TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

LN24.030229-241309

257


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 13 novembre 2024

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Composition :               Mme              Chollet, présidente

                            M.              Krieger et Mme Rouleau, juges

Greffière              :              Mme              Aellen

 

 

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Art. 301 al. 1bis ch. 1, 307 al. 3 CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 septembre 2024 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause concernant l’enfant Y.________.

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelle du 24 septembre 2024, envoyée pour notification le même jour, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a autorisé Z.________ à entreprendre seule les démarches en vue de scolariser l'enfant Y.________ à [...], France, dès l'année scolaire 2024-2025 (l) et déclaré son ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (Il).

 

              La juge de paix a considéré que le père avait donné son accord avant de changer d'avis ; que son attitude, qui semblait purement chicanière, était contraire à l'intérêt de l'enfant qui avait besoin de stabilité et en particulier de savoir où elle allait aller à l'école ; que, puisque le droit de visite n'était pas impacté, il convenait de faciliter la logistique de la mère qui assurait la garde de fait au quotidien ; que le père ne formulait aucune critique contre l'école, étant d'accord avec un changement dans un an, sans expliquer les motifs de sa décision ; que l'année scolaire en cours n'avait débuté que depuis 3 semaines et que vu le jeune âge de l'enfant, le retard serait facile à combler ; que vu l'urgence il convenait de statuer par mesures provisionnelles et de priver un recours éventuel d'effet suspensif.

 

B.              Par acte du 29 septembre 2024 adressé à la juge de paix, X.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision, demandant « le maintien de l'autorité parentale conjointe, l'interdiction de la scolarisation à l'école [...] à [...] et la mise en place d'une garde partagée » mais aussi « le respect de l'application de la loi, y compris de la convention de divorce, et l'accès aux informations relatives à la vie d'Y.________ », ainsi que la mise en œuvre d’une thérapie de coparentalité.

 

 

C.              La Chambre retient les faits suivants :

 

1.                Y.________, née le [...] 2017, est la fille d’X.________ et de Z.________.

 

2.                Par jugement 7 mai 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux X.________ et Z.________. A cette occasion, il a ratifié la convention sur les effets accessoires signée par les parties qui prévoit que toutes deux ont l'autorité parentale sur Y.________, que la mère a la garde de fait et le père un droit de visite usuel d'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. La clause relative au droit de visite précise que « le mardi sauf les vacances scolaires, le père accompagne Y.________ à l'école russe, laquelle fréquente l'école pendant l'année scolaire 2023/2024 pendant les heures de l'UAPE ».

 

3.                Par courriers des 4, 8 et 15 juillet 2024, Z.________, domiciliée à [...], a expliqué que pour des motifs d'organisation personnelle et professionnelle, elle souhaitait scolariser Y.________ dans une école privée de [...], que cela n'aurait aucun impact sur le droit de visite du père, domicilié à [...], mais que le père s'y opposait pourtant. Elle a requis de la Justice de paix l’autorisation d’inscrire sa fille dans cette école, malgré le refus du père.

 

4.                La juge de paix a entendu les parents à son audience du 10 septembre 2024.

 

              Il en ressort que le père vit dans l'appartement qui était celui de la famille, à [...], et qu'il est prévu de vendre. Chacun des parents entend déménager après cette vente, la mère souhaitant s’installer dans la région genevoise. A cette audience, X.________ a donné son accord au changement d'école, ainsi qu’à l’éventuel déménagement d’Y.________ avec sa mère dans la région de l’école. De son côté, Z.________ s’est engagée à donner toute information requise par X.________ concernant la prise en charge scolaire, les activités parascolaires et d’éventuels déplacements à l’étranger de sa fille. La juge de paix a par conséquent annoncé aux parties que le dossier serait clôturé « sans suite et sans frais ».

 

5.                Par courrier du 16 septembre 2024, Z.________ a informé la juge de paix qu'elle avait annoncé le changement d’établissement scolaire à sa fille Y.________, mais qu’elle avait appris que le père s’était finalement rétracté et n'était plus d'accord pour le changement d’école. Il avait en effet lui-même pris contact avec la direction de l’école [...] à [...] pour indiquer son refus, précisant qu’il ne s’opposerait toutefois pas à un tel changement pour la rentrée scolaire 2025. Z.________ a requis une décision d’extrême urgence l’autorisant à procéder à l’inscription de sa fille dans cette école pour l’année scolaire 2024/2025.

 

 

              En droit :

 

 

1.                 

1.1.          Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de l'autorité de protection de l'enfant autorisant la mère à inscrire l'enfant dans une école privée en France.

 

1.2.           

1.2.1.   Le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

 

1.2.2.   L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l’autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC, l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).

 

              La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/StGall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

 

              Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

 

1.3.          En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père de la mineure concernée, partie à la procédure, le recours est recevable en tant qu'il conteste la décision relative au changement d'école.

 

              En revanche, les autres conclusions du recourant, tendant au maintien de l'autorité parentale conjointe, à la mise en place d'une garde partagée, au « respect de l'application de la loi, y compris de la convention de divorce, et à l'accès aux informations relatives à la vie d'Y.________ », et à la mise en œuvre d’une thérapie de coparentalité, dépassent l'objet de la décision entreprise et sont par conséquent irrecevables.

 

              Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui suivent, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et à fixer un délai de réponse à l'intimée. 

 


2.                 

2.1.          La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).

 

2.2.          La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

 

              Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; ATF 133 III 553 consid. 3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1).

 

2.3.          En l'espèce, les parents ont été entendus par la juge de paix le 10 septembre 2024. Bien que le recourant ait changé d’avis au sujet de la scolarisation de sa fille après cette audience, on doit admettre que le droit d’être entendu des parties a été respecté sans qu’une nouvelle audience doive être tenue. En effet, ce revirement – moins de dix jours après l’audience – place les parties dans la même situation que celle qui était la leur avant et au début de l’audience. Pour le surplus, Y.________, qui est âgée de sept ans, aurait pu être entendue. Toutefois, aucune des parties n’a requis son audition et, au vu de l’urgence à statuer, on ne saurait faire grief à la juge de paix de ne pas avoir procédé à cette audition, laquelle n’apparaissait au demeurant pas déterminante.

 

              L'ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

3.                 

3.1.          Le recourant s'oppose au changement d'école de sa fille, estimant que celui-ci n’est pas dans l'intérêt de l'enfant dans les circonstances actuelles. Il affirme que son opposition à l’inscription de sa fille dans l’établissement souhaité par la mère « n’est pas une opposition à sa scolarisation en France en soi, mais plutôt aux circonstances entourant cette décision, marquées par un manque de transparence, de dialogue et de respect des accords légaux et organisationnels essentiel au bien-être de l’enfant ». Il estime que Z.________ aurait manqué de transparence à son égard et refusé le dialogue au sujet de leur fille, au mépris de l’autorité parentale conjointe et de la convention de divorce. Il ajoute que ce changement d'école affectera son droit de visite du mardi. Il fait valoir qu'il y aurait une « incohérence géographique » entre le lieu de résidence – [...] – et le lieu de scolarisation souhaité, que le niveau de l'école suisse est excellent, que la Suisse est plus sûre que la France, que l'enfant a déjà subi beaucoup de changements depuis la séparation de ses parents, que son trajet s'allongerait considérablement et qu'elle devrait aussi renoncer à ses activités parascolaires. Il ajoute que l’enfant est très attachée à ses grands-parents maternels malades, ce qui rendrait d'autant plus essentiel le fait de maintenir un cadre de vie équilibré et stable. Enfin, il prétend qu’il serait trop tard pour envisager un changement d'école actuellement, l'année scolaire ayant déjà débuté.

 

3.2.          Selon l'art. 301 al. 1 CC, les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité. Le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes (art. 301 al. 1bis ch. 1 CC), c'est-à-dire les décisions qui ne sont pas de grande portée. Ainsi, les questions concernant l'alimentation, l'habillement, les soins (coupe de cheveux incluse) ou les loisirs « ordinaires » relèvent en principe des décision courantes. S'agissant de la notion de loisirs « ordinaires », un week-end dans une ville à l'étranger et un séjour linguistique de deux mois dans une capitale européenne ne seront pas traités de la même façon (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève-Zurich-Bâle 2019, n. 1316 et note n. 3026, p. 857). Les parents doivent en revanche décider ensemble s'agissant des décisions de grande portée, comme par exemple un changement d'école, un placement des biens, des loisirs qui empiètent sur le temps de prise en charge de l'autre parent – tel un camp de loisirs qui ne s'inscrit pas directement dans le cadre scolaire ou dans celui d'un sport ou d'un instrument de musique que pratique l'enfant – des voyages dans des pays en crise ou à risque élevé pour la santé, ainsi que le choix de la confession ou du nom (Guide pratique COPMA 2017, n. 12.20, pp. 299 ss ; voir également Meier/Stettler, op. cit., n. 1316, p. 857).

 

              Lorsque les parents ne parviennent pas à se mettre d'accord au sujet d'une décision importante, sous réserve des décisions pouvant être prises individuellement en vertu de l'art. 301 al. 1bis CC, aucun des parents n'a de voix prépondérante ou de droit de veto. Il n'existe pas de procédure devant l'autorité ou le juge permettant de régler les divergences entre les parents tous deux détenteurs de l'autorité parentale, la modification de l'attribution de l'autorité parentale restant réservée si la situation de blocage est telle que l'exercice conjoint n'est plus envisageable (art. 298d CC), de même que les mesures de protection au sens des art. 307 ss CC – en particulier de l'art. 307 al. 3 CC – pour le cas où le bien de l'enfant est mis en danger (CCUR 21 novembre 2018/219 consid. 3.1 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1310 et 1321, pp. 853-854 et 860 ; Guide pratique COPMA 2017, n. 12.24, p. 301), une divergence relative à un événement isolé mineur ne suffisant pas (Meier/Stettler, op. cit., n. 1321, p. 860).

 

              L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire (art. 307 al. 1 CC). Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information (art. 307 al. 3 CC).

 

              Les mesures de protection du droit civil, telles que celles ressortant de l'art. 307 al. 3 CC, visent à écarter une menace pour le développement de l'enfant. Une telle menace existe lorsqu'on doit sérieusement craindre, d'après les circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel, moral et psychique de l'enfant soit compromis (Meier/Stettler, op. cit., n. 1679, pp. 1092-1093).

 

              Sur la base de l'art. 307 al. 3 CC, des recommandations pourront ainsi être faite de suivre un cours de soins au nouveau-né, de participer à l'école des parents, de suivre une thérapie de la parole pour favoriser la communication entre les parents, de suivre une thérapie systémique pour amener les parents à corriger l'image faussée que l'enfant a de son père, d'aller en consultation familiale ou de suivre une autre forme de thérapie de couple, de permettre aux enfants de fréquenter des camps de loisirs, de leur donner l'occasion de bénéficier d'une orientation scolaire, etc. (Meier/Stettler, op. cit., n. 1691, p. 1102).

 

3.3.          Les motifs tirés des difficultés des parents à collaborer ne sont pas pertinents pour la question litigieuse de l'enclassement. Il ressort du dossier que le père est très intrusif et contrôlant, voire même « chicanier » comme l'a relevé la juge de paix. Les arguments tirés des généralités concernant la qualité des écoles ou la sécurité – la France et la Suisse se valant – ne sont globalement pas pertinents. Quant à l’« incohérence géographique » invoquée par le recourant entre le lieu de scolarisation et le domicile de l’enfant, il y a lieu de relever que même à admettre que celle-ci existe, elle est destinée à disparaître, la mère ayant précisément pour projet de déménager dans la région genevoise après la vente de l'appartement dont les parties sont encore copropriétaires et que c’est justement dans cette perspective que la mère souhaite modifier le lieu de scolarisation de sa fille. Au demeurant, le déménagement prévu ne les emmènera pas loin de la région de [...], de sorte que rien ne permet de penser que l'enfant ne pourra plus voir ses grands-parents, à supposer d’ailleurs qu'ils y vivent, ce qu'on ignore, étant relevé que dans son courrier du 8 juillet 2024, la mère indique que les parties n'ont pas de famille à proximité. Pour le surplus, la clause de la convention de divorce concernant le droit de visite du père du mardi n'est pas très claire mais semble limitée à un accompagnement à l'école russe pour l'année scolaire 2023-2024. Certes, le divorce a impliqué des changements pour l'enfant, mais tant qu'elle a accès à ses deux parents, les déménagements (qui n’en sont encore qu’au stade de projets), changements d'école, d'activités extra-scolaires et d'amis sont des évolutions inéluctables et pas forcément négatives et traumatisantes. L'enfant, âgée de 7 ans, est jeune, adaptable, et le projet est destiné à faciliter la logistique de sa prise en charge par la mère. Pour le même motif, un changement d’établissement en cours d'année scolaire est envisageable et le recourant est bien à mal de se plaindre du retard pris dans le changement d’établissement, dès lors qu’il en est lui-même à l’origine. En effet, la mère avait mis en place toutes les modalités d’un tel changement pendant les vacances scolaires estivales et ce n’est finalement qu’en raison du refus manifesté par le recourant que le changement d’établissement a dû être différé. On relèvera par ailleurs que le recourant n'a pas demandé restitution de l'effet suspensif au recours, de sorte que le changement a peut-être déjà eu lieu. Enfin, la conclusion du recours, selon laquelle l'opposition du recourant « n'est pas une opposition à sa scolarisation en France en soi, mais plutôt aux circonstances entourant cette décision », de même que son accord donné à l’audience du 10 septembre 2024 sur lequel il a finalement décidé de revenir quelques jours plus tard en en informant directement la direction du nouvel établissement, tendent à démontrer que ses motifs ne sont pas pertinents et sérieux.

 

              Pour ces motifs, les arguments à l’appui du recours sont manifestement dépourvus de fondement et il n’y a pas lieu de faire suite à l’opposition du père au changement d’établissement scolaire de sa fille. C’est donc à bon droit que la juge de paix a autorisé Z.________ à entreprendre seule les démarches en vue de scolariser Y.________ à [...], France, dès l'année scolaire 2024-2025

 

4.                En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et l'ordonnance entreprise confirmée.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]) et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Il n’est pas alloué de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

 

              II.              L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant.

 

              IV.              L'arrêt est exécutoire.

 

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Valérie George, avocate (pour X.________),

‑              Mme Z.________,

 

et communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Nyon,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :