants, il avait eu l’occasion de prendre du recul sur la situation et d’effectuer une importante prise de conscience. Il a relevé que la situation qui avait conduit au placement de A.P.________ et I.P.________ le 2 juin 2023 était totalement différente de la situation actuelle, la communication entre les parents ayant été rétablie, ces derniers ayant réglé à l’amiable les termes de leur séparation et J.P.________ ayant retiré sa plainte pénale à son encontre. Il a estimé que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants n’était plus proportionné dès lors que des mesures moins incisives suffisaient à prévenir tout éventuel danger. Il a conclu à la restitution de son droit de déterminer le lieu de résidence des enfants et à la révocation du mandat de placement et de garde de la DGEJ et, subsidiairement, à l’institution d’une curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC.
9. Le 20 février 2024, la justice de paix a procédé à l’audition de J.P.________ et de K.P.________, assistés de leur conseil respectif, ainsi que de [...], assistante sociale auprès de la DGEJ. Cette dernière a indiqué que les objectifs qui avaient été posés lors de la dernière audience étaient en évolution et de nature à rassurer la DGEJ pour la suite, relevant qu’elle avait toujours des doutes quant au lien des époux et que l’inquiétude d’une codépendance était toujours présente. Elle a mentionné que A.P.________ et I.P.________ bénéficiaient d’un suivi à l’Unité [...] depuis janvier 2024, ce qui permettait de travailler le lien avec chacun des parents et le traumatisme qu’ils avaient vécu, et que depuis peu, ils commençaient à évoquer ce traumatisme et à en parler. Elle a constaté que les parents faisaient beaucoup d’efforts, qu’il y avait un grand changement depuis quelques mois et que le placement avait pu protéger les enfants et leur permettre de bénéficier d’un lieu cadrant où ils pouvaient s’exprimer. Elle a toutefois estimé que l’évolution de la situation A.P.________ et I.P.________ devait être progressive dès lors que si J.P.________ et K.P.________ avaient pu apporter un bon socle éducatif, ils n’avaient pas su protéger les enfants de leur problématique, de sorte que ceux-ci étaient en hypervigilance à domicile. La DGEJ a recommandé que A.P.________ et I.P.________ intègrent un foyer à durée indéterminée, le foyer [...] étant un foyer d’urgence. Elle a expliqué que même si les parents se disaient prêts à accueillir leurs enfants, il était nécessaire de se focaliser sur ces derniers, qui n’étaient pas encore prêts à retourner auprès de leur père et mère. Elle a ajouté qu’un important travail devait être effectué. Elle a proposé d’ouvrir à nouveau les visites de J.P.________ par l’intermédiaire de l’UPER afin de travailler sur la reprise du lien mère-enfants et de maintenir la situation actuelle pour K.P.________, avec un élargissement des visites. Elle a relevé qu’en parallèle, il y avait lieu de poursuivre le suivi de A.P.________ et I.P.________ au SUPEA et de faire un bilan avec les éducatrices de l’UPER, soulignant que le but de la DGEJ d’y aller progressivement était d’apporter une stabilité et une régularité afin de protéger les enfants. Elle a mentionné qu’elle avait reçu de bons retours du SUPEA quant au lien enfants-parents. Elle a relaté que les éducateurs du foyer rapportaient que A.P.________ et I.P.________ parlaient de leurs parents mais n’étaient pas en demande concrète de davantage de visites et n’avaient pas évoqué de demandes des enfants de retourner au domicile parental. K.P.________ a quant à lui assuré que la situation du couple était claire et qu’il n’existait aucune codépendance. Il a précisé que son suivi auprès de la Dre [...] avait pris fin d’entente avec la médecin et qu’il était d’accord de le reprendre en cas de besoin. Concernant la proposition de la DGEJ de prolonger le placement des A.P.________ et I.P.________, il a affirmé que ces derniers se plaignaient de l’absence de leurs parents et lui disaient être prêts à réintégrer le domicile familial. Le conseil de K.P.________ a admis qu’il ne fallait pas brusquer les étapes si cela était contraire aux intérêts des enfants. Il a cependant considéré que le maintien du placement de A.P.________ et I.P.________ au foyer pour une durée indéterminée était disproportionné dès lors que son client avait effectué un grand travail depuis juin 2023 et que des mesures moins incisives pouvaient être mises en place. Il a confirmé les conclusions de ses déterminations du 13 février 2024. J.P.________ a pour sa part mentionné qu’elle souhaitait pouvoir revoir ses enfants au plus vite et que la situation évolue d’ici la prochaine rentrée scolaire. Elle a estimé qu’il n’était pas nécessaire que A.P.________ et I.P.________ soient placés dans un autre foyer et qu’ils devaient réintégrer un cadre familial au plus vite. Elle a confirmé ne plus avoir de contact avec son époux depuis plusieurs mois et que leur séparation était claire. Son conseil a précisé qu’elle se ralliait aux conclusions de K.P.________.
Lors de cette audience, les parents de K.P.________, M.P.________ et L.P.________, ont été entendus en qualité de témoins. Ils ont tous deux déclaré qu’en cas de retour de A.P.________ et I.P.________ chez leur père, ils étaient disponibles pour épauler leur fils et disposés à garder leurs petits-enfants en cas de besoin. Ils ont relevé une évolution très positive de K.P.________ et ont estimé qu’il avait les ressources et les compétences nécessaires pour s’occuper de ses enfants. [...] a précisé que de janvier à juin 2023 elle avait eu peur pour A.P.________ et I.P.________, qui avaient été fortement impactés par la situation. Elle a estimé qu’un retour chez leur père devait se faire de manière progressive.
En droit :
1.
1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix retirant aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants mineurs et confiant un mandat de placement et de garde à la DGEJ.
1.2
1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, ci-après : Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).
1.2.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).
1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, Basler Kommentar, nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).
1.3 Motivé et interjeté en temps utile par le père des mineurs concernés, partie à la procédure, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier.
Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et aucune détermination n’a été recueillie.
2.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). L'autorité de protection de l'enfant ordonne, si nécessaire, la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance et dans le domaine juridique. Elle examine si elle doit instituer une curatelle, en particulier lorsque la procédure porte sur le placement de l'enfant (art. 314a bis CC).
2.3 La justice de paix a procédé à l’audition des parents, assistés de leur conseil respectif, lors de son audience du 20 février 2024, de sorte que le droit d’être entendu de ceux-ci a été respecté. L’assistante sociale de la DGEJ a également été entendue lors de cette audience.
Les enfants A.P.________ et I.P.________, alors âgés de presque cinq ans et trois ans et demi, étaient trop jeunes pour être entendus. La DGEJ s’est toutefois entretenue avec chacun d’eux avant l’établissement du rapport d’évaluation du 23 novembre 2023.
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3.
3.1 A titre de mesure d’instruction, le recourant demande le dépôt d’un rapport par le SUPEA, subsidiairement par son Unité [...], sur le suivi, l’évolution et l’état psychique actuel de A.P.________ et I.P.________. Il relève qu’au début de l’automne 2023, il a spontanément entrepris les démarches nécessaires pour mettre en œuvre un suivi thérapeutique de ses enfants auprès de ce service, que A.P.________ et I.P.________ sont ainsi régulièrement suivis par ce dernier et que depuis le début de l’année 2024, il a pris part à pas moins de cinq consultations avec les enfants, supervisées par le Dr [...] et [...], éducatrice. Il affirme que le SUPEA semble favorable et ouvert à ce que A.P.________ et I.P.________ réintègrent le domicile paternel. Il soutient que la justice de paix ne pouvait pas clôturer l’enquête en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des parents sur leurs enfants sans connaître l’avis de ces professionnels de la santé et disposer ainsi de tous les éléments et informations nécessaires.
Le recourant sollicite également le dépôt d’un rapport par le foyer [...], ainsi que par l’UPER, sur le suivi, l’évolution et l’état psychique actuel de ses enfants. Il indique que jusqu’à l’automne 2023, il a rendu visite à A.P.________ et I.P.________ au foyer [...], que depuis lors, les rencontres s’effectuent par l’intermédiaire de l’UPER et que chaque semaine, il passe deux heures avec ses enfants au sein de cette structure sous la supervision de [...] et [...], éducatrices. Il considère que la justice de paix ne pouvait pas clore l’enquête pendante sans que le foyer [...] et l’UPER, qui accueillent les enfants depuis plus de dix mois et suivent donc au quotidien leur évolution, respectivement leur lien avec lui, n’aient déposé un rapport.
3.2 L'autorité cantonale peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_388/2018 du 3 avril 2019 consid. 4.1).
3.3 Les réquisitions de preuves du recourant doivent être rejetées dès lors que le rapport de la DGEJ du 23 novembre 2023 est complet. En effet, il a été établi après de nombreux contacts, soit notamment avec le responsable d’internat au foyer [...], les éducateurs de cet établissement, les référentes à l’UPER et l’enseignante de A.P.________. Par ailleurs, des éléments supplémentaires ne seraient pas de nature, en l’état de la procédure, à mener à un autre résultat, étant précisé que les enfants ont besoin de temps, que le cadre doit être contenant, que les visites doivent d’abord être élargies et que A.P.________ et I.P.________ doivent avant tout être suffisamment stabilisés.
4.
4.1 Le recourant conteste le placement de ses enfants. Il considère que cette mesure n’est plus proportionnée et qu’un retour de A.P.________ et I.P.________ à son domicile est désormais possible, moyennant le cas échéant l’instauration d’une curatelle d’assistance éducative.
Le recourant reproche aux premiers juges d’avoir suivi les recommandations de la DGEJ tendant au maintien du retrait de son droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants. Il estime que les déclarations de T.________ lors de l’audience du 20 février 2024 (« bons retours du SUPEA quant au lien enfants-parents », « questionnement des enfants par rapport à un retour à domicile lié à leurs discussions avec le père quant à son nouvel appartement ») sont en contradiction avec cette proposition. Il affirme en outre que les propos des éducateurs du foyer rapportés par l’assistante sociale, selon lesquels A.P.________ et I.P.________ parlent de leurs parents mais ne sont pas en demande concrète de davantage de visites et/ou de retour au domicile parental, ne sont que des ouï-dire et ne correspondent pas aux souhaits émis et répétés par les enfants à leurs parents et grands-parents, ainsi qu’aux éducateurs du foyer, qu’il soit mis un terme au placement. Il ajoute que compte tenu du très jeune âge de A.P.________ et I.P.________, il est illusoire et inexigible d’attendre d’eux qu’ils formulent de manière claire et concrète une requête tendant à réintégrer le domicile paternel.
Le recourant fait également grief aux premiers juges d’avoir retenu que l’attachement de A.P.________ et I.P.________ à l’égard de leurs parents demeurait insécure et qu’ils avaient encore besoin de temps pour être prêts à réintégrer le domicile parental. Il soutient que cette affirmation n’est plus d’actualité au vu de l’évolution très favorable de la situation constatée tant par la DGEJ que par l’autorité de protection. Il prétend que les enfants demandent eux-mêmes et spontanément à voir davantage leur père, à quitter le foyer et à réintégrer le domicile paternel.
Le recourant fait encore valoir que la situation de crise qui a conduit au placement des enfants n’existe plus et qu’il n’y a plus le moindre danger pour leur développement. Il en veut pour preuve que la communication entre les parents a été rétablie, qu’ils ont réglé à l’amiable les termes de leur séparation, que J.P.________ a retiré la plainte pénale à son encontre, qu’il a un nouvel emploi et un nouveau logement, qu’il peut compter sur le soutien de ses parents et qu’il a pris du recul par rapport à la situation et effectué une importante prise de conscience. Il considère que des mesures moins incisives suffisent désormais à prévenir tout éventuel danger. Il déclare que les troubles psychiques et somatiques de A.P.________ et I.P.________ évoqués dans le rapport de la DGEJ du 23 novembre 2023, qui se seraient traduits par une énurésie, une encoprésie et des cauchemars, sont très vraisemblablement causés, ou à tout le moins accentués, par le fait que les enfants sont éloignés de leurs parents et grands-parents et ce depuis dix mois.
Le recourant estime que les témoignages de ses parents n’ont pas été suffisamment pris en compte par l’autorité de protection pour apprécier toutes les circonstances du cas d’espèce.
Enfin, le recourant précise qu’en cas de retour de A.P.________ et d’I.P.________ à son domicile, il entend poursuivre leur suivi thérapeutique aussi longtemps que nécessaire et que l’instauration d’une curatelle d’assistance éducative permettra de s’assurer que les suivis en cours ne seront pas interrompus. Il ajoute qu’il a prévu de réduire son temps de travail pour s’occuper de ses enfants, que lorsqu’il sera au travail, ils seront gardés par leurs grands-parents paternels, respectivement une maman de jour, et qu’ils pourront le cas échéant également être mis en garderie.
4.2
4.2.1 L’intérêt de l’enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. D’après la doctrine et la jurisprudence, la protection de de droit civil de l’enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l’enfant, sans égard à la cause du danger. L’Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d’eux-mêmes à la situation et refusent l’assistance que leur offrent les services d’aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s’agit alors de compléter, et non d’évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation dans l’intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du Code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, FF 1974 II p. 84 ; Meier, in : Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024, n. 39 ad intro art. 307-315b CC ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. l, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814).
4.2.2 En règle générale, la garde d’un enfant appartient au détenteur de l’autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d’encadrement de l’enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l’assistance, aux soins et à l’éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, vol. II/1, Fribourg 1987, p. 247 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1107, pp. 729 et 730).
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité de protection, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1744, pp. 1135 à 1138 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l'enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Toutes les mesures de protection de l’enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d’atteindre le but visé (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 ; TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1).
Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l’enfant doit être pris en considération (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ).
En outre, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d’actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer).
4.2.3 Selon l'art. 23 al. 1 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur.
4.3 En l’espèce, il ressort du dossier que A.P.________ et I.P.________ ont été exposés aux violences domestiques de leurs parents, qui ne parvenaient pas à les protéger du conflit parental, ainsi qu’à leurs consommations de substances. En raison de ces événements, le bien-être psychologique des enfants a été perturbé, fragilisant l'établissement d'un lien sécure avec chacun de leurs parents. La situation de A.P.________ et d’I.P.________ a été signalée à la justice de paix et à la DGEJ par la Police Riviera, ainsi que par le président du tribunal d’arrondissement respectivement les 10 et 17 février 2023. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 juin 2023, confirmée par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 juin 2023, l’autorité de protection a retiré provisoirement à J.P.________ et K.P.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants et confié un mandat provisoire de placement et de garde à la DGEJ. A.P.________ et I.P.________ ont été placés le 2 juin 2023 au foyer [...].
Dans son rapport d’évaluation du 23 novembre 2023, la DGEJ a indiqué que les enfants avaient assimilé le climat à domicile à une vie de famille dans la norme compte tenu de la fréquence des comportements inadéquats de leurs parents, ce qui avait entrainé chez eux de nombreux traumatismes. Elle a constaté que les séquelles des violences à domicile étaient encore bien présentes dans leur discours. Elle a relevé que lors des visites des parents, A.P.________ avait pu avoir de fortes réactions émotionnelles à leur égard et qu’ambivalente émotionnellement, elle avait démontré de l'agressivité, de la passivité ou de la joie, sans déclencheurs apparents. Elle a également rapporté que l’enfant rencontrait des problèmes d'énurésie et d'encoprésie importants, peinait à demander de l'aide aux adultes, se renfermant sur elle-même lors de ce type d'incidents et démontrait certains blocages, se rendant indisponible pour son environnement extérieur et se renfermant sur elle. La DGEJ a mentionné qu’I.P.________ était demeuré dans une certaine inertie, n'extériorisant que peu ses émotions, mais que depuis peu, il se prononçait progressivement sur ses désaccords et commençait à verbaliser ses sentiments, ayant notamment déclaré que les visites avec son père pouvaient lui poser un problème, sans en dire davantage. Elle a affirmé que dans la globalité, les enfants se développaient bien, mais restaient impactés par leur vécu familial lié aux violences domestiques et aux consommations des parents, ce qui ressortait peu à peu dans leurs témoignages. Elle a ajouté que leur attachement demeurait insécure. La DGEJ a souligné que A.P.________ et I.P.________ adhéraient à l'accompagnement d'un tiers durant les visites de chacun de leurs parents, se montrant sécurisés par la présence des professionnels lors des entretiens.
Il est incontestable que la situation du recourant s'est grandement améliorée. Il fait beaucoup d’efforts et sa collaboration avec les divers intervenants est excellente. Il répond aux sollicitations et suit les conditions requises concernant ses enfants. En outre, il a bénéficié de suivis réguliers en 2023. De plus, il exerce une activité professionnelle, dispose d'un appartement pour accueillir A.P.________ et I.P.________ et peut compter sur le soutien de ses parents. Enfin, la DGEJ a reçu de bons retours du SUPEA quant au lien parents-enfants.
Il n’en demeure pas moins qu’un retour des enfants au domicile paternel serait prématuré en l’état. En effet, ces derniers présentent encore des troubles somatiques et leur attachement à l’égard de leurs deux parents reste insécure. Par ailleurs, ils n'ont débuté un suivi auprès [...] qu'en janvier 2024, soit très récemment. De plus, ils commencent à évoquer le traumatisme qu’ils ont vécu depuis peu et les effets positifs du placement se font sentir depuis quelques mois seulement. Lors de l'audience du 20 février 2024, l'assistance sociale de la DGEJ a du reste indiqué qu’ils n’étaient pas encore prêts à retourner auprès de leurs parents et qu’il restait un important travail à effectuer. Elle a ainsi proposé de d'abord élargir le droit de visite pour le père et, en parallèle, de poursuivre le suivi pour A.P.________ et I.P.________ au SUPEA et de faire un bilan avec les éducatrices de I'UPER. Elle a expliqué que le but de la DGEJ était d'apporter une stabilité et une régularité afin de protéger les enfants.
De surcroît, avant la réintégration de A.P.________ et I.P.________ chez l’un des parents, les questions de coparentalité et de prise en charge des enfants (visites et garde) devront également être réglées. En effet, la DGEJ a encore des doutes quant au lien des époux et son inquiétude quant à l'existence d'une codépendance est toujours présente. De plus, il résulte du rapport du 23 novembre 2023 que les parents ne parviennent pas à communiquer de manière non-violente, même pour des décisions éducatives liées au bien-être de leurs enfants. Ces derniers doivent être extraits de ces violences.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il se justifie de maintenir le retrait du droit de K.P.________, ainsi que de J.P.________, de déterminer le lieu de résidence des enfants A.P.________ et I.P.________ afin d’assurer leur stabilisation et leur évolution dans un contexte sécure et contenant. Le droit de visite du père pourrait cependant être élargi compte tenu de sa bonne évolution.
5. En conclusion, le recours de K.P.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du recourant K.P.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Nathan Borgeaud (pour K.P.________),
‑ Me Donia Rostane (pour J.P.________),
‑ T.________, assistante sociale auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut,
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :