|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
E525.044918-251492 214 |
CHAMBRE DES CURATELLES
___________________________________
Arrêt du 11 novembre 2025
__________________________
Composition : Mme Chollet, présidente
M. Krieger et Mme Gauron-Carlin, juges
Greffière : Mme Aellen
*****
Art. 426 ss, 439 al. 1 et 450 CC ; 138 al. 2 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 3 octobre 2025 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre des curatelles voit :
En fait :
A. Par décision du 3 octobre 2025, envoyée pour notification le 14 octobre 2025 à l'Hôpital [...] à l'attention de X.________, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la juge de paix) a rejeté la demande de libération déposée par le prénommé le 12 septembre 2025 (l) et a mis les frais, par 150 fr., frais d'expertise en sus, à la charge du requérant (Il).
La juge de paix a considéré que la requête de X.________ devait être considérée comme une demande de libération. Elle a relevé que l'experte avait confirmé l'existence de troubles neurocognitifs, qualifiés de modérés à sévères, qui privaient le prénommé de la possibilité, en l'état, de vivre de manière autonome et que l'audition de l'intéressé avait permis de vérifier qu'il restait partiellement anosognosique de ses difficultés globales. Dès lors qu’une prise en charge à domicile sécuritaire et organisée en toute légalité était en cours d'examen par la curatrice, et indépendamment du souhait manifesté tant par écrit qu'oralement par X.________ de rentrer à domicile, la justice de paix a retenu que « du point de vue légal, les conditions pour un maintien en institution [étaient] remplies (besoin d'assistance ne pouvant être fourni d'une autre manière à une personne qui présente un grave état d'abandon) » et a rejeté la requête de l'intéressé.
Le pli contenant la décision attaquée n'a pas pu être notifié à la personne concernée et a été retourné, le 23 octobre 2025, à la Justice de paix du district du Lavaux-Oron (ci-après : la justice de paix) avec la mention « refusé - inconnu à cette adresse ». Aucun nouvel envoi n’a fait suite au retour de ce recommandé.
Par courrier du 4 novembre 2025, Me Pierre-Yves Brandt a indiqué avoir été mandaté par X.________ pour recourir contre la décision qui avait été rendue par la juge de paix le 3 octobre 2025. Il relevait qu’il y avait à cet égard un problème lié à la notification de la décision, dès lors que son client avait pu lui en fournir une copie, qui lui avait été remise par une infirmière, mais que la notification officielle n’avait pas valablement été exécutée dès lors que le courrier avait été retourné à l’expéditeur au motif que X.________ n’était plus à l’adresse indiquée. Il confirmait toutefois que son client séjournait bien à l’Hôpital [...] et requerrait une nouvelle notification.
La justice de paix a renvoyé la décision, à l’adresse du conseil de X.________, en courrier A, en précisant que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai éventuel (détermination, recours ou autre).
B. Par acte de recours du 5 novembre 2025, X.________ (ci-après : le recourant ou la personne concernée), agissant par l'intermédiaire de son conseil, a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'admission du recours (l), à ce que la décision du 15 octobre 2025 soit réformée en ce sens que le recourant est autorisé à quitter l'Hôpital [...] pour regagner son domicile (Il) et à ce que la même décision soit annulée, le dossier de la cause étant renvoyé à la justice de paix pour nouvelles instruction et décision (III). Il a également sollicité la restitution de l’effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire.
Par courrier du 6 novembre 2025, le juge délégué a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif.
Le même jour, la justice de paix a indiqué qu’elle n’entendait ni prendre position, ni reconsidérer sa décision.
C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
1. X.________ est né le [...] 1949. Il est domicilié au chemin [...] à [...].
2. Le 19 janvier 2025, X.________ a été hospitalisé au CHUV en médecine intensive adulte à la suite d'accidents vasculaires cérébraux et autres complications cardiaques. Après avoir été transféré, le 10 février 2025, dans le Service des soins intermédiaires, puis le 12 février 2025 en médecine interne, il a été placé, à compter du 24 mars 2024 au Service de neuroréhabilitation de l'Hôpital [...], à Lausanne, dans l’objectif d'entamer une rééducation neurologique et de ses troubles cognitifs.
3. Le 31 janvier 2025, l'assistante sociale du CHUV chargée du suivi de la personne concernée a adressé un signalement auprès de la Justice de paix de Lavaux-Oron, demandant l'instauration d'une mesure de protection.
4. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 février 2025, la juge de paix a institué une curatelle provisoire de portée générale en faveur de X.________, l’a privé de ses droits civils et a nommé [...], responsable de mandats au Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP) en qualité de curatrice provisoire.
5. Par ordonnance du 24 avril 2025, la justice de paix a nommé Me [...] en qualité de substitut de la curatrice provisoire avec pour tâches de représenter le recourant dans la procédure pénale à intervenir, dans la gestion relative aux entreprises et faillites et dans la gestion de ses biens immobiliers et de valeur.
La procédure pénale avait trait à des escroqueries aux sentiments dont le recourant aurait été victime – celui-ci continuant d’ailleurs se voir soutirer de l'argent par téléphone – et qui auraient précipité la chute de ses entreprises.
6. Il ressort de l’expertise (cf. lettre C.9 ci-dessous) qu’un rapport médical a été établi le 30 juillet 2025, dans lequel il était question de permettre à X.________ soit d'aller en EMS, soit de rentrer chez lui pour autant qu'il bénéficie d'une présence continue (24h/24) d’une personne qualifiée dans l’accompagnement des personnes âgées avec trouble cognitifs et limitations de l’autonomie, ainsi que la mise en place d’un suivi ergothérapeutique et infirmier à domicile.
7. Le 7 août 2025, dans le cadre de la procédure relative à la mesure de curatelle, la juge de paix a entendu X.________ au CHUV. A cette occasion, il a notamment manifesté le souhait de retourner à son domicile. Il a néanmoins accepté le maintien de la curatelle, tout en indiquant qu’il souhaitait récupérer ses droits. Il a indiqué que les médecins lui avaient fait savoir que c’était sa curatrice qui décidait de son retour à domicile.
A l'issue de cette audition, la juge de paix a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles, datée du 18 août 2025, au terme de laquelle elle a ordonné la poursuite de l'enquête en institution d'une curatelle, invité le CHUV à rendre un rapport à l’issue de l’hospitalisation de X.________, levé la curatelle provisoire de portée générale, institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion, avec restriction d'accès aux biens et nommé Q.________, responsable de mandats de protection auprès du SCTP, en qualité de curatrice provisoire, avec pour tâches de représenter X.________ dans ses rapports avec les tiers, de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, d’administrer ses biens et le représenter pour ses besoins ordinaires.
8. Par courrier du 12 septembre 2025 adressé à la justice de paix, X.________ a requis de pouvoir revenir à son domicile, se prévalant de l'aide qu'il pourrait obtenir de proches. Il a déclaré attendre avec intérêt la prise de position de la juge de paix, précisant n'avoir reçu aucune proposition du CHUV.
9. La juge de paix a sollicité une expertise, dont le rapport a été déposé le 2 octobre 2025 par la Dre [...], cheffe de clinique au Centre d'expertises du CHUV. Elle constatait que X.________ présentait une désorientation temporelle partielle, un discours digressif et une légère baisse de la thymie, le dossier médical mettant également en évidence des troubles neurocognitifs modérés à sévères, notamment attentionnels, mnésiques, exécutifs sur les plans cognitif et comportemental, ainsi qu’une désorientation spatiale. Pour l’experte, « la nosognosie » de l’intéressé était très partielle, avec minimisation par l'intéressé de ses troubles neurocognitifs et de ses difficultés actuelles dans les activités de la vie quotidienne. En raison de ses troubles neurocognitifs, l’intéressé n'était pas autonome dans la gestion des activités instrumentales de la vie quotidienne (médication, prise en charge médicale, faire les courses/gestion du budget, préparer ses repas/gestion de plaques et du four, déplacements seul à l'extérieur). Dans l’hypothèse d’un retour à domicile, une surveillance et une assistance continues, 24 heures sur 24, par une personne qualifiée dans l’accompagnement des personnes âgées avec troubles cognitifs et limitations de l’autonomie étaient donc nécessaires afin notamment d’éviter des mises en danger de sa propre personne.
10. Le 3 octobre 2025, la juge de paix a entendu le recourant et sa curatrice.
X.________ a insisté à réitérées reprises sur sa volonté de rentrer à domicile. Il a indiqué qu’il pourrait bénéficier de l'accompagnement d'une gouvernante d’origine moldave qui avait déjà travaillé dans les soins à la personne en Allemagne, mais pour laquelle il faudrait faire des démarches pour obtenir un permis de travail en Suisse. Il a dit regretter que le CHUV ne lui ait proposé aucune alternative à l’EMS, expliquant que son suivi consistait pourtant uniquement à prendre des médicaments et que les médecins ne venaient pas le voir. Il s’est dit opposé à un placement en EMS, même durant la période limitée à l’établissement d’un projet à domicile. Il s’estimait indépendant dans les tâches quotidiennes (douche, cuisine).
La curatrice a indiqué que X.________ était en « lit C » depuis juillet 2025 et que son hospitalisation allait donc devoir s’achever. Elle avait étudié la solution préconisée par son protégé, mais il en ressortait que si le salaire d’une employée à domicile pouvait correspondre aux frais du CHUV, il faudrait nécessairement une seconde employée pour le temps de repos de la première, dont le salaire déséquilibrerait le budget. Elle précisait que X.________ devrait en outre bénéficier d'un suivi infirmier et ergothérapeutique.
En droit :
1.
1.1. Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix statuant sur un appel au sens de l'art. 439 al. 1 CC, formé par la personne faisant l'objet d'un placement à l'hôpital, sans décision formelle, et qui a été considéré par la juge de paix comme une demande de libération
1.2. Le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles contre une telle décision (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 166, p. 85 et n. 1349, p. 712) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC ; cf. notamment CCUR 18 mars 2024/54). La personne concernée, les proches et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais n’a pas besoin d’être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Meier, op. cit., n. 276, p. 154 ; Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/Saint-Gall 2012, [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], nn. 12.18 et 12.19, p. 285).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456, 7e éd., Bâle 2022 (ci-après : BSK ZGB I), n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 26 juin 2025/121 ; CCUR 27 juillet 2020/151).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3. Aux termes de l’art. 138 al. 2 CPC, l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage.
En vertu de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci.
Un jugement n'existe que lorsqu'il est communiqué officiellement aux parties (Colombini, CPC Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 5.1 ad art. 138 CPC). De manière plus générale, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 et les références citées).
1.4. Au moment d’examiner si le recours a été interjeté en temps utile, il convient de relever que la justice de paix a notifié la décision attaquée à la personne concernée sous pli recommandé le 14 octobre 2025 à l’adresse de l'Hôpital où X.________ est retenu. Toutefois, l'hôpital semble avoir refusé le pli qui a été renvoyé à l’expéditeur avec la mention « refusé - inconnu à cette adresse ». La justice de paix n'a alors pas cherché à notifier la décision d'une autre manière, tout en sachant que la personne concernée se trouvait bien dans cet l'hôpital.
Il ressort du courrier de l’avocat de la personne concernée du 4 novembre 2025 que son mandant a pu lui transmettre une copie de la décision litigieuse qui lui avait été remise par une infirmière. Toutefois, la transmission de cette copie – dont on ignore tout – ne saurait valoir notification au sens de l’art. 138 al. 2 CPC et il y a lieu de constater que la notification était donc irrégulière. Ce n’est ainsi que lors de la transmission de la décision à l'avocat de la personne concernée, le 4 novembre 2025, que la notification a été valablement effectuée.
Dès lors, le recours déposé le 5 novembre 2025 l’a été en temps utile. Pour le surplus, interjeté par la personne concernée et régulier en la forme, le recours est recevable.
Interpellée, la juge de paix, par courrier du 6 novembre 2025, a renoncé à prendre position et à reconsidérer sa décision.
2.
2.1. La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision est affectée de vices d'ordre formel. Elle doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).
2.2.
2.2.1. Aux termes de l'art. 439 al. 1 CC, la personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge, notamment en cas de placement ordonné par un médecin (ch. 1), de maintien par l’institution (ch. 2), de rejet d’une demande de libération par l’institution (ch. 3), de traitement de troubles psychiques sans le consentement de la personne concernée (ch. 4) ou d’application de mesures limitant la liberté de mouvement de la personne concernée (ch. 5).
2.2.2. Dans le canton de Vaud, le juge de paix du domicile de la personne concernée ou celui du lieu de l'établissement où la personne est placée ou libérée connaît des appels au sens de l'art. 439 CC (art. 10 et 25 LVPAE).
2.2.3. Il découle de l'art. 447 al. 2 CC qu'en cas de placement à des fins d'assistance, la personne concernée doit en général être entendue par l'autorité de protection réunie en collège. Toutefois, la jurisprudence a admis qu’en cas de contestation de la décision de placement prise par un médecin, l'audition pouvait avoir lieu par un juge unique de l'autorité de protection (JdT 2015 III 207 consid. 2.1)
2.3.
En cas de troubles psychiques, la décision
relative à un placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport
d'expertise (art. 450e al. 3 CC, applicable par analogie par renvoi de l'art. 439 al. 3 CC). L’expert
doit disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire
qu'il soit médecin spécialiste dans ces disciplines (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid.
4.2.2 et les références citées ; Geiser, BSK ZGB I, op.
cit., n. 18 ad art. 450e CC, p. 2968 ; Guide
pratique COPMA 2012, n. 12.21, p. 286). Il doit être indépendant et ne pas s'être déjà
prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (Kühnlein,
Le placement à des fins d'assistance au regard de la pratique vaudoise : principes généraux
et questions choisies, in
JdT 2017 III 75, p. 86 ; JdT 2015 III 207
consid. 2.2 ; cf. sous l'ancien droit
ATF
137 III 289 consid. 4.4 ; 128 III 12 consid. 4a, JdT 2002 I 474 ; 118 II 249 consid. 2a, JdT 1995 I 51
; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in
Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456), ni être membre de l'instance
décisionnelle (Guillod, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne
2013 [ci-après : CommFam], n. 40 ad art. 439 CC, p. 789).
2.4. En l'espèce, le recourant a été entendu le 3 octobre 2025, en présence de sa curatrice provisoire. Son droit d’être entendu a ainsi été respecté.
Pour le surplus, un rapport d'expertise psychiatrique a été établi le 2 octobre 2025 par le Centre d'expertises du CHUV. Ce rapport a été établi par une spécialiste dans le domaine de la psychiatrie. Il est complet et répond aux questions importantes pour l'appréciation de la cause.
La décision est donc conforme aux réquisits légaux.
3.
3.1. L'art. 450e al. 4 1re phr. CC prévoit que l'instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, procède à l'audition de la personne concernée (ATF 139 III 257).
3.2. En l’espèce, le recours devant de tout façon être admis et la décision annulée pour les motifs exposés ci-dessous (cf. consid. 4.5), il a été renoncé à l’audition de la personne concernée.
4.
4.1. Le recourant fait valoir qu'aucune enquête en privation de liberté à des fins d'assistance n'a été ouverte en sa faveur par la justice de paix jusqu'à ce jour et que la seule procédure ouverte a pour objet l'instauration d'une curatelle.
Dans ce contexte, il conteste le bien-fondé de la décision entreprise, estimant que le refus de libération ne repose en réalité sur aucun fondement juridique.
4.2. En vertu de l'art. 426 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection (al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3).
La loi exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et réf. cit.).
La notion de « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et réf. cit.). S'agissant de la « déficience mentale », il faut comprendre les déficiences de l'intelligence, congénitales ou acquises, de degrés divers (TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.2). Il y a « grave état d'abandon » lorsque la condition d'une personne est telle qu'il y aurait atteinte à sa dignité si elle n'était pas placée dans une institution afin de lui apporter l'assistance dont elle a besoin : la notion est plutôt la conséquence de troubles psychiques ou d'une dépendance (ATF 148 I 1 consid. 8.1.2 et les références citées ; TF 5A_956/2021 du 20 décembre 2021 consid. 5.1).
Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d'un traitement médical, et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289 consid. 4, TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 ; JdT 2009 1 156). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (ATF 140 III 101 consid. 6.2). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées (TF 5A_956/2021 du 20 décembre 2021 consid. 5.1 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 1199, p. 637). Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et réf. cit.).
Enfin, en application du principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque la personne concernée n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3 et les réf. cit. ; TF 5A_634/2016 du 21 septembre 2016 consid. 2.3) ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1).
4.3. La personne entrée de son plein gré dans une institution doit pouvoir en sortir en tout temps, principe découlant de la liberté personnelle et du droit à l'autodétermination (art. 5 CEDH et 10 Cst.). La loi prévoit une exception en cas de troubles psychiques (art. 427 CC). Sur ordre du médecin-chef, la personne peut alors être retenue pendant trois jours au maximum (art. 427 al. 1 CC), si elle met en danger sa vie ou son intégrité corporelle, le but étant de laisser du temps au traitement et d'obtenir une décision de placement contraint au cas où le maintien du placement devrait durer au-delà de ces trois jours (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 1207, pp. 643-644). L'ordre doit être écrit et le médecin chef doit respecter les garanties de procédure de l'art. 430 CC. La décision reste valable 3 jours. Une fois passé ce délai, la personne en cause est libre de sortir de l'institution, à moins qu'une décision exécutoire de placement n'ait été rendue (ibidem ; cf. aussi n. 1347, pp. 711-712 ; Steinauer/Fontoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, n. 1375, p. 603). Contre la décision du médecin chef, la personne concernée peut faire appel à l'autorité de protection et elle doit avoir été informée par écrit (art. 427 al. 3 CC).
On peut encore rappeler que l'art. 26 LVPAE prescrit que la personne faisant d'objet d'une mesure de placement doit être informée par écrit de ses droits (al. 1), et que la direction de l'établissement doit prévenir le curateur et la personne de confiance s'ils sont connus (al. 2).
Comme déjà dit (cf. consid. 2.2), aux termes de l'art. 439 al. 1 CC, la personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas de placement ordonné par un médecin (ch. 1), de maintien par l'institution (ch. 2), de rejet d'une demande de libération par l'institution (ch. 3), de traitement de troubles psychiques sans le consentement de la personne concernée (ch. 4) ou d'application de mesures limitant la liberté de mouvement de la personne concernée (ch. 5). Le délai d'appel est de dix jours à compter de la date de la notification de la décision ; pour les mesures limitant la liberté de mouvement, il peut en être appelé au juge en tout temps (art. 439 al. 2 CC). Toute requête d'un contrôle judiciaire doit être transmise immédiatement au juge compétent (art. 439 al. 4 CC), soit au juge de paix du domicile de la personne concernée ou à celui du lieu de l'établissement où la personne est placée ou libérée (art. 10 et 25 LVPAE).
Selon l'art. 9 LVPAE, la loi sur la santé publique précise quels sont les médecins habilités à ordonner un placement pour une durée maximale de six semaines, ainsi que les conditions à remplir par ces derniers. L'art. 57 LSP rappelle ce principe.
4.4. En l'espèce, l'assistante sociale du CHUV chargée du suivi du recourant ensuite de son hospitalisation du 19 janvier 2025 pour des AVC et divers problèmes cardiaques a adressé un signalement auprès de la justice de paix le 31 janvier 2025 tendant à l’institution d’une mesure de protection. En réponse à ce signalement, la juge de paix a institué, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 février 2025, une curatelle provisoire de portée générale. Le 24 avril 2025, elle a nommé un substitut de la curatrice provisoire, la personne concernée semblant avoir été victime d'escroqueries aux sentiments et continuer à se voir soutirer de l'argent par téléphone. Le 7 août 2025, une audience s'est tenue devant la juge de paix, dont le procès-verbal mentionne expressément que le recourant a répété à plusieurs reprises vouloir rentrer chez lui et être capable notamment de se faire à manger. Il a fait part de son sentiment de s’être vu enlever tous ses droits. Il a ajouté que les médecins lui avaient dit que c'était sa curatrice qui déciderait de son retour à domicile. A la suite de cette audience, une ordonnance de mesures provisoires a été rendue le 18 août 2025, c’est-à-dire plus de six mois après l’ordonnance de mesures superprovisionnelles. Il n’y était toutefois fait aucune allusion à la volonté de la personne concernée exprimée à l’audience de rentrer à domicile, pas plus qu’à la nécessité de la placer médicalement ou judiciairement à l’hôpital.
4.5. Au vu de ces éléments, il s'avère que le recourant s’étonne à raison de l’absence de décision formelle qui permettrait de justifier son maintien contre son gré à l'hôpital. Non seulement aucun médecin-chef n'a validé son maintien pendant trois jours – étant de toute façon relevé qu’à ce jour, le maintien du recourant sans décision se compte en mois plutôt qu'en jours –, mais encore aucun placement médical n'a été ordonné et aucune suite n'a été donnée à la demande de la personne concernée de rentrer à son domicile, demande pourtant explicitement formulée lors de l’audition par l'autorité de protection du 7 août 2025. Enfin, et conséquence de ce qui précède, le recourant n'a jamais reçu communication de ses droits par écrit, comme l'exige le Code civil.
Même s’il devait exister un document en mains du CHUV qui puisse constituer une telle décision – ce dont on peut légitimement douter au vu des différents rapports médicaux et de l’expertise au dossier –, il y aurait lieu de constater que celle-ci n'a de toute manière pas été communiquée à la personne concernée et n’a de ce fait aucune valeur juridique. A ce stade, il apparaît donc que le recourant est maintenu à l'hôpital contre son gré sans titre juridique valable. Le placement forcé est donc illicite et X.________ doit immédiatement pouvoir rentrer chez lui s'il le souhaite. Le fait que les experts considèrent que son maintien à l'hôpital est justifié ou pas importe peu, dès lors que la procédure est viciée. Compte tenu des troubles neurocognitifs qui, selon les professionnels, empêchent X.________ d'exercer les tâches domestiques de base, il appartiendra au curateur, en cas de retour au domicile, de prendre immédiatement les dispositions qui s'imposent. Néanmoins, il sied de relever que compte tenu des circonstances et en particulier des constatations des experts, le recourant pourrait souhaiter consentir à son hospitalisation le temps que sa prise en charge à domicile puisse être organisée, il s'agirait toutefois d’une décision personnelle.
Enfin, si la situation médicale était telle qu'elle justifiait un placement à des fins d'assistance, il y aurait lieu d'entamer une procédure conforme aux art. 426 ss CC en la reprenant ab ovo et en permettant au recourant de faire valoir ses droits à tous les stades de la procédure.
5. En conclusion, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, le recourant étant autorisé à quitter l'Hôpital [...] et toute autre institution médicale.
6.
6.1. Le recourant a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
6.2. Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes : elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) ; sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]).
6.3. Remplissant les deux conditions cumulatives de l’art. 117 CPC, X.________ a droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 31 octobre 2025, comprenant l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Pierre-Yves Brandt.
Me Pierre-Yves Brandt a droit à une indemnité de conseil d’office du recourant. Il a indiqué dans sa liste d’opérations du 10 novembre 2025 avoir consacré 8 heures et 35 minutes au dossier de recours. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée paraît proportionnée et peut être admise. Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Brandt doit être fixée à 1’835 fr. en chiffres arrondis, soit 1’545 fr. (8,58 h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 30 fr. 90 (fixés forfaitairement à 2% du défraiement hors taxe [art. 3bis al. 1 RAJ]) de débours, 120 fr. de vacation et 137 fr. 35 de TVA à 8,1% sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]). Cette indemnité sera laissée provisoirement à la charge de l’Etat.
6.4. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). En effet, quand bien même le recourant obtient gain de cause et a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance, la justice de paix n'ayant pas qualité de partie, mais d'autorité de première instance, de sorte qu'elle ne saurait être condamnée à des dépens (ATF 140 II 385 consid. 4.1 et 4.2 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd, n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495).
Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
6.5. L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée.
III. X.________ est autorisé à quitter immédiatement l’Hôpital [...] et toute autre institution médicale pour regagner son domicile.
IV. La requête d’assistance judiciaire est admise, Me Pierre-Yves Brandt étant désigné conseil d’office de X.________ pour la procédure de recours.
V. L'indemnité d'office de Me Pierre-Yves Brandt, conseil de X.________, est arrêtée à 1'835 fr. (mille huit cent trente-cinq francs), débours et TVA compris, et laissée provisoirement à la charge de l'Etat.
VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office, laissée provisoirement à la charge de l'Etat.
VII. L'arrêt est rendu sans frais judiciaire de deuxième instance.
VIII. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Pierre-Yves Brandt (pour X.________),
‑ Service des curatelles et tutelles professionnelles Région Est, à l’att. de Mme Q.________,
et communiqué à :
‑ CHUV, Hôpital [...], à l’att. de la Direction,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :