TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

WC25.049606-251448 

217


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 17 novembre 2025

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Composition :               Mme              Chollet, présidente

                            Mme              Bendani et M. Oulevey, juges

Greffière              :              Mme              Aellen

 

 

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Art. 450 al. 3 CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 14 août 2025 par la Justice de paix du district d’Aigle, dans la cause concernant l’enfant Y.________, actuellement placée au Foyer [...] à [...], et/ou contre le prononcé d’assistance judiciaire rendu le 17 octobre 2025 par la même autorité.

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :


En fait et en droit :

 

 

1.                Par décision rendue le 14 août 2025 et notifiée aux parties le 17 octobre 2025, la Justice de paix du district d’Aigle (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a mis fin à l'enquête en retrait de l'autorité parentale instruite à l'égard de X.________, détentrice exclusive de l'autorité parentale sur Y.________ (I), prononcé le retrait de l'autorité parentale, au sens de l'art. 311 CC, de X.________ sur sa fille Y.________ (II), institué une tutelle, au sens des art. 311 et 327a CC, en faveur de Y.________, née le [...] 2012 (III), nommé en qualité de tutrice [...], responsable de mandats de protection auprès du Service des curatelles et des tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), et dit qu'en cas d'absence de la tutrice désignée personnellement, ledit service assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau tuteur (IV), dit que les tâches de la tutrice consistaient à veiller à ce que la mineure reçoive les soins personnels, l'entretien et l'éducation nécessaires, à assurer sa représentation légale et à gérer ses biens avec diligence (V), invité la tutrice à remettre au juge dans un délai de huit semaines dès notification de la présente décision un inventaire des biens de Y.________ accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de céans avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la prénommé (VI), relevé purement et simplement la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) de son mandat provisoire de placement de garde (VII) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (VIII).

 

2.                Par prononcé du 17 octobre 2025, la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : la juge de paix) a relevé Me Guillaume Benard de sa mission de conseil d’office de X.________ dans le cadre de la cause en limitation de l’autorité parentale concernant l’enfant Y.________ (I), fixé l’indemnité de conseil d’office de X.________, allouée à Me Guillaume Benard, à 3'562 fr. 45, débours et TVA compris, pour la période du 28 août 2024 au 14 août 2025 (II), dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenue au remboursement des frais judiciaires et/ou de l’indemnité à son conseil d’office mis(e) provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle serait en mesure de le faire (III) et rendu le prononcé sans frais.

 

3.                Dans un courrier daté du 24 octobre 2025 et remis à la poste le 27 octobre 2025, adressé à la justice de paix, X.________ (ci-après : la recourante), critiquait le temps que lui avait accordé son avocat et indiquait vouloir récupérer l’autorité parentale et la garde exclusive de sa fille.

 

              Le 28 octobre 2025, la justice de paix a adressé le dossier de la cause à la Chambre de céans « ensuite de la lettre de Mme X.________ du 24 octobre 2025 pouvant valoir recours contre la taxation finale AJ du 17 octobre 2025 et/ou la décision de retrait de l’autorité parentale du 14 août 2025, notifiée le 17 octobre 2025 ».

 

4.                 

4.1.          En l’occurrence, on ignore si le recours est dirigé contre la décision de la justice de paix retirant l’autorité parentale de la recourante sur sa fille ou contre le prononcé du 17 octobre 2025 fixant l’indemnité due à son conseil d’office, voire contre ces deux décisions. En effet, dans son courrier, la recourante ne précise pas l’acte dont est recours et ses arguments semblent se rapporter tantôt à l’une tantôt à l’autre de ces décisions.

 

4.2.          Quoiqu’il en soit, contre chacune de ces décisions le recours est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 450 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, et art. 110 CPC ; art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

              Pour le surplus, que délai de recours soit celui de l’art. 450b al. 1 CC (trente jours pour la décision retirant l’autorité parentale) ou de l’art. 321 al. 2 CPC (dix jours pour les décisions sur les frais), l’acte, remis à la poste le 27 octobre 2025, a été interjeté en temps utiles.

 

              X.________, mère de l’enfant concerné et bénéficiaire de l’assistance judiciaire, a la qualité pour recourir contre chacune des décisions (art. 450 al. 2 CC).

 

 

 

4.3.          Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_844/2023 du 16 juillet 2024 consid. 4.2 ; 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, [ci-après : CR CPC], n. 3 ad art. 311 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], p. 1510). Il faut ainsi que l’on comprenne pourquoi et dans quelle mesure le recourant n’est pas d’accord avec la décision entreprise (Droese, loc. cit.).

 

              S’agissant de la décision sur les frais, le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511 ; CCUR 25 février 2021/53). En particulier, le recours sur l'indemnité d'office doit comporter des conclusions chiffrées, sous peine d'irrecevabilité. Il ne suffit pas de conclure à une réduction de l'indemnité (CREC 14 novembre 2018/350 ; CREC 19 novembre 2018/354 ; CREC 19 novembre 2019/315).

 

4.4.          S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC, applicable par renvoi des art. 314 al. 1, 450f CC et 12 al. 1 LVPAE), à l’instar de l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours. Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 ; CCUR 30 mai 2023/96 et les références citées).

4.5.          En l’espèce, à la lecture de l’acte, il est difficile de comprendre ce que la recourante souhaite obtenir par son recours.

 

              Dans l’argumentaire qui semble lié à la décision de taxation de l’assistance judiciaire, la recourante se dit outrée de lire que l’avocat a compté son temps à la minute alors qu’il ne lui aurait jamais accordé d’entretien, n’aurait pas répondu à ses messages téléphoniques et lui aurait refusé un café. Elle ne formule toutefois aucune conclusion, encore moins de conclusion chiffrée. Sur ce point, le recours de X.________ est donc irrecevable.

 

              Il en va de même du recours en tant qu’il serait dirigé contre la décision de retrait de l’autorité parentale du 14 août 2025. En effet, si l’on devait admettre que les conclusions de la recourante consistent à « récupérer à 100% » l’autorité parentale et le droit de garde exclusive, il y aurait en premier lieu de considérer que ces conclusions excèdent l’objet de la décision, dès lors que le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille (droit de garde) lui a été retiré dans une précédente décision, notifiée le 4 septembre 2025 et devenue définitive avant le dépôt du recours du 27 octobre 2025, qui devrait donc être considéré comme tarif s’agissant du droit de déterminer le lieu de résidence. S’agissant du retrait de l’autorité parentale, on ne discerne pas, même implicitement, ce que la recourante reproche au raisonnement des premiers juges et pour quel(s) motif(s) la décision entreprise serait erronée. La recourante se borne en effet à alléguer divers incidents et à poser diverses questions, sans remettre en cause les motifs pour lesquels la justice de paix a pris la décision attaquée.

 

              Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, faute de motivation, respectivement de conclusions suffisantes. Conformément à la jurisprudence et doctrine précitées, la Chambre de céans n’avait pas à interpeller la recourante en lui impartissant un délai pour rectifier ces vices, ceux-ci étant en effet irréparables.

 

5.                En conclusion, le recours est irrecevable.

 

              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais judicaires de deuxième instance, est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Mme X.________,

-              Me Guillaume Benard, avocat

‑              Me Regina Andrade, avocate,

-              DGEJ – ORPM [...],

-              SCTP, Domaine de protection enfant, à l’att. de [...], responsable de mandats de protection,

 

 

et communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district d’Aigle,

-               DGEJ, Unité d’appui juridique,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :