CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 9 septembre 2024
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Composition : Mme Chollet, présidente
Mmes Fonjallaz et Kühnlein, juges
Greffier : Mme Rodondi
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Art. 394 al. 1, 395 al. 3 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.Y.________, à [...], contre la décision rendue le 9 avril 2024 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 9 avril 2024, notifiée à A.Y.________ le 14 juin 2024, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur d’A.Y.________ (I), institué une curatelle de représentation et de gestion avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de la prénommée (II), privé A.Y.________ de sa faculté d’accéder et de disposer de ses revenus et de sa fortune, sous réserve d’un compte laissé à sa libre disposition par sa curatrice (III), nommé E.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP), en qualité de curatrice et dit qu'en cas d'absence de cette dernière, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (IV), dit que la curatrice aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter A.Y.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus d’A.Y.________, d’administrer ses biens avec diligence, de la représenter dans ce cadre, notamment à l’égard des établissements financiers, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion, ainsi que de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires, en veillant, dans la mesure du possible, à lui permettre de regagner progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires (V), invité la curatrice à remettre au juge, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un inventaire des biens d’A.Y.________, accompagné d'un budget annuel, et à soumettre des comptes tous les deux ans à l’approbation du juge, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’intéressée (VI) et laissé les frais à la charge de l’Etat (VII).
En droit, les premiers juges ont retenu en substance qu'en raison de sa situation personnelle, A.Y.________ n’était pas en mesure de gérer ses affaires administratives et financières et d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts, qu'il était donc nécessaire qu'elle soit représentée pour assurer la défense de ses intérêts et que l'institution d'une curatelle de représentation et de gestion paraissait opportune et adaptée. Ils ont estimé que dans la mesure où il existait un risque que l’intéressée utilise son argent à mauvais escient et se retrouve de nouveau sans ressources financières, le Centre social régional (ci-après : le CSR) s'occupant de payer son loyer pour s'assurer qu'elle puisse conserver son logement, il se justifiait de la priver de sa faculté d'accéder à ses revenus et à sa fortune et d'en disposer, à l'exception d'un compte laissé à sa libre disposition par sa curatrice.
B. Par courriel du 21 juin 2024, A.Y.________ (ci-après : la recourante ou l’intéressée) a recouru contre cette décision, concluant à ce qu’aucune mesure ne soit instituée en sa faveur et à ce que son compte bancaire soit débloqué.
Le 9 juillet 2024, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a constaté que l’acte qu’A.Y.________ avait produit ne comportait pas de signature et était ainsi entaché d’un vice de forme au sens des art. 129 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). En application de l’art. 132 al. 1 et 2 CPC, elle lui a imparti un délai de cinq jours dès réception pour signer l’acte, précisant qu’à défaut, il ne serait pas pris en considération.
Le 17 juillet 2024, A.Y.________ a retourné son courriel du 21 juin 2024 signé.
Le 31 juillet 2024, la justice de paix a transmis à la Chambre de céans un courriel d’A.Y.________ du 28 juillet 2024.
C. La Chambre retient les faits suivants :
1. De nationalité [...], A.Y.________ est née le [...] 1988 en [...]. Elle a une fille, [...], née le [...] 2005, et un fils, [...], né le [...] 2021, qui vivent tous deux avec elle. Elle bénéficie du revenu d’insertion (ci-après : le RI).
Le 18 août 2023, la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après : la DGCS) a signalé à la justice de paix la situation d’A.Y.________, indiquant que cette dernière semblait empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts. Elle a annexé à son signalement une demande de curatelle établie le 15 août 2023 par le CSR de l’Ouest lausannois. Il ressort de ce document que l’intéressée ne parle pas français, rencontre des difficultés à entreprendre certaines démarches et à transmettre les documents nécessaires, ne paie pas ses factures d’assurance-maladie depuis plusieurs mois, s’est retrouvée à diverses reprises sans argent pour se nourrir, a failli perdre son logement et est confrontée à des problèmes de garde pour son fils. Le CSR a déclaré que la situation financière, sociale et administrative d’A.Y.________ était très préoccupante.
Le 7 novembre 2023, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a procédé à l’audition d’A.Y.________, accompagnée d’une interprète. A.Y.________ a confirmé qu’elle avait connaissance du signalement du CSR et s'est opposée à l'institution d'une curatelle en sa faveur, soutenant que toute personne qui arrivait dans un pays étranger passait par des moments difficiles. Elle a affirmé qu'elle était indépendante, capable de travailler et en mesure de surmonter la situation. Elle a précisé qu’elle était à la recherche d’un emploi à plein temps.
Le 20 décembre 2023, les Drs [...] et [...], respectivement chef de clinique et médecin assistante auprès d'Unisanté, ont établi un rapport médical concernant A.Y.________. Ils ont indiqué que cette dernière, qui était suivie dans leur centre depuis janvier 2022, présentait des symptômes anxio-dépressifs, qu’un traitement antidépresseur et anxiolytique avait été introduit, mais que la patiente l’avait rapidement arrêté. Ils ont relevé que l’intéressée avait également débuté un suivi psychiatrique, mais y avait mis un terme après deux séances, ne trouvant pas de sens à ce type de suivi. Ils ont considéré que les symptômes anxio-dépressifs d’A.Y.________ pouvaient contribuer aux difficultés qu’elle rencontrait dans la gestion de ses affaires personnelles, administratives et financières. Ils se sont montrés favorables à l’institution d’une curatelle en sa faveur, soulignant qu’elle conservait sa pleine capacité de discernement.
Le 4 mars 2024, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) a établi un rapport concernant A.Y.________. Elle a indiqué qu’elle était intervenue une semaine après la naissance d’U.Y.________ à la suite d'un signalement du CAN Team (Child Abuse and Neglect Team) du 30 décembre 2021. Elle a relevé que la situation s’était stabilisée dans les mois suivant la naissance de l'enfant et qu’elle avait poursuivi son action sans mandat judiciaire. Elle a mentionné que l'intéressée était employée au CHUV à un taux de 50% et travaillait de 18h00 à 22h00 et que pendant ce temps, c’était principalement sa fille qui s'occupait d’U.Y.________. Elle a encore relevé qu’[...] aidait également sa mère pour certaines démarches administratives, notamment pour les courriers électroniques, dès lors qu'elle maîtrisait mieux le français. Elle a enfin ajouté qu’A.Y.________ souhaitait trouver une activité professionnelle avec un meilleur salaire afin de sortir du système des aides sociales et financières diverses.
Par courrier du 25 mars 2024, le CSR de l'Ouest lausannois a informé la justice de paix qu’il aidait A.Y.________ depuis le 1er juin 2022. Il a affirmé que cette dernière avait énormément de difficultés avec l’administration, « ainsi qu’avec les priorités ».
Le 4 avril 2024, le
CSR de l'Ouest lausannois a établi un rapport concernant A.Y.________. Il a exposé que cette
dernière avait fait une demande de soutien financier en mars 2022, que lors du premier entretien
avec la gestionnaire administrative, elle s’était présentée sans les documents nécessaires
et que des difficultés de gestion avaient rapidement été constatées. Il a observé
que plusieurs éléments avaient été problématiques lors de l'ouverture du dossier
d'aide sociale de l’intéressée. Il a mentionné que son adresse auprès du Contrôle
des habitants ne correspondait pas à celle indiquée, qu’A.Y.________ avait déclaré
avoir un emploi mais ne disposait d’aucun document l'attestant, qu’elle avait dit être
divorcée mais rien n'avait été déclaré au Contrôle des habitants et que
son bébé qui venait de naître n'avait pas encore d'attestation de naissance. Le
CSR a constaté que l’intéressée rencontrait de grandes difficultés à comprendre
les démarches à entreprendre malgré les explications fournies par les professionnels.
A cet égard, il a relaté qu’elle avait demandé à sa fille d'envoyer un courriel
à la caisse de chômage pour contester
une
décision de sanction, qu’aux dires d’un collaborateur de la caisse, elle avait été
informée par lettre que l’opposition devait se faire par écrit et qu'elle devait retourner
un document signé, mais qu’elle affirmait ne pas savoir de quel document il s'agissait et
ne pas l'avoir reçu. Le CSR a relevé que la situation sociale et financière d’A.Y.________
était actuellement plus stable dès lors qu’elle était à jour avec ses primes
d'assurance maladie et qu’il assurait le paiement de son loyer. Il a toutefois souligné que
le loyer de mars 2024 n'avait pas pu être pris en charge car l’intéressée n'avait
pas transmis à la Caisse de chômage un document de la garderie d’[...]. Il a ajouté
que la Caisse de chômage risquait de sanctionner à nouveau A.Y.________ car elle ne s’était
pas présentée à une mesure mise en place par ses soins et avait manqué des rendez-vous
avec l’Office régional
de placement (ORP).
Le CSR a estimé qu’une aide externe pour la gestion administrative pouvait être très
profitable à A.Y.________ afin de lui apporter une certaine stabilité sociale et financière.
Le 9 avril 2024, la justice de paix a procédé à l’audition d’A.Y.________, accompagnée d’une interprète. A.Y.________ a confirmé s’opposer à l'institution d'une curatelle en sa faveur. Elle a contesté la teneur des rapports de la DGEJ et d’Unisanté, affirmant qu’il était « normal » pour une personne arrivant de l'étranger d'être confrontée à des difficultés telles que les siennes. Elle a indiqué qu'elle était à la recherche d'un emploi à plein temps « pour aller de l’avant financièrement ». Interpellée par la juge s'agissant de la problématique afférente au chômage, elle a expliqué qu'elle avait manqué un rendez-vous avec son conseiller parce qu'elle était malade, précisant que sa fille avait envoyé à ce dernier un courrier pour s'excuser, auquel elle avait joint un certificat médical. A.Y.________ a déclaré qu'elle avait l'impression de désormais mieux se débrouiller avec les documents qu'elle recevait à la maison, mentionnant qu’I.________, qui parlait bien le français, l'aidait. Elle a fait savoir qu’elle n’était pas inquiète quant à la gestion de ses affaires financières dès lors qu’elle n'était pas née avec une « cuillère dorée dans la bouche ». Elle a ajouté qu’elle avait conscience d’avoir envoyé ses documents pour le chômage en retard et que ça l'arrangeait que celui-ci paie son loyer car cela lui faisait une charge en moins.
Par courriel du 28 juillet 2024, A.Y.________ a affirmé qu’elle avait besoin de son argent pour payer ses factures et envoyer des « ressources » à ses filles en [...].
2. Selon l’extrait du registre des poursuites de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois du 21 août 2023, A.Y.________ fait l’objet de poursuites à hauteur de 495 fr. 20.
En droit :
1.
1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation et de gestion avec privation de la faculté d’accéder à certains biens.
1.2
1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, ci-après : Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).
En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).
1.2.2 Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).
1.2.3 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).
1.2.4 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPA). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, Basler Kommentar, nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).
1.3 Sommairement, mais suffisamment, motivé, interjeté en temps utile par la personne concernée et signé après interpellation, le présent recours est recevable.
Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et la curatrice n’a pas été invitée à se déterminer.
2.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
2.3 A.Y.________ a été entendue par la juge de paix à l’audience du 7 novembre 2023 et par la justice de paix in corpore le 9 avril 2024. Son droit d’être entendue a ainsi été respecté.
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3.
3.1 La recourante soutient que la curatelle n’est pas nécessaire dès lors qu’elle est capable de s’occuper de ses affaires et peut compter sur l’aide de sa fille de 18 ans. Elle fait également valoir que le blocage de son compte bancaire la met dans une situation extrêmement délicate car elle a des enfants en [...] qui dépendent d’elle pour le logement, la nourriture et l’éducation. Elle demande la levée de la mesure afin de pouvoir continuer à assumer ses responsabilités et garantir le bien-être de ses enfants.
3.2
3.2.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC).
Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse) et une condition de curatelle (besoin de protection particulier) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève-Zurich 2022, n. 719, p. 398).
La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, pp. 398 et 399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances telles que la toxicomanie, l’alcoolisme ou la pharmacodépendance (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137 et n. 10.6, p. 245 ; TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique, par exemple de graves handicaps physiques, ou psychique, comme les déficiences liées à l’âge. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, ci-après : CommFam, nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, n. 14 ad art. 390 CC, p. 2419).
Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial et/ou personnel (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_624/2020 du 25 février 2021 consid. 5 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 403 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138).
3.2.2 Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon - par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics - l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 précité ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité).
3.2.3 Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, pp. 440 et 441). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2 ; TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1).
3.2.4 L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 438 et 447 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450).
Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835 et 836, pp. 447 et 448 ; ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées).
Selon l’art. 395 al. 3 CC, même si elle décide de ne pas limiter l’exercice des droits civils de la personne concernée, l’autorité de protection de l’adulte peut la priver de la faculté d’accéder à certains éléments de son patrimoine afin de la protéger ; cette mesure affecte la capacité de disposer de l’intéressé. En particulier, elle peut interdire à la personne sous curatelle l’accès à un compte bancaire ou à des biens mobiliers (Meier, CommFam, nn. 23 ss ad art. 395 CC, pp. 456 ss), comme un véhicule de collection, des bijoux ou une œuvre d’art (Meier, CommFam, n. 26 ad art. 395 CC, p. 457). L’autorité précisera les éléments de fortune ou de revenus concernés par le blocage (Meier, CommFam, n. 27 ad art. 395 CC, p. 458). La privation d’accès à un bien – sous réserve que l’autorité ne précise pas expressément que la personne concernée est privée de la possession de ce bien (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.39, p. 149) – ne doit cependant pas s’interpréter comme une privation d’usage de ce bien mais comme une interdiction d’en disposer (CCUR 15 décembre 2020/236 consid. 3.1.3).
3.3 En l’espèce, la recourante bénéficie du RI et est suivie par le CSR depuis le 1er juin 2022. En août 2023, sa situation a été signalée à la justice de paix par la DGCS et le CSR, qui estimaient que l’institution d’une curatelle en sa faveur était nécessaire. En effet, A.Y.________ ne parlait pas français et avait des difficultés à entreprendre certaines démarches et à transmettre les documents nécessaires au CSR. En outre, elle ne payait pas ses factures d’assurance maladie depuis plusieurs mois et s'était retrouvée à plusieurs reprises sans argent pour nourrir sa famille, à savoir son fils, né en 2021, et sa fille majeure, qui vivaient avec elle. De plus, le CSR avait dû intervenir pour qu’elle ne perde pas son logement. Dans son rapport du 4 avril 2024, ce dernier a confirmé les difficultés de l’intéressée à gérer ses affaires et à comprendre les démarches à entreprendre malgré les explications fournies par les professionnels.
Bien que la recourante affirme être indépendante, capable de travailler et en mesure de surmonter la situation, il ressort du rapport médical des Drs [...] et [...] du 20 décembre 2023 qu’elle présente des symptômes anxio-dépressifs, qui sont en partie à l'origine de ses difficultés à gérer ses affaires personnelles, administratives et financières. Par ailleurs, elle n’est plus médiquée et a mis un terme à son suivi psychiatrique. L’intéressée soutient que sa fille peut l'aider. Or, s'il est exact qu’I.________ parle mieux le français que sa mère, une éventuelle aide au sein de la famille s'est révélée jusqu'à présent insuffisante dès lors qu’A.Y.________ ne comprenait pas les démarches à entreprendre lorsque le CSR les lui expliquait. Le fait que la collaboration avec ce service ne suffise pas à préserver les intérêts de la recourante indique qu'il est nécessaire qu'elle soit représentée dans ses affaires administratives et aidée dans la gestion de ses avoirs. Les médecins se sont du reste montrés favorables à l'instauration d'une mesure de protection en sa faveur.
S'agissant de la restriction d'accès aux biens, A.Y.________ explique vouloir en garder la libre disposition pour pouvoir envoyer de l'argent à ses enfants en [...], qui sont tributaires d'elle. Or, la situation précaire de la recourante, dépendante du RI, exige précisément que les revenus soient affectés à ses besoins propres et à ceux de son foyer en Suisse. Si les revenus de l’intéressée couvrent uniquement son minimum vital, des versements à l'étranger, fussent-ils nécessaires à ses yeux, la mettent elle et sa famille en danger. Par conséquent, contrairement à ce que semble penser A.Y.________, ses velléités de versements, encore exprimées au stade du recours, justifient la restriction d’accès aux biens.
Il résulte de ce qui précède que l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion avec privation de la faculté d’accéder à certains biens est justifiée et respecte les principes de proportionnalité et de subsidiarité, aucune autre mesure moins incisive ne paraissant en l’état permettre de protéger adéquatement la recourante et de sauvegarder ses intérêts.
4. En conclusion, le recours d’A.Y.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme A.Y.________,
‑ Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de Mme E.________,
‑ Centre social régional de l’Ouest lausannois, à l’att. de Mme O.________,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :