TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

D521.038732-240809

134


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

____________________________________

Arrêt du 24 juin 2024

__________________

Composition :               Mme              Chollet, présidente

                            Mmes              Kühnlein et Bendani, juges

Greffière              :              Mme              Saghbini

 

 

*****

 

 

Art. 445 al. 2 CC ; 22 al. 1 LVPAE

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 5 juin 2024 par la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause le concernant.

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :


En fait et en droit:

 

 

1.               Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 juin 2024, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a ordonné provisoirement le placement à des fins d’assistance de X.________ (ci-après : la personne concernée), né le [...] 1968, au F.________ ou dans tout autre établissement approprié (I), a requis à cette fin la collaboration de la force publique et a chargé la police cantonale de conduire, au besoin par la contrainte, l’intéressé au F.________ dès que possible (II), a convoqué X.________ et V.________ à l'audience de la Justice de paix du jeudi 25 juillet 2024 pour instruire et statuer sur le maintien du placement par voie d'ordonnance de mesures provisionnelles (III), a invité les médecins du F.________ à faire rapport sur l'évolution de la situation de X.________ et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge, dans un délai au 23 juillet 2024 (IV), a dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (V) et a dit que les frais suivaient le sort des frais de la procédure provisionnelle (VI).

 

 

2.               Par acte du 20 juin 2024 déposé au greffe du Tribunal cantonal, X.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette ordonnance, en concluant à « l’annulation et à la suspension ». Il a joint plusieurs pièces à son recours. Il a en outre requis, à titre superprovisionnel, la levée immédiate de son placement à des fins d’assistance et sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Enfin, il a demandé la « levée de déni de justice » en lien avec ses « recours » des 12 mars et 15 avril 2024.

 

 

3.

3.1              L’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (art. 445 al. 1, 1re phr. CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). En cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures superprovisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position ; elle prend ensuite une nouvelle décision qui remplace la décision superprovisionnelle (art. 445 al. 2 CC ; ATF 139 III 86 consid. 1.1.1).

 

              Les décisions d’octroi de mesures superprovisionnelles ne sont jamais attaquables faute d’un intérêt juridique à une telle démarche dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement par une décision rendue au titre de mesure provisionnelle après que la partie citée aura été amenée à se prononcer (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 10a ad art. 308 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], p. 1499). Plus précisément, en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne se justifiait pas d’ouvrir la voie de droit de l’art. 445 al. 3 CC contre les mesures superprovisionnelles prononcées conformément à l’art. 445 al. 2 CC (ATF 140 III 289, JdT 2015 II 151 ; TF 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a en effet considéré que la personne concernée par des mesures superprovisionnelles n’avait pas besoin d’intenter un recours pour faire valoir son point de vue, dès lors que dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu qui doit immédiatement lui être garanti, elle pouvait au contraire s’adresser directement à l’autorité de protection et recourir, cas échéant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles devant être rendue sans délai (ATF 140 III 289 consid. 2.7, JdT 2015 II 151).

 

              Enfin, selon l’art. 22 LVPAE (Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255), en matière de placement à des fins d’assistance, les mesures d’urgence prises par le président de l’autorité de protection, conformément à l’art. 445 al. 2 CC, ne peuvent faire l’objet ni d’un appel, ni d’un recours (al. 1), ces mesures devant, dans un délai de 20 jours, être confirmées ou infirmées, à titre provisoire, par l’autorité de protection (al. 2).

 

3.2              En l’espèce, X.________ a formé recours contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles ordonnant provisoirement son placement à des fins d’assistance. Or, conformément à l’art. 22 al. 1 LVPAE et à la jurisprudence précitée, aucune voie de recours n’est ouverte contre ce type de décision. Au demeurant, aucune des exceptions jurisprudentielles n’est réalisée.

 

              Partant, le recours est irrecevable.

 

              Au surplus, il est précisé que lors de l’audience de mesures provisionnelles fixée au 25 juillet 2024, à savoir dans un délai raisonnable, le recourant pourra, le cas échéant, faire valoir ses griefs à l’encontre de son placement provisoire. A l’issue de cette audience, une décision susceptible de recours sera rendue.

 

 

4.             

4.1              Commet un déni de justice formel et viole par conséquent l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) l’autorité qui ne statue pas ou n’entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et les délais légaux ou dans un délai que la nature de l’affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable, alors qu’elle était compétente pour le faire, ou qu’elle ne le fait que partiellement (ATF 144 II 184 consid. 3.1 et les références citées ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 135 I 6 consid. 2.1, JdT 2011 IV 17 ; TF 5A_945/2021 du 27 avril 2022 consid. 4.2.1 ; TF 4A_410/2020 du 20 octobre 2020 consid. 2.1).

 

4.2              S’agissant des actes des 12 mars et 15 avril 2024, la Juge déléguée de la Chambre de céans a indiqué par courrier du 23 avril 2024 au recourant que sa demande de récusation des juges de la Chambre des curatelles avait été transmise à la Cour administrative et que l’écriture du 15 avril 2024 ne pourrait dès lors pas être traitée avant qu’une décision soit rendue par ladite cour.

 

              Quoi qu’il en soit, la Chambre des curatelles n’est pas compétente pour statuer sur ses propres dénis de justice. La conclusion du recourant à cet égard est également irrecevable.

 

 

5.              En conclusion, le recours et la requête de mesures superprovisionnelles sont irrecevables.

 

              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

 

              Aucun frais n’étant mis à la charge de X.________ et celui-ci ayant agi sans l’assistance d’un conseil juridique, sa requête d’assistance judiciaire est sans objet.

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              La requête de mesures superprovisionnelles est irrecevable.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire est sans objet.

 

              IV.              L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. X.________,

-        Service des curatelle et tutelles professionnelles, à l’att. de Mme V.________,

-        F.________,

 

et communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :