TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

LY20.034280-240936

173


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 13 août 2024

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Composition :               Mme              Chollet, présidente

                            Mmes              Bendani et Giroud Walther, juges

Greffière              :              Mme              Saghbini

 

 

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Art. 273 al. 1, 274 al. 2, 310 al. 1 et 450 CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 7 mai 2024 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause le divisant d’avec A.Z.________, à [...], et concernant les enfants W.________ et V.________.

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 7 mai 2024, motivée le 13 juin 2024, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : les premiers juges ou la justice de paix) a mis fin à l'enquête en transfert du droit de garde concernant V.________ et W.________ (ci-après : les enfants concernés), nés respectivement le [...] 2010 et le [...] 2011 (I), a attribué à A.Z.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de V.________ et W.________ (II), a relevé la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) de son mandat provisoire de placement et de garde des enfants concernés (III), a institué une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur des enfants concernés (IV), a nommé en qualité de curatrice T.________, assistante sociale pour la protection des mineurs au sein de DGEJ, et dit qu'en cas d'absence de la curatrice désignée personnellement, la DGEJ assurerait son remplacement jusqu'à son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (V), a dit que la curatrice aurait pour tâches de conseiller A.Z.________, son époux et X.________ afin de soutenir V.________ et W.________ dans leur vie familiale, scolaire et dans leurs intérêts spécifiques, de veiller à ce que les enfants puissent passer un weekend sur deux auprès de leur grand-mère maternelle, le temps que les intervenants P.________ puissent proposer des modalités pour une reprise des visites père-enfants, au vu de l'évolution du suivi psychothérapeutique du père, de s'assurer du bon déroulement du retour de V.________ et W.________ auprès de leur mère, de veiller au suivi des enfants à domicile par l'équipe éducative du foyer N.________ durant trois mois, puis par l'Action Educative en Milieu Ouvert (ci-après : AEMO), de soutenir la parentalité, respectivement la coparentalité de A.Z.________ et son époux, de veiller à ce que V.________ et W.________ puissent recevoir les soins dont ils avaient besoin et l'accompagnement nécessaire à leur autonomisation et à leur construction identitaire, de participer aux réseaux scolaires concernant les enfants, et, enfin, de visiter à domicile la famille recomposée (VI), a invité la curatrice à remettre annuellement à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de V.________ et W.________ (VII), a maintenu l'autorité parentale conjointe de X.________ et A.Z.________ sur V.________ et W.________ (VIII), a maintenu la suspension du droit aux relations personnelles de X.________ sur ses enfants (IX), a confirmé l'injonction donnée à X.________, au sens de l'art. 307 CC, d'effectuer une thérapie auprès P.________, ayant notamment pour but de lui permettre de progresser dans la réalisation que les enfants souhaitent entretenir avec lui des relations stables et que cette possibilité ne soit pas conditionnée à leur renoncement à des liens avec leur mère, et dit qu'une fois ce but atteint, le suivi devrait également porter sur une éventuelle reprise de contacts avec V.________ et W.________, en les intégrant, dans la mesure du possible, au processus, conformément aux règlements et aux instructions dudit établissement, qui étaient obligatoires (X), a levé la curatelle de représentation de mineur au sens de l'art. 314a bis CC instituée le 11 février 2021 en faveur des enfants concernés (XI), a levé la curatelle de représentation de mineur au sens de l'art. 306 al. 2 CC instituée le 21 février 2023 en faveur de V.________ (XII), a approuvé le rapport du 23 mai 2024 de Me G.________ et l’a relevé de ses mandats, purement et simplement (XIII), a alloué à Me G.________ une indemnité de 13'715 fr., vacations, débours et TVA compris, pour les activités déployées entre le 12 février 2021 et le 23 mai 2024 dans le cadre de la curatelle de représentation au sens de l'art. 314a bis CC instituée en faveur des enfants concernés (XIV), a alloué à Me G.________ une indemnité de 2'084 fr. 70, vacations, débours et TVA compris, pour les activités déployées entre le 10 février 2023 et le 23 mai 2024 dans le cadre de la curatelle de représentation au sens de l'art. 306 al. 2 CC instituée en faveur de V.________ (XV), a relevé Me Cléo Buchheim de sa mission de conseil d'office de X.________, dans le cadre de l'enquête en transfert du droit de garde concernant V.________ et W.________ (XVI), a arrêté l'indemnité d'office de Me Cléo Buchheim, pour la période du 29 janvier au 7 mai 2024, à 1'747 fr. 15, vacation, débours et TVA compris, indemnité avancée par l'Etat (XVII), a relevé Me Marie-Alice Noël de sa mission de conseil d'office de A.Z.________, dans le cadre de l'enquête en transfert du droit de garde concernant V.________ et W.________ (XVIII), a arrêté l'indemnité d'office de Me Marie-Alice Noël, pour la période du 5 février au 23 mai 2024, à 2'234 fr. 10, vacation, débours et TVA compris, indemnité avancée par l'Etat (XIX), a dit que les dépens étaient compensés (XX), a laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (XXI) et a dit que les bénéficiaires l'assistance judiciaire, X.________ et A.Z.________, étaient tenus au remboursement de l'indemnité de leur conseil d'office respectif, dès que leur situation financière le leur permettrait (XXII).

 

              En droit, les premiers juges ont constaté que, si le placement des enfants avait été bénéfique jusque-là, il convenait de souligner la bonne évolution de leur situation, le fait que la mère était bien entourée et soutenue, notamment par sa famille, son époux et sa belle-famille, que V.________ se rendait régulièrement chez sa grand-mère maternelle durant les weekends, qu'en outre, si l’expert avait décrit des capacités éducatives maternelles très prometteuses, mais avait craint qu'un retour des enfants à domicile exacerbe les fragilités de A.Z.________, compte tenu notamment de l'arrivée prochaine de son bébé, celle-ci avait su conjuguer la prise en charge des enfants durant leurs congés, en plus de la gestion d'un bébé, qu’elle allait accoucher d'une fille prochainement, ce qui impliquerait de nouveaux changements, mais que celle-ci était bien entourée et que des mesures d'accompagnement avaient été mises en œuvre par la DGEJ, ce qui était de nature à rassurer. Ils ont considéré dans ces circonstances que le maintien des enfants en foyer apparaissait comme disproportionnée et que s'il n'existait pas de moment idéal pour un retour des enfants au domicile maternel, la fin d'une année scolaire pouvait être considérée comme une période opportune, en particulier compte tenu des difficultés rencontrées par W.________ au cours de la dernière année scolaire. Ils ont également retenu que même si X.________ s'opposait au retour des enfants auprès de leur mère, craignant que cela nuise à l'exercice de son droit de visite, un tel argument ne saurait être pertinent. Les premiers juges ont relevé que les conditions de reprise du droit de visite du père, lequel était suspendu depuis le mois de septembre 2022, n'étaient déjà pas réalisées durant le placement des enfants à N.________, de sorte qu'un changement de lieu de vie n'aurait aucun impact s'agissant de ceux-ci. Ils ont par conséquent attribué à la mère le droit de déterminer le lieu de résidence de V.________ et W.________.

 

              Par ailleurs, considérant que la levée du placement ne saurait intervenir sans le prononcé d'une autre mesure de protection, la situation familiale demeurant fragile, les premiers juges ont institué une curatelle d'assistance éducative à forme de l'art. 308 al. 1 CC afin de permettre à la curatrice d'avoir un droit de regard sur la situation familiale et de prendre, le cas échéant, des mesures à même de protéger les enfants concernés ; ils ont fixé les tâches en ce sens.

 

              S’agissant du droit de visite du père, les premiers juges ont décidé qu’il devait demeurer suspendu à ce stade, en particulier compte tenu de la situation et des considérations de l’expert relatives au statut psychologique de X.________, décrit comme « chroniquement maltraitant » concernant les relations avec ses enfants, ainsi que de sa récente condamnation pénale. Il a en outre été retenu que le père adoptait un comportement binaire et mettait ses enfants face à un conflit de loyauté, disqualifiant A.Z.________, tenant des propos insultants à l'encontre de cette dernière devant ses enfants et demandant à V.________ et W.________ de choisir entre leur mère ou lui, sous menace de renoncer à son autorité parentale ; de plus, il pouvait perdre le contrôle de ses émotions, même dans un lieu public, et faisait preuve d’un manque d'empathie face à la souffrance de ses enfants, tenant la mère pour unique responsable de leur mal-être, étant en outre relevé que V.________ et W.________ qu'ils ne souhaitaient pas reprendre de relations personnelles avec leur père pour le moment. Les premiers juges ont retenu qu’il était indispensable de rendre le suivi thérapeutique de X.________ P.________ obligatoire, en application de l'art. 307 CC.

 

              Enfin, concernant l'autorité parentale du père, les premiers juges ont constaté que A.Z.________ n'avait pas évoqué d'évènement particulier où le père l'aurait entravée dans ses démarches s'agissant des décisions à prendre concernant V.________ et W.________, qu'en outre, au vu de leur âge, ces derniers pouvaient d'ores et déjà prendre certaines décisions les concernant et que, même si le désintérêt de X.________ avait été évoqué, celui-ci pourrait découler d'une problématique d'ordre psychique, laquelle devrait être travaillée durant la thérapie P.________, de sorte qu’un retrait de l'autorité parentale du père paraissait en l’état, prématuré.

 

 

B.              Par acte du 12 juillet 2024, X.________ (ci-après : le recourant) a interjeté un recours en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I à VII et IX à XIII de la décision précitée en ce sens que le mandat de garde et de placement confié à la DGEJ au sens de l'art. 310 CC concernant les enfants V.________ et W.________ soit maintenu, que le retrait à X.________ et à A.Z.________ du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants V.________ et W.________ soit confirmé, que la DGEJ continue d'avoir pour tâches de placer les mineurs dans un lieu propice à leurs intérêts, de veiller à ce que la garde de ceux-ci soit assumée convenablement dans le cadre de leur placement et de veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec leurs parents, que le droit de visite de X.________ sur ses enfants reprenne par des rencontres thérapeutiques auprès P.________ et que les chiffres VIII, XIV à XXII soient confirmés. Il a en outre requis l'effet suspensif et l'assistance judiciaire.

 

              Par courrier du 16 juillet 2024, la Juge déléguée de la Chambre de céans a dit que la requête d’effet suspensif était sans objet dès lors que le recours suspendait ex lege la décision entreprise. Elle a en outre indiqué que le recourant était en l’état dispensé d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

 

 

C.              La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

 

 

1.              V.________, né le [...] 2010, et W.________, née le [...] 2011, sont les enfants des parents non mariés X.________ et A.Z.________, tous deux titulaires de l'autorité parentale conjointe.

 

              A.Z.________ s’est mariée avec B.Z.________ le [...] septembre 2023. Ils ont deux enfants : C.Z.________, né le [...] 2023, et une fille dont la naissance est prévue pour le [...] 2024.

 

 

2.              La relation entre X.________ et A.Z.________ est, depuis de nombreuses années, extrêmement conflictuelle et a été emprunte d'importantes violences conjugales. Les enfants ont fait l’objet de plusieurs mesures de protection, ayant également été suivis dès leur plus jeune âge par le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ, devenu la DGEJ).

 

              Ainsi, en substance, dès l'année 2010, une prise en charge par les intervenants du Child Abuse and Neglect Team (CAN Team) du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV) a été mise en place en raison de disputes parentales physiques et verbales violentes. En décembre 2011, une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC a été instituée en faveur des enfants par l’autorité de protection qui notait que la mère n'avait pas de notion de responsabilité envers ses enfants et que la collaboration avec celle-ci était toute relative. Ceux-ci ont été placés en foyer en juin 2012 pour une quinzaine de jours en raison notamment de l'absence des parents aux entretiens avec les différents professionnels, d'un manque de stimulation et d'hygiène des enfants, de l'état de tenue précaire de l'appartement (malgré l'intervention d'une aide familiale), ainsi que de des difficultés d'organisation et d’un manque d'autonomie de la mère. A teneur d'un rapport d'expertise du 8 novembre 2013, il a été retenu que A.Z.________ était en mesure d'assumer la prise en charge éducative de ses enfants, mais qu'en raison de son instabilité émotionnelle, une guidance éducative était nécessaire afin de l'accompagner dans le renforcement de ses compétences parentales. En février 2014, la justice de paix a notamment mis fin à l'enquête en limitation de l'autorité parentale instruite à l'égard de A.Z.________, a maintenu la curatelle d'assistance éducative en faveur des enfants et a exhorté la mère à respecter les objectifs établis par le SPJ, ainsi que toutes les recommandations qui lui seraient communiquées par celui-ci dans le cadre de son mandat. Par décision du 3 avril 2014, la juge de paix a accordé à X.________ un droit de visite sur ses enfants par l'intermédiaire de Point Rencontre afin d'éviter tout contact entre les parents ; en réalité, les relations personnelles se sont exercées au domicile de la mère ou du père et des violences ont eu lieu, en présence des enfants, en raison desquelles le père a été condamné pour voies de fait, injure, utilisation abusive d'une installation téléphonique et menaces.

 

              Le 25 février 2015, l'autorité de protection a ouvert une nouvelle enquête en limitation de l'autorité parentale et en attribution de l'autorité parentale. Une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC a été instituée en mars 2015. Dans un rapport d'expertise du 7 juin 2016, les experts ont notamment estimé qu’au vu des traits de personnalité que partageaient les deux parents, dont l'instabilité s'avérait une composante fondamentale – les intéressés n'ayant trouvé aucune stabilité, multipliant retrouvailles et séparations, et leurs conflits nécessitant l'intervention des forces de l'ordre –, la probabilité qu'une telle situation se stabilise paraissait infime et que seule une séparation définitive entre les parents permettrait d'atténuer les violentes turbulences auxquelles étaient régulièrement soumis les enfants ; selon les experts, toute nouvelle intervention de la police lors de laquelle serait constatée la présence des enfants devait irrémédiablement poser la question de leur placement, en raison de la mise en danger que ces derniers encouraient. Par décision du 2 mai 2017, la justice de paix a ratifié, pour valoir jugement, la convention signée par X.________ et A.Z.________ le 2 mai 2017, attribuant l'autorité parentale conjointe sur V.________ et W.________ aux parents, disant que la garde des enfants restait attribuée à la mère, auprès de qui les enfants avaient toujours vécu, et prévoyant que le père jouirait à leur égard d'un libre et large droit de visite, réglementé à défaut d'entente ; la justice de paix a également confirmé les curatelles d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC et de surveillance des relations personnelles, au sens de l'art. 308 al. 2 CC.

 

              En septembre 2017, à la suite d’une requête du SPJ, la juge de paix a retiré provisoirement aux parents leur droit de déterminer le lieu de résidence sur leurs enfants et a confié un mandat provisoire de placement et de garde au SPJ, le chargeant de placer les enfants au mieux de leurs intérêts. V.________ et W.________ ont alors été placés au foyer M.________ le 5 septembre 2017 et ont intégré celui de K.________ le 26 janvier 2018. Plusieurs ordonnances de mesures provisionnelles des 2 novembre 2017, 22 mai 2018 et 13 novembre 2018 ont confirmé la mesure de l’art. 310 CC. Par décision du 20 juin 2019, la justice de paix a mis fin à l'enquête, a restitué aux parents leur droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, la garde de fait étant confiée à la mère, a relevé le SPJ de son mandat de garde et de placement, a dit que le père exercerait un droit de visite conformément à la décision rendue le 2 mai 2017 par la justice de paix, a confirmé la curatelle d'assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC, a institué une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC et a ordonné aux parents de suivre une thérapie sur leur coparentalité, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311). L’autorité de protection a estimé, en bref, que les circonstances délétères ayant conduit au placement des enfants n'étaient plus d'actualité, les parents étant désormais séparés et ayant entrepris une thérapie.

 

 

3.              Dès septembre 2020, une nouvelle enquête a été ouverte sur la question de la garde de fait des enfants, attribuée à A.Z.________.

 

              Le 3 septembre 2020, la DGEJ a demandé le transfert en urgence de la garde au père et la suspension du droit de visite de la mère, exposant que, la veille, les enfants avaient déclaré au père que leur mère se serait absentée durant la nuit précédente, en les laissant seuls à domicile, la mère contestant ces faits. Par rapport du 17 novembre 2020, la DGEJ a aussi constaté que le conflit ne s'apaisait pas, que le lien entre les enfants et leur mère se détériorait et qu'il y avait une instrumentalisation massive des enfants dans la bataille des parents « pour vaincre l'autre », indiquant que cette situation ne pouvait perdurer et qu’avant de pouvoir se résoudre à proposer un nouveau placement, il était proposé, comme dernière option, d'instaurer une garde alternée.

 

              Les 19 et 26 avril 2021, le Prof. D.________, spécialiste en psychologie légale, a déposé un rapport d’expertise et un complément. Il a préconisé le maintien de la garde alternée. Il a considéré qu'une évolution était impossible sans une prise en charge individuelle substantielle de chaque parent et un travail au niveau du couple, que les parents fuyaient résolument la prise en charge socio-judiciaire ou la mettaient en échec et que l'approche fondée sur les coups de force l'emportait en l’état et se reflétait dans les comportements des enfants et l'attitude paternelle qui se renforçaient mutuellement. Le développement des enfants, en souffrance, était compromis. Dans son rapport complémentaire, l’expert a estimé qu'aucune solution classique (garde unique avec des visites médiatisées ou non, placement des enfants, etc.) ne lui donnait espoir que l'intérêt des enfants serait servi de manière substantielle dans le long terme.

 

              Entre septembre 2020 et mai 2021, la juge de paix a successivement transféré provisoirement à X.________ la garde de fait sur les enfants V.________ et W.________ et fixé le droit de visite en faveur de A.Z.________, a instauré provisoirement une garde alternée, a institué par décision du 11 février 2021, une curatelle ad hoc de représentation, au sens de l’art. 314abis CC, en faveur des enfants concernés et nommé Me G.________ en cette qualité, avant d’attribuer provisoirement la garde des enfants à leur père et de fixer le droit de visite de la mère par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, selon ordonnance de mesures provisionnelles du 7 mai 2021.

 

              Par arrêt du 7 septembre 2021 (n° 195), la Chambre de céans a admis le recours de A.Z.________ contre l’ordonnance du 7 mai 2021 et l’a réformée en ce sens que le droit des parents de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants leur était retiré et qu’un mandat au sens de l’art. 310 CC était confié à la DGEJ, considérant notamment que la situation était catastrophique et que le lien mère-enfants n'avait fait que se péjorer depuis que le père avait, exclusivement ou non, la garde des enfants, le seul moment où la situation s’était améliorée, ayant été lors du placement des enfants et après un certain temps. Le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours déposé par le père contre cet arrêt (TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022).

 

 

4.              Le 5 novembre 2021, V.________ et W.________ ont dès lors été placés au foyer N.________, à [...]. La DGEJ a organisé la reprise des visites entre les enfants et leurs parents, d'abord par le biais d'un appel téléphonique par semaine, puis, dès le mois de décembre 2021, par des visites médiatisées d'une durée d'une heure, en alternance entre X.________ et A.Z.________ ; les parents avaient été rendus attentifs au fait que les contacts avec leurs enfants seraient immédiatement interrompus en cas de propos dénigrants ou disqualifiants à l'égard de l'autre parent ou de paroles négatives à l'égard de l'équipe éducative.

 

              X.________ a adopté des comportements problématiques durant ses visites et a tenu des propos inacceptables dans le cadre de celles-ci, multipliant les retards, se montrant insultant et menaçant envers les intervenants. En particulier, le 31 mars 2022, les intervenants de la DGEJ ont rapporté en substance que durant une visite du 21 mars 2022, le père s’était présenté contrarié, annonçant d'emblée son intention de ne plus voir ses enfants, au motif que les rencontres médiatisées étaient, selon lui, inutiles, dans la mesure où personne ne l'écoutait. A l'arrivée de V.________ et W.________, il avait refusé tout geste d'affection, malgré leurs demandes, et leur avait expliqué qu'il cesserait de venir les voir, les accusant d'ailleurs de mensonges et de trahisons. Il s'était avéré incapable de préserver ses enfants de ses émotions, leur faisant part de sa colère et tenant des propos accusateurs. Au vu de la situation, les professionnels ont décidé de suspendre les contacts père-enfants afin de protéger les intérêts de ces derniers, déplorant les comportements maltraitants de X.________, lequel paraissait incapable de comprendre les besoins de ses enfants.

 

              Par ordonnance de               mesures provisionnelles du 12 septembre 2022, la juge de paix a provisoirement suspendu l'exercice des relations personnelles entre X.________ et V.________ et W.________ et lui a ordonné, en application de l'art. 307 CC, d'effectuer un suivi thérapeutique individuel régulier. L’autorité de protection a en substance constaté que l’exercice des relations personnelles de X.________ sur ses enfants s’était révélé extrêmement problématique, le père ne parvenant pas à gérer ses émotions, ni à préserver ses enfants de celles-ci, que ces derniers avaient été à plusieurs reprises témoins des insultes et des menaces proférées à l'encontre du personnel de l'établissement qui les accueillait, qu'ils avaient eux-mêmes subi le courroux de leur père, qu’en outre, à l’audience de la justice de paix, X.________ avait tenu des propos injurieux à l’égard de A.Z.________ et de l’assistante sociale de la DGEJ, comportements inadmissibles et constituant une forme de maltraitance psychologique à l'égard des enfants. Ainsi, retenant que ces derniers évoluaient dans une grande insécurité émotionnelle, l’autorité de protection a estimé que l'exercice du droit de visite était à l'évidence contraire à l'intérêt et au bien-être de V.________ et W.________.

 

 

5.              Dans un rapport du 11 novembre 2022, les intervenants de la DGEJ ont notamment exposé que les enfants profitaient bien du placement en foyer qui leur fournissait des conditions de vie stables, prévisibles et sécurisantes et que la présence d'un réseau cohérent et contenant, entre la DGEJ et l’équipe éducative du foyer, permettait de poser un cadre protecteur à leur développement. Ils ont ajouté que la suspension des visites et des contacts téléphoniques à leur père n'avait pas eu d'impact négatif sur l'équilibre des enfants, que le lien père-enfants existait par lettre (une en juin, une en novembre), ajoutant que pour V.________, la relation père-fils était un sujet très sensible, rempli d'émotions fortes, entremêlées de pensées et d'images mentales positives et négatives qui l'angoissaient et dont il se défendait par une parole au compte-goutte et que pour W.________, la relation père-fille était moins chargée d'ambivalence et qu’elle exprimait son désir d’entendre et de voir son père. Ils ont relevé qu’en novembre 2022, le père avait repris contact avec la DGEJ souhaitant rétablir les téléphones et les visites à ses enfants, notamment à la suite de sa consultation au [...], mais que la Direction générale de la DGEJ restait ferme quant à la nécessité que le père puisse se reconnaître comme un auteur de violence et travaille à trouver des stratégies autres, pour faire face à son énervement et à sa violence verbale avant d'envisager une reprise des relations père-enfants. Les intervenants de la DGEJ ont encore précisé que l'élargissement progressif des visites à leur mère n'avait en rien modifié les comportements et l'attitude au foyer des enfants, lesquels étaient satisfaits de tous les moments passés avec celle-ci. Ils ont enfin souligné qu’un complément d'expertise pédopsychiatrique du lien enfants-parents était nécessaire pour se déterminer quant à un changement de cadre en faveur de V.________ et W.________.

 

 

6.              En janvier 2023, une procédure pénale a été ouverte à l'encontre de X.________, à la suite de la dénonciation pénale du 27 janvier 2023 de la DGEJ, de laquelle il ressort notamment que V.________ aurait subi des coups de ceintures, des coups de pied et des claques de sa part et que sa sœur et lui auraient été témoins de violences conjugales à répétition.

 

              Par décision du 21 février 2023, la justice de paix a institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 306 al. 2 CC en faveur de V.________ et a désigné Me G.________ en qualité de curateur.

 

 

7.              Le 22 mars 2023, X.________ a écrit à la juge de paix qu’il voulait garder son autorité parentale et voir ses enfants au plus vite.

 

              Par courriel 31 mars 2023, le père a ensuite indiqué à la juge de paix qu’il avait appris que ses enfants souhaitaient retourner chez leur mère, qu’il n’était pas « en compétition avec [celle-ci] et respectait le choix des enfants » et qu’il fallait respecter son choix de ne plus les voir. Il a ajouté qu’il ne voulait « ni visite ni autorité parentale ni contact avec les enfants ou le réseau ».

 

 

8.              Une expertise pédopsychiatrique a été mise en œuvre. Dans son rapport du 30 avril 2023, le Prof. D.________ a notamment rappelé que depuis leur naissance, les enfants V.________ et W.________ avaient évolué dans un environnement familial hautement conflictuel et toxique, parfois violent sur le plan domestique, au cours duquel tant la mère que le père n’avaient pas su exercer ou pu mobiliser dans la durée les conditions minimales d'une parentalité bienveillante et saine pour assurer un développement psychoaffectif suffisamment harmonieux pour leurs enfants. Il a indiqué que malgré des difficultés d'adaptation initiale, le cadre socioéducatif lié au placement à N.________ et l'implication sociale de la DGEJ avaient largement contribué à une stabilisation progressive du fonctionnement des enfants sur tous les plans : ceux-ceux étaient intégrés scolairement et suivis par des professionnels de la santé mentale et avaient développé des loisirs et liés quelques relations significatives avec des camarades ; les enfants exprimaient toutefois qu'ils aimeraient pouvoir gagner le domicile maternel au plus vite. Le Prof. D.________ a constaté que V.________ présentait des fragilités émotionnelles caractérisées par la difficulté à métaboliser la tristesse réactionnelle à la rupture des liens avec son père et au sentiment de rejet que celui avait distillé en elle. Malgré l'impact massif du sentiment de rejet, avec le corolaire possible qu'elle se sentait un peu coupable d'exprimer une loyauté envers sa mère, la jeune fille faisait preuve d'une résilience et semblait avoir repris le fil de son développement dans un contexte qui était à l'abri du conflit interparental et qui l'aidait à métaboliser ses réactions émotionnelles. Elle montrait aussi qu'elle avait de l'appétence pour son futur et faisait le projet de vivre avec sa mère, le compagnon de cette dernière, I'enfant à naître de ceux-ci, son frère et sa grand-mère maternelle. L’expert a relevé qu’alors que V.________ était dans une spirale comportementale inquiétante avant que le placement ne soit ordonné, cette décision et l'encadrement socioéducatif dont il bénéficiait l'avaient clairement stabilisé et remis sur le chemin d'un développement psychologique plutôt rassurant, qu’à l'instar de la majorité des garçons de son âge, l’adolescent exprimait le souhait d'avoir plus d'autonomie et que, pour cela, il envisageait de pouvoir vivre au domicile de sa mère. L'ambivalence qu'il ressentait à l'égard de son père restait insoluble et en l’état, il semblait s'accommoder de la paralysie de la situation en l'absence d'une évolution de l'attitude de X.________ et faire face aux enjeux plus immédiats que représentaient sa propre trajectoire et la place qu'il occuperait dans la nouvelle constellation familiale de A.Z.________ envers qui, sans l'exprimer explicitement, il ressentait un attachement important et moins menaçant que celui avec X.________.

 

              Au sujet de la mère, le Prof. D.________ a relevé qu’elle avait clairement évolué depuis 2021. A l’époque, il avait observé qu'elle était dépassée par la situation familiale très instable, caractérisée par le conflit intensément aigu avec X.________ et un alignement certain des enfants avec leur père, ainsi qu’elle était, sur le plan émotionnel, surtout résignée et déprimée, enfoncée dans un sentiment d'être victime des machinations de X.________, peu soutenue par les services sociaux, et embarrassée par son incapacité à assoir un minimum d'autorité sur ses enfants. A ce jour, A.Z.________ avait exposé que les événements de 2021 l’avaient poussée à grandir et à devenir plus proactive vis-à-vis de sa situation familiale, qu’elle avait reçu des soutiens professionnels marquants qui avaient étayé sa détermination de mûrir et de se responsabiliser, qu’elle consultait régulièrement une psychothérapeute et qu’elle avait tourné la page relationnelle et émotionnelle avec X.________, comme si elle s'était affranchie du conflit permanent avec son flot de crises associées. Selon l’expert, il apparaissait que la mère, ayant mis une grande distance psychique et psychologique entre son ancien compagnon et elle, ce conflit n'occupait pas le champ de ses préoccupations et surtout ne faisait pas remonter des angoisses comme auparavant. Elle avait en outre construit une nouvelle histoire de couple depuis environ deux ans et son compagnon était d’un grand soutien. L’expert a indiqué avoir pu constater que A.Z.________ investissait pleinement son rôle de mère, tout en regrettant de se trouver à distance de W.________ et V.________. Il a relevé que sans en aucun cas à minimiser les progrès accomplis, il était probable que certaines de ses fragilités psychologiques ne s’étaient pas entièrement évaporées, notamment une dépendance affective importante vis-à-vis de l'autre, et qu'un « filet de soutien social et psychologique aurait l'avantage de la guider pour les étapes à venir ». Selon l’expert, l’objectif de la mère de retrouver la garde de ses enfants était à soutenir dans la mesure du possible tout en déterminant le moment le plus opportun.

 

              Au sujet du père, l’expert a indiqué que la qualité des échanges au cours de l’expertise était très inégale, oscillant entre, au mieux, le « à peine convenable » en passant par se faire houspiller et subir un flot quasi intarissable d'injures et de menaces de violence physique à peine voilées, mais que derrière cette explosion, il fallait relever l'acharnement de X.________ à communiquer son ressenti, même s'il n'en percevait pas forcément les raisons, à savoir son sentiment de rejet, ainsi que, paradoxalement, son attachement et son manque de savoir-faire par rapport aux enfants W.________ et V.________. Le Prof. D.________ a relevé que le fonctionnement psychologique de X.________ était stable dans le temps, que l’intéressé avait quasiment les mêmes caractéristiques que lors des rencontres en 2021, présentant une incapacité de se décentrer, de saisir des nuances et d'envisager des solutions de compromis, et que cela rappelait par de nombreux aspects celui des personnalités psychopathiques. Vis-à-vis des enfants, X.________ se positionnait comme un parent unique qui cherchait à forclore A.Z.________ de leur conscience ; persuadé que W.________ et V.________ souffraient de l'absence de contact avec lui, le père ne pouvait pas admettre qu'ils expriment le moindre sentiment positif à l'égard de leur mère. X.________ continuait à les tenir cruellement dans un état de chantage émotionnel permanent, le choix étant de renoncer à leur mère pour pouvoir conserver des liens avec lui. L’expert a souligné chez le père qu’aucune empathie, ni sollicitude n’était clairement discernable à l'égard des enfants, la rage envers leur mère excluant quasiment tout autre sentiment et à quel point il pouvait perdre le contrôle de ses émotions, même dans un lieu public, X.________ ne se rendait pas compte à quel point ses demandes auprès des enfants de bénéficier de l'exclusivité parentale, et par là même de rejeter la mère, relevaient d'une « forme de maltraitance qui inhibe significativement leur développement psychologique ».

 

              L’expert a encore exposé que les relations mère-enfants, initialement supervisées et difficiles émotionnellement, s’étaient nettement améliorées et que désormais W.________ et V.________ passaient deux weekends par mois en compagnie de leur mère à son domicile et un troisième en lien avec leur grand-mère maternelle à [...]. En revanche, les relations père-enfants avaient suivi une trajectoire opposée en ce sens qu’il avait fallu les interrompre à la suite à une visite médiatisée le 21 mars 2022 durant laquelle X.________ s'était comporté sans égard pour le bien-être de ses enfants ; depuis lors, à l'exception d'une rencontre fortuite à la fin mars 2023 entre X.________ et W.________, les enfants n'avaient plus de contacts avec leur père, étant encore précisé que depuis le début de leur placement, X.________ avait adressé deux lettres à ses enfants.

 

              Enfin, le Prof. D.________ a répondu aux questions de la juge de paix de la manière suivante (cf. également infra consid. 3.3) :

 

« […]

1.                 Evaluer les capacités éducatives de A.Z.________ et X.________

 

A l'heure actuelle, les capacités éducatives de Mme A.Z.________ sont exprimées de manière très adéquates et fort prometteuses quoique durant les périodes limitées des weekends et des vacances. Nous avons constaté que Mme A.Z.________ s'investit beaucoup dans l'existence des enfants et fournit un encadrement matériel et psychologique parental bienveillant. Elle s'intéresse à W.________ et V.________, à leur scolarité, à leurs loisirs et à leur trajectoire future de formation. Ses connaissances à propos des enfants proviennent en large partie de relations de confiance que mère et enfants ont tissé durant la période de placement à N.________. Nous relevons aussi que ses capacités éducatives ne sont pas contaminées par des reliquats du conflit avec M. X.________. Si l'exercice épisodique et de courte durée de sa fonction parentale avec ses deux enfants aînés ne soulève pas d'inquiétude, il faut relever que, en cas d'interruption du placement de W.________ et de V.________ et leur intégration dans le foyer de leur mère, il existe le risque d'exacerber la fragilité actuelle de Mme W.________ durant les dernières phases d'une grossesse, le processus de constitution d'une nouvelle famille et l'exigence d'une attention intense et inconditionnelle que requiert un bébé.

Il est plus difficile d'estimer les capacités éducatives de M. X.________. L'interruption des liens avec les enfants rend l'observation impossible. Toutefois, nous avons évoqué être particulièrement perplexes quant à la manière dont M. X.________ exprime son souhait d'exercer sa parentalité, celle-ci étant fondée avant tout sur l'exigence que les enfants W.________ et V.________ rejettent explicitement leur mère. En ce sens, les enfants sont maintenus au cœur du conflit interparental dans lequel M. X.________ reste englué et sont instrumentalisés.

 

2.                 Evaluer la qualité des relations mère-enfant, père-enfant.

 

Les relations entre les enfants W.________ et V.________ et leur mère sont globalement positifs et fondées sur des échanges affectifs authentiques que nous avons pu également observer. Ces relations entre mère et enfants sont appelées à évoluer sans éluder les périodes très déstabilisatrices que les enfants ont vécu jusqu'en mai 2021.

Les relations entre les enfants W.________ et V.________ et leur père sont actuellement très déficitaires, les liens étant restreints du fait d'une instruction pénale à l'encontre de M. X.________ basée sur des allégations de maltraitance physique sur les enfants. Mais même avant que ces restrictions ne soient imposées, les relations entre les enfants et M. X.________ étaient de piètre qualité. W.________ et V.________ ont fait l'expérience à répétition de menaces de la part de M. X.________ d'interrompre les relations et dans la durée de ne pas avoir eu des signaux soutenus (par exemple, des contacts téléphoniques, des courriers, etc.) de la part de M. X.________ qu'il se préoccupait pour eux. Les enfants eux-mêmes expriment un attachement ambivalent et anxieux à l'égard de leur père qui, disent-ils, leur manque et qui de fait les tourmente à la fois même à distance. Pour notre part, nous émettons même l'hypothèse que la forme des relations que M. X.________ entretient avec les enfants W.________ et V.________ chroniquement maltraitante sur le plan psychologique.

 

3.                 Déterminer si les parents des enfants sont en mesure d'offrir un encadrement adéquat et une prise en charge correspondant à leurs besoins

 

M. X.________ n'est pas en mesure d'offrir un encadrement éducatif pour les enfants W.________ et V.________.

Nous estimons que les capacités parentales de Mme A.Z.________ sont bien suffisantes pour offrir un encadrement adéquat pour les enfants. Toutefois, la fluidité de sa situation actuelle et des défis heureux auxquels elle fait face (sa santé fragile en fin de grossesse, constitution d'un foyer avec un compagnon nouveau père de l'enfant et stress inhérent à la présence d'un nourrisson) sont des éléments de risque transitoires qui pourraient réduire sa capacité de se déployer pleinement. Etant donné les trajectoires de vie plutôt traumatiques des enfants au cours des années de conflit entre Mme A.Z.________ et M. X.________, il est crucial de s'assurer que les conditions optimales soient réunies pour que l'exercice plein et quotidien de l'encadrement soit tenté.

 

4.                 Déterminer quelle serait la meilleure solution pour le bien-être et l'épanouissement des enfants

 

Nous nous rallions aux vues dominantes exprimées par les professionnels impliqués dans la présente situation sociojudiciaire qu'il convient de temporiser avant d'envisager la fin du placement des enfants W.________ et V.________ à N.________. La DGEJ est consciente du souhait des enfants de quitter l'institution et de leurs espoirs de rejoindre le foyer maternel. Si les prestations éducatives et de soutien appropriés tant pour les enfants que pour Mme A.Z.________ sont disponibles (elles ne le sont pas à l'heure actuelle), la DGEJ évoque que le placement pourrait se dérouler dans une institution plus proche de [...] et que sa fin ne soit pas rigidement liée à l'accomplissement d'une année scolaire complète supplémentaire.

 

5.                 Faire toutes autres observations que vous estimerez utiles et propositions de prise en charge des enfants

 

Nous restons très réservés quant à la possibilité de soutenir la mise en place de liens pérennes entre M. X.________ et ses enfants. Au cours des échanges, M. X.________ oscillait essentiellement entre le rejet des enfants et l'abandon de son autorité parentale et des demandes urgentes de voir ses enfants pour les mettre au pied du mur de choisir entre l'un ou l'autre de leurs parents à l'exclusion explicite de l'autre. Lui offrir cette dernière possibilité constituait, selon notre opinion professionnelle, un risque certain pour la protection des enfants, voire de retraumatisation, et nous avons donc renoncé à œuvrer pour mettre en place ces rencontres.

Nous proposons que le dossier sociojudiciaire reste ouvert dans l'éventualité incertaine que M. X.________ progresse dans la réalisation que les enfants W.________ et V.________ souhaitent entretenir des relations stables avec leur père et que cette possibilité ne soit pas conditionnée à leur renoncement des liens avec Mme A.Z.________. Il va de soi que tout processus en ce sens devrait être précédé d'une évaluation approfondie du fonctionnement psychologique de M. X.________, assortie d'une prise en charge psychologique substantielle et régulière auprès d'un professionnel aux compétences reconnues. »

 

 

9.              Dans le bilan de l'action socio-éducative du 5 juillet 2023, R.________ ainsi que L.________ et T.________, respectivement adjoint à la cheffe de l’Office régional pour la protection des mineurs (ORPM) et assistantes sociales pour la protection des mineurs, ont relevé que V.________ et W.________ se portaient mieux depuis leur placement, de sorte que la DGEJ préconisait le maintien de la mesure à forme de l'art. 310 CC. Ils ont indiqué que l’équipe éducative du foyer avait relaté qu’à partir de la suspension provisoire des visites père-enfants et des liens téléphoniques en mars 2022, V.________ n'avait plus de pertes urinaires la nuit et que son lien à autrui s’était apaisé tandis que W.________ tolérait mieux la frustration. Les intervenants de la DGEJ ont mentionné qu’à compter de l'été 2022, les relations personnelles mère-enfant s'élargissaient à la satisfaction de chacun à deux week-ends par mois et le temps des vacances scolaires ; de plus, comme la grand-mère maternelle était, depuis leur plus jeune âge, une personne significative pour eux, d'entente avec la mère et les enfants, une visite d'un week-end par mois chez la grand-mère était organisée, les enfants passant le week-end restant au foyer de N.________. Ils ont par ailleurs mentionné que les enfants, même s'il semblait certain qu'ils aimeraient bien vivre avec leur mère, accueillaient avec calme les préconisations de l'expert et de la DGEJ quant au maintien du placement à N.________ pour renforcer la stabilité de leur fonctionnement et s'assurer que le contexte de vie chez A.Z.________ reste stable et adéquat avec l'arrivée de son nouvel enfant et l'implication du père de ce dernier dans la vie familiale. Quant à X.________, il avait informé les intervenants de la DGEJ que si les enfants retournaient chez leur mère, il n'exercerait plus d'autorité parentale, de sorte qu’il était constant que l’intéressé semblait incapable de prendre en considération les conclusions de l'expertise pédopsychiatrique. Les intervenants de la DGEJ ont enfin indiqué qu’ils allaient rencontrer le père de C.Z.________, explorer la constitution du couple et/ou de la famille A.Z.________ et s’assurer, à travers des faits concrets, des capacités de la mère à offrir un encadrement éducatif stable et approprié à ses enfants et ainsi qu’à faire face aux contraintes multiples d'une mère d'un jeune enfant et de deux adolescents.

 

 

10.              Le 7 juillet 2023, la mère s’est ralliée aux conclusions de l’expert, relevant que ses capacités parentales était largement suffisantes pour offrir un encadrement adéquat à ses enfants et un plein investissement de son rôle de mère.

 

              Le père s’est opposé au retour des enfants auprès de A.Z.________.

 

              Le curateur a indiqué, par courrier du 10 juillet 2023, se rallier aux conclusions de l’expertise en ce sens que la nouvelle situation familiale et personnelle de la mère devait être évaluée avant d’envisager un potentiel transfert de garde, que, dans l’intervalle, un élargissement des modalités du droit aux relations personnelles de la mère sur les enfants pouvait être envisager et permettrait à moyen terme d’évaluer les capacité de celle-ci à assumer la prise en charge quotidienne des enfants, dans son nouveau contexte de vie. S’agissant du droit de visite du père, le curateur a préconisé d’envisager la reprise sous une forme ou une autre, à condition que ce dernier s’investisse dans un suivi thérapeutique, tel que préconisé par l’expert.

 

 

11.              Lors de l’audience du 28 septembre 2023 de la justice de paix, L.________ a expliqué que les relations entre B.Z.________ et C.Z.________ se passaient bien, à l’instar des relations avec V.________ et W.________. Elle a préconisé le maintien du placement des enfants à N.________, avis auquel s’est rallié le curateur des enfants. Elle a rapporté que V.________ et W.________ souhaitaient rentrer auprès de leur mère, ce qui nécessitait la mise en place d’un cadre stable, rassurant et sécurisant et que les enfants puissent terminer leur année scolaire à [...].

 

              Par ailleurs, sur question du conseil de X.________, A.Z.________ a déclaré ne pas avoir déposé de plainte pénale contre son conjoint. Elle a exposé qu’à la suite d’une séparation, B.Z.________ avait forcé l’ouverture de la porte d’entrée de son logement, pensant qu’elle était à l’intérieur, étant donné qu’elle ne répondait pas, de sorte que la police était intervenue, étant précisé qu’il n’y avait pas eu de violences physiques. R.________ a à cet égard confirmé qu’il y avait un rapport de police en raison d’événements au début de la relation entre A.Z.________ et B.Z.________.

 

              La juge de paix a invité le père à entreprendre un suivi thérapeutique avant d’envisager un droit de visite médiatisé et a informé les parties qu’une audience de clôture d’enquête serait agendée au printemps 2024.

 

 

12.              Par courrier du 9 février 2024, X.________ a requis que la juge de paix ordonne un suivi thérapeutique à son égard, afin de pouvoir bénéficier d'un tel suivi auprès P.________, dans les meilleurs délais.

 

              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 février 2024, la juge de paix a fait droit à la requête du père, ordonnant en application de l’art. 307 CC à X.________ d’effectuer une thérapie auprès P.________ ayant notamment pour but de lui permettre de progresser dans la réalisation que les enfants souhaitent entretenir avec lui des relations stables et que cette possibilité ne soit pas conditionnée à leur renoncement à des liens avec leur mère.

 

 

13.              Dans l’intervalle, par courrier du 7 février 2024, les intervenants de la DGEJ ont indiqué qu’au vu de la rupture des liens entre le père et ses enfants – à l’exception d’une carte d’anniversaire – et de l’ordonnance pénale du 14 novembre 2023 rendue par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne déclarant X.________ coupable de tentative de lésions corporelles simples qualifiées ainsi que de violation du devoir d'assistance ou d'éducation, la réalité montrait qu’à ce jour la mère prenait seule la responsabilité des décisions concernant les soins et la scolarité des enfants, en collaboration avec l’équipe éducative, ce qui posait la question de l’autorité parentale exclusive

 

              Par courrier du 14 mars 2024, le père a contesté que l’autorité parentale soit attribuée à la mère seule.

 

              Le 21 mars 2024, A.Z.________ a requis que le droit de déterminer le lieu de résidence de V.________ et W.________ lui soit restitué et que leur garde lui soit confiée.

 

              Par courrier du 21 mars 2024, le curateur des enfants a indiqué avoir pu les rencontrer sur leur lieu de vie et que ceux-ci lui avaient confirmé vouloir être entendus personnellement par la juge de paix. Il a indiqué qu’il ne ressortait pas du courrier du 7 février 2024 de la DGEJ que le père entraverait les décisions prises de sorte qu’il ne lui apparaissait pas nécessaire en l’état d’attribuer l’autorité parentale à la mère seule.

 

 

14.              Dans le bilan de l'action socio-éducative du 25 mars 2024, R.________, L.________ et T.________ ont rapporté que V.________ et W.________ avaient exprimé le désir de quitter le foyer pour aller vivre chez leur mère, malgré les quelques appréhensions relatives à un tel changement, notamment s'agissant des activités extrascolaires, de leurs amitiés et de leurs environnements mutuels. Ils ont estimé qu'à ce stade, il convenait de faire confiance à la responsabilisation parentale de A.Z.________ et de son nouvel époux, malgré la constellation familiale recomposée et complexe que cela impliquait, proposant en outre de mettre en place un soutien à la parentalité de type AEMO. Les intervenants de la DGEJ ont rapporté que le couple A.Z.________ avait emménagé ensemble en septembre 2023 à [...], à la suite de leur mariage, puis, en mars 2024, dans une maison mitoyenne à [...] dans laquelle, W.________ et W.________ avaient chacun une chambre et un espace, qui devait être aménagé en chambre pour C.Z.________, étant précisé que ce garçon évoluait harmonieusement et que le couple attendait une petite fille pour le [...] 2024. Ils ont en outre constaté une relation de couple qui dégageait une bonne entente, voire une complicité, des moments de réunion familiale se passant bien, la fratrie consolidant ses liens, de sorte que tout portait à croire que A.Z.________ et son époux construisaient petit à petit un attachement de style sécure. Ceux-ci avaient affirmé leur souhait d'accueillir, à la fin de l'année scolaire en cours, V.________ et W.________ dans leur nouveau lieu de vie à [...] et se sentaient capables de faire face à la gestion et à l'organisation du quotidien d'une famille recomposée de six personnes, B.Z.________ ayant insisté sur les ressources familiales sur lesquelles le couple pouvait compter. A.Z.________ avait déclaré que l'arrivée de son prochain enfant ne remettait aucunement en question sa volonté, qu’elle estimait avoir montré sa capacité, au cours de la grossesse de C.Z.________ et à sa naissance, d’avoir réussi à tout gérer et à être présente pour V.________ et W.________, confirmant qu’elle pouvait compter sur les ressources familiales, sa propre famille, mais aussi celle de son époux.

 

              Par ailleurs, selon les intervenants de la DGEJ, X.________ leur avait rapporté en février 2024 son projet de renouer des liens à ses enfants et le fait qu’il ne pouvait envisager que le maintien de V.________ et de W.________ au foyer pour revoir ses enfants parce que, s'ils retournaient vivre chez leur mère, cela risquerait, selon lui, de déclencher une « guerre civile » ce qui n’était pas dans son intention. Pour la DGEJ, il était toutefois attendu du père qu'il puisse commencer un suivi psychothérapeutique à P.________ et reconnaître, en partie au moins, sa part de responsabilité dans la suspension des visites à ses enfants ainsi que sa parentalité, en partie maltraitante à l'égard de ses enfants.

 

              Toujours selon les intervenants de la DGEJ, les enfants avaient subi plusieurs changements depuis février 2024, ce qui motivait leur besoin d'un espace de soin, étant rappelé que ceux-ci avaient appris le déménagement de leur mère à [...], la naissance d'une future petite sœur, la reconnaissance par le Ministère public des faits de maltraitance physique dénoncée par la DGEJ sur V.________ de la part du Ministère public et le souhait de leur père de reprendre des contacts avec eux (cf. également infra consid. 3.3). Au terme de leur rapport, les professionnels ont ainsi conclu à la levée de la mesure à forme de l'art. 310 CC, le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants étant restitué à la mère et la DGEJ relevée de son mandat de placement et de garde, au profit d'une mesure de curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC, dont le mandat pouvait être confié à T.________, de la DGEJ, et l'autorité parentale exclusive étant attribuée à A.Z.________.

 

 

15.              Le 12 avril 2024, les enfants ont été entendus par la juge de paix. V.________ a notamment déclaré qu’« au foyer ça va », qu’il préférait être à la maison qu’au foyer, qu’il s’entendait bien avec sa mère et son beau-père et qu’il s’occupait de son demi-frère. S’il pouvait faire trois vœux, ce serait de rentrer à la maison, avoir une équipe de football et être riche.

 

              W.________ a exposé que cela se passait bien au foyer mais qu’elle avait envie de rentrer chez sa mère, avec laquelle c’était « vraiment mieux ». Si elle pouvait faire trois vœux, ce serait de rentrer à la maison, d’avoir une vie stable et de ne pas revoir son père.

 

 

16.              Par rapport du 23 avril 2024, [...], directeur général de [...] auquel le foyer de N.________ est rattaché, a relevé que le placement de V.________ et W.________ à N.________ leur était globalement profitable en ce sens que les enfants étaient capables de vivre en communauté en respectant des règles de vie et de suivre une scolarité traditionnelle. Il a toutefois relevé des points de vigilance, à savoir que V.________ et W.________ étaient des enfants très secrets qui ne partageaient que très peu, voire pas, leurs préoccupations, ni au sein de la maison d'enfants, ni en thérapie, qu’il était impossible pour eux de se donner le droit d'investir la relation avec leurs deux parents conjointement et qu’ils se sentaient dans l'obligation de choisir l'un et d'exclure l'autre. [...] a également indiqué que la poursuite d'un accompagnement éducatif en faveur de A.Z.________ sur les questions des changements relatifs à l'adolescence, en particulier le besoin d'autonomie de V.________ et de W.________, apparaissaient nécessaire afin de soutenir la mère dans l'évolution nécessaire de sa posture parentale.

 

 

17.              A l'audience du 7 mai 2024 de la justice de paix, les parties, assistées de leurs conseils respectifs, de même que T.________ et R.________ de la DGEJ, ont été entendus.

 

              X.________ a expliqué qu'il avait reçu la confirmation de suivi X.________ au mois de janvier 2024, mais qu'il y avait six mois d'attente, précisant qu'il était désormais preneur d'un tel suivi. Son conseil a relevé qu’il s'était apaisé et semblait avoir pris conscience de ses erreurs passées. Elle a proposé que des rencontres thérapeutiques père-enfants soient mises en place dès que possible. Elle a souligné les craintes de ce dernier, liées à un potentiel retour des enfants au domicile de la mère, en raison de la nouvelle constellation familiale recomposée de A.Z.________ et son époux, impliquant un déménagement récent, un bébé et l'arrivée prochaine d'un nouveau-né.

 

              A.Z.________ a indiqué qu’elle était aidée par son époux et sa belle-mère, laquelle habitait à [...]. Son conseil a soutenu que A.Z.________ était prête à accueillir ses enfants ; elle a souligné la nécessité d'un suivi individuel du père, avant que les enfants soient impliqués dans les démarches, afin d'assurer leur protection, précisant que la mère ne s'opposait pas à la reprise du lien père-enfants à cette condition.

 

              T.________ a confirmé que V.________ et W.________ étaient bien entourés par leur mère, leur tante, leur grand-mère et leur belle-famille. Elle a ajouté que P.________ constituaient une structure appropriée à la situation, dans la mesure où la DGEJ continuerait à être impliquée et que les intervenants rencontreraient le père avant de le confronter aux enfants. Elle a en outre expliqué qu'en cas de retour à domicile, les éducateurs du foyer s'occuperaient du suivi durant les trois premiers mois, avant que l'AEMO prenne le relais.

 

              Me G.________ a estimé qu'un changement de lieu de vie ne devrait pas avoir lieu en milieu d'année scolaire, compte tenu du fait que V.________ était soucieux d'intégrer un nouveau club de football et que W.________ attachait une grande importance à son cursus scolaire. Il a également rapporté que l'intervenant de N.________ lui avait indiqué qu'il était primordial que le suivi de l’AEMO débute dès le retour à domicile, ce d'autant que A.Z.________ se référait beaucoup à l'équipe éducative du foyer.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité de protection levant une mesure au sens de l’art. 310 al. 1 CC, attribuant la garde des enfants à la mère et maintenant la suspension du droit de visite du recourant au sens des art. 273 ss CC.

 

1.2

1.2.1              Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC ; cf. notamment CCUR 13 janvier 2022/4). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).

 

              En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).

 

1.2.2              L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu de l’application de l'art. 229 al. 3 CPC devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).

 

1.2.3              La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC).

 

              Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, in : Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022,nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).

 

1.3              Motivé et interjeté en temps utile par le père des enfants concernés, partie à la procédure, le recours est recevable.

 

              Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et aucune détermination n’a été recueillie.

 

 

2.             

2.1              La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).

 

2.2              La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

 

              Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). L'autorité de protection de l'enfant ordonne, si nécessaire, la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance et dans le domaine juridique. Elle examine si elle doit instituer une curatelle, en particulier lorsque la procédure porte sur le placement de l'enfant (art. 314a bis CC).

 

2.3              La décision attaquée a été rendue par la justice de paix qui a entendu personnellement les parents, ainsi que le curateur de représentation des enfants concernés et l’assistante sociale de la DGEJ, en dernier lieu le 7 mai 2024. La juge de paix a également auditionné V.________ et W.________ le 12 avril 2024.

 

              Le droit d'être entendu de chacun a par conséquent été respecté.

 

 

3.

3.1              Invoquant une constatation erronée des faits et une violation de l'art. 310 CC, le recourant relève que la situation familiale de l'intimée a subi de grands changements, à savoir que celle-ci vient de déménager, qu’elle aura désormais quatre enfants à charge (un nourrisson, un bébé d’un an et deux préadolescents) et que cela constitue des défis importants, étant également relevé qu’elle aurait subi des violences de son époux. Il dit s’interroger sur la capacité de l’intimée à prendre en charge V.________ et W.________ dans de bonnes conditions et relève que le foyer est en l’état l’endroit sécure et protecteur nécessaire en faveur de ceux-ci. Il estime, en bref, que la situation n'est pas stabilisée à ce jour et reste fragile, que le retour des enfants au domicile maternel n'a pas été suffisamment préparé pour leur apporter un cadre sécurisant et qu'une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC n'apparait pas suffisante.

 

3.2

3.2.1              L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. La protection de droit civil de l'enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l'enfant, sans égard à la cause du danger. L'Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d'eux-mêmes à la situation et refusent l'assistance que leur offrent les services d'aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s'agit alors de compléter, et non d'évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l'intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, cité : MCF Filiation, FF 1974 Il p. 84 ; Meier, in : Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024, n. 39 ad intro art. 307-315b CC ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. l, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814).

 

3.2.2              En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome Il, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1107, pp. 729 et 730).

 

              Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité de protection, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1744, pp. 1135 à 1138 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l'enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Toutes les mesures de protection de l’enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d’atteindre le but visé (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 ; TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1).

 

              Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l’enfant doit être pris en considération (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3).

 

              Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC). Ainsi, en vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098).

 

3.2.3              Aux termes de l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.

 

              Le curateur n'a pas seulement un droit de regard et d'information. Il peut également donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation et agir directement, avec eux, sur l'enfant (ATF 108 Il 372 consid. 1 ; TF 5A 476/2016 du 21 septembre 2016 consid. 5.2.1 ; Hegnauer, op. cit., nn. 27.19 et 27.19a, pp. 188 et 189). La curatelle de l'art. 308 al. 1 CC doit être ordonnée lorsque les circonstances l'exigent, c'est-à-dire lorsque, à défaut d'un tel appui, les parents ne peuvent faire face à leur tâche, sans toutefois que des mesures plus énergiques soient nécessaires (MCF Filiation, FF 1974 Il 82 ss, ch. 323.42). L'art. 308 al. 1 CC s'inscrit dans le cadre général des mesures protectrices de l'enfant. L'institution d'une telle curatelle présuppose d'abord, comme toute mesure de protection (art. 307 al. 1 CC), que l'enfant coure un danger et que son développement soit menacé (TF 5A 839/2008 du 2 mars 2009 consid. 4 ; ATF 108 Il 372 consid. 1, JdT 1984 1 612).

 

              La curatelle éducative pourra notamment prendre tout son sens lorsque les titulaires de l'autorité parentale sont (momentanément) dépassés par la prise en charge de l'enfant, en raison de difficultés personnelles (maladie, dépression, handicap) ou de problèmes médicaux et/ou éducatifs de l'enfant lui-même. Elle peut aussi servir de mesure d'accompagnement sur la durée dans le cadre d'une procédure de séparation des père et mère, pour assister ceux-ci dans les différentes questions (soins médicaux et psychologiques, difficultés scolaires etc.) qui peuvent se poser au jour le jour et auxquelles les père et mère ne peuvent pas faire face seuls. Ce mandat peut, mais ne doit pas nécessairement, être couplé avec une curatelle à pouvoirs particuliers (art. 308 al. 2 CC), telle la surveillance des relations personnelles (Meier, Commentaire romand, Code civil l, Bâle 2010, n. 7 ad art. 308 CC, p. 1886). La curatelle éducative de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas titulaire du droit de garde et de garantir l'exercice du droit de visite (ATF 140 III 241, JdT 2014 Il 369 et références citées ; RMA 2014, pp. 316 et 317). Le curateur assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant. Il exercera sa mission par le dialogue, la médiation et l'incitation, tant à l'égard des parents que de l'enfant (Meier, ibid., nn. 8 et 9 ad art. 308 CC, p.1887).

 

3.3              W.________, âgée de 13 ans, et V.________ âgé de 12 ans, sont placés au foyer de N.________ depuis le 5 novembre 2021, dès lors qu’il s’agissait de la seule mesure à même de préserver leurs intérêts et de les sortir de la situation délétère dans laquelle ils évoluaient. Précédemment, diverses mesures (curatelle d’assistance éducative, curatelle des surveillances des relations personnelles, placements d’urgence et provisoires, injonctions aux parents, transfert de garde, garde alternée, droit de visite médiatisé, etc.) avaient été prises en leur faveur compte tenu, en substance, des défaillances de leurs parents et de leur incapacité à préserver leur bon développement dans un contexte familial extrêmement conflictuel et empreint de violences. Depuis lors, l’évolution des enfants est favorable (ils sont intégrés scolairement et suivis par des professionnels de la santé mentale et ont développé des loisirs et liés quelques relations significatives avec des camarades), à l’instar de celle de leur mère, et il se pose la question de l’adéquation de la mesure de l’art. 310 CC et d’un retour des enfants au domicile maternel.

 

              Dans son rapport du 30 avril 2023, le Prof. D.________ a mentionné que les capacités éducatives de l’intimée étaient exprimées de manière très adéquates et fort prometteuses, qu’elle s'investissait beaucoup dans l'existence des enfants et fournissait un encadrement matériel et psychologique parental bienveillant, qu'elle s'intéressait à ses enfants, à leur scolarité, à leurs loisirs et à leur avenir, que A.Z.________ et ses enfants avaient tissé des relations de confiance durant le placement et que les capacités éducatives maternelles n'étaient pas contaminées par des reliquats du conflit avec le recourant. L'expert a toutefois relevé qu'en cas d'interruption du placement des enfants et leur intégration dans le foyer de leur mère, il existait un risque d'exacerber la fragilité actuelle de la mère durant les dernières phases d'une grossesse, le processus de constitution d'une nouvelle famille et l'exigence d'une attention intense et inconditionnelle sollicitée par l'arrivée d'un bébé. En définitive, l'expert s'est rallié aux avis des professionnels, qui concluaient de temporiser avant d'envisager la fin du placement des enfants.

 

              Reste que la situation a continué d'évoluer durant l'année écoulée, soit depuis le rapport d’expertise pédopsychiatrique susmentionné. En effet, la DGEJ a mené une action socio-éducative de juillet 2023 à mars 2024 pour les mineurs V.________ et W.________ et a conclu, dans son rapport du 3 avril 2024, à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants soit restitué à A.Z.________.

 

              Il résulte tout d'abord du rapport précité que la DGEJ a tenu compte de l'ensemble de éléments invoqués par le recourant. Ainsi, elle a mentionné le déménagement de la famille dans une maison mitoyenne à [...], la naissance de C.Z.________ le [...] 2023 et la naissance prochaine d'une fille prévue pour le [...] 2024. Les assistants sociaux ont en particulier rencontré à plusieurs reprises A.Z.________ et son mari, en présence de leur fils C.Z.________, qui évoluait harmonieusement. Ils ont observé une relation de couple qui dégageait une bonne entente, voire une complicité, et ont relevé que tout portait à croire que la famille construisait petit à petit un attachement de style sécure. Les époux A.Z.________ se sentaient capables de faire face à la gestion et à l'organisation du quotidien d'une famille recomposée de six personnes et pouvaient compter sur des ressources familiales, comme l'aide de la grand-mère maternelle. Les assistants sociaux ont été également mis au courant de l'intervention policière au domicile A.Z.________ ; R.________ a indiqué qu’il s’agissait d’un événement au début de la relation du couple et l’intimée a contesté qu’il y avait eu des violences, expliquant que B.Z.________ avait enfoncé la porte de son logement croyant qu’elle s’y trouvait et alors qu’elle ne répondait pas. Autrement dit, les conditions de vie et la situation de la mère ont fait l’objet d’un examen par la DGEJ, étant précisé que l’autorité intimée a considéré qu’elles permettaient un retour des enfants auprès de A.Z.________.

 

              Il résulte ensuite du rapport de la DGEJ que celle-ci a évalué la situation de manière complète, relevant précisément les difficultés à venir et le fait que les enfants traverseraient une série d'événements, sources d'insécurité quant à l'organisation et à la gestion du quotidien en famille recomposée. Ces difficultés résultaient notamment du déménagement de la mère à [...], de l’arrivée de leur petite sœur, ainsi que de l’annonce du recourant de son souhait de. Les assistants sociaux ont mentionné que les mineurs ne parlaient guère de leurs ressentis et pensées, que l'équipe éducative observait le retour de certains comportements problématiques du début de placement, avec moins d'intensité, ce qui motivaient leur besoin de soin, et que les enfants étaient suffisamment intelligents pour comprendre les instrumentalisations possibles, l'incapacité de leurs parents à être coparents et pour se questionner sur la manière dont le quotidien à [...] se mettrait en œuvre. A ce stade, la DGEJ a conclu qu'il fallait faire confiance à la responsabilité parentale des époux A.Z.________, avec l'aide de leurs ressources familiales, et de permettre à V.________ et W.________ d'expérimenter une vie en famille recomposée, proposant cependant un soutien à la parentalité de type AEMO.

 

              On constate également que A.Z.________ est décrite comme une mère chaleureuse et investie envers ses enfants et qu’un bon lien existe entre eux, W.________ et V.________ ayant émis le souhait de vivre auprès d’elle. Mais surtout, l’intimée a pu gérer la prise en charge conjointe de ses deux enfants et de son bébé lors des congés du foyer, elle est entourée et bénéficie de mesures d'accompagnement, une curatelle d'assistance éducative ayant été instaurée ainsi que la mise en place d’une AEMO. Les tâches fixées à la curatrice sont étendues et permettront d’assurer adéquatement le retour à domicile et de veiller à la bonne évolution de la situation des mineurs concernés.

 

              Dans ces conditions, c’est à juste titre que la justice de paix a attribué le droit de déterminer le lieu de résidence à la mère et a relevé la DGEJ de son mandat au sens de l’art. 310 CC.

 

 

4.

4.1              Le recourant conteste la suspension de son droit de visite et requiert que celui-ci puisse être exercé de manière sécurisée. Il relève qu'il a pris contact avec P.________ afin de pouvoir entreprendre son suivi au plus vite et que ses enfants, à tout le moins W.________, ont fait part de leurs souhaits d'avoir des contacts avec lui. Il souhaite que son droit de visite reprenne par des rencontres thérapeutiques père-enfants auprès des Boréales et que ce droit aux relations personnelles évolue selon les modalités par ce centre. Il fait valoir que des liens forts l’unissent à ses enfants et que le cadre thérapeutique est sécurisant pour la reprises des visites.

 

4.2

4.2.1              L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux père et mère non-gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant (ATF 131 Il 209 consid. 5 ; ATF 130 III 858 consid. 2.1 ; TF 5A_498/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2).

 

              L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).

 

4.2.2              La volonté de l’enfant est un élément de décision important. Le juge doit prendre en considération autant que possible l’avis de l’enfant (art. 133 al. 2 CC). Il l’apprécie en tenant compte notamment de son âge et de son degré de maturité (ATF 122 III 401 consid. 3b, JdT 1997 I 638 ; TF 5C.52/2005 du 1er juillet 2005, consid. 4.1), et, selon les circonstances, de son environnement social et qu’il vérifie par ailleurs, si possible, le caractère libre de la volonté de l'enfant et y sera particulièrement attentif lorsque l'enfant est sous la trop forte influence d'un des parents (Leuba/Bastons Bulletti, in Commentaire romand, Code civil I, op. cit., n. 13 ad art. 133 CC et les références citées). La ferme volonté exprimée par l'enfant prend de l'importance lorsqu'il peut développer sa propre volonté à propos de l'autorité parentale, soit vers l'âge de 12-14 ans (ATF 122 III 401 consid. 3b, JdT 1997 I 638 ; TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5C.52/2005 du 1er juillet 2005, consid. 4.1).

 

4.2.3              Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC).

 

4.3              Il convient de rappeler que l’intérêt des enfants est déterminant dans la réglementation des relations personnelles et qu’il doit être tenu compte notamment de la manière dont les liens se sont créés jusqu’à présent avec le parent demandeur de telles relations.

 

              Le recourant n'exerce plus de droit de visite sur ses enfants depuis septembre 2022 à la suite de comportements totalement inadéquats envers ceux-ci, qu’il a exposés à de la violence psychologique. Le lien père-enfants est de mauvaise qualité. Dans son rapport du 30 avril 2023, l'expert X.________ a relevé que les relations entre les enfants et leur père étaient très déficitaires, les liens étant restreints du fait de l'instruction pénale à l'encontre du recourant en raison de maltraitance sur les enfants, que, même avant cette procédure, les relations étaient de piètre qualité, que W.________ et V.________ avaient fait l'expérience à répétition des menaces paternelles d'interrompre les relations et dans la durée de ne pas avoir des signaux soutenus de leur père, que les enfants exprimaient un attachement ambivalent et anxieux à l'égard de leur père qui leur manquait et qui les tourmentait à la fois et qu'il était possible que la forme des relations père-enfants soit chroniquement maltraitante sur le plan psychologique. L'expert a mentionné que le recourant n'était pas en mesure d'offrir un encadrement éducatif pour W.________ et V.________ et qu'il était très réservé quant à la possibilité de soutenir la mise en place de liens pérennes entre le père et ses enfants. Ce dernier oscillait entre le rejet des enfants et des demandes urgentes à les voir pour les mettre au pied du mur de choisir entre l'un ou l'autre de leurs parents, à l'exclusion explicite de l'autre. Le Prof. D.________ a préconisé que le recourant entreprenne un suivi psychologique individuel en vue de pouvoir rétablir ses relations avec W.________ et V.________.

 

              Dans son rapport du 3 avril 2024, la DGEJ a elle aussi préconisé d’attendre que le recourant puisse commencer un suivi psychothérapeutique à P.________ et reconnaître, en partie au moins, sa part de responsabilité dans la suspension des visites à ses enfants, ainsi que sa parentalité en partie maltraitante.

 

              Or, le recourant, dont le fonctionnement n’a pas changé depuis 2021 et qui rappelle par de nombreux aspects celui des personnalités psychopathiques selon les constats de l’expert, n’a à ce jour pas encore entamé un suivi régulier, ayant contacté P.________ en janvier 2024 et demeurant dans l’attente de cette prise en charge thérapeutique compte tenu des délais. On ne peut également que constater que la position du recourant d’opposition face à l’intimée n’a pas changé, celui-ci ayant indiqué à la DGEJ que si les enfants retournaient vivre chez leur mère, cela risquerait, selon lui, de déclencher une « guerre civile ».

 

              Par ailleurs, les enfants concernés ont déclaré qu'ils ne souhaitaient pas reprendre de relations personnelles avec leur père pour le moment. Leur souffrance en lien avec les rencontres avec le recourant a été clairement objectivée et les professionnels ont constaté la mise en danger de leur développement, étant notamment mentionné que les enfants ont évolué dans une grande insécurité émotionnelle et que le recourant a continué à les tenir cruellement dans un état de chantage émotionnel permanent. Ainsi l’expert a relevé que W.________ présentait des fragilités émotionnelles caractérisées par la difficulté à métaboliser la tristesse réactionnelle à la rupture des liens avec son père et au sentiment de rejet que celui a distillé en elle. Les professionnels ont notamment souligné que la relation père-fils était un sujet très sensible, rempli d'émotions fortes, entremêlées de pensées et d'images mentales positives et négatives qui angoissaient V.________ et dont l’adolescent se défendait par une parole au compte-goutte et que la relation père-fille était aussi chargée d'ambivalence et d’anxiété. La suspension des visites avait en revanche apporté un apaisement aux enfants, alors que l’annonce du souhait paternel de reprendre contact a contribué au retour de certains comportements problématiques des enfants en début de placement, certes avec moins d’intensité.

 

              Au regard de ces éléments, le droit de visite du recourant doit rester suspendu jusqu'à ce que celui-ci ait entrepris la thérapie nécessaire pour lui permettre de progresser sur la question de sa parentalité, cette mesure étant adaptée à la situation et conforme à l’intérêt des mineurs concernés.

 

 

5.              Le recourant indique que si, par impossible l’autorité de recours devait décider de relever la DGEJ de son mandat au sens de l’art. 310 CC, une curatelle d’assistance éducative de l’art. 308 al. 1 CC devrait « au minimum être instituée dans la présente situation, étant précisé que les tâches de la curatrice devraient également inclure de conseiller et soutenir le recourant dans l’évolution de ses relations personnelles avec V.________ et W.________ ».

 

              Compte tenu des considérations précédentes, le grief du recourant, au demeurant non motivé, est sans objet dès lors qu’une telle mesure a été instituée. S’agissant des tâches fixées à la curatrice, le recourant ne développe pas plus avant en quoi elles devraient être complétées. De toute manière, il ressort de la décision attaquée que la reprise du droit de visite du père dépend d’abord de l’évolution de son suivi psychothérapeutique, suivi dont il se dit désormais preneur.

 

 

6.             

6.1              En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

 

6.2              Le recourant a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

 

6.2.1              Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC).

 

              Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre. Est déterminante la question de savoir si une partie disposant des ressources financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Il s'agit d'éviter qu'une partie mène un procès qu'elle ne conduirait pas à ses propres frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (TF 5D_171/2020 du 28 octobre 2020 consid. 3.1 et les références citées).

 

6.2.2              Le recours était manifestement dépourvu de chances de succès, dès lors qu’eu égard aux considérants qui précèdent, l’attribution du droit de déterminer le lieu de résidence des mineurs concernés à l’intimée et la suspension du droit de visite du recourant étaient justifiées et adaptées aux circonstances, ainsi que conformes à l’intérêt de V.________ et W.________, de sorte qu’un plaideur raisonnable aurait renoncé à agir.

 

              La requête d’assistance judiciaire déposée par le recourant doit par conséquent être rejetée (art. 117 let. b CPC a contrario).

 

6.3              Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) et doivent être mis à la charge du recourant, dès lors qu’il succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

6.4              Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens à l’intimée ou d’une indemnité au curateur de représentation des enfants, ceux-ci n’ayant pas été invités à procéder.

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire du recourant X.________ est rejetée.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du recourant X.________.

 

              V.              L'arrêt est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Cléo Buchheim, avocate (pour X.________),

‑              Me Marie-Alice Noël, avocate (pour A.Z.________),

‑              Me G.________, curateur de représentation des enfants concernés,

‑              DGEJ, ORPM de [...], à l’att. de Mme T.________,

 

et communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,

‑              DGEJ, Unité d’appui juridique,

 

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :