TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

D521.038732-240518

QC23.001941-240848

157


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 18 juillet 2024

__________________

Composition :               Mme              Chollet, présidente

                            Mmes              Rouleau et Gauron-Carlin, juges

Greffière              :              Mme              Charvet

 

 

*****

 

 

Art. 450 al. 3 CC ; 59 al. 1 et 2 let. b, 60 et 125 let. c CPC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur les recours interjetés par V.________, à [...], contre l’acte du 5 avril 2024 et la décision du 6 juin 2024 de la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud dans les causes le concernant.

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :


En fait et en droit :

 

 

1.

1.1              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 décembre 2022, la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : la justice de paix) a notamment institué une curatelle provisoire de portée générale au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de V.________, né le [...] 1968, nommé [...], responsable de mandats de protection auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles, en qualité de curatrice provisoire et ordonné une expertise psychiatrique à l’endroit du prénommé, selon pli séparé.

 

              Par arrêt du 17 février 2023 (n° 36), la Chambre des curatelles a déclaré irrecevable le recours formé par V.________ à l’encontre de cette ordonnance.

 

1.2              Par décision du 15 mai 2023, la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : la juge de paix) a informé le Centre d’expertises psychiatriques, [...], de l’ouverture d’une enquête en placement à des fins d’assistance de V.________, en complément à l’enquête en institution d’une curatelle en cours, et a requis du centre d’expertises un complément d’expertise.

 

              Par arrêt du 16 juin 2023 (n° 112), la Chambre de céans a déclaré irrecevable le recours de V.________ contre la décision précitée.

 

1.3              Par décision du 20 février 2024, la justice de paix a rejeté la requête de V.________ tendant à la récusation de la Juge de paix [...].

 

              Par acte du 12 mars 2024, adressé au Tribunal cantonal, V.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation et à la récusation de la juge de paix susnommée. Dans son acte, il a également demandé la récusation de la Chambre des curatelles et de la Chambre des recours civile ainsi que la nomination d’un juge extraordinaire pour instruire son recours. Ces requêtes ont été transmises à la Cour administrative du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.

 

1.4              V.________ et ses parents [...] et [...] sont opposés dans le cadre d’une procédure ouverte par-devant le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, à la suite de la requête déposée le 27 mai 2024 par les derniers cités.

 

1.5              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 juin 2024, la juge de paix a ordonné le placement provisoire à des fins d’assistance de V.________ au [...] ou dans tout autre établissement approprié et convoqué le précité et sa curatrice à l’audience de la justice de paix du 25 juillet 2024 en vue d’instruire et de statuer sur le maintien du placement par voie de mesures provisionnelles.

 

              Par arrêt rendu le 24 juin 2024 (n° 134), la Chambre des curatelles a déclaré irrecevables le recours formé le 20 juin précédent par V.________ à l’encontre de l’ordonnance susmentionnée ainsi que la requête de mesures superprovisionnelles contenue dans cet acte, dès lors qu’aucune voie de droit n’était ouverte à l’encontre d’une ordonnance de mesures superprovisionnelles.

 

 

2.

2.1

2.1.1              Par courrier du 5 avril 2024, la juge de paix a invité V.________ à se rendre aux rendez-vous fixés par le Centre d’expertises psychiatrique [...] et l’a rendu attentif au fait qu’il était tenu de donner suite aux convocations des experts et qu’à défaut, son hospitalisation à des fins d’expertise pourrait être ordonnée.

 

2.1.2              Par acte du 15 avril 2024, adressé au Tribunal cantonal, au Ministère public central du canton de Vaud et au Tribunal fédéral, V.________ (ci-après : le recourant, l’intéressé ou la personne concernée) a notamment recouru contre « les actes du 05.04.24 de la Justice de paix », dont on peut considérer qu’il en demande l’annulation (recours, ch. 6.10). Il a sollicité l’assistance judiciaire et déposé des pièces à l’appui de son écriture. Il a également requis des mesures provisionnelles, pour le cas où il serait contesté que l’acte du 5 avril 2024 correspondrait à une décision, tendant à la suspension de cet acte d’ici à droit connu sur ses recours des 29 mars 2023 et 12 mars 2024.

 

              De plus, il se plaint d’un déni de justice résultant d’une omission de réponse à une requête de restitution de l’effet suspensif formée le 21 novembre 2023 dans un recours du 29 mars 2023 qui serait pendant au Tribunal fédéral et demande qu’il soit statué sur des requêtes de mesures provisionnelles « relativement à un traitement inhumain et dégradant » et à la « restitution de l’assistance médicale », sollicitant à cet égard du Tribunal cantonal et du Tribunal fédéral d’intimer au Ministère public d’ouvrir une procédure sur une plainte contenue dans son acte et d’ordonner aux organes cantonaux de cesser toute violation de son « droit au minimum vital » et de son « droit à l’assistance médicale ». Il requiert en outre du Tribunal cantonal et du Tribunal fédéral de « considérer les mesures provisionnelles et les conclusions civiles » formulées dans la procédure pénale.

 

2.2              Le 23 avril 2024, la Juge déléguée de la Chambre de céans a informé le recourant que sa demande de récusation des juges de la Chambre des curatelles avait été transmise à la Cour administrative du Tribunal cantonal et que son écriture du 15 avril 2023 ne pourrait dès lors pas être traitée avant qu’une décision ne soit rendue par ladite cour.

 

              Par courrier du 22 mai 2024, la Cour administrative a interpellé la curatrice du recourant concernant les dernières requêtes déposées par celui-ci, en lui impartissant un délai au 7 juin 2024 pour indiquer la suite qu’il convenait d’y donner.

 

              Par courrier adressé le 6 juin 2024 à la Présidente du Tribunal cantonal, la curatrice a indiqué qu’elle ne donnerait pas suite aux divers recours et requêtes déposés par son protégé.

 

2.3

2.3.1              Par décision du 6 juin 2024, la juge de paix a autorisé, en vertu de l’art. 416 al. 1 ch. 9 CC, la curatrice à mandater un avocat et à plaider et transiger dans le cadre de la procédure opposant V.________ à ses parents [...] et [...] devant le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

 

2.3.2              Par acte du 25 juin 2024, adressé au Tribunal cantonal, V.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation. Il a sollicité l’assistance judiciaire et déposé un lot de pièces.

 

              Son recours contient également des conclusions « accessoires », tendant notamment à la révision et l’annulation d’une « procédure D121.038732 » et à la jonction des procédures QC23.001941 (justice de paix) et [...] (Tribunal des baux) ainsi que les procédures QC23.001941 et D521.038732 de la justice de paix. En outre, le recourant demande au Tribunal cantonal d’intimer aux organes cantonaux d’ouvrir une enquête.

 

              Par requête de mesures superprovisionnelles contenue dans le recours précité, il demande la levée immédiate de la « privation de liberté » prononcée à son endroit par ordonnance du 5 juin 2024.

 

              Par ailleurs, le recourant sollicite du Tribunal cantonal, à titre provisionnel et superprovisionnel, l’instauration de mesures de protection en application des art. 28b CC, 262 et 265 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ainsi que 152 et 156 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312). Dans les motifs, il requiert la récusation de la Juge de paix [...].

 

 

3.

3.1              Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC), applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255]). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], Bâle 2019, 2e éd., n. 6 ad art. 125 CPC).

 

3.2              Compte tenu de la connexité des recours des 15 avril et 25 juin 2024, déposés par la même personne dans des causes afférentes et basés sur un même complexe de faits, il convient, pour des raisons d’économie de procédure, de joindre les procédures et de statuer dans un seul arrêt.

 

 

4.

4.1              Le recours déposé le 15 avril 2024 est dirigé contre un courrier de la juge de paix du 5 avril 2024 invitant le recourant à se présenter aux rendez-vous fixés dans le cadre de l’expertise psychiatrique ordonnée à son égard et l’informant qu’il était tenu de donner suite aux convocations des experts, étant précisé qu’en cas de défaut, son hospitalisation à des fins d’expertise pourrait être prononcée.

 

              Le recours déposé le 25 juin 2024 vise une décision de la juge de paix du 6 juin 2024 autorisant la curatrice provisoire, en application de l’art. 416 al. 1 ch. 9 CC, à mandater un avocat et à plaider et transiger au nom de la personne concernée dans le cadre d’une procédure ouverte auprès du tribunal d’arrondissement.

 

4.2

4.2.1              Le recours de l'art. 450 CC est en principe ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre les décisions de l’autorité de protection (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB [CC], 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les trente jours dès la notification de la décision finale (art. 450b al. 1 CC), respectivement dans les dix jours en cas de décision relative aux mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).

 

4.2.2              En vertu de l’art. 59 CPC (applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE), le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al. 1), notamment lorsque cette autorité est compétente à raison de la matière et du lieu (al. 2 let. b). Le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC).

 

              Faute pour la demande de satisfaire aux conditions de recevabilité, le juge refuse d’entrer en matière et déclare la demande irrecevable (art. 59 al. 1 CPC ; ATF 140 III 159 consid. 4.2.4 ; Bohnet, CR-CPC, op. cit., n. 14 ad art. 60 CPC, p. 214).

 

4.2.3              Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE, p. 1251). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511 ; CCUR 25 février 2021/53).

 

              S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), ainsi pour l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2). Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (TF 4A_618/2017 précité consid. 4.3 et 4.4 ; 5A_206/2016 précité consid. 4.2.2 ; CCUR 25 février 2021/53).

 

4.3              Commet un déni de justice formel et viole par conséquent l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) l’autorité qui ne statue pas ou n’entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et les délais légaux ou dans un délai que la nature de l’affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable, alors qu’elle était compétente pour le faire, ou qu’elle ne le fait que partiellement (ATF 144 II 184 consid. 3.1 et les références citées ; 142 II 154 consid. 4.2 ; 135 I 6 consid. 2.1, JdT 2011 IV 17 ; TF 5A_945/2021 du 27 avril 2022 consid. 4.2.1 ; 4A_410/2020 du 20 octobre 2020 consid. 2.1).

 

4.4

4.4.1              En l’occurrence, le courrier adressé le 5 avril 2024 au recourant par la juge de paix se limite à rendre l’intéressé attentif à son devoir de collaborer dans le cadre de l’évaluation psychiatrique ordonnée à son endroit et à l’informer des possibles conséquences en cas de défaut aux entretiens fixés par les experts, conformément aux art. 448 al. 1 CC et 161 al. 1 CPC (applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE). Faute d’un prononcé ordonnant formellement sa collaboration, on ne saurait considérer que cet acte constituerait une décision à proprement parler, dès lors qu’il ne touche pas à la situation juridique du recourant et ne revêt pas un caractère contraignant, mais informatif. Au demeurant, par ce courrier, la juge de paix ne fait que rappeler les décisions de l’autorité de protection des 14 décembre 2022 et 15 mai 2023 ordonnant l’expertise psychiatrique, respectivement un complément d’expertise. Or, V.________ a recouru en vain contre les décisions précitées, son recours déposé à l’encontre de chacune de ces décisions ayant été déclaré irrecevable par arrêts de la Chambre des curatelles des 17 février et 16 juin 2023 ; par ailleurs, aucun recours n’est pendant au Tribunal fédéral contre l’un ou l’autre des arrêts précités.

 

              Ainsi, faute de viser une décision contestable, le recours déposé le 15 avril 2024 par V.________ doit être déclaré irrecevable. Le recourant en est par ailleurs conscient, puisqu’il a requis des mesures provisionnelles tendant à la suspension de l’acte du 5 avril 2024 pour le cas où il serait contesté que ledit acte correspondrait à une décision. Vu le sort du recours, cette requête de mesures provisionnelles est également irrecevable.

 

4.4.2              La décision rendue le 6 juin 2024 par la juge de paix est susceptible de recours auprès de la Chambre de céans dans un délai de trente jours. Le recours du 25 juin 2024 a donc été déposé en temps utile auprès du Tribunal cantonal par la personne concernée, partie à la procédure.

 

4.4.3              Les conclusions accessoires contenues dans les recours sont manifestement irrecevables. La Chambre des curatelles n’est en effet pas compétente pour statuer sur des requêtes formées dans le cadre d’une procédure pénale ou sur des requêtes « relativement à un traitement inhumain et dégradant » ou concernant la « restitution de l’assistance médicale », ni pour intimer aux organes cantonaux ou au Ministère public d’ouvrir une enquête ou leur donner tout autre instruction, pas plus que pour prononcer des mesures de protection au sens de l’art. 28b CC, ordonner la jonction de procédures ouvertes auprès de différentes autorités, réviser ou annuler « la procédure cantonale D121.038732 » ou encore se prononcer sur une demande de récusation d’une juge de paix. Il n’est pas non plus dans les attributions de la Chambre de céans de statuer sur un prétendu déni de justice du Tribunal fédéral relatif à l’omission de réponse à une requête formée le 21 novembre 2023 par le recourant dans un recours du 29 mars 2023 qui serait pendant devant la Haute Cour.

 

              En outre, la Chambre de céans ne peut pas entrer en matière s’agissant de la demande du recourant contenue dans son recours du 25 juin 2024 de levée de sa mesure de placement, dès lors que celle-ci a été ordonnée par voie de mesures superprovisionnelles (art. 445 al. 2 CC), qui ne sont pas susceptibles de recours (art. 22 LVPAE ; ATF 140 III 289, JdT 2015 II 151 ; TF 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2). Cette requête est par conséquent irrecevable. Au demeurant, le recourant le sait parfaitement, puisque son recours à l’encontre de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 juin 2024 a été déclaré irrecevable pour ce motif par arrêt de la Chambre de céans du 24 juin 2024.

 

4.4.4              S’agissant des exigences de motivation du recours, on doit constater que l’acte déposé le 25 juin 2024 par le recourant, en tant qu’il conteste l’autorisation à un acte de la curatrice au sens de l’art. 416 al. 1 ch. 9 CC – seul grief sur lequel la Chambre des curatelles pourrait a priori se prononcer –, est difficilement compréhensible et diffus, quand bien même on comprend la logique interne du recourant qui conteste avoir le moindre problème psychique et qui considère donc tout acte de la justice de paix, de la curatrice ou d’autres intervenants comme des atteintes à sa personne. Sa lecture ne permet toutefois pas de saisir ce que le recourant reproche au raisonnement de la première juge, soit pour quelle(s) raison(s) la décision attaquée serait erronée. Bien qu’il cite les art. 6 et 13 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) consacrant le droit à un procès équitable et à un recours effectif et qu’il invoque l’arbitraire en tant que la décision attaquée confère le droit à la curatrice de choisir un avocat à sa place, le recourant n’expose pas en quoi cette décision violerait le droit applicable en la matière. Partant, faute de motivation suffisante, le recours déposé le 25 juin 2024 doit être également déclaré irrecevable.

 

              Conformément à la jurisprudence et doctrine précitées, la Chambre de céans n’avait pas à interpeller le recourant en lui impartissant un délai pour rectifier ce vice, celui-ci étant en effet irréparable.

 

4.4.5              Par surabondance, à supposer recevable, il devrait être constaté que le recours déposé le 25 juin 2024 par le recourant à l’encontre de la décision du 6 juin 2024 de la juge de paix est manifestement infondé, de sorte que celui-ci ne pourrait qu’être rejeté. En effet, cette décision a pour but de permettre à la curatrice de faire appel à un mandataire professionnel, afin qu’il représente V.________ dans le cadre d’une procédure ouverte contre lui auprès du tribunal d’arrondissement ; cette décision – qui n’exclut d’ailleurs pas que le recourant puisse, le cas échéant et dans une certaine mesure, donner son avis quant au choix de la personne du mandataire et au mode de défense – apparaît justifiée pour garantir la défense des intérêts du prénommé, d’autant plus qu’il conteste le bien-fondé de l’action judiciaire en question. Le seul argument du recourant, à savoir se plaindre de l’atteinte à ses droits commise par la curatrice du seul fait de son activité, n’est pas pertinent à cet égard.

 

 

5.              En conclusion, les recours déposés les 15 avril et 25 juin 2024, joints, sont irrecevables.

 

              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]).

 

              Dans la mesure où aucun frais n’est mis à la charge du recourant et où celui-ci a agi devant la Chambre de céans sans l’assistance d’un conseil juridique, sa requête d’assistance judiciaire est par conséquent sans objet.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Les causes D521.038732-240518 et QC23.001941-240848, découlant des recours déposés respectivement les 15 avril et 25 juin 2024 par V.________, sont jointes.

 

              II.              Les recours sont irrecevables.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire du recourant est sans objet.

 

              IV.              L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. V.________,

‑              Mme [...], curatrice provisoire, Service des curatelles et tutelles professionnelles,

 

et communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :