TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

LY20.000950-241527

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CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 24 mars 2025

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Composition :               Mme              Chollet, présidente

                            Mme              Kühnlein et M. Oulevey, juges

Greffière              :              Mme              Aellen

 

 

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Art. 273, 274 et 308 al. 2 CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 20 février 2024 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron, dans la cause l’opposant à Y.________, à [...], et concernant l’enfant Z._______, à [...].

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 20 février 2024, la Justice de paix du district de Lavaux- Oron (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a mis fin à l'enquête en modification du droit de visite, en transfert de droit de garde et en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant Z._______, née le [...] 2011 (l) ; restitué à X.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de Z._______ (II) ; attribué, de manière exclusive, la garde de fait de Z._______ à son père Y.________ (III) ; dit que le droit aux relations personnelles entre X.________ et Z._______ s'exercerait par l'échange de courriers à quinzaine, étant précisé que les courriers devraient être adressés à Me  W.________ qui assumerait la tâche de les transmettre à Z._______ après en avoir vérifié le contenu (IV), confirmé l'institution d'une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles, au sens de l'art. 308 al. 2 CC, en faveur de Z._______ (V) ; confirmé Me W.________, avocate à Lausanne, en qualité de curatrice à forme de l'art. 308 al. 2 CC (VI), dit que la curatrice exercerait les tâches de recevoir et surveiller les échanges épistolaires entre X.________ et Z._______, notamment en en vérifiant le contenu, d'entreprendre toutes démarches actives en vue de rétablir le lien mère-fille, de surveiller la bonne transmission des informations entre Y.________ et X.________ et de favoriser le contexte permettant une reprise de contacts par visioconférence (VII) ; invité en parallèle la curatrice à remettre annuellement à la justice de paix un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de Z._______ (VIII) ; dit qu'au vu de ce qui précède, la curatelle ad hoc de représentation de mineur dans la procédure, au sens de l'art. 314a CC, était sans objet et relevé purement et simplement Me W.________ de son mandat de curatrice (IX) ; fixé les frais judiciaires à 15'805 fr. et mis ceux-ci à la charge de X.________ et Y.________, chacun par moitié, étant précisé que les prénommés étaient au bénéfice de l'assistance judiciaire et que ces frais seraient avancés par l'Etat (X) ; alloué à Me W.________ une rémunération de 1'817 fr. 80 pour la période du 6 avril 2023 au 31 décembre 2023 ainsi qu'une rémunération de 1 '727 fr. 50 pour la période du 1er janvier 2024 au 25 juin 2024 et dit que lesdites rémunérations étaient mises à la charge de X.________ et Y.________, chacun par moitié (XI) ; dit que l'indemnité d'office des conseils concernés serait fixée par décision séparée (XII) ; dit que les dépens étaient compensés (XIII) et que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l'art. 123 CC, tenus au remboursement des frais judiciaires, de l'indemnité de leur conseil d'office et de la rémunération de la curatrice, avancés par l'Etat (XIV).

 

 

B.              Par acte du 11 novembre 2024, X.________ (ci-après : la recourante) a contesté cette décision et conclu à sa réforme en ce sens que son droit aux relations personnelles avec sa fille s'exerce durant trois mois, une fois par mois, par visioconférence, en présence de la thérapeute de l'enfant, Mme Q.________, ou en présence de la curatrice de surveillance des relations personnelles, ou de tout autre professionnel compétent que justice dira et selon les modalités et le calendrier qui sera défini par ce dernier, puis, à compter du quatrième mois, en présentiel deux fois par mois, pour une durée de deux heures, en présence d'un professionnel de l'association « Parallèle » ou de toute autre institution compétente que justice dira et selon les modalités et le calendrier qui sera défini par l'institution. La recourante a également conclu à la réforme du chiffre VII en ce sens que la curatrice exercerait la tâche de mettre en œuvre le droit aux relations personnelles fixé par la justice et de surveiller son bon déroulement. Subsidiairement, la recourante a pris des conclusions en annulation. Enfin, elle a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.

 

              Par décision du 2 décembre 2024, la juge déléguée de la Chambre de céans a rejeté la requête d’assistance judiciaire déposée le 11 novembre 2024 par X.________.

 

              Le 8 janvier 2025, la justice de paix a indiqué qu’elle n’entendait pas reconsidérer sa décision et s’en est remise à justice s’agissant du sort du recours.

 

              Dans ses déterminations du 7 février 2025, Y.________ (ci-après : l’intimé) a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

 

              Dans ses déterminations du 6 février 2025, la curatrice de représentation de l'enfant a également conclu au rejet du recours.

 

 


C.              La Chambre retient les faits suivants :

 

1.                Y.________ et X.________ sont les parents non mariés de Z._______, née le [...] 2011. Ils ont réglé, par convention du 6 octobre 2016, ratifiée par décision du 11 octobre 2016 les aspects relatifs à leurs droits parentaux : l'autorité parentale a été attribuée conjointement au père et à la mère, la garde de l'enfant étant attribuée à X.________, un droit de visite étant attribué à Y.________. Une contribution d'entretien a été fixée pour l'entretien de l'enfant, à charge du père. S'agissant des relations personnelles, le père voyait sa fille un week-end sur deux et, en sus, du mercredi à la sortie de l'UAPE (respectivement de l'école) au vendredi matin au début de l'école.

 

2.                Par requête du 20 mars 2019, Y.________ a demandé un élargissement de son droit de visite. Il sollicitait en outre la mise en œuvre d'une enquête à mener par le Service de la protection de la jeunesse (SPJ ; devenu depuis la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse [ci-après : DGEJ]), afin de déterminer les souhaits de Z._______ et les capacités parentales de X.________, dans la mesure où il estimait qu'elle n'était pas apte à gérer ses émotions et qu'elle agissait de manière extrêmement impulsive. Dans un courrier subséquent, il expliquait par exemple que, dans la nuit du 2 au 3 mai 2019, alors que l'enfant était en droit de visite chez lui, X.________ l'avait contacté à plusieurs reprises par téléphone, à des heures inappropriées de la nuit, soit à 23h12, à 23h17, à 00h07 et à 02h04. Elle laissait en outre des messages vocaux dont la teneur pouvait être la suivante : « si tu continues ton bordel, avec tes mails à mon avocate et ces histoires, je te pète la gueule, d'accord ? Tu peux déposer plainte, vas-y seulement. » (P. n° 32 du bordereau de pièces complémentaires Il du demandeur).

 

              De son côté, X.________ indiquait que Y.________ refusait la discussion et lui imposait des échanges uniquement par SMS ce qui générait un climat général de méfiance, peu propice aux échanges pour le bien de Z._______.

 

3.                Une médiation avait été tentée, mais sans succès, étant précisé qu'elle n'avait même pas permis un apaisement du conflit. X.________ relevait que Z._______ exprimait un malaise et des angoisses et qu'elle souffrait parfois d'énurésie lorsqu'elle rentrait d'un weekend passé chez son père. De manière générale, X.________ était inquiète de ne pas toujours savoir où se trouvait sa fille ou savoir qui s'occupait d'elle lorsque le requérant travaillait. Au vu de la situation, elle souhaitait qu'un curateur, en la personne d'un avocat, soit mandaté afin d'assurer la surveillance du droit de visite de Y.________ sur sa fille et afin d'offrir à Z._______ un espace de parole.

 

4.                S’en sont suivis nombre d'incidents pendant les relations personnelles, relatés par Y.________ et auxquels X.________ a à chaque fois répondu par des explications détaillées.

 

5.                Lors d’une audience devant la justice de paix, le 24 juillet 2019, les parents ont convenu de ne communiquer plus que par courriel, de manière factuelle et uniquement au sujet de Z._______. Ils ont également prévu de nouvelles modalités au droit de visite de Y.________.

 

6.                Entendue par Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la juge de paix) le 21 août 2019, Z._______ avait exposé que les choses se passaient très bien chez ses deux parents, tout en précisant qu’elle souhaitait passer un peu plus de temps avec son père, afin qu’elle passe le même temps auprès de ses deux parents.

 

7.                Par ordonnance du 12 novembre 2019, la juge de paix a admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 12 novembre 2019 par Y.________, ordonné aux parties d'entreprendre un suivi auprès des [...], ouvert une enquête en attribution de la garde partagée en faveur de l'enfant et ordonné la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique dans le cadre de l'enquête en attribution de la garde partagée. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Chambre de céans du 12 mars 2020 (n° 61).

 

8.                Seul Y.________ a pris contact avec le Centre de consultation [...] du CHUV. La demande de suivi a de ce fait été classée le 8 juillet 2020.

 

9.                Selon un rapport de la Gendarmerie de la Police cantonale vaudoise du 28 juin 2020, la police est intervenue le 27 juin 2020 vers 19h00, à la suite d'une dispute entre X.________ et sa fille Z._______. [...] et [...], respectivement grand-père maternel et tante maternelle de l'enfant, s’étaient rendus chez X.________ après que Z._______ avait pris contact avec eux par téléphone. [...] et [...] ont indiqué à la police avoir entendu X.________ insulter sa fille, la traitant notamment de « connasse » et de « salope ». Z._______ a expliqué aux policiers avoir reçu des coups de la part de sa maman, notamment des gifles sur le visage, étant précisé que cet incident n'était pas le premier. Quant à X.________, elle contestait avoir levé la main sur sa fille, expliquant avoir dû réagir à une crise de l'enfant, tout en précisant que sa fille lui faisait régulièrement du chantage lorsque la situation ne lui convenait pas.

 

10.            Par courrier du 29 juin 2020, le SPJ a informé le juge de paix qu'il avait dû faire application de l'art. 28 de la Loi sur la protection des mineurs (LProMin du 4 mai 2004 ; BLV 850.41). En effet, ensuite des faits du 27 juin 2020, Z._______ avait été placée d'urgence chez sa tante maternelle, Y.________ étant inatteignable durant la soirée du 27 juin 2020. Un accueil chez son père avait été mis en place dès le lendemain.

 

11.            Par ordonnance de mesures d'extrême urgence du 29 juin 2020, le juge de paix a retiré provisoirement à X.________ son droit de déterminer le lieu de résidence de Z._______ et a provisoirement attribué la garde de fait sur l'enfant à Y.________.

 

12.            X.________ a été suivie au Centre de Thérapie [...] de la [...] depuis le 11 juin 2020 dans le contexte d'un épisode dépressif moyen. Le Dr [...] retenait comme facteur de crise une relation très conflictuelle avec son ex-compagnon et père de sa fille au sujet de la garde de l'enfant, ainsi que le harcèlement moral dont elle se disait victime.

 

13.            Lors de son audition, le 17 août 2020, Z._______ a expliqué à l’autorité de protection qu’elle n’avait pas revu sa mère depuis l'incident du 27 juin 2020. Elle indiquait que sa mère était malade – sans savoir de quoi cette dernière souffrait, son père lui ayant uniquement expliqué qu’elle était malade – et qu'elle en avait peur. Elle a ajouté que les comportements problématiques de X.________ avaient lieu depuis longtemps, sa mère se fâchant sans raisons apparentes. Tant que sa mère était dans cet état, elle refusait de la revoir, précisant toutefois que, lorsqu'elle irait mieux et serait soignée, elle voudrait bien la revoir en étant accompagnée.

 

14.            Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 août 2020, l'autorité de protection a notamment confirmé l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 juin 2020, confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de  résidence de X.________ sur Z._______, confirmé l'attribution exclusive provisoire de la garde de fait de Z._______ à Y.________, dit que le droit de visite était fixé par décision séparée et ordonné la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique, confiée au Dr N.________.

 

15.            Par décision du 25 août 2020, l’autorité de protection a institué une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC en faveur de Z._______ et a désigné Me W.________ en qualité de curatrice de l’enfant. Sa mission consistait à surveiller les relations personnelles entre l'enfant et sa mère, organiser dans un premier temps les visites à raison d'un après-midi tous les quinze jours, pendant trois heures, et faire rapport au juge sur la situation à l'issue d'un délai de deux mois dès la mise en œuvre effective de la reprise de contacts, au plus tard.

 

16.            Par courrier du 19 novembre 2020, Me W.________ a informé l’autorité de protection du fait que le droit de visite entre X.________ et Z._______ avait pu être organisé, qu’il aurait lieu par le biais de la structure [...], étant précisé que [...] serait chargée de médiatiser le droit de visite. Les trois premières dates du droit de visite médiatisé étaient d’ores et déjà fixées et les entretiens dureraient une heure. Enfin, Me W.________ précisait qu'elle rencontrerait l'enfant le 23 novembre 2020 pour lui expliquer les modalités du droit de visite mis en œuvre et répondre à ses questions ou inquiétudes.

 

17.            Dans son rapport du 8 janvier 2021, [...] décrivait le déroulement des visites. Elles avaient eu lieu, dans un premier temps, à l'intérieur des locaux d'[...], durant une heure. La dernière séance, qui s’était déroulée le 6 janvier 2021, avait duré deux heures et avait compris une sortie. [...] expliquait que Z._______ avait manifesté son plaisir de revoir sa mère. X.________ était restée attentive aux besoins de sa fille et à l'écoute. La médiatrice concluait en indiquant que la dernière visite s'était déroulée dans d'excellentes conditions et précisait que Y.________ s'était montré collaborant et soutenant pour sa fille durant le processus.

 

18.            Par correspondance du 18 mars 2021, Me W.________ informait l'autorité de protection que le droit de visite médiatisé par le biais de la structure [...] entre la mineure Z._______ et sa mère avait été interrompu à la demande de X.________. Me W.________ relevait qu'au vu du travail positif effectué par [...], il était nécessaire de maintenir le lien entre la mineure et sa mère. Partant, elle requérait qu'une audience soit appointée.

 

19.            Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 23 mars 2021, Me Angelo Ruggiero a conclu, pour sa mandante X.________, à ce qu'il soit fait interdiction à Y.________ de changer le domicile de sa fille, celui-ci ayant émis l’intention de déménager à [...].

 

20.            Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 24 mars 2021, puis par ordonnance de mesures provisionnelles du 1er avril 2021, la juge de paix a rejeté cette requête.

 

21.            Il ressortait d’un courrier du 12 avril 2021 de Me W.________ que [...] acceptait, à titre exceptionnel, de reprendre la médiatisation du droit de visite entre Z._______ et sa mère dans l'intérêt de l'enfant, à raison de deux fois par mois durant une heure, à l'extérieur, sans élargissement de durée, ni augmentation de fréquence.

 

              Par courrier du 7 juin 2021, Me W.________ a confirmé que les rencontres médiatisées reprendraient à compter du 23 juin 2021, et qu'elles avaient d'ores et déjà été fixées jusqu'à la fin du mois d'août 2021.

 

22.            Le 23 juin 2021, le Dr N.________ a informé l'autorité de protection qu'il avait débuté les entretiens en relation avec l'expertise qui lui avait été confiée. Il précisait néanmoins qu'il lui était indispensable de prendre en compte la manière dont les relations mère-fille évoluaient pour pouvoir transmettre ses recommandations. Ainsi, il requérait que des entrevues mère-fille soient fixées et qu'un délai à mi-octobre 2021 lui soit accordé pour rendre son rapport.

 

23.            Les visites médiatisées ont repris durant l’été 2021 et sont très bien passées selon [...], dont la présence durant les visites semblait stabiliser la relation et rassurer l’enfant.

 

24.            Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 octobre 2021, le juge de paix a fixé le droit de visite de X.________ sur Z._______ à deux heures, deux fois par mois, au sein des locaux d'[...] et en présence de [...].

 

25.            Dans son rapport d'expertise du 11 octobre 2021, le Dr N.________ a évalué les capacités éducatives de chaque parent et la qualité des relations entre Z._______ et chacun de ses parents. Il a déterminé si les parents étaient en mesure d'offrir un encadrement adéquat à l'enfant et une prise en charge correspondant à ses besoins, déterminé quelle était la meilleure solution pour le bien-être et l'épanouissement de l'enfant compte tenu de la situation personnelle de chaque parent et, enfin, fait les observations et propositions utiles relativement à la prise en charge de l'enfant.

 

              S'agissant des compétences éducatives de Y.________, le Dr N.________ les évaluait comme certainement adéquates (p. 42). Il relevait que l'expertisé ne présentait aucun trouble psychique, ni de surcharge émotionnelle (p. 22). Concernant Y.________, l'expert relevait ce qui suit : « il a une lecture clairement subjective de tous les propos que lui tient sa fille. Il semble ne pas pouvoir prendre en compte qu'elle est attachée à sa mère et qu'elle n'ose jamais le transmettre à son père. Monsieur Y.________ interprète tous les chagrins de Z._______ comme découlant d'une mauvaise relation avec sa mère ou de la peur qu'elle a d'elle. Ce n'est clairement pas le cas. Z._______ a maintenant clairement pu dépasser le traumatisme consécutif à l'altercation du 27 juin 2020 avec sa maman. Monsieur Y.________ a par ailleurs trop souvent eu tendance à prendre des décisions unilatérales sans concertation avec Madame X.________. Initialement, il semble avéré qu'il ne respectait pas la convention réglant son droit de visite et s'octroyait le droit d'aller chercher Z._______ en dehors de celui-ci. Plus tard, il semble ne jamais s'être posé de question sur l'option qu'il avait prise de mettre Z._______ en contact avec la famille de sa mère. Dans les deux cas de figure, il apparaît que Monsieur Y.________ n'est pas réellement en mesure de se questionner sur les enjeux de loyauté auxquels Z._______ est soumise et qu'il renforce, par ses décisions, le conflit de loyauté dans lequel elle est engagée. » (p. 41).

 

              Quant aux compétences éducatives de X.________, le Dr N.________ indiquait qu'il n'avait aucun élément objectif permettant de les mettre en doute ou de les questionner (p. 42). Il retenait, en faveur de la mère, un diagnostic d'épisode dépressif modéré à sévère accompagné de troubles anxieux envahissants, symptomatologie en rémission à l'heure actuelle (p. 15). Partant, dans le cadre de cet état anxiodépressif sévère, X.________ avait perdu le contrôle de son comportement le 27 juin 2020, ce qu'elle reconnaissait en admettant s'être inadéquatement emportée (pp. 42 et 15). Or, avant la survenance de cet épisode, elle avait déjà pris contact avec un centre thérapeutique. Au moment de la rédaction du rapport, elle entendait poursuivre sa thérapie et paraissait consciente qu'elle devait être vigilante à sa possible impulsivité. Le Dr N.________ relevait que l'expertisée était, au moment du dépôt de son rapport, dans un bien meilleur état de stabilité émotionnelle (p. 42).

 

              S'agissant des relations entre Y.________ et sa fille Z._______, l'expert les décrivaient comme étant parfaitement bonnes. En ce qui concerne les relations mère-fille, elles étaient qualifiées de bonnes, étant précisé que l'enfant confirmait avoir beaucoup de plaisir à voir sa mère. En particulier, Z._______ manifestait l'envie de rencontrer sa maman plus qu'une heure à quinzaine « sous surveillance ». L’expert relevait que, plus d'un an après l'épisode du 27 juin 2020, mère et fille avaient pu renouer une relation qui était désormais complice et naturelle (p. 15).

 

              La prise en charge quotidienne de l'enfant était alors assumée par Y.________, qui vivait avec sa compagne. Le Dr N.________ ne formulait aucune remarque quant à l'encadrement offert à Z._______, qui était à l'aise dans cet environnement. Il relevait d'ailleurs que : « [d]ans l'immédiat aucune modification substantielle ne devrait intervenir ». Toutefois, l'expert se positionnait comme suit concernant la suite des relations : « [l]e moment est clairement venu maintenant de permettre à mère et fille de se voir de manière libre, idéalement dans un premier temps en alternance avec des visites médiatisées, ceci de manière à rassurer le plus possible la fille du couple. Dès lors, que les visites médiatisées cesseront (en principe) à la fin décembre 2021, il me paraît urgent de statuer et de valider la reprise, aussi rapidement que possible, de visites libres qui devront initialement mettre en présence Z._______ et sa maman, à quinzaine et en alternance avec les visites médiatisées, initialement durant trois heures [...]. Après six à huit semaines, le droit de visites libres pourrait être élargi et permettre à Z._______ et Madame X.________ de prendre un repas ensemble. Dès ce moment, le droit de visite devra se dérouler durant 6 à 7 heures, par exemple de 10 heures 30 à 17 heures à quinzaine […]. L'étape suivante, qui pourrait intervenir à nouveau un mois et demi à deux mois après cette première extension du droit de visite, devrait permettre à Z._______ de passer une nuit au domicile de sa maman. Mère et fille seront, dès ce moment, autorisées à se voir durant 24 heures. A nouveau un mois et demi à deux mois plus tard, le droit de visite pourrait courir du samedi matin au dimanche soir (horaire et charge des trajets à préciser) une semaine sur deux. » (p. 39).

 

              Enfin, le Dr N.________ recommandait qu'une nouvelle évaluation soit faite, par le biais d'un complément d'expertise, six mois après la validation des recommandations par la justice de paix. De plus, il recommandait, en faveur de l'enfant, la mise sur pied, dans les meilleurs délais, d'un espace psychothérapeutique personnel auquel les parents devraient être associés. Dès lors que les deux parents de Z._______ avaient donné leur accord, une médiation co-parentale devrait être entreprise par ceux-ci.

 

26.            Par requête du 11 novembre 2021, X.________, se basant essentiellement sur les conclusions de l'expertise pédopsychiatrique rendue par le Dr  N.________, a pris, par voie de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, des conclusions tendant à l’établissement d’un droit de visite s’élargissant tout d’abord à raison, un mercredi sur deux, de deux heures au sein des locaux d' [...] en présence de [...] et un mercredi sur deux sur deux durant trois heures à l'extérieur des locaux d' [...] et hors de la présence de [...], puis dès le 1er janvier 2022 et jusqu'au 28 février 2022, un samedi sur deux de 10h30 à 17h00, ensuite, dès le 1er mars 2022 et jusqu'au 30 avril 2022, un week-end sur deux du samedi matin à 10h30 au dimanche midi, et enfin dès le 1er mai 2022 et jusqu'à nouvelle décision de l'autorité de protection, un week-end sur deux du samedi 10h30 au dimanche soir à 19h00. Elle concluait également à l’octroi de contacts téléphoniques avec sa fille une fois par semaine à heures fixes et à ce qu’un mandat en complément d'expertise soit confié au Dr N.________ pour réévaluer la situation à la suite de l'élargissement du droit de visite de X.________ et pour formuler toute recommandation utile visant au bien-être optimal de Z._______ et au meilleur épanouissement de l'enfant, notamment par rapport à sa prise en charge quotidienne et à ses relations avec chacun de ses parents.

 

27.            Par ordonnance du 16 novembre 2021, le juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles précitée.

 

28.            Par courrier du 25 novembre 2021, Me [...], en l'absence de Me W.________, indiquait que [...] avait confirmé, par courriel du 18 novembre 2021, que son mandat pouvait être prolongé à titre exceptionnel jusqu'au mois de mars 2022.

 

29.            Lors de l'audience du 13 décembre 2021 devant l’autorité de protection, les parties ont passé une convention concernant les relations personnelles entre X.________ et sa fille, fixant les visites jusqu'au 9 mars 2022, dans un premier temps pour des durées hebdomadaires comprises entre deux et trois heures alternativement chez X.________ et auprès de [...], puis, à compter du 29 janvier 2022, toutes les deux semaines de 10h30 à 17h00 chez X.________. En sus, il était prévu que X.________ puisse avoir des contacts téléphoniques hebdomadaires d’une heure, selon un calendrier établi.

 

30.            Dans un courrier du 21 janvier 2022, Y.________ admettait les propositions formulées par l’expert relativement à l’élargissement progressif du droit de visite, ainsi que les modalités de ces rencontres. Toutefois, il considérait que le rapport concerné procédait d’une analyse erronée, voire lacunaire des faits, d’un manque de rigueur dans la vérification des informations transmises par les expertisés et d’une nette partialité en faveur de X.________. De plus, il contestait la proposition du Dr N.________ tendant à lui faire supporter la moitié des frais engendrés par la mise en œuvre de relations médiatisées entre la mère et l’enfant. Enfin, il s’opposait à la médiation préconisée par l’expert, dès lors qu’une telle démarche lui paraissait vouée à l’échec, et indiquait qu’il ne prendrait pas part à un complément d’expertise, tel que formulé par l’expert.

 

31.            Lors d’une nouvelle audience, le 23 mars 2022, les comparants ont établi un nouveau planning de visites, incluant les mercredis après-midi, ainsi qu’un week-end sur deux du samedi 10h00 à dimanche 20h00 à compter du 26 mars 2022.

 

32.            Dans son rapport de curatelle du 13 avril 2022, Me W.________ relevait que Z._______ avait expliqué à sa curatrice que l'évolution du droit de visite prévu par la convention signée lors de l'audience du 23 mars 2022 – prévoyant que l'enfant passe une nuit auprès de sa mère à quinzaine, à compter du 26 mars 2022 – était trop rapide pour elle et que le fait de dormir chez sa mère l'angoissait. La curatrice rapportait en outre que Z._______ lui avait expliqué qu’il lui était difficile de parler de ce qu'elle ressentait à sa thérapeute, dans la mesure où elle avait peur des conséquences. De plus, elle indiquait ne pas s'être confiée entièrement au Dr N.________, du fait des enjeux judiciaires, étant relevé qu'elle ne voulait blesser personne. Elle craignait que les informations qu'elle communiquerait aux intervenants rendent sa mère triste ou encore que celle-ci soit « punie ». Elle avait également peur des réactions de sa mère, notamment de ses « crises » ou de gestes violents. Enfin, Z._______ avait expliqué qu'elle avait reçu des messages de X.________ lui reprochant de cacher ses réels sentiments, de changer facilement de point de vue, et indiquant que sa mère ne savait jamais quand elle était sincère et qu'elle allait revenir vivre auprès de sa mère, sa place étant là. Z._______ avait exprimé à sa curatrice qu'elle avait peur qu'on lui demande de changer de lieu de vie et qu'on perturbe l'équilibre qui avait été créé. Elle ajoutait qu'elle aimait ses deux parents et voulait voir sa maman, uniquement en journée pour l'instant.

 

              Partant, Me W.________ proposait que les parties annulent le droit de visite de l'après-midi du 13 avril 2022 pour montrer à l'enfant que sa souffrance était entendue et pour lui laisser le temps de se préparer à la prochaine visite et être dans de bonnes conditions pour celle-ci.

 

33.            Par ordonnance de mesures d'extrême urgence du 13 avril 2022, la juge de paix, sur la base du rapport de curatelle précité, a notamment suspendu le droit de visite de X.________ sur sa fille et dit que les parties seraient prochainement convoquées à une audience.

 

34.            Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du même jour, Y.________ a exposé que, le vendredi 8 avril 2022, soit le jour précédant le weekend que Z._______ aurait dû passer chez sa mère selon la convention, des messages avaient été échangés entre X.________ et sa fille, lesquels étaient décrits comme culpabilisants, déstabilisants et répétés. Sur demande de l’enfant, Y.________ avait pris la décision de ne pas amener l’enfant auprès de sa mère pour l’exercice du droit de visite. Il requerrait, conformément à la volonté exprimée de l’enfant, une réduction du droit de visite – afin que Z._______ n’ait plus à passer la nuit chez sa mère –, l’interdiction de contact par SMS et l’élargissement de la curatelle en ce sens que la curatrice aurait en outre pour tâche de faire toute proposition utile concernant les relations personnelles entre l’enfant et ses parents et de prendre des conclusions formelles si nécessaire.

 

              Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 14 avril 2022, la juge de paix a rappelé l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 avril 2022 suspendant le droit de visite de X.________ sur sa fille, a suspendu avec effet immédiat la convention ratifiée lors de l’audience du 23 mars 2022 ainsi que les contacts par SMS ou toute autre forme de messagerie entre X.________ et Z._______.

 

35.            Par courrier du 14 avril 2022, Me W.________ a demandé la modification de son mandat en curatelle de représentation à forme de
l'art. 314a bis CC, en faveur de Z._______.

 

36.            Par courrier du 14 avril 2022, X.________ a sollicité la mise en œuvre d'un complément d’expertise, tel que proposé par le Dr N.________.

 

37.            Lors de l'audience du 17 mai 2022, Me W.________ a exprimé que l'enfant présentait des angoisses à l'idée d'une modification de la garde. Z._______ craignait notamment que ce qu'elle pouvait exprimer soit utilisé dans la procédure. En outre, elle évoquait les « crises de sa maman » et son souhait de ne plus voir sa mère temporairement. Me W.________ estimait qu'une reprise de contact accompagnée serait idéale. Elle ajoutait qu’il serait toutefois inopportun de biaiser l'espace thérapeutique, raison pour laquelle l'intervention de Mme [...] serait adéquate. Elle relevait en outre qu'un travail de co-parentalité ne pourrait être épargné.

 

              La conciliation a été tentée et a abouti à la convention suivante :

 

« 1. Les parties demandent qu'une curatelle de représentation au sens de l'art. 314a bis CC soit instituée en faveur de Z._______ et que Me W.________ soit désignée comme curatrice.

2. Les parties délient tous les intervenants qui gravitent autour de Z._______ du secret médical ou lié à leur fonction.

3. Me W.________ prendra contact avec la thérapeute, Dre [...] au [...] à Nyon, pour organiser une reprise des liens entre Z._______ et sa mère X.________ et, le cas échéant, obtenir de sa part, des pistes pour maintenir ces liens et pour organiser la reprise d'un droit de visite.

4. Les parties autorisent Me W.________ à prendre contact avec les thérapeutes personnels de chaque partie et les délient du secret médical ou lié à leur fonction dans la mesure nécessaire s'agissant de toute question en lien avec la co-parentalité.

5. Les parties autorisent Me W.________ à transmettre aux thérapeutes personnels de chaque partie l'expertise du Dr N.________.

6. Me W.________ organisera une reprise des liens par l'intermédiaire d'[...], pour une durée maximum de deux mois.

7. Les parties sont d'ores et déjà convoquées à l'audience du juge de paix du mardi 28 juin à 11h00. »

 

38.            Par décision du 24 juin 2022, le juge de paix a institué une curatelle de représentation ad hoc au sens de l'art. 314a bis CC en faveur de Z._______, nommé Me W.________ en qualité de curatrice et lui a attribué la tâche de représenter l'enfant dans la procédure d'enquête en transfert du droit de garde et fixation du droit de visite. Il a en outre confié, dans le cadre de son enquête, un mandat tendant à l’élaboration d’une d'expertise pédopsychiatrique complémentaire à la [...], afin de déterminer la meilleure solution pour le bien de l'enfant.

 

39.            Par courrier du 14 octobre 2022, Mme Q.________ et la Dre G.________, thérapeutes de l’enfant, ont relevé que Z._______ refusait alors de voir sa mère, même en présence de sa thérapeute, étant précisé que la demande qui lui était faite était trop dure pour elle. Elles indiquaient qu'aucun travail de co-parentalité n’avait été engagé par les parents au moment de la rédaction du courrier. L'enfant avait besoin que ses parents se parlent et créent un cadre plus contenant et sécurisant, afin, d’une part, qu'elle soit rassurée quant au fait que revoir sa mère ne la mettrait pas dans une position inconfortable face à la famille qu'elle formait chez son père et, d'autre part, afin de la rassurer sur le lien qu'elle entretenait avec sa grand-mère et sa tante.

 

40.            Par courrier du 20 octobre 2022, Me W.________ a confirmé le refus de l'enfant de revoir sa mère en l'état.

 

41.            Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles de son conseil du 11 novembre 2022, X.________ a requis la mise en œuvre d’une expertise complémentaire relative à la question de la reprise du contact avec Z._______, ainsi qu’à la question de son droit de visite sur sa fille, à confier au Dr N.________ (I) ; elle a également requis que, dans l'intervalle, un droit de visite médiatisé soit immédiatement mis en place entre Z._______ et sa mère par l'intermédiaire d'[...] (II).

 

42.            Par ordonnance du 16 novembre 2022, le juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles précitée.

 

43.            Par courrier du 17 novembre 2022, Me Angelo Ruggiero, pour X.________, a requis de l'autorité de protection qu'elle ordonne aux parties d'entreprendre un travail de co-parentalité par le biais de l'art. 307 CC.

 

44.            Dans sa correspondance du 22 novembre 2022, Me Sarah El-Abshihy, pour Y.________, a requis l'audition de Z._______, dans la mesure où cette dernière demandait à être entendue.

 

              Me Angelo Ruggiero a indiqué que sa cliente s'opposait fermement à cette audition, dès lors que la fillette avait déjà été entendue par l'autorité de protection et par l'expert et qu'elle serait, de surcroît, entendue une nouvelle fois dans le cadre du complément d'expertise à intervenir.

 

45.            Dans un rapport du 6 décembre 2022, les professionnels du CHUV ont exposé que Z._______ avait débuté son suivi le 22 novembre 2021, à raison d'une séance par semaine ou à quinzaine, pour des difficultés de sommeil qui s’étaient améliorées avec le temps. Depuis le 1er novembre 2022, le suivi de l'enfant était assuré par M. [...]. Les médecins relevaient que Z._______ ne souhaitait plus se rendre chez sa mère et ils estimaient qu'il était nécessaire que les parents effectuent un travail de co-parentalité au sein d'un même espace thérapeutique avant qu'une reprise de contacts soit envisagée entre l'enfant et sa mère.

 

46.            Par courrier du 16 décembre 2022, Me Angelo Ruggiero, pour X.________, a pris, à titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, les conclusions suivantes :

 

              « I. Un droit de visite médiatisé est immédiatement mis en place entre Z._______ et sa mère par l'intermédiaire d'[...].

              Il. M. Y.________ et Mme X.________ sont astreints à entreprendre immédiatement un travail de co-parentalité auprès des [...]. »

 

47.            Cette requête a été rejetée par ordonnance du juge de paix du 19 décembre 2022, la juge de paix s’étant en particulier fondée sur le rapport du CHUV du 6 décembre 2022.

 

48.            Par courrier du 16 décembre 2022, la Fondation de Nant a accepté le mandat qui lui avait adressé par l’autorité de protection le 11 juillet 2022, réitérée le 22 novembre 2022, tendant à l’élaboration d’une expertise pédopsychiatrique complémentaire.

 

49.            Par courrier du 22 décembre 2022, Me Sarah El-Abshihy relevait que son mandant effectuait d'ores et déjà un suivi thérapeutique individuel, mais qu’un travail de co-parentalité parallèle devait être jugé adéquat en l'espèce, dès lors que les parties vivaient une situation trop conflictuelle pour pouvoir communiquer.

 

              Par courrier du 5 janvier 2023, elle a ajouté que son client était en l’état opposé à la mise en place d’un suivi de co-parentalité par la Justice de paix, estimant que X.________ n’avait pas prouvé avoir entrepris un travail thérapeutique suffisant sur elle-même pour permettre un travail de co-parentalité. Y.________ relevait que la mise en œuvre préalable d’un travail de co-parentalité en parallèle – soit de chacun des parents de son côté – était une proposition qui émanait aussi bien de la thérapeute de X.________ que de sa propre thérapeute. Il a d’ailleurs joint à son courrier une attestation de sa thérapeute, dont il ressortait que Y.________ se présentait avec constance aux rendez-vous thérapeutiques mais qu’en l’état, il ne semblait pas judicieux de mettre en place un travail de co-parentalité en présence des deux parents, lequel semblait voué à l’échec en l’état. La thérapeute de Y.________ estimait à ce stade que les modalités du travail thérapeutique devaient d’abord être définies d’entente entre les professionnels concernés et nécessitait une communication efficace entre les thérapeutes de chacun des parents et de Z._______.

 

50.            Lors de l'audience la juge de paix du 31 janvier 2023, en présence des deux parents, assistés de leur conseil respectif, et de Me W.________, la curatrice a indiqué avoir rencontré l'enfant le 24 janvier 2023. A cette occasion, Z._______ avait exprimé vouloir communiquer avec sa mère par lettres et ne pas souhaiter la voir à l'heure actuelle, précisant que tant que X.________ ne reconnaissait pas ce qui s’était passé ou ne s'en excusait pas, elle avait peur de la revoir. En particulier, l'enfant évoquait les gifles qu'elle aurait reçues. En outre, Z._______ avait exprimé avoir trouvé un équilibre chez son père, auprès de qui tout se passait bien. Elle souhaitait, à terme, revoir sa mère mais conditionnait la reprise de contacts au fait que sa maman aille mieux.

 

              Me Angelo Ruggiero a suggéré qu'un travail de co-parentalité soit imposé aux parties. Sa mandante a expliqué qu'elle n'avait plus de contact avec sa fille depuis des mois. Elle n’avait dès lors pas pu discuter avec elle des problématiques complexes qu'il s'agissait d'aborder, estimant qu’il n’était pas opportun d'évoquer ces sujets par courrier. Me Angelo Ruggiero a conclu à la reprise du droit de visite de X.________ sur sa fille, par l'intermédiaire du Point rencontre, et s’est pour le surplus référé à ses dernières conclusions (cf. courrier du 16 décembre 2022).

 

              Y.________ a indiqué que Z._______ exprimait clairement ne pas vouloir voir sa mère en l’état. Me Sarah El-Abshihy a requis que l'enfant soit entendue par la juge de paix. Elle a conclu au rejet des conclusions prises par Me Angelo Ruggiero et à l'absence stricte de droit de visite. Elle ne s’opposait pas à ce que des échanges de courriers soient autorisés, à condition que les courriers passent par Me W.________ ou par le [...], à charge pour eux d'en vérifier le contenu. Enfin, Me Sarah El-Abshihy a requis la production d’un rapport complémentaire du thérapeute de Z._______, afin de déterminer précisément ce qu'il s'était passé entre celle-ci et sa mère.

 

              Me W.________ a conclu au rejet des conclusions prises par Me Angelo Ruggiero, en particulier celle tendant à ce qu'un droit de visite s'exerce par l'intermédiaire du Point rencontre. Elle a conclu à ce que les courriers échangés entre la mère et la fille transitent par elle, avec lecture préalable, avant qu’ils ne puissent être transmis à l'enfant.

 

51.            Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 janvier 2023, le juge de paix a notamment ordonné que l'exercice du droit de visite de X.________ sur sa fille Z._______ s'exerce par l'échange de courriers à quinzaine, étant précisé que les courriers devaient être adressés à Me W.________ qui assumerait la tâche de les transmettre à l'enfant, après en avoir vérifié le contenu.

 

52.            Dans son rapport de curatelle du 6 avril 2023, Me W.________ a exposé que le droit de visite en présentiel entre Z._______ et sa mère était suspendu depuis environ une année. Selon les déclarations de l'enfant à sa curatrice, elle se portait bien, avait de bons résultats scolaires et était satisfaite de son lieu de vie à [...], ainsi que de sa vie avec son père et la famille qu’il formait avec sa nouvelle amie. Les échanges entre Z._______ et X.________ se faisaient par courrier, par l'intermédiaire de la curatrice, et étaient satisfaisants pour l'enfant. Me W.________ précisait que, compte tenu de la situation délicate entre la mère et la fille et de l'expertise pédopsychiatrique complémentaire à intervenir, la mesure à forme de l'art. 314a bis CC demeurait nécessaire.

 

53.            Dans leur rapport d'expertise pédopsychiatrique du 6 juillet 2023, le Dr C.________ et Mme J.________, psychologue assistante, estimaient que Y.________ était en mesure d'offrir un encadrement éducatif stable et adéquat à Z._______. Il se montrait attentif à ses besoins, arrivait à signifier à sa fille les priorités et parvenait à lui mettre des limites dans la vie quotidienne. En outre, le lien père-fille était qualifié comme étant de qualité. Y.________ se montrait attentif aux besoins de Z._______ et avait pu construire un environnement adéquat pour son développement psychoaffectif. L'enfant confirmait d'ailleurs ses bons liens avec son père, sa belle-mère et ses enfants (pp. 10 et 18).

 

              S'agissant des capacités éducatives de X.________, les experts exposaient que celles-ci n'avaient pas pu être évaluées dès lors que l'entretien mère-fille prévu avait dû être annulé en raison de l'apparition de craintes et de symptômes anxieux anticipatoires chez Z._______ à l'idée de rencontrer sa mère. Ces symptômes étaient en effet persistants malgré les tentatives de rassurance et l'accompagnement du père, qui s'était montré disponible à favoriser le processus (p. 14). Selon les experts, Z._______ rapportait dans son discours et montrait cliniquement avoir souffert de traumatismes relationnels dans les liens avec X.________. Même si la recrudescence des symptômes anxieux de l'enfant n'avaient pas permis l'évaluation des relations mère-fille, le résultat de l'expertise montrait la présence d'expériences traumatiques vécues par l'enfant dans le cadre des liens avec X.________. A ce stade et malgré l'absence de contacts, les professionnels avaient pu observer chez la mère des capacités parentales qui demeuraient mobilisables, étant précisé que l'enfant ne s'opposait pas à une reprise de contacts future, dans un cadre protégé ou lorsqu'elle serait plus grande (p. 18).

 

              Malgré la bonne volonté exprimée par les parents, il était relevé que ceux-ci rencontraient des difficultés à protéger l'enfant du conflit parental, étant précisé que la conflictualité semblait traumatique pour eux aussi (pp. 15 et 18). Au moment de la rédaction de l’expertise complémentaire, l'enfant ne pouvait être préservée du conflit parental qu'en raison de la rupture de contacts qui avait eu lieu entre les parents, ce qui limitait toutefois l'exercice de l'autorité parentale conjointe (pp. 18 et 19).

 

              Les experts estimaient que la capacité de discernement de Z._______ devait être prise en compte dans les décisions concernant la garde et le droit de visite. Dans la mesure où les experts constataient que l'enfant disposait d'une vie ordinaire et sereine chez son père, ils ne voyaient pas d'indication à changer les droits de garde ou de visite mis en place, sans une volonté claire exprimée par l'enfant. Ils estimaient néanmoins que les contacts mère-fille devaient perdurer, tout en prenant en compte, d’une part, la volonté de Z._______ et, d’autre part, les indications de sa curatrice. En particulier, ils relevaient ce qui suit : « [I]es contacts mère-fjlle doivent se limiter à l'heure actuelle à des courriers réciproques, lus par Me W.________. Cet échange de courriers doit être régulier et à l'initiative de l'une ou de l'autre. Z._______ devra choisir de ne pas le lire ou de ne pas répondre, si c'est cela qu'elle souhaite. Me W.________ doit se réserver le droit de demander à Mme X.________ de reformuler ses propos, avant qu'ils soient lus par Z._______, si cela lui semble indiqué » (p. 19). Les experts estimaient en effet que ce ne serait que dans un deuxième temps, lorsque l'enfant se sentirait prête et selon appréciation de sa curatrice, que des contacts téléphoniques pourraient être envisagés, en présence de la curatrice ou d'un professionnel désigné pour cette tâche. Enfin ils ajoutaient : « [s]i l'évolution de la reprise de contact se montre encourageante, une reprise des visites médiatisées pourra ensuite être envisagée, avec l'aval de Z._______ et de Maître W.________. Dans la mesure du possible, le choix de la structure que Z._______ a déjà connu pour les visites médiatisées devrait être privilégiée ( [...]) » (p.19).

 

              S'agissant de la mesure de curatelle instituée en faveur de l'enfant, les experts en préconisaient le maintien, précisant qu’il y avait lieu que la curatrice assume également la tâche de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC, afin de soigner les contacts entre Z._______ et X.________ et de s'assurer que Y.________ transmette les informations importantes concernant l'enfant à la mère, qui gardait son autorité parentale.

 

              Enfin, parallèlement, les experts relevaient l'importance pour l'enfant de continuer son suivi psychologique à la Consultation du [...] avec M. [...]. Il leur apparaissait que la mise en place d'entretiens ponctuels avec l'un et l'autre des parents, reçus séparément, était indiquée. Le père pourrait être reçu en présence de l'enfant alors que la mère serait reçue seule dans un premier temps. A supposer que l'enfant veuille et puisse reprendre un jour les visites médiatisées avec sa mère, des entretiens mère-fille pourraient, progressivement, être organisés à la Consultation de M. [...], dans le but de favoriser ce processus.

 

              Les experts concluaient en ces termes : « Nous estimons que le conflit passé et actuel du couple parental, sans la possibilité d'un travail de co-parentalité envisageable, ne représente pas un cadre suffisamment contenant pour que les expériences traumatiques subies par Z._______ puissent être métabolisées, dépassées, intégrées dans le psychisme sans risque de débordement émotionnel » (p. 20).

 

54.            Il ressort d’un courrier du 27 novembre 2023 de la Dre [...] et de Q.________ que M. [...], ancien thérapeute de Z._______, a quitté le CHUV. Depuis lors, c'était la seconde nommée qui avait repris le suivi. Les thérapeutes relèvent que, depuis peu, l'enfant s'est ouverte et partiellement apaisée face au lien avec sa mère. En particulier, Z._______ est plus à même de s'exprimer sur les événements passés. Elle se dit satisfaite du système mis en place, soit l'échange épistolaire avec sa mère. Dans ces circonstances, les thérapeutes estiment que leur audition pourrait mettre à mal le rapport thérapeutique, neutre et hors du conflit parental, qu'il convenait de préserver.

 

55.            Par courrier du 2 février 2024, Me Quentin Beausire, pour X.________, a transmis un questionnaire que sa mandante souhaitait soumettre à la Dre [...] et à [...]. Me W.________ et Me Sarah El-Abshihy ont également transmis une liste de questions à l’attention des intéressées.

 

56.            Par courrier du 15 février 2024, la Dre [...] a exposé que Z._______ disposait de sa pleine capacité de discernement sur les questions relatives à sa prise en charge, la garde et le droit de visite. Elle a souligné que l’enfant exprimait une réticence à délier ses thérapeutes du secret médical pour répondre aux questions des parties à la procédure. Pour le surplus, la Dre  [...] indiquait que le lien épistolaire entretenu dans le cas d’espèce convenait parfaitement à Z._______ et que celle-ci n’exprimait pas le souhait d’un changement à l’heure actuelle, se sentant suffisamment confiante et libre de demander, le cas échéant, une évolution de la relation avec sa mère à l’avenir.

 

57.            Lors de l'audience de la justice de paix du 20 février 2024, en présence des deux parents, chacun assisté de leur conseil, et de Me W.________, cette dernière a expliqué s'être entretenue avec Z._______ la veille. Lors de cet entretien l'enfant avait indiqué aller relativement bien, être contente de son école, bien s'entendre avec les enfants de la compagne de son père et être heureuse de recevoir des lettres de sa mère. Z._______ avait alors confirmé que le système actuel lui convenait, étant précisé qu'elle ne se sentait pas prête à revoir sa mère, qu'elle avait peur qu'on le lui impose et qu'elle savait qu'il lui était possible de la revoir si elle le souhaitait. Me W.________ a adhéré aux conclusions de l’expertise pédopsychiatrique du 6 juillet 2023 et a relevé qu’un travail sur les traumatismes vécus par l’enfant était un prérequis pour permettre une évolution du droit de visite.

 

              X.________ a confirmé qu’elle était disposée à parler avec Z._______ dans un cadre thérapeutique avant la reprise du droit de visite. Elle a conclu à la reprise des relations personnelles par vidéoconférence, à raison d’une séance par mois, pour une durée d’une heure, en présence du thérapeute de l’enfant, M.  [...], ou en présence de tout autre professionnel compétent, subsidiairement par l’intermédiaire de la structure [...] ou de tout autre structure de médiatisation du droit de visite.

 

              Y.________ et Me W.________ ont conclu au rejet de ces conclusions. Y.________ a au surplus conclu à ce que les frais de l’expertise du Dr N.________ soient laissés à la charge de l’Etat et ne soient pas répercutés sur la décision d’assistance judiciaire.

 

 

              En droit :

 

 

1.                 

1.1.          Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix mettant fin à l'enquête en modification du droit de visite, en transfert du droit de garde et en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, restituant celui-ci à la recourante et attribuant la garde de fait à l'intimé, limitant le droit aux relations personnelles de la recourante avec sa fille à des échanges épistolaires, contrôlés par la curatrice, la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles étant confirmée.

 

1.2.           

1.2.1.   Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255] et 76 a. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).

 

              Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, At. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB l], n. 42 ad art. 450 ZGB [CC], p. 2940). Le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d'irrecevabilité du recours, cela afin de permettre à l'autorité de recours de statuer à nouveau ; dès lors, les conclusions doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 4A 207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2). Il n'est fait exception à la règle de l'irrecevabilité des conclusions en annulation que si l'autorité, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d'un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité inférieure (ATF 134 III 379 consid. 1.3 ; TF 5A_9/2020 du 6 mai 2020 consid. 2.1 ; 4A_426/2019 du 12 septembre 2019 consid. 5.1 ; JdT 2012 III 23). L'absence de conclusions en réforme ne fait, dans un tel cas, pas obstacle à l'entrée en matière sur le recours, qui sera rejeté si le moyen d'ordre formel est écarté (TF 5A_936/2013 du 8 juillet 2014 consid. 2.1.3 ;
CCUR 3 août 2021/174 consid. 1.2.1)

 

1.2.2.   L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB l, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43, CCUR 27 juillet 2020/151).

 

1.2.3.   La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 201 7], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE).

 

1.2.4.   Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, BSK ZGB l, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).

 

1.3.          En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère de la mineure concernée, partie à la procédure et directement touchée par la décision confirmant la limitation de son droit de visite, le présent recours est recevable. La conclusion tendant à l'annulation uniquement n'est pas recevable, dès lors que la recourante n'émet aucun grief formel.

 

              La Justice de paix, la partie intimée et la curatrice de représentation de l'enfant ont été interpellées et se sont déterminées.

 

 

2.                 

2.1.          La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).

 

2.2.          La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC, applicables en matière protection de l'enfant par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

 

              En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3).

 

2.3.          En l'espèce, les parties ont été entendues à de nombreuses reprises par la justice de paix, la dernière fois lors de l'audience de jugement du 20 février 2024. Le droit d'être entendu de chacun a été respecté. L'enfant Z._______, âgée de 13 ans, a été entendue la dernière fois en août 2020. Certes, la situation a évolué depuis lors. Toutefois, il apparait contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant de renouveler cette audition, alors même qu'elle est prise dans un conflit exacerbé, qu'elle a dû s'exprimer dans le cadre de deux expertises depuis lors et qu'elle a régulièrement fait valoir son point de vue à la curatrice de représentation, laquelle a reporté les propos de la fillette lors des audiences devant la justice de paix ainsi que dans ses déterminations à la Chambre de céans.

 

              Le droit d'être entendu de chacun a donc été respecté et la décision est formellement correcte. Elle peut être examinée sur le fond.

 

3.                 

3.1.          A titre de mesures d'instruction, la recourante sollicite qu'ordre soit donné à la Dre [...] et à Q.________ de répondre au questionnaire établi par son conseil le 2 février 2024, subsidiairement que les prénommées soient entendues en audience.

 

3.2.          Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties. Il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1). Il n’y a ainsi pas d’obligation de tenir une audience, ni de droit à ce que les parties soient entendues personnellement (ATF 142 I 188, JdT 2017 II 246).

 

3.3.          En l’occurrence, il y a lieu de rejeter ces mesures d'instruction par appréciation anticipée. En effet, une expertise – puis une expertise complémentaire, qui s’apparente dans les faits plutôt à une nouvelle expertise dès lors que les experts, différents des premiers experts, ont examiné une nouvelle fois l’entier de la situation – ont été menés par des experts indépendants, lesquels sont, dans le contexte d'une procédure judiciaire, plus à même de se prononcer sur les besoins de l'enfant Z._______ que ses thérapeutes usuelles. L'avis de celles-ci a par ailleurs pu être recueilli par les experts. De plus, elles estiment elles-mêmes que leur audition serait contreproductive, leur audition étant susceptible de mettre à mal le rapport thérapeutique, neutre et hors du conflit parental, qu'il convenait de préserver. Enfin, la Chambre de céans est à même de se prononcer au vu de l'ensemble des pièces au dossier.

 

4.                 

4.1.          La recourante invoque une violation du droit, une constatation fausse et incomplète des faits pertinents ainsi que l’inopportunité de la décision attaquée.

 

              Elle relève qu'aucun contact direct mère-fille n'a été autorisé depuis deux ans et demi malgré les nombreuses requêtes déposées. Elle estime que la justice de paix a ainsi entériné une limitation extrême de ses relations personnelles, ce qui violerait le principe de proportionnalité. Pour la recourante, Z._______ serait largement influencée par son père qui, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité intimée, n'avait aucune intention de lui laisser une place dans la vie de son enfant. Il aurait toujours refusé le travail de co-parentalité alors que celui-ci avait été jugé nécessaire par le Dr N.________ déjà. Celui-ci avait d'ailleurs constaté l'urgence d'une reprise de visite libre entre l'enfant et sa mère. Le Dr N.________ avait d'ailleurs relevé que l'intimé ne semblait pas pouvoir prendre en compte le fait que Z._______ était attachée à sa mère (expertise p. 41) et que la volonté exprimée par Z._______ devait être replacée dans un contexte de conflit de loyauté. La recourante ajoute que la nécessité de ce travail de co-parentalité a également été relevé par les thérapeutes de Z._______ ainsi que par les experts qui ont établi l’expertise complémentaire. La recourante estime que les premiers juges ne pouvaient pas s'éloigner sans motif de l'expertise du Dr N.________. Le fait que l'intimé refusait de s'acquitter des frais de celle-ci était d'ailleurs symptomatique de son incapacité à privilégier l'intérêt de l'enfant à la reprise du lien. Elle ajoute que cette entrave aurait d'ailleurs été favorisée par le déménagement de l'intimé. Par ailleurs, Z._______ aurait toujours exprimé être favorable à l'élargissement des relations personnelles. Elle aurait émis le souhait d’une reprise des contacts directs et personnels avec sa mère, pour autant que ceux-ci soient, dans un premier temps, encadrés par des professionnels. Enfin, la recourante fait valoir que rien dans sa situation personnelle ou médicale actuelle ne permettrait de douter de ses capacités éducatives. On ne saurait en particulier déduire d'épisodes isolés datant de plusieurs années une incapacité de la recourante à rétablir une relation de qualité avec sa fille.

 

4.2.          L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).

 

              Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 1 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles, ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 P. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012, p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 1 201).

 

              Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b et les références citées ; TF 5A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_23/2020 du 3 juin 2020 consid. 4 ; TF 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.1 ; TF 5A_11172019 du 9 juillet 2019 consid. 2.3 ; TF 5A_210/2018 du 14 décembre 2018 consid. 2.1). En revanche, si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non-détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404 consid. 3c ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.7 ; TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1).

 

              Pour fixer le droit aux relations personnelles, le juge fait usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; ATF 131 III 209 consid. 3 ; ATF 120 Il 229 consid. 4a).

 

              Aux termes de l'art. 273 al. 2 CC, lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions. Cette compétence correspond à celle déjà prévue à l'art. 307 al. 3 CC (Cottier, in Pichonnaz/Foë/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil l, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR CC l], n. 24 ad art. 273 CC, p. 1971).

 

              Lors de l'exercice du droit de visite, l'enfant est placé sous la responsabilité du titulaire de ce droit ; celui-ci décide des contacts que l'enfant peut avoir avec des tiers dans ce cadre. La mise en contact avec certains tiers pendant les visites ne peut être exclue que si le bien-être de l'enfant l'exige (TF 5A_498/2016 du 31 mai 2017 consid. 4.4 ; Schwenzer/Cottier, BSK ZGB l, op. cit., n. 9 ad art. 273 CC, p. 1687).

 

4.3.          En l'espèce, la recourante fait fausse route lorsqu'elle estime que Z._______ a toujours souhaité reprendre librement les relations personnelles avec elle. Ce qui ressort de l'expertise du Dr C.________ et de Mme J.________, c'est qu'il est constaté, chez Z._______, une réactivation d'une symptomatologie anxieuse importante, y compris pendant l'expertise et en prévision d'une rencontre mère-fille dans ce contexte pourtant sécurisé, symptomatologie qui se manifeste au moment où l'enfant imagine revoir sa mère ou imagine avoir des contacts avec elle par messages. Les débordements passés dans la relation mère-fille, non seulement avec l'épisode qui a nécessité l'intervention policière, mais aussi celui qui a signé la fin des relations personnelles, peuvent expliquer cette angoisse, même s'il est vrai que le manque de travail de co-parentalité semble constituer un facteur aggravant les recrudescences anxieuses de l'enfant. Il est vrai aussi que le conflit parental, encore actuel, n'est pas un cadre suffisamment contenant pour que les expériences traumatiques subies par Z._______ puissent être dépassées et intégrées, sans risque de débordement. Cela ne signifie pas encore que l'enfant serait influencée par le discours de son père et de la famille paternelle. Les experts ont au contraire constaté que Z._______ est capable de réfléchir à sa situation familiale et manifeste des capacités à prendre une certaine distance du conflit parental. Toujours selon les experts, elle justifie de façon très pertinente son refus de voir sa mère, en lien avec les éléments émotionnels détaillés dans l'expertise et analyse correctement les différentes options qui sont possibles. Les explications qu'elle peut fournir aux experts suffisent à considérer qu'il ne s'agit pas là d'une instrumentalisation par le père, même s'il est vrai qu'en vivant exclusivement avec lui et en renforçant ainsi ses liens avec un seul parent, son discours est nécessairement influencé. Le fait que Z._______ puisse exprimer, aussi, vouloir à terme rencontrer sa mère mais que cela est trop tôt paraît rassurant s'agissant des possibilités de l'enfant d'exprimer son propre point de vue. Elle l'exprime d'ailleurs également à sa curatrice qui a pu, encore dans le cadre du recours, confirmer le souhait de Z._______ de limiter les contacts avec sa mère à des échanges épistolaires pour l'instant. Cette limitation, bien qu’importante apparaît ainsi conforme tant à l’avis des seconds experts qu’à celui, librement exprimé, de la fillette, aujourd’hui âge de 13 ans et à laquelle les experts ont reconnu une capacité de discernement au sujet de sa situation et, en particulier, des relations qu’elle souhaite entretenir avec sa mère. A cela s'ajoute que Z._______ mène actuellement une vie sereine auprès de son père, que rien n'indique qu'elle serait en souffrance ou que son développement serait en danger. Elle a des relations normales avec ses pairs et sait mobiliser ses ressources lorsque cela est nécessaire.

 

              Dès lors qu'une curatelle de surveillance aux relations personnelles a été instaurée, Z._______ dispose d'un cadre neutre dans lequel elle pourra exprimer librement toute velléité de changement dans ses relations mère-fille, lorsqu'elle en aura envie, son rythme devant encore une fois être respecté au vu de la capacité de discernement qui lui a été reconnue par ses thérapeutes quant à sa situation familiale.

 

              Pour ces motifs, c’est à juste titre que les premiers juges ont, en l’état, limité les relations personnelles à des échanges épistolaires et le recours doit être rejeté sur ce point.

 

 

5.                 

5.1.          La recourante reproche en outre à la décision litigieuse d’être inapplicable. Elle relève en effet que l’autorité de première instance a, d’un côté, expressément limité les relations personnelles mère-fille à des échanges épistolaires (ch. IV du dispositif) tout en donnant pour tâches à la curatrice de « favoriser le contexte permettant une reprise de contacts par visioconférence » et « d’entreprendre toutes démarches en vue de rétablir le lien mère-fille » (ch. VII du dispositif). Relevant que la curatrice n’a pas le pouvoir de s’éloigner du cadre des relations personnelles fixé par la justice (art. 308 al. 2 CC), la recourante estime que les tâches pourtant expressément confiées à la curatrice ne pourront pas être accomplies, dès lors que la curatrice ne sera pas en mesure d’imposer une reprise des contacts par visioconférence – à plus forte raison en présentiel –, sans entrer en contradiction avec le chiffre IV du dispositif qui limite les relations personnelles à des échanges épistolaires.

 

              Elle conclut donc à la réforme de la décision attaquée en ce sens que, conformément à sa première conclusion et en substance, les relations personnelles s'exercent durant trois mois, une fois par mois, par visioconférence, en présence de la thérapeute de l'enfant, puis, à compter du quatrième mois, en présentiel deux fois par mois, pour une durée de deux heures, en présence d'un professionnel, la curatrice ayant pour tâche de surveiller et de mettre en œuvre le droit de visite fixé par la justice.

 

5.2.          Selon l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Le curateur peut se voir conférer certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles (al. 2).

 

              La mesure de protection prévue à l'art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas au bénéfice de la garde et de garantir l'exercice du droit de visite (ATF 140 III 241, JdT 2014 II 369). Le rôle du curateur de surveillance des relations personnelles est proche de celui d’un médiateur, d'un intermédiaire ou d'un négociateur entre les parents, avec pour missions d’aplanir leurs divergences, de les conseiller et de les préparer aux visites. Il n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé. Ces modalités pratiques peuvent notamment consister dans la fixation d'un calendrier, les arrangements liés aux vacances, les lieu et moment précis auxquels l'enfant doit être remis à l'autre parent, les lieu et moment précis où l'enfant sera accueilli, la garde-robe à fournir à celui-ci et le rattrapage ponctuel des jours où le droit de visite n'a pas pu être exercé comme prévu. Une curatelle de surveillance des relations personnelles devrait toujours être instituée lorsque des tensions relatives à l'exercice du droit de visite mettent gravement en danger le bien de l'enfant, notamment lorsque de telles tensions ont déjà été rencontrées à de précédents stades du conflit ou de la procédure. Elle n’a en revanche pas pour but d'offrir une situation de confort à des parents en froid qui souhaiteraient par ce biais s'épargner tout contact. Lorsque le droit de visite est exécuté convenablement (même s’il peut subsister des tensions sur les appels téléphoniques ou les heures de remise de l’enfant), la curatelle doit être levée ; il appartiendra alors aux père et mère de surmonter ces tensions par eux-mêmes (TF 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.2 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1018, pp. 668 et 669, et n. 1730, pp. 1125 et 1126, et les références jurisprudentielles citées ; également TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.3 ; TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 9.1 ; TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 8.3.2).

 

5.3.          La recourante ne remet pas en question l'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 al. 2 CC, mais considère que les tâches qui sont dévolues à la curatrice ne pourront pas être exécutées compte tenu des restrictions aux relations personnelles imposées par la décision litigieuse.

 

              Il est exact qu’en aucun cas, un curateur n’a le pouvoir de modifier le droit aux relations personnelles fixé par l’autorité de protection. Toutefois, en l’espèce, la recourante se méprend sur la portée des tâches dévolues à la curatrice. En effet, aux termes de la décision attaquée, la curatrice a notamment pour mission d’entreprendre toutes démarches actives en vue de rétablir le lien mère-fille et de favoriser le contexte permettant une reprise de contacts par visioconférence. Ces attributions ne lui permettent pas de modifier le cadre des relations personnelles tel que défini par le chiffre IV du dispositif et limité, en l’état, à des échanges épistolaires. Il ne ressort toutefois pas de la décision attaquée que la curatrice serait chargée d’organiser les visioconférences. Son rôle consistera en effet uniquement à favoriser l’établissement d’un contexte qui permettra de tels entretiens. Une fois ce contexte établi, il appartiendra à l’autorité de protection, dans une nouvelle décision, d’élargir le droit aux relations personnelles. Le mandat et les tâches confiées à la curatrice ne violent en conséquence pas le droit au sens de l’art. 308 al. 2 CC.

 

              Mal fondé, le grief doit donc être rejeté. 

             

 

6.                En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision entreprise intégralement confirmée.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).

 

              Pour la même raison, la recourante versera à l’intimé Y.________ la somme de 1'200 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC ; art. 9 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de la recourante X.________.

 

              IV.              La recourante X.________ versera à l’intimé Y.________ la somme de 1’200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L'arrêt est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Quentin Beausire (pour X.________),

‑              Me Sarah El-Abshihy (pour Y.________),

-              Me W.________, curatrice (pour elle-même et pour communication à la mineure),

 

et communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :