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TRIBUNAL CANTONAL |
OI12.042818-241288 68 |
CHAMBRE DES CURATELLES
___________________________________
Arrêt du 3 avril 2025
__________________
Composition : Mme Chollet, présidente
Mmes Rouleau et Kühnlein, juges
Greffière : Mme Charvet
*****
Art. 404, 415 et 450 CC ; 125 let. c CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à [...], contre la décision rendue le 20 août 2024 par la Juge de paix du district de Lausanne ainsi que contre la décision rendue le 23 août 2024 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant feu L.________.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par lettre-décision rendue le 20 août 2024, communiquée le même jour à B.________, « en sa qualité de représentante de la succession » de L.________, la Juge de paix du district de Lausanne lui a transmis en annexe les comptes pour les années 2014 et 2015 de la curatelle du précité – approuvés le 19 août 2024 –, ainsi que la décision datée du 20 août 2024 allouant à l’ancien curateur, D.________, une indemnité de 27'418 fr. 90 et le remboursement de ses débours par 400 fr. pour l’année 2014, ainsi qu’une indemnité de 28'308 fr. 95 et le remboursement de ses débours par 400 fr. pour l’année 2015, montants mis à la charge de la succession de L.________.
Par lettre-décision du 23 août 2024, adressée le même jour pour notification à D.________, avec copie à B.________, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a remis à D.________ le compte 2016 dûment approuvé dans sa séance du 23 août 2024 et lui a alloué une indemnité de 28'600 fr. ainsi que le remboursement de ses débours par 400 fr., ces frais étant mis à la charge de la succession de L.________.
B. Par acte du 19 septembre 2024, B.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre la décision d’approbation des comptes 2014 et 2015 du 20 août 2024, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour complément d’instruction et nouvelle décision après éventuelle correction des comptes. Subsidiairement, elle a conclu à la réduction de l’indemnité du curateur d’un quart pour les deux années en question. Elle a produit des pièces à l’appui de son écriture.
Par acte du 23 septembre 2024, accompagné de pièces, B.________ a recouru contre la décision d’approbation du compte 2016 du 23 août 2024, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour complément d’instruction et nouvelle décision après éventuelle correction du compte. Subsidiairement, elle a conclu à ce que l’indemnité du curateur soit réduite d’un quart.
Le 30 novembre 2024, après qu’il lui a été donné la possibilité de consulter le dossier, la recourante a sollicité un délai pour compléter son recours avec les nombreux éléments découverts, en particulier le compte pour l’année 2016 qui ne lui avait pas été transmis jusqu’ici ; cette requête a été admise. A sa demande, plusieurs prolongations de délais lui ont été accordées.
Le 28 février 2025, dans le délai ultimement prolongé, la recourante a déposé un complément à son recours, déclarant maintenir les conclusions prises dans ses actes précédemment déposés. Elle a produit une pièce supplémentaire.
C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
1. Par décision du 2 octobre 2013, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une curatelle de représentation, avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC, combinée à une curatelle de coopération à forme de l’art. 396 CC en faveur de L.________ (ci-après : l’intéressé ou la personne concernée). Ce mandat de curatelle a été confié au curateur privé D.________.
2. A la suite de contestations de L.________, assisté d’un avocat, qui se plaignait de ne pas être suffisamment informé sur sa situation patrimoniale, de la manière dont le curateur gérait les travaux ou l'entretien de ses immeubles, de l'illisibilité des comptes, d'erreurs, de contradictions ou d'imprécisions, les comptes pour l'année 2014, établis le 7 mai 2015 par le curateur, ont fait l'objet d'un audit par la Fiduciaire [...] SA.
Les comptes 2014 produits à la justice de paix par le curateur étaient accompagnés de nombreuses pièces justificatives (comprenant en particulier une note explicative, divers récapitulatifs et tableaux ainsi qu’une comptabilité détaillée) regroupées dans un classeur vert étiqueté « L.________ – Bilan Patrimonial 2014 – par D.________ ». Des pièces justificatives supplémentaires en lien avec l’exercice 2014, de même que celles liées aux comptes 2015 et 2016, se trouvent également au dossier dans un second classeur vert.
3. Le 16 juin 2016, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la justice de paix) a accepté le transfert de la curatelle de L.________ dans son for et confirmé D.________ dans ses fonctions de curateur du prénommé.
Si en raison notamment des contestations de L.________ et de l’audit réalisé s’agissant de l’exercice 2014, les comptes 2014 à 2016 n’ont pas été approuvés dans les délais usuels, il ressort en revanche du dossier que les comptes pour les années 2017 à 2023 ont été approuvés dans l’intervalle.
4. Dans un rapport du 17 juin 2016, la Fiduciaire [...] SA a indiqué n'avoir relevé aucun manquement de la part du curateur, n'évoquant que des problèmes de communication entre ce dernier et L.________, lesquels pouvaient expliquer les difficultés et plaintes formulées. Il était constaté que l’évolution de la fortune était négative et non positive comme indiqué par le curateur, ce qui s’expliquait toutefois par la réévaluation à la baisse des décomptes de chauffage datant de plusieurs années en arrière, à la suite de contestation des locataires. Par ailleurs, le montant du poste « créanciers divers et passifs transitoires » avait été sous-estimé et un provisionnement insuffisant avait été prévu pour les impôts en 2013 (différence de 251'502 fr.), ce qui concernait toutefois la période antérieure à la prise du mandat par le curateur. La fiduciaire préconisait par ailleurs que les paiements de loyer transitent, pour des raisons de transparence, sur un compte ouvert au nom de l’intéressé – et non, comme jusqu’alors, à celui de la régie –, mais qui soit administré par cette dernière. Il ressort encore du rapport d’audit qu’une copie de l’intégralité des pièces mises à disposition de la fiduciaire par le curateur a été remise à L.________ le 12 décembre 2015, à la demande de celui-ci.
Le 29 juillet 2016, L.________, par la plume de son conseil Me Christian Fischer, s’est déterminé sur le rapport d’audit précité. Il a notamment indiqué qu’il prenait acte des conclusions de l’expertise constatant l’absence de détournement de fonds dans l’encaissement des loyers, précisant qu’il n’avait pas émis de soupçons à cet égard. Il estimait toutefois que l’expert n’avait pas examiné si le mode d’exécution de certains travaux ou les décisions prises par le curateur étaient les plus adéquats. En outre, à son sens, certains chiffres indiqués dans le rapport d’audit concernant les entrées et les sorties de fonds ne correspondaient pas à ceux mentionnés par le curateur dans les formulaires officiels remis à la justice de paix.
D.________ a déposé ses déterminations le 16 septembre 2016. Il a estimé que le rapport rendu par la Fiduciaire [...] SA était complet, clair et précis dans ses conclusions. Il a relevé qu’il n’était pas impossible que les chiffres mentionnés par la fiduciaire diffèrent des chiffres indiqués dans les documents remis à la justice de paix, dans la mesure où ceux retenus par la fiduciaire ne représentaient pas les mêmes réalités (mouvements annuels et évolutions d’une année à l’autre, prise en compte de toutes les entités économiques et non uniquement des comptes de la gérance, prise en considération de réserve pour passifs transitoires, etc…), ce qui avait pu amener une confusion dans l’esprit de l’intéressé.
Par courriers des 26 août et 22 novembre 2016, L.________, par l’intermédiaire de son conseil, a fait part de ses remarques et critiques concernant les comptes établis par le curateur pour l’exercice 2015. Il a requis de pouvoir consulter toutes les pièces justificatives produites par le curateur à l’appui de ces comptes.
5. Dans un courrier spontané adressé le 22 février 2017 à la justice de paix, D.________, revenant sur la question soulevée par le conseil de son protégé quant au compte de la Banque X.________ d’avance à terme fixe, a reconnu qu’il s’était basé exclusivement sur les extraits fournis par l’établissement bancaire, alors que ceux-ci ne mentionnaient pas la quotité totale de la dette, mais uniquement le solde après couverture. Il a précisé que cet oubli – qui ne ressortait par ailleurs pas du rapport d’audit sur le compte 2014 – n’avait toutefois eu aucune influence fiscale négative pour la personne concernée, les déclarations d’impôt ayant été rédigées en tenant compte du montant total de l’avance à terme fixe.
6. Par décision rendue le 28 février 2017 par la justice de paix, confirmée par arrêt de la Chambre de céans du 30 août 2017 (n°171) – hormis s’agissant de l’autorisation au curateur de prendre connaissance de la correspondance, qui a été supprimée –, la mesure instaurée en faveur de L.________ a été modifiée en une curatelle de représentation sans limitation de l’exercice des droits civils et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, combinée à une curatelle de coopération à forme de l’art. 396 CC. D.________ a été maintenu en qualité de curateur de L.________.
Il ressort de l’arrêt de la Chambre des curatelles précité que, dans le cadre de son recours, L.________ avait également contesté les comptes des années 2014 et 2015 – qui n’étaient toutefois pas encore approuvés – au motif que ceux-ci seraient faux selon lui, reprochant à la juge de paix ne pas avoir instruit la question. Dans la mesure où l’approbation des comptes ne faisait pas l’objet de la décision attaquée, l’autorité de recours a constaté que l’autorité de protection n’avait pas à instruire plus avant ces questions et qu’en outre, elle n’avait aucunement ignoré les problèmes relevés par l’intéressé. La justice de paix avait en effet constaté que les comptes n’avaient pas été approuvés, que les comptes 2014 avait fait l’objet d’un audit par une fiduciaire, qui avait relevé que l’évolution était négative, et non positive comme indiqué par le curateur, et que ce dernier avait reconnu avoir omis de mentionner l’avance à terme fixe de X.________.
7.
Dans un courrier adressé le 4 octobre 2017 au curateur concernant les comptes des années 2014
à 2016, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la juge de paix) a constaté
l’importante complexité des affaires financières de la personne concernée, notamment
avec la multiplication de comptes bancaires
– dont le curateur avait à juste titre réduit le nombre – ainsi que le mélange
entre ses affaires personnelles et immobilières. La juge saluait « l’immense travail »
accompli par le curateur dans la clarification et la réorganisation des affaires de l’intéressé.
Elle a observé que certains des comptes 2014 à 2016 avaient déjà fait l’objet
de plusieurs courriers, que les comptes 2014 avaient été visés par une fiduciaire et que,
pour l’instant, L.________ était insatisfait des comptes. Les problèmes suivants concernant
le compte 2014 étaient mis en évidence dans ce courrier :
1. Plan comptable et partie « variation patrimoniale » des comptes de curatelle
Vous avez introduit dans la partie « variation patrimoniale » les totaux des mouvements de tous les comptes bancaires et postaux et de ceux des comptes de la gérance, sans aucun détail. Cette manière de faire augmente fictivement les mouvements d’entrées et de sorties. En effet, il y a d’une part des mouvements internes entre comptes et d’autre part les mouvements de la gérance et vers la gérance qui sont décomptés à double.
Dans la mesure où vous utilisez un logiciel professionnel, il me paraîtrait possible d’affiner votre plan comptable. Cela permettrait d’une part d’introduire les montants dans les différentes catégories des documents officiels, cas échéant en les additionnant pour les regrouper sous un seul poste, et d’autre part de refléter les justes charges et produits de M. L.________. Vous serait-il donc possible de reprendre cet aspect – certes fondamental – de votre comptabilité pour introduire plus finement les différents produits et charges de l’intéressé en distinguant les différents postes ?
A cet égard, je ne comprends pas très bien le compte [...] « Paiement transit », dans la mesure où une charge devrait être colloquée dans un compte de charge déterminé. Il me semblerait préférable de ventiler les paiements dans les autres comptes de charges, cas échéant en créant de nouveaux comptes, afin de pouvoir identifier immédiatement la nature du paiement. De même, il m’apparaît souhaitable d’éviter un libellé générique comme « ordre top » ou « ordre X.________ net ».
Quant à la comptabilité propre de la gérance, il me semble acceptable de se contenter de mentionner uniquement les mouvements entre la gérance et la compatibilité générale, à savoir les versements de la gérance à M. L.________ et les éventuels frais qui sont payés à la gérance. En annexant le document établi par la gérance aux comptes de la curatelle, cela suffira à comprendre la situation financière de M. L.________. En outre, cela tend à distinguer ses affaires.
A la fin de l’exercice, vous n’auriez dès lors plus qu’à extraire les comptes d’exploitation de l’année donnée et introduire les montants correspondants dans les comptes de la curatelle.
2. Prélèvements privés
Dans votre comptabilité de l’année 2014, qui est à ma disposition, j’ai constaté qu’il y avait eu des prélèvements privés sur plusieurs comptes de M. L.________. Je déduis de ce libellé qu’il s’agit des prélèvements que fait l’intéressé lui-même. Si tel est bien le cas, et si cela n’a pas encore été normalisé, il me semble opportun de prévoir que M. L.________ puisse prélever les montants qu’il souhaite pour sa vie quotidienne sur un seul des comptes, éventuellement le compte-joint avec son épouse.
3. Dettes vis-à-vis d’entreprises
Le total inscrit au 31 décembre 2014 (240'950 fr.) diffère du montant de votre pièce 4a (216'750 fr.) et je ne parviens pas à trouver la cause de cette différence.
Je m’interroge également sur l’opportunité de créer un compte « Créanciers » pour y inscrire ces dettes.
4. Comptes 2014 – totaux des dettes hypothécaires des immeubles sous gérance
S’agissant de l’année 2014, lorsque l’on compare les totaux des dettes hypothécaires entre vos comptes et les chiffres de la fiduciaire, il ressort une différence de 350 fr. 35 dans les amortissements hypothécaires (cf. annexe). Je ne parviens pas à trouver la solution à cette différence.
Il y a également une différence entre le montant inscrit dans les comptes de la curatelle (253'348 fr.) et le total selon vos documents (253'349 fr. 20).
5. Bilan 2014
Je ne parviens pas non plus à recouper les bilans de l’année 2014 établis d’une part par vos soins et d’autre part par la fiduciaire. Une partie de la problématique peut découler du fait que la fiduciaire semble s’être basée sur la déclaration fiscale, qui inclut normalement les biens de Mme [...]. Toutefois, ce fait ne semble pas tout expliquer. Je vous joins le tableau récapitulatif et vous remercie de m’éclairer sur les points incertains (en grisé sur le document).
6. Nombre de comptes bancaires
Comme mentionné, vous avez opéré par le passé une simplification des comptes bancaires et, selon votre rapport pour l’année 2016, vous avez encore clôturé le compte ouvert auprès de [...]. Dans la mesure du possible et sous réserve d’une utilité particulière, il me semblerait judicieux de poursuivre la diminution du nombre de comptes bancaires. Il n’y a pas guère de sens de conserver onze comptes bancaires pour des liquidités de 51'161 fr. 15 au 31 décembre 2016.
La juge précisait qu’elle n’avait pas procédé à un examen approfondi des comptes 2015 et 2015 dans la mesure où ceux-ci seraient influencés par les éventuelles corrections à apporter selon les indications précitées. Les comptes 2014 à 2016 de la curatelle ont été retournés au curateur, avec les pièces comptables produites pour le compte de l’année 2014. Un délai a été fixé au curateur pour se déterminer sur les six points évoqués ci-dessus ainsi que pour indiquer une estimation du temps nécessaire pour procéder à l’ensemble des ajustements et corrections.
8. L.________ a recouru contre l’arrêt de la Chambre des curatelles du 30 août 2017 auprès du Tribunal fédéral. Dans ce cadre, il a notamment déposé une requête de mesures provisionnelles. Le curateur a ensuite déposé des déterminations circonstanciées répondant à tous les arguments de son protégé.
9. Par lettres des 6 et 27 octobre 2017, le conseil de L.________ a demandé à pouvoir consulter toute la comptabilité ainsi qu’une copie des remarques et instructions données au curateur en vue de la reprise des comptes 2014 à 2016 par l’autorité de protection. Pour la comptabilité 2016, il a renouvelé sa demande par courrier du 15 mai 2019, requête qu’il a par ailleurs étendue aux comptes des années 2017 et 2018.
10. Dans un courrier de dix pages adressé le 11 décembre 2017à la juge de paix, accompagné de dix-sept annexes de pièces justificatives, D.________ s’est expliqué de manière circonstanciée et minutieuse au sujet de chacun des six points soulevés par la juge de paix dans son courrier du 4 octobre 2017. S’agissant des dettes vis-à-vis d’entreprises (pt. 3, pp. 2 et 3), le curateur a expliqué que de nouvelles prétentions étaient parvenues à sa connaissance entre la date de clôture des comptes au 31 décembre 2014 et la date de leur remise le 7 mai 2015, de sorte que la différence avait été inscrite à titre de réserve ; ces dettes avaient été pratiquement épurées à la fin de l’exercice 2015 et totalement au début de l’exercice 2016. Le curateur a admis quelques erreurs de transcription de l’ordre de 5 à 15 centimes s’agissant des totaux des dettes hypothécaires des immeubles sous gérance (pt. 4, p. 3). Concernant le bilan 2014 (pt. 5, pp. 3 à 8), il a expliqué l’une après l’autre les différences constatées entre ses chiffres et ceux mentionnés dans le rapport d’audit, relevant en particulier que certains comptes avaient été oubliés par la fiduciaire chargée de l’audit, de même que le montant des poursuites en cours, et que celle-ci s’était basée sur les déclarations d’impôts qui ne comportaient pas tous les comptes et prenaient en considération l’entier des valeurs des biens immobiliers appartenant tant à l’intéressé qu’à son épouse. Le curateur a constaté que la valeur de rachat de l’assurance vie était effectivement de 47'113 fr. à fin 2013 selon la déclaration d’impôts, alors qu’il l’avait annoncée à 47'643 fr. dans les comptes 2014, soit une différence de moins 530 fr., et qu’il serait nécessaire de corriger cette valeur dans son tableau. Il a également confirmé avoir oublié d’indiquer le compte d’avance à terme fixe.
Dans le compte rendu de la séance ayant eu lieu le 12 décembre 2017 entre le curateur et un greffier de la justice de paix en lien avec les comptes, en particulier ceux de l’année 2014, il a été constaté que les remarques du curateur et les pièces produites suffisaient à clarifier les comptes 2014, sous réserve de la révision de la liste des dettes d’entreprises, eu égard notamment au fait que l’intéressé pouvait gérer lui-même tous ses comptes bancaires jusqu’au mois de mai 2014 – avant d’être limité à l’accès de trois comptes –, ce qu’il avait d’ailleurs fait en procédant à diverses opérations, parfois sous la forme de virements entre ses propres comptes. En outre, l’intéressé pouvait s’obliger seul pour des dépenses courantes et effectuer des prélèvements privés, de sorte qu’un certain nombre de charges échappaient au contrôle direct du curateur du point de vue de la comptabilisation. Par ailleurs, dès lors que la fiduciaire qui avait examiné les comptes 2014 s’était fondée sur les déclarations d’impôt, les remarques du rapport d’audit sur l’évolution du patrimoine étaient irrelevantes, dans la mesure où les déclarations fiscales contenaient également les biens (actifs et passifs) de l’épouse de l’intéressé. Il était précisé dans le compte rendu que le curateur effectuerait les ajustements nécessaires aux comptes de la curatelle pour l’année 2014 après confirmation qu’il pourrait conserver la méthode de comptabilisation des entrées et sorties appliquée jusqu’alors, et qu’il semblait opportun de ne pas examiner le compte 2015 avant d’avoir la version finale du compte 2014.
11. Par courrier du 15 février 2018, D.________ s’est notamment inquiété auprès de la justice de paix du fait que les comptes 2014 à 2016 n’aient pas encore été approuvés.
Dans un courrier du 28 mars 2018, faisant suite à un courriel du juge assesseur en charge de la vérification des comptes, le curateur a pris acte du fait que la rédaction des comptes et rapport pour 2017 ne présentait pas un caractère urgent, dès lors que les comptes précédents devaient préalablement être approuvés et que la décision du Tribunal fédéral était encore attendue.
Par arrêt du 15 mai 2018, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté le recours de L.________ contre l’arrêt de la Chambre des curatelles du 30 août 2017.
12. Le 28 août 2020, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a constaté que les comptes et rapports 2017 à 2019 n’avaient pas été établis et que la rémunération correspondante n’avait pas été fixée.
13. L.________ est décédé le [...] 2023, laissant notamment sa fille B.________ comme héritière légale.
Le 2 août 2023, à la demande de B.________, la juge de paix lui a transmis une copie des comptes annuels 2019 à 2021, dûment approuvés.
En réponse à un courrier du 12 août 2023 de B.________ constatant que les pièces justificatives n’étaient pas jointes aux comptes précités et demandant à ce que ces documents lui soient transmis, la juge de paix lui a répondu le 18 août suivant que les justificatifs étaient en mains du curateur et qu’il lui était loisible de s’adresser à celui-ci pour y avoir accès.
14. Le 6 janvier 2024, D.________ a recouru auprès de la Chambre des curatelles contre la décision de la juge de paix du 7 décembre 2023 fixant sa rémunération pour son activité en 2023.
Par courrier du 15 janvier 2024, le curateur a signalé à la justice de paix que les comptes de la curatelle pour les exercices 2014, 2015 et 2016 n’avaient toujours pas été approuvés, alors que lesdits comptes étaient en possession de l’autorité de protection « depuis de nombreux mois ». Il a formellement requis que l’autorité se détermine sur ces comptes.
Par lettre du même jour, la juge de paix lui a indiqué que le contrôle des comptes 2014 à 2016 serait repris au retour du dossier de la Chambre des curatelles, tout en précisant qu’il s’agissait d’années antérieures au transfert de for de la mesure.
Le recours de D.________ contre la décision du 7 décembre 2023 a été rejeté par arrêt de la Chambre des curatelles du 20 février 2024 (n° 32).
15. Par courrier du 2 avril 2024, la juge de paix a confirmé au curateur que les comptes 2014 à 2016 n’avaient pas été approuvés à ce jour, en précisant qu’il revenait à la Justice de paix du district de Lausanne d’approuver les comptes 2014 et 2015, en tant qu’ils concernaient les exercices antérieurs au transfert de for de la mesure auprès de la Justice de paix du district de Lavaux-Oron.
16. Le 25 juin 2024, D.________ a adressé un courrier à la Chambre des curatelles, en sa qualité d’autorité de surveillance, notamment pour signaler que les comptes 2014 à 2016 de la curatelle de L.________ n’avaient pas été approuvés. Le curateur précisait avoir envoyé les comptes 2014, 2015 et 2016 à la Justice de paix du district de Lausanne respectivement les 26 avril 2015 [recte : 7 mai 2015], 31 mai 2016 et 14 avril 2017.
La procédure devant l’autorité de surveillance a pris fin le 21 août 2024, étant devenue sans objet ensuite des déterminations déposées les 8 et 15 août 2024 par les deux justices de paix concernées, dont il ressortait que la Justice de paix du district de Lausanne approuverait les comptes pour les années 2014 ainsi que 2015 et que les comptes pour l’année 2016 seraient approuvés par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron.
17. Le procès-verbal des opérations du dossier de la curatelle de L.________ comporte deux inscriptions de la Justice de paix du district de Lausanne en date du 20 août 2024, sous libellé « Approbation comptes 2014 et 2015 notifiée » et « Dossier retourné à la Justice de paix de Lavaux-Oron ».
En droit :
1.
1.1 Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255]). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], Bâle 2019, 2e éd., n. 6 ad art. 125 CPC).
1.2 Eu égard à la connexité des deux recours interjetés les 19 et 23 septembre 2024 par B.________, visant certes deux décisions distinctes mais rendues dans une même cause et basées sur un même complexe de faits, il convient, pour des raisons d’économie de procédure, de joindre les procédures et de statuer dans un seul arrêt sur ces deux recours.
2.
2.1 Les recours sont dirigés contre deux décisions de l’autorité de protection approuvant, l’une les comptes des années 2014 et 2015 de la curatelle, l’autre le compte de l’exercice 2016, ainsi que fixant la rémunération du curateur pour les années correspondantes et mettant ces frais à la charge de la succession de la personne concernée.
2.2
2.2.1 Le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre les décisions de l’autorité de protection dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 42 ad art. 450 ZGB [CC], p. 2940).
Lorsque le sort des frais est réglé dans une décision finale et qu’une partie fait recours sur d’autres points, c’est dans le cadre du recours de l’art. 450 CC que, par attraction de compétence, les griefs concernant les frais seront examinés et le pouvoir d’examen sera régi par l’art. 450a CC (contestation fausse ou incomplète des faits pertinents ou inopportunité de la décision notamment). Une attraction de compétence se justifie de la même manière qu’en appel (CCUR 30 mai 2024/110 ; CCUR 3 septembre 2019/154 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.3 ad art. 110 CPC).
2.2.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection (Reusser, BSK ZGB I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).
2.3
2.3.1 Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).
La qualité de proche ne saurait être admise après le décès de la personne concernée, sauf dans le cas où il s’agit de protéger des droits qui perdurent après la mort (CCUR 4 décembre 2023/242 consid. 1.2.1 et les références citées). Il s’ensuit que les décisions rendues par l’autorité de protection après le décès de la personne concernée ne peuvent être contestées que par des tiers qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 ch. 3 CC). Tel est notamment le cas des héritiers s’agissant des décisions sur les frais (frais judiciaires et indemnités de curateur), car le contraire reviendrait à admettre que les décisions de l’autorité de protection fixant la rémunération du curateur (art. 404 al. 2 CC) ou statuant sur les frais judiciaires ne sont plus susceptibles de recours lorsqu’elles sont prises après le décès de la personne concernée (CCUR 4 décembre 2023/242 ; CCUR 1er septembre 2021/192).
2.3.2 A teneur de l’art. 602 al. 1 CC, s’il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis. La forme juridique de l’indivision prescrite par cette disposition a pour caractéristique essentielle que les droits de la succession doivent être exercés en commun par les héritiers (art. 602 al. 2 CC ; Spahr, Commentaire romand, Code Civil II, 2016, n. 24 et nn. 47 ss ad art. 602 CC ; Rouiller, Commentaire du droit de successions, Berne 2012, n. 7 ad art. 602 CC, p. 747 ; May Canellas, Petit commentaire CPC, 2021, n. 6 ad art. 70 CPC, p. 347 ; Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 5 ad art. 70 CPC, p. 264).
Selon l’art. 70 al. 1 CPC, les parties à un rapport de droit qui n’est susceptible que d’une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement. L’exercice des voies de droit doit ainsi être exercé par tous les consorts nécessaires (Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 14 ad art. 70 CPC, p. 266). Ainsi, lorsque l’action n’est pas introduite par toutes les parties tenues de procéder en commun ou qu’elle n’est pas dirigée contre celles-ci, il y a défaut de légitimation active ou passive et la demande sera rejetée (ATF 138 III 737 consid. 2 ; TF 4A_201/2014 du 2 décembre 2014 consid. 3.2 ; Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 18 ad art. 70 CPC et références citées, p. 267 ; CCUR 4 décembre 2023/242 ; CCUR 30 novembre 2022/204).
En revanche, dès lors que les héritiers répondent personnellement des dettes du défunt (art. 560 al. 2 CC) – dont fait partie la rémunération allouée au curateur et mise à la charge de la personne concernée –, un héritier peut agir seul pour faire constater l’inexistence d’une dette dont il répond à titre solidaire (art. 603 al. 1 CC, qui déroge au principe de la main commune de l’art. 602 al. 1 CC ; ATF 102 II 385 consid. 2 ; TF 5A_580/2023 du 28 août 2024 consid. 4.3 et les références citées ; cf. également Piotet, Note, in JdT 2019 III 89).
2.4 Motivé, le recours a été interjeté en temps utile dans le délai de trente jours (art. 450b al. 1 CC). Les pièces produites en deuxième instance sont recevables.
Compte tenu du décès de la personne concernée, la recourante ne peut plus se prévaloir de la qualité de proche pour contester les décisions de l’autorité de protection en prétendant défendre les intérêts de son père. En revanche, étant héritière de celui-ci et donc devenue personnellement et solidairement responsable de la rémunération du curateur mise à la charge de la succession de la personne concernée, la recourante a qualité pour recourir au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 3 CC pour contester la rémunération faisant l’objet des décisions attaquées.
On peut néanmoins se poser la question de savoir si la recourante dispose également de la qualité pour recourir s’agissant de l’approbation des comptes 2014 à 2016, dès lors qu’il n’est, de prime abord, pas évident que les héritiers disposent d’un intérêt juridique, au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 3 CC, à la modification ou à l’annulation des décisions d’approbation des comptes, au vu de l’absence d’effet matériel de cet acte (cf. infra consid. 4.2). Quoi qu’il en soit, quand bien même la qualité pour recourir devrait être reconnue aux héritiers sur ce point (que ce soit en se fondant sur l’art. 450 al. 2 ch. 1 CC ou l’art. 450 al. 2 ch. 3 CC), la contestation de l’approbation de comptes devrait, conformément aux principes énoncés ci-avant et au raisonnement du Tribunal fédéral dans l’arrêt 5A_580/2023 précité, être effectuée par tous les héritiers en commun, sous peine d’irrecevabilité (art. 602 al. 1 CC et 70 al. 1 CPC). Toutefois, dans la mesure où le grief de la contestation de l’approbation des comptes 2014 à 2016 paraît in casu se recouper avec la contestation de la rémunération allouée au curateur pour les années correspondantes et que le recours doit quoi qu’il en soit être rejeté, la question de la qualité pour recourir de la recourante s’agissant de l’approbation des comptes peut en l’occurrence demeurer indécise.
Le recours étant manifestement infondé, comme cela sera exposé ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et les autres parties à la procédure n’ont pas été invitées à se déterminer.
3.
3.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).
3.2 Consacré à l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 141 V 495 consid. 2.2 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345 ; TF 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 135 I 279 consid. 2.2 ; 127 III 193 consid. 3 ; sur le tout : TF 8C_119/2020 précité consid. 4.2).
Le droit d'être entendu constitue l’un des aspects de la garantie du procès équitable posée aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101 ; ATF 129 I 85, JT 2005 IV 79 consid. 4.1), l’art. 6 par. 1 CEDH n’accordant pas de protection plus étendue (Malinverni/Hottelier/Hertig Randall/Flückiger, Droit constitutionnel suisse, vol II, 4e éd., Berne 2021, nn. 1450 et 1452, pp. 710 et 711). Il consiste notamment dans le droit pour le justiciable de s'expliquer sur tous les points essentiels avant qu'une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, de se faire représenter et assister et d'obtenir une décision de la part de l'autorité compétente (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références citées ; 140 I 99 consid. 3.4 ; 136 I 265 consid. 3.2).
La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Ainsi, une autorité viole le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motivation. Pour répondre à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée dans sa décision, de sorte que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1). Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; 142 III 433 consid. 4.3.2 ; 138 I 232 consid. 5.1). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d’être entendu (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1 ; 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.1.2 ; 5A_278/2012 du 14 juin 2012 consid. 4.1).
Une violation du droit d’être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque le vice n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie lésée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen quant aux faits et au droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 136 III 174 consid. 5.1.2 ; TF 4D_76/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2, non publié à l’ATF 147 III 440 ; 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 6.1).
3.3
3.3.1 La recourante se plaint dans son recours du 23 septembre 2024 d’une violation de son droit d’être entendue en tant que la décision du 23 août 2024 approuvant les comptes 2016 lui a été communiquée, toutefois sans qu’une copie desdits comptes ne lui soient transmise, ce qui l’empêchait de se déterminer sur le fond.
Ce grief n’est plus d’actualité, dans la mesure où, ensuite du dépôt du recours, la possibilité a été donnée à la recourante de consulter le dossier et de compléter son recours, ce qu’elle a fait par acte du 28 février 2025.
3.3.2 La recourante allègue en outre une violation de son droit d’être entendue en lien avec une motivation insuffisante des décisions attaquées, au motif que les comptes approuvés l’auraient été en l’absence des annexes et pièces justificatives correspondantes, rendant impossible la vérification par l’autorité de protection des montants portés dans les comptes, et que, s’agissant de l’exercice 2014 en particulier, la décision n’indiquait pas en quoi ce compte pouvait être approuvé sans modification malgré les remarques ressortant du courrier de la juge de paix du 4 octobre 2017.
S’il est vrai que les décisions entreprises ne comportent aucune motivation, en particulier en lien avec les remarques du courrier du 4 octobre 2017, on peut toutefois considérer que ces éléments ont été pris en compte de manière implicite par l’autorité de protection dans sa décision. Par ailleurs, au vu de son recours, la recourante a visiblement compris les décisions rendues et a été en mesure de les attaquer. Enfin, la Chambre des curatelles disposant d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit, on doit considérer que le vice invoqué peut être réparé en deuxième instance.
4.
4.1 La recourante conteste l’approbation des comptes pour les années 2014 à 2016, relevant qu’en octobre 2017, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron avait envoyé un courrier circonstancié expliquant au curateur les raisons pour lesquelles lesdits comptes ne pouvaient pas être approuvés, que les documents comptables avaient été renvoyés au curateur afin qu’il réponde aux questions posées, et que la Justice de paix du district de Lausanne n’avait manifestement pas tenu compte de ces remarques au moment d’approuver, par décision du 19 août 2024, les comptes 2014 et 2015 sans que ceux-ci aient été modifiés. Le même raisonnement valait pour l’approbation du compte 2016 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron par décision du 23 août 2024. Par conséquent, la recourante estime qu’en tant que le curateur n’avait pas rendu des comptes en l’état d’être approuvés, il n’avait pas totalement effectué son travail et qu’il devait en être tenu compte dans la fixation de sa rémunération, en ce sens que celle-ci devait être réduite d’un quart.
4.2 Aux termes de l’art. 410 al. 1 CC, le curateur tient les comptes et les soumet à l’approbation de l’autorité de protection de l’adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans. Conformément à l’art. 415 CC, l’autorité de protection de l’adulte approuve ou refuse les comptes, exigeant au besoin des rectifications (al. 1), examine les rapports du curateur, demande au besoin des compléments (al. 2) et prend, si nécessaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne concernée (al. 3).
Une fois les comptes produits, leur examen se fait par un ou deux membre(s) de l’autorité de protection. Les intéressés vérifient l’exactitude, la légalité et l’opportunité des opérations auxquelles le curateur a procédé (art. 11 al. 1 RAM [règlement concernant l’administration des mandats de protection du 19 décembre 2012 ; BLV 211.255.1]). Ils contrôlent en particulier l’état des revenus et des dépenses, l’état de la fortune, les changements intervenus dans les avoirs et les placements de la personne concernée et s’assurent de l’existence des biens appartenant à celle-ci (Biderbost, CommFam, n. 4 ad art. 415 CC, p. 575). S’ils en éprouvent le besoin, les membres de l’autorité de protection peuvent demander toutes explications utiles au curateur, notamment lorsque des pièces font défaut ou lorsqu’un point particulier se trouve insuffisamment documenté (Biderbost, CommFam, n. 8 ad art. 415 CC, p. 577 ; art. 11 al. 1 RAM). L’examen des comptes ne se limite pas à un simple contrôle des pièces comptables, mais implique une vérification complète des écritures et des justificatifs correspondants ; des écritures sans justificatifs peuvent néanmoins être admises, selon leur degré de vraisemblance. Sur la base du résultat des contrôles effectués, l’autorité de protection accorde ou non son approbation (Biderbost, CommFam, n. 9 ad art. 415 CC, p. 577 ; art. 11 al. 2 RAM).
En approuvant les comptes et rapports, l’autorité de protection ne fait qu’affirmer que la comptabilité a été tenue correctement et que le curateur a administré la curatelle de façon adéquate durant la période concernée. L’approbation des comptes n’a pas de valeur de décharge au sens matériel du terme. Elle n’a en principe pas d’effet juridique à l’égard des tiers et n’exclut pas l’exercice d’une action en responsabilité au sens de l’art. 454 CC, même si les comptes approuvés jouissent d’une force probante accrue et d’une présomption d’exactitude, du moins lorsque l’autorité ne s’est pas limitée à un simple contrôle formel, ce qui devrait être la règle (TF 5A_714/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.3 ; Fountoulakis, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR CC I], n. 21 et 22 ad art. 415 CC, pp. 2972-2973 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 1076, p. 571 ; Biderbost, CommFam, n. 9 ad art. 415 CC, p. 477). Ces principes valaient déjà sous l’ancien droit (cf. Affolter, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 4e éd., 2010, n. 60 ad art. 451-453 aCC, p. 2261 ; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, n. 1078, p. 406).
4.3
4.3.1 Selon l'art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3).
En vertu de l'art. 48 LVPAE, si la personne concernée est indigente, l’Etat rembourse au curateur ses frais (al. 1). Le Tribunal cantonal fixe, par voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur (al. 2).
4.3.2 L'art. 3 al. 1 RCur (règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; BLV 211.255.2) fixe les principes applicables à l’indemnité due au curateur au titre de rémunération. Selon l’alinéa 1, l’indemnité à laquelle le curateur a droit est fixée par le juge de paix au moment où le curateur lui présente ses comptes pour la période comptable écoulée, c’est-à-dire chaque année au moment où il dépose son rapport, à moins que le curateur ne soit autorisé à rendre ses comptes tous les deux ans seulement. Cette indemnité tient compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur ainsi que des ressources de la personne concernée (al. 2). L’alinéa 3 de cette disposition prévoit en outre que, si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'400 fr. et au maximum à 3 ‰ de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, Al et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/Al.
Les débours font l'objet d'une liste de frais détaillée que le curateur présente à l'autorité compétente en même temps que son rapport annuel ; une justification sommaire suffit lorsqu'ils ne dépassent pas 400 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur).
Les débours et l’indemnité du curateur, de même que les frais de justice, sont à la charge de la personne concernée (art. 4 al. 1 RCur). Lorsque celle-ci est indigente, le curateur a droit au paiement par l’Etat, outre les débours, d’une indemnité n’excédant pas le montant de 1'400 fr. par an, sous réserve des cas extraordinaires et ceux visés par l’art. 3 al. 4 RCur, et il est statué sans frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5'000 fr. (art. 4 al. 2 RCur). Une certaine souplesse doit être envisagée selon les situations (CCUR 1er juillet 2024/147 ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 10 mai 2023/91).
4.3.3 Aux termes de l’art. 454 CC, toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l’autorité de protection de l’adulte, est lésée par un acte ou une omission illicite a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie, à une somme d’argent à titre de réparation morale (al. 1). Les mêmes droits appartiennent au lésé lorsque l’autorité de protection de l’adulte ou l’autorité de surveillance ont agi de manière illicite dans les autres domaines de la protection de l’adulte (al. 2). La responsabilité incombe au canton ; la personne lésée n'a aucun droit à réparation envers l’auteur du dommage (al. 3). L’action récursoire contre l’auteur du dommage est régie par le droit cantonal (al. 4), soit, dans le canton de Vaud, par la loi sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents du 16 mai 1961 (LRECA ; BLV 170.11, applicable par renvoi de l’art. 49 LVPAE).
Les actions en responsabilité sont des contestations civiles, ce qui entraîne la compétence des tribunaux civils (Geiser, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Berne 2013, n. 34 ad art. 454 CC, p. 993) ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1300a, p. 573 ; Meier, op. cit., n. 316, notule 535, p. 171).
4.3.4 La question de savoir si l'autorité de protection peut réduire, voire supprimer, l'indemnité du curateur en raison des négligences commises par ce dernier dans l'exécution de son mandat a donné lieu à plusieurs jurisprudences.
Dans un arrêt du 10 juillet 2006 (n° 215), la Chambre des tutelles a considéré qu'il y avait lieu de réduire, mais non de supprimer, l'indemnité allouée à une curatrice dont les comptes avaient pratiquement dû être refaits par l'assesseur. Dans un arrêt du 21 juillet 2010 (n° 138), elle a considéré que, les manquements allégués n'étant pas établis, il n'y avait pas lieu de refuser à la tutrice la rémunération à laquelle elle avait droit (cf. également CTUT 27 octobre 2003/211). Puis, la Chambre des curatelles a considéré que des négligences ayant eu pour conséquence une taxation d'office de la personne concernée et des amendes d'ordre ne justifiaient cependant pas la suppression de toute rémunération, les prestations du curateur n'étant pas totalement inutilisables (CCUR 30 septembre 2013/250). On doit en déduire que, si l'autorité de protection n'a pas la compétence d'ordonner la réparation du dommage causé par le tuteur ou le curateur, le juge ordinaire étant compétent (sous l'ancien droit : CTUT 21 juillet 2010/138 ; CTUT 31 mars 2010/7 ; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, n. 1078, p. 406 ; sous le nouveau droit : Geiser, CommFam, Berne 2013, n. 34 ad art. 454 CC, p. 993), elle peut cependant réduire, voire supprimer, l'indemnité allouée au curateur en cas de négligences avérées (CCUR 27 février 2023/43 ; CCUR 1er avril 2021/76 ; CCUR 21 mars 2018/58 ; CCUR 7 avril 2015/77 ; CCUR 21 février 2014/55 ; CCUR 30 septembre 2013/250).
4.4
4.4.1 En l’espèce, la recourante critique tout d’abord l’approbation des comptes 2014, 2015 et 2016, en lien avec le fait que les comptes des années 2017 et suivantes ont été approuvés alors que les exercices précédents ne l’étaient pas encore ; toutefois, elle n’en tire aucun argument, faisant uniquement valoir qu’elle ne pouvait pas recourir contre ces décisions. Si cette affirmation est certes exacte, elle n'est néanmoins pas pertinente, puisque que la personne concernée, qui semblait alors suffisamment lucide pour exercer un certain contrôle sur l’activité du curateur et était par ailleurs assistée d’un avocat très impliqué, aurait, elle, eu la possibilité de s’y opposer en temps utile, ce qu’elle n’a pas fait.
Par ailleurs, il sied de considérer que la personne concernée, avec son avocat, interférait dans la gestion de son patrimoine, ce qui compliquait considérablement le travail du curateur et de la justice de paix. L’avocat a ainsi demandé à pouvoir consulter toute la comptabilité, par exemple par lettres des 6 et 27 octobre 2017. En décembre 2015, la personne concernée avait déjà exigé de la fiduciaire chargée de l’audit qu’elle lui remette une copie de l’entier des pièces mises à sa disposition par le curateur. Pour la comptabilité 2016, le conseil a renouvelé sa demande par courrier du 15 mai 2019. Ces circonstances, tout comme le recours pendant auprès de la Chambre de céans puis au Tribunal fédéral jusqu’au mois de mai 2018, expliquent le retard à approuver les comptes. Dans un courrier du 15 février 2018 à la justice de paix, le curateur s’était d’ailleurs précisément inquiété du fait que les comptes 2014 à 2016 n’aient pas encore été approuvés et s’était une nouvelle fois manifesté à ce sujet auprès de la justice de paix en janvier 2024, avant de saisir la Chambre de céans au mois de juin suivant. Le curateur ne saurait ainsi être tenu pour responsable de cette situation, ce d’autant moins qu’il s’est toujours montré réactif et impliqué face aux sollicitations qui lui étaient adressées.
La recourante émet ensuite des appréciations nuancées au sujet du curateur. Tout en admettant que celui-ci a effectué un travail très important de remise en ordre des affaires et que sa tâche n’a pas été aisée au vu de la personnalité de la personne concernée, elle critique certaines décisions prises sans autorisation de la justice de paix. Là encore, elle ne tire aucune conclusion de ce qu’elle décrit comme un « contexte ». On se limitera à cet égard à relever que la personne concernée avait la possibilité de contester les actes du curateur, ce qu’elle n’a parfois pas manqué de faire par ailleurs.
4.4.2 La recourante reproche à la justice de paix d’avoir approuvé tels quels les comptes 2014, 2015 et 2016, alors qu’à teneur de la lettre de la juge de paix du 4 octobre 2017, elle estimait qu’ils ne pouvaient pas l’être. En outre, les comptes étaient incomplets, en ce sens qu’il manquait des inventaires et des pièces justificatives. La recourante relève à cet égard que la justice de paix lui avait dit, le 18 août 2023, que ces pièces étaient en main du curateur. Il ne ressortait pas du dossier que l’autorité de protection les avait demandées au curateur depuis lors, de sorte que celle-ci n’avait donc pas pu vérifier les comptes.
Le courrier du 4 octobre 2017 contient six chiffres qui concernent tous l’année 2014 – dont les points 3 à 5 contiennent effectivement des interrogations de nature comptable –, la juge de paix indiquant attendre les déterminations du curateur sur ces points avant d’examiner les comptes 2015 et 2016. Il en découle qu’il n’y avait pas de problèmes spécifiques mis en évidence concernant ces deux derniers exercices, la mise en suspens de leur validation étant liée à la nécessité d’attendre de savoir si les éventuels correctifs qui auraient dû être apportés à l’exercice 2014 auraient exercé une influence sur les deux comptes suivants.
Cela étant, dans un courrier du 11 décembre 2017, qui comporte dix pages et dix-sept annexes ou pièces justificatives, le curateur répond minutieusement aux six questions soulevées par la juge de paix, de manière claire et ne laissant aucun doute sur le sérieux de son travail. Il admet en substance quelques erreurs de retranscriptions de l’ordre de 5 à 15 centimes s’agissant des dettes hypothécaires, l’oubli du compte d’avance à terme fixe, comme il l’avait déjà annoncé dans un courrier précédent, et le fait que la valeur de rachat de l’assurance vie à fin 2013 qu’il avait inscrite dans les comptes 2014 devait être corrigée pour retenir la valeur indiquée dans la déclaration d’impôts, qui était de 530 fr. moins élevée. Tous les autres points du courrier du 4 octobre 2017 sont expliqués à satisfaction, comme cela ressort également du compte rendu de la rencontre ayant eu lieu le 12 décembre 2017 entre le curateur et un greffier de la justice de paix.
Au vu de ce qui précède, il semble vain et injustifié de refuser l’approbation des comptes 2014 à 2016 pour les motifs ressortant du courrier du 4 octobre 2017. Même si des corrections minimes pourraient être apportées à ces comptes, y procéder si longtemps après la clôture des exercices concernés et alors que les comptes des années suivantes ont été approuvés sans protestation de la personne concernée, assistée d’un avocat, serait dépourvu de sens. On notera au demeurant que la recourante se contente de critiquer le principe de l’approbation des comptes, sans toutefois indiquer précisément quels éléments auraient, à son sens, dû être corrigés dans la comptabilité au point de justifier de refuser l’approbation des comptes tels que produits.
S’agissant des annexes manquantes que l’autorité de protection n’aurait prétendument pas eues à sa disposition avant de prendre les décisions entreprises, le grief paraît inconsistant. Il sied d’abord de relever que le courrier du 18 août 2023 dont se prévaut la recourante pour étayer l’absence de pièces justificatives en main de l’autorité de protection au moment de l’approbation des comptes 2014 à 2016 n’est absolument pas pertinent à cet égard, puisque celui-ci est intervenu dans le cadre d’un échange épistolaire ayant trait aux annexes des comptes 2019 à 2021, qui avaient alors déjà été approuvés et ne font par ailleurs pas l’objet du présent recours. La recourante ne démontre ainsi nullement que l’autorité aurait validé les comptes 2014 à 2016 sans disposer des pièces justificatives nécessaires. On observe au contraire que les nombreux documents (classeurs) produits par le curateur en annexe aux comptes 2014 déposés le 7 mai 2015, de même que les pièces liées aux comptes 2015 et 2016, se trouvent bel et bien au dossier et ont dès lors pu être consultés par la justice de paix qui a validé les exercices 2014 et 2015, le procès-verbal des opérations attestant à cet égard que le dossier a été transmis à la Justice de paix du district de Lausanne en vue de l’approbation des comptes 2014 et 2015, avant d’être retourné à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron le 20 août 2024. Ensuite, il faut constater que la juge de paix qui a émis les remarques du 4 octobre 2017 avait alors l’intégralité des comptes 2014 à 2016 et des pièces associées à sa disposition, et que le dossier actuel comporte ce courrier, ainsi que la réponse détaillée du curateur avec ses multiples pièces justificatives et le compte rendu de la rencontre avec le curateur du 12 décembre 2017. Ces éléments s’avéraient quoi qu’il en soit suffisants pour pouvoir avaliser la comptabilité, à ce stade, du moins en ce qui concerne l’exercice 2014, ce d’autant plus que celui-ci avait déjà fait l’objet d’un contrôle indépendant par une fiduciaire, qui n’avait pas mis en évidence de manquements dans la gestion comptable. L’approbation des comptes 2014 apparaît dès lors justifiée, dans la mesure où, comme exposé ci-avant, il semblait peu utile de procéder à des rectificatifs de minime importance.
Pour le surplus, dans la mesure où la juge de paix n’avait pas relevé, dans son courrier du 4 octobre 2017, de problème particulier s’agissant des comptes 2015 et 2016, on ne voit pas non plus pour quel motif leur approbation devrait être refusée, le recours ne comportant aucune motivation précise à cet égard. Il en résulte que c’est à juste titre que l’autorité de protection a approuvé les comptes 2014, 2015 et 2016, étant rappelé que cette approbation ne prive pas la succession de ses éventuelles prétentions en responsabilité au sens de l’art. 454 CC.
4.4.3 Enfin, la conclusion subsidiaire de la recourante tendant à la réduction de l’indemnité allouée au curateur – rémunération dont la méthode de fixation n’est pas contestée et qui semble avoir été déterminée selon la réglementation en vigueur (art. 2 al. 3 et 3 al. 3 RCur) – apparaît manifestement infondée, aucun élément objectif ne justifiant d’entrer en matière sur ce point. Les quelques erreurs concédées par le curateur concernant l’exercice 2014 sont en effet de minime importance et ne semblent pas avoir eu de conséquences sur la situation de la personne concernée. On doit au contraire constater que le curateur a effectué un travail très conséquent et consciencieux – que la recourante salue elle-même –, et ce dans une situation patrimoniale complexe, comme l’avait d’ailleurs constaté l’autorité de protection dans son courrier du 4 octobre 2017 ; le curateur a également toujours répondu de manière détaillée aux demandes et remarques qui lui étaient adressées. De surcroît, le rapport d’audit du 17 juin 2016 n’a mis en évidence aucun manquement dans la gestion comptable du curateur. Partant, il n’y a pas matière à réduction des indemnités et débours alloués au curateur par les décisions entreprises.
5. En conclusion, les recours déposés les 19 et 23 septembre 2024, joints, doivent être rejetés, les décisions rendues les 20 et 23 août 2024 respectivement par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron et la Juge de paix du district de Lausanne étant confirmées.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, dès lors qu’elle succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les autres parties à la procédure n’ayant pas été invitées à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Les recours interjetés les 19 et 23 septembre 2024 par B.________ à l’encontre des décisions rendues les 20 et 23 août 2024, respectivement par la Juge de paix du district de Lausanne et par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, sont joints.
II. Les recours sont rejetés.
III. Les décisions sont confirmées.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de la recourante B.________.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme B.________,
- M. D.________,
- M. [...] (pour la succession de L.________),
et communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron,
- Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :