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TRIBUNAL CANTONAL |
LQ24.013095-240962 209 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 23 septembre 2024
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Composition : Mme Chollet, présidente
Mmes Rouleau et Kühnlein, juges
Greffière : Mme Charvet
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Art. 28b, 273 al. 1 et 2, 274 al. 2 et 445 CC ; 59 al. 2 let. b et 60 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par F.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 juin 2024 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause l’opposant à A.Q.________, à [...], et concernant l’enfant B.Q.________, également à [...].
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 juin 2024, adressée pour notification aux parties le 4 juillet suivant, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix ou le premier juge) a ouvert une enquête en fixation du droit de visite de F.________ sur sa fille B.Q.________, née le [...] 2020, rappelant qu’un mandat d’évaluation avait été confié à l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) (I), fixé provisoirement le droit de visite du précité sur sa fille B.Q.________ comme suit :
- au cabinet de la Dre [...] à raison de deux rencontres, en présence de cette praticienne et selon ses disponibilités, F.________ étant invité à prendre contact avec cette dernière à réception de la décision afin de convenir de ces deux rendez-vous,
- puis, le dimanche, de 14 heures à 18 heures, pour une durée de quatre visites, la première fois le dimanche suivant la seconde rencontre au cabinet de la Dre [...], le passage de l’enfant intervenant au bas du domicile de la mère, interdiction étant faite à F.________ d’exercer son droit de visite au domicile des grands-parents paternels et/ou en présence de ceux-ci,
- puis le dimanche, de 10 heures à 18 heures, pour une durée de quatre visites, le passage de l’enfant intervenant au bas du domicile de la mère, interdiction étant faite à F.________ d’exercer son droit de visite au domicile des grands-parents paternels et/ou en présence de ceux-ci,
- puis, jusqu’à la reddition du rapport de l’UEMS, tous les dimanches de 10 heures à 18 heures, le passage de l’enfant intervenant au bas du domicile de la mère (III), confirmé provisoirement l’interdiction faite à F.________ de prendre contact de quelque manière que ce soit, avec l’enfant B.Q.________ ou sa mère, A.Q.________, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d’autres désagréments (IV), confirmé provisoirement l’interdiction faite à F.________ de pénétrer dans un périmètre de 200 mètres autour de l’immeuble, sis [...], à l’exception des sous-sols où se trouvent ses locaux de stockage de pièces détachées auxquels il pourra accéder en tout temps et à l’exception des périodes durant lesquelles il est appelé à exercer son droit de visite selon chiffre III ci-avant (V), confirmé provisoirement l’interdiction faite à F.________ de pénétrer dans un périmètre de 200 mètres autour de la garderie de l’enfant B.Q.________ (VI), confirmé provisoirement l’interdiction faite à F.________ de demander à un tiers de se rendre au domicile de sa fille (VII), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VIII) et déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IX).
En droit, le premier juge a considéré en substance que le droit de visite suspendu devait être progressivement rétabli, mais hors de la présence des grands-parents paternels « au vu de la difficulté éprouvée par la grand-mère paternelle de prendre en compte le vécu émotionnel de l’enfant et de se distancier de ses propres affects », et qu’il était « primordial que durant cette phase, père et fille puissent se consacrer sur la reconstruction de leur lien, sans que des tiers n’interfèrent ». Il a estimé prématuré d’envisager un droit de visite usuel avec une nuit jusqu’à reddition du rapport de l’UEMS, « à plus forte raison que le père loge pour l’heure chez ses parents et ne dispose en ce sens pas d’un logement indépendant adéquat lui permettant d’accueillir l’enfant ». Le juge de paix a confirmé les interdictions provisoires prononcées par mesures superprovisionnelles pour le motif qu’il ressortait des pièces produites par la mère que le père, « faisant fi de l’interdiction prononcée (…), a tenté de la contacter téléphoniquement à plusieurs reprises durant le mois de mai 2024 ».
B. Par acte du 15 juillet 2024, F.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette ordonnance, concluant avec suite de frais et dépens à la réforme des chiffres III à VII de son dispositif en ce sens qu’après les deux premières visites, son droit de visite est fixé à un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés en alternance, le passage de l’enfant intervenant au bas du domicile de la mère, et que les interdictions provisoires sont levées. Subsidiairement, le recourant a requis l’annulation de l’ordonnance attaquée et le renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. Il a produit des pièces et requis la tenue d’une audience pour entendre les parties et la DGEJ.
Le 13 août 2024, le juge de paix a informé la Chambre de céans qu’il renonçait à se déterminer ou à reconsidérer sa décision, à laquelle il se référait intégralement.
Par envoi du 14 août 2024, A.Q.________ (ci-après : l’intimée), par l’intermédiaire de son conseil, a signalé à la Chambre de céans avoir introduit le même jour une action en contribution d’entretien et en fixation des droits parentaux par-devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Elle a demandé si elle devait néanmoins déposer une réponse ou si l’affaire était transmise au tribunal précité. Il lui a été confirmé par courrier du 15 août 2024 qu’une réponse était attendue à l’issue du délai imparti à cet effet.
Par déterminations du 15 août 2024, la DGEJ, par sa directrice générale, a conclu au rejet du recours déposé le 15 juillet 2024 par F.________ et à la confirmation de l’ordonnance entreprise. La DGEJ a en particulier souligné l’importance que le droit de visite père-fille reprenne sans attendre le rapport de l’UEMS, dès lors que l’enfant avait exprimé le souhait de revoir son père et afin de ne pas cristalliser la situation. Cette reprise devait toutefois avoir lieu par étapes et de manière limitée afin de respecter les craintes de l’enfant, dans l’attente de solutions proposées par l’UEMS. La DGEJ a rappelé que B.Q.________ avait été particulièrement choquée de l’incident du 10 mars 2024 et avait été précédemment témoin de plusieurs scènes de violence entre les parents. Un droit de visite usuel paraissait ainsi « hautement prématuré ». De plus, l’enfant avait été très marquée par la tentative de sa grand-mère paternelle de la voir à la crèche, de sorte qu’il paraissait préférable, dans un premier temps, que la fillette voie son père sans la présence des grands-parents paternels, ce qui pourrait par ailleurs permettre de favoriser le lien père-fille. Enfin, la DGEJ a considéré que les mesures d’éloignement prononcées permettaient de protéger B.Q.________ du conflit, celle-ci ayant clairement exprimé son angoisse à l’idée que ses parents se voient et se disputent.
Le 19 août 2024, l’intimée a déposé sa réponse, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle a notamment admis que le recourant n’avait pas été physiquement violent envers l’enfant et que si celle-ci avait dans un premier temps émis une crainte à l’idée de revoir son père, elle exprimait désormais sa volonté d’une reprise de contact avec lui, précisant que cette reprise avait également été demandée par l’intimée elle-même, mais devait se faire dans le respect des émotions de l’enfant. Elle a abondé en faveur d’une reprise du droit de visite par paliers compte tenu des circonstances et a estimé que le premier juge ne s’était pas livré à un établissement manifestement arbitraire des faits, au vu des informations en sa possession, en fixant les modalités du droit de visite et notamment en décidant d’une restriction de contact avec les grands-parents ainsi qu’en prononçant des mesures d’éloignement.
Le 10 septembre 2024, le recourant a déposé des déterminations spontanées. Il a en particulier fait valoir que les deux premières visites père-fille auprès de la pédopsychiatre s’étaient très bien déroulées et que l’enfant aurait d’elle-même évoqué, devant la thérapeute, le souhait de revoir ses grands-parents paternels. Le recourant a dès lors requis qu’un rapport soit sollicité auprès de la Dre[...] concernant la reprise de contacts entre l’enfant et les grands-parents paternels ainsi que sur le déroulement des deux premières rencontres entre père et fille.
C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
1. B.Q.________, née le [...] 2020, est la fille des parents non mariés F.________ et A.Q.________.
Les parties exercent l’autorité parentale conjointe sur leur fille, selon une déclaration après la naissance concernant l’autorité parentale conjointe et convention sur l’attribution de la bonification pour tâches éducatives au sens de l’AVS signée le 8 février 2022, dont le juge de paix a pris acte le 25 mars suivant.
2. Les parents ont rencontré et rencontrent toujours d’importantes difficultés de couple, avec de fréquentes disputes.
Le couple s’est séparé une première fois en 2021, période lors de laquelle l’enfant était principalement domiciliée chez sa mère ; le droit de visite du père s’exerçait d’entente entre les parties, en fonction des contingences professionnelles respectives, le père résidant alors chez ses parents. Les parties ont repris la vie commune au début de l’année 2023, dans l’appartement que A.Q.________ et l’enfant occupent encore à ce jour, sis [...].
3. Le 10 mars 2024, F.________ a cassé une vitre du logement familial dans le contexte d’une dispute parentale en présence de l’enfant, sans que l’on puisse déterminer – au vu des versions divergentes des parties sur ce point – s’il s’agissait d’une action délibérée sous le coup de la colère ou d’un accident ; il s’est blessé assez sérieusement lors de cet épisode. La mère et l’enfant se sont ensuite réfugiées chez les grands-parents maternels. A.Q.________ a déposé le 26 mars 2024 une plainte pénale à l’encontre de F.________ en lien avec cet événement.
L’enfant a été traumatisée par la violence des disputes parentales et par cette scène.
Depuis cet épisode, le couple s’est définitivement séparé et le père est retourné vivre chez ses propres parents ; l’enfant vit auprès de sa mère dans l’appartement familial.
Par la suite, la mère s’est opposée à tout contact entre le père et sa fille, excepté à deux reprises, soit le lendemain de l’épisode et le 16 mars 2024.
4. Le 19 mars 2024, la situation de l’enfant a été signalée simultanément à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) et à la DGEJ par la Dre [...], pédiatre à [...], exposant que B.Q.________ avait été choquée par l’incident du 10 mars précédent et ne voulait plus voir son père.
Le 22 mars 2024, la justice de paix a été saisie d’une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles de A.Q.________, tendant à la suspension du droit de visite de F.________ sur sa fille B.Q.________ et à ce qu’il soit fait interdiction au père de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec l’enfant précitée ou sa mère, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d’autres dérangements, ou encore de demander à un tiers de se rendre au domicile de l’enfant, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) pour insoumission à une décision de l’autorité. La mère a également requis une interdiction de périmètre autour de l’immeuble où elle réside avec l’enfant et de la garderie de celle-ci, aussi sous la menace de l’art. 292 CP. Elle a allégué des violences physiques et psychologiques de F.________ à son encontre, des contacts harcelants, des tentatives de celui-ci d’entrer en force dans le logement familial et de menaces d’enlèvement de l’enfant par le père.
5. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, le juge de paix a fait droit à cette requête en ordonnant la suspension du droit de visite du père ainsi que les interdictions demandées.
Par voie de mesures superprovisionnelles du 28 mars 2024, faisant suite à la déposée le 28 mars 2024 par F.________, le juge de paix a modifié le chiffre III de l’ordonnance précitée en ce sens qu’il était interdit au père de pénétrer dans un périmètre de 200 mètres autour de l’immeuble familial, à l’exception des sous-sols où se trouvent ses locaux de stockage de pièces détachées auxquels il pourrait accéder entre 22 heures et 2 heures du matin.
6. Par déterminations du 8 avril 2024, F.________ a conclu à l’irrecevabilité de la requête de la mère du 22 mars 2024 en tant que celle-ci tendait au prononcé de mesures d’éloignement et au rejet pour le surplus. Il a pour sa part conclu à ce que la garde de l’enfant B.Q.________ s’exerce de manière alternée par chacune des parties, une semaine sur deux, et à ce qu’il puisse avoir sa fille auprès de lui durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés en alternance.
7. Le 9 avril 2024, le juge de paix a procédé à l’audition des parties, assistées de leur conseil respectif, ainsi que de [...] et [...], pour la DGEJ. Les parents ont admis l’existence d’importants conflits entre eux et de scènes survenues sous les yeux de l’enfant. A.Q.________ a fait état de violences psychologiques subies tout au long de sa relation avec le recourant, tout en précisant que, de manière générale, celui-ci n’avait pas fait preuve de violences physiques directes à son égard. Elle a néanmoins déclaré qu’il était arrivé que son ex-compagnon lance des objets et qu’à une reprise, il serait venu chercher l’enfant alors que ce n’était pas son jour de droit de visite et aurait saisi la mère à la gorge lorsqu’elle s’était interposée, tout ceci en présence de B.Q.________. F.________ a contesté ces allégations, niant tout acte de violence ou de jet d’objets. Pour sa part, l’assistante sociale de la DGEJ [...] a souligné la nécessité de mettre en place un suivi thérapeutique le plus rapidement possible en faveur de l’enfant.
Avec l’accord des parties, le juge a statué sur le siège et maintenu, à titre provisionnel, l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 mars 2024, modifiée le 28 mars suivant, à l’exception du chiffre III de cette ordonnance, lequel a été adapté en ce sens que l’interdiction de périmètre prononcée à l’égard du père concernant l’immeuble où résident la mère et l’enfant était maintenue, à l’exception des sous-sol où se trouvent les locaux de stockage de pièces détachées auxquels le père pourrait désormais accéder en tout temps.
8. Le 15 avril 2024, la DGEJ a rendu son rapport d’appréciation dans le cadre d’une enquête préalable ouverte en parallèle. Elle a indiqué que la mise en place d’un suivi psychologique pour B.Q.________ était prioritaire, dans la mesure où l’enfant présentait des signes inquiétants d’angoisse en lien avec des épisodes de violence qui l’avaient beaucoup marquée. Lors de l’entretien avec la mineure, celle-ci avait exprimé un fort sentiment de peur envers son père en entendant certains bruits, craignant que ce dernier la prenne et la force à aller avec lui. L’épisode de violence du mois de mars 2024 ne paraissait pas isolé, l’enfant ayant été régulièrement exposée à de la violence au sein du couple, ce qui avait impacté la mineure de manière importante. Selon la DGEJ, aucun des deux parents n’était en mesure de préserver leur fille de ces interactions inadéquates qui menaçaient son bon développement ; le risque était que l’enfant se trouve aux prises d’un important conflit de loyauté et soit instrumentalisée par ses parents. Les inquiétudes de la DGEJ n’avaient pas trait à une éventuelle violence du père sur sa fille, mais concernaient les interactions violentes entre les parents en présence de l’enfant, ce qui représentait une forme de maltraitance. La DGEJ recommandait une reprise du droit de visite père-fille par étapes, en tenant compte du rythme de l’enfant. Elle a en outre suggéré de mandater l’UEMS pour une évaluation approfondie de la situation.
9. Le 23 avril 2024, le juge de paix a tenu audience en présence des parents, assistés de leur conseil respectif, et de [...] et [...], pour la DGEJ. A.Q.________ a déclaré que sa fille n’avait pas émis le souhait de voir son père, déclarant en avoir peur, mais qu’elle avait en revanche émis le souhait de revoir ses grands-parents paternels. Selon l’assistante sociale de la DGEJ, les angoisses ressenties par l’enfant étaient antérieures à l’épisode du mois de mars 2024. Elle a indiqué que la proposition du père de prévoir une reprise du droit de visite en présence d’autres membres de la famille paternelle, avec un passage assuré par les grands-parents paternels, était « digne d’intérêt ». Elle souhaitait toutefois qu’un suivi psychothérapeutique de l’enfant soit entrepris préalablement à une reprise des relations personnelles. Elle a relevé qu’un équilibre devait être trouvé entre la nécessité d’apaiser les craintes de l’enfant, notamment par le biais d’une thérapie, et celle de ne pas cristalliser le conflit en perpétuant la suspension du droit de visite « plus que de raison ».
La conciliation entre les parties ayant échoué, A.Q.________ a confirmé les conclusions prises au pied de sa requête du 22 mars 2024. Pour sa part, F.________ a modifié ses conclusions du 8 avril 2024 en ce sens qu’il requérait désormais de bénéficier d’un droit de visite usuel, avec passage de l’enfant par l’intermédiaire des grands-parents maternels, se réservant la possibilité de conclure ultérieurement à l’instauration d’une garde alternée.
A l’issue de l’audience, le juge a informé les comparants de l’ouverture d’une enquête en fixation du droit de visite et qu’un mandat d’évaluation serait confié à l’UEMS, de sorte que la procédure de double signalement actuellement pendante serait close.
10. A partir du 1er mai 2024, l’enfant a débuté un suivi individuel auprès de la Dre [...], spécialiste FMH (Fédération des médecins suisses) en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents, à [...].
11. Par courrier du 24 avril 2024, le juge de paix a informé l’UEMS de l’ouverture d’une enquête en fixation du droit de visite de F.________ sur sa fille B.Q.________ et a chargé cette unité de procéder à une évaluation, puis de déposer un rapport dans un délai de quatre mois.
12. Le 13 mai 2024, [...] et [...], respectivement adjointe à la cheffe d’office et assistante sociale pour la protection des mineurs au sein de la DGEJ, ont rapporté qu’elles avaient été informées en date du 6 mai 2024 par la Dre [...], pédopsychiatre de la mineure concernée, que celle-ci nourrissait des inquiétudes au sujet de l’enfant et concernant les futures visites à son père au vu de ses premières constatations peu rassurantes ; en effet, selon ce que la mère aurait relaté à la praticienne, le père aurait essayé d’enlever l’enfant à deux reprises et la grand-mère paternelle se serait rendue à la garderie en vue de venir la chercher, sans accord préalable de la mère, ce qui n’avait pas été autorisé par la crèche. La DGEJ a estimé préférable de renoncer pour l’instant aux visites père-fille dans l’attente du rapport de l’UEMS, afin qu’un cadre plus paisible puisse être proposé à l’enfant en vue d’une reprise de lien.
Par lettre du 14 mai 2024, le juge de paix a informé les parties qu’il renonçait à statuer sur le droit aux relations personnelles de F.________ sur sa fille B.Q.________ et qu’il reprenait l’instruction de la cause.
13. Par courriers des 17 et 27 mai 2024, F.________ a contesté les accusations d’enlèvement, en admettant toutefois que sa propre mère s’était rendue à son insu à la crèche de B.Q.________ pour tenter de voir sa petite-fille. Il a par ailleurs indiqué avoir pris contact avec la Dre [...], laquelle avait réfuté avoir évoqué à la DGEJ des tentatives d’enlèvement de l’enfant ou émis des doutes quant à la reprise du lien. Le père a requis la levée des mesures d’éloignement et la reprise immédiate d’un droit de visite usuel, se déclarant disposé à ce que les deux première rencontres avec sa fille se déroulent en présence d’une tierce personne. Il a réitéré ses conclusions tendant à la reprise du droit de visite le 27 mai suivant, suggérant alors que la première rencontre intervienne au cabinet de la thérapeute de l’enfant, puis la deuxième en présence de l’oncle paternel de cette dernière. A titre provisionnel et superprovisionnel, il a en outre requis la levée des mesures d’éloignement, lesquelles feraient selon lui obstacle à la reprise du droit de visite avec sa fille. Ces conclusions ont été rejetées le 29 mai 2024 par le juge de paix à titre superprovisionnel, au motif que la levée des mesures d’éloignement était prématurée aussi longtemps que les modalités du droit de visite n’auraient pas été définies.
14. Dans son rapport du 27 mai 2024, la Dre [...] a décrit l’enfant B.Q.________ – qui présentait un excellent développement et une bonne santé habituelle selon la pédiatre – comme une fillette très éveillée, entrant facilement en relation, vive et expressive, avec d’excellentes fonctions instrumentale, tout à fait orientée dans son discours – clair et organisé – ainsi que dans ses pensées ; ses affects étaient par ailleurs congruents avec ses propos. Le lien avec la mère semblait de bonne qualité. L’enfant exprimait clairement une peur face à son père et ne souhaitait pas le revoir seule pour le moment. B.Q.________ avait pu expliquer que son père avait « fait une bêtise (cassé le canapé, des verres, une porte) », précisant qu’elle serait d’accord et aurait envie de revoir son père, mais seulement « avec quelqu’un et pas tout de suite ». L’enfant exprimait donc une ambivalence entre envie et peur, tout en étant très claire et angoissée à l’idée que ses parents se voient, craignant une dispute. La fillette avait en outre indiqué avoir peur du bruit, notamment de la sonnette ou de la voiture de son papa lorsqu’il entrait dans le garage ; elle présentait des comportements d’évitement à cet égard, refusant de passer par le garage ou se cachant lorsque cela sonnait à la porte. L’enfant avait également dit, de manière très spontanée, revoir les images de la porte cassée et du sang, avant de se cacher les yeux et de se réfugier vers sa mère. La fillette se disait rassurée lorsqu’elle était avec sa grand-mère maternelle, chez qui elle dormait de temps à autre, ainsi qu’à la garderie. Selon la thérapeute, la mère se montrait adéquate, rassurante et apaisante envers sa fille, tout en étant capable de différencier sa colère personnelle contre le père de son enfant du rôle que celui-ci avait pour leur fille. La mère avait par ailleurs confirmé que le père ne s’en était jamais pris à l’enfant, mais qu’il lui faisait peur avec son comportement et n’avait que peu de temps à lui consacrer entre ses deux emplois. Elle ne souhaitait pas éloigner sa fille de son père, mais simplement respecter les peurs de celle-ci, en mettant en place des visites accompagnées d’un professionnel neutre. Elle estimait, au vu de la récente attitude de la grand-mère paternelle – que le père expliquait quant à lui par la tristesse résultant de la rupture actuelle du lien –, que celle-ci ne serait pas une bonne ressource pour une reprise des visites. La Dre [...] a relevé que la mère était encore elle-même angoissée face à son ex-compagnon et qu’il était ainsi possible, malgré ses efforts pour l’éviter, qu’elle transmette parfois sa propre angoisse à sa fille. La garderie a relaté à la praticienne avoir un bon lien avec la maman, qui était vue régulièrement, de même que la grand-mère maternelle. Le père n’avait été que très peu vu à la garderie. L’enfant était bien intégrée à la crèche et n’avait jamais présenté de difficultés particulières avant la mi-mars 2024. Elle avait raconté spontanément l’épisode de violence du 10 mars 2024, à la suite duquel l’éducatrice avait constaté que l’enfant présentait un état de stress et d’anxiété, refusant d’aller à la sieste et demandant beaucoup à être rassurée ; un cadre sécurisé avait été mis en place par la garderie et l’enfant y avait très bien réagi. La garderie a confirmé que la grand-mère paternelle avait récemment tenté de venir voir sa petite-fille à la crèche. L’interaction entre elles avait été inadéquate à plusieurs égards, la grand-mère n’ayant pas entendu ni pris en compte la crainte de voir son père dont l’enfant lui avait spontanément fait part ; au contraire, la grand-mère paternelle avait chargé la fillette de sa propre émotion et de celle de son père en insistant sur leur tristesse en raison de la séparation et sur la nécessité que B.Q.________ revoie son père. En outre, la grand-mère paternelle avait clairement mis l’enfant dans un conflit de loyauté en lui disant que c’était à cause de sa maman qu’elles ne pouvaient plus se voir, sans expliquer qu’il s’agissait d’une décision du juge et de la DGEJ. Selon ce que la mère a relaté à la Dre [...], les relations entre la mère et la grand-mère paternelle était compliquées depuis la séparation du couple. La mère avait pourtant tenté de garder un lien entre sa fille et la grand-mère paternelle en organisant une visite, mais celle-ci s’était mal passée, la grand-mère ayant présenté les mêmes attitude et discours inadaptés envers sa petite-fille que lorsqu’elle s’était rendue à la garderie.
En définitive, la praticienne a posé le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique pour ce qui concerne l’enfant, recommandant de travailler le traumatisme dans le cadre d’un suivi psychothérapeutique et d’envisager un travail sur la coparentalité, afin de protéger la mineure d’une instrumentalisation dans le conflit parental, qui avait malheureusement déjà en partie débuté au vu des plaintes pénales mutuellement déposées par les parents : le père avait en effet indiqué avoir également déposé de son côté une plainte pénale envers la mère, en l’occurrence pour diffamation. De l’avis de la thérapeute, il était indispensable de maintenir le lien père-fille, tout en respectant les angoisses de l’enfant. Toutefois, des visites en présence ou au domicile des grands-parents paternels n’étaient pas adéquates au vu de la difficulté de la grand-mère à prendre en compte le vécu émotionnel de sa petite-fille et de se distancier de ses propres affects. La Dre [...] a indiqué que, lorsque l’enfant serait prête, une reprise de lien à son cabinet était envisageable, ce à quoi les parents se disaient favorables, tout en précisant que l’exercice du droit de visite par son intermédiaire ne saurait se prolonger ; un espace neutre et protégé devrait ensuite être trouvé pour les visites subséquentes à cette reprise de lien.
15. Dans ses déterminations du 10 juin 2024, F.________ a adhéré à une reprise du droit de visite au cabinet de la Dre [...] au cours du mois de juin 2024, puis a conclu, pour la suite, dès le mois de juillet 2024, à un droit de visite usuel, avec le passage de l’enfant dans un lieu neutre et protégé du conflit parental. Il a également réitéré sa requête de levée des mesures d’éloignement, en vue de la reprise des relations personnelles, faisant par ailleurs valoir que ces mesures faisaient obstacle à la mise en œuvre d’un travail de coparentalité.
Le 17 juin 2024, A.Q.________ s’est également déterminée, concluant, préalablement à toute reprise du droit de visite, à la mise en œuvre d’un suivi thérapeutique familial, par exemple auprès [...], afin d’offrir à l’enfant un espace de parole tout en permettant au père de travailler la gestion de la violence et la communication avec sa fille, ainsi qu’au maintien des mesures d’éloignement prononcées à titre superprovisionnel. A cet égard, l’intimée a produit une capture d’écran de téléphone montrant que le père avait tenté de l’appeler à plusieurs reprises les 7 et 9 mai 2024, et lui avait envoyé le 12 mai suivant une photo à l’occasion de la fête des mères.
Par courrier du 25 juin 2024, la DGEJ a indiqué qu’après avoir pris contact avec la directrice de la garderie fréquentée par B.Q.________, il s’est avéré que celle-ci n’avait fait l’objet d’aucune tentative d’enlèvement dans ce cadre, mais qu’il était exact que la grand-mère paternelle s’était présentée à une reprise à la place de jeux de la crèche pour voir sa petite-fille. Celle-ci avait alors verbalisé qu’elle ne souhaitait pas voir son père, ce à quoi la grand-mère maternelle avait répondu qu’elle était manipulée par sa mère. La grand-mère maternelle avait ensuite quitté les lieux à la demande de la directrice de la garderie. Cette dernière avait observé que l’enfant n’était pas bien après cet épisode.
16. Par entretien téléphonique du 27 juin 2024 avec le juge de paix, dont le contenu a été rapporté aux parties par courrier du même jour, la Dre [...] a relaté le souhait exprimé par l’enfant de revoir prochainement son père dans un lieu neutre, « par exemple à la garderie » selon les termes de la fillette. La praticienne a confirmé être disposée à accompagner la reprise des contacts père-fille et rappelé que, dans un premier temps, le droit de visite ne devait pas se dérouler au domicile des grands-parents mais dans un lieu neutre.
En droit :
1.
1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le juge de paix fixant provisoirement le droit de visite du recourant et confirmant les interdictions de contact et de périmètre ordonnées à son endroit, en application des art. 275 al. 1 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).
1.2 Le recours de l'art. 450 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB [CC], 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 aI. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. CCUR 27 juillet 2020/151 ; JdT 2011 III 43).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.84, p. 182).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à l’autorité de protection l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père de la mineure concernée, partie à la procédure, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si elles ne figurent pas déjà au dossier.
2.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2
2.2.1 Aux termes de l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles.
Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 314 al. 1 et 445 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 al. 1 let. j LVPAE). Dès lors que la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 148 I 251 consid. 3.7 et 3.8) – qui impose que les décisions, à l’exception des mesures superprovisionnelles, ordonnant un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et le placement de celui-ci soient prises par l’autorité de protection réunie en collège – ne traite pas des relations personnelles, on peut admettre que la compétence du juge de paix seul est en l’occurrence donnée.
2.2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC, applicables en matière de protection de l’enfant par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1).
2.3
2.3.1 A titre préliminaire, il y a lieu d’examiner d’office (art. 59 al. 1 let. b et 60 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE) si la compétence de la Chambre de céans est toujours donnée, dès lors qu’une action en contribution de l’entretien et en fixation des droits parentaux a été déposée par l’intimée auprès du président du tribunal d’arrondissement après le dépôt du recours, à savoir le 14 août 2024. Dans un tel cas, l’art. 298b al. 3 in fine CC implique, certes, un transfert du dossier instruit par l’autorité de protection au juge de l’entretien, par attraction de compétence. Toutefois, il y a lieu de considérer que le présent recours conserve tout son objet, dès lors qu’une éventuelle reprise du dossier par le tribunal d’arrondissement n’invaliderait pas l’ordonnance de mesures provisionnelles litigieuse – rendue de manière valable par l’autorité de protection, alors seule compétente pour la fixation des relations personnelles (art. 275 al. 1 et 298b al. 3 in initio CC) – de sorte que cette ordonnance resterait quoi qu’il en soit en vigueur jusqu’à ce qu’une nouvelle décision soit prise par le président du tribunal d’arrondissement sur le droit de visite. Il s’ensuit que la Chambre des curatelles demeure compétente pour statuer sur le présent recours. Admettre le contraire dans un tel cas reviendrait à empêcher toute contestation des mesures litigieuses prises par le juge de paix à titre provisionnel jusqu’à nouvelle décision rendue par le tribunal d’arrondissement, ce qui violerait le droit d’être entendu des parties et n'est donc clairement pas admissible.
2.3.2 Concernant la procédure devant l’autorité de première instance, les parties ont été entendues par le juge de paix les 9 et 27 avril 2024. Elles ont ensuite pu se déterminer par écrit sur les nouveaux éléments intervenus subséquemment, ce que le recourant et l’intimée ont fait respectivement par courrier des 10 et 17 juin 2024. S’agissant de l’enfant, âgée de 4 ans, celle-ci était trop jeune pour être entendue.
Le droit d’être entendu de chacun a donc été respecté.
3.
3.1 Le recourant requiert la tenue d’une audience par la Chambre de céans afin d’entendre les parties et la DGEJ. Dans ses déterminations spontanées du 10 septembre 2024, il a également requis qu’un rapport soit sollicité auprès de la thérapeute de l’enfant sur la question du contact entre B.Q.________ et ses grands-parents paternels ainsi que sur le déroulement des deux premières rencontres père-fille au cabinet.
3.2 L’autorité cantonale peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 130 III 734 consid. 2.2.3 ; TF 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.2), lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_771/2023 du 20 mars 2024 consid. 3.2.2.1 ; 5A_388/2018 du 3 avril 2019 consid. 4.1).
3.3 En l’occurrence, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner les mesures d’instruction requises, dès lors qu’elles n’amèneraient pas à poser d’autres constatations relatives à l’état de fait pertinent, le dossier étant suffisamment complet, au stade provisionnel, pour permettre à la Chambre de statuer sur le présent recours. En particulier, requérir un rapport auprès de la thérapeute ne paraît pas de nature à pouvoir faire avancer plus rapidement le processus de reprise des relations personnelles, dans la mesure où, comme cela sera exposé ci-après (cf. consid. 4.3 infra), l’intérêt de l’enfant commande une reprise progressive du droit de visite, qui doit viser en priorité à reconstruire le lien avec son père dans un premier temps.
4.
4.1 Le recourant conteste en premier lieu devoir se contenter d’un droit de visite sur sa fille limité à quelques heures de droit de visite, après les deux premières visites de reprise, et hors de la présence de ses parents. Il fait valoir que la DGEJ préconise, elle, une reprise du droit de visite en présence des grands-parents, pour rassurer l’enfant, et que la mère a admis que la mineure réclamait ceux-ci. Le fait que le recourant loge chez ses parents ne l’empêcherait pas de faire des choses seul avec sa fille et de reconstruire le lien, l’appartement étant grand et l’enfant y ayant sa propre chambre.
4.2
4.2.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non-gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_41/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.1 ; 5A_498/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2 ; 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1).
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).
4.2.2 Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l’autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 1 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles, ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012, p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201).
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b et les références citées ; TF 5A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 5.1 et les références citées ; 5A_23/2020 du 3 juin 2020 consid. 4 ; 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.1 ; 5A_111/2019 du 9 juillet 2019 consid. 2.3 ; 5A_210/2018 du 14 décembre 2018 consid. 2.1). En revanche, si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non-détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404 consid. 3c ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.7 ; TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). L’une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l’exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1).
Pour fixer le droit aux relations personnelles, le juge fait usage de son pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; ATF 131 III 209 consid. 3 ; 120 II 229 consid. 4a).
4.2.3 Aux termes de l’art. 273 al. 2 CC, lorsque l’exercice ou le défaut d’exercice de ce droit est préjudiciable à l’enfant, ou que d’autres motifs l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leur devoirs et leur donner des instructions. Cette compétence correspond à celle déjà prévue à l’art. 307 al. 3 CC (Cottier, CR CC I, op. cit., n. 24 ad art. 273 CC, p. 1971).
Lors de l’exercice du droit de visite, l’enfant est placé sous la responsabilité du titulaire de ce droit ; celui-ci décide des contacts que l’enfant peut avoir avec des tiers dans ce cadre. La mise en contact avec certains tiers pendant les visites ne peut être exclue que si le bien-être de l’enfant l’exige (TF 5A_498/2016 du 31 mai 2017 consid. 4.4 ; Schwenzer/Cottier, BSK ZGB I, op. cit., n. 9 ad art. 273 CC, p. 1687).
4.2.4 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903).
4.3 En l’occurrence, il n’est pas contesté par les parties que l’enfant a été exposée à plusieurs reprises à des disputes violentes entre ses parents, la dernière fois en date du 10 mars 2024 ; ce jour-là, alors que les parents formaient encore un couple et faisaient ménage commun, le père s’est blessé dans le cadre d’un différend avec l’intimée en brisant – intentionnellement ou non – une vitre du logement familial. La fillette a été particulièrement choquée par cette scène, dont les images (sang et porte cassée) lui revenaient spontanément lorsqu’elle était interrogée sur cet épisode par sa thérapeute, la Dre [...] ; à cet égard, dans son rapport du 27 mai 2024, la praticienne précitée a mis en évidence un diagnostic de stress post-traumatique chez la mineure. Les parents se sont séparés depuis cet incident et le père est retourné vivre chez ses parents, tandis que la mère et l’enfant résident toujours dans l’appartement familial. La fillette a ensuite émis des craintes à l’idée de revoir seule son père et se disait particulièrement angoissée à l’idée que ses parents se retrouvent ensemble et qu’un nouveau conflit éclate. Le droit de visite père-fille ne s’est plus exercé dans les faits depuis le 16 mars 2024 et a été suspendu par le juge de paix le 22 mars suivant à titre superprovisionnel. Ensuite de l’interruption des contacts père-fille, la grand-mère paternelle s’est rendue à une reprise à la crèche fréquentée par l’enfant, dans l’idée de voir sa petite-fille ; l’attitude et les propos de celle-ci envers l’enfant ont été jugés inappropriés par les intervenants de la garderie, dès lors qu’elle faisait porter la responsabilité de la situation à l’enfant ou à sa mère, chargeait la mineure de ses propres émotions et qu’elle insistait pour que sa petite-fille accepte de revoir son père. D’après ce que la mère a rapporté à la thérapeute, la grand-mère avait déjà présenté un comportement et un discours similaires lors d’une visite organisée par la mère après l’incident du 10 mars 2024. Si tant la DGEJ que la Dre [...] ont recommandé la reprise du lien père-fille, la thérapeute a préconisé dans son rapport du 27 mai 2024 que les visites ne se fassent pas en présence des grands-parents paternels au vu de la difficulté éprouvée par la grand-mère paternelle à prendre en compte le vécu émotionnel de l’enfant et à se distancer de ses propres affects. Le 27 juin 2024, la thérapeute a informé le juge de paix que l’enfant exprimait le souhait de revoir son père dans un lieu neutre.
Le recourant et l’intimée admettent la nécessité d’une reprise rapide du droit de visite père-fille, telle que préconisée par la Dre [...] et la DGEJ, ainsi que le fait que cette reprise ait lieu durant deux visites au sein du cabinet de la praticienne précitée. Seules sont litigieuses les modalités de droit de visite fixées après ces rencontres au cabinet, le recourant sollicitant à cet égard un droit de visite usuel et contestant que les visites ne puissent pas avoir lieu au domicile des grands-parents paternels de l’enfant et en leur présence. Il est vrai que l’intimée a reconnu que le recourant n’avait pas usé de violences envers sa fille, et que la DGEJ, dans son rapport d’appréciation du 15 avril 2024 a également relevé que les inquiétudes n’avaient pas trait à une éventuelle violence du père sur sa fille mais concernaient le conflit parental auquel était exposée l’enfant. On doit néanmoins constater à cet égard que la mineure concernée a été particulièrement traumatisée par l’événement du 10 mars 2024, au point de souffrir d’un stress post-traumatique qui nécessite d’être travaillé en thérapie, et a assisté déjà précédemment à des disputes virulentes entre ses parents. Dans ces conditions, et conformément à l’avis de tous les professionnels impliqués, seule une reprise très graduelle du droit de visite est envisageable. La thérapeute a constaté que la fillette se trouvait dans une ambivalence entre l’envie de revoir son père et de la crainte, sans toutefois que l’on puisse exclure que ce soit la mère qui puisse lui transmettre ses propres angoisses. Le jeune âge de l’enfant justifie également une prudence particulière dans la reprise du lien, tout devant être fait pour garantir un environnement de visite de nature à rassurer la mineure et favoriser une reprise sereine du lien avec son père. Dans cette mesure, et dans l’attente de l’évaluation de l’UEMS, force est de constater que, comme indiqué par l’ordonnance attaquée et par la DGEJ dans ses déterminations sur recours, un droit de visite usuel serait tout à fait prématuré en l’état, du point de vue de l’intérêt supérieur de l’enfant – qui prime celui des parents – dans un contexte de reprise du lien après plusieurs mois d’interruption faisant suite à un épisode ayant fortement choqué l’enfant et où le travail thérapeutique autour de ce traumatisme – et de l’exposition à de précédentes altercations entre les parents – n’en est encore qu’à ses débuts ; à défaut de progressivité dans la reprise des relations personnelles, il est à craindre de brusquer la fillette ou d’intensifier ses angoisses, voire de la braquer si elle ne se sent pas entendue dans ses craintes, ce qui serait non seulement éminemment contraire à son bien-être, mais s’avèrerait également, en définitive, contreproductif pour le recourant. Ainsi, au vu des circonstances et du jeune âge de l’enfant, des visites limitées à une durée de quatre heures puis de huit heures, paraissent adéquates d’ici à la reddition du rapport de l’UEMS. Le fait que les deux premières rencontres père-fille au cabinet de la thérapeute se soient apparemment bien déroulées ne modifie pas l’appréciation qui précède en ce qu’une progressivité – rassurante pour la mineure – doit être observée dans la reprise du droit de visite, dans l’intérêt de l’enfant.
S’agissant de l’interdiction d’exercice des visites au domicile des grands-parents ou en leur présence, il ressort des pièces au dossier que les relations entre la grand-mère paternelle et la mère de l’enfant sont compliquées depuis la séparation des parties. En outre, l’enfant semble avoir été marquée après que sa grand-mère paternelle s’est rendue, à une reprise, à la garderie pour la voir. Le comportement et les propos inappropriés de la grand-mère paternelle présentés à cette occasion – ainsi que, selon les dires de la mère, lors d’une précédente visite qu’elle avait organisé avec la grand-mère – ont visiblement impacté négativement l’enfant, ce qui a été constaté par la garderie. Compte tenu des circonstances, du fait que l’enfant présente encore certaines angoisses s’agissant de revoir son père et du constat de la thérapeute de l’enfant que la grand-mère paternelle peine à prendre en compte le vécu émotionnel de sa petite-fille et à se distancer de ses propres affects, il apparaît justifié d’éviter, dans un premier temps, une mise en contact de l’enfant avec les grands-parents paternels, afin de protéger la mineure concernée d’une nouvelle interaction problématique. Dans ses déterminations sur recours, la DGEJ a par ailleurs abondé dans ce sens. Cela permettra de surcroît, comme l’indique la direction précitée et comme l’a d’ailleurs retenu le premier juge, que la fillette puisse se concentrer sur la reconstruction d’un seul lien à la fois, en l’occurrence la relation avec son père ; il apparaît en effet opportun que celle-ci soit priorisée. Dans la mesure où le recourant vit au domicile de ses propres parents, il est évident que seule l’exigence d’un droit de visite se déroulant hors de ce lieu permet d’éviter des contacts entre l’enfant et ses grands-parents paternels, l’argument selon lequel le père et l’enfant disposent chacun de leur propre chambre au domicile des grands-parents n’étant dès lors pas pertinent sur ce point et n’est par ailleurs pas de nature à remettre en question la nécessité d’une reprise progressive des visites pour le bien de l’enfant, tel qu’exposée précédemment. Au demeurant, on rappellera que l’interdiction d’exercice du droit de visite du père au domicile des grands-parents ou en leur présence ne vaut que durant les huit premières visites – et non pas jusqu’au dépôt du rapport de l’UEMS –, ce qui ne paraît pas insoutenable au regard de l’intérêt de l’enfant et de la priorité qui doit être donnée à la reconstruction du lien père-fille. A cet égard, il ne semble pas propice d’accélérer les étapes de reprise des relations du simple fait que la mineure aurait tout récemment émis le souhait auprès de sa thérapeute de revoir ses grands-parents paternels.
Il résulte de ce qui précède que les modalités du droit de visite prévues par l’ordonnance querellée sont conformes au bien de l’enfant, au stade des mesures provisionnelles et dans l’attente de recommandations plus précises de l’UEMS dans son prochain rapport, et ne prêtent ainsi pas le flanc à la critique. Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point.
5.
5.1 Dans un second grief, le recourant s’oppose aux interdictions de contact et de périmètre qui lui sont faites. Il fait valoir que les allégations de la mère sont infondées et que celle-ci prend contact avec lui lorsque cela l’arrangeait.
5.2
5.2.1 L'art. 28b al. 1 CC prévoit qu'en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (ch. 1) ou de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (ch. 2).
Selon l’art. 6 al. 1 ch. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), les décisions de protection de la personnalité contre la violence, les menaces et le harcèlement (art. 28b et 28c CC) sont de la compétence du président du tribunal d’arrondissement, sous réserve de la compétence des tribunaux spécialisés. Cette dernière notion vise le juge matrimonial, selon renvoi prévu à l’art. 172 al. 3 2e phrase CC (cf. également Circulaire du Tribunal cantonal n°38 du 18 janvier 2017, ch. 5, qui précise par ailleurs que l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant n’est pas concernée par cette disposition et n’a pas la compétence d’ordonner l’expulsion du logement d’un adulte à la suite de violences contre le mineur).
L’art. 28b CC n’est pas applicable devant l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant, une solution analogique pouvant être obtenue par les art. 273 et 274 CC (Piotet, Droit privé judiciaire vaudois annoté, Bâle 2021, n. 2 ad art. 6 ch. 1 CDPJ, p. 29 et les références citées). Durant la minorité de l’enfant, les mesures de protection des art. 307 ss CC écartent le principe de la mise en œuvre de l’art. 28b CC, pour autant que les mesures prises dans ce cadre visent à protéger l’enfant uniquement (Meier, CR CC I, op. cit., n.15 ad art. 307 CC, p. 2196 ; Meiet/Stettler, op. cit., n. 1014, p. 661 ; dans le même sens : Meili, BSK ZGB I, n. 10 ad art. 28b CC, p. 333), même si certaines exceptions sont concevables ; il n’est pas exclu d’appliquer concurremment les deux réglementations, avec des compétences matérielles alors différentes, notamment lorsque c’est l’enfant capable de discernement qui requiert l’interdiction de contact ou de périmètre (Meier, CR CC I, op. cit., n. 11 ad Intro art. 307-315b CC, p. 2179 et n.15 ad art. 307 CC, p. 2196).
5.2.2 En vertu des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, l’autorité de protection peut prendre des mesures visant la prise en charge et l’éducation de l’enfant par le parent titulaire du droit aux relations personnelles, telles que l’interdiction de fréquenter certains lieux peu propices au développement de l’enfant durant les visites ou certaines personnes (Cottier, CR CC I, op. cit., n. 26 ad art. 273 CC, p. 1972). Peut également entrer en ligne de compte l’interdiction d’approcher l’enfant et son domicile en dehors des visites accompagnées (TF 5A_103/2018 du 6 novembre 2018 consid. 4.2.2, publié in Fam.Pra.ch 2019, p. 233 ss). Des mesures peuvent également viser le contenu, la fréquence des contacts épistolaires et des contacts par le moyen de télécommunication, notamment pour éviter leur utilisation abusive (Cottier, CR CC I, op. cit., n. 27 ad art. 273 CC, p. 1972 et les références citées), la prudence étant toutefois de mise dans ce cadre pour ne pas favoriser une censure interparentale (Meier/Stettler, op. cit., n. 1014, p. 661 et note infrapaginale n. 2370). Comme pour toute mesure de protection de l’enfant, imposer des modalités particulières dans le cadre du droit de visite nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant et respecter le principe de proportionnalité (Meier/Stettler, op. cit., n. 1014, p. 661 ; cf. art. 307 al. 1 CC et ATF 140 III 241 consid. 2.1).
5.3 En l’espèce, les mesures d’interdiction de contact et de périmètre confirmées par l’ordonnance querellée ont été initialement prononcées à titre superprovisoire, sur la base des affirmations de l’intimée dans sa requête du 22 mars 2024 ; celle-ci alléguait des violences physiques et psychologiques du recourant à son encontre, des contacts harcelants, des tentatives de celui-ci d’entrer en force dans le logement familial et des menaces d’enlèvement de l’enfant par le père. Les mesures d’interdiction ont été confirmées à titre provisionnel par le juge au motif que les tensions entre les parties étaient encore vives, et que le recourant n’avait pas respecté l’interdiction superprovisoire de contact avec la mère et tenté de contacter celle-ci par téléphone à plusieurs reprises durant le mois de mai 2024.
Or, en l’occurrence, il s’avère que les allégations de la mère ayant mené le juge de paix à prononcer les interdictions de contact et de périmètre litigieuses se sont révélées infondées. En effet, les professionnels impliqués s’accordent à dire que le père ne représente pas un danger pour l’enfant, seules les disputes parentales en constituant un pour la fillette. L’intimée a pour sa part également reconnu, en particulier à l’audience du 9 avril 2024 ainsi que dans sa réponse du 19 août 2024, que le recourant n’avait pas fait preuve de violences physiques directes à son égard ni envers l’enfant. En outre, le père ne s’est jamais rendu à la garderie, n’a pas tenté d’enlever l’enfant et rien ne permet de retenir qu’il aurait essayé d’entrer en force dans le logement occupé par la mère et sa fille. Il est seulement admis que la grand-mère a tenté de voir sa petite-fille à la crèche à une seule reprise et apparemment à l’insu du père ; on ne voit donc pas sur quelle base il faudrait considérer qu’il existe un risque pour le bien de l’enfant que le père approche le lieu de vie de sa fille, la garderie ou qu’il incite des tiers à aller voir l’enfant. A part quelques tentatives de contact avec la mère par téléphone sur un mois, malgré la décision d’interdiction superprovisoire du juge, il apparaît que rien ne peut être reproché au père. Ainsi, la condition de la mise en danger du bien de l’enfant comme justification de ces injonctions en lien avec le droit de visite fait ici défaut ; les interdictions prononcées sont dès lors vexatoires et inutiles. Il en résulte en définitive que ces interdictions – dont le premier juge justifie le maintien essentiellement par l’argument de la persistance de vives tensions entre les parents – n’ont pas pour fondement et objectif la protection de l’enfant, mais protègent en réalité la personnalité de la mère ; en conséquence, le prononcé d’une protection de périmètre visant à protéger l’intimée et non l’enfant échappe à la compétence de l’autorité de protection de l’enfant, une telle situation relevant alors exclusivement de l’art. 28b CC et donc du président du tribunal d’arrondissement. De surcroît, une interdiction de périmètre autour du logement familial contrevient à l’aspect pratique dans la présente situation, puisqu’il est complètement irréalisable d’interdire au recourant le périmètre de cet immeuble « sauf exceptions » notamment du fait qu’il possède un local de stockage dans celui-ci ; chaque passage du père ferait l’objet de soupçons, avec le risque d’attiser les tensions entre les parents, ce qui n’est pas dans l’intérêt de l’enfant.
Par ailleurs, s’il l’on pourrait, dans certains cas, admettre que l’autorité de protection prohibe, pour protéger l’enfant uniquement, le contact direct entre les parents, notamment pour le cas où un curateur serait chargé de faire l’intermédiaire entre eux, on doit ici constater qu’une telle interdiction est absolument dénuée de fondement et inopportune. En effet, les contacts prétendument « harcelants » de la part du recourant n’ont pas été démontrés, pas plus que l’éventuelle teneur inadéquate ou menaçante des communications, de sorte qu’on ne voit pas en quoi l’interdiction de contact viserait à protéger l’enfant. En outre, dès lors qu’aucun tiers n’est ici chargé de médiatiser la communication entre les parents et au vu du jeune âge de l’enfant, le recourant n’a pas d’autre choix que de passer par la mère pour obtenir des informations concernant sa fille ou communiquer en lien avec l’organisation concrète du droit de visite. Une telle interdiction de contact est d’autant moins praticable que le droit de visite prévu par l’ordonnance entreprise se déroulera, hormis les premières séances au cabinet, sans accompagnement particulier ni intermédiaire, ce qui impliquera nécessairement certains contacts entre les parents : on peut penser, par exemple, au cas où le recourant devrait aviser la mère d’un éventuel empêchement ou l’informer de l’activité envisagée avec l’enfant, afin que celle-ci soit habillée ou équipée en conséquence. S’il est vrai que la mineure a exprimé être angoissée à l’idée que ses parents se revoient et se disputent, une interdiction de contact ne paraît pas nécessaire pour sa protection dans la mesure où le passage de la mineure est quoi qu’il en soit prévu au bas de l’immeuble, ce qui devrait suffire à limiter l’exposition de celle-ci au conflit parental, la mère pouvant par ailleurs rester à relative distance du recourant lors des passages. De surcroît, l’interdiction de contact litigieuse, qui est par ailleurs unilatérale – puisque la mère est de son côté en droit de contacter le père – ne semble pas de nature à encourager une communication adéquate entre les parties et centrée sur l’enfant, ni à favoriser l’exercice de la coparentalité, ce qui paraît peu approprié dans les présentes circonstances.
Il résulte de ce qui précède que les injonctions en lien avec le droit de visite prévues aux chiffres IV à VII de l’ordonnance querellée ne sont pas justifiées du point de vue d’un besoin concret de protection de la mineure à cet égard et ne pouvaient donc, dans le cas présent, pas être prononcées par le premier juge ; par ailleurs, les mesures d’éloignement requises par l’intimée, qui visent en définitive sa propre protection, sortent du champ de compétences de l’autorité de protection de l’enfant et devaient dès lors être examinées à l’aune de l’art. 28b CC, compétence relevant du président du tribunal d’arrondissement tant qu’elle concerne la protection de la mère. Partant, le recours doit être admis dans cette mesure.
Pour le surplus, au vu du transfert probable de la cause auprès du président du tribunal d’arrondissement ensuite de l’ouverture d’une action en fixation de l’entretien de l’enfant, d’éventuelles mesures d’éloignement pourront, si nécessaire, être prononcées dans ce cadre.
6.
6.1 En conclusion, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance de mesures provisionnelles entreprise réformée aux chiffres IV à VII de son dispositif en ce sens que ceux-ci sont supprimés ; l’ordonnance est confirmée pour le surplus.
6.2 Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant et de l’intimée, par moitié entre eux, dès lors que chaque partie succombe partiellement (art. 106 al. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LPVAE). Le recourant ayant versé un montant de 600 fr. à titre d’avance de frais, l’intimée lui remboursera partiellement cette somme jusqu’à concurrence du montant de 300 fr. (art. 111 al. 1 et 2 CPC).
6.3 Dans ces conditions, il est considéré que les dépens sont compensés, de sorte qu’il n’en est pas alloué.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 juin 2024 par le Juge de paix du district de Lausanne est réformée aux chiffres IV à VII de son dispositif comme il suit :
IV à VII : supprimés
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du recourant F.________, par 300 fr. (trois cents francs), et à la charge de l’intimée A.Q.________, par 300 fr. (trois cents francs).
IV. L’intimée A.Q.________ versera au recourant F.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de remboursement partiel de son avance de frais.
V. Les dépens sont compensés.
VI. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Irina Brodard-Lopez (pour F.________),
‑ Me Cyril-Marc Amberger (pour A.Q.________),
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité évaluation et missions spécifiques, à l’att. de M. [...], responsable de mandats d’évaluation,
et communiqué à :
‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne,
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM [...], à l’att. de Mme [...], assistante sociale,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :