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TRIBUNAL CANTONAL |
OC24.029855-240986 211 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 23 septembre 2024
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Composition : Mme Chollet, présidente
Mmes Rouleau et Kühnlein, juges
Greffier : M. Clerc
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Art. 390 al. 1, 394 al. 1, 395 al. 1, 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.V.________, à Chavannes-près-Renens, contre la décision rendue le 18 juin 2024 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 18 juin 2024, motivée le 4 juillet 2024, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : les premiers juges ou la justice de paix), a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de A.V.________ (I), a institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et 395 al. 1 CC en faveur de la précitée (II), a nommé en qualité de curatrice [...], assistante sociale au sein du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), précisant qu’en son absence, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (III), a énuméré les tâches de la curatrice (IV), a invité celle-ci à remettre à la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix), dans un délai de huit semaines dès la réception de la décision, un inventaire des biens de A.V.________, accompagné d’un budget annuel, puis à soumettre des comptes tous les deux ans à l’approbation de la juge de paix avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’intéressée (V), a privé d’effet suspensif tout recours contre cette décision (VI), et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (VII).
En droit, les premiers juges se sont fondés en particulier sur les certificats médicaux du Dr [...], médecin cantonal, ainsi que sur les rapports établis par la Dre [...], médecin généraliste traitant de A.V.________, et par plusieurs assistants sociaux intervenus dans la situation. Ils ont retenu que celle-ci était connue notamment pour un trouble dépressif sévère auquel s’ajoutait une situation sociale complexe. Ils ont relevé que l’intéressée se reposait énormément sur sa fille, qu’elle ne parvenait pas à gérer ses affaires administratives et qu’elle était dans le déni de ses difficultés alors qu’elle faisait l’objet de poursuites à hauteur d’un montant de 96'000 fr. environ. L’intéressée se mettait par ailleurs en danger dans la mesure où elle consommait de grandes quantités d’alcool, chutait fréquemment et refusait même de s’alimenter. A.V.________ avait au demeurant fait l’objet d’un placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin en raison de « troubles psychiques ». Ainsi, l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion était opportune et adéquate.
B. Par acte daté du 18 juillet 2024, A.V.________ (ci-après : la recourante, l’intéressée ou la personne concernée) a recouru contre cette décision, concluant implicitement à ce qu’aucune mesure de protection ne soit instituée.
C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
1. A.V.________ est née le [...] 1961.
Séparée de son mari, parti vivre à l’étranger, A.V.________ réside seule avec sa fille, B.V.________, née le [...] 2002, dans un appartement à [...]. B.V.________
Selon un extrait du registre des poursuites du 1er mai 2024, le montant total des poursuites de l’intéressée s’élevait à cette date à 96'179 fr. 30.
2. En janvier 2024, A.V.________ a été hospitalisée aux urgences du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV) pour une surconsommation de benzodiazépines et d’alcool, un état de dénutrition importante ayant été constaté par les médecins.
A compter du 18 janvier 2024, l’intéressée a été prise en charge par le Centre médico-social.
Le 1er février 2024, A.V.________ a dû être hospitalisée en urgence au CHUV en raison en particulier d’un « trouble dépressif sévère ». Elle n’a notamment pas été en mesure à cette période d’entreprendre les démarches pour obtenir des indemnités perte de gain maladie.
Le 23 février 2024, I.________, assistante sociale au sein [...], a signalé à la justice de paix la situation de A.V.________. Elle exposait que celle-ci était connue notamment pour un trouble dépressif sévère et qu’elle n’était plus capable de gérer seule ses affaires.
Le 11 mars 2024, A.V.________ a été hospitalisée dans le service de neuroréhabilitation [...], en raison d’un hématome intracrânien sur chute alcoolisée. Son séjour s’est prolongé jusqu’au 18 avril 2024.
3. Entendue à l’audience de la juge de paix du 12 mars 2024, l’intéressée a en substance confirmé qu’elle avait besoin d’aide, qu’elle n’avait pas fait les démarches nécessaires à l’obtention des prestations sociales mais qu’elle était appuyée par sa fille dans ses tâches quotidiennes. Elle a indiqué être suivie par le CMS de [...] et estimer être en mesure de s’en sortir avec cet appui et avec l’aide de sa fille.
4. Par courrier du 19 avril 2024, [...], assistante sociale au sein [...], a relevé que la gestion administrative de A.V.________ était quasi inexistante, que la personne concernée était anosognosique de ses difficultés et qu’elle se reposait énormément sur sa fille, qui, en pleine formation, semblait débordée. Selon [...], A.V.________ nécessitait une mesure de protection en raison de son incapacité de gérer ses affaires administratives et financières ainsi que de faire face aux démarches liées à ses soins.
Le 6 mai 2024, les intervenants du Centre social régional (ci-après : CSR) [...] ont informé la juge de paix que l’intéressée avait effectué un entretien d’accueil dans leurs locaux mais n’avait pas encore rencontré son assistante sociale. Au vu des informations en leur possession, ils soutenaient la demande de curatelle qu’ils estimaient dans l’intérêt de A.V.________ et de sa fille.
Le 7 mai 2024, un placement médical à des fins d’assistance à [...] a été prononcé en faveur de l’intéressée pour un « état dépressif chronique avec idées noires et [une] mise en danger » en raison de sa consommation d’alcool. Par décision du 16 mai 2024, la juge de paix a rejeté l’appel formé le 9 mai 2024 par la personne concernée contre ledit placement. Celui-ci a été poursuivi sur un mode volontaire le 21 mai 2024 et s’est achevé le 23 mai 2024.
Dans un certificat du 12 mai 2024, la Dre [...] a relevé les multiples dépendances de sa patiente ainsi que son état anxio-dépressif très important mettant sa vie en danger. Elle a constaté que l’intéressée n’était plus capable de gérer ses affaires et ne s’alimentait plus, mais restait prostrée et souvent alcoolisée.
Dans un rapport du 17 mai 2024, les intervenants du CMS ont notamment fait état chez l’intéressée d’une tendance à s’isoler socialement, d’une consommation d’alcool et de benzodiazépines, de troubles neuropsychiques et psychiatriques, d’un état d’anxiété généralisé et d’une dénutrition. Ils ont précisé que A.V.________ était dans l’incapacité de gérer ses finances et son administratif, si bien que c’est sa fille qui s’en chargeait, en sus du ménage, et ont déclaré soutenir la mise en œuvre d’une mesure de protection en sa faveur.
5. Par courrier du 28 mai 2024, B.V.________ a signalé la situation de sa mère à la juge de paix et a requis le prononcé d’un placement à des fins d’assistance indiquant que l’état de celle-ci s’était considérablement aggravé depuis sa sortie d’hôpital le 23 mai 2024. Elle a notamment rapporté que sa mère consommait de grandes quantités d’alcool, chutait fréquemment, refusait de se nourrir et de se soigner, manifestait des idées suicidaires, se trouvait constamment dans un état de confusion et criait souvent au point de nécessiter l’intervention des voisins. Elle a relevé qu’elle ne parvenait plus à gérer la situation, qu’elle devait constamment la surveiller, que sa mère la sollicitait régulièrement au milieu de la nuit et qu’elle avait même dû appeler l’ambulance et la police à plusieurs reprises.
Par décision du 4 juin 2024, le Dr [...], [...] a prononcé le placement à des fins d’assistance de A.V.________ pour une « mise en danger et [un] maintien impossible à domicile avec éthylisations aiguës, chutes à répétition et épuisement de la fille de 21 ans ». Par décision du 14 juin 2024, la justice de paix a rejeté l’appel déposé le 5 juin 2024 par la personne concernée contre son placement.
6. A l’audience du 18 juin 2024 qui s’est tenue devant la justice de paix, B.V.________ a déclaré que la situation de sa mère s’était empirée depuis l’audience du 12 mars 2024 mais qu’elle ne souhaitait pas l’institution d’une curatelle en faveur de celle-ci, estimant être capable de gérer les affaires de A.V.________ quand elle va bien. Elle a indiqué qu’elle arrivait au terme de sa formation gymnasiale en maturité professionnelle. Pendant ses études, elle avait travaillé à 40% afin de participer financièrement aux coûts du ménage mais avait dû interrompre cette activité en période d’examens. B.V.________ a ajouté que l’école qu’elle envisageait de rejoindre à la rentrée 2024-2025 se trouvait à Genève, si bien qu’il était possible qu’elle doive déménager.
En droit :
1.
1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix mettant fin à l’enquête en institution d’une mesure de protection de l’adulte et instituant une curatelle de représentation et de gestion en faveur de la recourante, en application des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC.
1.2 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 42 ad art. 450 ZGB [CC], p. 2940).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et réf. cit.). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43, CCUR 27 juillet 2020/151).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de protection de l’adulte (Reusser, BSK ZGB I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).
1.3 En l’espèce, sommairement motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée et dans les formes prescrites, le présent recours est recevable.
2.
2.1
2.1.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même pas remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.1.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
2.2 En l'espèce, la justice de paix a procédé à l'audition de la recourante le 18 juin 2024, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté.
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3.
3.1 La recourante soutient que depuis le 1er juillet 2024 elle est de retour à son domicile après son hospitalisation à [...] et qu'elle est consciente de ses difficultés. Elle admet ne pas être soignée à 100% mais s’estime en mesure de gérer son quotidien de manière indépendante, le Dr [...] pouvant d'ailleurs attester de sa capacité de discernement.
3.2
3.2.1 Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C'est l'intensité du besoin qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 719, p. 398).
La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, p. 398). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 5.9, p. 137).
Pour fonder une curatelle, l'état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial ou personnel (TF 5A_624/2020 du 25 février 2021 consid. 5 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et réf. cit. ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 403).
Lorsqu'une curatelle est instituée, il importe qu'elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l'autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L'autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d'aide d'une autre façon – par la famille, par d'autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l'autorité de protection de l'adulte en vient à la conclusion que l'appui apporté à la personne qui a besoin d'aide n'est pas suffisant ou sera d'emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c'est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l'autorité de protection de l'adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s'applique également à l'institution d'une curatelle de représentation selon l'art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité).
3.2.2 Conformément à l'art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut pas accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l'autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut pas, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l'exercice des droits civils (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 818, p. 405).
L'art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s'agit pas d'une curatelle combinée au sens de l'art. 397 CC mais d'une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n'est qu'une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 438 et 447). Les conditions d'institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L'importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n'est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l'incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu'en soient la composition et l'ampleur (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 835-836, pp. 447-448 ; ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2 et réf. cit. ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et réf. cit.).
3.2.3 Une mesure de protection instituée en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale doit se fonder sur un rapport d'expertise, à moins que l'un des membres de l'autorité de protection de l'adulte ne dispose des connaissances nécessaires (cf. art 446 al. 2 CC ; ATF 140 III 97). L'établissement d'un rapport d'expertise n'est toutefois pas un préalable nécessaire pour ordonner l'instauration d'une curatelle à tout le moins lorsqu'elle n'emporte pas restriction de l'exercice des droits civils (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 et réf. cit.).
3.3 En l’espèce, il ressort des nombreuses attestations au dossier que la recourante souffre d’un état dépressif chronique et qu’elle consomme de grandes quantités d’alcool et de benzodiazépines. Il est établi que sa consommation la met en danger puisqu’elle a dû être hospitalisée à plusieurs reprises pour cette raison (en particulier pour avoir subi un hématome intracrânien ensuite d’une chute alcoolisée) et parce qu’elle entraîne une dénutrition importante constatée par les médecins. Elle a même fait l’objet de deux placements à des fins d’assistance. Les différents intervenants ont par ailleurs constaté que la recourante n’est pas en mesure de gérer ses affaires personnelles et administratives ; elle n’a en particulier pas été en mesure d’entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les prestations sociales et les indemnités perte de gain maladie, alors que sa situation financière est obérée. L’intéressée est par ailleurs anosognosique de ses difficultés ; elle a soutenu à l’audience du 18 juin 2024 que ses séjours hospitaliers étaient dus à sa pression artérielle. La recourante se repose par ailleurs énormément sur sa fille, âgée de 22 ans, qui s’occupe de l’administratif de sa mère, doit constamment la surveiller, fait le ménage dans l’appartement et prépare à manger, alors qu’elle fait des études. B.V.________a même dû assumer une activité d’assistante dentaire à 40% afin de participer financièrement aux coûts du ménage. Les professionnels intervenus dans la cause ont constaté que B.V.________ semblait débordée, ce que celle-ci a admis au demeurant dans son courrier du 28 mai 2024.
Il découle de ce qui précède que la recourante souffre de troubles qui engendrent une incapacité de gérer ses affaires administratives et financières. Son besoin d’aide est ainsi manifeste. Or, cette aide ne peut pas être assumée entièrement par sa fille, B.V.________, qui est en formation et qui s’est retrouvée surchargée et épuisée. Ceci est d’autant plus vrai qu’il ne s’agit pas uniquement de gestion courante, comme exposé ci-dessous. Par ailleurs, B.V.________ commence sa vie d’adulte et pourrait avoir des velléités de quitter l’appartement de sa mère. Elle a d’ailleurs déclaré en audience qu’elle envisageait éventuellement de déménager à Genève pour se rapprocher de l’école qu’elle souhaitait rejoindre à la rentrée 2024-2025. Au vu de l’anosognosie de la recourante, les services sociaux ne peuvent pas non plus fournir l’aide nécessaire. Aussi, seule une personne extérieure est en mesure de faire face au besoin de protection de l’intéressée.
Sous l’angle de la proportionnalité, le curateur doit disposer en l’espèce d’un pouvoir de gestion et de représentation afin d’entreprendre les démarches nécessaires à l’obtention des prestations sociales auxquelles la recourante peut prétendre, tout particulièrement compte tenu des importantes poursuites qui grèvent sa situation financière. Le fait que ces poursuites auraient été causées par le mari de A.V.________ est sans importance dans la mesure où celle-ci en est débitrice, à tout le moins solidaire.
Il se peut en sus que des questions inhérentes au logement doivent être réglées à brefs délais compte tenu des velléités de déménagement de la fille de la recourante, de sorte que celle-ci nécessitera là aussi une aide importante.
En conséquence, il convient de confirmer la décision des premiers juges d’instituer une curatelle de représentation et de gestion en faveur de la recourante et de la confier à un professionnel.
4. En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les autres parties à la procédure n’ayant pas été invitées à procéder.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ A.V.________,
- SCTP, à l’attention de Mme [...],
‑ B.V.________,
- CHUV,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,
- CSR de [...],
- CMS de [...].
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :