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TRIBUNAL CANTONAL |
OE22.052142-240729 179 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 20 août 2024
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Composition : Mme Chollet, présidente
Mmes Fonjallaz et Giroud Walther, juges
Greffière : Mme Charvet
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Art. 389, 390, 394 al. 1 et 2, 395 al. 1 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.W.________, à [...], contre la décision rendue le 22 janvier 2024 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision rendue le 22 janvier 2024, adressée pour notification aux parties le 7 mai 2024, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de A.W.________ (I), institué une curatelle de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur du précité (II), retiré à A.W.________ ses droits civils pour tout acte l’engageant personnellement, et notamment la conclusion de contrats (III), maintenu en qualité de curatrice N.________, responsable de mandats de protection auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), précisant qu’en son absence, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (IV), énuméré les tâches de la curatrice (V), autorisé celle-ci à prendre connaissance de la correspondance de A.W.________ et, au besoin, à pénétrer dans son logement (VII), dit qu’à l’issue d’une période de trois ans, la curatelle ferait l’objet d’un réexamen en vue de la modification ou de la levée de la mesure si la situation le permettait (VIII), laissé les frais à la charge de l’Etat (IX) et privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) (X).
En droit, les premiers juges ont considéré en substance que le rapport d’expertise psychiatrique établi le 10 juillet 2023 revêtait une pleine force probante, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de procéder à une nouvelle expertise, comme demandé par A.W.________. En raison des troubles cognitifs majeurs chroniques et incurables mis en évidence chez le précité par l’experte, de son anosognosie et de la perte de son discernement s’agissant des questions liées en particulier à la mesure de curatelle, à son lieu de vie, à la vente de son appartement ainsi qu’à la procédure pénale en cours, la justice de paix a constaté que A.W.________ n’était plus en mesure d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts, tant sur le plan administratif que financier, ainsi que s’agissant de sa santé. En outre, il se montrait facilement manipulable, mélangeait les informations qui lui étaient transmises, faisait d’emblée confiance à son interlocuteur et oubliait parfois des contenus de conversation. L’autorité de protection a ainsi retenu qu’une mesure de curatelle de représentation et de gestion, assortie d’une limitation de l’exercice des droits civils pour tout engagement personnel notamment en matière contractuelle, demeurait nécessaire.
B. Par acte daté du 27 mai 2024, reçu le 31 mai suivant par la justice de paix, A.W.________ (ci-après : le recourant, l’intéressé ou la personne concernée) a recouru contre cette décision, concluant implicitement à son annulation et contestant la validité de l’expertise psychiatrique.
Le 11 juin 2024, le recourant a adressé à la justice de paix un courrier intitulé « recours contre la décision de curatelle de représentation et de gestion concernant A.W.________, réponse à la lettre du 4 juin 2024 adressée à Mme N.________ (sic) », dans lequel il confirme son opposition à la curatelle instaurée à son endroit ainsi que sa demande d’une nouvelle expertise et fait part de son souhait de conserver ses droits de décision et de signature relatifs à son appartement. Ce courrier a été transmis le 14 juin 2024 à la Chambre de céans comme objet de sa compétence.
C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
1. A.W.________, né le [...] 1947, est marié à E.W.________.
Il réside, habituellement avec son épouse, dans un appartement au sein d’une propriété par étages (ci après : PPE), à [...], logement détenu en copropriété par le couple.
Les époux ont séjourné en [...] entre 2014 et août 2021, avant de revenir vivre en Suisse. Durant leur absence, C.W.________, fils de A.W.________, a effectué quelques démarches administratives et financières pour les époux.
2. Au début de l’été 2022, une altercation a éclaté entre les époux, lors de laquelle A.W.________ aurait reçu des coups de son épouse, notamment à la tête ; celle-ci aurait agi sous l’influence de l’alcool.
Une procédure pénale a été ouverte concernant ces faits ; E.W.________ a été placée en détention, puis libérée à fin 2022 et des mesures d’éloignement ont été prononcées à son endroit.
3. Le 3 novembre 2022, [...], assistante sociale au sein du Centre médico-social (CMS) [...], a déposé à la justice de paix une demande de curatelle en faveur de A.W.________, précisant que celle-ci avait été établie conjointement par le précité et avec son accord. Cette demande mentionnait que l’intéressé était possiblement atteint de troubles cognitifs en lien avec des coups reçus au niveau de la tête en juillet 2022. Il ne bénéficiait d’aucun suivi médical, faute de moyens financiers (franchise d’assurance maladie alors à 2'500 fr., devant être baissée à 300 fr. par le fils de l’intéressé). Depuis le retour de A.W.________ et de son épouse en Suisse, le couple avait contracté des dettes auprès des impôts et de l’assurance maladie en ne payant pas leurs factures et en ne faisant pas valoir leurs droits. Ces impayés avaient abouti à une saisie de la rente LPP du recourant dès le mois de juin 2022 et à l’inscription d’hypothèques légales sur le logement détenu par le couple. Au vu du budget limité, le fils de A.W.________ faisait au mieux pour payer les engagements pris auprès des créanciers. A.W.________ avait par ailleurs omis d’annoncer son départ à l’étranger à sa caisse de pension, laquelle lui réclamait ainsi un montant de 8'349 fr. 85, correspondant à des impôts à la source qui auraient dû être retenus durant le séjour des époux en [...], et menaçait l’intéressé de retenir sa rente LPP durant plusieurs mois. Par ailleurs, la situation entre A.W.________ et C.W.________ était devenue conflictuelle, le premier cité jugeant la gestion de son fils trop rigoureuse ; il avait également accusé ce dernier d’avoir prélevé la somme de 1'202 fr. sur son compte sans justification. De son côté, A.W.________ agissait parfois sans s’en référer à son fils, contractant par exemple un nouvel abonnement de téléphonie alors qu’un contrat auprès d’un autre opérateur le liait encore ; il avait également omis d’envoyer certaines factures téléphoniques à son fils, de sorte que la ligne téléphonique avait été coupée durant plusieurs jours du fait de l’absence de paiement. La demande de curatelle mentionnait également qu’en raison de fragilités liées à l’âge (mobilisation difficile et « oublis »), A.W.________ n’était plus en mesure de s’occuper de ses affaires administratives. Son épouse ne semblait pas non plus à même de s’en charger, n’étant notamment pas parvenue à effectuer la demande de subsides à l’assurance maladie, malgré plusieurs sollicitations du fils de son mari. C.W.________ avait finalement dû effectuer lui-même cette démarche. Par ailleurs, l’épouse se trouvait en détention depuis l’été 2022 pour avoir violemment agressé son mari sous l’effet de l’alcool. Le fils de l’intéressé se trouvait démuni dans les interactions avec la caisse de pension ; selon l’assistante sociale du CMS, une aide devait rapidement être mise en place pour défendre les droits de A.W.________ dans ce cadre. Elle a précisé que l’intéressé aurait besoin d’un soutien notamment pour établir un budget avec détermination et mise à disposition d’un montant hebdomadaire, pour le paiement des factures et le traitement du courrier, pour le représenter auprès de la caisse de pension et d’autres créanciers, ainsi que pour le suivi de son dossier auprès de l’office des poursuites et de la demande de prestations complémentaires (PC) qui serait déposée prochainement.
4. Par courrier du 23 novembre 2022, C.W.________ a informé qu’il ne pourrait pas être présent à l’audience du 15 décembre 2022. Il a confirmé son accord à la demande de mise sous curatelle de son père, expliquant qu’il s’occupait des paiements de celui-ci depuis de nombreuses années, mais qu’il se sentait dans l’impossibilité de les aider, son épouse et lui, au vu des importantes dettes accumulées par le couple depuis son retour de l’étranger.
Le 5 décembre 2022, le juge de paix a dispensé C.W.________ de comparution personnelle à sa prochaine audience.
5. Dans son rapport du 14 décembre 2022, le Dr [...], médecin généraliste FMH (Fédération des médecins suisses), à [...], a indiqué que A.W.________ souffrirait probablement de troubles cognitifs et qu’une prise exagérée d’alcool ne pouvait être exclue, mais n’était pas prouvée. Aucune évaluation n’avait en effet pu être opérée, l’intéressé ne répondant pas au téléphone et ne se rendant pas à ses consultations, l’une des raisons à ce manque de compliance relevant de sa situation financière et de sa franchise d’assurance maladie élevée. Selon le médecin précité, l’intéressé était incapable d’agir raisonnablement dans des domaines spécifiques, en particulier concernant la gestion de ses affaires financières, sans impact sur son aptitude à exercer son droit de vote. Le Dr [...] estimait que son patient n’était actuellement pas en mesure d’assurer la sauvegarde de ses intérêts et qu’il était possiblement à risque de prendre des engagements contraires à ses intérêts. Par ailleurs, il ne se prenait pas en charge de manière adéquate sur le plan de la santé et gérait mal son traitement médical. Le médecin était d’avis que l’intéressé n’était pour le moment pas à même de désigner lui-même un représentant pour gérer ses affaires ou solliciter de l’aide auprès d’un tiers.
6. Le 15 décembre 2022, le Juge de paix du district de Nyon (ci-après : le juge de paix) a procédé à l’audition de A.W.________ et de [...], pour le CMS [...]. A.W.________ a exposé qu’il bénéficiait de l’aide de l’assistante sociale précitée et a reconnu qu’il rencontrait des difficultés financières. Depuis son retour en Suisse, il devait rembourser une importante somme à l’administration fiscale, l’impôt à la source n’ayant pas été prélevé lorsqu’il était à l’étranger. Il devrait en outre payer les impôts à venir et n’en avait pas les ressources. Il a indiqué que son épouse l’avait frappé à la tête lors d’une altercation et sous l’influence de l’alcool et que cet incident avait donné lieu à l’ouverture d’une procédure pénale. Il lui avait toutefois pardonné et souhaitait qu’elle rentre à leur domicile, soulignant qu’il était difficile pour lui de vivre seul et qu’il avait d’importantes douleurs. Il a confirmé qu’il avait actuellement deux abonnements de téléphonie en parallèle, expliquant à cet égard que son téléphone ne fonctionnait plus et qu’on lui avait alors proposé de contracter un nouvel abonnement pour obtenir un autre appareil. A.W.________ a souhaité que le curateur désigné soit une personne extérieure à la famille et ne s’est pas opposé à ce que l’exercice de ses droits civils soit limité. Pour sa part, l’assistante sociale du CMS a confirmé la teneur de sa demande de curatelle, rappelant que l’intéressé faisait l’objet de poursuites et d’une saisie de son deuxième pilier. La situation de la personne concernée était précaire et ses problèmes de mémoire s’accentuaient ; il avait oublié le code de sa carte bancaire deux fois en un mois, ne se rappelait pas les rendez-vous et se trompait dans les dates. Selon l’assistante sociale, il existait un risque que l’intéressé prenne des engagements de manière contraires à ses intérêts.
7. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 décembre 2022, le juge de paix a institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 2, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC en faveur de A.W.________, retiré au prénommé ses droits civils pour tout acte l’engageant personnellement, et notamment la conclusion de contrats, nommé en qualité de curatrice provisoire N.________, du SCTP et ordonné une expertise psychiatrique à l’endroit de la personne concernée.
8. Par courrier du 11 mai 2023, [...], cheffe de groupe auprès du SCTP et la curatrice provisoire ont informé le juge de paix de la complexité de la situation de son protégé. L’épouse de l’intéressé, bien que sous le coup de mesures d’éloignement, était retournée vivre au domicile conjugal à sa sortie de prison. A.W.________ semblait satisfait de cette situation, mais la curatrice doutait qu’il en mesure toutes les conséquences. L’avocate d’office de l’intéressé dans la procédure pénale ne parvenait pas à le rencontrer et ne savait pas comment se positionner dans cette affaire. En outre, la situation financière de A.W.________ était très serrée ; celui-ci se retrouvait à devoir faire face, avec sa rente AVS et sa rente LPP, à toutes les factures du couple. L’épouse, sans emploi, bénéficiait du revenu d’insertion (ci-après : RI) à hauteur de 1'300 fr. par mois et disait aider son mari à couvrir les charges. Toutefois, les époux ne semblaient pas pouvoir se projeter dans la situation future où l’épouse ne toucherait plus le RI. La facture d’impôt foncier 2022 de l’épouse avait par ailleurs dû être avancée par le SCTP, afin d’éviter l’inscription d’une hypothèque légale. La curatrice provisoire a en outre relevé l’importance des frais de l’appartement. L’épouse ne pensait pas à une vente de logement, mais imaginait plutôt repartir avec son époux en [...], où elle est propriétaire d’une maison, mettre le logement conjugal en location et continuer à toucher les rentes de son époux à l’étranger. Elle ne semblait par ailleurs pas comprendre les enjeux autour de l’état de santé actuel de son époux ; elle demandait pourquoi son mari devait consulter autant de médecins et se plaignait des coûts médicaux engendrés. La curatrice provisoire a également indiqué que, bien qu’il ne soit pas censé conduire pour l’instant, A.W.________ utilisait régulièrement sa voiture. Le SCTP a requis un complément d’expertise portant sur la question de la capacité de discernement de son protégé pour les questions de son lieu de vie, de la vente de son appartement, de la procédure pénale et de la conduite automobile.
9. Le 10 juillet 2023, la Dre [...], psychiatre FMH et spécialiste en psychiatrie de l’âge avancé au sein [...], à [...], a déposé son rapport d’expertise, précisant que celui-ci se fondait sur les entretiens avec l’expertisé en date des 29 mars, 3 et 24 avril 2023 ainsi que les entretiens complémentaires des 14 et 27 juin 2023, de même que sur des échanges avec l’assistante sociale et l’infirmière référente du CMS, avec le nouveau médecin traitant, le Dr [...] et avec la curatrice provisoire.
Dans ce rapport, l’experte a retenu que A.W.________ présentait des troubles neurocognitifs
majeurs d’intensité légère à modérée, d’origine peu claire,
non formellement investigués et probablement d’origine mixte. Elle partageait l’avis
du médecin traitant selon lequel une imagerie par résonance magnétique (ci-après :
IRM) cérébrale pourrait être nécessaire pour mieux investiguer les troubles cognitifs,
notamment concernant une éventuelle atteinte vasculaire, précisant par ailleurs qu’un
bilan complet au Centre de la mémoire de [...] permettrait de mieux appréhender l’importance
de l’atteinte sur le plan cognitif. Toutefois, l’experte a relevé qu’au vu des
atteintes multiples mises en évidence
–
lesquelles ont des répercussions sur la vie quotidienne – et des lourds antécédents
métaboliques et cardiovasculaires de l’intéressé, une piste vasculaire pouvait être
suspectée, de même qu’une origine neurodégénérative, du type maladie d’Alzheimer.
A l’issue des cinq entretiens effectués, il n’avait pas été mis en évidence
de maladie mentale telle que la dépression, les troubles bipolaires de l’humeur, ou un trouble
psychotique de type schizophrénie ou un trouble schizoaffectif. Aucun argument clair en faveur d’un
trouble de la personnalité n’était en outre relevé. Des doutes pouvaient être
émis quant à une consommation d’alcool ; l’expertisé disait toutefois
ne pas consommer à domicile et une telle consommation n’avait pas été rapportée
par le CMS. En raison de ses troubles neurocognitifs majeurs, l’intéressé présentait
une atteinte multi-domaines sur le plan cognitif, constatée par les différents professionnels
impliqués, à savoir une atteinte de la mémoire à court terme et autobiographique
(oublis de rendez-vous, de son histoire de vie, mélange des informations transmises, prise inadéquate
des traitements, possible oubli de s’alimenter et s’hydrater, difficulté à reconnaître
les visages), une atteinte des facultés liées au calcul (difficultés dans la gestion administrative,
difficile manipulation des chiffres et des ordres de grandeur pouvant participer ou aggraver ses difficultés
financières et le mettant à risque d’escroquerie), des atteintes des fonctions exécutives
(difficultés dans la programmation des tâches complexes, le raisonnement et jugement, la capacité
à peser les avantages et les inconvénients, la manipulation des informations, les conventions
sociales et présence d’inhibition, soit ne pas répondre à un stimulus, quel qu’il
soit) et une atteinte du langage, tant en production qu’en compréhension sur des questions
simples comme complexes, avec manque de mots et doute sur les capacités de compréhension du
langage écrit. L’experte a précisé que les troubles neurocognitifs constatés
étaient chroniques et incurables ; ils étaient voués à se péjorer progressivement
dans le temps et à impacter significativement la capacité de la personne concernée à
vivre seule, avec une dépendance fonctionnelle grandissante. L’expertisé était anosognosique
de ses troubles, se pensant totalement autonome et ne voyant pas pourquoi ni comment il pourrait avoir
besoin d’aide. Cela impliquait qu’il puisse, par moments, remettre en question la curatelle,
faute d’en comprendre le sens, mais également qu’il ne réalise pas ses difficultés
pour des tâches complexes, telle que la conduite. Selon l’experte, A.W.________ n’était
pas capable d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts, tant sur le plan financier,
administratif que personnel, tel qu’en matière de santé. Il souffrait de troubles du
raisonnement et du jugement, peinait à comprendre un argumentaire, à manipuler des informations
données par oral ou par écrit en pesant les bénéfices ou les risques. Il présentait
en outre des oublis des contenus d’information, des troubles du calcul et une perte des convenances
sociales en pouvant se montrer d’emblée trop confiant envers des inconnus. Il ne comprenait
pas le fonctionnement des institutions d’assurance financières, judicaires et médicales,
s’étonnant par exemple que l’administration fiscale ne lui fasse pas crédit ;
il semblait totalement perdu face aux démarches à effectuer. Il ne comprenait pas non plus
le fonctionnement de sa copropriété (PPE), la clé de répartition des charges au sein
de la PPE et comment ajuster ces frais à son budget. Il ne saisissait pas plus les enjeux liés
à sa santé ni le fonctionnement du système médical suisse, alors même qu’il
avait toujours vécu dans ce pays. Il tendait également à s’en remettre au dernier
avis reçu sur une question, pour autant qu’il se souvienne du contenu de la conversation.
L’experte a mis en évidence que l’intéressé était incapable de gérer
ses affaires financières et administratives compte tenu de ses troubles de la compréhension
des informations transmises et du fonctionnement des institutions suisses, de ses oublis, de son atteinte
du raisonnement, du jugement et du calcul ainsi que de sa confiance excessive envers ses interlocuteurs.
En raison de ces mêmes dysfonctionnements, il était également incapable d’assurer
le suivi de ses affaires légales et de représenter ses intérêts auprès de tiers
(mauvaise compréhension du système judiciaire, difficultés de compréhension des démarches
et des mesures judiciaires prononcées, oublis et confusion entre les différents intervenants
de la procédure – y compris l’experte [...], qui n’avait pas toujours été
reconnue par l’expertisé ou confondue avec la procureure en charge de l’affaire pénale).
L’intéressé ne comprenait pas les enjeux financiers autour de son appartement et la question
de son lieu de vie ni ne différenciait les procédures en cours, à savoir la procédure
pénale et la procédure civile en protection de l’adulte, dont il ne saisissait d’ailleurs
pas les tenants et aboutissants ni le rôle de la curatrice. L’expertisé présentait
également une incapacité au niveau de la gestion de sa santé, n’étant pas en
mesure de citer ses antécédents médicaux ou son traitement, et des oublis dans la prise
des médicaments ayant été relevés par le CMS. L’intéressé ne se souvenait
pas de ses rendez-vous médicaux et peinait à pouvoir comprendre les informations médicales
qui lui étaient transmises et à se positionner sur un soin ou un geste, ne se rappelant pas
la teneur des discussions et ne parvenant pas à faire une pesée entre bénéfices et
risques d’un soin (ou d’un refus de soins). Il présentait une absence de conscience
morbide, estimant ne pas être malade et n’avoir besoin d’aucun soin. L’expertisé
était, certes, autonome pour les actes de base de la vie quotidienne (toilette corporelle, habillage,
gestion de la continence, manger seul et faire ses transferts), mais se montrait dépendant de l’aide
d’un tiers pour toutes les activités intermédiaires de la vie quotidienne, à savoir
les déplacements à l’extérieur (orientation, rappel de rendez-vous), l’utilisation
du téléphone, la gestion et l’administration des traitements, la cuisine ou préparation
des repas, le ménage, les lessives, les courses ainsi que la gestion administrative – y compris
les petits paiements. S’agissant de la capacité de l’expertisé à désigner
lui-même un représentant ou de solliciter de l’aide auprès de tiers, l’experte
a indiqué que A.W.________ n’avait pas été à même de citer des alternatives
à la mesure de curatelle et n’avait pas sa capacité de discernement sur la mesure en
cours, tant s’agissant du type de mesure que sur la question de la personne pouvant le représenter.
Il ignorait comment sa curatrice avait été choisie et ne voyait pas vers qui se tourner si
celle-ci devait ne plus exercer son mandat. L’experte a, au demeurant, précisé que l’intéressé
n’avait pas sollicité l’aide d’une assistante sociale du CMS de son propre chef,
mais que celle-ci était intervenue ensuite des observations rapportées par le personnel soignant
du CMS.
10. Par envoi du 19 octobre 2023, A.W.________ a écrit au juge de paix pour lui demander un entretien en lien avec sa curatelle provisoire. Il a relevé que son état de santé était précaire, en raison de problèmes aux jambes, à la prostate et au cœur. Il a reconnu qu’il avait eu besoin d’aide, au moment de l’audience de décembre 2022, afin de le protéger et de faire valoir ses droits sociaux. Toutefois, il avait désormais réalisé que ses droits avaient été « suspendus », ce qui l’empêchait de réaliser ses projets ou de vivre avec sa famille ; il demandait que ses droits lui soient rendus et qu’il soit tenu compte de la « nouvelle expertise psychiatrique » passée avec le Dr [...].
En annexe à son courrier, il a produit une évaluation du 6 octobre 2023 des infirmières indépendantes [...] et [...]. Il ressort en particulier de cette évaluation que le suivi infirmier indépendant avait débuté à fin juin 2023 à la demande du nouveau médecin traitant, en lieu et place de l’intervention du CMS [...] (deux passages quotidiens, tous les jours). Les infirmières précitées ont constaté que les interactions sociales de l’intéressé étaient perturbées : il se sentait seul, son épouse lui manquait et il n’avait que peu de contact avec l’extérieur en dehors de ses voisins. Son comportement colérique était souvent en rapport avec son incompréhension des différentes situations l’ayant amené à une curatelle et à la séparation d’avec son épouse ainsi qu’à la procédure y relative. La situation était source de stress chez l’intéressé. Elles ont relevé la fragilité du système d’aide informelle – la gestion de l’argent se faisant uniquement par le biais de la curatrice – et une prise en charge inefficace de la santé (préparation du traitement). Selon les infirmières indépendantes, l’état de santé actuel de l’intéressé permettait son maintien à domicile avec une surveillance et un soutien infirmier, étant relevé que l’intervention de l’équipe mobile de psychogériatrie était d’une grande utilité. Au vu des propos rapportés par la personne concernée à l’équipe mobile en lien avec le non-respect de ses droits et son inquiétude sur la complexité de sa situation, il a été proposé d’organiser un réseau en présence des soignants impliqués et de la curatrice ; l’éventualité d’un bilan neurocognitif au Centre de la mémoire de [...] a également été évoquée.
11. Le 18 janvier 2024, la justice de paix a tenu audience en présence de A.W.________, accompagné de l’infirmière indépendante [...], et de la curatrice provisoire. A.W.________ a déclaré qu’il se sentait en bonne santé et qu’il souhaitait pouvoir recouvrer les droits qui lui avaient été enlevés par la curatelle, notamment de pouvoir recevoir son courrier. Il ignorait ce que sa curatrice payait en son nom et, même s’il avait confiance en elle, il voulait être informé sur la gestion de ses affaires financières. Il avait demandé certaines informations à sa curatrice, laquelle ne lui aurait pas répondu, ajoutant qu’il était toutefois possible qu’il ait oublié ou mal compris certaines informations reçues de la part de sa curatrice. Il a concédé qu’il ne pouvait plus gérer seul ses affaires administratives. Il a néanmoins contesté les conclusions de l’expertise du 10 juillet 2023, estimant qu’il n’avait pas de problèmes cognitifs et que seuls quatre entretiens avaient eu lieu avec l’experte et non cinq comme indiqué dans le rapport. Il a demandé la mise en œuvre d’une autre expertise. A cet égard, A.W.________ a reconnu qu’il n’y avait pas eu d’expertise avec le Dr [...], contrairement à ce que son courrier du 19 octobre 2023 laissait entendre. Sur ce point, l’infirmière [...] a expliqué qu’en réalité, le Dr [...] avait demandé l’intervention de l’équipe mobile de psychogériatrie au domicile de l’intéressé depuis l’automne 2023, à raison d’un passage une à deux fois par mois ; il s’agissait uniquement d’un soutien et aucun rapport médical ou expertise n’avait été effectué par cette équipe. L’infirmière a souligné que l’intéressé était relativement autonome à domicile, mais qu’un encadrement était néanmoins nécessaire. A.W.________ a encore expliqué qu’il se sentait « diminué » par la mesure de curatelle, en particulier par la restriction de ses droits civils. Il avait, certes, conclu des contrats de téléphonie par le passé parce qu’il se trouvait dans une période difficile, mais affirmait qu’il faisait désormais attention et ne se laisserait plus tenter. Il a également admis qu’il conduisait « encore un peu » malgré son inaptitude. Il a souhaité qu’un nouveau curateur lui soit désigné, reprochant à la curatrice actuelle un manque de communication, notamment au niveau de la gestion financière. Pour sa part, N.________ a confirmé que la situation de son protégé était critique et compliquée par la situation de l’épouse, compte tenu notamment de l’absence de toute participation de celle-ci aux charges communes. La curatrice a estimé que la mesure de curatelle de représentation et de gestion avec limitation de l’exercice des droits civils demeurait nécessaire pour protéger l’intéressé. La complexité de la situation justifiait par ailleurs toujours l’intervention d’un curateur professionnel. A cet égard, elle a précisé qu’un changement de curateur aurait lieu à brève échéance en raison de la régionalisation du SCTP. Dans ces circonstances, A.W.________ a accepté que N.________ soit maintenue en qualité de curatrice dans l’intervalle.
A l’issue de l’audience, les comparants ont déclaré renoncer à être entendus par la justice de paix réunie en collège, laquelle pourrait dès lors statuer à huis clos.
12. Le 12 juin 2024, le mandat de curatelle de A.W.________ a été transféré à la curatrice professionnelle [...], du SCTP, en lieu et place de N.________.
En droit :
1.
1.1 Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte, mettant fin à l’enquête en institution d’une mesure de protection de l’adulte, instaurant une curatelle de représentation et de gestion en faveur de la personne concernée, et lui retirant ses droits civils pour tout acte l’engageant personnellement, notamment la conclusion de contrats.
1.2 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 42 ad art. 450 ZGB [CC], p. 2940).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43, CCUR 27 juillet 2020/151).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de protection de l’adulte (Reusser, BSK ZGB I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).
1.3 En l’espèce, le recourant conteste avoir besoin d’une mesure de protection, en particulier d’une curatelle de représentation et de gestion, et il met en cause les conclusions de l’expertise. Le recours du 27 mai 2024, motivé et déposé en temps utile, est dès lors recevable.
En revanche, l’écriture du 11 juin 2024, également intitulée « recours », a été déposée après l’échéance du délai de recours, de sorte qu’elle est irrecevable. Sa teneur n’est quoi qu’il en soit pas déterminante pour l’issue de la présente cause.
Le recours étant manifestement infondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection. La curatrice n’a pas non plus été invitée à se déterminer.
2.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2
2.2.1 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
2.2.2 Conformément à la maxime inquisitoire, l’autorité de protection de l’adulte est tenue d’établir les faits d’office (art. 446 al. 1 CC). Elle procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d’expertise (art. 446 al. 2 CC), en particulier pour déterminer l’existence d’un trouble psychique ou d’une déficience mentale (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 206, p. 109 et n. 727, p. 401). Le Tribunal fédéral a rappelé qu’une expertise médicale s'avère indispensable pour ordonner l'instauration d'une mesure limitant l'exercice des droits civils d'une personne en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale, à moins que l'un des membres de l'autorité de protection ne dispose des compétences médicales nécessaires (ATF 140 III 97 consid. 4 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 ; TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.3 ; Meier, op. cit., n. 892, pp 469-470).
2.3 En l’occurrence, le recourant a été auditionné le 15 décembre 2022 et le 18 janvier 2024 par le juge de paix. Lors de cette dernière audience, A.W.________ a renoncé à être entendu par la justice de paix in corpore avant la prise de décision. Son droit d’être entendu a dès lors été respecté.
En outre, pour rendre la décision litigieuse limitant l’exercice des droits civils du recourant, en particulier pour tous les actes liés aux engagements personnels, notamment contractuels, la justice de paix s’est fondée sur le rapport d’expertise psychiatrique établi le 10 juillet 2023 par la Dre [...], psychiatre FMH et spécialiste en psychiatrie de l’âge avancé. Les exigences jurisprudentielles susmentionnées ont ainsi été respectées.
La décision entreprise ayant été rendue conformément aux règles de procédure applicables, la cause peut être examinée sur le fond.
3.
3.1 A titre de mesure d’instruction, le recourant requiert implicitement la mise en œuvre d’une nouvelle expertise. Il conteste en effet les conclusions de l’expertise psychiatrique du 10 juillet 2023, faisant valoir qu’elle se fonde sur une brève période de sa vie, particulièrement difficile sur le plan affectif.
3.2 L’autorité cantonale peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 130 III 734 consid. 2.2.3 ; TF 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.2), lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_771/2023 du 20 mars 2024 consid. 3.2.2.1 ; 5A_388/2018 du 3 avril 2019 consid. 4.1).
3.3 Il ressort de l’expertise réalisée le 10 juillet 2023 que l’experte s’est entretenue avec la personne concernée les 29 mars, 3 avril et 24 avril 2023, puis les 14 et 27 juin 2023. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que l’expertise se fonderait sur une période trop brève qui diminuerait sa force probante. On notera par ailleurs que l’expertise a été réalisée plus de six mois après la survenance de l’épisode de violence conjugale, de sorte que la situation du recourant avait pu se stabiliser, en partie à tout le moins, au moment des entretiens avec l’experte ; le recourant ne démontre d’ailleurs pas en quoi les conclusions de l’expertise ne seraient pas représentatives de sa situation et de son état de santé actuels.
S’agissant du diagnostic posé, l’expertise psychiatrique retient que le recourant présente des troubles neurocognitifs majeurs, d’origine peu claire, non formellement investigués et probablement d’origine mixte. Une piste vasculaire en lien avec les lourds antécédents métaboliques peut être suspectée, de même qu’une origine neurodégénérative de type maladie d’Alzheimer ; il n’est pas retrouvé à l’issue des cinq entretiens menés, de maladie mentale telle que la dépression, les troubles bipolaires de l’humeur ou un trouble psychotique de type schizoaffectif ou schizophrénie. L’experte indique, en page 15 de son rapport, qu’elle partage l’avis du médecin traitant du recourant qu’une IRM cérébrale pourrait être nécessaire pour mieux investiguer ces troubles neurocognitifs, notamment une éventuelle atteinte vasculaire et qu’un bilan complet au Centre de la mémoire de [...] permettrait de mieux appréhender l’importance de l’atteinte sur le plan cognitif avec notamment la question des investigations neuropsychologiques. L’expertise énumère ensuite les atteintes multiples et diffuses qui entraînent des répercussions sur la vie quotidienne. Au demeurant, dans leur rapport du 6 octobre 2023, les infirmières indépendantes qui suivent le recourant évoquent également un réseau avec les soignants et un bilan neurocognitif au Centre de la mémoire. Ainsi, il n'y a aucune contradiction entre les conclusions de l’expertise, qui énumère les difficultés cognitives identifiées, et le fait qu’une IRM cérébrale et/ou un bilan au Centre de la mémoire soit préconisé pour mieux comprendre ces atteintes. Certes, ces investigations supplémentaires permettraient de mieux définir les causes des troubles cognitifs du recourant et leur ampleur, et pourraient éventuellement conduire à une meilleure acceptation par le recourant de sa situation. Toutefois, en l’état, l’expertise met déjà en évidence des troubles cognitifs majeurs, sur la base de l’examen clinique et d’examens psychologiques (Rorschach, Thematic Apperception Test [TAT] et Wechsler Adulte Intelligence Scale Revised [WAIS-R]), de sorte que l’on doit considérer que cette expertise est suffisamment complète et qu’elle permet de statuer sur le besoin de protection du recourant, sans qu’un bilan complémentaire soit nécessaire.
Pour le surplus, le recourant n’émet pas d’autre critique concernant le contenu de l’expertise du 10 juillet 2023 ou sa méthodologie, en particulier il ne fait pas valoir que le rapport d’expertise serait lacunaire, incohérent ou incompréhensible. A l’instar des premiers juges, on doit donc constater que cette expertise est parfaitement claire et détaillée, de sorte qu’une pleine valeur probante doit lui être reconnue.
4.
4.1 Sur le fond, le recourant conteste avoir besoin d’une mesure de protection, particulièrement d’une curatelle de représentation et de gestion. Il fait valoir qu’il est bien conscient de certaines faiblesses passagères, mais pense être encore capable de raisonnement et de répondant, qu’il peut tenir une conversation suivie et se faire parfaitement comprendre. Il soutient que ses difficultés se situent davantage sur le plan économique que psychologique.
4.2
4.2.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu’elle est, en raison d’une incapacité passagère de discernement ou pour cause d’absence, empêchée d’agir elle-même et qu’elle n’a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L’autorité de protection de l’adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). Elle prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC, dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC).
Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu’une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d’une curatelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 719, p. 398).
La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l’ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, p. 398). Par « troubles psychiques » on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s’agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d’une déficience mentale ou d’un trouble psychique, sont néanmoins affectées d’une faiblesse physique ou psychique. L’origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l’intéressé et non résulter de circonstances extérieures (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127). Cette notion résiduelle doit être interprétée restrictivement et utilisée exceptionnellement, en particulier pour les cas extrêmes d’inexpérience, certains handicaps physiques très lourds, ou encore des cas graves de mauvaise gestion telle qu’on la définissait à l’art. 370 aCC (une négligence extraordinaire dans l’administration de ses biens, qui trouve sa cause subjective dans la faiblesse de l’intelligence ou de la volonté) (Meier, CommFam, op. cit., nn. 16-17, pp. 387 ss ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d’apporter à la personne concernée l’aide dont elle a besoin dans les cas où la faiblesse ne peut être attribuée de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost, BSK ZGB I, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2419).
L’état de faiblesse doit avoir encore pour conséquence l’incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires (besoin de protection), notion correspondant à la condition d’interdiction des art. 369 et 372 aCC. Il doit s’agit d’affaires essentielles pour la personne concernée, de sorte que les difficultés constatées ont pour elle des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s’agit d’intérêts patrimoniaux et/ou personnels, respectivement de soucis de représentation juridique (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 729, p. 403 ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 5.10, p. 138).
4.2.2 L’application du principe de subsidiarité implique que l’autorité de protection de l’adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l’aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si l’autorité de protection de l’adulte constate que l’aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou estime qu’elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2019 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées).
L’aide proposée peut s’avérer contre-productive ou inappropriée, notamment lorsque le prétendu soutien n’est pas dans l’intérêt de la personne concernée (Biderbost, BSK ZGB I, op. cit., n. 6a ad art. 389 CC, p. 2409 ; pour un exemple de curatelle de représentation instituée en raison d’un conflit d’intérêts du proche : TF 5A_221/2021 du 7 décembre 2021, cf. en particulier consid. 5). La désignation d’un représentant neutre peut aussi se révéler nécessaire en cas de relations familiales très tendues, afin de sauvegarder les intérêts de la personne concernée et d’éviter les conflits (TF 5A_546/2020 du 21 juin 2021 consid. 3.5.2 ; Biderbost, BSK ZGB I, op. cit., n. 2 ad art. 389 CC, p. 2408).
4.3
4.3.1 Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, op. cit., nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, pp. 440-441). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 ; TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1).
L’art. 394 al. 2 CC prévoit que l’on peut priver la personne concernée de l’exercice des droits civils de manière ponctuelle. Celle-ci n’a alors plus le droit de s’obliger et/ou de disposer dans les affaires confiées au curateur par l’autorité de protection de l’adulte (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006, p. 6679). Il s’agit d’une limitation ponctuelle qui ne doit concerner que certaines tâches du curateur et celles pour lesquelles il existe une mise en danger véritable (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., nn. 5.90 ss, p. 173 ; Biderbost, BSK ZGB I, op. cit., n. 31 ad art. 394 CC, p. 2460 ; Meier, CommFam, op. cit., n. 12 ad art. 395 CC, p. 453). Ainsi, par exemple, l’exercice des droits civils peut être retiré par rapport à l’utilisation d’une carte de crédit ou par rapport à la conclusion de contrats par internet (Biderbost, BSK ZGB I, ibidem). S’agissant des actes touchés par la restriction des droits civils, la mesure instituée peut être assimilée à une curatelle de portée générale (Meier, CommFam, op. cit., n. 33 ad art. 394 CC, p. 444).
4.3.2 L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très souvent la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 438 et 447 ; Meier, CommFam, op. cit., n. 3 ad art. 395 CC, p. 450).
Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835-836, pp. 447-448 ; ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du précité consid 4.2.2 et les références citées ; TF 5A_192/2018 précité consid. 3.1 et les références citées).
4.4 En l’espèce, le recourant est atteint de troubles neurocognitifs majeurs, d’origine peu claire, non formellement investigués et probablement d’origine mixte. Comme l’a relevé l’experte, ces troubles neurocognitifs majeurs consistent en des atteintes de la mémoire, du calcul, du jugement, des fonctions exécutives et du langage. Ils entraînent des répercussions sur la faculté du recourant d’agir raisonnablement, sur sa capacité à assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts, tant sur le plan financier et administratif que personnel, notamment en matière de santé. Le recourant semble totalement perdu face aux démarches qu’il doit effectuer et se montre d’emblée trop confiant envers autrui. Il n’a par ailleurs pas conscience de ses troubles, qu’il nie. A cela s’ajoute qu’il tient des propos contradictoires dans la mesure où il conteste les conclusions de l’expertise et qu’il estime ne pas avoir de problèmes cognitifs, mais concède en même temps qu’il ne peut pas gérer seul ses affaires administratives. Il a en outre pris, par le passé, des engagements inconsidérés.
On ne peut ainsi que constater que le recourant souffre de troubles qui engendrent un état de faiblesse ; cet état de dépendance se répercute sur la capacité du recourant à comprendre les situations auxquelles il est confronté et à prendre des décisions, notamment en matière contractuelle et en matière de gestion de l’immeuble dont il est copropriétaire avec son épouse, mais également pour ce qui concerne sa santé. Enfin, le recourant se trouve dans une situation particulièrement complexe. Il est confronté à des difficultés financières et il est séparé de son épouse contre laquelle une enquête pénale pour des violences conjugales est ouverte. Le besoin de protection du recourant est ainsi manifeste. Au vu de la situation, la représentation par le conjoint apparaît d’emblée exclue, ce d’autant qu’il résulte du dossier que l’épouse semble elle-même rencontrer des difficultés à assurer les tâches de gestion et ne parvient visiblement pas à comprendre les enjeux liés à la situation de son mari, notamment son état de santé. En tenant également compte des relations difficiles entre le recourant et son fils et du fait que ce dernier s’était retrouvé dépassé par la complexité de la situation, il y a lieu de constater qu’un soutien procuré par les proches serait insuffisant, tout comme la poursuite d’un simple accompagnement d’un service social, l’ampleur des atteintes dont souffre le recourant nécessitant qu’un représentant puisse agir directement à sa place.
Une mesure de curatelle se justifie ainsi pour fournir au recourant assistance et protection, en particulier s’agissant de son bien immobilier et de transactions qui ne sont pas de minime importance. Tant la cause que la condition d’une curatelle sont donc réalisées.
Enfin, sous l’angle de la proportionnalité, une mesure de curatelle avec limitation des droits civils pour tout acte engageant personnellement le recourant est indispensable pour assurer la sauvegarde de ses intérêts. En effet, les limitations dont souffre le recourant, énumérées par l’expertise (cf. p. 20), ont trait non seulement aux affaires financières, administratives et légales, mais également à sa santé, dès lors qu’il n’est pas en mesure de citer ses antécédents et oublie les traitements qu’il prend. A cet égard, l’expertise atteste qu’il est incapable de prendre des décisions adéquates dans la gestion de ses affaires ou le choix de soins médicaux le concernant. Par ailleurs, le recourant étant anosognosique de ses troubles et difficultés et faisant preuve d’un excès de confiance envers les tiers, on ne peut exclure qu’il prenne de nouveaux engagements inconsidérés, comme par le passé, au risque de péjorer encore davantage sa situation personnelle et financière déjà particulièrement précaire, ce qu’il convient absolument d’éviter.
Dans ces conditions, une curatelle de représentation et de gestion, assortie d’une limitation de l’exercice des droits civils pour tout engagement personnel notamment en matière contractuelle, se justifie pleinement au vu des principes de proportionnalité et de subsidiarité, étant rappelé que la curatrice doit veiller à l’information et à l’autonomisation de la personne concernée dans la mesure du possible. Au demeurant, on précisera que la curatelle fera quoi qu’il en soit l’objet d’un réexamen après trois ans (ch. VIII de la décision attaquée), lors duquel la possibilité de lever ou de modifier la mesure sera évaluée, en fonction de la situation.
Pour le surplus, le recourant n’émet aucune critique au stade du recours à l’encontre de la curatrice professionnelle désignée, laquelle paraît satisfaire aux exigences de l’art. 400 CC.
5. En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les autres parties à la procédure n’ayant pas été invitées à procéder.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. A.W.________,
‑ Mme [...], curatrice, Service des curatelles et tutelles professionnelles,
et communiqué à :
‑ M. le Juge de paix du district de Nyon,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :