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TRIBUNAL CANTONAL |
QE24.033386-241066 194 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 29 août 2024
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Composition : Mme Chollet, présidente
Mmes Fonjallaz et Kühnlein, juges
Greffier : Mme Rodondi
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Art. 450 al. 3 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 18 avril 2024 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant A.________.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En
fait et en droit:
1. Par décision du 18 avril 2024, adressée pour notification le 24 juillet 2024, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a clos l'enquête en institution de curatelle diligentée en faveur d’A.________ (ci-après : la personne concernée), né le [...] 2006 (I), institué une curatelle de portée générale à forme de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur du prénommé (II), dit que celui-ci était privé de l’exercice des droits civils (III), nommé S.________, responsable de mandats auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP), en qualité de curateur et dit qu'en cas d'absence de ce dernier, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (IV), dit que le curateur aurait pour tâches d'apporter l'assistance personnelle, de représenter et de gérer les biens d’A.________ avec diligence, en veillant, dans la mesure du possible, à permettre à l’intéressé d’acquérir progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (V), invité le curateur à remettre au juge, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un inventaire des biens d’A.________, accompagné d'un budget annuel, et à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’intéressé (VI), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance d’A.________, afin qu'il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie (VII), désigné X.________ en qualité de représentante thérapeutique d’A.________ au sens des art. 377 ss CC (VIII), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (IX) et laissé les frais à la charge de l'Etat (X).
2. Par acte non daté remis à la Poste suisse le 10 août 2024 à l’adresse de la justice de paix, X.________ (ci-après : la recourante), mère d’A.________, s’est opposée à cette décision.
Le 12 août 2024, la justice de paix a transmis le dossier de la cause à la Chambre des curatelles.
3.
3.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC en faveur du fils de la recourante.
3.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).
Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).
3.3 Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, ci-après : CR-CPC, n. 3 ad art. 311 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE, p. 1510).
Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511 ; CCUR 11 août 2023/152 ; CCUR 17 février 2023/36 ; CCUR 16 novembre 2022/195).
S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), à l’instar de l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours. Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 ; CCUR 30 mai 2023/96 et les références citées).
3.4 En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile par la mère de la personne concernée, ne comprend aucune motivation, ni aucune conclusion. La recourante ne soulève aucun grief contre la décision querellée et ne prend aucune conclusion tendant à sa modification. Elle se contente en effet d’indiquer qu’elle s’oppose à cette décision. Son recours est par conséquent irrecevable pour défaut de motivation et de conclusions.
Conformément à la jurisprudence et à la doctrine précitées, la Chambre de céans n’avait pas à interpeller la recourante en lui impartissant un délai pour rectifier ces vices, ceux-ci étant en effet irréparables.
4. En conclusion, le recours de X.________ doit être déclaré irrecevable.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme X.________,
‑ M. A.________,
‑ Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de M. S.________,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
‑ Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM de Lausanne, à l’att. de Mme [...],
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :