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TRIBUNAL CANTONAL |
D123.055122-240874 190 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 26 août 2024
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Composition : Mme Chollet, présidente
Mmes Rouleau et Kühnlein, juges
Greffière : Mme Charvet
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Art. 389 al. 2, 394 al. 2 et 445 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Z.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 juin 2024 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 juin 2024, adressée pour notification aux parties le 17 juin suivant, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) ont poursuivi l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de Z.________, né le [...] 1932 (I), privé provisoirement le précité de l’exercice de ses droits civils pour ce qui concerne la gestion du bien immobilier sis [...] (II), rappelé que Z.________ était provisoirement privé de l’exercice de ses droits civils s’agissant de la conclusion de tout contrat dont le montant excède 300 fr. (III) ainsi que provisoirement privé de la possibilité d’accéder et de disposer de ses comptes bancaires (IV), maintenu K.________, responsable de mandats de protection auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), en qualité de curateur provisoire (V), rappelé ses tâches (VI et VII), y compris l’autorisation donnée à celui-ci de prendre connaissance de la correspondance de Z.________ et au besoin de pénétrer dans son logement (VIII), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (IX) et déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (X).
En droit, les premiers juges ont considéré en substance qu’il était attesté médicalement que Z.________, déjà au bénéfice d’une curatelle provisoire de représentation et de gestion avec limitation de l’exercice des droits civils en matière contractuelle et restriction de sa faculté d’accéder et de disposer de ses comptes bancaires, n’avait pas sa capacité de discernement pour la gestion de ses affaires ni pour l’administration de son bien immobilier. Des travaux devaient être effectués rapidement sur le bien immobilier en question, afin de maintenir sa valeur patrimoniale et en vue de son éventuelle vente. La justice de paix a ainsi estimé qu’il était nécessaire de renforcer la protection des intérêts de Z.________ en lui retirant l’exercice des droits civils pour la gestion de son bien immobilier.
B. Par acte du 26 juin 2024, Z.________ (ci-après : le recourant, l’intéressé ou la personne concernée) a recouru contre cette ordonnance, contestant la limitation supplémentaire de ses droits civils ainsi que les précédentes restrictions ; il demande ainsi l’annulation des chiffres II, III et IV du dispositif de l’ordonnance attaquée.
C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
1. Z.________ est né le [...] 1932. Il est marié à [...] ; celle-ci a intégré un EMS au début de l’année 2023.
Z.________ est propriétaire d’un immeuble (villa) sis [...], dans lequel il résidait jusqu’au printemps 2024.
2. Le 18 décembre 2023, [...], assistante sociale auprès du Centre médico-social (ci-après : CMS) [...], a déposé auprès de la justice de paix une requête d’institution d’une curatelle en faveur de Z.________, en accord avec celui-ci. Le signalement faisait état des difficultés rencontrées par l’intéressé à gérer ses affaires administratives et financières, en lien avec son grand âge et une inquiétude marquée. La personne concernée connaissait une baisse de son état général depuis le début de l’année 2023 ; le placement de son épouse en EMS avait représenté une étape très éprouvante et les difficultés de santé de son fils [...] étaient prenantes. L’évaluation neurologique qui avait été ordonnée courant 2023 par le Service des automobiles et de la navigation (SAN) avait mis en évidence une démence débutante, empêchant la reprise de la conduite, décision que l’intéressé avait contestée. Par la suite et à plusieurs reprises, Z.________ avait présenté des hallucinations auditives et physiques, lors desquelles il entendait des voix ou percevait la présence d’une personne chez lui. En outre, il perdait de l’argent, investissant dans les loteries étrangères et dans le travail avec des médiums ; ces démarches prenaient le pas sur la gestion courante des affaires des époux. Un curateur avait par ailleurs été nommé à l’épouse de Z.________. Celui-ci n'arrivait plus à faire face au tri de ses documents et ne parvenait plus à prioriser les tâches. Il avait reconnu avoir prêté environ 100'000 fr. à une personne venue effectuer des travaux chez lui, qu’il ne connaissait pas et dont il avait cru pouvoir se faire un ami ; il n’avait pas revu son argent à ce jour. Par le passé, l’intéressé avait déjà été victime d’arnaque pour une somme encore plus conséquente (350'000 fr.).
3. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 décembre 2023, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) a institué une curatelle de représentation et de gestion provisoire au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 et 445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de Z.________ et nommé K.________, du SCTP, en qualité de curateur provisoire.
4. Par courrier du 5 janvier 2024, [...], cheffe de groupe au sein du SCTP, et le curateur provisoire ont informé l’autorité de protection que la situation de leur protégé semblait se détériorer, avec une perte répétée d’orientation dans l’espace et le temps, ainsi que des comportements à risque (prise de son véhicule de nuit, alors qu’il avait dû rendre son permis à l’automne 2023, accident provoqué avec sa voiture après s’être perdu, errance nocturne dans les rues sans parvenir à rentrer chez lui). La famille avait rapporté de multiples cas d’hallucinations, problématique qui n’était pas encore existante au moment de l’expertise réalisée en lien avec le permis de conduire, ainsi que des chutes à domicile. Lors du dernier réseau, la personne concernée restait persuadée que ses investissements financiers lui permettraient de gagner un montant de trois millions à la loterie australienne. La famille estimait ainsi que le risque de récidive d’investissements douteux était très élevé. La personne concernée avait été hospitalisée du 1er au 5 janvier 2024 à la suite d’une pneumonie ; elle avait ensuite pu rentrer à domicile moyennant un encadrement maximal. La question de l’adéquation du maintien au domicile devait être abordée lors d’un prochain réseau. Compte tenu de la situation, le SCTP a requis la restriction, par voie de mesures urgentes, de l’exercice des droits civils de l’intéressé et de sa faculté d’accéder et de disposer de ses comptes bancaires.
Au vu de ces éléments inquiétants, le juge de paix a rendu, le 8 janvier 2024, une ordonnance de mesures superprovisionnelles modifiant la curatelle instituée en faveur de Z.________ en une curatelle provisoire de portée générale.
5. Dans son courrier adressé le 10 janvier 2024 à la justice de paix, [...] et K.________ ont indiqué que l’intéressé ne s’était pas opposé à la restriction des droits civils requise par le SCTP ; il semblait toutefois présenter des troubles mnésiques, ne se souvenant pas des sujets traités lors de leur précédente rencontre. Il peinait en outre à expliciter ses réponses lors de questions ouvertes et verbalisait des difficultés de compréhension lorsque plusieurs sujets étaient abordés en entretien. Un réseau était agendé au 12 février 2023 pour discuter du maintien à domicile, le CMS ayant indiqué arriver à ses limites d’intervention. Z.________ semblait avoir de la difficulté à se positionner sur son choix de domicile, mais avait indiqué au curateur qu’il n’avait, en soi, pas d’a priori négatif s’agissant de l’intégration d’un appartement protégé ou d’un EMS.
6. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 janvier 2024, après avoir entendu Z.________, la remplaçante du curateur provisoire ainsi qu’une intervenante du CMS [...] à son audience du même jour, la justice de paix a notamment ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique de Z.________, levé la curatelle de portée générale provisoire qui avait été instituée en sa faveur, instauré en lieu et place une curatelle provisoire de représentation et de gestion à forme des art. 394 al 1 et, 395 al. 1 et 3 et 445 al. 1 CC, retiré provisoirement à Z.________ l’exercice de ses droits civils s’agissant de la conclusion de tout contrat dont le montant excède 300 fr. et privé provisoirement l’intéressé de sa faculté d’accéder et de disposer de l’ensemble de ses comptes bancaires, le mandat de curatelle provisoire restant confié au curateur professionnel K.________.
Cette ordonnance retenait en substance que Z.________ rencontrait des difficultés dans la gestion de ses affaires administratives et financières, et que son attrait pour les jeux d’argent et la consultation de médiums avaient eu des conséquences délétères sur sa situation. Dès lors qu’il était susceptible de procéder à des engagements contraires à ses intérêts, il était nécessaire d’assortir la curatelle de représentation et de gestion d’une limitation de l’exercice des droits civils pour la conclusion de certains contrats et de le priver de l’accès à ses comptes bancaires. Cette mesure offrait une protection suffisante de la personne concernée, permettant ainsi la levée de la curatelle de portée générale, manifestement disproportionnée.
7. Par courrier du 28 mars 2024, [...], cheffe de groupe auprès du SCTP, et Z.________ ont exposé que les capacités cognitives de la personne concernée s’étaient détériorées, selon les constats de la famille et des professionnels impliqués ; le rythme des sorties nocturnes s’était considérablement intensifié. En dernier lieu, Z.________ avait été retrouvé en rase campagne par la police dans un état confusionnel avancé, pensant retourner chez ses grands-parents où il croyait vivre ; il avait alors été emmené aux urgences, puis transféré à l’Hôpital psychiatrique [...]. Le SCTP a relevé que la sécurité de l’intéressé au domicile n’était plus assurée, au vu de ses atteintes cognitives et des comportements à risque survenus de manière répétée durant les semaines précédentes. La famille, le CMS et le SCTP soutenaient ainsi l’institutionnalisation de l’intéressé dans une structure fermée.
Par courrier du 5 avril 2024, [...] et le curateur provisoire ont indiqué que la décision d’institutionnalisation de Z.________ avait été officialisée par les médecins le 3 avril précédent et que celui-ci serait inscrit au Bureau régional d’information et d’orientation (ci-après : BRIO) en vue de son placement dans un EMS. Un établissement fermé devait être recherché en priorité, au vu du risque de fugue via des sorties nocturnes. Un placement à des fins d’assistance n’était toutefois pas nécessaire, l’intéressé ne cherchant pas à quitter activement l’hôpital.
8. Par courrier adressé le 19 avril 2024 à la justice de paix, [...] et K.________ ont déposé une demande de retrait de l’exercice des droits civils de Z.________ relatifs à la gestion de son bien immobilier. Ils ont exposé que des démarches étaient en cours pour stabiliser la valeur patrimoniale de ce bien, en vue de son éventuelle vente. En effet, la personne concernée n’avait apparemment jamais modernisé le système de chauffage de sa villa ni l’arrivée d’eau ; ces systèmes étaient plus que vétustes. Le chauffage avait dès lors été éteint, mais la distribution d’eau n’avait pas pu être coupée, la valve d’arrivée menaçant de se rompre en raison de la présence importante de vert-de-gris. Le bâtiment des garages était également en cours de rénovation à la suite d’un risque d’affaissement des fers à béton. L’intéressé ne semblait pas actuellement s’opposer à son institutionnalisation, mais sa capacité de discernement à cet égard était en cours d’évaluation par les médecins de l’Hôpital [...].
En annexe à cette requête, le SCTP a joint un certificat médical établi le 18 avril 2024 par les Dres [...] et [...], respectivement médecin cadre et médecin assistante au Département de psychiatrie, [...], indiquant que, selon leur évaluation clinique, Z.________ n’avait actuellement pas sa capacité de discernement concernant la gestion de ses affaires administratives et financières, ainsi que pour l’administration de son bien immobilier.
9. Le 23 mai 2024, Z.________ a intégré l’EMS [...], à [...], en long séjour.
Le 16 juin 2024, le juge de paix a approuvé la conclusion du contrat d’hébergement en long séjour du 27 mai 2024 entre Z.________, représenté par son curateur provisoire, et la Fondation [...], dont dépend l’EMS [...].
10. Par courrier adressé le 24 juin 2024 à K.________, avec copie à Z.________, le juge de paix a imparti aux précités un délai au 3 mai 2024 pour requérir la tenue d’une audience, précisant qu’à défaut d’une telle demande, une décision relative à la requête du SCTP du 19 avril 2024 serait prise par la justice de paix à huis clos.
Le 1er mai 2024, [...] et le curateur provisoire ont indiqué au juge de paix qu’au vu des éléments déjà transmis dans leur requête du 19 avril 2024 et de l’incapacité de discernement de Z.________, la tenue d’une audience ne leur paraissait pas nécessaire.
En droit :
1.
1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la justice de paix limitant provisoirement l’exercice des droits civils de la personne sous curatelle pour ce qui concerne la gestion de son bien immobilier en application des art. 394 al. 2 et 445 al. 1 CC.
1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43, CCUR 27 juillet 2020/151).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 12.39, p. 290).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de protection de l’adulte (Reusser, BSK ZGB I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).
1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, partie à la procédure, le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit (consid. 3.2 ci-dessous).
Le recours étant manifestement infondé, comme cela sera développé ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et le curateur provisoire n’a pas été invité à se déterminer.
2.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2
2.2.1 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
2.2.2 Une mesure de protection instituée en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale doit en principe se fonder sur un rapport d'expertise, à moins que l'un des membres de l'autorité de protection de l'adulte ne dispose des connaissances médicales nécessaires (cf. art. 446 al. 2 CC ; ATF 140 III 97 consid. 4 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 et les références citées). L’établissement d’un rapport d’expertise n’est toutefois pas un préalable nécessaire pour ordonner l’instauration d’une curatelle à tout le moins lorsqu’elle n’emporte pas de restriction de l’exercice des droits civils (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 et les références citées) ou ne déploie que des effets limités (restriction très ponctuelle de la capacité civile active par rapport à certains actes déterminés, dans le cadre des art. 394, 395 et 396 CC ; cf. Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 209, p. 110). En outre, on peut se montrer moins strict dans le cadre d'une procédure provisionnelle dans laquelle le juge se fonde sur la vraisemblance et procède à un examen sommaire des faits et de la situation juridique (art. 261 al. 1 CPC ; Guide COPMA, n. 1.186, p. 75) ; à cet égard, des rapports médicaux sont suffisants en attendant l’expertise qui devra être diligentée dans le cadre de l’enquête (CCUR 10 novembre 2023/222 consid. 2.3 ; CCUR 2 mars 2022/38 consid. 2.3.1 et les références citées ; CCUR 27 juin 2016/132 consid. 3).
2.3 En l’occurrence, ni le recourant ni le curateur provisoire n’ont requis la tenue d’une audience, dans le délai qui leur a été imparti à cet effet par courrier du juge de paix du 24 avril 2024. On doit dès lors considérer que les parties ne se sont pas opposées à ce que la décision se prenne à huis clos, donc sans audition préalable. Le droit d’être entendu de chacun a ainsi été respecté.
Par ailleurs, comme rappelé ci-dessus, une expertise n’était pas nécessaire au stade des mesures provisionnelles, les avis médicaux au dossier étant suffisants pour statuer sur le recours.
L’ordonnance entreprise étant formellement valable, elle peut être examinée sur le fond.
3.
3.1 Le recourant fait valoir qu’il s’est toujours occupé de sa maison à [...] et a réussi à en conserver la valeur d’usage, mais qu’il a été ponctuellement empêché de s’en occuper en raison d’une hospitalisation et d’une urgence, ayant été surchargé par d’autres activités. Il relève qu’il est actuellement en EMS et en mesure de collaborer activement avec le curateur. Il requiert ainsi la suppression des chiffres II, III et IV du dispositif attaqué, relatifs aux limitations de l’exercice des droits civils et de sa faculté d’accéder et de disposer de certains biens.
3.2 Le recourant ne peut pas remettre en cause les chiffres III et IV du dispositif de l’ordonnance querellée, dès lors que ceux-ci résultent d’une décision antérieure – à savoir l’ordonnance de mesures provisionnelles du 15 janvier 2024, qui n’a alors pas été contestée par un recours – et sont ici rappelés pour la bonne forme. Le recours est ainsi irrecevable sur ce point.
Seule la question du bien-fondé de la restriction provisoire de l’exercice des droits civils du recourant en lien avec la gestion de son immeuble sera donc examinée dans le cadre du présent recours.
3.3
3.3.1 Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ».
3.3.2 Lorsque la curatelle de représentation (art. 394 al. 1 CC) ne suffit pas à protéger adéquatement la personne qui agit à l’encontre de ses intérêts, ou dont on peut penser qu’elle agira de la sorte, en entravant ou en contrecarrant les actes du curateur de manière intentionnelle ou non, mettant ainsi en danger la bonne exécution des tâches confiées à celui-ci, l’art. 394 al. 2 CC prévoit que l’on peut priver la personne concernée de l’exercice des droits civils de manière ponctuelle. (Leuba, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR CC I], n. 23 ad art. 394 CC, p. 2813 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zürich 2022, n. 816, p. 439 ; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006, p. 6679). La décision de l’autorité sur ce point n’a pas besoin d’être rendue en même temps que le prononcé de la curatelle et peut intervenir ultérieurement ; une telle restriction n’exige pas le consentement de la personne, de sorte qu’elle pourra être prononcée même si cette dernière s’y oppose. Elle visera un acte, respectivement un groupe d’actes de même nature, un domaine ou un objet particulier (Leuba, CR CC I, op. cit., n. 24 ad art. 394 CC, p. 2813).
La capacité civile de la personne sous curatelle ne doit être restreinte que dans la mesure absolument nécessaire et si cette limitation s’avère adéquate dans le cas d’espèce (Leuba, CR CC I, op. cit., n. 28 ad art. 394 CC, p. 2814). Il s’agit d’une limitation ponctuelle qui ne doit concerner que certaines tâches du curateur et celles pour lesquelles il existe une mise en danger véritable (Guide pratique COPMA 2012, nn. 5.90 ss, p. 173 ; Biderbost, BSK ZGB I, op. cit., n. 31 ad art. 394 CC, p. 2460 ; Meier, CommFam, op. cit., n. 12 ad art. 395 CC, p. 4453). Ainsi, par exemple, l’exercice des droits civils peut être retiré par rapport à l’utilisation d’une carte de crédit ou par rapport à la conclusion de contrats par internet (Biderbost, BSK ZGB I, ibidem).
En cas de limitation de l’exercice des droits civils, la personne sous curatelle n’aura plus le droit de s’obliger et/ou de disposer dans les affaires confiées au curateur par l’autorité de protection de l’adulte, le curateur ayant dès lors un pouvoir de représentation exclusif pour les tâches ou types de tâches faisant l’objet de la restriction au sens de l’art. 394 al. 2 CC (Message du Conseil fédéral, ibidem ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. n. 823, p. 443). Pour ce qui concerne les actes touchés par la restriction des droits civils, la mesure instituée peut être assimilée à une curatelle de portée générale (Meier, CommFam, op. cit., n. 33 ad art. 394 CC, p. 444). La personne concernée dispose toutefois d’une capacité conditionnelle lui permettant de conclure des actes juridiques dans les domaines confiées exclusivement au curateur ; elle peut dès lors valablement s’engager moyennant le consentement (antérieur, concomitant ou subséquent) de celui-ci (art. 19a et 19b CC ; Leuba, CR CC I, op. cit., n. 26 ad art. 394 CC, p. 2813).
Si la personne concernée n’a de toute manière pas le discernement nécessaire pour effectuer les actes confiés au curateur – et que ce défaut est manifeste et durable –, un retrait formel de l’exercice des droits civils n’est en principe pas justifié, certains auteurs de doctrine se montrant toutefois plus réservés sur cette question (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 816, p. 440 et les auteurs cités). Un retrait de la capacité civile pourrait en effet s’avérer nécessaire, nonobstant l’incapacité de discernement, et pour autant que la limitation de l’exercice des droits civils soit circonscrite, notamment si l’incapacité n’est pas manifeste ou qu’il subsiste un risque que la personne incapable conclue des actes préjudiciables, ceci afin d’éviter au curateur de devoir engager des démarches fastidieuses, à l’issue parfois incertaine, pour faire constater après coup la nullité des actes entrepris par la personne concernée (Meier, Droit de la protection de l’adulte, note de bas de page n. 1469, p. 440 ; dans ce sens : TF 5A_456/2017 du 1er mars 2018 consid. 3.4).
Les motifs d'une limitation de l'exercice des droits civils doivent être indiqués dans les considérants de la décision et la restriction doit figurer dans le dispositif de la décision, qui en précisera l'étendue (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.93, p. 174 ; Leuba, CR CC I, op. cit., n. 30 ad art 394 CC, p. 2815 ; Biderbost, BSK ZGB I, op. cit., n. 33 ad art. 394 CC, p. 2460).
3.3.3 Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (CCUR 4 mars 2021/59 consid. 3.1.4 ; JdT 2005 III 51).
3.3.4 En l’occurrence, la situation de Z.________ a été signalée à la justice de paix le 18 décembre 2023 ; le signalement émanait de la personne concernée elle-même, alors accompagnée de l’assistante sociale du CMS [...]. Il y est fait mention d’une incapacité à gérer les affaires administratives, en substance en raison de difficultés liées au grand âge et d’une inquiétude marquée. Par ailleurs, la personne concernée perdait de l’argent, investissant dans des loteries étrangères et dans le « travail » avec des médiums. Le signalement faisait état de prêts conséquents à des inconnus et d’arnaques, d’une impossibilité à prioriser les tâches ainsi que d’hallucinations auditives et physiques. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 décembre 2023, le juge de paix a instauré une curatelle de représentation et de gestion en faveur du recourant, confiée au curateur professionnel K.________. Celui-ci a rapidement fait un état des lieux à la fois s’agissant des possibles escroqueries, que de la problématique du permis de conduire. La situation s’est rapidement péjorée, amenant le juge de paix à renforcer la curatelle, en dernier lieu sous la forme d’une curatelle provisoire de représentation et de gestion avec limitation de l’exercice des droits civils en matière contractuelle et de l’accès aux comptes bancaires, prononcée par voie de mesures provisionnelles du 15 janvier 2024. Une prise en charge institutionnelle a en outre été évoquée par les professionnels impliqués et la personne concernée a été inscrite au BRIO en vue d’un placement en EMS, éventualité à laquelle elle n’était pas opposée sur le principe. Le 19 avril 2024, le curateur a informé la justice de paix que la personne concernée était incapable de discernement s’agissant de la gestion de ses affaires administratives, et notamment de la gestion de son bien immobilier, certificat médical à l’appui. Par ailleurs, ce bien doit faire l’objet de travaux : le système de chauffage et l’arrivée d’eau n’ont jamais été modernisés, ils sont vétustes ; le chauffage a dû être éteint, la valve d’arrivée d’eau menace de se rompre et les garages sont en cours de rénovation en raison d’un risque d’affaissement des fers à béton. Des démarches doivent dès lors impérativement être entreprises pour stabiliser la valeur patrimoniale du bien immobilier et prévoir une éventuelle vente, le recourant résidant désormais en institution pour un long séjour, a priori sans retour à domicile prévu. Certes, le curateur de représentation et de gestion dispose de tous les pouvoirs pour mettre en œuvre les travaux et gérer le bien immobilier du recourant. Il n’en demeure pas moins que, sans restriction des droits civils, le recourant et le curateur peuvent agir en parallèle, le premier conservant tout son pouvoir. Dans ces circonstances, au vu de l’absence de discernement de l’intéressé pour les actes concernés – qui n’est pour l’heure pas attestée comme durable et devra être évaluée plus précisément dans le cadre de l’expertise psychiatrique en cours – et du fait que, n’ayant manifestement pas entretenu son bien immobilier jusqu’à présent, il pourrait contrecarrer certaines décisions du curateur, ce qu’il convient d’éviter à tout prix vu l’urgence de la situation, c’est à bon droit que la justice de paix a, en sus des décisions prises précédemment, retiré, à titre provisoire, l’exercice des droits civils du recourant en ce qui concerne la gestion de son bien immobilier. Une telle restriction apparaît en effet nécessaire et proportionnée au stade des mesures provisionnelles, afin d’assurer que le curateur provisoire puisse, à tout le moins durant l’enquête, prendre toutes les mesures requises pour sauvegarder les intérêts du recourant en lien avec son immeuble, sans risquer d’être entravé dans ses actions. Le grief doit dès lors être rejeté.
Pour le surplus, l’adéquation de la curatelle, et en particulier la nécessité du maintien de la limitation de l’exercice des droits civils prononcée, sera quoi qu’il en soit revue à la lumière des conclusions de l’expertise psychiatrique ordonnée.
4. En conclusion, le recours, manifestement infondé, est rejeté dans la mesure de sa recevabilité et l’ordonnance de mesures provisionnelles entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) et mis à la charge du recourant, dès lors qu’il succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs) et mis à la charge du recourant Z.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. Z.________,
‑ M. K.________, curateur provisoire, Service des curatelles et tutelles professionnelles,
et communiqué à :
‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :