TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

LN24.002713-2407766

139


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

____________________________________

Arrêt du 28 juin 2024

__________________

Composition :               Mme              Chollet, présidente

                            M.              Krieger et Mme Giroud Walther, juges

Greffière              :              Mme              Saghbini

 

 

*****

 

 

Art. 319 let. b ch. 2 CPC ; 35 al. 1 let. b LVPAE

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 3 juin 2024 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause la divisant d’avec Y.________, à [...], et concernant l’enfant Z.________.

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :


En fait et en droit:

 

 

1.               Z.________, né le [...] 2011, est l’enfant des parents mariés X.________ et Y.________, lesquels détiennent tous deux l’autorité parentale conjointe. Ceux-ci sont séparés et ont entrepris des démarches pour divorcer.

 

              Les 20 et 30 janvier 2024, l’inspectrice [...] et la Dre [...] ont signalé la situation de l’enfant concerné, exposant que celui-ci n’était pas amené régulièrement à l’école ni à ses thérapies depuis le mois de décembre 2023, que la mère pensait que son fils avait subi un abus sexuel par d’autres élèves et qu’elle cherchait à le protéger, mais que l’attitude de X.________ était très inquiétante en ce sens qu’elle se péjorait au niveau psychologique, qu’elle ne cessait de solliciter la police, qu’elle paraissait avoir besoin d’aide dans la vie courante et qu’elle adoptait des comportements particuliers comme le fait de prendre des photographies régulières des parties intimes de Z.________ et de l’obliger à dormir dans son lit, ce qui impactait le bien-être de l’enfant.

 

              Dans leur rapport des 22 et 23 avril 2024, [...] et [...], respectivement adjointe à la cheffe de l’Office régional pour la protection des mineurs (ci-après : ORPM) [...] et assistante sociale pour la protection des mineurs, ont préconisé l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale et en fixation de la garde et des relations personnelles en faveur de Z.________, ajoutant que la situation de la mère pourrait également faire l’objet d’une mesure de protection de l’adule. Elles ont en substance exposé que l’entretien avec X.________ avait revêtu un caractère surréaliste en raison des propos de celle-ci empreints d’éléments décousus, de persécution et d’idées délirantes et du fait que la mère montrait une détresse psychologique ainsi qu’une incapacité à percevoir la réalité. Dès lors que la santé psychique de X.________ était préoccupante et que la relation père-fils était sécurisante, les intervenantes ont suggéré que Z.________ vive principalement auprès de Y.________.

 

              Le 28 mai 2024, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a tenu une audience en vue de l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale de même que pour examiner l’opportunité d’ouvrir une enquête en placement à des fins d’assistance à l’égard de la mère. Celle-ci ne s’y est pas présentée. Entendu, Y.________ a déclaré que son fils était en l’état tous les jours chez lui car X.________ était partie au début du mois de mai 2024, lui-même ayant seulement reçu un message de la part de celle-ci indiquant « je pars ». A l’issue de l’audience, la juge de paix a renoncé à ouvrir une enquête en protection de l’adulte en faveur de X.________.

 

              Par décision du 3 juin 2024, la juge de paix a en revanche ordonné l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale et a confié un mandat d’évaluation de la situation et des conditions de vie de l’enfant concerné à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ).

 

              Dans un courrier du même jour, la juge de paix a indiqué aux parties qu’elle attendait le rapport de la DGEJ dans un délai de quatre mois et qu’une audience serait en principe appointée à ce moment.

 

 

2.               Par acte du 6 juin 2024 adressé à la juge de paix qui l’a transmis à la Chambre des curatelles, X.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre la décision du 3 juin 2024 précitée, en expliquant être en conflit avec le père de son fils, s’être trouvée [...] pour des raisons administratives et demandant une nouvelle audience « pour [s]e défendre ».

 

 

3.

3.1              Le recours est dirigé contre une décision ouvrant une enquête en limitation de l’autorité parentale de la recourante sur son fils, en application de l’art. 35 al. 1 let. b LVPAE (Loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255), et confiant un mandat d’évaluation à la DGEJ.

 

3.2             

3.2.1              Une décision en relation avec les preuves est une ordonnance d'instruction au sens de l'art. 124 CPC ([Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; cf. CCUR 29 mai 2024/107 consid. 3.2 et les références citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], n. 14 ad art. 319 CPC). Contre une telle ordonnance, le recours des art. 319 ss CPC, applicables à titre de droit cantonal supplétif par renvoi de l'art. 450f CC ([Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 9.2), est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; JdT 2015 III 161 consid. 2b), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC ; cf. également CCUR 3 octobre 2019/178 ; JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2 ; Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554).

 

              Sauf cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC), le recours contre « les autres décisions » ou ordonnances d'instruction rendues par l'autorité de protection ou son président n'est recevable que lorsque la décision est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (TF 5A_87/2019 du 26 mars 2019 consid. 1.2 ; TF 5A_211/2014 du 14 juillet 2012 consid. 1 et les références citées ; CCUR 17 février 2023/36 ; CCUR 18 février 2021/44 ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, JdT 2015 III 164) et doit être déposé dans le délai de dix jours dès notification (Colombini, loc. cit.). Il appartient au recourant devant démontrer l'existence d'un tel préjudice (Haldy, CR CPC, op. cit., n. 3 ad art. 125 CPC).

 

3.2.2              La notion de préjudice difficilement réparable de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF ([Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110] ; TF 5A_150/2014 du 6 mai 2014 consid. 3.2, publié in RSPC 2014, p. 348). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable (ATF 137 III 380 consid. 2 ; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3) ; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou à chiffrer (CREC 23 avril 2024/106 et les références citées ; JdT 2014 III 121 consid. 1.2). Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; ATF 134 III 188 consid. 2.1 ; TF 5A_40/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.2).

 

              Un recours est ainsi irrecevable contre la décision confiant un mandat d'évaluation sociale à la DGEJ, l'atteinte étant moindre (CCUR 3 mars 2015/56) ou contre la décision d'ouverture d'enquête, l'intéressé conservant tous ses moyens au fond (CCUR 22 août 2022/142 consid. 3.4 et les références citées).

 

3.2.3              Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit et motivé, le recours étant irrecevable à défaut de motivation suffisante. En outre, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

 

3.3              En l'espèce, à l’appui de son écrit, la recourante semble s’en prendre à la décision d'ouverture d'enquête, voire demande une nouvelle audience. Or il résulte des considérations qui précèdent que son recours est irrecevable, faute de préjudice difficilement réparable – ce qu’elle ne tente du reste pas de démontrer –, dès lors que les parties conservent tous leurs moyens au fond.

 

              La recourante pourra, comme cela a été communiqué par la juge de paix, être entendue lors de la prochaine audience qui sera fixée après le dépôt du rapport de la DGEJ, étant encore rappelé qu’il n'y a pas de procédure par défaut en procédure de protection de l'enfant.

 

 

4.              En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable et la décision entreprise confirmée.

 

              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Mme X.________,

‑              Me Marianne Fabarez-Vogt, avocate (pour Y.________),

‑              DGEJ, ORPM [...],

 

et communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,

‑              DGEJ, Unité d’appui juridique,

 

par l'envoi de photocopies.

 

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :