|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
OE23.011465-250384 76 |
CHAMBRE DES CURATELLES
___________________________________
Arrêt du 28 avril 2025
__________________
Composition : Mme Chollet, présidente
Mme Kühnlein et M. Oulevey, juges
Greffière : Mme Charvet
*****
Art. 389, 390, 394 al. 2, 395 al. 1, 442 al. 1 et 450 CC ; 188 al. 2 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, au [...], contre la décision rendue le 28 février 2025 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision rendue par voie de circulation du 28 février 2025, expédiée pour notification aux parties le 18 mars 2025, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a mis fin à l’enquête en institution de curatelle ouverte en faveur de B.________ (ci-après : la recourante, l’intéressée ou la personne concernée), née le [...] 1987, mais poursuivi l’enquête en placement instruite à l’égard de la prénommée (I), institué, au fond, une curatelle de représentation, avec limitation de l’exercice des droits civils, et de gestion au sens des art. 394 al. 2 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de B.________ (II), retiré à la précitée l’exercice de ses droits civils pour la gestion de l’ensemble de ses revenus et de sa fortune, à l’exception d’un compte désigné par sa curatrice comme étant à libre disposition, ainsi que pour la conclusion de tout contrat impliquant un engagement financier (III), maintenu O.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), en qualité de curatrice (IV), déterminé ses tâches, dont la remise de comptes avec un rapport sur son activité tous les deux ans (V et VI), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de la personne sous curatelle et, au besoin, à pénétrer dans son logement (VII), et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (VIII).
En droit, les premiers juges ont considéré en substance que l’expert mandaté n’avait jamais rencontré l’intéressée avant l’expertise qui lui avait été confiée dans le cadre de cette enquête, que la personne concernée n’avait pas été en mesure de produire d’éléments tendant à démontrer le contraire, que l’autorité de protection avait constaté que l’expertise réalisée remplissait les critères posés par la jurisprudence fédérale en matière de preuve probante, étant complète, compréhensible, et répondant à toutes les questions posées, à tout le moins concernant la problématique de l’institution d’une curatelle. La justice de paix a constaté que l’intéressée était, en raison de sa situation personnelle et de son état de santé, dans l’incapacité de gérer ses affaires de manière conforme à ses intérêts, qu’elle avait de ce fait besoin non seulement d’un accompagnement pour certaines démarches, mais également d’un représentant qui les accomplisse à sa place, qu’elle était par ailleurs susceptible de prendre des engagements contraires à ses intérêts ou d’être victime d’abus de la part de tiers, en sorte qu’une curatelle de représentation et de gestion était opportune et adéquate, laquelle devait être assortie d’une limitation de l’exercice des droits civils pour la gestion des revenus et de la fortune ainsi que pour la conclusion de tout contrat impliquant un engagement financier, au sens des art. 394 al. 2 et 395 al. 1 CC.
B. Par acte déposé le 26 mars 2025 sans l’aide d’un mandataire professionnel, B.________ a recouru contre cette décision, en concluant à sa réforme, en substance, en ce sens qu’aucune curatelle ne soit instituée ou qu’une mesure plus légère sous la forme d’une curatelle d’accompagnement soit instaurée, qu’elle ne soit pas privée de l’exercice des droits civils et que la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, à Yverdon-les-Bains, ne soit plus en charge de son affaire. Elle requiert en outre d’être entendue personnellement.
Interpellée conformément à l’art. 450d CC, la justice de paix a, par courrier du 10 avril 2025, renoncé à se déterminer, se référant à la décision entreprise.
C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
1. B.________ est née le [...] 1987 en [...] et s’est installée définitivement en Suisse à l’âge de 14 ans. Elle a travaillé quelque temps avant d’être mise au bénéfice d’une rente d’assurance-invalidité (AI) entière en raison d’un trouble schizo-affectif de type maniaque diagnostiqué en 2011. Elle consomme du cannabis.
En 2021, elle a été condamnée par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois à seize mois de privation de liberté ferme, dix jours-amende à 20 fr. et 600 fr. d’amende, pour lésions corporelles simples qualifiées, tentative de lésions corporelles simples, voies de fait, menaces, menaces qualifiées et dénonciation calomnieuse, au préjudice de son ex-mari ; le tribunal a en outre ordonné un traitement psychiatrique ambulatoire.
L’intéressée a résidé à [...], dans le district du Jura-Nord vaudois, d’octobre 2022 à juin 2023, puis a connu plusieurs changements d’adresse successifs, dont des périodes de séjour dans des hôtels, avant de s’installer au [...] en décembre 2024.
2. Le 3 janvier 2023, le juge de paix a ouvert une enquête en placement à des fins d’assistance concernant la recourante ; il l’a étendue le 17 janvier suivant à l’institution d’une curatelle, à la suite de la demande de curatelle déposée le même jour par le Centre de psychiatrie [...], selon laquelle l’intéressée, atteinte dans sa santé psychique avec une symptomatologie d’idées délirantes et de persécution, refusait de collaborer pour les soins ainsi qu’avec le service social de l’hôpital et s’était vu notifier la résiliation du bail de son appartement protégé ; les médecins estimaient que la désignation d’un représentant était nécessaire s’agissant des décisions à prendre par rapport aux investigations somatiques à réaliser, pour mettre à jour la situation financière et effectuer les démarches administratives liées à la suite du projet de vie encore à définir concernant le futur lieu de vie adapté.
3. B.________ a été entendue le 3 mars 2023 par la justice de paix. Elle a notamment déclaré être favorable à l’institution, en sa faveur, d’une curatelle de représentation et de gestion, sans restriction.
Le 17 mars 2023, [...], assistante sociale auprès du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV), a écrit à la justice de paix pour signaler qu’il devenait urgent d’instituer une curatelle en faveur de B.________, dès lors que celle-ci avait perdu son logement et dépensait son argent sans retenue.
Par courriers adressés les 21 et 28 mars 2023 à la justice de paix, les médecins de l’Hôpital [...] ont sollicité la mise en place d’une curatelle en urgence en faveur de l’intéressée, relevant que celle-ci n’avait pas sa capacité de discernement concernant la gestion de ses affaires, notamment de son argent.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 avril 2023, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : le juge de paix) a institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion, sans restriction, au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 2 CC en faveur de B.________. Ce mandat a été provisoirement confié à la curatrice professionnelle X.________, du SCTP.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 décembre 2023, le juge de paix a ordonné le placement à des fins d’assistance de B.________.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 décembre 2023, le juge de paix a levé la mesure de placement provisoire et maintenu la curatelle de représentation et de gestion provisoirement instituée en faveur de l’intéressée.
Au début de l’année 2024, la personne concernée a une nouvelle fois été hospitalisée sous placement à des fins d’assistance médical, lequel a été prolongé à titre superprovisoire par le juge de paix le 21 février 2024. Les médecins ont mis un terme à l’hospitalisation à la fin mars 2024.
4. Le 28 mars 2024, le juge de paix a mis en œuvre une expertise psychiatrique.
Le Dr J.________, psychiatrie-psychothérapeute FMH à [...], a été désigné comme expert et il a déposé un rapport d’expertise le 25 juillet 2024, établi conjointement avec la co-experte [...], psychologue et psychothérapeute FSP. Il était précisé dans le rapport que celui-ci se fondait notamment sur l’entretien clinique avec l’expertisée ayant eu lieu le 13 juin 2024. Les experts ont retenu que B.________ souffrait d’un trouble schizo-affectif de type maniaque – une affection psychiatrique chronique nécessitant un traitement médicamenteux pour être à tout le moins stabilisé – et d’une dépendance au cannabis avec un usage quotidien, dont la consommation constituait un facteur déstabilisant de son état psychique. L’expertisée était complètement anosognosique des atteintes à sa santé. En raison de son trouble psychique chroniquement décompensée, elle était dénuée de la faculté d’agir raisonnablement de manière générale. Selon les experts, l’intéressée était dans l’incapacité d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts, de désigner elle-même un représentant pour gérer ses affaires ou de solliciter de l’aide auprès d’un tiers. D’ailleurs, elle ne gérait aucune de ses affaires financières ou administratives, hormis l’argent qui lui était versé à titre d’entretien quotidien. Il apparaissait même qu’elle pourrait faire l’objet d’abus de tiers, une instruction pénale étant en cours pour une activité frauduleuse dont l’expertisée disait avoir été victime.
5. Le 4 juin 2024, B.________ a adressé un courrier électronique au juge de paix, indiquant qu’elle avait trouvé un appartement par ses propres moyens, mais que sa curatrice refusait de verser un dépôt de 500 fr. pour la signature du bail.
6. Fin septembre 2024, l’intéressée a été hospitalisée durant plusieurs semaines sur un mode volontaire au Département de psychiatrie, [...] (ci-après : Hôpital de [...]).
Dans son rapport du 21 octobre 2024, la Dre [...], cheffe de clinique adjointe de la Section de psychiatrie mobile du CHUV, a notamment indiqué que l’intéressée présentait un trouble psychotique chronique, avec des manifestations délirantes et des décompensations épisodiques.
Selon le rapport établi le 1er novembre 2024 par les Drs [...] et [...], respectivement chef de clinique et médecin assistant à l’Hôpital de [...], que l’état de santé de la personne concernée avait une importante répercussion sur sa capacité à gérer ses affaires de manière conforme à ses intérêts. Les médecins ont préconisé le maintien de la mesure de curatelle déjà en place.
Il ressort du rapport de situation du 5 novembre 2024 de la curatrice provisoire que l’intéressée souhaitait la levée de sa curatelle. Le SCTP était toutefois d’avis que la mesure était toujours nécessaire et utile, dès lors que la situation administrative et financière de la personne concernée était complexe, que son lieu de vie changeait fréquemment, tout comme ses revenus. Selon la curatrice provisoire, sa protégée ne semblait pas mesurer les enjeux qui en découlaient.
7. Le 6 novembre 2024, la justice de paix a procédé à l’audition de B.________, assistée de son conseil, de [...], du SCTP, en remplacement de la curatrice provisoire, et de [...], infirmier de l’équipe mobile de psychiatrique du CHUV.
B.________, qui était alors toujours hospitalisée à [...] sur un mode volontaire, a soutenu qu’elle avait déjà eu affaire au Dr J.________, dans un contexte de soins. Elle a en outre estimé que l’expertise n’était pas convaincante, dès lors que l’expert ne l’avait rencontrée qu’à une seule reprise, durant 30 minutes, ce qui était à son sens trop bref pour se faire un avis sur la situation. Selon elle, le rapport d’expertise comprenait également des contradictions, notamment sur l’anosognosie, et ne serait pas conforme à la réalité, en particulier sur la survenance d’idées délirantes. Les conclusions dudit rapport étaient dès lors contestées. L’intéressée a précisé qu’elle ne s’opposait pas à une curatelle sur le principe, mais estimait qu’une curatelle de portée générale était disproportionnée. Elle a ajouté que, si elle comprenait la situation et admettait qu’elle avait eu de nombreuses difficultés dans sa vie, la curatelle ne l’avait toutefois nullement aidée. Elle a contesté avoir fait l’objet d’arnaques, reconnaissant que cela avait pu arriver par le passé, mais que cela ne se reproduirait plus. Selon elle, une curatelle d’accompagnement permettrait également de gérer ses finances, tout en lui donnant un droit de regard sur celles-ci, contrairement à ce qui prévalait avec la mesure actuelle. Elle s’est opposée à l’institution d’une mesure de placement à des fins d’assistance et d’une curatelle de portée générale, concluant à l’instauration d’une curatelle d’accompagnement.
Pour sa part, la remplaçante de la curatrice a déclaré qu’une levée de la curatelle n’était pas envisageable, notamment au niveau financier et compte tenu de l’absence de lieu de vie stable. Elle a conclu au maintien de la curatelle actuelle et s’en est remise à justice concernant le placement à des fins d’assistance.
L’infirmier [...] a indiqué que l’équipe mobile de psychiatrie suivait l’intéressée depuis neuf mois. Il a nuancé les conclusions de l’expertise en ce sens que la personne concernée n’était pas toujours dépourvue de capacité de discernement, mais que celle-ci était altérée lors de grosses décompensations, ce qui était arrivé une fois depuis le début du suivi. Il a ajouté que la collaboration avec la curatrice avait été compliquée, notamment en raison de latences dans les temps de réponse. Il a relevé que l’intéressée pourrait potentiellement mettre ses intérêts administratifs et financiers en danger. A titre d’exemple, il a rapporté qu’elle était prête à verser la somme de 500 fr. pour obtenir un appartement, alors même qu’elle avait été avertie qu’il s’agissait en l’occurrence d’une arnaque. Il a estimé qu’une curatelle restait nécessaire, mais qu’un placement ne serait pas la mesure la plus favorable d’un point de vue thérapeutique.
A l’issue de l’audience, les comparants ont été informés qu’une décision écrite leur parviendrait dans les meilleurs délais.
8. Le 6 novembre 2024, le juge de paix a écrit à l’expert J.________, afin qu’il se détermine sur les allégations de la personne concernée selon lesquelles il serait déjà intervenu en sa faveur avant l’expertise confiée dans cette affaire.
Le 11 novembre 2024, le Dr J.________ a répondu au juge de paix que, pour autant qu’il s’en souvienne, il n’avait jamais eu affaire à l’expertisée avant ce mandat.
Le 18 novembre 2024, le juge de paix a imparti un délai au conseil de la recourante pour faire parvenir tout élément objectif en sa possession qui lui semblait infirmer la position du Dr J.________. Il était précisé qu’à défaut, la justice de paix retiendrait qu’il n’y avait jamais eu de lien de quelque type que ce soit entre B.________ et l’expert.
Le 28 novembre 2024, le conseil de la personne concernée a indiqué que sa mandante regrettait de ne pas être en mesure d’apporter des pièces justificatives prouvant ses allégations, dans la mesure où elle n’était notamment pas en possession de toutes ses affaires administratives.
9. Par décision du 18 décembre 2024, O.________, assistante sociale au sein du SCTP, a été nommée en qualité de curatrice provisoire de B.________, en lieu et place de la précédente curatrice professionnelle X.________.
10. Le 7 février 2025, le SCTP a averti la justice de paix que B.________ s’était présentée devant les locaux du SCTP armée d’un couteau et avait eu une altercation avec une autre personne sous curatelle, qui se trouvait être le père de son fils. Elle avait tenu des propos à caractère raciste envers la curatrice et avait fait preuve d’agressivité à son égard. Le SCTP a déposé plainte pour ces faits et estimait qu’une mesure de placement à des fins d’assistance devait être examinée.
Le 10 février 2025, le juge de paix a écrit à l’intéressée pour lui indiquer qu’en raison des événements violents qui s’étaient produits depuis le début de l’année 2025, notamment au SCTP, il était contraint de poursuivre l’enquête en placement à des fins d’assistance la concernant.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 février 2025, le juge de paix a provisoirement prolongé le placement à des fins d’assistance ordonné le 16 février précédent par un médecin en faveur de B.________. Une audience a été appointée le 19 mars 2025 pour instruire et statuer sur le maintien du placement à titre provisoire.
L’intéressée a été incarcérée à la prison de [...] dès le 24 février 2025, pour une durée prévue jusqu’au 12 mai suivant. Selon le procès-verbal des opérations du dossier d’enquête, elle était, vers la fin mars 2025, hospitalisée au sein de l’établissement pénitentiaire [...].
11. Par décision du 24 mars 2025, le mandat de curatelle de B.________ a été transféré à l’interne du SCTP, T.________ étant désigné comme curateur de la prénommée, en lieu et place d’O.________.
En droit :
1.
1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation, avec limitation de l’exercice des droits civils, et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 2 ainsi que 395 al. 1 CC en faveur de la recourante.
1.2
1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 42 ad art. 450 ZGB [CC], p. 2940).
En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 2 et 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).
1.2.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43, CCUR 27 juillet 2020/151).
1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3 Motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable.
Consultée, l’autorité de protection a, le 10 avril 2025, déclaré qu’elle renonçait à se déterminer et implicitement à reconsidérer sa décision, à laquelle elle se référait.
2. L’art. 450e al. 4 CC prévoit que, lorsque la décision attaquée ordonne le placement de la personne concernée à des fins d’assistance, l’autorité judiciaire de recours doit entendre la personne concernée. A contrario, lorsque la décision attaquée n’ordonne pas un tel placement, la loi n’impose pas à l’autorité judiciaire de recours de procéder à une audition de la personne concernée. Ainsi, la personne concernée par une mesure de curatelle n’a pas de droit à être entendue oralement devant l’autorité de recours (TF 5A_32/2024 du 2 avril 2024 consid. 6 et les arrêts cités, en particulier l’arrêt 5A_540/2013 du 3 décembre 2013, non publié in ATF 140 III 1 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 246, p. 136 et les références citées).
La recourante n’expliquant pas en quoi cette opération pourrait être utile in casu, sa requête tendant à son audition par la Chambre de céans doit être rejetée.
3.
3.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
3.2
3.2.1 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
3.2.2 Une mesure de protection instituée en raison d’un trouble psychique ou d’une déficience mentale doit en principe se fonder sur un rapport d’expertise, à moins que l’un des membres de l’autorité de protection de l’adulte ne dispose des connaissances médicales nécessaires (art. 446 al. 2 CC ; ATF 140 III 97 consid. 4 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 et les références citées). L’établissement d’un rapport d’expertise n’est toutefois pas un préalable nécessaire pour ordonner l’instauration d’une curatelle à tout le moins lorsqu’elle n’emporte pas de restriction de l’exercice des droits civils (TF 5A_417/2018 précité consid. 4.3.1 et les références citées) ou ne déploie que des effets limités (restriction très ponctuelle de la capacité civile active par rapport à certains actes déterminés, dans le cadre des art. 394, 395 et 396 CC ; cf. Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 209, p. 110).
3.3 En l’occurrence, la recourante a été dûment citée à comparaître à l’audience de la justice de paix du 6 novembre 2024 pour instruire et statuer, notamment, sur l’institution d’une curatelle. Elle a comparu, assistée de son conseil d’office l’avocat [...], et elle a été entendue. A l’issue de l’audience, les comparants ont été informés qu’une décision leur parviendrait dans les meilleurs délais par la poste. La décision – qui devait aussi porter sur le placement à des fins d’assistance – n’avait pas encore été rendue lorsque la recourante, qui avait accepté d’être hospitalisée sur un mode volontaire, a voulu mettre fin à son séjour et que les médecins ont prononcé un placement à des fins d’assistance, ce qui a provoqué la fixation, le 20 février 2025, d’une nouvelle audience, appointée au 19 mars 2025, sur le placement à des fins d’assistance. Ainsi, la décision rendue le 28 février 2025, « par voie de circulation » selon son intitulé, qui a disjoint implicitement et clos l’enquête en institution d’une curatelle, a été rendue sur la base des seules opérations accomplies jusqu’à l’audience du 6 novembre 2024, les opérations postérieures concernant le placement uniquement. Le droit d’être entendu de la recourante a donc été respecté.
En outre, une expertise psychiatrique, réalisée par un psychiatre-psychothérapeute FMH, a été versée au dossier le 25 juillet 2024.
La décision entreprise se révèle donc régulière en la forme. Il y a lieu d’en examiner le bien-fondé.
4.
4.1 La recourante conteste les conclusions de l’expert psychiatre et se plaint de ne pas avoir reçu de décision sur les plaintes pénales qu’elle a déposées contre son ancienne curatrice et contre divers médecins du CHUV, pratiquant à [...], à [...] ou à [...]. Elle soupçonne l’expert de partialité et fait valoir qu’il ne l’a rencontrée qu’une fois dans le cadre de l’expertise. Elle requiert une contre-expertise.
4.2
4.2.1 L’autorité cantonale peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 130 III 734 consid. 2.2.3 ; TF 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.2), lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_771/2023 du 20 mars 2024 consid. 3.2.2.1 ; 5A_388/2018 du 3 avril 2019 consid. 4.1).
4.2.2 Une expertise revêt une valeur probante lorsqu'elle est complète, compréhensible et concluante. Le tribunal doit examiner si l'expertise répond à toutes les questions en se basant sur les faits pertinents et procéder à une appréciation du résultat auquel parvient l'expert. Le juge doit s'en tenir à la version retenue par l'expert, à moins que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement inexactes ou contradictoires. Il ne peut s'écarter des conclusions de l'expert qu'en présence de raisons majeures et doit alors motiver son appréciation (TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.1 ; JdT 2013 III 38 consid. 3.1.c/bb et les références citées). De tels facteurs de doute peuvent consister par exemple dans le fait que l'expertise est incohérente, qu'elle repose sur un état de fait lacunaire ou même erroné, ou encore qu'elle tient pour acquis des faits ou des preuves auxquels le tribunal accorde une valeur probante atténuée, ou le contraire (ATF 110 Ib 42 consid. 2 ; 101 Ib 405 consid. 3b/aa ; TF 5A_485/2012 précité consid. 4.1)
En vertu de l'art. 188 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC, le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, faire compléter ou expliquer un rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert. Lorsque les conclusions d'une expertise apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit, le cas échéant, mettre en œuvre des preuves supplémentaires pour dissiper ces doutes. Le fait de se fonder sur une expertise non concluante, respectivement de ne pas mettre en œuvre des preuves supplémentaires, peut constituer une appréciation arbitraire des preuves (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; 138 III 193 consid. 4.3.1 ; 136 II 539 consid. 3.2 ; TF 5A_501/2013 du 13 janvier 2014 consid. 6.1.3.2).
4.3 Il ressort du rapport d’expertise du 25 juillet 2024 que l’expert, le Dr J.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a eu un entretien clinique avec la recourante le 13 juin 2024. Rien au dossier n’indique que cet entretien aurait été mené de manière trop expéditive ou que l’expert n’y aurait pas soigneusement pris tous les renseignements utiles.
Selon l’expert, la recourante souffre d’un trouble schizo-affectif de type maniaque et d’une dépendance au cannabis pour son usage quotidien. Elle est dénuée de la faculté d’agir raisonnablement de manière générale en raison de ce trouble psychiatrique, chroniquement décompensé. Son trouble nécessite un traitement médicamenteux pour être à tout le moins stabilisé. La recourante est anosognosique. Elle est incapable d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ; actuellement, il apparaît qu’elle pourrait être victime d’abus de tiers. La recourante ne gère aucune de ses affaires financières ou administratives, hormis la gestion de son compte à libre disposition. Elle est incapable de désigner elle-même un représentant pour gérer ses affaires ou de solliciter de l’aide auprès de tiers.
Le rapport de l’expert apparaît complet et cohérent. Il n’est contredit par aucun élément du dossier. Il est dès lors probant. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une contre-expertise, ni de s’en écarter dans la constatation des faits. A cet égard, il est sans pertinence de savoir si, comme le soutient la recourante, les autorités pénales compétentes n’ont pas encore rendu de décision sur les diverses plaintes qu’elle a déposées.
5.
5.1 La recourante s’oppose à la mesure instituée à son égard, en particulier à la limitation de l’exercice de ses droits civils, et conteste implicitement l’adéquation de la mesure choisie, faisant valoir qu’elle accepterait davantage une curatelle d’accompagnement (art. 393 CC). Elle indique par ailleurs qu’elle a déposé une plainte contre sa précédente curatrice, X.________.
5.2
5.2.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1). L'autorité de protection de l'adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC).
Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse) et une condition de curatelle (besoin de protection particulier) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 719, p. 398).
La mesure instituée doit se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées).
5.2.2 Selon l'art. 393 CC, une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes (al. 1), étant précisé qu'elle ne limite pas l'exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). Une curatelle d'accompagnement ne peut être instituée que si les conditions matérielles de l'art. 390 CC sont réalisées et que la personne concernée a consenti à la mesure (cf. TF 5A_702/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.4, non publié in ATF 140 III 49, mais résumé in : Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2014, p. 133 ; Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Berne 2013, nn. 6 et 7 ad art. 393 CC, p. 424). Le rôle de la curatelle d'accompagnement est de pur soutien : le curateur n'est pas investi d'un pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif. Il n'a pas non plus à établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le consentement de l'autorité de protection pour les actes de l'art. 416 al. 1 CC (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138, nn. 5.23 et 5.25, p. 143 ; Meier, CommFam, nn. 17, 18 et 20 ad art. 393 CC, pp. 428 ss).
En revanche, il y aura lieu d'ordonner une curatelle de représentation (cf. art. 394 et 395 CC) lorsque la personne concernée ne peut pas régler elle-même certaines affaires et doit donc être représentée. Conformément au principe de proportionnalité, il n'y a pas lieu d'ordonner une curatelle de représentation et/ou de gestion si la curatelle d'accompagnement suffit aux besoins de la personne concernée (art. 389 CC ; TF 5A_667/2013 du 12 novembre 2013 consid. 6.1 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.1 1, p. 138). Il y aura enfin lieu de déterminer, en application du principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (JdT 2014 III 91 consid. 2a ; Guide pratique COPMA 2012, ibidem). Ainsi, en principe, il y a lieu d'ordonner tout d'abord la variante la plus légère de la curatelle d'accompagnement avant d'envisager, avant tout en cas de collaboration déficiente de la personne concernée, une curatelle de représentation. Sont réservés les cas où la mesure plus légère serait susceptible de favoriser un dommage – qui ne pourrait être écarté en temps utile – pour la personne concernée si elle devait se révéler insuffisante ; dans cette hypothèse, la mesure plus incisive doit être prononcée prioritairement (TF 5A_795/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.3.1).
5.2.3 Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, pp. 440 et 441). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2 ; 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1).
L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 438 et 447 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835 et 836, pp. 447 et 448 ; ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées ; 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées).
5.2.4 Lorsque la curatelle de représentation (art. 394 al. 1 CC) ne suffit pas à protéger adéquatement la personne qui agit à l’encontre de ses intérêts, ou dont on peut penser qu’elle agira de la sorte, en entravant ou en contrecarrant les actes du curateur de manière intentionnelle ou non, mettant ainsi en danger la bonne exécution des tâches confiées à celui-ci, l’art. 394 al. 2 CC prévoit que l’on peut priver la personne concernée de l’exercice des droits civils de manière ponctuelle. (Leuba, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR CC I], n. 23 ad art. 394 CC, p. 2813 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 816, p. 439 ; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006, p. 6679). Une telle restriction n’exige pas le consentement de la personne, de sorte qu’elle pourra être prononcée même si cette dernière s’y oppose. Elle visera un acte, respectivement un groupe d’actes de même nature, un domaine ou un objet particulier (Leuba, CR CC I, op. cit., n. 24 ad art. 394 CC, p. 2813).
La capacité civile de la personne sous curatelle ne doit être restreinte que dans la mesure absolument nécessaire et si cette limitation s’avère adéquate dans le cas d’espèce (Leuba, CR CC I, op. cit., n. 28 ad art. 394 CC, p. 2814). Il s’agit d’une limitation ponctuelle qui ne doit concerner que certaines tâches du curateur et celles pour lesquelles il existe une mise en danger véritable (Guide pratique COPMA 2012, nn. 5.90 ss, p. 173 ; Biderbost, BSK ZGB I, op. cit., n. 31 ad art. 394 CC, p. 2460 ; Meier, CommFam, op. cit., n. 12 ad art. 395 CC, p. 4453).
5.3 En l’espèce, la critique de la recourante concernant le choix de la mesure instituée et la restriction qui y est assortie n’est pas étayée. La recourante n’explique pas ce qu’elle reproche au raisonnement des premiers juges sur ce point et se contente de solliciter une mesure plus légère, sous la forme d’une curatelle d’accompagnement au sens de l’art. 393 CC, ce qui paraît être à la limite de ce qui est attendu s’agissant des exigences de motivation des conclusions devant l’autorité de recours ; cette question peut néanmoins souffrir de demeurer indécise dans le cas présent, ces griefs devant quoi qu’il en soit être rejetés pour les motifs qui suivent.
La cause et la condition (besoin d’aide) d’une curatelle sont en l’occurrence suffisamment établies par les pièces au dossier, notamment par le rapport d’expertise. Celui-ci met en évidence que la recourant présente, en raison de ses atteintes à la santé, une incapacité globale à gérer elle-même ses affaires de manière conforme à ses intérêts ; le rapport des médecins de l’Hôpital de [...] du 1er novembre 2024 va dans le même sens. D’ailleurs, l’intéressée ne gère actuellement aucune affaire à l’exception du montant qui lui est versé pour son entretien. Ainsi, comme l’a également constaté la justice de paix, la recourante a besoin non seulement d’un accompagnement pour certaines démarches, mais également qu’un représentant puisse agir à sa place. Or, cela n’est pas possible dans le cadre d’une curatelle d’accompagnement, où le curateur se limite à soutenir et conseiller la personne concernée, sans disposer de pouvoir de représentation ou de gestion. Une telle mesure s’avèrerait ainsi d’emblée insuffisante eu égard au besoin d’assistance de la recourante, à plus forte raison que celle-ci souffre d’un trouble psychique chronique et a présenté plusieurs épisodes de décompensation ayant nécessité une prise en charge hospitalière, parfois durant plusieurs semaines, ce qui implique que l’intéressée pourrait, par périodes, être totalement empêchée de s’occuper de ses affaires. Au demeurant, elle se trouve actuellement incarcérée, situation, qui exige, ici encore, qu’un tiers puisse se charger de ses affaires à sa place. Il est ainsi manifeste que le représentant de la recourante doit disposer de pouvoirs lui permettant d’agir directement au nom de celle-ci pour assurer la bonne gestion de ses affaires et effectuer les démarches nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts. La curatelle choisie est donc adaptée à la situation et aux besoins de la personne concernée.
Enfin, s’agissant de la restriction des droits civils, il y a lieu de constater que sa nécessité est suffisamment établie sur la base du rapport d’expertise, dont il ressort qu’en raison de son trouble psychique, la recourante est susceptible d’être victime d’abus de la part de tiers ou de prendre des engagements inconsidérés. Le risque de mise péril de ses intérêts par la personne concernée a également été appuyé, à l’audience du 6 novembre 2024, par l’infirmier de l’équipe mobile de psychiatrie en charge de son suivi. De plus, encore récemment, la recourante était prête à verser la somme de 500 fr. pour obtenir un contrat de bail pour un appartement, alors même qu’il lui avait été indiqué qu’il s’agissait d’une arnaque. Par ailleurs, des problématiques de dépenses inadéquates avaient déjà été signalées par les intervenants du CHUV en 2023 et il semblerait qu’une procédure pénale soit en cours pour une précédente escroquerie dont l’intéressée dit avoir été victime. Dans ce contexte, la protection des intérêts de la recourante justifie pleinement une limitation de ses droits civils pour la gestion de ses revenus et de sa fortune ainsi que pour la conclusion de contrats impliquant un engagement financier.
Il résulte de ce qui précède que les conditions d’application des art. 390 al. 1 ch. 1, 394 al. 1 et 2 ainsi que 395 al. 1 CC sont remplies, de sorte qu’en tant qu’elle institue une curatelle de représentation, avec limitation de l’exercice des droits civils, et de gestion, la décision attaquée doit être confirmée. Pour le surplus, aucune critique n’est émise à l’encontre de la curatrice désignée dans la décision ou de son successeur T.________ ; la personne du curateur paraît satisfaire aux exigences de l’art. 400 CC. A cet égard, le fait que la recourante aurait déposé une plainte contre sa première curatrice X.________ est sans importance.
6. La recourante demande que la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois ne soit plus en charge de sa curatelle.
Conformément à l’art. 442 al. 1 CC, l’autorité de protection compétente pour ordonner des mesures de protection est celle du domicile de la personne concernée à l’ouverture de l’enquête. Une fois la procédure ouverte, l’autorité de protection saisie reste compétente jusqu’à la clôture de l’enquête (cf. art. 442 al. 1, 2e phrase, CC). Cette règle s’applique tant dans les relations intercantonales que dans les relations intracantonales (cf. Meier, op. cit., n. 126, p. 64).
En l’espèce, la recourante était domiciliée à [...] en janvier 2023, lorsque l’enquête a été ouverte. La Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois était donc bien compétente, par perpétuation du for durant l’instruction, pour prendre la décision attaquée. Toutefois, comme la recourante est désormais domiciliée au [...], il appartiendra à la justice de paix d’examiner, au plus tard après avoir clôturé l’enquête en placement à des fins d’assistance en cours, s’il y a lieu de transférer la curatelle à l’autorité de protection compétente à raison du lieu (art. 442 al. 5 CC), comme le demande la recourante.
7. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme B.________,
‑ M. T.________, curateur, Service des curatelles et tutelles professionnelles,
et communiqué à :
‑ M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,
- Secteur de psychiatrie mobile, à l’att. de M. [...],
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :