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TRIBUNAL CANTONAL |
E525.006182-250236 45 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 6 mars 2025
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Composition : Mme Chollet, présidente
Mme Kühnlein et M. Oulevey, juges
Greffière : Mme Charvet
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Art. 426, 429 al. 3, 439 et 450 CC ; 59 al. 1 et 2 let. a et 60 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par V.________, à [...], contre la décision rendue le 17 février 2025 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En
fait et en droit :
1. Le 3 février 2025, le Dr [...], médecin adjoint à [...], a ordonné le placement à des fins d’assistance de V.________, né le [...] 1997, dans cet établissement.
Le 11 février 2025, V.________ a déposé un appel contre son placement auprès du Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : le juge de paix).
Un rapport d’évaluation psychiatrique a été établi le 13 février 2025 par la Dre [...], psychiatre et psychothérapeute FMH à [...].
V.________ a été entendu le 17 février 2025 par le juge de paix.
2. Par décision du 17 février 2025, adressée pour notification le 19 février suivant, le juge de paix a rejeté l’appel formé le 11 février 2025 par V.________ contre son placement à des fins d’assistance médical prononcé le 3 février 2025 (I) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (II).
3. Par acte daté du 20 février 2025, déposé le 28 février suivant au greffe du Tribunal cantonal, V.________ (ci-après : le recourant ou l’intéressé) a recouru contre cette décision.
Le 3 mars 2025, le recourant a été cité à comparaître à l’audience de la Chambre des curatelles fixée le 5 mars suivant.
Le 4 mars 2025, le juge de paix a informé la Chambre des curatelles qu’il renonçait à se déterminer ou à reconsidérer sa décision, à laquelle il se référait intégralement.
A la demande de la Chambre de céans, les Drs [...] et [...], respectivement médecin adjointe et chef de clinique adjoint à [...], ont établi, le 4 mars 2025, un rapport actualisé concernant la situation de V.________. Il ressort en particulier de ce rapport qu’au vu des conclusions de l’évaluation psychiatrique du 13 février 2025 et du refus de l’intéressé de poursuivre sa prise en charge à l’hôpital sur un mode volontaire, les médecins ont décidé de mettre fin au séjour hospitalier de V.________ en date du 20 février 2025, en lui recommandant néanmoins la reprise d’un suivi ambulatoire lors de l’entretien de sortie. Une rencontre a eu lieu subséquemment entre l’intéressé, ses proches et les médecins le 27 février 2025. Lors de celle-ci, le corps médical n’a pas constaté de critère qui justifierait une nouvelle hospitalisation sous mesure de placement.
Le 4 mars 2025, le greffe de la Chambre de céans a informé le recourant que l’audience du 5 mars 2025 à laquelle il avait été assigné n’aurait pas lieu.
4.
4.1 Contre une décision du juge de paix statuant sur un appel formé à l’encontre d’un placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).
4.2
4.2.1 En vertu de l’art. 59 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al. 1), notamment lorsque le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection (al. 2 let. a). Le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC).
Faute pour la demande de satisfaire aux conditions de recevabilité, le juge refuse d’entrer en matière et déclare la demande irrecevable (art. 59 al. 1 CPC ; ATF 140 III 159 consid. 4.2.4 ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], n. 14 ad art. 60 CPC, p. 214).
4.2.2 Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 3e éd., Berne 2022, n. 17 ad art. 76 LTF et les références citées, p. 886). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE ; Bohnet, CR CPC, op. cit., n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, CR CPC, op. cit., n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198 ; CCUR 17 juin 2021/136).
Par ailleurs, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours, respectivement à l'examen des griefs soulevés, l’autorité de recours ne devant se prononcer que sur des questions concrètes et non pas théoriques (ATF 140 III 92 consid. 1.1, JdT 2014 II 348). L’intérêt actuel fait en particulier défaut lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b ; 120 Ia 165 consid. 1a). Il n'est renoncé exceptionnellement à cette condition que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 146 II 335 consid. 1.3 ; 142 I 135 consid. 1.3.1).
Si l’intérêt au recours fait défaut au moment du dépôt de celui-ci, il n’est alors pas entré en matière sur le recours et ce dernier est déclaré irrecevable ; en revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (art. 242 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC ; ATF 140 III 92 consid. 3, JdT 2014 II 348 ; 136 III 497 consid. 2.1, JdT 2010 I 358 ; 131 II 670 consid. 1.2 ; 128 II 34 consid. Ib ; TF 5A_942/2013 du 8 janvier 2014 consid. 4.1.2 ; CCUR 17 juin 2021/136).
4.2.3 Selon la jurisprudence, lorsqu'une personne placée à des fins d'assistance a été libérée, elle n'a plus d'intérêt actuel digne de protection à l'examen de son recours (cf. ATF 136 III 497 consid. 1.1; TF 5A_352/2023 du 4 juillet 2023 consid. 1.2.2 ; 5A_671/2021 du 20 décembre 2021 consid. 3.1.2). Le Tribunal fédéral a toutefois reconnu l'existence d'un intérêt virtuel au recours lorsque le recourant a dû être placé à plusieurs reprises en urgence à des fins d'assistance par le passé et qu'il est à craindre, en raison de ses troubles psychiques, que des placements soient nécessaires à l'avenir (TF 5A_640/2021 du 13 octobre 2021 consid. 1.2 et les références citées, non publié aux ATF 148 III 1).
Par ailleurs, lorsque la mesure de protection de l’adulte a été levée, la requête visant à faire constater l’illicéité de ladite mesure ou la violation des droits garantis par la Convention européenne des droits de l’homme (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH] ; RS 0.101) est irrecevable et la personne concernée est renvoyée à l’action prévue par l’art. 454 CC, qui règle de manière générale la responsabilité civile directe et causale de l’Etat (ATF 140 III 92 consid. 2, JdT 2014 II 348 ; 136 III 497 consid. 2, JdT 2010 I 358 ; TF 5A_352/2023 précité consid. 2.1.2 et les références citées).
4.3 Compte tenu de ce qui précède, le recours de V.________ à l’encontre de son placement à des fins d’assistance médical était dès l’origine sans objet, le motif du recours ayant en effet disparu ensuite de la levée du placement par les médecins (art. 429 al. 3 CC) en date du 20 février 2025, à savoir avant le dépôt du recours le 28 février suivant. Au demeurant, les conditions d’un intérêt virtuel à l’examen du recours n’apparaissent pas remplies, dès lors que le dossier ne fait pas état de plusieurs placements antérieurs en urgence ni, à ce stade, d’un risque de nouveau placement à l’avenir. Il convient dès lors de déclarer le recours irrecevable, ce qui en l’occurrence relève de la compétence de l’autorité collégiale (art. 43 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
5. En conclusion, le recours est irrecevable.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. V.________,
‑ [...], à l’att. des Drs [...] et [...],
et communiqué à :
‑ M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :