TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

OC19.002004-241283

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CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 23 janvier 2025

______________________

Composition :               Mme              Chollet, présidente

                            Mmes              Giroud Walther et Gauron-Carlin, juges

Greffier               :              Mme              Rodondi

 

 

*****

 

 

Art. 404 CC ; 319 ss CPC ; 3 et 4 al. 1 RCur

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.K.________, à [...], et C.K.________, à [...], contre les décisions rendues le 3 septembre 2024 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant feu B.K.________.

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 3 septembre 2024 adressée en courrier A, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) a remis à A.K.________, ancien curateur de feu B.K.________ (ci-après : la personne concernée) le compte 2023 concernant la curatelle de représentation et de gestion de cette dernière, approuvé dans sa séance du 10 avril 2024, et lui a alloué une indemnité de 1'400 fr. et le remboursement de ses débours, par 400 fr., montants mis à la charge de la succession, qui seraient payés prochainement par le Secrétariat général de l’Ordre judiciaire (ci-après : le SGOJ). Le juge a annexé à son envoi, pour règlement, le décompte des frais de justice, également mis à la charge de la succession, d’un total de 1’900 fr., à savoir 1'800 fr. à titre d’indemnité et débours du curateur et 100 fr. à titre d'émolument de « contrôle annuel et/ou examen des comptes/rapports de la curatelle » (art. 50m al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

 

              Par décision du même jour adressée en courrier A, le juge de paix a remis à A.K.________ le compte final 2024 concernant la curatelle de représentation et de gestion de feu B.K.________, approuvé dans sa séance du 30 mai 2024, lui a alloué une indemnité de 233 fr. et le remboursement de ses débours, par 67 fr., montants mis à la charge de la succession, qui seraient payés prochainement par le SGOJ, et l’a définitivement libéré de ses fonctions, les dispositions de l’action en responsabilité des art. 454 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) demeurant réservées. Le juge a annexé à son envoi, pour règlement, le décompte des frais de justice, également mis à la charge de la succession, d’un total de 400 fr., à savoir 300 fr. à titre d’indemnité et débours du curateur et 100 fr. à titre d'émolument de « contrôle annuel et/ou examen des comptes/rapports de la curatelle » (art. 50m al. 1 TFJC).

 

 

B.              Par acte daté du 24 septembre 2024, déposé le lendemain à la réception du Tribunal cantonal, A.K.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre ces décisions, contestant la mise à la charge de la succession des indemnités et des débours alloués au curateur pour les années 2023 et 2024 et demandant qu’ils soient laissés à la charge de l’Etat afin de tenir compte « des nouvelles règles pour l’indemnisation des curatrices et curateurs selon la jurisprudence du TF », entrées en vigueur en 2024. Il a joint quatre pièces à son écriture.

 

              Par courrier du 3 octobre 2024, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a imparti à A.K.________ un délai au 14 octobre 2024 pour produire le certificat d’héritier de feu B.K.________ et faire contresigner le recours par tous les héritiers.

 

              Le 9 octobre 2024, A.K.________ a déposé à la réception du Tribunal cantonal son acte du 24 septembre 2024 muni de la signature de son frère, C.K.________ (ci-après : le recourant), avec une copie du certificat d’héritier.

 

 

C.              La Chambre retient les faits suivants :

 

1.              B.K.________, née le [...] 1938, a eu deux fils, A.K.________ et C.K.________.

 

              Par décision du 5 octobre 2018, la Justice de paix du district de Lausanne a notamment institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de B.K.________ et nommé A.K.________ en qualité de curateur.

 

              B.K.________ est décédée intestat le [...] 2024.

 

              Selon le certificat d’héritier établi par le juge de paix le 22 avril 2024, feu B.K.________ a laissé comme seuls héritiers légaux ses fils A.K.________ et C.K.________.

 

2.              Selon le « compte de la personne sous curatelle » pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 établi par A.K.________ le 12 mars 2024 et approuvé par le juge de paix le 10 avril 2024, le patrimoine net de B.K.________ s’élevait à 62'230 fr. 50 au 31 décembre 2023.

 

              Selon le « compte de la personne sous curatelle » pour la période du 1er janvier au 27 février 2024 établi par A.K.________ le 9 mai 2024 et approuvé par le juge de paix le 30 mai 2024, le patrimoine net de B.K.________ s’élevait à 67'944 fr. 20 au 27 février 2024.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Le recours est dirigé contre deux décisions du juge de paix arrêtant les indemnités et les débours dus au curateur pour son activité en faveur de feu B.K.________ pour les années 2023 et 2024 et les mettant, ainsi que les frais relatifs au contrôle des comptes, à la charge de la succession de la prénommée.

 

1.2

1.2.1              Contre de telles décisions - qu’il convient d’assimiler à des décisions sur les frais au sens de l’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) -, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01], cf. notamment CCUR 3 juin 2024/116) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC, applicables devant l’instance de recours par renvoi de l'art. 450f CC (Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, in JdT 2015 III 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, ci-après : CR-CPC, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/43 ; CCUR 11 septembre 2023/177).

 

              En effet, en matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).

 

1.2.2              Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond (Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2). Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond. La même règle prévaut pour la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée (CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/43 ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182, pp. 182 à 184).

 

              Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/43 ; Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, 3e éd., Berne 2023, p. 375 ; Colombini, op. cit, in JdT 2015 III 164-165).

 

1.2.3              Les parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).

 

              La qualité pour recourir du proche présuppose que celui-ci fasse valoir l’intérêt (de fait ou de droit) de la personne protégée, et non son intérêt (par exemple patrimonial ou successoral) propre ou l’intérêt de tiers (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 257, p. 143). Dès lors que par proche, l'on entend une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et à ses rapports avec cette dernière, apparaît apte à défendre ses intérêts et que l’existence d’un rapport juridique entre les deux personnes n’est pas requise, le lien de fait étant déterminant (Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 24 ad art. 450 CC, p. 916 ; Meier, op. cit., n. 255, p. 141), alors la qualité de proche ne saurait être admise après le décès de la personne concernée, sauf dans le cas où il s’agit de protéger des droits qui perdurent après la mort. Il s’ensuit que les décisions rendues par l’autorité de protection après le décès de la personne concernée ne peuvent être contestées que par des tiers qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 ch. 3 CC). Tel est notamment le cas des héritiers s’agissant des décisions sur frais (frais judiciaires et indemnités de curateur) car le contraire reviendrait à admettre que les décisions de l’autorité de protection fixant la rémunération du curateur (art. 404 al. 2 CC) ou statuant sur les frais judiciaires ne sont plus susceptibles de recours lorsqu’elles sont prises après le décès de la personne concernée (CCUR 4 décembre 2023/242 ; CCUR 1er septembre 2021/192).

 

1.2.4              A teneur de l’art. 602 al. 1 CC, s’il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu’au partage. La forme juridique de l’indivision prescrite par cette disposition a pour caractéristique essentielle que les droits de la succession doivent être exercés en commun par les héritiers (art. 602 al. 2 CC) (Spahr, Commentaire romand, Code Civil II, 2016, n. 24 et nn. 47 ss ad art. 602 CC ; Rouiller, Commentaire du droit des successions, 2e éd., Berne 2023, n. 7 ad art. 602 CC ; May Canellas, Petit commentaire CPC, 2021, n. 6 ad art. 70 CPC, p. 347 ; Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 70 CPC, p. 264).

 

              Selon l’art. 70 al. 1 CPC, les parties à un rapport de droit qui n’est susceptible que d’une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement. L’exercice des voies de droit doit ainsi être exercé par tous les consorts nécessaires (Jeandin, CR-CPC, n. 14 ad art. 70 CPC, p. 266). Ainsi, lorsque l’action n’est pas introduite par toutes les parties tenues de procéder en commun ou qu’elle n’est pas dirigée contre celles-ci, il y a défaut de légitimation active ou passive et la demande sera rejetée (TF 4A_201/2014 du 2 décembre 2014 consid. 3.2 ; ATF 138 III 737 consid. 2 ; Jeandin, CR-CPC, n. 18 ad art. 70 CPC et références citées, p. 267 ; CCUR 30 novembre 2022/204 ; CCUR 4 décembre 2023/242).

 

1.2.5              Le recours doit en outre contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l’autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511 ; CCUR 9 avril 2024/70 consid. 4.3). En particulier, le recours sur l’indemnité du curateur doit comporter des conclusions chiffrées, à défaut de quoi il ne sera pas entré en matière (CCUR 21 décembre 2022/219 consid. 3.2 ; CCUR 27 décembre 2021/265 consid. 4.2.2).

 

              S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), à l’instar de l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours. Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4. ; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2).

 

1.3              En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile, dans le délai de trente jours applicable à la procédure au fond (art. 450b al. 1 CC) – qui concerne une curatelle de représentation et de gestion – par les fils et cohéritiers de la personne concernée, qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification des décisions entreprises, les frais de la curatelle incombant à la succession, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites dans la mesure où elles figuraient déjà au dossier de première instance.

 

              Le recours étant manifestement infondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection.

 

 

2.              Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC).

 

              L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC, p. 1551 ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1932) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC, p. 1933 ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).

 

              S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours au sens du CPC est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, CR-CPC, nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC, p. 1551 et les références citées). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/42 consid. 2). Pour qualifier une décision d’arbitraire, il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; 144 I 113 consid. 7.1 ; CCUR 13 novembre 2023).

 

 

3.

3.1              Les recourants contestent la mise à la charge de la succession des indemnités et des débours alloués au curateur et demandent qu’ils soient laissés à la charge de l’Etat. Ils soutiennent que « cette contribution » n’est pas conforme à « la nouvelle pratique annoncée par la Secrétaire générale de l’ordre judiciaire vaudois dans sa lettre de décembre 2023 (réf. 35/21) », dans laquelle elle informait les curateurs privés des changements des modalités d’indemnisation « conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral », qui entraient en vigueur en 2024. Ils déclarent que cette modification corrige l’inégalité de traitement entre le curateur proche aidant héritier de la personne prise en charge et le curateur « sans filiation » dès lors qu’en fin de compte, le premier rémunère son propre travail.

 

3.2

3.2.1              Selon l'art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3).

 

              En vertu de l'art. 48 al. 2 LVPAE, le Tribunal cantonal fixe, par voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur.

 

3.2.2              L'art. 3 RCur (Règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2) fixe les principes applicables à l’indemnité due au curateur au titre de rémunération. Selon l’alinéa 1, l’indemnité à laquelle le curateur a droit est fixée par le juge de paix au moment où le curateur lui présente ses comptes pour la période comptable écoulée, c’est-à-dire chaque année au moment où il dépose son rapport, à moins que le curateur ne soit autorisé à rendre ses comptes tous les deux ans seulement. En vertu de l’alinéa 2, cette indemnité tient compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur ainsi que des ressources de la personne concernée. L’alinéa 3 prévoit en outre que, si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'400 fr. et au maximum à 3‰ de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, Al et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/Al.

 

              Les débours font l'objet d'une liste de frais détaillée que le curateur présente à l'autorité compétente en même temps que son rapport annuel ; une justification sommaire suffit lorsqu'ils ne dépassent pas 400 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur).

 

3.2.3              Les débours et l’indemnité du curateur, de même que les frais de justice, sont à la charge de la personne concernée (art. 4 al. 1 RCur). Lorsque celle-ci est indigente, le curateur a droit au paiement par l’Etat, outre les débours, d’une indemnité n’excédant pas le montant de 1'400 fr. par an, sous réserve des cas extraordinaires et ceux visés par l’art. 3 al. 4 RCur, et il est statué sans frais judiciaires.

 

              Est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5'000 fr. (art. 4 al. 2 RCur). Une certaine souplesse doit être envisagée selon les situations (CCUR 1er juillet 2024/147 ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 10 mai 2023/91).

 

              L’art. 4 al. 2 RCur n’exclut pas qu’une personne dont la fortune est supérieure à 5'000 fr. puisse être considérée comme indigente (CCUR 14 novembre 2022/192 consid. 3.3 ; CCUR 24 février 2021/50 consid. 3.2), notamment en lien avec le versement de rétroactifs de prestations sociales (CCUR 10 mai 2023/91 consid. 3.3). Selon les circonstances, les rentes LPP peuvent également être soustraites du calcul de la fortune au sens de l’art. 3 al. 3 RCur, notamment lorsque, même cumulées à une rente AVS ou AI, le recours à des prestations complémentaires demeure nécessaire (CCUR 13 septembre 2019/163 consid. 3.3.3).

 

3.2.4              Le 11 décembre 2023, la Secrétaire générale de l’Ordre judiciaire vaudois a adressé aux curateurs privés un courrier, dont la teneur est notamment la suivante (réf. 35/21) :

 

« (…)

 

              Nous vous informons par la présente que, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral et aux directives de l’Office fédéral des assurances sociales, les curateur.trice.s privé.e.s doivent désormais être considéré.e.s comme des salarié.e.s et, à ce titre, leur indemnisation soumise aux règles d’assujettissement à l’AVS. Cette modification, dont le Conseil d’Etat a pris acte lors de sa séance du 29 novembre 2023, entrera en vigueur en 2024, au moment du paiement des indemnités perçues pour l’exercice 2023.

 

              L’impact principal de cette modification porte sur les modalités de votre indemnisation : cette dernière ne vous sera plus versée par la justice de paix, respectivement prélevée par vos soins sur le compte de la personne concernée, selon la fortune de cette dernière. Elle vous sera payée sous forme de salaire par l’Ordre judiciaire vaudois. (…)

 

              (…) ».

 

 

 

3.3

3.3.1              Les recourants ne contestent pas la quotité de l’indemnité et des débours alloués au curateur pour chacun des exercices concernés, mais le principe de son imputation à la charge de la succession.

 

              A supposer qu’ils aient contesté la quotité, il faudrait constater l’absence de conclusions chiffrées à cet égard. En outre, les indemnités fixées pour l’année 2023 (1'400 fr.) et au prorata du temps écoulé jusqu’au décès de la personne concernée pour 2024 ([1400 fr. : 12] x 2 mois = 233 fr. 33, arrondi à 233 fr.) correspondent au montant minimum prévu par l’art. 3 al. 3 RCur, à savoir 1'400 fr. pour une année.

 

              Il en va de même des débours, arrêtés à respectivement 400 fr. pour 2023 et 67 fr. pour 2024 ([400 : 12] x 2 mois = 66 fr. 66), soit une fraction du montant plafond de 400 fr. au prorata du temps écoulé (art. 2 al. 3 RCur).

 

              Les émoluments facturés pour l’examen et l’approbation des comptes, à savoir 100 fr. pour le compte annuel 2023 et 100 fr. pour le compte final 2024, ne sont pas davantage critiquables dès lors qu’ils correspondent au montant minimum prévu par l’art. 50m al. 1 TFJC.

 

3.3.2              En ce qui concerne la charge des indemnités et des débours dus au curateur, les recourants se méprennent sur la portée du courrier de la Secrétaire générale de l’Ordre judiciaire vaudois du 11 décembre 2023 dont ils se prévalent. En effet, celui-ci ne déroge en rien à la réglementation légale résultant des art. 404 CC et 4 RCur, qui prévoit que la rémunération du curateur est en principe à la charge de la personne concernée, sauf cas d’indigence, mais ne fait que transposer dans la pratique la jurisprudence fédérale et les directives de l’Office fédéral des assurances sociales imposant à l’Etat de soumettre les curateurs à l’AVS pour les services rendus à ce titre, raison pour laquelle l’indemnité leur est préalablement versée par l’Etat, via le SGOJ, avant d’être refacturée.

 

              C’est précisément ce qui a été fait en l’espèce et aucun élément du dossier ne permet de considérer que ces indemnités et ces débours auraient dû être laissés à la charge de l’Etat. En particulier, la personne concernée n’était pas indigente. En effet, selon le compte annuel 2023 et le compte final 2024, le patrimoine net de feu B.K.________ s’élevait à respectivement 62'230 fr. 50 au 31 décembre 2023 et 67'944 fr. 20 au 27 février 2024.

 

              Par ailleurs, on ne saurait retenir que le fait d’avoir endossé le statut de proche aidant de la personne concernée dispenserait le ou les recourant(s) de devoir supporter la charge de ces indemnités et débours au travers de la succession. Rien de tel n’est prévu ni par la loi, ni par le courrier du SGOJ dont A.K.________ et C.K.________ se prévalent. En outre, ces derniers perdent de vue que cette charge aurait grevé le patrimoine de leur mère de son vivant, lequel en aurait logiquement été diminué dans la mesure correspondante au moment où ils en auraient hérité, en application de l’art. 560 CC.

 

              Enfin, rien ne justifie de traiter le curateur proche aidant qui hérite de la personne concernée d’une manière plus favorable que le curateur, proche aidant ou non, qui ne reçoit aucune attribution de nature successorale. Les recourants n’explicitent du reste pas davantage leur position à cet égard.

 

              Partant, c’est à juste titre que les indemnités et les débours alloués au curateur pour 2023 et 2024 ont été mis à la charge de la succession de feu B.K.________.

 

 

4.              En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et les décisions entreprises confirmées.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 74a al. 1 TFJC), sont mis à la charge des recourants qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Les décisions sont confirmées.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge des recourants A.K.________ et C.K.________, solidairement entre eux.

 

              IV.              L'arrêt est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. A.K.________,

‑              M. C.K.________,

 

et communiqué à :

 

‑              M. le Juge de paix du district de Lausanne,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :