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TRIBUNAL CANTONAL |
OC23.046109-241080 / 241096 / 241431 51 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 13 mars 2025
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Composition : Mme Chollet, présidente
M. Krieger et Mme Kühnlein, juges
Greffière : Mme Charvet
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Art. 450d al. 2 CC ; 125 let. c et 242 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur les recours interjetés par A.J.________, à [...], ainsi que par B.J.________, à [...], contre les décisions rendues le 18 juin 2024 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant B.J.________.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En
fait et en droit :
1. Par décision du 19 septembre 2023, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la justice de paix) a institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de B.J.________, né le [...] 1941, et nommé [...], assistant social auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), en qualité de curateur.
2.
2.1 Par décision du 18 juin 2024, expédiée pour notification aux parties le 16 juillet 2024, la justice de paix a modifié la décision rendue le 19 septembre 2023 en ce sens que le curateur était autorisé à prendre connaissance de la correspondance de B.J.________, afin qu’il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir de ses conditions de vie, et, au besoin, à pénétrer dans son logement s’il était sans nouvelles du précité depuis un certain temps (I), les frais de la décision, par 100 fr., étant mis à la charge de B.J.________ (II).
2.2 Par décision également rendue le 18 juin 2024 et adressée pour notification aux parties le 17 juillet 2024, la justice de paix a notamment nommé Me E.________ en qualité de co-curateur pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle instituée en faveur de B.J.________ (I), avec pour mission de le représenter dans le cadre de la gestion de son patrimoine sis à l’étranger, étant précisé que cette tâche était exclusivement confiée à Me E.________ (II), invité le co-curateur à remettre un inventaire des biens qu’il lui appartiendrait de gérer et à remettre des comptes et rapports annuellement en lien avec les biens concernés par sa mission (III), dit que les honoraires de Me E.________ seraient fixées sur la base du tarif pratiqué dans sa profession et seraient mis à la charge de B.J.________ (IV) et mis les frais de la décision, par 150 fr., à la charge de B.J.________ (V).
3.
3.1 Par deux actes distincts déposés le 14 août 2024, B.J.________ (ci-après : la personne concernée), agissant seul, a recouru contre chacune des décisions rendues le 18 juin 2024, concluant à leur annulation, sans frais à sa charge. On peut déduire de ses actes qu’il conteste l’accès du curateur à sa correspondance et à son logement, d’une part, et, d’autre part, l’intervention d’une nouvelle personne comme co-curateur, dont les honoraires seraient à sa charge.
3.2 Le 15 août 2024, A.J.________, fils de la personne concernée, représenté par son conseil de choix Me Marc-Antoine Aubert, a formé recours contre la décision du 18 juin 2024, notifiée le 16 juillet 2024, autorisant le curateur du SCTP à accéder à la correspondance et au logement de la personne concernée. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’admission de son recours, tendant implicitement à la suppression de l’autorisation d’accès du curateur à la correspondance et au logement. Il a en outre requis l’effet suspensif.
Le 16 août 2024, le Juge déléguée de la Chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif formée par A.J.________.
Une avance de frais de 600 fr. a été demandée à A.J.________, qui l’a versée le 27 août 2024.
Interpellé sur le recours de A.J.________, le SCTP a déposé une réponse le 28 novembre 2024. Également invité à se déterminer sur ce recours, B.J.________ n’a pas procédé.
3.3 Le 9 septembre 2024, B.J.________ et A.J.________ ont écrit à la justice de paix pour demander la levée de la mesure de curatelle instituée en faveur de B.J.________ et, subsidiairement, que A.J.________ soit désigné comme curateur de son père.
Interpellée sur les recours, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a, par courrier du 31 octobre 2024, indiqué que, dans le cadre de l’examen de la requête tendant à la levée de la curatelle intervenue postérieurement au dépôt des recours, l’autorité de protection pourrait reconsidérer sa décision.
Le 4 décembre 2024, le mandat de curatelle de B.J.________, initialement confié au curateur [...], a été transféré, à l’interne du SCTP, à la curatrice professionnelle C.________.
4.
4.1 Le 10 décembre 2024, la justice de paix a tenu une audience, lors de laquelle A.J.________ a fait part de son opposition à la nomination de Me E.________ en qualité de co-curateur, tout en reconnaissant que son père avait besoin de l’assistance d’un curateur. Pour sa part, B.J.________ a donné son accord à la désignation de son fils, A.J.________, et de Me K.________ en qualité de co-curateurs, lesquels ont accepté le mandat.
Par décision du 10 décembre 2024, envoyée le 14 janvier 2025 pour notification, la justice de paix a notamment relevé C.________ de son mandat de curatrice de B.J.________, sous réserve de la production d’un compte final et d’une déclaration de remise de biens aux nouveaux co-curateurs (I), relevé Me E.________ de son mandat de curateur de B.J.________, purement et simplement (II), nommé A.J.________ en qualité de curateur de B.J.________ (IV), nommé Me K.________, notaire à [...], en qualité de co-curateur de ce dernier (V), déterminé les tâches pour lesquelles A.J.________ pouvait agir seul (VI), ainsi que les missions assumées conjointement par les co-curateurs (VII), invité les co-curateurs à remettre un inventaire d’entrée, respectivement un inventaire des biens à l’étranger, ainsi qu’un rapport et des comptes annuels (VIII et IX), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (X) et mis les frais de la décision, par 150 fr., à la charge de B.J.________ (XI).
4.2 Par courriers du 18 février 2025, un délai a été imparti aux recourants pour se déterminer sur le sort de leurs recours respectifs.
Le 24 février 2025, A.J.________, par l’intermédiaire de son conseil, a exposé qu’eu égard à la nouvelle décision rendue le 10 décembre 2024 par la justice de paix, il avait de facto obtenu gain de cause et que la procédure de recours pouvait dès lors être rayée du rôle. Au vu des circonstances particulières, il a requis qu’il soit renoncé à fixer des frais judiciaires de deuxième instance.
Pour sa part, B.J.________ n’a pas procédé.
5.
5.1
5.1.1 Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255]). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], Bâle 2019, 2e éd., n. 6 ad art. 125 CPC).
5.1.2 Eu égard à la connexité des deux recours interjetés le 14 août 2024 par B.J.________ et du recours du 15 août suivant de A.J.________, tous les trois déposés dans une même cause et basés sur un même complexe de faits, il convient, pour des raisons d’économie de procédure, de joindre les procédures et de statuer dans un seul arrêt sur l’ensemble de ces recours.
5.2 En l’occurrence, la justice de paix a rendu le 10 décembre 2024, postérieurement au dépôt des recours, une nouvelle décision désignant A.J.________ en qualité de curateur de son père, en lieu et place de la curatrice du SCTP, et nommant une nouvelle personne en qualité de co-curateur, en l’occurrence un notaire.
Il en résulte que les recours déposés respectivement par B.J.________ et B.J.________ sont devenus sans objet, les motifs de recours ayant en effet disparus ensuite de la nouvelle décision rendue le 10 décembre 2024 par l’autorité de protection, valant décision de reconsidération au sens de l’art. 450d al. 2 CC et se substituant ainsi aux décisions attaquées, en définitive dans le sens souhaité par les recourants. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 29 ad art. 450d CC, pp. 2962-2963 ; Tappy, CR CPC, op. cit., nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss).
6. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), l’avance de frais de 600 fr. versée par le recourant A.J.________ lui étant restituée.
Vu l’issue de la cause, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance (art. 107 al. 1 let. e CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE). Par ailleurs, la justice de paix n’a pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (ATF 140 III 385 consid. 2 à 5 in JdT 2015 II 128 ; CCUR 17 novembre 2023/231 ; Tappy, CR CPC, op. cit., n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Les causes OC23.046109-241080, OC23.046109-241096 et OC23.046109-241431, découlant des deux recours distincts déposés par B.J.________, d’une part, et du recours déposé par A.J.________, d’autre part, sont jointes.
II. Les recours sont sans objet.
III. La cause est rayée du rôle.
IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, l’avance de frais de 600 fr. (six cents francs) versée par le recourant A.J.________ lui étant restituée.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. B.J.________,
‑ Me Marc-Antoine Aubert (pour A.J.________),
- Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de Mme C.________, responsable de mandats de protection,
- Me E.________, ancien co-curateur,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron,
- Me K.________, nouveau co-curateur,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :