TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

L824.034025-241685

79


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

___________________________________

Arrêt du 1er mai 2025

__________________

Composition :               Mme              Chollet, présidente

                            M.              Krieger et Mme Bendani, juges

Greffière              :              Mme              Aellen

 

 

*****

 

 

Art. 310 et 445 CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 septembre 2024 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause concernant l’enfant Z._______, à [...].

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 septembre 2024, notifiée aux parties le 3 décembre 2024, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de X.________ sur l’enfant Z._______, née le [...] 2016 (I), maintenu la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de l’enfant Z._______ (II), dit que la DGEJ exercerait les tâches suivantes : placer la mineure dans un lieu propice à ses intérêts, veiller à ce que la garde de la mineure soit assumée convenablement dans le cadre de son placement et veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec sa mère (III), invité la DGEJ à remettre à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de Z._______ dans un délai de cinq mois dès notification de la présente ordonnance (IV), rappelé à la mère que la prétention à la contribution d’entretien de l’enfant passe à la DGEJ avec tous les droits qui lui sont rattachés dès le jour du placement et que le parent est tenu de rembourser les frais d’entretien de son enfant placé ou d’y contribuer en fonction de ses revenus conformément à son obligation d’entretien (V), déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VI) et dit que la décision sur les frais de la procédure provisionnelle était renvoyée à la décision finale (VII).

 

              En droit, les premiers juges ont retenu que la mesure de curatelle d’assistance éducative instituée en 2021 en faveur de l’enfant Z._______ n’était plus suffisante pour assurer le bon développement de l’enfant. En effet, Z._______ se trouvait régulièrement menacée par la parentalité dysfonctionnelle, à tout le moins partiellement, de la mère régulièrement défaillante et de son incapacité à collaborer avec les différents intervenants, qui entraînait des retards conséquents dans la mise en place des mesures nécessaires. Les premiers juges ont estimé que les documents produits par X.________ ne démontraient pas sa capacité à collaborer mais seulement le fait que certaines mesures avaient été mises en place en faveur des enfants lorsqu’ils se trouvaient encore à domicile. Au vu de ces éléments, la justice de paix a acquis la conviction qu’un retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant Z._______ constituait la seule mesure apte à préserver l’enfant des mises en danger auxquelles elle était exposée, aucune mesure moins incisive n’étant alors susceptible d’apporter à l’enfant la protection dont elle avait besoin et d’éviter que son développement ne soit compromis.

 

              Une décision similaire a été rendue concernant l’enfant B.________.

 

B.              Par acte du 13 décembre 2024, X.________ (ci-après : la recourante), par son conseil, a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que l’ordonnance de mesures provisionnelles soit « rectifiée » comme il suit : le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence est annulé et la garde de l’enfant Z._______ est confiée à la mère. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance. Elle a requis la restitution de l’effet suspensif, ainsi que l’assistance judiciaire.

 

              Par décision du 17 décembre 2024, le juge délégué de la Chambre de céans a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif.

 

              Par avis du 6 janvier 2025, le juge délégué a informé la recourante qu’elle était, en l'état, dispensée d'avance de frais, la décision définitive sur sa requête d'assistance judiciaire étant réservée.

 

              Par courrier du 4 mars 2025, Me Giuliano Scuderi, pour X.________, a requis de l’autorité de céans qu’elle entreprenne tout son possible pour instruire rapidement le dossier et rendre une décision.

 

 

C.              La Chambre retient les faits suivants :

 

 

1.                Z._______, née le [...] 2016, est la fille de X.________. Sa filiation paternelle n’est à ce jour pas établie.

 

              X.________ est également la mère quatre autres enfants, soit B.________, né le [...] 2018, [...], née le [...] 2003, [...], née le [...] 2005 et [...], née le [...] 2010. Les enfants sont de pères différents. Les deux aînées vivent avec leur père et n’ont que peu de contact avec leur mère.

 

              [...], qui souffre du syndrome [...] et qui est polyhandicapée, est prise en charge par l’institution [...]. Z._______ et B.________i souffrent de troubles du spectre autistique, ce qui nécessite beaucoup de suivis et de contacts avec les institutions et l’école.

 

2.                La DGEJ intervient auprès de cette famille depuis 2004, tout d’abord en lien avec la situation de la fille aînée de X.________, [...]. Concernant Z._______ en particulier, la DGEJ est intervenue sur la base d’un signalement en 2019 rapportant de la violence domestique ainsi que des négligences et des mises en danger des enfants. En janvier 2020, la DGEJ a déposé une dénonciation pénale contre la mère pour maltraitance et négligence à l’encontre de ses enfants.

 

3.                En 2020, une enquête en limitation de l’autorité parentale en faveur des enfants B.________ et Z._______ a été ouverte par l’autorité de protection.

 

4.                Par décision du 27 septembre 2021, la justice de paix a mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale instruite en faveur des enfants Z._______ et B.________, institué une mesure de curatelle d’assistance éducative en faveur des enfants prénommés et désigné [...], assistant social auprès de la DGEJ – ORPM [...], en qualité de curateur.

 

              En substance, l’autorité de protection avait alors retenu – sur la base d’un rapport d’expertise familiale établi par la Dre [...] le 15 février 2021 – que les capacités éducatives de X.________ étaient entravées par ses troubles de la compréhension, par ses réactions impulsives et par la relation indifférenciée et symbiotique qu’elle entretenait avec ses enfants.

 

5.                Dans le bilan de l’action socio-éducative pour l’année 2022, établi par la DGEJ-ORPM [...] le 14 novembre 2022, [...], adjointe à la Cheffe d’Office, et [...] assistant social auprès de la DGEJ, relevaient que la collaboration avec X.________ était toujours compliquée, la prénommée se sentant persécutée par la DGEJ, ayant tendance à empêcher que les informations soient transmises à cette dernière et semblant avoir besoin de montrer ce qu’elle faisait de bien. La prénommée s’était parfois montrée agressive avec des professionnels. Z._______ commençait alors sa deuxième année en école ordinaire avec beaucoup d’aménagements afin de lui permettre d’atteindre les objectifs standards. Elle bénéficiait notamment de suivis logopédique et d’ergothérapie. L’école avait proposé à la mère une guidance parentale, mais celle-ci avait refusé, disant privilégier la recommandation du Centre de l’autisme tendant à faire une demande d’accompagnement parental auprès du CHUV.

 

6.                L’année suivante, au terme du bilan de l’action socio-éducative pour l’année 2023, établi le 24 janvier 2024, [...] et [...] concluaient en ces termes :

 

              « Synthèse et propositions :

 

La mère montre un réel attachement à sa fille et se mobilise pour elle. Z._______ semble moins impactée par l’incohérence de son environnement que son frère cadet. Elle est pourtant exposée au langage inapproprié de sa mère ainsi qu’à ses tensions et les conflits avec la DGEJ et les professionnels du réseau. Elle a eu rapporté cela à l’école.

 

L’historique de notre prise en charge relève que la mère n’a pas été en mesure de prendre les bonnes décisions au bon moment, elle a engendré des retards dans les prises en charge et fermé des opportunités de développement pour sa fille. Ces refus d’orientation par les professionnels et les nombreux retards à mettre en place les mesures nécessaires portent préjudice au développement de Z._______ même si ses progrès ont permis, avec beaucoup d’adaptations, un enclassement à l’école ordinaire ».

 

 

              Il ressortait également de ce bilan que la mère s’était opposée aux conclusions d’une procédure d’évaluation standardisée (PES) qui avait conclu à l’orientation du petit frère de Z._______, B.________, vers un établissement de pédagogie spécialisée pour son entrée à l’école. Le cadet avait en conséquence été scolarisé en école ordinaire à compter de la rentrée d’août 2023. En novembre 2023, un premier réseau avait dû être organisé en raison des gros retards et des difficultés comportementales et de gestion de la frustration rapportés par les enseignants. Il avait été constaté que l’enfant, qui criait, tapait et mordait, avait besoin d’un soutien spécialisé continu et d’une prise en charge spécialisée. Au terme de ce réseau, il avait néanmoins été décidé de poursuivre la scolarisation de B.________ en école ordinaire avec un soutien renforcé de l’Office du soutien pédagogique et de l’enseignement spécialisé (ci-après : OSPES), une réévaluation étant prévue en novembre 2024. A ce stade toutefois, l’inspecteur de l’OSPES avait communiqué à la DGEJ ses inquiétudes, relevant que l’attitude de la mère et son discours devant les enfants aliénaient toutes les interventions des professionnels.

 

7.                Dans un rapport d’expertise complémentaire du 15 novembre 2023, la Dre [...] a conclu au maintien de l’autorité parentale à X.________ en ce qui concernait les enfants [...], Z._______ et B.________, et au maintien du droit de garde à X.________ en ce qui concernait les enfants Z._______ et B.________. Elle précisait néanmoins que, pour le cas où la mère devait s’opposer à une proposition de l’école visant une réorientation des enfants Z._______ et/ou B.________ vers une structure d’enseignement spécialisé, il y aurait lieu d’envisager un retrait de garde et le placement des enfants dans une structure DGEJ. Enfin, l’experte préconisait le maintien du mandat de surveillance éducative attribué à la DGEJ, avec, si nécessaire, l’attribution d’un mandat de représentation médicale à la DGEJ afin de garantir la stabilité en ce qui concerne le pédiatre des enfants.

 

8.                Par jugement du 12 décembre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a notamment condamné X.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et violation du devoir d’assistance ou d’éducation à une peine privative de liberté de 180 jours et a dit qu’elle était la débitrice de Z._______ et de B.________ de la somme de 2'000 fr. chacun, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er octobre 2020, et de [...] de la somme de 15'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er février 2021, à titre de réparation du tort moral. Ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel pénal le 22 mai 2024.

 

              En substance, il a été reproché à X.________ de s’en être prise physiquement à plusieurs reprises à ses enfants Z._______ et B.________ en les frappant notamment au visage, leur occasionnant des hématomes, et de ne pas avoir apporté les soins nécessaires à sa fille [...], en situation de polyhandicap et privée de toute autonomie, en omettant de changer sa couche et ses vêtements, en lui coupant les ongles à l’extrême limite de la matrice et d’avoir négligé son hygiène intime, celle-ci présentant des traces de selles dans son vagin. Ces faits se sont déroulés à tout le moins entre septembre 2019 et décembre 2021.

 

              Il ressortait en outre de ce jugement que X.________ avait déjà été condamnée, le 9 août 2018, par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, à 120 jours-amende à 30 fr., peine d’ensemble se rapportant à un jugement du 3 octobre 2013 lors duquel elle avait été condamnée à 10 jours-amende avec sursis, et amende de 900 fr., pour voies de fait à réitérées reprises contre une personne protégée et violation du devoir d’assistance ou d’éducation. Ces faits concernaient des actes de maltraitance commis sur sa fille [...]. 

 

9.                Par courrier du 29 janvier 2024, l’ORPM [...] a réitéré ses inquiétudes concernant la situation des enfants Z._______ et B.________, faisant notamment état de ce qui suit :

 

« En conclusion, la parentalité que peut offrir la mère est dysfonctionnelle, à tout le moins partiellement, régulièrement défaillante, centrée sur ses besoins et en grave manque de cohérence. Les enfants sont exposés à des négligences graves et répétées, voire à de la maltraitance physique. Ils sont exposés et instrumentalisés dans les conflits domestiques et avec les professionnels. Nous ignorons quelle est la part de la génétique dans les troubles de B.________ et de Z._______, mais nous partageons l’hypothèse de l’OSPES sur l’hypothèse que l’incohérence de l’environnement a eu un impact sur ceux-ci.

 

Au vu de ce qui précède, nous proposons à votre Autorité d’agender une audience dans les plus brefs délais afin de discuter d’une prise en charge institutionnalisée pour Z._______ et B.________ et cela par le biais d’un mandat de protection adapté.

 

La pertinence d’un retrait de l’autorité parentale de Mme X.________ (ndr. X.________) se pose, Madame étant clairement dans l’incapacité de l’exercer de manière adéquate, voire l’exerçant de manière à nuire à ses enfants. Nous pensons à son incapacité à comprendre les réels besoins de ses enfants, aux entraves dans la mise en place des soins dont ils ont besoin, aux refus d’une scolarité adaptée pour eux. Son attitude agressive, constamment dénigrante, ses difficultés à collaborer avec les professionnels qui entourent les enfants mettent en échec la cohérence dans les réponses apportées aux enfants, sans compter que les retards dans la mise en place de telles réponses sont intolérables en considération du jeune âge des cadets. Les mandats judiciaires en vigueur et les mesures ambulatoires mises en place jusqu’à présent se sont révélées insuffisantes pour assurer la protection des trois mineurs. Même la mesure judiciaire en faveur de [...] ne suffit pas à en assurer correctement sa protection. Les graves défaillances de Mme X.________ dans l’exercice de l’autorité parentale impactent le bon développement des enfants et cela depuis leur naissance ».

 

10.            Le 23 avril 2024, l’ORPM [...] a requis de la justice de paix que le droit de déterminer le lieu de résidence de X.________ sur l’enfant Z._______ lui soit retiré. Une demande similaire a été adressée concernant B.________. Les intervenants de l’ORPM ont au surplus requis l’ouverture d’une enquête en retrait de l’autorité parentale en faveur des enfants [...], Z._______ et B.________.

 

11.            Le 6 mai 2024, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) a tenu une audience en présence de X.________ et [...], représentante de la DGEJ.

 

              X.________ a expliqué que la collaboration avec les différents professionnels qui entouraient ses enfants était bonne, à l’exception de celle avec la DGEJ-ORPM [...] qui restaient fluctuantes, car l’institution ne répondait pas à ses demandes. Elle avait le sentiment qu’elle resterait toujours dans le collimateur de la DGEJ.

 

              [...] a confirmé les conclusions du rapport de la DGEJ-ORPM [...] du 29 janvier 2024. Ella a indiqué que les propos de X.________ ne correspondaient pas à la réalité et que la collaboration entre la mère et les professionnels demeurait complexe et conflictuelle. Elle a expliqué que les conclusions de la DGEJ-ORPM [...] tendant au placement des enfants et au retrait de l’autorité parentale de X.________ s’expliquaient en particulier par les importantes défaillances dans la prise en charge des enfants, étant précisé que la mère ne faisait pas le nécessaire en temps voulu et que les mesures en faveur des enfants étaient toujours mises en place avec beaucoup de retard.

 

12.            Le 16 juillet 2024, [...], chef du Service de la Cohésion sociale de la ville de [...], a signalé à la DGEJ la situation des enfants [...], Z._______ et B.________. Il a expliqué que les enfants Z._______ et B.________ fréquentaient les structures d’accueil parascolaires, qu’ils présentaient des retards dans leur développement et que huit personnes étaient inscrites à l’adresse de X.________. Un déménagement de X.________ était envisagé en raison de la future démolition de l’immeuble où elle résidait.

 

              Par courrier du 19 juillet 2024, [...], cheffe de l’ORPM [...], a informé l’autorité de protection de ce nouveau signalement et du fait qu’elle envisageait le placement de Z._______ et B.________ dès la semaine du 12 août 2024 au Foyer [...].

 

13.            Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 juillet 2024, la justice de paix a retiré provisoirement à X.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de Z._______ et confié un mandat provisoire de placement et de garde à la DGEJ-ORPM [...], qui se chargerait de placer l’enfant au mieux de ses intérêts.

 

              L’autorité de protection a rendu une décision semblable concernant l’enfant B.________.

 

              Z._______ et B.________ ont été placés au foyer du [...] à compter du 15 août 2024.

 

14.            Par courrier du 17 septembre 2024, Me Giuliano Scuderi, conseil de X.________, a indiqué que, contrairement à ce qui avait été exposé par la DGEJ-ORPM [...] dans son courrier du 29 janvier 2024, X.________ prenait les devants et allait, de sa propre initiative, consulter les professionnels pour détecter les troubles dont pourraient souffrir ses enfants et ainsi permettre la meilleure prise en charge possible. A l’appui de ses explications, l’avocat a notamment produit des attestations de suivi logopédique et ergothérapeutique pour l’enfant Z._______. En outre, Me Giuliano Scuderi a indiqué que sa cliente estimait que le foyer n’était pas adapté pour ses enfants et se questionnait sur la prise en charge de ceux-ci ainsi que sur l’âge des autres résidents.

 

15.            Le 30 septembre 2024, la justice de paix a entendu X.________, assistée de son conseil Me Giuliano Scuderi, et P.________, assistant social auprès de la DGEJ-ORPM [...].

 

              Me Giuliano Scuderi a produit des pièces complémentaires, à savoir une attestation de suivi établi par le Centre de prévention [...] le 26 septembre 2024 et un certificat médical établi par le Dr [...], psychiatre à [...], le 25 septembre 2024.

 

              P.________ a expliqué que le placement des enfants en foyer était plutôt positif et que la fratrie se développait favorablement même si les professionnels se heurtaient régulièrement à l’absence de collaboration de la mère. A titre d’exemple, il a indiqué que la directrice adjointe de l’institution ne souhaitait plus effectuer d’entretien avec X.________ ou encore que la mère n’avait pas donné suite aux demandes de l’équipe éducative visant à mettre en place les différents suivis médicaux en faveur des enfants, lesquels ne bénéficiaient toujours pas des prises en charge nécessaires. Il estimait que le comportement de la mère allait à l’encontre de l’intérêt des enfants, qui souffraient de cette situation. La communication entre les différents intervenants dans le quotidien de Z._______ était très compliquée, notamment en raison des tensions avec X.________.

 

              Me Scuderi a déclaré s’interroger sur l’opportunité de la mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence compte tenu du complément d’expertise réalisé en novembre 2023. Il a également relevé que les pièces qu’il avait produites attestaient de la bonne collaboration de X.________ avec les différents professionnels qui entouraient les enfants. Enfin, il a insisté sur l’importance d’examiner ce qui avait été mis en place par la prénommée avant le placement des enfants.

 

              X.________ a exposé qu’elle ne souhaitait pas que les suivis de ses enfants soient pris en charge par le foyer, estimant que l’institution n’était pas en mesure de mettre en place les suivis nécessaires et qu’elle pouvait tout à fait le faire elle-même. Pour le surplus, elle a expliqué que le foyer ne correspondait pas aux besoins spécifiques de ses enfants et que les professionnels faisaient preuve de négligence, notamment en faisant usage de taxis pour l’exercice du droit de visite. Elle considérait au demeurant avoir été victime de mobbing de la part de P.________ et elle déplorait n’avoir aucune communication de la part du foyer.

 

              Au terme de cette audience, X.________ a été informée par l’autorité de protection que, dans l’éventualité où le document requis par le foyer en vue de la mise en place des suivis thérapeutiques des enfants ne pourrait pas être signé, l’institution d’une curatelle de représentation de mineur pour les questions médicales se poserait.

 

16.            Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 octobre 2024, la juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de X.________ du 8 octobre 2024 et confirmé le mandat provisoire de placement et de garde à la DGEJ qui se chargerait de placer B.________ et Z._______ au mieux de leurs intérêts.

 

17.            Par courrier du 10 octobre 2024, [...] et P.________, respectivement adjointe à la cheffe d'Office et assistant social pour la protection des mineurs à la DGEJ-ORPM [...], ont expliqué que la collaboration de X.________ avec les différents professionnels qui entouraient les enfants Z._______ et B.________ au quotidien était compliquée et que, sans amélioration, une curatelle de représentation de mineur s'avérerait nécessaire pour assurer les soins médicaux et thérapeutiques des enfants prénommés.

 

18.            Par décision du 2 décembre 2024, notifiée aux parties le 30 janvier 2025, la justice de paix a institué une curatelle de représentation de mineur (empêchement des parents) au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de l’enfant Z._______ et nommé P.________, assistant social auprès de la DGEJ-ORPM [...], en qualité de curateur.

 

              Une décision identique a été rendue en faveur de B.________.

 

              Ces décisions ont toutefois été annulées par arrêts de la Chambre de céans du 7 avril 2025 en raison d’une violation du droit d’être entendu.

 

 

 

 

              En droit :

 

1.                 

1.1.          Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles en tant qu’elle ordonne le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence sur l’enfant Z._______, ainsi que le placement de l’enfant par la DGEJ.

 

1.2.          Contre une telle ordonnance, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC ; Droese in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB l], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, BSK ZGB l, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, P. 2940).

 

              En vertu de l'art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l'adulte, respectivement de l'enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).

 

              L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC, l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB l, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. CCUR 27 juillet 2020/151 ; JdT 2011 III 43).

 

              La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC).

 

              Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

 

1.3.          En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère de la mineure concernée, partie à la procédure, le recours est recevable.

 

              Il a été renoncé à interpeller l’autorité de protection de l’enfant.

 

 

2.                 

2.1.          La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, ch 1.1 ad art. 450 ss CC).

 

2.2.          La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC, applicables par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; 131 III 553 consid. 1.2.3).

 

2.3.          Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 314 al. 1 et 445 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection, à savoir du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 al. 1 let. j LVPAE). Cependant, selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et le placement de celui-ci ne sauraient relever de la compétence d'un membre unique de l'autorité de protection, hormis lorsqu'ils sont prononcés à titre superprovisionnel, en tant que de telles mesures portent généralement une atteinte grave à des droits fondamentaux de l'enfant, singulièrement au respect de sa vie familiale, avec effet également pour les parents voire pour des tiers, en sorte que l'examen de ces questions par une autorité collégiale s'impose (art. 445 al. 2 CC ; ATF 148 I 251 consid. 3.7 et 3.8).

 

2.4.          En l'espèce, l’ordonnance litigieuse a été rendue par la justice de paix in corpore, qui a procédé à l’audition de la mère, assistée de son conseil, ainsi que du représentant de la DGEJ, en dernier lieu, le 30 septembre 2024. Z._______, âgée de 8 ans et demi, n’a pas été entendue. Compte tenu du trouble du spectre autistique dont elle souffre, du fait que l’enfant a été entendue par les assistants sociaux de la DGEJ-ORPM [...] et de l’existence d’une expertise familiale, établie par la Dre [...] en 2021 et complétée en 2023, l’audition de l’enfant ne s’avère pas indispensable au stade des mesures provisionnelles.

 

              L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

 

 

3.                 

3.1.          La recourante fait valoir que la décision serait contraire au complément d’expertise du 15 novembre 2023, que la DGEJ ne serait pas crédible, que l’environnement offert au domicile de la mère serait adéquat, que l’autorité de première instance aurait violé la maxime inquisitoire, que la décision serait partiale et que le foyer où ont été placés les enfants serait inadéquat.

 

3.2.          Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). Du fait de leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ;
CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2 ; TF 5A_874/2016 du 26 avril 2017 consid. 4.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC, P. 903).

 

3.3.           

3.3.1.   L’intérêt de l’enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. D’après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit civil de l’enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l’enfant, sans égard à la cause du danger. L’Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d’eux-mêmes à la situation et refusent l’assistance que leur offrent les services d’aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s’agit alors de compléter, et non d’évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation dans l’intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du Code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, FF 1974 II p. 84 ; Meier, in : Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024, n. 39 ad intro art. 307-315b CC ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. l, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814).

 

              En règle générale, la garde d’un enfant appartient au détenteur de l’autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d’encadrement de l’enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l’assistance, aux soins et à l’éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, vol. II/1, Fribourg 1987, p. 247 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1107, pp. 729 et 730).

 

              Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité de protection, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1744, pp. 1135 à 1138 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l'enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Toutes les mesures de protection de l’enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d’atteindre le but visé (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 ; TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1).

 

              Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l’enfant doit être pris en considération (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3).

 

3.3.2.   Selon l'art. 23 al. 1 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur.

 

3.3.3.   Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d’actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer).

 

3.4.           

3.4.1.   Dans un premier moyen, la mère relève que la justice de paix s’est écartée, sans le motiver, du complément d’expertise pédopsychiatrique de la Dre [...] du 15 novembre 2023, qui a conclu au maintien de la garde de Z._______ et B.________ à la mère, tout en précisant que le retrait du droit de garde et le placement des enfants devraient être envisagés pour le cas où la mère s’opposerait à une réorientation des enfants vers une école spécialisée.

 

              Sur ce premier point, il y a lieu de constater que les enfants sont tous deux scolarisés en école publique. La recourante plaide que cette scolarisation à l’école publique s’est faite conformément à la volonté de l’école. Elle relève que, concernant B.________, le maintien dans le système public a été convenu d’entente avec l’école et la DGEJ. Elle estime qu’elle ne s’est donc pas opposée à une éventuelle proposition de l’école ou des autorités et que la condition posée par l’experte pour envisager un retrait du droit de garde n’est pas réalisée. Elle ajoute qu’elle a entrepris de nombreuses démarches pour ses enfants, notamment lorsque ceux-ci vivaient encore auprès d’elle.

 

              Selon les rapports et bilan de la DGEJ, les difficultés de communication avec la mère existent depuis de nombreuses années et subsistent à ce jour. Pour la DGEJ, la mère est en effet dans l’incapacité de comprendre les réels besoins de ses enfants. Elle entrave la mise en place des soins dont ils ont besoin. Son attitude agressive, constamment dénigrante et ses difficultés à collaborer avec les professionnels qui entourent les enfants mettent en échec la cohérence dans les réponses apportées aux enfants. Enfin, son comportement engendre des retards intolérables dans la mise en place de telles réponses en considération du jeune âge des enfants. Les graves défaillances de X.________ dans l’exercice de l’autorité impactent le bon développement des enfants, et ont conduit la DGEJ, par courrier du 23 avril 2024, à requérir le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et le placement des enfants.

 

              S’il est exact que la recourante n’a pas eu besoin de s’opposer à une réorientation de Z._______ vers une école spécialisée, aucune proposition dans ce sens n’ayant été formulée récemment concernant cet enfant, elle s’est toutefois opposée à la guidance parentale proposée par l’école pour Z._______, disant vouloir privilégier la recommandation du Centre de l’autisme tendant à faire une demande d’accompagnement parental auprès du CHUV, qui n’a finalement pas pu être mis en œuvre.

 

              La recourante est manifestement dans l’incapacité de comprendre les besoins réels de ses enfants. Elle s’oppose aux mesures proposées (école spécialisée pour B.________ ou guidance parentale proposée par l’école concernant Z._______). Lorsqu’elle juge les démarches des professionnels inadéquates, soit elle les ignore – elle a ainsi refusé de donner suite aux demandes de l’équipe éducative du foyer visant à mettre en place les différents suivis médicaux en faveur des enfants – soit elle va, de sa propre initiative, consulter divers professionnels estimant que ses propres démarches permettent une meilleure prise en charge. Elle a ainsi interrompu le suivi logopédique mis en place auprès d’une logopédiste pour B.________ ou demandé une évaluation du centre cantonal de l’autisme avant de l’opposer aux conclusions des professionnels en charge du suivi de ses enfants. A cela s’ajoute que, lors de ses auditions par la justice de paix, la recourante a régulièrement remis en cause la prise en charge de ses enfants par le foyer, questionnant les compétences des intervenants, spécialement au niveau des suivis thérapeutiques. Un tel comportement illustre encore une fois l’ambivalence de la mère par rapport aux professionnels et son incapacité à comprendre les réels besoins de ses enfants. Aujourd’hui encore, elle remet en question les compétences des professionnels du foyer, estimant qu’il s’agit d’un lieu inadapté à ses enfants. Contrairement à ce qu’elle fait plaider, les difficultés de collaboration de la recourante ne se limitent pas à ses relations avec la DGEJ, puisque la directrice adjointe de l’institution ne souhaite à ce jour plus effectuer d’entretien avec la recourante. Par son comportement, son absence de collaboration et son discours devant les enfants, elle place ceux-ci dans un conflit de loyauté entre l’institution, les intervenants du [...] et les différents professionnels impliqués dans leur quotidien.

 

              Ces éléments sont en eux-mêmes suffisants pour constater, au stade des mesures provisionnelles, que l’autorité de protection pouvait s’écarter de la conclusion principale du complément d’expertise – tendant au maintien de l’autorité parentale et du droit de garde à la mère – en considérant que la condition préalable à cette conclusion posée par l’experte n’avait pas été respectée. En effet, force est de constater que l’experte avait posé comme condition à ce maintien le fait que la mère ne s’oppose pas aux recommandations des professionnels s’agissant de la scolarisation de ses enfants.

 

              Par surabondance, il convient de relever que, postérieurement au dépôt du rapport d’expertise du 15 novembre 2023, la recourante a été condamnée par jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte du 7 décembre 2023, confirmé par la Cour d’appel le 22 mai 2024. Elle a été reconnue coupable de lésions corporelles simples qualifiées et de violation du devoir d’assistance et d’éducation et condamnée à une peine privative de liberté de 180 jours, pour des maltraitances non seulement à l’égard de [...], mais aussi à l’égard de Z._______ et de B.________. Il ressortait au demeurant de ce jugement que la recourante avait déjà été condamnée, en 2013 puis en 2018, pour voies de fait qualifiées et violation du devoir d’assistance et d’éducation. A ce stade, il y a lieu de constater que les faits ayant conduit à cette condamnation, aujourd’hui définitive et exécutoire, ainsi que les antécédents de la recourante suffiraient à eux seuls à justifier le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence sur les deux enfants dont il est question et en particulier, dans le cas du présent recours, sur Z._______.

 

3.4.2.   Dans un deuxième moyen, la recourante invoque qu’elle a régulièrement pris des mesures en faveur des enfants et qu’elle s’est montrée collaborante. Elle fait valoir que les difficultés de collaboration qui lui sont reprochées ne concernent que les intervenants de la DGEJ.

 

              Il est vrai que les pièces produites par la recourante et émanant de divers intervenants font état d’une bonne collaboration de la mère avec certains intervenants. Toutefois, la réalité n’est pas aussi simple. En effet, si la mère apparaît collaborante avec certains intervenants, ce n’est manifestement le cas que lorsqu’elle les choisit elle-même et qu’elle entreprend des démarches de sa propre initiative. Dès que son comportement lui est d’une manière ou d’une autre reproché par ces intervenants, elle prend ses distances, interrompt les suivis ou remet en cause les professionnels. Elle fait alors preuve d’une attitude oppositionnelle, voire agressive et la DGEJ n’est pas la seule à se plaindre de l’absence de collaboration de la mère, puisque les intervenants du foyer, ainsi que l’inspecteur de l’OSPES ont également relevé que X.________, par son attitude et son discours devant ses enfants, avait régulièrement aliéné les interventions des professionnels.

 

              C’est donc à juste titre que l’autorité de protection a retenu que la collaboration de la recourante était défaillante et que celle-ci n’était pas en mesure de prendre les bonnes décisions au bon moment, engendrant ainsi des retards dans les prises en charge de ses enfants, fermant certaines opportunités de développement pour eux. Dans le cas du présent recours et compte tenu des troubles dont souffre Z._______, une telle défaillance de collaboration n’apparaît pas compatible avec le bien de l’enfant.

 

3.4.3.   Dans un troisième moyen, la recourante conteste que l’environnement offert à son domicile soit problématique et qu’elle ait empêché l’accès à son domicile par la DGEJ.

 

              Compte tenu des éléments qui précèdent, cet élément n’est pas déterminant. Quoi qu’il en soit, il ressort du dossier que la situation des enfants a fait l’objet de plusieurs signalements. Le dernier, émis en juillet 2024, émanait du Service de la Cohésion sociale de la ville de [...] dont il ressortait notamment que la recourante hébergeait plusieurs personnes à son domicile et qu’elle était exposée à une résiliation de son bail. L’autorité de protection était donc légitimée à retenir que le lieu de vie des enfants était problématique.

 

3.4.4.   Dans un moyen suivant, la recourante se plaint d’une violation de la maxime inquisitoire et de l’apparence d’une certaine partialité. Elle invoque qu’il n’a été donné aucune suite à certaines de ses demandes d’interpellation auprès des institutions et de certains intervenants. Elle allègue également que la justice de paix n’aurait instruit que dans le but de placer les enfants, qu’elle aurait tardé à rendre une décision ensuite des mesures superprovisionnelles ordonnées en juillet 2024, empêchant de ce fait la recourante de contester le placement. Elle se plaint encore de l’inadéquation du foyer du [...], relevant des violences subies par les enfants de ce foyer et le fait qu’aucune mesure n’aurait été prise à la suite d’abus sexuels subis par Z._______ au sein dudit foyer.

 

              Il convient en premier lieu de rappeler que l’ordonnance litigieuse est une ordonnance de mesures provisionnelles. La recourante pourra donc valablement renouveler ses requêtes dans le cadre de l’instruction au fond, les éléments au dossier apparaissant toutefois suffisants au stade des mesures provisionnelles. Il n’appartient en effet pas à la Chambre de céans, à ce stade, de mener une instruction détaillée. Ensuite, on ne discerne aucune violation des règles de procédure dans le traitement du dossier, notamment dans les délais entre les mesures superprovisionnelles, qui ont précédé de deux semaines le placement des enfants, et l’ordonnance litigeuse, dès lors que l’audience a été tenue le 30 septembre 2024 et que la décision a été rédigée puis rendue deux mois plus tard.

 

              Enfin, s’agissant de l’adéquation du foyer et des problèmes qu’y auraient rencontrés les enfants, ces questions sont sans incidence sur la présente procédure. En effet, le recours est dirigé contre le retrait du droit déterminer le lieu de résidence et le principe du placement des enfants, non contre le choix du nouveau lieu de résidence. La recourante revient longuement sur les événements et les difficultés qui sont apparus au Foyer du [...]. Or, encore une fois, même s’il pouvait être démontré que ce foyer devait ne pas être adapté à des jeunes enfants souffrant de trouble du spectre autistique – ce qui n’est pas établi en l’état du dossier – il appartiendrait à la DGEJ de s’en inquiéter, tout comme de faire diligence pour obtenir tous les éléments nécessaires à élucider ce qui s’est passé dans les faits relatés par la recourante et concernant Z._______. Toutefois, ces éléments sont sans incidence sur la conclusion qui s’impose, à savoir que le principe du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence se justifie.

 

3.4.5.   Dans un dernier moyen, la recourante conteste le caractère urgent du placement. Elle soutient que la situation était connue de l’autorité de longue date et que le placement a induit l’interruption des différents suivis mis en place.

 

              A cet égard, on se contentera de relever que le simple fait que la recourante a été condamnée pour des violences physiques sur ses enfants est suffisant pour justifier l’urgence du placement. Cette condamnation a été confirmée par arrêt de la Cour d’appel du 22 mai 2024. Elle est devenue exécutoire peu avant la décision de placement. A cela s’ajoute qu’un nouveau signalement est intervenu quelques jours avant la décision de mesures superprovisionnelles ordonnant le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence, qui relevait que huit personnes vivaient au domicile de la recourante et que celle-ci était susceptible d’être expulsée de son logement. Au vu de ces éléments, il y avait donc une situation d’urgence, à laquelle l’autorité de protection a répondu de manière adéquate.

             

              S’agissant de l’interruption d’éventuels suivis, il est évident que le changement de lieu de vie des enfants a forcément eu des incidences sur le quotidien des enfants. Il appartiendra à la DGEJ de poursuivre la mise en place de toutes les mesures nécessaires pour que chacun des enfants bénéficie dès que possible d’un suivi adéquat – si tel ne devait pas être encore le cas –, voire de déplacer les enfants dans un foyer plus adapté si cela devait s’avérer nécessaire. A cet égard, on ne peut que rappeler que la collaboration de la recourante est nécessaire et que, par son comportement ces derniers mois, elle n’a fait que retarder la mise en place de ces suivis, notamment en refusant de signer les documents requis par la DGEJ.

 

 

4.                 

4.1.          En conclusion, le recours de X.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

 

4.2.          La recourante a requis l’assistance judiciaire.

 

              Au vu du sort de la cause et des considérations qui ont conduit à la présente décision, le recours de X.________ était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). En effet, son recours est manifestement infondé dès lors que l’intérêt de l’enfant ne pouvait que conduire au rejet du recours.

 

4.3.          Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. pour l’émolument forfaitaire de décision (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’ordonnance sur effet suspensif rendue le 17 décembre 2024 (art. 60 al. 1 TFJC appliqué par analogie en vertu de l’art. 7 al. 1 TFJC), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              La requête d'assistance judiciaire de X.________ est rejetée.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de X.________.

 

              V.              L'arrêt est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

              Me Giuliano Scuderi (pour X.________),

-              ORPM [...], à l’att. de M. P.________,

-              [...], curatrice de représentation de Z._______,

 

et communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Nyon

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :