TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

L824.034023-250274/250123

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CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 7 avril 2025

__________________

Composition :               Mme              Chollet, présidente

                            M.              Krieger et Mme Bendani, juges

Greffière              :              Mme              Aellen

 

 

*****

 

 

Art. 29 cst ; 306 al. 2 et 450 CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur les recours interjetés par X.________, à [...] et Y.________, à [...], contre l’ordonnance rendue le 2 décembre 2024 par la Justice de paix du district de Nyon dans la procédure concernant l’enfant B.________, à [...].

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 2 décembre 2024, notifiée aux parties le 30 janvier 2025, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a institué une curatelle de représentation de mineur (empêchement des parents) au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de l’enfant B.________, né le [...] 2018 (I), nommé P.________, assistant social auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) – Office régional pour la protection des mineurs (ci-après : ORPM), en qualité de curateur (II), défini les tâches et obligations du curateur (III et IV), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450 CC) (V) et laissé les frais à la charge de l’Etat (VI).

 

              La justice de paix a retenu que la mesure de retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence instituée en faveur de l'enfant B.________ ne garantissait pas une protection suffisante de ses intérêts face au comportement de sa mère, qui persistait à s'ingérer dans le quotidien de ses enfants au foyer pour imposer sa vision des choses, mettant à mal leur accompagnement tant éducatif et scolaire que thérapeutique. Les premiers juges ont donc considéré qu’il se justifiait d'instituer une mesure de curatelle de représentation de mineur (empêchement des parents) en faveur de l'enfant B.________ et de désigner P.________ en qualité de curateur avec pour tâches de représenter l'enfant prénommé dans Ie domaine médical et scolaire.

 

              Une décision identique a été rendue en faveur de l’enfant C.________, qui fait l’objet d’une procédure distincte (L824.034025-250120).

 

 

B.              Par acte du 6 février 2025, X.________ (ci-après : la recourante), par son conseil, a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que l’ordonnance de mesures provisionnelles (sic) portant l’institution d’une curatelle de représentation de mineur de B.________ soit annulée et la cause renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision. Elle a requis la restitution de l’effet suspensif et l’assistance judiciaire.

 

 

              Par décision du 10 février 2025, le juge délégué de la Chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif.

 

              Par acte du 5 mars 2025, Y.________ (ci-après : le recourant), par son conseil, a également recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens et sous réserve de l’assistante judiciaire, à l’annulation de l’ordonnance de mesures provisionnelles (sic) instituant la curatelle de représentation de mineur de B.________ et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision. Il a requis l’assistance judiciaire.

 

             

 

C.              La Chambre retient les faits suivants :

 

1.                B.________, né le [...] 2018, est le fils de X.________ et Y.________. Les parents – rencontrant des difficultés conjugales – se sont séparés à une date indéterminée et ont divorcé le 14 juin 2023.

 

              X.________ est également la mère quatre autres enfants, soit C.________, née le [...] 2016, [...], née le [...] 2003, [...], née le [...] 2005 et [...], née le [...] 2010. Les enfants sont de pères différents. Les deux aînées vivent avec leur père et n’ont que peu de contact avec leur mère.

 

              [...], qui souffre du syndrome [...] et qui est polyhandicapée, est prise en charge par l’institution [...]. C.________ et B.________ souffrent de troubles du spectre autistique, ce qui nécessite beaucoup de suivis et de contacts avec les institutions et l’école.

 

2.                Par décision du 27 septembre 2021, la justice de paix a mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale instruite en faveur des enfants C.________ et B.________, institué une mesure de curatelle d’assistance éducative en faveur des enfants prénommés et désigné [...], assistant social auprès de la DGEJ – ORPM [...], en qualité de curateur.

 

              En substance, l’autorité de protection avait alors retenu – sur la base d’un rapport d’expertise familiale établi par la Dre [...] le 15 février 2021 – que les capacités éducatives de X.________ étaient entravées par ses troubles de la compréhension, par ses réactions impulsives et par la relation indifférenciée et symbiotique qu’elle entretenait avec ses enfants.

 

3.                Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 septembre 2024, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) a confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de X.________ et Y.________ sur l'enfant B.________ – qui avait été ordonné par mesures d’extrême urgence du 29 juillet 2024 – et maintenu la DGEJ-ORPM [...] en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de l'enfant prénommé, avec pour tâches de placer le mineur dans un lieu propice à ses intérêts, de veiller à ce que la garde du mineur soit assumée convenablement dans le cadre de son placement et de veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec sa mère et son père.

 

              L’autorité de protection a rendu une décision semblable concernant l’enfant C.________.

 

              Les deux enfants ont été placés en foyer.

 

4.                Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 8 octobre 2024, Me Giuliano Scuderi, conseil de X.________, a requis que les enfants C.________ et B.________ soient immédiatement retirés du foyer et retournent vivre chez leur mère. A l’appui de sa requête, il exposait que C.________ aurait été abusée sexuellement au sein du foyer, la veille, par un autre résident.

 

              Par requête du même jour, Me Zoubair Toumia, conseil de Y.________, a requis qu’il soit provisoirement accordé à son client le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils B.________.

 

5.                Par ordonnances de mesures superprovisionnelles du 9 octobre 2024, la juge de paix a rejeté les requêtes de mesures superprovisionnelles et confirmé le mandat provisoire de placement et de garde à la DGEJ qui se chargerait de placer B.________ et C.________ au mieux de leurs intérêts.

 

6.                Par courrier du 10 octobre 2024, [...] et P.________, respectivement adjointe à la cheffe d'Office et assistant social pour la protection des mineurs à la DGEJ-ORPM [...], ont expliqué que la collaboration de X.________ avec les différents professionnels qui entouraient les enfants C.________ et B.________ au quotidien était compliquée et que, sans amélioration, une curatelle de représentation de mineur s'avérerait nécessaire pour assurer les soins médicaux et thérapeutiques des enfants prénommés.

 

7.                Par courrier du 11 octobre 2024, la juge de paix a notamment invité X.________ à collaborer de manière constructive avec la DGEJ-ORPM [...] et les intervenants du foyer afin notamment de coordonner et d'assurer la prise en charge médicale de B.________.

 

8.                Par courrier du 14 octobre 2024, Me Giuliano Scuderi a notamment relevé que le document dont la DGEJ-ORPM [...] réclamait la signature de X.________ permettait uniquement aux éducateurs du foyer de consulter le dossier médical et d'être renseignés, mais aucunement de gérer le suivi médical, prendre des décisions et d'amener les enfants aux rendez-vous médicaux. Revenant sur les événements dont C.________ aurait été victime, il s’opposait à ce que les deux enfants prennent part au camp prévu par le foyer du 19 au 25 octobre 2024. Il requérait la révocation de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 octobre 2024, concluant à ce qu’il soit donné ordre à la DGEJ de ne pas faire partir les enfants en camp avec le foyer et à ce que les enfants soient placés chez leur mère pendant la durée des vacances, à tout le moins jusqu’à ce qu’une autre entité puisse prendre en charge les enfants.

 

9.                Par courriers du même jour, la justice de paix a informé chacun des parents du fait qu’elle envisageait de nommer un curateur de représentation aux enfants B.________ et C.________ dans le cadre de l’enquête en placement et leur a imparti un délai échéant au 21 octobre 2024 pour se déterminer à cet égard, étant précisé qu’en l’absence de réponse, il serait statué en l’état du dossier.

 

              Parallèlement, la justice de paix a imparti à la DGEJ-ORPM [...] un délai au 18 octobre 2024 pour se déterminer sur le courrier de Me Scuderi du 14 octobre 2024.

 

10.            Par courrier du 17 octobre 2024, [...], cheffe de l'ORPM [...], et P.________ ont confirmé leur demande de retrait de l’autorité parentale de X.________. Ils indiquaient que pour le cas où cette demande ne devait pas pouvoir être traitée en l’état, une curatelle de représentation de mineur en faveur des enfants C.________ et B.________ au sens de l’art. 306 al. 2 CC devait leur être confiée en complément du mandat de placement et de garde. A l'appui de leur requête, ils ont confirmé que la collaboration entre X.________ et les professionnels était impossible, que les échanges étaient houleux, agressifs et menaçants, et que la question de la prise en charge des suivis médicaux occultait complètement le suivi des enfants et leur quotidien au foyer.

 

              J.________ et P.________ ont également ajouté que la mère ne respectait pas le cadre et l'organisation des rendez-vous médicaux et qu'elle s'ingérait en permanence dans l'accompagnement des enfants par l'équipe éducative du foyer.

 

              Ce courrier n’a pas été communiqué aux parents des enfants.

 

11.            Le 31 octobre 2024, la justice de paix a prolongé le délai imparti à Y.________ pour se déterminer sur le courrier de Me Scuderi du 14 octobre 2024 ainsi que sur le fait que la justice de paix envisageait de nommer un curateur de représentation aux enfants dans le cadre de l'enquête en placement.

 

12.            Par courrier du 14 novembre 2024, Me Zoubair Toumia ne s'est pas formellement déterminé sur l'opportunité d'instituer une mesure de curatelle de représentation en faveur de l'enfant B.________. Il relevait ce qui suit : « en ce qui concerne la nomination d'un curateur, il me semble qu’il ne s’agit pas de la question centrale dans la présente affaire ». Il estimait que B.________ devait pouvoir être placé chez son père, une telle mesure étant la plus adéquate et proportionnelle au bien-être de l’enfant.

 

13.            Par courrier du 25 novembre 2024, Me Scuderi, pour X.________, s’est étonné du fait qu’aucune décision n’avait été rendue ensuite de son courrier du 14 octobre 2024, que les enfants s’étaient rendus au camp organisé par le foyer et a requis qu’une décision soit prise à très brève échéance.

 

 

              En droit :

 

 

1.                 

1.1.          Le recours est dirigé contre une décision rendue par la justice de paix instituant une curatelle de représentation de mineur (empêchement des parents) au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de l’enfant B.________. Il s’agit d’une décision au fond et non de mesures provisionnelles comme l’ont mal compris les conseils des recourants.

 

1.2.           

1.2.1.   Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, ci-après : Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).

 

              En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).

 

1.2.2.   L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C 1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. CCUR 27 juillet 2020/151 ; JdT 2011 III 43).

 

              La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).

 

              Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

 

1.3.          En l’espèce, motivés et interjetés en temps utile par les père et mère du mineur concerné, parties à la procédure, les recours sont recevables.

 

              Vu l’issue des recours, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et à interpeller les autres parties à la procédure, qui auront l’occasion d’être entendues dans le cadre de la reprise de la procédure.

 

 

2.                 

2.1.          Les recourants invoquent une violation du droit d’être entendu. Ils font valoir que la requête de la DGEJ du 17 octobre 2024 tendant à l’institution d’une mesure de curatelle de représentation de mineur en faveur des enfants B.________ et C.________ ne leur a pas été transmise, les empêchant de se déterminer sur les motifs invoqués par la DGEJ, de demander la tenue d’une audience, de déposer des moyens de preuve ou encore de proposer d’autres mesures.

 

              Sur le fond, Y.________ fait valoir que tous les arguments développés dans la décision de la justice de paix concernent X.________ et que l’autorité de première instance n’a manifestement rien à lui reprocher. De son côté, X.________ conteste tout problème de collaboration et soutient que celle-ci se passe bien tant avec les professionnels de la santé qu’avec l’école. Elle estime, à tout le moins, que cette question devrait être instruite.

 

2.2.           

2.2.1.   Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’obtenir et de participer à l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes et de se déterminer sur son résultat, d’avoir accès au dossier et de prendre connaissance de toute pièce du dossier ainsi que de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l’estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier appelle des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 139 II 489 consid. 3.3 ; ATF 138 I 484 consid. 2.1), que cela soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (CCUR 3 mars 2021/56).

 

              Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 135 I 279 consid. 2.2 ; ATF 127 III 193 consid. 3 ; sur le tout : TF 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2).

 

2.2.2.   La tenue d’une audience n’est pas systématiquement nécessaire dans toutes les affaires de protection de l’enfant. Toutefois les parties doivent pouvoir se déterminer sur les requêtes et autres demandes qui conduisent à une décision de l’autorité avant que celle-ci ne soit rendue (dans ce sens cf. CCUR 5 novembre 2024/ 250).

 

2.3.          Avec les recourants, il faut constater que le dossier ne contient aucune trace de la transmission du courrier de la DGEJ-ORPM [...] du 17 octobre 2024 aux parties. Il apparait tout au plus qu’une possibilité de détermination leur a été accordée par courriers du 14 octobre 2024, adressé à chacun des parents, qui mentionnait que la justice de paix envisageait « de nommer un curateur de représentation aux enfants dans le cadre de l’enquête en placement ». Toutefois, aucune annexe n’était mentionnée et ne semble avoir été envoyée selon le procès-verbal des opérations.

 

              Après plusieurs prolongations, le recourant Y.________ s’est déterminé le 14 novembre 2024. Toutefois, comme le relève la justice de paix dans la décision attaquée, il ne s’est pas formellement déterminé sur l’institution d’une curatelle de représentation, estimant qu’il ne s’agissait pas de la question centrale dans la présente affaire.

 

              Sans qu’on comprenne vraiment pourquoi, X.________ ne s’est pas déterminée dans le délai qui lui avait été imparti par courrier du 14 octobre 2024, qui mentionnait pourtant qu’une curatelle de représentation était envisagée. Elle s’est contentée, par courrier du 25 novembre 2024, de s’étonner du fait qu’aucune suite n’avait été donnée à son courrier du 14 octobre 2024.

 

              Quoiqu’il en soit, force est de constater que le courrier de la DGEJ-ORPM [...] du 17 octobre 2024 – sur lequel s’est pourtant fondée la justice de paix pour motiver sa décision d’instituer une curatelle de représentation de mineur en faveur de B.________ – n’a jamais été transmis aux recourants.

 

              Le droit d’être entendus de ceux-ci a donc été violé et la réparation de ce vice n’est pas possible sans instruction supplémentaire. Par conséquent, la décision entreprise doit être annulée et la cause renvoyée à la justice de paix pour que le droit d’être entendu puisse être exercé dans les formes.

 

3.                 

3.1.          En conclusion, les recours doivent être admis et la décision litigieuse annulée, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour instruction et nouvelle décision dans le sens de ce qui précède.

 

3.2.          Y.________ et X.________ ont tous deux requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

 

3.2.1.   Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’art. 119 al. 5 CPC prévoit que l’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours.

 

              Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ).

 

3.2.2.   Les conditions précitées étant remplies, il y a lieu d’accorder aux recourants l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et de désigner Me Zoubair Toumia en qualité de conseil d’office de Y.________ et Me Giuliano Scuderi en qualité de conseil d’office de X.________.

 

              En cette qualité, Me Zoubair Toumia et Me Giuliano Scuderi ont droit à une rémunération équitable pour les opérations et débours dans la procédure de recours.

 

              Selon la liste des opérations du 2 avril 2025, Me Toumia indique avoir consacré, pour la période 3 février au 31 mars 2025, 4h35 au traitement de la cause. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée doit être admise. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Toumia pour la procédure concernant B.________ est fixée à 909 fr. 65 (4h35 x 180 + 2% de débours + 8,1 % de TVA), débours et TVA compris.

 

              Selon la liste des opérations du 2 avril 2025, Me Scuderi indique avoir consacré 2h45, pour la période 5 février au 2 avril 2025, aux procédures concernant les enfants B.________ et C.________. Il précise qu’il y a lieu de ne prendre en compte que la moitié du montant total dans le cadre de la procédure concernant B.________, l’autre moitié étant à mettre en relation avec la procédure concernant C.________. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée est adéquate et peut être admise. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Scuderi pour la procédure concernant B.________ est fixée à 272 fr. 90 ((2h45)/2 x 180 + 2% de débours + 8,1 % de TVA), débours et TVA compris, conformément à son décompte dont il n’y a pas lieu de s’écarter.

 

              Ces indemnités sont provisoirement laissées à la charge de l’Etat.

 

3.3.          Compte tenu de l’issue du recours et dans la mesure où les recourants obtiennent gain de cause, les frais judiciaires de deuxième instance, par 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) seront laissés à la charge de l’Etat (art. 106 al. 2 CPC).

 

3.4.          Quand bien même les recourants obtiennent gain de cause en étant assistés de mandataires professionnels, il n’y a pas lieu de leur allouer de dépens de deuxième instance. En effet, la justice de paix n'a pas qualité de partie, mais d'autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (ATF 140 II 385 consid. 4.1 et 4.2 ; CCUR 17 avril 2023/72 et les références citées ; Tappy, CR CPC, op. cit., n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495 ).

 

3.5.          Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).

 

              Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Les recours de X.________ et Y.________ sont admis.

 

              II.              La décision de la Justice de paix du district de Nyon du 2 décembre 2024 concernant l’enfant B.________ est annulée.

 

              III.              La cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Nyon pour nouvelle décision au sens des considérants.

 

              IV.              La requête d'assistance judiciaire de X.________ est admise, Me Scuderi étant désigné conseil d'office de la recourante pour la procédure de recours, avec effet au 5 février 2025.

 

              V.              La requête d'assistance judiciaire de Y.________ est admise, Me Toumia étant désigné conseil d'office du recourant pour la procédure de recours, avec effet au 3 février 2025.

 

              VI.              L’indemnité d’office de Me Giuliano Scuderi, conseil de la recourante X.________, est arrêtée à 272 fr. 90 (deux cent septante-deux francs et nonante centimes), débours et TVA compris, et provisoirement laissée à la charge de l’Etat.

 

              VII.              L’indemnité d’office de Me Zoubair Toumia, conseil du recourant Y.________, est arrêtée à 909 fr. 65 (neuf cent neuf francs et soixante-cinq centimes), débours et TVA compris, et provisoirement laissée à la charge de l’Etat.

 

              VIII.              Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des indemnités respectives de leur conseil d'office, laissées provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu'ils seront en mesure de le faire.

             

              IX.              Les frais judiciaires de deuxième instance, par 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

             

              X.              L'arrêt est exécutoire.

 

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Giuliano Scuderi (pour X.________),

‑              Me Zoubair Toumia (pour Y.________),

-              DGEJ-ORPM [...], à l’att. de M. P.________,

et communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Nyon,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :