TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

LQ23.004434-240873

225


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 3 octobre 2024

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Composition :               Mme              Chollet, présidente

                            Mmes              Fonjallaz et Rouleau, juges

Greffier               :              Mme              Rodondi

 

 

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Art. 106 al. 1, 107 al. 1 et 319 ss CPC ; 1 et 9 TDC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par S.________, à [...], contre la décision rendue le 23 février 2024 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant les enfants I.N.________ et J.N.________.

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 23 février 2024, adressée pour notification le 14 juin 2024, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a pris acte du retrait de la requête déposée le 1er février 2023 par S.________, tendant à la fixation d’un droit de visite sur ses petits-enfants I.N.________ et J.N.________, sous l’autorité parentale d’E.N.________ et A.N.________ (I), mis fin à l’enquête en fixation du droit de visite ouverte en faveur d’I.N.________ et J.N.________ (II), relevé Me Tiphanie Chappuis, avocate à Lausanne, de son mandat de conseil d’office d’E.N.________, avec effet au 18 décembre 2023 (III), arrêté l’indemnité finale de conseil d’office d’E.N.________, allouée à Me Tiphanie Chappuis, à 1'379 fr. 85, débours et TVA compris, pour la période du 19 avril au 18 décembre 2023, dite indemnité étant provisoirement laissée à la charge de l’Etat dans le cadre de l’assistance judiciaire (IV), dit qu’E.N.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était tenue au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office et laissée provisoirement à la charge de l’Etat dès qu’elle serait en mesure de le faire (V), dit que S.________ devait verser à E.N.________ la somme de 2'500 fr. à titre de dépens, soit à titre de participation aux frais et honoraires de son mandataire (VI) et laissé les frais à la charge de l’Etat (VII).

 

              En droit, les premiers juges ont laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat, « compte tenu des circonstances », en application de l’art. 107 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). S’agissant des dépens, arrêtés à 2'500 fr., ils les ont mis à la charge de S.________, considérant que les problèmes de santé qu’elle invoquait ne justifiaient pas de s’écarter des règles ordinaires en matière d’allocation de dépens. Ils ont relevé que la prénommée, qui n’avait du reste pas requis le bénéfice de l’assistance judiciaire, n’invoquait pas de difficultés financières qui l’empêchaient d’assumer des dépens.

 

 

B.              Par acte du 27 juin 2024, S.________ (ci-après : la recourante), par son conseil, a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre VI du dispositif, principalement en ce sens qu’aucun dépens n’est alloué à E.N.________ et, subsidiairement, en ce sens qu’elle doit verser à E.N.________ la somme de 1'215 fr. à titre de dépens pour la participation aux frais et honoraires de son mandataire. Concernant la procédure de recours, elle a conclu que les frais sont laissés à la charge de l’Etat et qu’il n’est pas alloué de dépens, subsidiairement que les dépens sont compensés. Elle a produit un bordereau de trois pièces à l’appui de son écriture.

 

 

C.              La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

 

1.              S.________, née le [...] 1972, a deux filles, [...] et E.N.________, aujourd’hui majeures.

 

              E.N.________ et A.N.________ ont deux enfants, I.N.________, né le [...] 2017, et J.N.________, né le [...] 2022.

 

2.              Le 23 février 2022, [...] a signalé à la justice de paix et à l’Office régional pour la protection des mineurs (ORPM) du Nord vaudois la situation de son neveu I.N.________. Elle a indiqué que sa sœur E.N.________ manquait d’argent pour habiller et nourrir son fils et en réclamait très souvent à leur mère et que lorsque cette dernière refusait, elle disait à son enfant que « nous sommes malheureusement mort ». Elle a également évoqué une consommation de cannabis.

 

              Le 31 mars 2022, E.N.________ a adressé à S.________ un sms dont la teneur est notamment la suivante : « suite à mon téléphone avec le spj. Je t’annonce que tu peux remercier ta fille chérie [...], car le signalement vient d’elle. Son signalement stipule que je ne peux pas subvenir financièrement au besoin de mon enfant. Donc cette fois c’est radical c’est terminé. Grâce à elle tu ne verras plus I.N.________ et ne rencontreras pas J.N.________ ».

 

              Le 18 août 2022, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) a établi une appréciation du signalement précité. Elle a estimé qu’I.N.________ n’était pas en danger dans son développement et qu’il n’y avait pas d’inquiétudes au niveau des prises en charge autour de l’enfant (école et suivi pédiatrique). Elle a considéré qu’une action socio-éducative n’était donc pas nécessaire.

 

              Le 17 octobre 2022, la DGEJ a complété son appréciation du signalement, précisant qu’elle avait pu prendre des renseignements auprès de V.________ et de la famille E.N.________ lors d’une visite à domicile. Elle a indiqué qu’aux dires de A.N.________, il y avait toujours eu des tensions avec la famille maternelle et que tout allait mieux depuis qu’ils avaient coupé tout contact. Elle a considéré que l’enjeu principal se situait actuellement davantage au niveau des tensions entre E.N.________ et sa famille que réellement au niveau des conditions de vie et des besoins des enfants. Elle a confirmé sa proposition du 18 août 2022 de clore l’enquête préalable sans aucune suite.

 

              Par décision du 31 octobre 2022, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : le juge de paix) a constaté que la situation décrite par le signalement ne nécessitait pas l’intervention de l’autorité de protection et a clos la procédure, sans frais.

 

3.              Par « requête de conciliation » du 1er février 2023, S.________ a demandé la fixation en sa faveur d’un droit de visite sur ses petits-enfants I.N.________ et J.N.________, à exercer librement et d'entente entre les parties et, à défaut d'entente, à raison d'un après-midi toutes les trois semaines.

 

              Dans sa réponse du 15 mai 2023, E.N.________ a conclu au rejet de la requête précitée. Elle a exposé qu’elle entretenait des relations conflictuelles avec sa famille maternelle depuis de nombreuses années, que sa mère n’avait jamais pu tisser un lien particulièrement fort avec I.N.________ au vu de son jeune âge et de la fréquence des visites et que J.N.________ ne l’avait jamais rencontrée.

 

              Par courrier du 26 octobre 2023, S.________ a déclaré retirer sa requête du 1er février 2023. Elle a indiqué que ses deux filles avaient eu une discussion et qu’il en était ressorti qu’E.N.________ avait besoin de temps avant de reprendre un lien avec sa mère. Elle a ajouté que sa santé s’était récemment détériorée, de sorte qu’elle ne pouvait que difficilement supporter d’aller jusqu’au terme de la procédure.

 

              Par lettre du 30 octobre 2023, le juge de paix a informé E.N.________, A.N.________ et S.________ que la justice de paix prendrait acte à huis clos du retrait de la requête du 1er février 2023 et de la fin de l’enquête. Elle leur a imparti un délai pour se déterminer sur la question des frais (frais judiciaires et dépens).

 

              Dans ses déterminations du 18 décembre 2023, E.N.________ a demandé que les frais, y compris l’indemnité de son conseil, soient entièrement mis à la charge de S.________ vu son désistement d’action. Elle a affirmé que contrairement à ce qui avait été allégué, elle n’avait pas eu de discussion avec sa sœur, ni indiqué qu’elle avait besoin de temps avant de reprendre des contacts avec sa mère. Elle a ajouté qu’il n’y avait pas eu de changement par rapport à ce qu’elle avait décrit dans sa réponse. Elle a joint à son écriture la liste des opérations de son conseil d’office pour la période du 19 avril au 18 décembre 2023. Il ressort de ce document que 9 heures et 39 minutes ont été consacrées à l’exécution de ce mandat, dont 7 heures et 23 minutes ont été effectuées par un avocat-stagiaire.

 

              Dans ses déterminations du 18 janvier 2024, S.________ a conclu à ce que les frais de la décision soient laissés à la charge de l’Etat, en application de l’art. 107 al. 2 CPC. Elle a expliqué qu’elle avait déposé sa requête du 1er février 2023 parce qu’à l’époque, la situation entre les parties était complètement bloquée et qu’elle l’avait retirée en raison d’un début de rapprochement familial. Elle a estimé que les dépens devaient également être laissés à la charge de l’Etat conformément à l’art. 122 al. 2 CPC dès lors qu’elle faisait face à des problèmes de santé.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1               Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix mettant les dépens alloués à l’intimée, par 2’500 fr., à la charge de la recourante et laissant les frais à la charge de l’Etat.

 

1.2              Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC, applicables à titre de droit cantonal supplétif par renvoi des art. 314 al. 1 et 450f CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (JdT 2020 III 181 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., ci-après : CR-CPC, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/43 ; CCUR 11 septembre 2023/177).

 

              Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond. Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond. (CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 2 février 2022/17 ; Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l'art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l'enfant, in JdT 2020 III 180, pp. 182 à 184).

 

              Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317).

 

1.3              En l’espèce, motivé et interjeté dans le délai de trente jours applicable à la procédure au fond – qui concerne un droit aux relations personnelles - par la grand-mère des mineurs concernés, partie à la procédure, le recours est recevable.

 

              La recourante a produit un bordereau de trois pièces. Les pièces 0 et 1 sont recevables dans la mesure où elles figuraient déjà au dossier de première instance. En revanche, la pièce 2 (certificat médical du 20 juin 2024) est nouvelle et dès lors irrecevable.

 

 

2.              Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC).

 

              L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC, p. 1551 ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1932) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC, p. 1933 ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).

 

              S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours au sens du CPC est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, CR-CPC, nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC, p. 1551 et les références citées). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/43 consid. 2 ; CCUR 20 septembre 2023/180 consid. 2). Pour qualifier une décision d’arbitraire, il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).

 

 

3.

3.1               La recourante reproche aux premiers juges d’avoir fait application de l'art. 107 al. 1 let. b, c et f CPC pour les frais judiciaires, mais non pour l’allocation de dépens, sans aucune motivation. Elle invoque une violation du droit d’être entendu et un abus du pouvoir d’appréciation.

 

              La recourante soutient qu’elle n’a pas à s’acquitter des dépens. Elle fait valoir qu’elle a intenté le procès de bonne foi car sa fille soufflait le chaud et le froid quant aux contacts avec ses petits-enfants, la plongeant dans des états psychologiques difficiles. Elle ajoute qu'un rapprochement est intervenu entre les deux familles, qu’elle s'est fiée de bonne foi à l’attitude d’E.N.________ et qu’elle a ainsi retiré sa requête pour favoriser la solution qui permettait au mieux de consolider ce rapprochement. Enfin, elle invoque une péjoration de sa situation médicale au point qu’elle ne pouvait poursuivre la procédure judiciaire.

 

3.2               Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif par renvoi des art. 12 al. 1 LVPAE et 450f CC).

 

              Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ; celle-ci est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

 

              Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsqu’une partie a intenté le procès de bonne foi (art. 107 al. 1 let. b CPC). On peut admettre qu’un procès est introduit de bonne foi lorsque la partie gagnante a provoqué par son comportement antérieur à la procédure l’introduction d’un procès qui aurait pu être évité (TF 4A_17/2017 du 7 septembre 2017 consid. 4.1).

 

              Le tribunal peut également s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Le simple fait que l'on soit en l'espèce en présence d'une procédure du droit de la famille ne justifie pas encore que l'on s'écarte de la réglementation claire de l'art. 106 al. 1 CPC (TF 5A_401/2021 du 3 mars 2022 consid. 4.2 ; TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 9.2, RSPC 2017 p. 410).

 

              De nature potestative, l’art. 107 CPC accorde au tribunal une certaine marge de manœuvre en lui permettant de statuer en équité dans les cas où des circonstances particulières rendent la répartition des frais selon le sort de la cause inéquitable (ATF 139 III 33 consid. 4.2 ; TF 4A_535/2015 du 1er juin 2016 consid. 6.4.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu'il s'agit de déterminer s'il veut s'écarter des règles générales prescrites à l'art. 106 CPC (ATF 145 III 153 consid. 3.3.2 ; ATF 143 III 261 consid. 4.2.5 ; TF 4A_485/2019 du 4 février 2020 consid. 7.2). L’art. 107 CPC, en tant qu’exception, doit cependant être appliqué restrictivement et seulement en cas de circonstances particulières et ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de l’art. 106 CPC de son contenu (ATF 143 III 106 consid. 4.2.5 ; TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1 ; TF 1C_350/2016 du 2 février 2017 consid. 2.3.2). Vu le caractère de « Kann-Vorschrift » de l'art. 107 CPC, la justification de la dérogation est qu'une répartition en fonction du sort de la cause serait inéquitable (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.2).

 

              La décision sur la répartition des frais relève du pouvoir d'appréciation du juge. En conséquence, l'instance cantonale supérieure n'en revoit l'exercice qu'avec retenue. Elle ne peut intervenir que si le premier juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou lorsque la décision, dans son résultat, est manifestement inéquitable ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice (TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3).

 

3.3               En l'espèce, le 1er février 2023, la recourante a déposé une requête tendant à l’attribution d'un droit de visite sur ses petits-enfants, qu’elle a retirée le 26 octobre 2023, invoquant une reprise du dialogue avec sa fille E.N.________, laquelle avait besoin de temps avant de reprendre un lien avec elle. Elle a également indiqué que sa santé s’était récemment détériorée, de sorte qu’elle ne pouvait que difficilement supporter d'aller jusqu'au terme de la procédure. Le 18 janvier 2024, elle a déclaré que ses problèmes de santé justifiaient que les frais soient laissés à la charge de l’Etat.

 

              Les premiers juges ont laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat, « compte tenu des circonstances », en application de l'art. 107 CPC. Dans la mesure où ces frais n'ont pas été mis à la charge de la recourante, qui au demeurant ne conteste pas le chiffre VII du dispositif, on voit mal qu'elle pourrait se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu en lien avec la brièveté de cette motivation.

 

              S'agissant des dépens, les premiers juges ont considéré qu’il convenait de les mettre à la charge de la recourante dès lors que les problèmes de santé qu’elle invoquait ne justifiaient pas de s’écarter des règles ordinaires en matière d’allocation de dépens et qu’elle n’alléguait pas de difficultés financières qui l’empêcheraient de les assumer. Or, dans le cadre d'un recours sur les dépens, on ne saurait faire l’instruction de la cause au fond alors que la recourante a choisi de se désister, ceci d'autant que l'issue du litige n'est pas d'emblée évidente. De plus, le litige avait trait au droit aux relations personnelles entre la grand-mère et ses petits-enfants, question qui doit être tranchée en tenant compte de l'intérêt supérieur de ces derniers, de sorte que le conflit entre la mère et sa fille n'est pas à lui seul déterminant, contrairement à ce que semble croire la recourante. Enfin, les problèmes de santé de S.________, qui n'allègue en outre pas rencontrer des difficultés financières, ne justifient pas qu'elle ne doive pas s'acquitter de dépens.

 

              Il résulte de ce qui précède que la recourante ne démontre aucunement que les premiers juges ont abusé de leur pouvoir d'appréciation ou que la décision litigieuse, dans son résultat, est manifestement inéquitable ou heurte de manière choquante le sentiment de justice.

 

4.

4.1               La recourante remet en cause la quotité des dépens alloués à E.N.________, qu’elle estime trop élevée. Elle fait valoir que l'affaire a été traitée à 75 % par un avocat-stagiaire intervenant en principe à un tarif réduit d’un quart. Elle relève en outre que la réponse de l’intimée du 15 mai 2023 ne comprend que six pages et demie, dont une page de garde, une page de déterminations, trois pages et demie de faits et une page comportant une unique conclusion en rejet, et que le bordereau produit à l’appui de cette écriture ne compte que trois pièces, les allégués s’y référant n’en reprenant au demeurant que peu de contenu. Elle ajoute qu’il n’y a pas eu d’audience ni de second échange d’écriture. Enfin, elle observe qu’il ressort de la liste des opérations du 18 décembre 2023 que l’avocat-stagiaire a notamment comptabilisé des « courriels explicatifs » à la cliente, parfois plusieurs fois le même jour, de simples transmissions et plusieurs téléphones et que Me Tiphanie Chappuis a facturé des opérations relevant du travail de secrétariat au tarif de l'avocat.

 

              La recourante constate que le temps passé à transmettre des courriers à la cliente et à discuter avec elle dépasse les heures réellement consacrées à l’activité judiciaire. Elle considère que compte tenu de la difficulté de la cause, les actes effectués par l’avocat, courriers et échanges avec la cliente compris, ne devraient pas excéder 5 heures. Elle estime que c’est un montant de 1’215 fr. qui devrait être alloué à titre de dépens ([5h x 324 fr.] – 25%).

 

4.2               Les frais - lesquels comprennent les dépens (cf. art. 95 al. 1 let. b CPC) - sont fixés selon un tarif édicté par les cantons conformément à l'art. 96 CPC (art. 105 al. 2 CPC). Dans le canton de Vaud, le tarif des frais est arrêté par le Tribunal cantonal (art. 37 al. 1 CDPJ ; BLV 211.02), qui a édicté le Tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile (TDC ; BLV 270.11.6).

 

              Les dépens comprennent les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (art. 1 TDC). Dans les contestations portant sur des affaires non patrimoniales, le défraiement est fixé selon l'importance et la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué, dans les limites des montants figurant aux articles 9 et 14 TDC (art. 3 al. 4 TDC). Les fourchettes prévues par le TDC pour le défraiement du mandataire ont été fixées dans l’optique de permettre la pleine indemnisation de la partie qui obtient gain de cause, sans toutefois tomber dans des tarifs excessifs, et pour laisser au juge saisi le pouvoir d’appréciation dont il dispose (Rapport explicatif du Tribunal cantonal du canton de Vaud sur le nouveau TDC, ci-après : rapport explicatif, pp. 2 et 3 ; CACI 6 mai 2021/220 consid. 4.3.1.2).

 

              Dans les contestations portant sur des affaires non patrimoniales, le défraiement est de 600 à 50'000 fr. en première instance, en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué (art. 9 al. 1 TDC). Le TDC est également applicable lorsque tout ou partie de l’exécution du mandat a été confiée à un avocat-stagiaire ou un stagiaire d’un agent d’affaires breveté. Dans ce cas, les dépens sont réduits d’un quart (art. 21 TDC).

 

              Il ressort du rapport explicatif que le tarif horaire usuel pour un avocat est de 300 à 350 fr., TVA en sus.

 

              Les dépens comprennent les débours nécessaires, qui incluent notamment les frais de déplacement, de téléphone, de port et de copie (art. 19 al. 1 TDC).

 

              Les débours sont estimés, sauf élément contraire, à 5% du défraiement du représentant professionnel en première instance judiciaire et à 2% du

défraiement du représentant professionnel en deuxième instance judiciaire (art. 19 al. 2 TDC).

 

4.3               Les premiers juges ont retenu, s’agissant de l’assistance judiciaire, 2 heures et 16 minutes au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté et 7 heures et 23 minutes au tarif horaire de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire, ce qui correspond à la note d’honoraires produite.

 

              Si l'on prend en compte 2 heures et 16 minutes au tarif horaire de 300 fr. pour l’avocat breveté et 7 heures et 23 minutes au tarif horaire de 225 fr. pour l’avocat-stagiaire, on arrive à une somme de 2’341 fr. 25 (680 fr. [2h16 x 300 fr.] + 1'661 fr. 25 [7h23 x 225 fr.]). En ajoutant 5% de débours, soit 117 fr. 10 (5% de 2'341 fr. 25), et 7,7% de TVA sur le tout, soit 189 fr. 30 (7,7% de 2'458 fr. 35 [2'341 fr. 25 + 117 fr. 10]), le montant total est de 2'647 fr. 65 (2'341 fr. 25 + 117 fr. 10 + 189 fr. 30).

 

              En allouant 2’500 fr. de dépens, les premiers juges ont par conséquent procédé à une légère diminution par rapport à la liste des opérations.

 

              Cette réduction tient globalement compte des simples transmissions à la cliente, qui n’ont pas à être facturées, et du fait que l’établissement d’un bordereau relève pour l’essentiel du travail de secrétariat. Pour le reste, la durée de la rédaction de la réponse est correcte et il n’y a pas lieu de réduire les entretiens avec la cliente, étant rappelé que les durées un peu longues de ceux-ci sont compensées par le fait qu’ils ont été accomplis par un avocat-stagiaire.

 

              Partant, le résultat n’a rien d’arbitraire. Au demeurant, le montant de 2'500 fr. alloué à titre de dépens par les premiers juges entre clairement dans la fourchette prévue par l'art. 9 al. 1 TDC, ce en tenant compte de la part du travail effectuée par l'avocat-stagiaire du conseil d’E.N.________.

 

5.               En conclusion, le recours de S.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision du 23 février 2024 est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante S.________.

 

              IV.              L'arrêt est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Malory Fagone (pour S.________),

‑              Me Tiphanie Chappuis (pour E.N.________),

‑              A.N.________,

 

et communiqué à :

 

‑              M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :