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TRIBUNAL CANTONAL |
LQ23.032340-231050/231401 30 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 20 février 2024
______________________
Composition : Mme Chollet, présidente
Mmes Fonjallaz et Kühnlein, juges
Greffier : Mme Rodondi
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Art. 273 ss, 298d al. 2 et 450 CC ; 125 let. c CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur les recours interjetés par A.H.________, à [...], et la DIRECTION GENERALE DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE contre respectivement la décision du 24 mai 2023 et l’ordonnance de mesures provisionnelles du 27 septembre 2023 de la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant l’enfant A.X.________.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A.
A.1 Par décision du 24 mai 2023, notifiée à A.H.________ le 28 juin 2023, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale ouverte en faveur du mineur A.X.________, fils de A.H.________ et de B.X.________, sous l’autorité parentale conjointe de ses parents (I), dit que le lieu de résidence de l’enfant était fixé au domicile de son père, lequel en assumait la garde de fait (II), dit que le droit de visite de la mère s’exercerait d’entente entre les parents (III), institué une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de A.X.________ (IV), nommé R.________, assistante sociale auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ), en qualité de curatrice et dit qu'en cas d'absence de cette dernière, ladite direction assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (V), dit que la curatrice aurait pour tâches d’assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l’enfant, de donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation et d’agir directement, avec eux, sur l’enfant, de s’assurer de la mise en place d’un suivi thérapeutique adéquat en faveur de l’enfant, de s’assurer de la mise en place de rencontres entre l’enfant et sa demi-sœur cadette E.H.________ afin que le lien soit maintenu, de mettre en place, si nécessaire, un soutien éducatif de type AEMO (Action éducative en milieu ouvert) au domicile du parent gardien et de veiller à la bonne évolution de A.X.________ (VI), invité la curatrice à lui remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de A.X.________ (VII) et laissé les frais à la charge de l’Etat (VIII).
En droit, les premiers juges ont considéré que le lieu de résidence de A.X.________, qui vivait précédemment auprès de sa mère, devait être fixé au domicile de son père, qui en assumait la garde de fait. Ils ont retenu en substance que A.H.________ était dans l’incapacité de prendre en charge son fils de manière adéquate, que sa parentalité était dysfonctionnelle pour la construction psycho-affective de l’enfant dès lors qu’elle montrait au travers de son discours et de ses comportements une grande méfiance à l’égard des acteurs sociaux et sécuritaires du canton de Vaud, qu’elle engendrait ainsi une grande insécurité psychique chez A.X.________, ce qui allait à l’encontre de ses besoins, que l’enfant faisait face à des négligences importantes au domicile maternel et que le père, qui avait actuellement son fils auprès de lui tous les week-ends, était prêt à l’accueillir à domicile. Ils ont estimé que le droit de visite de A.H.________ devait s’exercer d’entente entre les parents, ces derniers parvenant à s’entendre sur cette question pour le bien-être de leur fils.
A.2 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 septembre 2023, notifiée à la DGEJ le 11 octobre 2023, la justice de paix a poursuivi l’enquête en fixation du droit de visite ouverte en faveur du mineur A.X.________ (I), dit que le droit de visite de A.H.________ sur l’enfant prénommé s’exercerait provisoirement par l’intermédiaire d’Espace Contact, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de cette institution, qui étaient obligatoires pour les deux parents (II), dit que dans l’attente de la mise en œuvre du droit de visite par l’intermédiaire d’Espace Contact, le droit de visite de A.H.________ sur son fils A.X.________ s’exercerait provisoirement au domicile de la grand-mère maternelle de l’enfant, I.________, chaque mercredi dès la sortie de l’école et jusqu’à 18h30 (III), dit que R.________ était chargée de veiller à la mise en œuvre du droit de visite par l’intermédiaire d’Espace Contact dans le cadre de son mandat de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC (IV), rejeté toutes autres et plus amples conclusions (V), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VI) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VII).
En droit, les premiers juges ont considéré en substance que la reprise du droit de visite de A.H.________ à l’égard de son fils A.X.________ était dans l’intérêt du mineur, qu’il convenait toutefois de mettre en œuvre un droit de visite médiatisé par l’intermédiaire d’Espace Contact, les importantes inquiétudes quant à la sécurité de l’enfant lorsqu’il se trouvait auprès de sa mère en raison de la parentalité dysfonctionnelle de cette dernière étant toujours d’actualité, dans un contexte de vraisemblable instabilité psychique et d’un potentiel d’agressivité de A.H.________, et que dans l’attente de la mise en œuvre d’Espace Contact, ce droit devait s’exercer temporairement au domicile de la grand-mère maternelle les mercredis après-midi dès lors que Point Rencontre avait également des délais d’attente et que la mise en œuvre de cette structure impliquait soit que A.H.________ voie A.X.________ en même temps que sa fille E.H.________, ce qui n’était pas idéal pour une reprise d’un lien affectif mère-fils sécure, soit qu’elle voie chacun de ses enfants en alternance, ce qui avait pour effet qu’il n’y avait qu’une visite mensuelle pour chacun d’eux, rythme qui était trop espacé pour la construction d’une relation solide et durable.
B.
B.1 Par acte du 28 juillet 2023, A.H.________, par son conseil, a recouru contre la décision du 24 mai 2023 en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les chiffres II et III du dispositif sont supprimés, subsidiairement à sa réforme en ce sens que le lieu de résidence de A.X.________ est fixé au domicile de son père, lequel en assume la garde de fait (inchangé), et qu’elle bénéficie d’un libre et large droit de visite, à exercer d’entente avec B.X.________ et, qu’à défaut d’entente, elle aura son fils auprès d’elle selon les modalités suivantes : un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 20h00, tous les mercredis de la sortie de l’école au jeudi matin au début de l’école, durant la moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte et l’Ascension ou le Jeûne fédéral et, plus subsidiairement, à l’annulation des chiffres II et III du dispositif, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre requis l’assistance judiciaire avec effet au 20 juillet 2023 et produit un bordereau de sept pièces à l’appui de son écriture.
Par avis du 4 août 2023, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : la juge déléguée) a dispensé, en l’état, A.H.________ d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
Interpellée, l’autorité de protection a, par courrier du 10 août 2023, informé qu’elle renonçait à se déterminer, se référant au contenu de la décision entreprise.
Dans ses déterminations du 25 août 2023, B.X.________ a indiqué qu’il maintenait sa requête du 30 mars 2023 tendant à obtenir la garde de son fils A.X.________.
Dans ses déterminations du 8 septembre 2023, la DGEJ a conclu au rejet du recours et à la réforme du chiffre III du dispositif de la décision attaquée en ce sens que le droit de visite de A.H.________ sur son fils A.X.________ s’exerce par le biais d’Espace Contact ou de toute autre structure médiatisée proposée par la DGEJ.
Interpellée par la juge déléguée ensuite de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 27 septembre 2023 qui venait se substituer à la décision du 24 mai 2023 si bien que son recours pourrait être considéré comme sans objet, A.H.________ a, par lettre de son conseil du 16 octobre 2023, indiqué qu’elle maintenait son recours.
B.2 Par acte du 17 octobre 2023, la DGEJ a recouru contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 27 septembre 2023, concluant principalement à son annulation et, subsidiairement, à la réforme du chiffre III du dispositif en ce sens que dans l’attente de la mise en œuvre du droit de visite par l’intermédiaire d’Espace Contact, le droit de visite de A.H.________ sur son fils A.X.________ s’exerce par le biais de Point Rencontre, à raison de deux heures, sans possibilité de sortir des locaux. Elle a en outre requis la restitution de l’effet suspensif au recours et produit une pièce à l’appui de son écriture.
Par courrier du 18 octobre 2023, la juge déléguée a imparti aux parties un délai au 20 octobre 2023 pour se déterminer sur la requête en restitution de l’effet suspensif au recours et, dans l’intervalle, a suspendu l’exercice du droit de visite de A.H.________ sur son fils A.X.________, y compris celui prévu pour l’après-midi même, le conseil de la mère étant chargé d’en aviser celle-ci et I.________.
Dans ses déterminations du 20 octobre 2023, A.H.________ a conclu au rejet de la requête en restitution de l’effet suspensif au recours. Elle a joint une pièce à l’appui de son écriture.
Par ordonnance du 24 octobre 2023, la juge déléguée a rejeté la requête de la DGEJ tendant à la restitution de l’effet suspensif au recours, invité d’office I.________ à rester présente à son domicile tout au long de l’exercice du droit de visite de A.H.________, à intervenir ainsi qu’à y mettre un terme au besoin si cette dernière venait à se laisser à nouveau déborder par ses émotions d’une façon incompatible avec la prise en compte des besoins de A.X.________ et dit que frais judiciaires seraient arrêtés dans le cadre de l’arrêt à intervenir.
Interpellée sur le recours, l’autorité de protection a, par lettre du 28 novembre 2023, informé qu’elle renonçait à se déterminer, se référant au contenu de l’ordonnance attaquée. S’agissant de l’effet dévolutif du recours, elle a relevé que la Chambre des curatelles lui avait renvoyé le dossier le 1er septembre 2023 pour qu’elle puisse traiter la question du droit de visite, alors que le recours sur l’attribution du droit de garde était pendant, de sorte qu’elle pouvait considérer que cette autorité n’entendait pas se saisir de la problématique du droit de visite.
Par correspondance du 29 novembre 2023, la DGEJ a indiqué qu’elle n’avait aucun élément nouveau à apporter et se référait entièrement au recours déposé le 17 octobre 2023.
Dans sa réponse du 4 décembre 2023, A.H.________, par son conseil, a conclu, avec dépens, au rejet du recours. Elle a produit un bordereau de quatre pièces à l’appui de son écriture.
Le 22 décembre 2023, Me Melissa Elkaim a déposé la liste de ses opérations et débours pour la période du 28 juillet au 20 octobre 2023.
C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
A.X.________, né hors mariage le [...] 2017, est le fils de A.H.________ et de B.X.________, détenteurs de l’autorité parentale conjointe. A.H.________ a également une fille, E.H.________, née le [...] 2019, d’une seconde relation et qui vit auprès de son père.
A.H.________ et B.X.________ se sont séparés en septembre 2017. La garde de A.X.________ a été confiée à la mère, le père bénéficiant d’un large droit de visite.
Par lettre du 15 septembre 2022, la DGEJ, qui suivait la fille cadette de A.H.________, E.H.________, a fait part à la justice de paix de ses inquiétudes concernant la situation de A.X.________, indiquant avoir eu connaissance d’éléments préoccupants à son sujet. Elle a exposé que A.X.________, qui vivait principalement chez sa mère, était au courant de toutes les accusations portées par cette dernière contre le père de sa demi-sœur et avait assisté à une violente altercation entre eux et la compagne du père d’E.H.________, ce qui l’avait beaucoup perturbé. Elle a relevé que début juillet 2022, l’école l’avait appelée pour l’informer que A.X.________ rapportait à ses camarades les insinuations de sa mère relatives aux abus sur sa demi-sœur. Elle a mentionné que A.X.________ n’avait plus aucun contact avec E.H.________, A.H.________ ayant refusé les visites organisées par ses soins.
Le 5 octobre 2022, la justice de paix a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale de A.H.________ et B.X.________ sur leur fils A.X.________ et chargé la DGEJ d’un mandat d’évaluation.
Par courrier du 21 octobre 2022, B.X.________ a informé la justice de paix que A.H.________ allait déménager à [...] le 1er novembre 2022. Soucieux du bien-être et de la stabilité nécessaire au bon développement de son fils, il s’est dit disposé à l’accueillir davantage à son domicile et heureux à cette idée.
Par requête du 30 mars 2023, B.X.________ a demandé à la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la juge de paix) l’attribution de la garde exclusive sur son fils A.X.________ et l’institution d’un droit de visite en faveur de la mère, avec laquelle A.X.________ entretenait d’excellents rapports.
Le 5 avril 2023, la DGEJ a déposé un rapport d’évaluation concernant A.X.________. Elle a indiqué que le déménagement rapide de l’enfant, qui se trouvait dans une situation déjà complexe, avait nécessité des efforts d’adaptation et mis à mal les liens d’attachement avec des personnes significatives pour lui. Elle a relevé que A.X.________ n’était pas à l’aise dans le nouveau logement, se sentant obligé de cacher ses jouets pour ne pas se les faire voler, et avait exprimé une grande tristesse de moins voir son père et de ne plus du tout voir sa grand-mère paternelle. Elle a constaté qu’il faisait preuve de beaucoup d’insécurité et parlait de ses multiples peurs, évoquant à plusieurs reprises ses craintes notamment de la DGEJ, de la police et du père d’E.H.________. Elle a déclaré que A.H.________ entretenait chez A.X.________ une appréhension de l'extérieur présenté comme menaçant, toutes les personnes hors de leur duo mère-fils étant potentiellement dangereuses, ce qui était inquiétant pour le développement psycho-affectif de l'enfant. Elle a affirmé que les attitudes et le discours de A.H.________ activaient et réactivaient les peurs profondes de A.X.________ liées aux événements de violence dont il avait été témoin (rixe, accusations d’actes d’ordre sexuel sur sa demi-sœur). La DGEJ a mentionné que le lien entre A.X.________ et sa demi-sœur E.H.________ était rompu car les visites entre cette dernière et sa mère étaient désormais médiatisées et avaient lieu pendant les heures d’école de A.X.________. Elle a souligné que le mineur s’inquiétait énormément pour sa demi-sœur, pensant qu’elle était en danger avec son père, et se sentait « avoir la charge de [s]a sécurité ». Elle a observé que malgré son jeune âge, il portait déjà sur ses épaules les devoirs des adultes, ce qui s'apparentait à une possible parentification. La DGEJ a également fait état de négligences de la part de A.H.________, invoquant certains manquements éducatifs tels qu’une absence de stimulation et des rendez-vous manqués auprès d'ESPAS (Espace de soutien et de prévention - abus sexuels). Elle a estimé que A.X.________ évoluait dans un environnement d'insécurité psychique entretenu par le discours et les attitudes de la mère. Elle a relevé que le manque de ponctualité de cette dernière au retour des visites alimentait ce sentiment d'insécurité et que A.X.________ portait la culpabilité d’avoir fâché le père d’E.H.________ parce que sa mère lui disait qu’il avait cassé son natel. Elle a ajouté que A.H.________ ne protégeait pas suffisamment son fils des procédures en cours en lien avec les accusations d'actes d'ordre sexuel portées à l'encontre du père d'E.H.________ et que la répétition de ces accusations faisait potentiellement vivre à A.X.________ « une construction de l'identité sexuelle dans un climat menaçant » et ne lui donnait pas la possibilité d’entretenir des liens sécures, de confiance et affectifs avec des personnes de son entourage proche. Elle a déclaré que A.H.________ plaçait son fils dans un conflit de loyauté lorsqu'elle portait les mêmes accusations à l’encontre de son père. Elle a considéré qu'il était primordial que le mineur bénéfice d'un soutien thérapeutique, que la mère ne mettait pas en œuvre. La DGEJ a encore mis en relief le défaut de coordination de la coparentalité. Elle a exposé que A.H.________ posait ses exigences, auxquelles tous les autres protagonistes devaient se plier, respectait peu les horaires convenus et ne consultait pas B.X.________ lorsque ses décisions amenaient un changement dans la prise en charge coparentale de A.X.________, comme elle avait pu le faire lors de son déménagement à [...]. Elle a constaté que la parentalité de la mère était dysfonctionnelle, cette dernière ne protégeant pas son fils et ne prenant pas suffisamment en compte ses besoins, qu’elle indifférenciait des siens. Elle a décrit A.X.________ comme un enfant « assez lisse » dans les divers domaines de sa vie, ce qui témoignait de sa grande capacité de sur-adaptation et représentait un risque en soi. Elle a proposé d’attribuer la garde au père, avec un droit de visite à la mère, à fixer d’entente entre les parties et, à défaut d’entente, selon les modalités usuelles d’un week-end sur deux et d’instituer une mesure de curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC, avec comme objectifs la mise en place d’un suivi thérapeutique de A.X.________ et de rencontres entre ce dernier et sa demi-sœur E.H.________, ainsi que d’un soutien à domicile de type AEMO auprès du parent gardien.
Par lettre du 9 mai 2023, A.H.________ a émis le souhait de conserver la garde de son fils. Elle a précisé qu’elle adhérait à la mise en place d'un suivi psychologique pour A.X.________ et pour elle-même, de rencontres entre la fratrie et d’un soutien à domicile de type AEMO et était disposée à ce que B.X.________ puisse voir son fils en semaine comme par le passé.
Le 24 mai 2023, la justice de paix a procédé à l’audition de A.H.________ et de B.X.________, ainsi que de R.________. Cette dernière a confirmé les conclusions du rapport de la DGEJ du 5 avril 2023 et ses inquiétudes. Elle a relaté que l'école de A.X.________ lui avait fait part de ses craintes concernant l’état psychique de l’enfant, qui avait dit en gros que « cela serait mieux s'il n'était pas là et s'il était mort ». Elle a indiqué que A.X.________ lui avait confié que sa mère le frappait, mais n'avait pas été en mesure d'en dire plus. Elle a relevé qu’elle n’avait pas discuté plus avant de cette question et n'avait pas pu en parler avec A.H.________, qui avait dû partir rapidement. Elle a émis des craintes concernant la sécurité affective de l’enfant en cas de maintien au domicile de la mère. Elle a estimé qu’en cas de transfert de la garde au père, celui-ci devrait se faire à la fin de l’année scolaire. A.H.________ a quant à elle affirmé qu’elle n’avait jamais frappé son fils. Elle a mentionné que A.X.________ se rendait tous les week-ends chez son père et que tant B.X.________ qu'elle-même faisaient leur possible pour que leur enfant soit bien. Elle a déclaré ignorer si ce dernier se trouverait mieux chez son père que chez elle. Elle a fait part de son désir de rester vivre à [...] ou dans les environs. Elle a confirmé que A.X.________ ne bénéficiait d’aucun suivi thérapeutique. B.X.________ a pour sa part indiqué adhérer aux conclusions de la DGEJ. Il a assuré qu’il était prêt à accueillir son fils à son domicile, où il disposait d'une chambre individuelle, estimant qu’il serait mieux auprès de lui. Il a souligné qu’il était conscient que A.X.________ avait besoin de voir sa mère et qu’il ne s’y opposait du reste pas. Il a précisé que son fils ne lui avait jamais fait part de violences de la part de sa mère, hormis une fessée consécutive à une bêtise.
Par courriel du 27 juin 2023, R.________ a indiqué à A.H.________ et à B.X.________ que la décision du 24 mai 2023 attribuant la garde au père était immédiatement exécutoire, mais qu’il serait incohérent que A.X.________ ne reste pas au domicile maternel jusqu’à la fin de l’année scolaire, qui avait lieu ce vendredi. Elle a ajouté que les parents devaient se mettre d’accord sur les modalités pour que B.X.________ puisse venir chercher l’enfant dès vendredi soir. Elle a relevé que la passation de l’un à l’autre devait se faire dans les meilleurs conditions possibles pour leur fils.
Par lettre du 29 juin 2023, B.X.________ a requis de la juge de paix la suspension immédiate du droit de visite de A.H.________ sur A.X.________. Il a exposé que le 27 juin 2023, R.________, alertée par le personnel de la Fondation [...] où résidait A.H.________, lui avait téléphoné pour lui demander d’aller chercher son fils en urgence au domicile de sa mère car sa sécurité n’était plus garantie, A.H.________ ayant perdu ses moyens et mis A.X.________ à l’écart en apprenant qu’il allait être scolarisé à [...] à la rentrée. Il a déclaré que lorsqu’il était arrivé sur place, l’enfant ne s’y trouvait pas et était sur la route avec l’ami de A.H.________, que ce dernier avait refusé de ramener A.X.________ et que la police avait dû intervenir pour qu’il puisse récupérer son fils. Il a mentionné que A.X.________ lui avait rapporté que sa mère disait à ses amis qu’il le frappait, ce qui avait perturbé l’enfant. Il a affirmé que dans ce contexte, il était impossible d’envisager une quelconque entente afin que A.H.________ puisse voir A.X.________.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 juin 2023, la juge de paix a suspendu provisoirement le droit de visite de A.H.________ sur son fils A.X.________.
Par requête du 4 juillet 2023, la DGEJ a sollicité de la juge de paix la suspension du droit de visite de A.H.________ sur son fils A.X.________, considérant qu’au vu de l’état psychique questionnant de la mère et de son potentiel d’agressivité, laisser l’enfant aller chez elle le mettait en danger. Elle a indiqué que B.X.________ lui avait rapporté que lors du dernier week-end de visite, il avait trouvé son fils un peu perturbé, ce dernier lui ayant dit « maman me met des choses dans la tête », « elle dit à tout le monde que tu me tapes ». Elle a déclaré que cet échange avec le père l’avait inquiétée, mais que dans la mesure où il restait moins d’une semaine d’école, elle avait estimé opportun que l’enfant reste au domicile de sa mère pour les quelques jours restants. Elle a mentionné que le 27 juin 2023, elle avait reçu un appel téléphonique d’une éducatrice de la Fondation [...] qui lui avait fait part de ses inquiétudes concernant A.X.________, expliquant que ce jour-là, A.H.________ avait reçu un courrier l’informant que son fils serait scolarisé à [...] à la rentrée et avait alors dit à son enfant qu’elle ne le voulait plus, en partant et en le laissant seul hors du domicile. Elle a relevé qu’elle avait demandé au père d’aller chercher A.X.________, que cela avait été compliqué car A.H.________ refusait tout contact, que l’enfant était avec un ami de la mère et que la police avait finalement dû intervenir. La DGEJ a ajouté que le 4 juillet 2023, elle avait à nouveau été contactée par les éducatrices de la Fondation [...], qui lui avaient relaté que A.H.________ avait frappé une autre résidente la veille, nécessitant une intervention policière, et avait fait l’objet d’un placement à des fins d’assistance. Elle a précisé qu’elle ne savait pas si l’intéressée était encore hospitalisée.
Dans ses déterminations du 26 juillet 2023, A.H.________, par son conseil, a contesté le déroulement des évènements du 27 juin 2023 tels que présentés par B.X.________. Elle a expliqué que le jour en question, la décision de la justice de paix du 24 mai 2023 ne lui avait pas encore été notifiée, que c’était par le biais du courriel de R.________ du 27 juin 2023 qu’elle avait appris que la garde de A.X.________ avait été transférée au père et qu’affectée par cette décision, elle avait convenu avec son ami qu’il emmène A.X.________ durant quelques heures afin qu’il n’assiste pas à sa tristesse. Elle a ajouté qu’elle n’avait pas été avertie que B.X.________ venait chercher son fils ce jour-là, pensant légitimement, sur la base du courriel de R.________, que A.X.________ pouvait rester auprès d’elle jusqu’au dernier jour d’école, à savoir le vendredi 30 juin 2023. Elle a estimé que la suspension de son droit de visite était disproportionnée et n’était pas justifiée, affirmant que la coupure du lien mère-fils ne pouvait que violemment affecter A.X.________. Elle a relevé qu’elle n’avait plus de nouvelles de son enfant depuis le 27 juin 2023 et qu’il était indispensable qu’il soit statué sur le droit de garde, respectivement sur son droit aux relations personnelles. Elle a conclu, à titre superprovisionnel, à avoir son fils auprès d’elle un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 20h00, ainsi que pour les vacances, du lundi 7 août 2023 à 12h00 au dimanche 13 août 2023 à 18h00 et, à titre provisionnel, à exercer sur A.X.________ une garde alternée avec B.X.________, selon des modalités à fixer en cours d’instance, subsidiairement à ce que son droit aux relations personnelles sur son fils soit fixé selon des modalités à déterminer en cours d’instance.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 juillet 2023, la juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de A.H.________ précitée.
Par courriel du 5 septembre 2023, A.________, adjointe à la cheffe d’office auprès de la DGEJ, a indiqué à la juge de paix que la Fondation [...] avait résilié le bail de A.H.________ pour le 30 octobre 2023 en raison de l’absence totale de collaboration de cette dernière et que la régie avait averti l’intéressée qu’en cas de nouvelle altercation, elle serait expulsée avant cette date. Elle a mentionné que le 10 août 2023, B.X.________ l’avait informée qu’il avait tenté plusieurs fois de joindre A.H.________ par téléphone sans succès, que A.X.________ avait parlé à sa mère à une reprise, que celle-ci s’était mise à crier en apprenant qu’il avait une boucle d’oreille, que l’enfant avait eu quelques autres échanges téléphoniques avec sa mère au cours du mois d’août 2023 et qu’il semblait triste à certains moments de ne plus la voir. Elle a déclaré qu’il était illusoire de penser que le droit de visite de A.H.________ puisse s’exercer d’entente entre les parents et a proposé, au vu de la situation, qu’il se déroule par l’intermédiaire d’Espace Contact afin d’assurer la sécurité affective dont A.X.________ avait besoin.
Le 5 septembre 2023, la justice de paix a procédé à l’audition de A.H.________, assistée de son conseil, et de B.X.________. R.________ ne s’est pas présentée, ni personne en son nom, bien que régulièrement citée à comparaître. A.H.________ a indiqué qu’elle n’avait pas revu A.X.________ depuis environ deux mois et souhaitait que la juge entende qu’elle avait besoin de le voir. Elle s’est demandé sur quoi la DGEJ se basait pour dire qu’elle était instable psychologiquement. Elle a estimé qu’on lui reprochait trop de choses. Elle a affirmé qu’elle n’avait jamais frappé son fils et qu’il n’y avait aucune preuve qu’elle ait été violente envers lui. Elle a confirmé qu’elle voyait sa fille E.H.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre et a accepté de voir A.X.________ dans ce cadre également. Elle a déclaré qu’elle avait pris dix médicaments pour pouvoir parler calmement à l’audience, mais a haussé la voix à plusieurs reprises, s’est énervée et a quitté la salle d’audience. Son avocat s’est excusé en son nom, expliquant qu’elle était en colère car elle souffrait d’avoir perdu son enfant. Il a relevé que sa cliente n’avait pas fait l’objet d’un placement à des fins d’assistance au cours de l’été et que sa priorité était de pouvoir revoir son fils. Il s’est inquiété du délai d’attente pour la mise en œuvre d’un droit de visite médiatisé. B.X.________ a pour sa part exposé que A.X.________ avait eu des contacts téléphoniques avec sa mère à trois ou quatre reprises, que cette dernière lui manquait et qu’il avait envie de la revoir. Il a précisé qu’il avait bloqué A.H.________ sur WhatsApp, mais pas sur les autres plateformes de contact, parce qu’elle tenait des propos inadéquats. Il a mentionné qu’il ne souhaitait pas entrer dans le conflit. Interpellé sur une reprise du droit de visite de A.H.________, il s’est d’abord dit mal à l’aise au regard de l’historique de la situation, tout en estimant que A.X.________ devait pouvoir revoir sa mère. Il a ensuite considéré qu’une reprise des contacts devait se faire de manière encadrée car il était inquiet des débordements récurrents de A.H.________. Il ne s’est pas opposé à la mise en œuvre d’un droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre. Après discussion, il a proposé que la transmission de l’enfant se fasse par la mère de A.H.________, I.________, domiciliée à [...]. A.H.________ a adhéré à cette proposition. Son conseil a conclu à ce que le droit de visite de la mère s’exerce un samedi sur deux, de 9h00 à 18h00, ainsi que le mercredi après-midi dès la sortie de l’école jusqu’à 18h00. B.X.________ a indiqué qu’il était d’accord pour les mercredis, dans la mesure où A.X.________ ne se rendait pas au parascolaire, mais ne souhaitait pas se déterminer pour le surplus, rappelant qu’il était allé chercher son fils en urgence à la suite de l’appel de la DGEJ, alertée par la Fondation [...]. A.H.________ s’est emportée contre B.X.________, disant à plusieurs reprises que son comportement était « dégueulasse » et qu’il était menteur et déloyal. Au vu de l’attitude de la mère, B.X.________ a déclaré qu’il était très inquiet pour son fils et s’en est remis à l’avis de la DGEJ.
Par lettre du 6 septembre 2023, I.________ a indiqué qu’elle était disposée à accueillir A.H.________ et A.X.________ à son domicile les mercredis après-midi dès la sortie de l’école jusqu’à 18h30 et à rester présente durant ces visites, afin d’assurer un environnement sûr et favorable à la relation mère-enfant.
Par courrier du 8 septembre 2023, la DGEJ a déclaré maintenir sa proposition tendant à la mise en œuvre d’un droit de visite médiatisé par l’intermédiaire d’Espace Contact. Cette structure ayant un délai d’attente de six mois, elle a proposé que dans l’intervalle, le droit de visite de A.H.________ s’exerce par le biais de Point Rencontre, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux. Elle s’est opposée à un droit de visite exercé au domicile de la grand-mère maternelle, afin d’éviter de placer A.X.________ au centre d’enjeux affectifs importants.
Par correspondance du 14 septembre 2023, A.H.________, par son conseil, a déploré le délai d’attente d’Espace Contact et estimé inenvisageable la rupture des contacts mère-fils durant un tel délai. Elle a maintenu sa conclusion tendant à ce que son droit de visite s’exerce au domicile de la grand-mère maternelle de A.X.________.
Par lettre du 20 septembre (recte : octobre) 2023, I.________ a informé la juge de paix que A.H.________ et A.X.________ s’étaient vus à son domicile le mercredi 18 ssoctobre 2023. Elle a précisé qu’il s’agissait de la première rencontre entre l’enfant et sa mère depuis plusieurs mois. Elle a déclaré qu’ils avaient passé un moment serein, que A.X.________ avait manifesté une grande joie à passer du temps avec sa mère, se montrant très bavard, et que cette journée avait été bénéfique pour tous les deux. Elle a relevé qu’elle restait disponible pour accueillir A.X.________ les prochains mercredis, étant témoin du bonheur que cette rencontre lui avait apporté, ainsi qu’à sa mère. Elle a affirmé qu’elle était déterminée à soutenir cette relation.
Par courrier du 4 décembre 2023, I.________ a indiqué à la juge déléguée qu’elle accueillait A.X.________ et sa mère chez elle tous les mercredis depuis le 18 octobre 2023. Elle a expliqué qu’elle allait chercher son petit-fils à l’école, qu’ils rentraient ensuite à son domicile, où A.H.________ les attendait, et que B.X.________ récupérait son fils à 18h30. Elle a mentionné que cette situation s’était répétée à sept reprises sans problème. Elle a observé que les moments partagés entre A.X.________ et sa mère étaient très positifs, que ces rencontres leur procuraient du bonheur et que tous deux désiraient passer plus de temps ensemble. Elle a confirmé qu’elle était fermement déterminée à soutenir cette relation.
En droit :
1.
1.1 Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable par renvoi de l’art. 12 al. 1 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255]). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, ci-après : CR-CPC, n. 6 ad art. 125 CPC).
1.2 En l’espèce, le recours formé par A.H.________, puis celui interjeté par la DGEJ, s’il s’agit d’actes distincts, sont basés sur le même complexe de faits, impliquent les mêmes parties et concernent partiellement la même problématique juridique. Il se justifie donc de joindre les causes afin de les traiter simultanément dans le présent arrêt, par souci de simplification.
2.
2.1 Le recours de A.H.________ est dirigé contre une décision au fond de l’autorité de protection transférant la garde de fait de l’enfant au père et fixant le droit de visite de la mère. Le recours de la DGEJ concerne une ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix réglant les modalités d’exercice des relations personnelles entre la mère et son fils mineur.
2.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision de l’autorité de protection dans un délai de trente jours (art. 450b al. 1 CC), y compris celles relatives aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932), pour lesquelles le délai est de dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC ; cf. notamment CCUR 3 février 2023/23). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
2.3 En l’espèce, motivés et interjetés en temps utile par la mère du mineur concerné, d’une part, et par la DGEJ, d’autre part, toutes deux parties à la procédure, les recours sont recevables. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d CC et chaque partie a pu se déterminer sur les recours déposés.
3.
3.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
3.2
3.2.1 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
Aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. L’audition ne présuppose pas que l’enfant ait la capacité de discernement au sens de l’art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l’audition d’un enfant est possible dès qu’il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1).
3.2.2 En l’espèce, la décision et l’ordonnance litigieuses ont été rendues par la justice de paix, laquelle a entendu les deux parents personnellement lors de ses audiences des 24 mai et 5 septembre 2023. La curatrice a également été entendue à l’audience du 24 mai 2023. Elle ne s’est en revanche pas présentée à celle du 5 septembre 2023. Elle a toutefois été dûment citée à comparaître.
A.X.________, né le [...] 2017, était trop jeune pour être entendu. Son point de vue peut en l’état valablement être pris en compte par l’intermédiaire de la DGEJ.
Le droit d’être entendu de chacun a ainsi été respecté.
3.3
3.3.1 La DGEJ se prévaut de l’effet dévolutif du recours déjà pendant devant la Chambre de céans contre la décision au fond du 24 mai 2023. Elle fait valoir que la justice de paix n’était plus compétente pour statuer sur la réglementation des relations personnelles dans son ordonnance de mesures provisionnelles du 27 septembre 2023.
3.3.2 Le recours devant la Chambre des curatelles a un effet dévolutif. Il a pour effet de transférer la compétence de traiter l’affaire à l’autorité de recours et l’autorité de protection n’est ainsi plus autorisée à statuer (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77. p. 180).
En l’espèce, la justice de paix a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles le 27 septembre 2023, alors que l’objet de celle-ci avait été porté devant la Chambre des curatelles par recours contre la décision au fond du 24 mai 2023. Elle n’était dès lors pas compétente pour prononcer de telles mesures, qui doivent être annulées.
4. Dans les affaires relatives à la protection de l’enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l’établissement des faits et l’appréciation des preuves (art. 446 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC). Le tribunal, qui a le devoir d’administrer les preuves, n’est cependant pas lié par les offres de preuves des parties. Il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1).
L’instruction menée en première instance a été minutieuse et complète, de sorte que la Chambre de céans dispose des éléments suffisants pour statuer sur les questions litigieuses (cf. consid. 5 infra).
5.
5.1
5.1.1 A.H.________ soutient, à l’appui de son recours contre la décision du 24 mai 2023, que les éléments retenus par les premiers juges ne suffisent pas à lui retirer la garde de fait de A.X.________, qui plus est sans qu’ils ne fixent de modalités précises de son droit de visite. Elle affirme qu’on ne peut pas lui reprocher l’absence de contacts entre A.X.________ et sa demi-sœur dès lors que c’est la DGEJ qui organise les visites avec E.H.________ et que celles-ci ont souvent lieu alors que A.X.________ est à l’école. Elle déclare en outre qu’il n’est absolument pas établi qu’elle aurait été violente d’une quelconque manière avec son fils. Elle relève qu’il est difficilement compréhensible que B.X.________ demande la garde exclusive de A.X.________, alors que ce dernier entretient de très bons rapports avec sa mère.
A.H.________ fait également valoir qu’à la suite de la décision entreprise, laquelle ne lui avait pas même été notifiée, B.X.________ est venu chercher A.X.________ dans un climat virulent, alors qu’elle essayait de préserver ce dernier de ce qui se passait. Elle indique que depuis lors, elle n’a plus eu aucun contact avec son fils. Elle constate que le père n’a pas suivi les recommandations de la DGEJ afin d’assurer une passation de l’enfant d’un parent à l’autre dans les meilleures conditions possibles. Elle considère qu’il n’est ainsi pas à même de préserver le lien mère-fils et d’assurer la stabilité dont A.X.________ a besoin, de sorte que la garde de fait de l’enfant doit lui être confiée. Elle affirme que dans le cas contraire, les modalités des relations personnelles doivent impérativement être fixées, les parents ne parvenant pas à s’entendre.
Dans ses déterminations du 25 août 2023, B.X.________ soutient que le 27 juin 2023, A.X.________ est reparti avec lui sans avoir été témoin d’un quelconque climat virulent, contrairement aux allégations de la mère. Il relève que depuis ce jour, ils ont essayé de joindre A.H.________ par téléphone à plusieurs reprises, sans succès. Il précise que depuis, A.X.________ a eu plusieurs échanges téléphoniques (appels vocaux et vidéos) avec sa mère.
Dans ses déterminations du 8 septembre 2023, la DGEJ déclare que la prise en charge de A.X.________ par sa mère met en danger le bon développement du mineur et que son intérêt impose une modification de l’attribution de la garde, qui doit être confiée au père. Elle estime que B.X.________ est plus à même d’encadrer et de protéger l’enfant, notamment en mettant en place un suivi thérapeutique indispensable compte tenu des propos inquiétants tenus par A.X.________. Elle observe que le père comprend la nécessité d’un cadre stable et sécure pour son fils et se montre plus adéquat dans sa parentalité. Elle ajoute qu’il est à l’écoute des besoins de A.X.________ et que le lien entre eux est bon.
5.1.2 Même si l’ordonnance de mesures provisionnelles du 27 septembre 2023 est annulée, il convient de tenir compte des éléments rapportés par la DGEJ et par A.H.________ dans le cadre du recours de cette dernière et du pouvoir d’examen d’office de la Chambre de céans.
La DGEJ fait valoir, à l’appui de son recours contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 27 septembre 2023, que compte tenu de l’état actuel de A.H.________, de son potentiel d’agressivité et de son incapacité à tenir son fils à l’écart du conflit parental, ainsi que du fait que A.X.________ n’a pas revu sa mère depuis plus de trois mois, le droit de visite de cette dernière ne peut être rétabli que progressivement par l’intermédiaire d’Espace Contact, afin de garantir que le mineur ne soit pas mis au centre d’enjeux affectifs importants. Elle s’oppose à une reprise des relations personnelles au domicile de la grand-mère maternelle à raison d’un après-midi entier par semaine dans l’attente de la mise en œuvre de cette institution. Elle relève qu’on ignore quelle relation I.________ entretient avec sa fille et son petit-fils, de sorte qu’on ne sait pas si elle est à même de protéger A.X.________ des débordements de sa mère. Elle considère que le droit de visite par son intermédiaire n’offre ainsi pas suffisamment de garantie pour l’enfant. Elle ajoute qu’il prive de sens le recours ultérieur à Espace Contact, cette intervention étant nécessaire avant tout lors de la reprise du droit de visite suspendu depuis plusieurs semaines afin de mettre un cadre et d’accompagner de manière professionnelle la parentalité de A.H.________. Elle affirme que dans l’attente de la mise en œuvre d’Espace Contact, le droit de visite de la mère doit s’exercer au sein de Point Rencontre.
Dans sa réponse du 4 décembre 2023, A.H.________ conteste le déroulement des faits survenus en juin 2023 tel que relaté par la DGEJ, notamment le fait qu’elle aurait rejeté son fils en apprenant que sa garde était confiée au père. Elle explique qu’elle déploie tous les efforts nécessaires pour préserver A.X.________ du conflit et de la situation et que c’est la raison pour laquelle elle a demandé à son ami de l’emmener quelque heures lorsqu’elle a appris que la garde de son fils lui avait été retirée. Elle reproche également à la DGEJ d’avoir fondé son potentiel d’agressivité sur son comportement lors de l’audience du 5 septembre 2023, alors qu’elle n’était pas représentée. Enfin, elle observe que la question de l’exercice du droit de visite au domicile de la grand-mère maternelle de l’enfant dans l’attente de la mise en œuvre d’Espace Contact a été longuement débattue lors de l’audience précitée et que cette solution fonctionne parfaitement bien tous les mercredis au domicile de I.________.
5.2
5.2.1 En vertu de l’art. 298a al. 1 CC, si la mère n'est pas mariée avec le père et que le père reconnaît l'enfant, les parents obtiennent l'autorité parentale conjointe sur la base d'une déclaration commune. Dans cette déclaration, les parents confirment qu'ils sont disposés à assumer conjointement la responsabilité de l'enfant (al. 2 ch. 1) et qu'ils se sont entendus sur la garde de celui-ci, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ainsi que sur la contribution d'entretien (al. 2 ch. 2). Selon l’art. 298d CC, à la requête de l’un des parents ou de l’enfant ou encore d’office, l’autorité de protection de l’enfant modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant (al. 1). Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (al. 2).
Selon le droit entré en vigueur le 1er juillet 2014, l’autorité parentale conjointe inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 1 CC). D’après la terminologie utilisée avant cette nouvelle législation, le « droit de garde », qui impliquait la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, devait être distingué de la garde de fait qui consistait à donner au mineur tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2 ; ATF 128 III 9 consid. 4 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 576, pp. 398 ss). Les modifications légales relatives à l'autorité parentale ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du « droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant », qui est une composante à part entière de l'autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC). La notion même du droit de garde étant abandonnée au profit de celle du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, le générique de « garde » (Obhut) se réduit désormais à la seule dimension de la « garde de fait » (faktische Obhut), qui se traduit par l'encadrement au quotidien de l'enfant et par l'exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l'éducation courante (Meier/Stettler, op. cit., n. 580, p. 401 et n. 585, pp. 403 ss ; de Weck-lmmelé, Droit matrimonial, Bâle 2016, n. 195 ad art. 176 CC ; CCUR 7 mai 2020/91).
En présence d’un litige relatif à la garde d’un enfant, la règle fondamentale est l’intérêt de celui-ci. Au nombre des critères essentiels, outre l’intérêt de l’enfant, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l’enfant personnellement et à s’en occuper, ainsi qu’à favoriser les contacts avec l’autre parent ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l’espèce, est la mieux à même d’assurer à l’enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Si le juge ne peut se contenter d’attribuer l’enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d’un poids particulier lorsque les capacités d’éducation et de soin des parents sont pour le moins similaires (ATF 136 I 178 consid. 5.3 et les références citées ; TF 5A_105/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2.1 ; de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 2.2 ad art. 133 CC). L’attribution de la garde doit uniquement viser à servir le bien de l’enfant, et non à sanctionner un des parents pour son attitude. Plus particulièrement, en relation avec le critère de la stabilité, il est important de préserver le cadre de vie de l’enfant, peu importent les circonstances qui y ont conduit, tant que celles-ci ne révèlent pas une capacité éducative lacunaire du parent gardien et ne portent pas, par la suite, préjudice aux intérêts de cet enfant (TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.3).
5.2.2 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non-gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, op. cit., nn. 963 ss, pp. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_41/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_498/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). Le droit pour les parents d'entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 966 ss, pp. 617 ss).
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 I 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012, p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201).
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b et les références citées ; TF 5A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_23/2020 du 3 juin 2020 consid. 4 ; TF 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.1 ; TF 5A_111/2019 du 9 juillet 2019 consid. 2.3 ; TF 5A_210/2018 du 14 décembre 2018 consid. 2.1). En revanche, si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non-détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404 consid. 3c ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A 699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.7 ; TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1).
Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, in FamPra.ch 2008 p. 172).
5.3 En l’espèce, depuis la séparation de ses parents et jusqu’à la décision du 24 mai 2023, la garde de fait de A.X.________ a toujours été confiée à sa mère, son père bénéficiant d’un large droit de visite. C’est la DGEJ, en charge du suivi de la fille cadette de A.H.________, qui a fait un signalement à la justice de paix le 15 septembre 2022, préoccupée par la situation de A.X.________, qui était au courant des accusations portées par sa mère contre le père d’E.H.________ et avait assisté à une violente altercation entre les adultes, ce qui l’avait beaucoup perturbé. Le 30 mars 2022, le père de A.X.________ a requis formellement la garde de fait sur son fils, s’inquiétant du futur déménagement de la mère à [...]. Dans son rapport d’évaluation du 5 avril 2023, la DGEJ a indiqué que le déménagement précipité d’[...] à [...], avec un changement d’école à la clé, avait demandé de gros efforts d’adaptation à A.X.________, qui avait exprimé une grande tristesse de moins voir son père et de ne plus voir sa grand-mère maternelle et ne se sentait pas à l’aise dans son nouveau logement. Elle a également mentionné que le mineur avait dit avoir peur de la DGEJ, de la police et du père de sa demi-sœur E.H.________ et que sa mère entretenait chez lui une appréhension de l'extérieur, lui laissant croire que toutes les personnes en dehors de leur duo mère-fils étaient potentiellement dangereuses, ce qui était inquiétant pour le développement psycho-affectif de l'enfant. Elle a ajouté que le lien entre E.H.________ et A.X.________ était rompu et que ce dernier s’inquiétait énormément pour sa demi-sœur, qu’il pensait être en danger avec son père, et se sentait chargé de sa sécurité, portant ainsi sur ses épaules, malgré son jeune âge, les devoirs des adultes, ce qui s'apparentait à une possible parentification. La DGEJ a affirmé qu'un suivi thérapeutique était indispensable, mais n’avait pas été mis en place par la mère. Elle a encore constaté que la parentalité de A.H.________ était dysfonctionnelle, cette dernière ne protégeant pas son fils et ne prenant pas suffisamment en compte ses besoins, qu’elle indifférenciait des siens. Enfin, lors de son audition du 24 mai 2023, R.________ a relaté que l'école de A.X.________ lui avait fait part de ses craintes concernant l’état psychique de l’enfant, qui avait exprimé des idées suicidaires, déclarant que « cela serait mieux s'il n'était pas là et s'il était mort ». Il résulte de ce qui précède que A.H.________ tient des discours non adéquats, ne sait ni protéger son fils ni le rassurer et n’est pas en mesure de prendre en compte ses besoins avant les siens, comme le démontre son déménagement soudain en milieu d’année scolaire, de sorte qu’elle n’est pas capable de le prendre en charge de manière adéquate. Le bien de A.X.________, critère décisionnel primordial, nécessite donc que la garde de fait soit confiée à son père.
S’agissant des relations personnelles, on constate que le 27 juin 2023, la mère a réagi très violemment lorsque la décision de transfert de garde lui a été communiquée, ce qu’elle admet entre les lignes, indiquant avoir demandé à son ami d’emmener A.X.________ loin du domicile, ce qui a de facto empêché le transfert de garde au moment où le père est venu chercher l’enfant, celui-ci s’effectuant finalement dans un climat virulent et après une intervention policière. Par ailleurs, le 4 juillet 2023, A.H.________ a fait preuve de violence à l’encontre d’une résidente de la Fondation [...], la frappant, et a été hospitalisée. En outre, lors de l’audience du 5 septembre 2023, la mère a haussé le ton à plusieurs reprises, s’est énervée et a quitté la salle d’audience, alors même qu’elle avait déclaré avoir pris dix médicaments pour pouvoir parler calmement. Elle s’est également emportée contre le père et lui a répété plusieurs fois que son comportement était « dégueulasse » et qu’il était menteur et déloyal. Le potentiel d’agressivité de A.H.________ et son impossibilité à protéger son fils des conflits nécessite donc que le droit de visite s’exerce de façon médiatisée par l’intermédiaire d’Espace Contact. La mise en œuvre de cette institution est toutefois notoirement longue et il est important que A.X.________ puisse revoir sa mère avant que cet accompagnement commence. Or, les contacts entre eux ont repris depuis le 18 octobre 2023 au domicile de la grand-mère maternelle, la décision de la juge déléguée du même jour n’ayant pu être communiquée suffisamment tôt aux intéressés pour prévenir l’exercice du droit de visite prévu le jour en question. Dans son courrier du 4 décembre 2023, I.________ précise que A.H.________ et son fils se voient tous les mercredis chez elle depuis cette date. Le droit de visite chez la grand-mère se déroule donc depuis plusieurs mois dans de bonnes conditions et sans problèmes particuliers. A cet égard, on relèvera que I.________ a été en mesure de confirmer sa disponibilité pour favoriser l’exercice des relations personnelles entre sa fille et son petit-fils, qu’elle a affirmé qu’elle était fermement déterminée à soutenir cette relation et qu’elle jouit de la confiance du père de A.X.________. Partant, il convient de maintenir cette solution en attendant la mise en œuvre d’Espace Contact, d’autant que Point Rencontre a également de longs délais d’attente et que l’intérêt de A.X.________ nécessite que le lien avec sa mère ne soit pas rompu dans l’intervalle.
6.
6.1 En conclusion, le recours de A.H.________ contre la décision du 24 mai 2023 doit être rejeté et celui de la DGEJ contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 27 septembre 2023 admis, l’ordonnance de mesures provisionnelles du 27 septembre 2023 étant annulée et la décision du 24 mai 2023 réformée au chiffre III de son dispositif en ce sens que le droit de visite de A.H.________ sur son fils A.X.________ s’exercera par l’intermédiaire d’Espace Contact et, dans l’attente de la mise en œuvre de cette institution, au domicile de la grand-mère maternelle, I.________, chaque mercredi dès la sortie de l’école et jusqu’à 18h30.
6.2
6.2.1 A.H.________ a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
6.2.2 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).
Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ).
Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d'office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1).
6.2.3 Quand bien même le recours de A.H.________ est rejeté, on ne saurait soutenir que la cause était dénuée de chances de succès, ni que l’enjeu du procès ne revêtait pas d’importance. Les conditions précitées étant remplies, il y a lieu d’accorder à A.H.________ l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et de désigner Me Melissa Elkaim en qualité de conseil d’office de la prénommée.
En cette qualité, Me Melissa Elkaim a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans sa liste des opérations du 22 décembre 2023, l’avocate indique avoir consacré 6 heures et 1 minute à l’exécution de son mandat, qui peuvent être admises. Au tarif horaire de 180 fr., les honoraires de Me Melissa Elkaim doivent donc être arrêtés à 1’083 fr. (6h01 x 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter la TVA à 7,7% (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), par 83 fr. 40.
L’avocate réclame des débours forfaitaires à hauteur de 5%. Or, en deuxième instance, les débours sont fixés forfaitairement à 2% du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), à moins que des circonstances exceptionnelles justifient de les arrêter à un montant supérieur (art. 3bis al. 4 RAJ), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle a ainsi droit à ce titre à une somme de 21 fr. 70 (2 % de 1’083 fr), à laquelle il convient d’ajouter la TVA à 7,7%, par 1 fr. 70.
En définitive, l’indemnité de Me Melissa Elkaim doit être arrêtée au montant arrondi de 1'190 fr. (1’083 fr. + 83 fr. 40 + 21 fr. 70 + 1 fr. 70), débours et TVA compris.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
6.3 Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance, la justice de paix n’étant pas intimée et la DGEJ n’étant pas une partie.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours de A.H.________ est rejeté.
II. Le recours de la DGEJ est admis.
III. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 27 septembre 2023 est annulée.
IV. La décision du 24 mai 2023 est réformée au chiffre III de son dispositif comme il suit :
III. Le droit de visite de A.H.________ sur son fils A.X.________ s’exercera par l’intermédiaire d’Espace Contact, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement d’Espace Contact, qui sont obligatoires pour les deux parents, et, dans l’attente de la mise en œuvre d’Espace Contact, au domicile de la grand-mère maternelle de l’enfant, I.________, chaque mercredi dès la sortie de l’école et jusqu’à 18h30.
V. La requête d’assistance judiciaire de A.H.________ est admise et Me Melissa Elkaim désignée en qualité de conseil d’office pour la procédure de recours.
VI. L’indemnité d’office de Me Melissa Elkaim, conseil de la recourante A.H.________, est arrêtée à 1’190 fr. (mille cent nonante francs), débours et TVA compris.
VII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire A.H.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, provisoirement laissée à la charge de l’Etat.
VIII. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat.
IX. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Melissa Elkaim (pour A.H.________),
‑ Mme R.________, assistante sociale auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse,
‑ M. B.X.________,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,
‑ Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Un extrait du présent arrêt est communiqué à :
‑ Mme I.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :