TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

LR23.052573-240939

183


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

___________________________________

Arrêt du 26 août 2024

__________________

Composition :               Mme              Chollet, présidente

                            Mmes              Fonjallaz et Gauron-Carlin, juges

Greffière              :              Mme              Saghbini

 

 

*****

 

 

Art. 134 al. 4 CC ; 13 al. 4 LVPAE

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 26 juin 224 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause concernant les enfants A.L.________, B.L.________ et C.L.________.

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par courrier du 26 juin 2024, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a écrit à X.________ ce qui suit :

 

« J’accuse réception de vos courriers des 3 février, 28 février, 8 mars, 14 avril et 21 juin 2024.

 

Malgré vos allégations, vous n’apportez dans aucun de vos courriers précités des éléments qui me permettraient de considérer que des faits nouveaux sont apparus qui justifieraient, dans l’intérêt de vos enfants, que le jugement de divorce soit modifié et que des relations personnelles soient fixées.

 

En particulier, le fait que la scolarité de A.L.________ ne se passe pas comme celle de sa cousine ne permet en aucun cas de déduire qu’il serait dans son intérêt que des visites entre elle et vous soient organisées. Je relève en outre que cette dernière étant majeure, je ne suis plus compétente pour en décider et qu’il lui appartiendrait, si elle le souhaitait, de reprendre contact avec vous.

 

Il n’est pas non plus déterminant de savoir que C.L.________, après vous avoir vu, ait dit "ça fait neuf ans". Là encore, rien ne démontre qu’il serait dans son intérêt et pour son harmonieux développement, ou même son souhait, que des relations entre vous et lui reprennent.

 

Quant aux autres éléments exposés dans vos courriers précités, ils font plus apparaitre vos propres attentes, besoins et interrogations (retrouver votre vie d’avant, obtenir vos documents d’identité, incompréhension des décisions prises à votre encontre) que de réels éléments justifiant l’ouverture d’une enquête en modification de votre jugement de divorce.

 

Enfin et à supposer qu’il soit établi que l’intérêt de vos enfants et leur harmonieux développement nécessitent une reprise des relations personnelles avec vous, celles-ci seraient très difficilement organisables en raison de la décision d’expulsion du territoire suisse dont vous faites l’objet et qui aurait dû être exécutée il y a plusieurs mois.

 

Au vu de ce qui précède, je renonce à ouvrir une enquête en modification du jugement de divorce prononcé le 24 avril 2020 et ne donnerai pas d’autre suite que la présente à vos courriers précités. »

 

 

B.              Par acte daté du 2 juillet 2024, remis à la Poste suisse le 3 juillet 2024 notamment à l'attention du Tribunal cantonal, X.________ (ci-après : le recourant) s'est plaint, en substance, de ce qu'il n'avait pas pu obtenir la fixation d'un droit aux relations personnelles sur ses trois enfants, malgré ses diverses tentatives auprès de plusieurs autorités, s'interrogeant sur le fait que ses enfants soient vivants et qu'il soit légal qu'il doive quitter la Suisse en y laissant ses enfants, avec lesquels il n'avait plus de contact depuis huit ans.

 

              Interpellé par courrier du 5 juillet 2024 de la Chambre de céans afin qu’il déclare ou infirme si son acte daté du 2 juillet 2024 devait être considéré comme un recours, X.________ a, par lettre du 11 juillet 2024, confirmé que son écrit devait être considéré comme un recours.

 

              Invité à verser une avance de frais, le recourant a requis par courrier du 21 juillet 2024 la dispense du versement de cette avance.

 

              Par avis du 24 juillet 2024, la Juge déléguée de la Chambre de céans a dispensé le recourant de l’avance de frais, indiquant qu’il serait statué sur les frais dans l’arrêt à intervenir.

 

 

C.              La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

 

 

1.              A.L.________, née le [...] 2006, B.L.________, née le [...] 2007, et C.L.________, né le [...] 2010, sont les enfants des parents divorcés X.________, né le [...] 1971, de nationalité [...], et Z.________, née le [...] 1973, de nationalité [...].

 

 

2.              A la suite d’une première requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par X.________, les parties ont signé, lors d'une audience qui s'est tenue le 2 octobre 2014, une convention, ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, selon laquelle elles prévoyaient de vivre séparées pour une durée indéterminée (l) et que la jouissance du domicile conjugal sis à [...], était attribuée à Z.________, à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges, X.________ s'engageant à quitter ce logement dans un délai au 31 décembre 2014 et donnant son accord pour que le bail à loyer du domicile conjugal soit résilié pour sa plus prochaine échéance (Il). Les parties sont également convenues que la garde sur leur trois enfants serait confiée à la mère (III), que le père bénéficierait d'un libre et large droit de visite, à exercer d'entente entre les parties, à défaut de quoi il pourrait avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux, la moitié des jours fériés, alternativement à Noël et Nouvel-An, à Pâques et Pentecôte, à l'Ascension et au Jeûne fédéral, ainsi que la moitié des vacances scolaires, étant précisé que X.________ exercerait son droit de visite exclusivement en Suisse (IV), et qu'aucune contribution d'entretien ne serait due en l'état (V).

 

              Dans le cadre de cette procédure, le Dr C.________, psychiatre et psychothérapeute FMH à [...], thérapeute de A.L.________, a relevé dans un rapport du 23 septembre 2014 qu'il s'était très vite avéré que cette enfant était otage de sa loyauté dans le conflit qui s'était installé dans le couple parental et qu'elle y perdait son statut d'enfant. Il a expliqué que le travail psychothérapeutique mis en place, axé sur le droit de redevenir un enfant, avait – non sans que des épisodes douloureux avec disputes importantes entre les parents et intervention de la police, ainsi qu'une hospitalisation du père à [...], soient intervenus –, porté ses fruits puisque A.L.________ avait doucement quitté le poste de « surveillante » du couple parental.

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1er mai 2015, le Président du Tribunal d'arrondissement a notamment interdit à X.________, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), d'entrer en contact avec Z.________ ou avec les enfants A.L.________, B.L.________ et C.L.________, de les importuner de quelconque manière (téléphone, sms, etc.) et notamment d'approcher son logement ou son lieu de travail, ou à moins de 500 mètres de ces deux lieux (l), a suspendu avec effet immédiat le droit aux relations personnelles prévu en faveur de X.________ sur ses trois enfants (Il) et a confié au Service de protection de la jeunesse (SPJ) un mandat d'évaluation de la situation des enfants concernés, en vue d'examiner leurs conditions de vie (III).

 

              Lors d'une audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 mai 2015, Z.________ a relevé que les trois enfants étaient suivis par un pédopsychiatre en raison de la situation familiale suite à la séparation des parties. Elle a par ailleurs soutenu que le père avait voulu entrer plusieurs fois au domicile conjugal sans son autorisation en utilisant sa fille aînée comme intermédiaire et qu'il s'était à ces occasions comporté de manière agressive. X.________ a déclaré qu'il se sentait bien mieux depuis qu'il était installé à [...], a déploré ne pas avoir été informé du suivi médical mis en place en faveur de ses enfants et a soutenu qu'C.L.________ et A.L.________ demandaient à le voir. Les parties ont finalement convenu que X.________ prendrait contact avec les thérapeutes respectifs des trois enfants afin de s'enquérir de l'état de ces derniers et de pouvoir négocier une reprise du droit de visite.

 

              Dans un rapport médical établi le 10 juin 2015, le Dr C.________ a fait part des éléments suivants : « Il ne nous est pas possible de prendre position sur le droit de visite, la position d'expert étant incompatible avec un espace psychothérapeutique dont les enfants ont impérativement besoin avec un respect total de confidentialité ».

 

              A la reprise de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale qui s'est tenue le 25 juin 2015, X.________ s'est opposé à l'exercice de son droit de visite auprès du Point Rencontre, à ce qu'une curatelle soit instituée et a refusé de prendre l'engagement de suivre une psychothérapie.

 

              Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 septembre 2015, le Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment dit que l’exercice du droit de visite de X.________ sur ses enfants s’exercerait par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de 2 heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, obligatoires pour les deux parents (II), a autorisé X.________ à contacter ses enfants par téléphone, le mercredi entre 18h00 et 19h00 et le samedi entre 11h00 et 12h00 (III) et lui a interdit, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP pour insoumission à une décision de l’autorité, d’entrer en contact avec Z.________, de l’importuner de quelque manière que ce soit (téléphone, SMS, etc.) et notamment d’approcher son logement ou son lieu de travail à moins de 500 mètres (IV). X.________ a interjeté appel auprès de la Cour d’appel civil du Tribunal cantonal, qui a rejeté son appel et confirmé le prononcé du 8 septembre 2015 (cf. Juge délégué CACI 11 novembre 2015/600).

 

              Dans l’intervalle, durant le mois d'avril 2015, X.________ a envoyé de nombreux messages injurieux à Z.________, laquelle a déposé une plainte pénale. Puis, entre les 6 et 7 octobre 2015, il lui a envoyé plus d'une vingtaine de messages, dont le contenu, difficilement intelligible, faisait notamment référence à « l'Eternel » et au fait que la « guerre » avait commencé.

 

              Par jugement du 24 avril 2020, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment prononcé le divorce des époux Z.________-X.________ (I), a attribué l’autorité parentale exclusive sur les trois enfants ainsi que leur garde à leur mère Z.________ (II et III), a suspendu le droit aux relations personnelles de X.________ sur ses enfants A.L.________, B.L.________ et C.L.________ (IV) et a fixé l’entretien convenable respectif des enfants et les contributions d’entretien en leur faveur, à la charge du père (V à X). Le Tribunal a constaté que X.________ ne voyait plus ses enfants depuis près de cinq ans et que plus aucune relation personnelle n’existait entre eux.

 

 

3.              Par lettre du 23 novembre 2023, remis à la Poste le 1er décembre 2023, X.________ a écrit à la juge de paix ses ressentiments et a formulé des critiques à l'endroit de divers services de l'Etat de Vaud, requérant une « rencontre d'adieux » avec ses enfants avant son expulsion du territoire suisse.

 

              La juge de paix y a répondu par courrier du 20 décembre 2023, exposant qu'il n'appartenait pas à la justice de paix d'organiser une telle rencontre, en dehors de toute procédure en fixation des relations personnelles. Elle a imparti un délai à l'intéressé pour lui indiquer si son séjour en Suisse se prolongerait au-delà du 15 décembre 2023 et, dans l'affirmative, s'il concluait à la fixation de relations personnelles sur ses enfants, précisant qu’à défaut la cause serait rayée du rôle, sans suite et sans frais.

 

              Par courriers des 19 et 26 décembre 2023, X.________ a conclu à la fixation de relations personnelles sur ses enfants A.L.________, B.L.________ et C.L.________.

 

              Par lettre du 9 janvier 2024, la juge de paix a imparti à X.________ un délai au 31 janvier 2024 pour lui indiquer quels étaient les faits nouveaux qui justifiaient une modification de la règlementation des relations personnelles.

 

              Par courrier du 20 janvier 2024, X.________ a répondu à la juge de paix, mais sans évoquer de faits nouveaux justifiant une modification de la règlementation des relations personnelles sur ses enfants (art. 298d CC [Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Il a demandé « si A.L.________, B.L.________ et C.L.________ sont vivants » et s’il « est légal » qu’il « doi[ve] quitter la Suisse, y laissant [s]es enfants, privés depuis huit ans de figure paternelle et sans nouvelles ».

 

              La juge de paix a, par lettre du 24 janvier 2024, imparti un second délai à l'intéressé au 7 février 2024, précisant à nouveau qu'à défaut, il ne serait pas entré en matière sur sa requête et que l'enquête serait clôturée sans suite.

 

              X.________ a écrit à la juge de paix en date des 3 février, 28 février, 8 mars, 14 avril et 21 juin 2024. En substance, il a affirmé ne pas pouvoir fournir de faits nouveaux dès lors qu'il était « depuis si longtemps coupé de ses enfants ». Il a cependant déploré un « retard scolaire » de sa fille A.L.________ en comparaison avec sa cousine du même âge et a indiqué avoir fortuitement rencontré son fils C.L.________. Il a également déploré sa situation irrégulière en Suisse et a demandé à la juge de lui « restituer sa petite vie ».

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix rendue en application de l'art. 13 al. 4 LVPAE (Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255), par laquelle l'autorité de protection a refusé d'entrer en matière sur la requête du recourant en modification du jugement de divorce, respectivement en fixation de son droit aux relations personnelles sur ses enfants.

 

1.2

1.2.1              Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC ; cf. notamment CCUR 4 avril 2024/67). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).

 

              En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).

 

1.2.2              L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. L'art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, 7e éd., Bâle 2022, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les auteurs cités ; TF 5C 1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).

 

1.2.3              La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC).

 

1.3              Suffisamment motivé pour comprendre son opposition et interjeté en temps utile par le père des enfants concernés, qui s'est vu refuser l'entrée en matière sur sa requête tendant à la modification du jugement de divorce et ainsi à la fixation de son droit de visite, et qui a donc qualité de partie, le recours est recevable à la forme.

 

              Par ailleurs, la pièce nouvellement produite en deuxième instance, à savoir un article de presse « [...]» est également recevable, sans égard à sa pertinence.

 

              La décision de la juge de paix ne contient pas les voies de droit, en dépit d'une décision (matérielle) de refus d'entrer en matière. Cela étant, le vice n'a pas eu de conséquence en défaveur du recourant qui a malgré tout pu recourir à la Chambre de céans.

 

              Compte tenu du caractère manifestement mal fondé du recours, il a été renoncé à interpeler l'autorité de protection.

 

 

2.

2.1              La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).

 

2.2              La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

 

              Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1).

 

2.3              En l'espèce, la décision a été rendue par la juge de paix, compétente selon les art. 5 al. 1 let. k et 13 al. 4 LVPAE.

 

              Les parties et les enfants n'ont pas été entendus avant la décision, mais leur audition ne se justifiait pas à ce stade de la procédure. Au demeurant, le requérant a eu maintes fois l'occasion de déposer ses déterminations par écrit. Le droit d'être entendu de chacun a donc été respecté.

 

 

3.

3.1              Le recourant fait implicitement valoir une violation de l'art. 134 CC, en tant que la juge de paix aurait considéré à tort qu'il n'y avait pas de fait nouveau justifiant d'entrer en matière sur une modification respectivement réinstauration du droit de visite tel que prévu par le jugement de divorce.

 

3.2              Aux termes de l'art. 134 al. 4 CC, lorsqu'il statue sur la modification de l'autorité parentale, de la garde ou de la contribution d'entretien d'un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées ; dans les autres cas, l'autorité de protection est compétente en la matière.

 

              Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 134 al. 2 CC). L'art. 273 CC prévoit le principe et l'art. 274 CC les limites.

 

              L'action en modification ne doit pas aboutir à recommencer la procédure de divorce. Un changement notable des circonstances doit être intervenu, et ce changement doit imposer, pour le bien de l'enfant, une modification de la réglementation initialement prévue. La modification des relations personnelles n'est cependant pas soumise à des exigences particulièrement strictes, puisqu'il suffit que le pronostic du juge du divorce se révèle erroné et que le maintien de la réglementation antérieure risque de porter atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_353/2017 du 30 août 2017 consid. 4.1 ; Nussbaumer/Laghzaoui, in : Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil l, Art. 1-456  CC, Bâle 2024 [ci-après : CR CC l], n. 7 ad art. 134 CC, p. 1240 et les références citées ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1046, p. 685). Les faits sont nouveaux lorsqu'ils n'ont pas été déjà envisagés lors du jugement de divorce (Nussbaumer/Laghzaoui, CR CC l, op. cit., n. 6 ad art. 134 CC, p. 1240).

 

              Selon l'art. 13 LVPAE, la procédure devant l'autorité de protection peut être introduite par une requête (al. 1 let. b). La procédure est réputée ouverte d'office lorsque l'autorité de protection le notifie aux personnes concernées ou lorsqu'elle entreprend des démarches auprès de tiers (al. 2). En revanche, l'autorité de protection n'entre pas en matière sur les signalements et requêtes abusifs ou manifestement mal fondés (al. 4).

 

3.3              En l'espèce, dans le cadre du divorce, le recourant n'a pas pu se voir reconnaître un droit aux relations personnelles en raison de son attitude, celle-ci se révélant contraire aux intérêts de ses enfants. Par sa requête de décembre 2023 à la juge de paix, il a d'abord requis « une rencontre d'adieux », avant de demander la fixation d'un droit aux relations personnelles avec ceux-ci, dans le contexte de son expulsion de Suisse.

 

              L'autorité de protection était effectivement compétente à raison de la matière pour statuer sur la requête formée par le recourant tendant à la modification, respectivement à la fixation de ses relations personnelles à l’égard de ses enfants. La juge de paix a néanmoins considéré que les conditions d'une demande en modification du droit de visite, respectivement en fixation, au sens de l'art. 134 CC, n'étaient manifestement pas remplies, singulièrement en raison de l'absence de fait nouveau.

 

              A cet égard, le recourant, malgré ses multiples envois même hors délai supplémentaire, n'a pas été en mesure d'évoquer des faits nouveaux, hormis son prochain départ de Suisse. Cet élément de fait – certes non pris en considération lors du jugement de divorce en 2015 – n'a pas trait à sa relation avec les enfants et ne modifie ainsi pas la situation en ce qui les concernent, dès lors qu'il n'existe actuellement aucunes relations personnelles. Au contraire, il a indiqué ignorer la situation de ses enfants, ne les ayant plus revus depuis de nombreuses années. Il n'y a ainsi manifestement pas de faits nouveaux qui concernent la situation du père par rapport à ses enfants qui justifierait de revoir la réglementation prévue dans le jugement de divorce. L'écoulement du temps en soi n'est pas non plus un fait nouveau qui impliquerait qu'il faille entrer en matière.

 

              Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir qu'aucune modification importante des circonstances n’est survenue depuis le jugement de divorce, laquelle justifierait de revoir la réglementation des relations personnelles. Par conséquent, c'est à juste titre que la juge de paix a refusé de donner suite à la requête du recourant, manifestement mal fondée et en conséquence permettant l'application de l'art. 13 al. 4 LVPAE.

 

 

4.              En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

 

              Selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La présente cause était manifestement vouée à l'échec, le recourant n’ayant invoqué aucun fait nouveau justifiant de revoir la règlementation de son droit aux relations personnelles (cf. supra consid. 3.3), de sorte que la requête d’assistance judiciaire, sous forme de dispense de l'avance de frais, doit être rejetée.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du recourant X.________.

 

              V.              L'arrêt est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. X.________,

‑              Mme Z.________,

 

et communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Nyon,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :