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TRIBUNAL CANTONAL |
L821.030469-241624 90 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 15 mai 2025
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Composition : Mme Chollet, présidente
Mmes Kühnlein et Bendani, juges
Greffière : Mme Saghbini
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Art. 310 al. 1 et 445 CC ; 188 al. 2 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.X.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 31 octobre 2024 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause le divisant d’avec Y.________, à [...], et concernant les enfants A.X.________, B.X.________ et C.X.________.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par ordonnance du 31 octobre 2024, motivée le 20 novembre 2024, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la première juge ou la juge de paix) a ordonné une contre-expertise des enfants A.X.________, B.X.________ et C.X.________ (ci-après : les enfants concernés), nés respectivement les [...] 2008, [...] 2011 et [...] 2014 (I), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (II) et a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (III).
En droit, la première juge a considéré, en substance, que l’expertise et son complément établis par le Dr O.________ ne permettaient pas de se faire une opinion claire sur la situation et sur les mesures opportunes à mettre en place en faveur des enfants concernés afin de pouvoir statuer au fond (cf. infra consid. 3.3).
B. Par acte du 2 décembre 2024, X.X.________ (ci-après : le recourant) a interjeté un recours contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à la justice de paix afin qu’elle rende, dans un délai de trente jours, une décision au fond, Y.________ (ci-après : l’intimée) étant condamnée à tous les frais et dépens.
Le 13 janvier 2025, la juge de paix a indiqué qu’elle renonçait à prendre position et qu’elle se référait à l’ordonnance attaquée.
Dans ses déterminations du 15 janvier 2025, la DGEJ a indiqué qu’elle renonçait à se déterminer sur la question de la valeur probante de l’expertise et son complément, relevant néanmoins que la réalisation d’une contre-expertise prendrait du temps et porterait atteinte à l’intérêt des enfants qui avaient besoin de stabilité et de pouvoir être fixés sur leur sort.
Par courrier du 15 janvier 2025, l’intimée a indiqué qu’elle n’entendait pas prendre part à la procédure de recours et qu’elle prendrait acte des décisions qui seraient rendues.
Le 17 janvier 2025, la curatrice a indiqué s’en rapporter à la justice.
Par courrier du 9 mai 2025, le recourant a sollicité des informations sur la procédure de recours.
C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
1. A.X.________, née le [...] 2008, B.X.________, né le [...] 2011, et C.X.________, né le [...] 2014, sont les enfants des parents X.X.________ et Y.________.
2. En octobre 2017, Y.________ a quitté le domicile conjugal à [...] (France) avec les trois enfants.
Dans son jugement en assistance éducative du 17 mai 2019, le juge des enfants du Tribunal pour enfants de [...] a relevé que, selon les rapports d'enquête, notamment des 14 février et 28 mars 2019, le père n'avait pas vu ses enfants depuis octobre 2017, que ses courriers aux enfants lui étaient retournés, que certains documents inquiétaient quant à la position maternelle qui pouvait laisser penser qu’elle cherchait à évincer le père de la vie des enfants et que le père apparaissait en capacité de mettre en avant l'intérêt de ses enfants, avant son désir de les revoir. Par ailleurs, les enfants, pris à parti dans le conflit parental, diabolisaient leur père et le définissaient comme dangereux, sans pouvoir verbaliser ce qui les insécurisait et la mère apparaissait fragile, trop angoissée et nécessiterait d'être accompagnée dans sa posture maternelle afin d'autoriser ses enfants à se sentir libres dans leurs relations à leur père. Les deux rapports d'enquête avaient conclu à une incapacité de la mère à se détacher du conflit conjugal qui l'avait opposée pendant des années au père et à son impossibilité d'entendre que leurs difficultés n'auraient pas dû impacter le lien père/enfants. Il avait encore été relevé que des éléments objectifs tels que le changement de nom des enfants sur certains documents scolaires, les courriers retournés et l'absence de souplesse totale quant à d'éventuelles rencontres, montraient la difficulté de la mère à faire vivre le père dans l'esprit des enfants, que cette situation n'apparaissait pas tenable pour les mineurs, que le lien père/enfants pouvait se reconstruire à l'aide de professionnels à condition que la mère entende la nécessité d'autoriser les enfants à être en lien avec leur père et qu'il apparaissait nécessaire d'instaurer une mesure d'aide éducative en milieu ouvert afin d'aider la mère à laisser une place au père dans la vie de ses enfants et de soutenir le père dans la reprise des liens avec ces derniers enfants. Ainsi, le juge a dit que le maintien des enfants X.X.________ au domicile maternel était conditionné au respect de diverses obligations, dont notamment le respect des droits de visites médiatisés du père et la mise en place d’un suivi psychologique pour chacun des enfants.
En juillet 2019, Y.________ s’est installée avec les trois enfants à [...].
A l’issue d’une procédure d’enlèvement international d’enfants, la Chambre de céans a notamment ordonné, par arrêt du 19 novembre 2019 (n° [...]), le retour de A.X.________, B.X.________ et C.X.________ en France et a donné l'ordre à leur mère, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) d'assurer leur retour d'ici au 23 décembre 2019.
Par jugement du 4 décembre 2019, le juge des enfants du Tribunal pour enfants de [...] a ordonné le placement des trois enfants X.________ en foyer avec effet au 3 janvier 2020, considérant que « seul un placement en lieu neutre, court dans sa temporalité, permettra aux enfants d'être sortis de ce climat délétère dans lequel aucun intervenant n'est sûr de leur liberté de parole ». Le juge a mentionné que la précédente procédure n'avait pas permis la restauration des liens entre le père et ses enfants. Il a également relevé que les investigations judiciaires faisaient état d'un blocage des enfants par rapport à leur père, mais également de mots utilisés par les enfants et de scènes décrites comme des souvenirs qui pouvaient être mis en doute quant au fait qu'il s'agissait réellement de leurs propos, que la mère n'avait jamais réellement autorisé les enfants à être en lien avec leur père, que ceux-ci reprenaient un discours souvent calqué à celui de leur mère, en tout cas d'une loyauté sans limite, que la mère ne respectait pas les décisions judiciaires, mais qu'il n'apparaissait pas opportun en l’état d'ordonner un placement au domicile paternel eu égard au nombre de mois qui s'étaient écoulés depuis les derniers contacts et le fait que cette décision aurait pour effet de braquer plus encore les enfants qui ne voulaient pas un lien permanent avec leur père.
Le placement ordonné ne s'est exécuté que très brièvement en raison du Covid.
Par jugement du 16 juin 2020, le juge des enfants du Tribunal pour enfants de [...] a levé le placement des enfants, a prononcé une assistance éducative et a accordé à la mère un droit de visite et un droit d’hébergement permanent et au père un droit de visite médiatisé à exercer deux fois par mois.
Dès cette date, les trois enfants ont résidé auprès d’Y.________, en Suisse.
Par jugement en assistance éducative du 30 juin 2021, le juge des enfants du Tribunal de [...] a notamment confié les trois enfants concernés au [...], a accordé à Y.________ un droit de visite et un droit d’hébergement permanent, à charge pour elle de respecter la place du père et les droits de visite de ce dernier, a accordé à X.X.________ un droit de visite médiatisé par une technicienne d’intervention sociale et familiale au moins deux fois par mois, le tout à organiser à l’amiable avec le service, et a dit qu’à compter du 31 août 2021, respectivement du 30 septembre 2021 selon prorogation ultérieure, les juridictions françaises se dessaisiraient de la mesure au profit des autorités suisses. Selon les rapports d’enquête, l'évolution du lien entre le père et ses enfants était très fragile malgré la présence d'un tiers et il était nécessaire d'avoir un support pour étayer les échanges et pour rassurer les enfants. Il avait été mis en avant le fait que X.X.________ avait su se saisir des conseils pour ne pas brusquer et imposer les choses et pour entrer dans une démarche de communication, commençant à s'adapter à la temporalité de ses enfants ; toutefois, les professionnels avaient également souligné le mal-être notable des enfants à l'arrivée, qui restaient tendus et défensifs : A.X.________ était dans une attitude d'opposition et d'agressivité verbale et B.X.________ interpellait de par son expression fermée et sans joie ; seul C.X.________ parvenait à garder sa place d'enfant sur les temps de visite. Les professionnels s’étaient encore questionnés sur la prise en charge au domicile maternel (suivi psychologique toujours inexistant) et sur la capacité de la mère à préserver les enfants de son propre ressenti du conflit parental qui semblait toujours aussi prégnant, ce qui empêchait les enfants d’être en lien sereinement avec leur père.
Par décision du 23 septembre 2021, la justice de paix a notamment accepté en son for et transposé en droit suisse les mesures éducatives instituées en France, en la forme d'une mesure provisoire de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence au sens de l'art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et a désigné la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) en qualité de détenteur du mandat de placement et de garde des enfants X.X.________.
Dans les faits, les enfants concernés ont été placés par la DGEJ auprès de leur mère et le père a bénéficié d’un droit de visite dont les modalités ont été litigieuses, conduisant à différentes décisions judiciaires (cf. infra notamment ordonnances de mesures provisionnelles des 23 septembre 2021, 14 juillet 2022, 18 août 2022, 8 décembre 2022, 2 février 2023, 13 octobre 2023 et du 13 décembre 2024 ainsi qu’arrêt CCUR 8 août 2023/150). D’autres aspects concernant les enfants sont également litigieux (suivis thérapeutiques, soins orthodontiques, activités extrascolaires et loisirs, honoraires de la curatrice de représentation, etc.). Il en résulte que diverses procédures judiciaires, tant en France qu’en Suisse (procédure de divorce devant les autorités françaises, procédure en attribution des droits parentaux et en fixation du droit de visite devant la justice de paix, procédure portant sur la prise en charge des frais extraordinaires des enfants devant le tribunal d’arrondissement et procédure pénale) sont en cours et opposent les parties.
3. Le 23 septembre 2021, la juge de paix a notamment ordonné la mise en place d'une thérapie familiale auprès L.________ et a dit que, pendant la durée de l'enquête, X.X.________ exercerait son droit de visite sur ses enfants par l'intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, pour les huit premières fois, puis deux fois par mois, pour une durée maximale de trois heures, avec l'autorisation de sortir des locaux. L’autorité de protection a considéré que les parties semblaient prises dans un conflit parental massif qui perdurait depuis plusieurs années, que malgré toutes les mesures mises en œuvre par les autorités françaises, l’évolution du lien entre le père et ses trois enfants demeurait très fragile, ceux-ci adoptant majoritairement une attitude de rejet à son égard, que les professionnels qui étaient intervenus dans la situation s’interrogeaient sur la capacité de la mère à préserver les enfants de son propre ressenti du conflit parental et qu’il ressortait du dossier français que les enfants, en particulier A.X.________, avaient exprimé le souhait de visites médiatisées qu’ils qualifiaient de rassurantes. Ainsi, elle a estimé que, dans l’attente du premier rapport à rendre par la DGEJ, la présence d’un tiers pendant l’exercice du droit de visite était nécessaire afin d’étayer les échanges, d’accompagner le maintien, respectivement la consolidation du lien avec leur père et de rassurer les enfants.
Une curatelle provisoire de représentation des mineurs au sens de l’art. 314a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) a également été ordonnée et Me M.________, avocate à [...], désignée en qualité de curatrice.
Dans leur rapport du 21 avril 2022, les intervenants de la DGEJ ont indiqué que les enfants avaient été placés auprès de leur mère et que le droit de visite du père s’exercerait par l’entremise du Point Rencontre. Ils ont exposé que les enfants avaient fait part de leurs inquiétudes et réticences quant à l'ouverture du droit de visite, que malgré une prise en charge par L.________, ils étaient toujours aux prises avec un conflit de loyauté massif qui ne leur permettait pas de s'ouvrir sereinement à leur père et de grandir au travers de l'altérité de leurs deux parents et que cette situation continuait de représenter un danger pour leur développement psycho-affectif et identitaire. Ils ont précisé que A.X.________ présentait une forme importante de mimétisme avec sa mère, dans son appréhension de X.X.________, que, malgré ses dénégations à ce sujet, Y.________ ne montrait pas une volonté, respectivement une capacité, à filtrer ses émotions en présence de ses enfants et participait en l’état à la dégradation de l’image du père auprès de ces derniers.
Par courrier du 10 juin 2022, Me M.________ a relevé que les enfants étaient catégoriquement opposés à l’idée de voir leur père ou de construire un lien avec celui-ci, que ce soit au Point Rencontre ou ailleurs, et qu’ils le montraient à leur père par une attitude assez butée lors des visites. Elle a ajouté que les enfants étaient à même de motiver leur refus en évoquant des expériences vécues, ainsi que des craintes concrètes (par exemple : colères soudaines et/ou comportement autoritaire de X.X.________).
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 juillet 2022, la juge de paix a ordonné à Y.________ de présenter les enfants A.X.________, B.X.________ et C.X.________ au Point Rencontre pour le droit de visite du 6 août 2022, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP. Elle a considéré que le principe du droit de visite du père sur ses enfants avait été fixé par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 septembre 2021, que le calendrier en découlant, établi par Point Rencontre, était connu des parents depuis la fin d’année 2021, ce qu’aucun d’eux ne contestait, et que si l’on pouvait concevoir qu’un droit de visite à quinzaine réduise les possibilités de vacances durant l’été, il ressortait du dossier que la mère avait annulé, de manière unilatérale, la visite du 6 août 2022, sans interpellation préalable de la curatrice ou de l’autorité de protection, qu’elle avait déjà, par le passé, annulé ou modifié des visites de manière unilatérale, ce qui ne faisait qu’alimenter un conflit déjà important et qui desservait clairement l’intérêt des enfants, et qu’elle ne rendait pas vraisemblable qu’elle aurait proposé une solution alternative au père. Ainsi, compte tenu du moyen de transport utilisé et du lieu de séjour, l’autorité de protection a retenu qu’une réorganisation des vacances semblait possible, même à brève échéance. Elle a encore invité les parties à tenter de trouver une date alternative, laquelle permettrait de sauvegarder les vacances d’ores et déjà fixées, tout en n’entravant pas le droit du père aux relations personnelles, estimant qu’il ne saurait être exclu que le maintien du droit de visite du 6 août 2022 desserve, finalement, la relation père-enfants, dans l’hypothèse où ces derniers tiendraient X.X.________ pour responsable des difficultés créées autour de leurs vacances, et ce même devant un récit objectif de la situation.
Dans leur rapport du 9 août 2022, G.________ et F.________, respectivement psychologue assistante et assistant social-thérapeute de famille auprès L.________ (ci-après : les intervenants L.________), ont expliqué que les enfants X.X.________ se trouvaient dans un conflit de loyauté sévère et revendiquaient qu’ils ne voulaient pas voir leur père sans la présence d’un tiers, précisant qu’en entretien père-enfant, C.X.________ acceptait plus facilement que ses frère et sœur le rapprochement psychique avec son père et le partage d’activités. Ils ont relevé qu’un aspect préoccupant était que les enfants ne parvenaient pas à rapporter un souvenir positif avec leur père, ce qui laissait entrevoir une vision clivée entre le bon et le mauvais parent, sans aucune nuance. A.X.________ tenait un rôle vindicatif contre son père, se montrait très préoccupée pour sa mère et, percevant la souffrance de cette dernière, l’enfant se retrouvait dans une posture protectrice vis à-vis d'elle en mettant à distance son père identifié comme étant à l'origine de cette souffrance ; elle décrivait également du stress et des inquiétudes de retourner en foyer. En outre, il était observé chez B.X.________ une inhibition importante, exacerbée en entretien avec le père, qui se manifestait par un repli sur soi, un mutisme et une confusion de la pensée l'empêchant de prendre toute décision. Quant à C.X.________, il montrait des signes de malaise et d'agitation en début d'entretien avec le père et en entretien individuel qui diminuaient au fil de la séance. Les intervenants L.________ ont souligné l’existence de grands risques que l’élargissement du droit de visite du père donne lieu à une recrudescence des protestations et des manifestations de mal-être chez les enfants, raison pour laquelle ils ont proposé, en alternance des visites père-enfants, « des séances père-enfants (ensemble et séparément) » pour reprendre ce qui avait été plus ou moins confortable lors de la visite, ainsi que pour préparer la suivante. Ils ont enfin précisé que la situation semblait figée au niveau relationnel et ont émis des réserves sur les capacités de changement des membres de la famille.
A l’issue d’une audience de la juge de paix du 18 août 2022, X.X.________ et Y.________ ont notamment convenu de s’entendre pour mettre en œuvre, dans les meilleurs délais, la prise en charge de la famille selon les modalités d’intervention L.________, tous deux s’engageant à contacter L.________ dans un délai au 25 août 2022 et à s’investir dans ledit suivi. Ils ont également convenu, dès la tenue d’une première séance de préparation des enfants, de l’élargissement du droit de visite de X.X.________ selon les modalités définies. Cette convention a été ratifiée par la juge de paix pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.
4. Dans leur bilan d’action socio-éducative du 5 décembre 2022, les intervenants de la DGEJ ont relevé que L.________ avait accompagné depuis septembre 2022 l’élargissement du droit de visite de X.X.________, par le biais d'entretiens séparés avec la mère, le père, la fratrie, ainsi qu'entre le père et ses trois enfants, toutes les consultations ayant été honorées et ayant permis cet étayage indispensable concernant le lien père-enfants. Ils ont mentionné que la mère maintenait une posture identique quant à l'accès du père à ses enfants, qu'elle ne percevait pas le décalage entre sa perception de la situation et celle des professionnels, que cette posture était accentuée par son compagnon, qui maintenait lui aussi une posture clivée et stigmatisante vis-à-vis du père, que ce dernier investissait bien l'espace thérapeutique proposé, que les enfants testaient régulièrement le lien avec leur père lors des visites, mais qu'il n'existait pas de signaux d'alerte quant à une possible mise en danger des enfants en présence de leur père. Ils ont rapporté que les thérapeutes se proposaient de poursuivre l'accompagnement avec un maintien du droit de visite du père à l'extérieur du Point Rencontre. Ils ont relevé que les enfants concernés évoluaient favorablement dans le cadre scolaire depuis la rentrée 2022/2023 mais qu’ils étaient en souffrance au niveau psychique. Ils ont ajouté que la position des enfants X.________ s’agissant des visites s’était cristallisée à la suite d’une visite lors de laquelle ils s’étaient enfuis en courant durant une balade avec leur père et leur tante, où X.X.________ aurait agrippé B.X.________ par le col de sa veste en lui criant dessus. Les intervenants de la DGEJ ont encore indiqué les éléments suivants :
« Si nous pouvons évaluer un père avec de réelles capacités de mobilités dans le cadre de l’accompagnement thérapeutique proposé, la mère reste bloquée sur ses positions, ce qui contribue à impacter négativement les enfants dans leur développement psycho-affectif. Mme Y.________ se défend de prendre à partie ses enfants et de les manipuler contre leur père, mais sa démarche de placer un traceur GPS à leur ceinture avant chaque visite est un acte de maltraitance en soi, validant chez les mineurs le sentiment de danger que pourrait représenter M. X.X.________ sur leur personne. Nous avons bien précisé aux enfants que l’événement problématique avec leur père, ne représente pas un acte de maltraitance à leur encontre, même s’il confirme le besoin de maintenir de la présence tierce autant socio-judiciaire que thérapeutique dans le cercle intrafamilial. »
Dans leur rapport du 6 décembre 2022, les intervenants L.________ ont répété observer un conflit de loyauté clivé chez les trois enfants, ces derniers affirmant ne voir aucun aspect positif chez leur père. Ils ont relevé que les enfants étaient amenés à tester leur père et le lien avec ce dernier, qu'ils reconnaissaient avoir eu des comportements et des propos inadéquats avec leur père, comme lui jeter des cailloux, se cacher, abîmer sa voiture, se moquer de lui, pour explorer comment celui-ci allait réagir et voir s’il allait avoir des réactions violentes à leur encontre ou les abandonner. Les intervenants L.________ ont relevé qu’en entretien, A.X.________ avait manifesté une souffrance relative à la situation familiale, à la suite, notamment, d’un passage dans la maison de son enfance, ainsi que des craintes relatives aux débordements de son père. Ils ont également expliqué que A.X.________ et B.X.________ avaient rapporté des vécus de stress et de peur, accompagnés de maux de ventre lors de visites chez leur père qu’ils mettaient en lien avec une crainte que celui-ci se montre violent comme par le passé. Ils ont ajouté que les enfants demandaient à ne plus voir leur père. Ils n'ont pas observé de symptômes de stress post-traumatique après les visites. Ils ont relevé que le père avait investi l'espace thérapeutique et honoré les multiples rendez-vous fixés, qu'il était capable de considérer ses enfants et de remettre en question certains de ses comportements, qu'il reconnaissait qu'il devait réapprendre à connaître ses enfants et à trouver de nouveaux repères. Les intervenants L.________ ont relevé que la mère avait également honoré les rendez-vous, qu’elle n’avait pas changé sa représentation exclusivement négative du père, percevant des violences du père et ayant de vives inquiétudes pour la sécurité des enfants, et qu’elle ne percevait pas l'impact de ses propres angoisses et de son aversion du père sur les enfants, de sorte que cela ne lui permettait pas de travailler sur sa propre part de responsabilité. Ils ont par ailleurs indiqué qu’il était nécessaire que les enfants concernés puissent disposer d’un espace tiers pour recueillir leurs besoins et bénéficier d’un accompagnement autour des visites. Ils ont préconisé de continuer un accompagnement serré autour des visites père-enfants et un travail avec chacun des parents. Ils ont indiqué garder certaines réserves sur l’évolution de la situation et anticiper une possible augmentation des protestations et des manifestations de mal-être chez eux.
A l’audience du 8 décembre 2022 de la juge de paix, les parties ont conclu une nouvelle convention, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. Celle-ci prévoyait notamment que X.X.________ aurait ses enfants auprès de lui tous les samedis des semaines paires, toujours selon les mêmes modalités et qu’Y.________ s’engageait à ne plus mettre de traceur GPS à ses enfants lorsqu’ils se rendaient chez leur père.
Malgré cette convention, le père n’a jamais pu exercer son droit de visite normalement, étant relevé que la visite du 2 janvier 2023 s’est mal déroulée.
6. Le 25 janvier 2023, les enfants A.X.________, B.X.________ et C.X.________ ont été entendus par la juge de paix. Ils ont en substance indiqué que le droit de visite se déroulait mal et ont relevé des difficultés de communication avec leur père.
7. Dans leur rapport du 26 janvier 2023, les intervenants L.________ ont indiqué que l’espace thérapeutique était impacté par les enjeux liés aux différentes procédures et que cela avait pour conséquence que les parents rencontraient en l’état une importante difficulté à préserver les enfants du conflit de loyauté, ainsi qu’une impossibilité de dégager, pour la fratrie, un espace de réflexion suffisamment sécure.
8. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 27 janvier 2023, la juge de paix a suspendu le droit de visite de X.X.________ sur ses enfants.
Lors de l’audience du 2 février 2023, N.________, assistant social de la DGEJ, a indiqué qu’il n’avait pas revu les enfants à la suite des évènements du 2 janvier 2023. Il a en substance exposé avoir appelé les professionnels pour connaître l’état émotionnel des enfants, la psychiatre de B.X.________ estimant que l’enfant fonctionnait bien avec des vraies capacités de raisonnement et avait pu revenir sur la visite qui s’était mal passée et sur la peur qu’il avait eue face à son père. L’assistant social a indiqué partager l’avis de la juge sur la sincérité des enfants face à leurs mal-être et peurs. Il a indiqué que L.________ avaient pour objectif de sécuriser le prochain droit de visite, précisant qu’il n’avait pas pu être travaillé sur le plan thérapeutique sur ce qui s’était passé le 2 janvier 2023. Il a rappelé qu’Y.________ n’avait pas voulu engager un travail thérapeutique. Il a ajouté que X.X.________ faisait quant à lui un « grand travail », mais qu’il lui était arrivé de perdre pied lors du droit de visite du 2 janvier 2023, se demandant pourtant si cela justifiait qu’il n’ait plus de contact avec ses enfants. N.________ a estimé que la position de la justice de paix était primordiale. Il a relevé que X.X.________ était un père adéquat qui pouvait avoir des liens avec ses enfants alors qu’Y.________ lui mettait des bâtons dans les roues. Il a considéré que la juge de paix devrait imposer aux enfants d’aller voir leur père et que l’on arriverait à avancer et à poser un cadre plus adéquat pour les enfants par des injonctions faites à la mère. Il s’est déterminé en faveur d’un élargissement du droit de visite à terme et a indiqué qu’une expertise pédopsychiatrique lui paraissait nécessaire, ajoutant que, durant la réalisation de celle-ci, le droit de visite devait être maintenu. Quant à la curatrice, elle a notamment relevé que les enfants ne se sentaient ni entendus ni protégés par les professionnels et qu’ils persistaient dans leur volonté de ne plus revoir leur père. Elle a estimé que forcer les enfants, c’était risquer de perdre le lien et que les choses se dégradent davantage.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 février 2023, la juge de paix a notamment ordonné l’expertise pédopsychiatrique des enfants X.X.________ et a dit que X.X.________ exercerait son droit de visite sur ses enfants par l'intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement.
9. Dans leur rapport du 23 février 2023, les intervenants L.________ ont relevé se trouver dans une impasse et faire face à des points de vue clivés des parents. Ils ont relevé qu’une expertise pédopsychiatrique permettrait d’éclaircir les difficultés au niveau de la parentalité et leur impact sur les enfants afin ensuite « d’évaluer s’il […] est possible de dégager des objectifs de travail thérapeutique et, si oui, de quel type ». Ils ont précisé que durant l’expertise, ils allaient redéfinir leur intervention.
Le droit de visite de X.X.________ a repris le 1er avril 2023 par l’entremise du Point Rencontre. Le père s’est plaint du fait que son fils C.X.________ n’avait pas été présenté à la visite du 1er avril 2023, que les trois enfants n’avaient pas non plus été présentés à la visite du 17 juin 2023 et qu’ils ne le seraient pas davantage à la visite du 15 juillet 2023 car Y.________ avait annoncé qu’ils seraient en vacances. Il a sollicité l’intervention de la justice de paix afin que la mère soit enjointe à respecter les droits de visite.
Par arrêt du 8 août 2023 (n° [...]), la Chambre des curatelles a réformé l’ordonnance de mesures provisionnelles du 2 février 2023 s’agissant du droit de visite du père, en disant que celui-ci aurait B.X.________ et C.X.________ les samedis des semaines paires de 10h00 à 20h30, en présence d'un tiers, et qu’il exercerait son droit de visite sur A.X.________ par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement. Elle a constaté que les enfants évoluaient dans un conflit de loyauté massif, qui les empêchait de pouvoir investir le lien avec leur père, que ce conflit était en permanence alimenté par l'attitude de la mère des enfants – qui n’était pas capable de comprendre le décalage entre ses perceptions et celles des professionnels autour de la famille et de percevoir l'impact de ses propres angoisses et de son aversion du père sur la relation père-enfants –, que, s’agissant de la position des enfants, il convenait de rappeler que les autorités judiciaires françaises avaient notamment considéré que ceux-ci se trouvaient dans un climat délétère et qu’on n’était pas sûr de leur liberté de parole, qu’en outre, l'ensemble des intervenants tendait à démontrer l'attitude figée de la mère et l'investissement du père et attestait du fait qu'il n'existait pas de mise en danger des enfants lors des visites. Ainsi, la mère présentait des blocages importants qui impactaient négativement les enfants, lesquels étaient en souffrance au niveau psychique et ne pouvaient investir le lien à leur père de manière sereine, de sorte qu’il y avait lieu, dans ces circonstances, de distinguer les situations des enfants s’agissant des modalités des droits de visite.
10. Le 19 août 2023, le Dr O.________, médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a rendu son rapport d’expertise pédopsychiatrique dont les conclusions sont les suivantes :
« 2. Discussion
[…] Le point de non-retour entre les parents a été atteint depuis fort longtemps, la complexité juridique transfrontalière et la multiplication sans fin des procédures en tous genres n'ont donné aucune chance à la famille de maintenir un semblant de proximité ou de cohésion et a contribué à l'atrocité de la situation aujourd'hui unanimement déplorée.
Les deux parents prétendent mettre les intérêts des enfants en priorité, de manière presque plaquée, sans y parvenir. La mère pense peut-être trouver une solution à la fin des rapports avec le père en réclamant la fin du droit de visite, tandis que le père lutte de toutes ses forces pour soigner une plaie narcissique béante de l'échec de son image de la famille et de paternité idéale. Ils sont tous deux parvenus au bout de la voie sans issue des accusations réciproques.
La mère, de nature expansive et joyeuse, dispose d'une certaine maîtrise d'elle-même, qui dissimule de manière fort incomplète la rancœur envers le père des enfants, soit de l'échec de leur couple, sinon de la guerre dont ils sont pourtant coresponsables. Elle discrédite ouvertement le père, la DGEJ et reproche L.________ de ne pas s'avancer suffisamment, comme si les thérapeutes devaient prendre parti pour l'un ou l'autre des parents. Elle tente également de rallier la compagne du père contre lui en l'interpellant au sujet de sa multitude de défauts et le dénigre amplement auprès d'une enseignante. Cette posture clivée et clivante est hautement problématique sur tous les plans. Les compétences maternelles en elles-mêmes sont plutôt bonnes, parvenant à répondre aux besoins des trois enfants, créant entre eux et elle un rapport d'attachement, de légèreté, de sécurité et une certaine insouciance tant qu'il n'est pas question du père. La confiance que lui témoignent les trois enfants a malheureusement tendance à être exploitée aux dépens de leur père.
[…]
L'unité familiale qu'elle a créée autour des enfants avec son compagnon est de qualité, mais la place que ce dernier a prise vraisemblablement afin de mieux résister face aux attaques du père, amène son lot de difficultés en légitimant une optique d'exclusion totale du père afin de vivre paisiblement de leur côté.
On peut s'étonner que la mère n'entretienne pas davantage d'échanges avec l'école et qu'elle se contente de critiquer largement le père en début d'année scolaire, au point de créer un malaise chez une des enseignantes.
[…]
[…] Le père se pose aisément en victime des dires et des actes de la mère tout en se rendant suspect de faux dans les titres au détriment de la pension due à ses enfants. Son référentiel familial valorise fortement le fait d'avoir des enfants. Son fil rouge est la nostalgie d'une vie familiale passée et idéale dont il n'accepte pas l'échec et minimise le rôle que sa personnalité contrôlante et colérique a joué. En effet, son profil de personnalité plutôt autoritaire, rigide et narcissique semble avoir teinté négativement sa vie de couple, alors qu'il réussissait professionnellement. Il n'en demeure pas moins attentif à l'évolution de ses enfants, faisant dépendre en partie sa propre force de vie au bonheur de ses enfants. Ses tentatives maladroites - parfois nocives - de reprise de contrôle de la situation génèrent des obstacles supplémentaires sur le cheminement de recréation d'un lien positif entre lui, ses enfants et leur mère. Il s'efforce de se montrer bon père et apporte une importance de premier ordre à cet objectif qui occupe la quasi-totalité de son existence et de ses préoccupations, s'acharnant à tenter de réparer cet échec criant. En se justifiant face aux reproches de B.X.________ pour ne pas perdre la face, il n'en dissimule que plus maladroitement sa douleur qui n'ébranle absolument pas un B.X.________ rigoureusement défiant et glaçant face à son père. Il responsabilise exagérément A.X.________ alors qu'il la suspecte d'être instrumentalisée par la mère. Il est important de préserver les enfants de ses interprétations parfois paranoïaques de certains événements. Cette lecture personnelle qui va de la projection à la paranoïa peut l'avoir amené à développer l'hypothèse d'un syndrome d'aliénation parentale (SAP). Le profil du père correspond bien à une faible résistance à la frustration et à une posture paternelle rigide, telle celle qu'il reproche à demi-mot à son père peut avoir eu place avant la séparation. Les épisodes d'agressivité relatés dans le présent rapport ne sont pas surprenants, d'autant plus que la blessure de la distance qui s'est instaurée entre lui et ses enfants est à vif et que les rudes contrariétés itératives que les enfants lui renvoient n'apaisent en rien son tourment et sa tendance à faire recours à l'agressivité pour se protéger. Il a entrepris un suivi psychologique depuis plusieurs années et ce thème y est abordé, car ces épisodes desservent ultérieurement son objectif de renouer un lien avec ses enfants.
On peut raisonnablement penser que l'agressivité narcissique du père à l'encontre de son ex-épouse remonte à de nombreuses années, tout comme ses excès colériques néfastes à l'encontre des enfants décrits par chacun des parents, même si aujourd'hui les enfants le mettent à rude épreuve sur ce point. Le fait est qu'aujourd'hui ils sont en mesure d'en prendre conscience et de rejeter cette violence, en réclamant à l'extrême de ne plus le voir. […]
La résultante en est le cocktail explosif d'un père avec des traits narcissiques qui comportent une tendance agressive et une mère carencée par l'absence de son propre père, ayant appris à s'en accommoder en le substituant par un beau-père plutôt insouciant. Cela rend subtil le diagnostic de SAP tel que décrit par GARDNER. D'un côté le père n'a probablement pas attendu une séparation pour se montrer agressif ou contrôlant envers la mère et ses enfants, de l'autre, on peut supposer que la mère s'est plainte ouvertement - en présence des enfants - de ces comportements durant leur vie de couple. Ce qui nous fait aujourd'hui pencher en faveur du syndrome, c'est l'imprégnation de l'esprit de fuite et d'éviction du père qui a teinté leur vie depuis le départ du foyer familial, allant d'hôtel en appartement, se repliant dans la famille maternelle pour finalement changer de pays sans aucune concertation avec le père, tout comme leur volonté affirmée de l'exclure radicalement de leur nouveau cocon familial.
Il faut souligner que l'existence ou non d'un SAP n'influe pas particulièrement sur les recommandations finales de l'expertise, il ne doit pas non plus alimenter le ressenti du père à l'endroit de la mère - et du beau-père, ni lui faire abandonner les efforts pour diminuer son irritabilité / agressivité.
La mère et son compagnon adoptent par ailleurs une posture parentifiante en impliquant les enfants dans le conflit adulte et encouragent soit par des dires sinon par des attitudes les enfants à exprimer leur refus de voir leur père, les soutenant vivement dans cette voie, contrevenant ainsi catégoriquement à leur bien-être, malgré leur conviction d'intervenir dans le seul intérêt des enfants. Il sera précieux que la mère et son compagnon parviennent à nuancer ce qui relève de l'inacceptable de la part du père, de ce qui s'assimile à ses qualités comme - dans une certaine mesure - la persévérance déployée pour maintenir le lien avec ses enfants. Cela représentera indubitablement le meilleur investissement de leur part pour les années à venir.
[…]
A.X.________ occupe une position fort peu confortable : celle d'aînée et de seule fille de la fratrie. Elle a intégré le mode défensif et méfiant de sa mère, ce qui influe incontestablement sur les cadets. Elle est incontestablement la plus parentifiée de la fratrie. Les enregistrements auxquels elle s'adonne sont des plus suspects et inquiétants, qu'ils soient réalisés avec ou sans l'injonction maternelle / du beau-père. Ils démontrent à quel point elle se profile en alliée de la mère contre ce père exclusivement « mauvais » qu'il est devenu essentiel d'exclure totalement. Elle impressionne par sa détermination et l'absence de place pour le doute à l'endroit de l'expert. Elle semble toutefois plus nuancée dans ses interactions avec sa curatrice. Son dessin ne fait aucune mention ni allusion au père et suggère une recherche d'insouciance.
B.X.________ dégage une froideur glaçante à l'égard de son père, peut-être à la hauteur de la violence qu'il a ressentie de sa part. Son image du père est exclusivement restreinte à ses comportements agressifs, et aux épisodes correspondants. Son espace thérapeutique individuel est précieux à préserver, car il lui donne un espace d'élaboration neutre. Le dessin de sa famille qu'il trace à la demande de l'expert inclut [...], sœur, frère, moi, maman, chacun arborant un sourire, sous un soleil radieux et une « fleur météorite ».
C.X.________, le cadet est le plus ambivalent face à la situation. Il est tiraillé entre le rapport privilégié qu'il entretient avec son père et la posture marquée de son grand frère et celle carrément catégorique de sa grande sœur. L'atmosphère s'appesantit fortement lorsqu'on parle de son père ; ne pas aborder la question lui serait bien plus aisé. Se satisfaire du clivage est des plus tentant. Il est toutefois surprenant d'entendre de la bouche de C.X.________ qu'il refuse de voir son père, car « c'est mon avis ». Ce phonème trahit l'influence de la mère et du beau-père. Le dessin qu'il trace de sa famille inclut mami, maman, « X.X.________», moi, B.X.________ et A.X.________ et d'un autre côté des animaux de compagnie. L'ensemble des personnages présents arborent un sourire hormis « X.X.________» plutôt neutre, voire fâché ; il demande s'il peut dessiner un bâton.
Il faut souligner globalement les ressources remarquables des trois enfants, parvenant à s'insérer sur le plan scolaire sans troubles trop préoccupants selon les dires des enseignantes. Ces ressources méritent d'être ménagées par le travail de co-parentalité tel qu'évoqué ci-dessus.
— L'Arrêt du 8 août 2023 du Tribunal cantonal qui m'a été transmis le 14 au matin par Me M.________ m'oblige à compléter mon rapport. En effet, Me M.________ me fait part du souhait des enfants de déposer un recours contre cette décision. Aussi, j'interrogerais sur la pertinence que les enfants déposent un recours - de surcroît au Tribunal fédéral sauf erreur - par le biais de leur curateur, dans la mesure où ce sont justement les procédures interminables qui ont considérablement pesé sur leur bien-être. Faut-il réellement les soutenir dans l'adoption des méthodes mêmes qui ont contribué à leur souffrance ? Dans l'ensemble, les conclusions de l'expert et du Tribunal cantonal sont concordantes. —
3. Réponses aux questions
1. Évaluer les capacités éducatives de X.X.________ et Y.________
Le père est investi, et même consacré à recouvrer un rôle de père et un lien positif avec chacun de ses enfants, mais pêche par ses maladresses et son irritabilité, voire agressivité envers les enfants ou envers la mère et son compagnon. Lorsqu'il accueille ses enfants, il est mis en difficulté par le front commun du trio à son endroit et le gère plutôt mal, soit par l'agressivité, sinon par l'expression de sa tristesse. Son profil parental est caractérisé par un style autoritaire et strict.
La mère se montre régulatrice et protectrice des enfants, elle a noué une excellente relation avec chacun des enfants, mais tend à les placer à ses côtés contre le père. De plus, elle génère un clivage général, contraire à l'intérêt des enfants. L'instabilité qu'elle a créée avec les multiples déménagements à la suite de la séparation a suggéré - bien inconsciemment - aux enfants la nécessité de fuir le père.
Pour conclure, les capacités parentales sont équivalentes, mais la sévérité du contexte actuel rend aujourd'hui illusoire une attribution de garde au père.
2. Évaluer la qualité des relations mère-enfant, père-enfant ; déterminer si les parents des enfants A.X.________, B.X.________ et C.X.________ sont en mesure d'offrir un encadrement adéquat et une prise en charge correspondant à leurs besoins ;
Chaque parent parvient à offrir un encadrement adéquat et répondre aux besoins dans les limites décrites ci-dessus.
A.X.________ et B.X.________ sont dans un rapport de confrontation glaciale avec leur père, tandis que C.X.________ se révèle désemparé, car tiraillé entre son envie de partager des moments de plaisir avec son père et la loyauté envers ses aînés. Cette ambivalence mériterait d'être élaborée dans un contexte thérapeutique avec la mère, afin qu'elle s'autorise à laisser émerger un doute en elle-même quant à la construction d'un rapport positif entre C.X.________ et son père.
Par ailleurs, un nouveau placement en famille d'accueil serait incomparablement moins intéressant qu'une remise en question de la part de la mère.
3. Déterminer quelle serait la meilleure solution pour le bien-être et l'épanouissement des enfants A.X.________, B.X.________ et C.X.________ compte tenu de la situation de leur père et de leur mère ;
Comme l'ont suggéré L.________ et la DGEJ - et également le Tribunal cantonal -, l'organisation des visites pourrait être allégée en faisant recours à la participation de la famille paternelle comme la tante et les cousins, tout comme la compagne si cette dernière y consent. Ces présences pourraient aider le père à réguler ses attentes monumentales envers lui-même et du bon déroulement de la visite, ce qui diminuera d'autant l'irritabilité du père lorsque les enfants ne se comportent pas comme attendu. La reprise de visites élargies doit être précédée et accompagnée par la thérapie familiale telle que L.________ en ont la compétence.
Appliquer aujourd'hui le « choix » exprimé par les enfants dans le contexte décrit plus haut irait à l'encontre de leur intérêt futur. Autant ils doivent être entendus dans leur souffrance lorsque les visites se passent mal - et élaborées lors des consultations familiales L.________ -, autant une coupure risque de s'inscrire durablement. Ils ressentent sans filtre le ressentiment de leur mère à l'encontre de leur père.
De plus, une tutelle - ou pour le moins un retrait de l'autorité parentale concernant les soins des trois enfants - apparaît utile afin que des décisions importantes comme le lieu de résidence, les soins médicaux ou dentaires à apporter aux enfants puissent avoir lieu et ne pas dépendre de la mauvaise foi de l'un sinon l'autre parent. Un départ de la région de [...] serait un traumatisme supplémentaire dans le parcours jusqu'ici chaotique de la fratrie. La question d'un changement de modalité de garde est écartée dans les circonstances actuelles.
En dernier lieu, le Point Rencontre est devenu parfaitement contre-productif, car marqué par la contrainte pour les enfants et d'une durée bien trop courte pour donner une vraie chance au père de faire fructifier ce moment, et une mesure exagérée quant au risque de récidive de l'épisode de janvier 2023.
4. Faire toutes autres observations que vous estimerez utiles et propositions de prise en charge des enfants A.X.________, B.X.________ et C.X.________.
Il serait aujourd'hui aberrant de renoncer aux efforts pour le maintien du lien entre les enfants et leur père. Ces efforts nécessitent toutefois d'être soutenus par des changements essentiels dont L.________ doutent de l'éventualité. Cela commencerait par une implication de la mère et une profonde remise en question de sa posture, à la hauteur des enjeux. Il s'agit pour elle de mettre de côté ses rancœurs intenses et profondes - voire inconscientes - à l'encontre du père unanimement décrites par l'ensemble des intervenants. Le père a devant lui un long chemin pour d'une part résoudre l'épisode de violence survenu le 2 janvier (et probablement d'autres), notamment avec A.X.________, poursuivre le travail psychothérapique entamé sur ses tendances agressives lorsqu'il se sent blessé ou contrarié, et d'autre part construire de nouveaux souvenirs avec chacun de ses enfants. Une approche individuelle - c'est à dire avec un enfant à la fois -, accompagnée de près par les thérapeutes chevronnés L.________, semble être une configuration nécessaire pour que la fratrie soit progressivement déstabilisée dans son unité contre lui. Là aussi, l'implication de la mère, au vu de la situation actuelle, n'est pas une option ; un rétablissement d'un lien positif entre les enfants et leur père en dépend. Il s'agira pour elle de redimensionner les élans négatifs conscients et inconscients envers le père dont les trois enfants s'imprègnent pleinement, et de retrouver en le père de ses enfants des qualités passées qu'elle pourra aborder avec eux, car la violence du clivage actuel ne laisse aucune place au moindre aspect positif de ce père. Le virage à 180 degrés de la posture de son compagnon fait partie des conditions essentielles à une évolution positive de la situation. Le père n'est évidemment pas en reste de modérer sérieusement l'identification des moindres faiblesses de la mère, tout comme son ressenti envers la posture de M. [...], même si cette dernière est critiquable du point de vue de la relation père-enfants.
L'expert insiste sur une meilleure coordination entre tous les intervenants. Des réseaux trimestriels devraient être agendés dès à présent afin d'assurer une cohérence optimale du système encadrant la famille. Il sera par ailleurs pertinent que les différents thérapeutes de la famille puissent prendre connaissance du présent rapport.
La modification de patronyme revendiquée par A.X.________ devrait être différée, pour éviter que les parents ou la curatrice ne soient impliqués dans la démarche, pour laisser s'écouler le temps d'un second processus thérapeutique L.________, - j'aurais presque fait dépendre cette démarche à une thérapie individuelle - et idéalement attendre sa majorité pour que l'appropriation complète du processus de modification soit menée par elle-même.
Je souligne préventivement à l'endroit des parents que le présent rapport ne doit en aucun cas être remis en totalité ni même en partie aux enfants, quelle que soit leur insistance. Les questions qu'ils pourront poser sur ses conclusions nécessitent une élaboration raffinée dans un cadre tiers comme par la curatrice, la DGEJ ou L.________.
Cette famille aurait immensément bénéficié des nouvelles mesures de soutien à la parentalité telles que mises en place par le Pouvoir judiciaire en ce début d'année, si l'opportunité s'était donnée lors de la séparation ».
11. Les parties ont été invitées à se déterminer sur cette expertise pédopsychiatrique, ce que le père a fait le 21 septembre 2023. Celui-ci a par ailleurs relevé que A.X.________ quittait le Point Rencontre en cours de visite.
Le 28 septembre 2023, les intervenants du Point Rencontre ont rapporté que sur trois visites planifiées, seule la première avait pu être exercée dans son intégralité, l’adolescente quittant les locaux malgré le désaccord de la responsable. Ils ont indiqué que cette situation dépassait les limites de leur mission, de sorte qu’ils suspendaient immédiatement leur intervention.
Par courrier du 4 octobre 2023, les intervenants de la DGEJ ont notamment proposé de questionner la perspective d’un placement des enfants X.X.________ en foyer socio-éducatif afin de les protéger du fonctionnement délétère de leur mère sur leur développement, si la position de celle-ci n’évoluait pas, indiquant qu’un complément d’expertise à ce sujet pourrait être demandé.
Le 9 octobre 2023, X.X.________ a exposé que le droit de visite du samedi 7 octobre 2023 avec B.X.________ et C.X.________ s’était mal déroulé en ce sens que les enfants avaient dans un premier temps refusé de monter dans son véhicule et à la fin de la journée avaient quitté précipitamment le domicile de leur père et étaient demeurés introuvables.
Le 11 octobre 2023, X.X.________ s’est opposé au complément d’expertise demandé par Y.________.
Par courrier du 11 octobre 2023, Me M.________ a relevé que l’expertise pédopsychiatrique renseignait suffisamment l’autorité de protection et de manière complète sur la situation ainsi que sur les divers enjeux de la famille, que de sa compréhension des lignes de l’expert, les enfants étaient « pris en otage dans une dynamique inextricable et délétère dont chaque parent portait la responsabilité », raison pour laquelle l’expert concluait, préalablement à la reprise des visites élargies, à la mise en place d’un setting de thérapie familiale destinée à accompagner celles-ci. Elle a indiqué qu’elle ne voyait pas que ces questions devraient faire l’objet d’un complément d’expertise puisque l’expert avait évoqué la proposition concrète L.________. Elle a mentionné que si la mère n’encourageait pas ses enfants à voir leur père, celui-ci persistait à adopter avec eux le comportement inadéquat décrit par l’expert. Ainsi, la curatrice a considéré qu’un complément d’expertise et l’audition de l’expert s’imposaient néanmoins sous un autre angle, à savoir celui de comprendre comment préserver les enfants dans un contexte parental qui continuait, malgré l’expertise pédopsychiatrique, à être celui où chaque parent estimait que la situation était la faute exclusive de l’autre.
A l’audience du 13 octobre 2023, la juge de paix a notamment indiqué qu’elle comptait donner suite à l’expertise en ordonnant une thérapie familiale à laquelle les parties seraient contraintes de participer, relevant que les récents événements attestaient de la nécessité de la mise en place d’une thérapie en vue de la reprise des relations père-enfants. Elle a ajouté qu’elle souhaitait interpeller l’expert concernant la pertinence du placement des enfants.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 octobre 2023, la juge de paix a notamment institué une curatelle provisoire de représentation au sens des art. 306 al. 2 et 445 al. 1 CC en faveur des enfants X.X.________, a nommé N.________, assistant social auprès de la DGEJ, en qualité de curateur provisoire, a ordonné un suivi thérapeutique familial auprès de L.________, a rendu attentifs les parents sur le caractère obligatoire de ce suivi, sous la menace de la peine de l’art. 292 CP sanctionnant l’insoumission à une décision de l’autorité, a dit que X.X.________ exercerait son droit de visite sur ses enfants par l’intermédiaire de Trait d’Union (Croix-Rouge vaudoise) dans un cadre thérapeutique à raison de trois heures, un samedi sur deux, a rendu attentifs les parents sur le caractère obligatoire de ce droit de visite et a dit que X.X.________ pourrait appeler ses enfants tous les mercredis soirs, à 17h00. Cette décision s’est notamment fondée sur le fait que les enfants devaient pourvoir être représentés dans le domaine des soins dentaires, vu les positions opposées de leurs parents, qu’il était nécessaire de mettre en place une thérapie de la famille auprès L.________ et, enfin, que les modalités d’exercice du droit de visite telles que définies dans l’arrêt de la Chambre des curatelles du 8 août 2023 ne pouvaient pas perdurer et que, comme préconisé par l’expert et par les professionnels de Point Rencontre, les relations personnelles devaient être reprises au sein d’un espace thérapeutique dans un premier temps, puis médiatisées.
12. Le 5 décembre 2023, les intervenants de la DGEJ ont exposé avoir été informés que les parents avaient contacté Trait d’Union pour la mise en œuvre des visites père-enfants, lesquelles ne pourraient débuter qu’en janvier 2024. Ils ont ajouté que dans l’attente du complément d’expertise et, contrairement à la position de X.X.________, il n’était pas dans l’intérêt de A.X.________, B.X.________ et C.X.________ de devoir expérimenter un nouveau cadre de visite avec leur père, hors la présence de tiers professionnels et de soutien thérapeutique adéquat, ces enfants étant soumis à des pressions parentales et pouvant y répondre par de passages à l’acte pouvant les mettre en danger.
Dans ses déterminations du 11 décembre 2023, Me M.________ a indiqué que les enfants n’avaient pas changé d’avis sur le fait qu’ils ne souhaitaient pas voir leur père, que la problématique demeurait la même pour toutes les demandes que faisait régulièrement X.X.________, à savoir que la reprise des liens ne pouvait être envisagée, selon l’expert, qu’après un travail thérapeutique préalable conduit par des thérapeutes chevronnés, et qu’elle regrettait que l’espace thérapeutique conseillé par l’expert n’avait pas été mis en place depuis l’été, de même que le fait qu’aucune des séances de réseau n’avait été organisée depuis la remise de l’expertise pédopsychiatrique. La curatrice a ajouté partager l’avis de X.X.________ quant au fait que l’absence de mise en œuvre concrète des recommandations de l’expert participait à la cristallisation des postures et amenuisait les chances de succès de la restauration des liens pourtant préconisée par l’expert, mais qu’elle observait aussi chez les enfants que « plus leur père multipli[ait] les demandes de visite hors travail thérapeutique, plus la posture des enfants, déjà très figée, se fige[ait] encore plus ». Elle a relevé qu’il apparaissait nécessaire que l’autorité de protection veille et s’assure que l’espace thérapeutique préconisé puisse être mis en place dans les meilleurs délais.
Le 24 janvier 2024, la juge de paix a reçu trois courriers des enfants X.X.________ exposant qu’ils souhaitaient « arrêter les visites » avec leur père, lesquelles avaient repris en janvier 2024. Interpellée, la curatrice a notamment exposé que ces écrits reflétaient ce que les enfants lui disaient de façon réitérée et régulière depuis deux ans, qu’il était très regrettable que leur mère ne les ait pas envoyés à la curatrice avant d’expédier ce genre de messages, mais que, cela étant, il n’y avait rien de nouveau dans la position des enfants.
Le 29 janvier 2024, X.X.________ a exposé que son droit de visite qui devait avoir lieu le 28 janvier 2024 par l’entremise de Trait d’Union avait été mis en échec par les enfants, précisant que trente minutes avant le début de la visite, il avait été informé de son annulation par l’intervenante de Trait d’Union en raison de leur refus de le voir. Il a indiqué qu’il « s’impos[ait] » que l’autorité de protection respecte les avis de tous les experts français et suisses tendant à mettre en œuvre des droits de visite « efficaces et distincts qui permettent aux enfants d’évoluer dans leurs positions ». Il a précisé, par courrier du 5 février 2024, que les lettres des enfants étaient l’expression marquante de l’aliénation parentale reconnue par l’expert et témoignaient de l’ampleur des pressions auxquelles ceux-ci étaient soumis au quotidien.
Dans ses déterminations du 31 janvier 2024, Me M.________ a notamment relevé qu’il était, selon elle, impératif et essentiel pour les enfants d’entretenir des liens forts, chaleureux et réguliers avec leur père, mais qu’au fil des procédures particulièrement virulentes, on assistait néanmoins à un épuisement des enfants qui laissait craindre de très graves conséquences pour leur bien à moyen et long termes.
Le 13 février 2024, les intervenants de Trait d’Union ont indiqué que les enfants avaient refusé de voir leur père les 28 janvier et 11 février 2024, que leur institution n’agissait pas en qualité de médiateur et qu’elle ne fonctionnait pas dans la contrainte, de sorte qu’il était mis fin à leur intervention.
Par courrier du 1er mars 2024, les intervenants de la DGEJ ont constaté que la reprise des visites père-enfants n’était pas « opérationnelle », même dans un cadre accompagné, et qu’il ne semblait pas opportun de maintenir une mesure qu’il n’était pas possible d’assurer. Ils ont indiqué que le suivi auprès L.________ tentait de débuter, une première rencontre ayant pu se faire avec le père, et que des difficultés persistaient pour entamer des séances avec la mère. Ces professionnels avaient précisé être dans l’attente des conclusions du complément d’expertise afin de réajuster leur accompagnement auprès de la famille.
Le 4 mars 2024, X.X.________ a notamment relevé que ses appels téléphoniques aux enfants n’aboutissaient pas non plus et qu’Y.________ était « l’instigatrice principale » de l’insuccès de l’intervention de Trait d’Union.
Le 26 avril 2024, les intervenants de la DGEJ ont notamment indiqué se questionner sur l’intérêt du père de tenter de maintenir ces contacts téléphoniques dans un contexte parental très conflictuel et insécure pour les enfants. Ils ont considéré qu’une réelle mise en œuvre de téléphones réguliers apparaissait illusoire et devait s’envisager à la suite d’un apaisement des tensions parentales et au travers d’une inscription des deux parents dans un réel travail de coparentalité, lequel n’avait pas été possible en l’état, de sorte qu’ils proposaient d’attendre la finalisation du suivi L.________ et le complément d’expertise.
Dans leur rapport du 24 avril 2024, les intervenants L.________ ont indiqué qu’au terme de leur évaluation, ils ne voyaient pas de possibilités de travail thérapeutique avec l’un ou l’autre des parents et qu’après différentes tentatives d’intervention auprès de la famille, le constat était qu’on était arrivé dans les limites de ce qui pouvait être proposé par leur institution. Ils ont en particulier relevé avoir abordé avec le père s'il souhaitait explorer des manières différentes d'être présent pour ses enfants, en absence de contact direct, que celui-ci disant qu’il travaillait déjà ses aspects dans son espace individuel, que malgré certains points relevés par l'expert, il considérait qu'il n’était pas responsable de la rupture de lien avec ses enfants et qu'il était prioritaire d'aller au bout des démarches et procédures judiciaires pour faire valoir ses droits en tant que père ; dans cette optique, la voie thérapeutique ne faisait pas sens. Quant à la mère, les intervenants ont relevé qu’elle indiquait qu'elle n'avait pas prise sur les enjeux relationnels entre le père et les enfants, qu’elle écartait les éléments relevés par l'expert concernant les aspects à travailler dans sa posture parentale et qu’elle nommait une saturation par rapport à une situation qui durait depuis sept ans et l'échec successif des différentes tentatives d'intervention ; ainsi, l'idée d'un travail thérapeutique supplémentaire visant un changement dans sa parentalité n’était pas envisageable.
13. Le 3 juin 2024, O.________ a déposé son rapport d’expertise complémentaire. Il en ressort notamment ce qui suit :
« 2. Discussion
Pour ce complément d'expertise, force est de constater que les positions parentales sont pour le moins figées dans le marbre. Comme mentionné dans l'expertise, un nouveau placement en famille d'accueil serait incomparablement moins intéressant qu'une remise en question de la part de la mère. L'attitude du père dans sa critique acerbe de la mère s'est accentuée et est désormais justifiée à ses yeux par mon expertise. La désinvolture de la mère dans le soin apporté à la préparation des garçons à la visite à leur père se révèle pour le moins suspecte. De son côté, la DGEJ dans son courrier du 4.10.23 confirme la surdité de la mère et de son compagnon aux recommandations de l'expertise. La mère semble également confondre expertise et psychothérapie.
A.X.________, âgée de 15 ans, a atteint une étape de développement où elle a déjà éliminé toute ambivalence intérieure, se plaçant franchement du côté de la mère, tandis que le cadet se trouve dans une ambivalence qui est saine, et où il voit des raisons d'attachement à son père.
Au bilan, les reliquats du père qui restent chez les enfants sont au nombre de deux : le nom de famille et une curiosité pour [...]. Il suffit de leur suggérer l'existence de ce lien pour qu'ils s'en tentent de s'en distancer avec désinvolture.
La famille X.X.________ et toute la constellation qui l'entoure forme un clivage rare. […]
Au vu des courriers des trois enfants à l'intention du Tribunal, ainsi que des rapports des écoles, il m'apparaît nécessaire de rappeler à la mère que la loi suisse ne permet pas les doubles noms tels que la France l'envisage. Encourager les enfants à s'appeler Y.________ ou même X.X.________-Y.________ relève du changement de nom et constitue sur le plan psychique d'une atteinte absolument inadmissible du point de vue de l'identité intime des enfants. L'expert recommande à ce sujet d'étudier la pertinence de la nomination d'un tuteur pour les trois enfants, au moins jusqu'à leur majorité, afin de leur épargner définitivement toute velléité maternelle portant gravement atteinte à leur nom de famille, donc à leur identité, faute d'éléments légaux permettant d'aboutir à la pertinence d'un tel changement. Les échecs répétés inhérents au refus des parents de se remettre en question ; l'escalade sans fin des procédures ; l'absence de coordination entre les différents thérapeutes intervenant dans le système ; la perte de confiance des enfants envers les adultes ; les attaques ouvertes de la mère envers le père, la difficulté du père à créer une atmosphère sécure ; la cristallisation des postures de chacun des parents où la mère se méfie du père dont l'impuissance accentue sa colère dans un cercle interparental infernal ; les loyautés clivées rigidifiées qui amènent un enfant à éliminer le conflit de loyauté en tuant un des parents psychiquement ; les trois courriers des enfants demandant à être 'entendus' évoquant une incitation de la mère ; le retour au tribunal après chaque crise ; le « toujours davantage de la même chose » me conduisent à détailler trois angles de vue :
1. Le placement des trois enfants en famille d'accueil pour un temps limité, qui implique une explication indispensable, fournie par l'Autorité et qui souligne que les deux parents ont besoin de temps pour pouvoir s'accorder sur une manière d'exister ensemble pour leurs trois enfants. Un tel placement prendra fin lorsque les critères précis seront remplis, à savoir la création d'un espace co-parental, car la résolution et la sortie des trois enfants du conflit des parents vient exclusivement d'un accord entre parents. Les enfants devront entendre et réentendre que « Les parents doivent résoudre un certain nombre de choses ». Il s'agira de les dégager du conflit parental sans les angoisser ultérieurement ni alimenter un sentiment de punition ou encore d'injustice incompréhensible qui transparait dans le courrier de Me M.________ où les enfants pensent devoir se montrer compliants s'ils ne veulent pas être placés, ce qui peut faire penser à une nième instrumentalisation/parentification. Ce temps sera précieux pour les amener à retrouver leur parole propre. Une permanence des lieux de scolarisation devrait être prise en compte pour définir le lieu du placement.
Nous pouvons appréhender que l'état avancé de A.X.________ dans le conflit de loyauté totalement clivé ne la conduise à fuguer ou à adopter des conduites à risque en tant que bras droit de sa mère ; mais sans électrochoc parental, il n'y aura que davantage de mêmes dysfonctionnements qui pourront se transmettre sur plusieurs générations.
Pareille option contient comme mission entre les mains des parents de se responsabiliser sans que l'on puisse accuser l'un davantage que l'autre. Les parents auront la même finalité : sortir ses enfants de la situation actuelle qui sera extrêmement négative pour leur évolution. Ils devront aboutir à une entente claire, à une COPARENTALITÉ CONCERTÉE où aucun des parents n'a gagné. Le manque de frontière, la parentification, la triangulation qui n'ont que trop duré aboutissent à de grandes difficultés psychiques lorsqu'ils grandissent. En l'occurrence, ce sont les deux parents qui doivent grandir. Le placement doit également correspondre à une suspension de l'ensemble des procédures juridiques. Il serait d'ailleurs totalement inadéquat qu'un Tribunal français les cite à comparaître dans la procédure liée à la liquidation du régime matrimonial.
Les autres options sont des emplâtres sur une jambe de bois, qui n'aboutiraient à aucun changement de fond.
2. Du point de vue des enfants, l'univers adulte apparaît comme injuste puisqu'ils partagent aujourd'hui une vision diabolique du père alors qu'une Justice ainsi qu'un expert-psychiatre et une DGEJ s'affairent à maintenir le lien avec cet individu. La solution d'une rupture apparaît bien plus simple, voire même la seule solution possible. Ils peuvent chacun penser que les différentes instances œuvrent en leur défaveur en n'accédant pas à ce qu'ils considèrent comme 'leur demande légitime' de ne plus être contraints de voir leur père. On ne peut toutefois faire abstraction de la fragilité liée à leur âge, où se construit une identité propre.
A.X.________ est totalement identifiée à sa mère ; elle ne distingue aujourd'hui aucun élan le moindrement positif en direction de son père qui est catégorisé d'entièrement mauvais. Elle est entrée en force dans une loyauté clivée (Boszormenyi-Nagy et al., 1973). À son étape de développement, il est difficile de prévoir ce qu'un placement pourrait provoquer, et cette décision reste entre les seules mains du Tribunal qui se doit de ne pas causer davantage de tort aux enfants. Son état intime actuel est difficilement explorable vu son discours totalement clivé et l'absence de suivi psychothérapique individuel. Ses résultats scolaires - sans être excellents - lui permettent de passer l'année. Elle ne suscite pas d'inquiétude manifeste auprès de ses enseignants.
B.X.________ est passé en une année d'une subtile ambivalence à une posture plus clivée. Son genre laisse toutefois encore une discrète curiosité quant à l'identité masculine représentée par son père, bien qu'à ses yeux très avantageusement substituée par celle de son beau-père, qui, de plus est, est entièrement rallié au clan de sa mère. Il trouve auprès de la Dre Q.________ un écueil où sa pensée propre peut espérer se développer. Sur le plan scolaire, l'école le décrit comme discret en classe, mais participant, et sans difficulté particulière avec l'adulte. Son intégration est qualifiée de bonne.
C.X.________ reste le cadet qui garde une place de choix auprès de son père. Son ambivalence était encore récemment saine, mais il ne faudra pas beaucoup pour le faire pencher comme sa grande sœur vers un clivage excluant son père. Il se trouve incontestablement sur une pente glissante quant à son identité, considérant s'appeler [...], selon ses écrits sur ses travaux scolaires et carrément [...] dans son courrier au Tribunat. Sur ce plan, il peut apparaître un peu distrait, en retrait par rapport à ses émotions, peut-être déprimé. Les enseignants le décrivent fuyant le regard des adultes de l'école, se bloquant quand a été interrogé sur le thème « les règles du vivre ensemble » du manuel de citoyenneté.
3. De l'angle de vue expertal, il serait aisé de s'installer dans le statu quo bancal et laisser les enfants évoluer tant bien que mal pour une décennie au sein de leur néo-famille dans laquelle ils pourraient parfaitement se mettre à appeler leur beau-père 'papa' et se rassurer quant au fait que chacun trouvera un psychothérapeute chevronné qui l'aidera à réécrire son histoire pour se forger une acceptable identité d'adulte. Le placement des enfants aurait pour objectif de réaliser un électrochoc parental qui comporte un risque significatif pour l'aînée, mais une incontestable chance à la construction identitaire des deux garçons en renvoyant la mère et son compagnon à leur copie. L'expert peut s'étonner du faible nombre de psychothérapeutes actuellement impliqués autour de cette famille hautement inflammable, ce qui confirme l'atmosphère générale autour des enfants X.X.________ : ces derniers sont cernés par du juridique alimenté par des parents fossilisés dans leurs procédures depuis 7 longues années et non de la thérapeutique.
4. Réponses aux questions
4.1. 1. Préciser certaines des conclusions figurant dans l'expertise du 19 août 2023 :
a. Pouvez-vous préciser votre conclusion au 2ème paragraphe sous point 3, p.38 selon laquelle : « Appliquer aujourd'hui le « choix » exprimé par les enfants dans le contexte décrit plus haut irait à l'encontre de leur intérêt futur. Autant ils doivent être entendus dans leur souffrance lorsque les visites se passent mal – et élaborées lors des consultations familiales L.________ –, autant une coupure risque de s'inscrire durablement. » ? En effet, par cette conclusion, vous paraissez vous distancier des conclusions de la Dre Q.________ selon laquelle B.X.________ est capable de penser à sa manière, qu'il existe une cohérence entre ce que dit B.X.________ et les faits décrits, qu'il est fâché contre son père pour des faits concrets, que le père se met en colère quand les choses se passent mal, que la séance père-fils a été inconfortable, car il dégageait une certaine agressivité (p. 28, dernier paragraphe, et 29 premier paragraphe).
Le fonctionnement de A.X.________ ne serait pas problématique et elle disposerait de sa capacité de discernement (p. 28, avant-dernier paragraphe).
De même, cette appréciation n'est pas claire si on la met en lien avec les maladresses dont fait preuve le père, son irritabilité voire agressivité envers les enfants ou envers la mère et son compagnon.
Pouvez-vous préciser de quelle manière cette problématique du comportement du père doit être gérée aux fins de ne pas faire obstacle à la restauration du lien père-enfants.
b. Plus particulièrement, pouvez-vous expliciter quelles sont les souffrances exprimées par les enfants en lien avec le droit de visite de leur père et développer les raisons pour lesquelles ces souffrances ne doivent pas faire obstacle au droit de visite ?
Le « choix » exprimé par les trois enfants relève soit de l'instrumentalisation, de la parentification, sinon plus globalement de la loyauté clivée. L'expression de leur souffrance est authentique. L'explication et la solution qu'ils apportent souffrent d'un des biais mentionnés.
Les exemples que cite la Dre Q.________ concernant B.X.________ sont actuels et concordent avec ses observations. Cela se complique si B.X.________ est interrogé sur ses souvenirs positifs avec son père : il n'en existe catégoriquement aucun.
Mes conclusions divergent effectivement quant à A.X.________ qui donne le change de manière tout à fait convaincante pour autant qu'on fasse abstraction de l'entier du système au sein duquel elle évolue, tel que l'exige l'exercice approfondi de l'expertise familiale et non une exploration ponctuelle en trois entretiens individuels.
2. Compléter le rapport d'expertise du 19 août 2023 sur les points suivants :
a. Quelles conséquences tirez-vous du déroulement des droits de visite tels que mis en place par le Tribunal cantonal ? Confirmez-vous vos précédentes conclusions ?
Les visites telles que mon expertise les envisageait étaient précédées par un processus thérapeutique fructueux auprès L.________. Si les conclusions concordent dans leur ensemble avec mon expertise, la nuance est le travail parental préparatoire largement abordé dans l'expertise et dans le présent complément.
b. Compte tenu de vos observations, mais également des développements récents survenus depuis l'arrêt du Tribunal cantonal, serait-il pertinent d'envisager le placement des enfants ? Quelles seraient les conséquences probables d'un tel placement ?
Il est amplement répondu à cette question dans la discussion du présent complément. »
14. Lors de l’audience du 5 juin 2024 – à laquelle les parties avaient été convoquées selon citation du 30 avril 2024 « pour être entendu[es] dans le cadre d'une enquête en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence ouverte en faveur de X.X.________ et Y.________ » –, la juge de paix a exposé que le suivi auprès de L.________ avait pris fin, que Trait d’Union avait indiqué ne plus pouvoir assurer la suite des visites et que les professionnels paraissaient au bout de leurs possibilités.
X.X.________ a requis le placement des enfants A.X.________, B.X.________ et C.X.________ et la DGEJ s’est montrée favorable à cette requête.
Y.________ a exposé que les enfants étaient apaisés, que leur situation scolaire était bonne et que A.X.________ bénéficiait notamment d’un suivi par l’infirmière scolaire. Son conseil a indiqué que l’expert subordonnait la réussite du placement à des conditions irréalisables en pratique, à savoir notamment la mise en place d’une thérapie de coparentalité, et ce alors que L.________ avaient indiqué dans leur rapport que celle-ci ne pouvait pas être mise en œuvre et que l’expert lui-même avait relevé que la position des parties était figée dans le marbre, ainsi que la suspension de l’ensemble des procédures judiciaires, ce qui apparaissait aussi irréalisable. S’agissant du droit de visite, il a constaté qu’il existait un conflit entre ce qui avait été décidé lors de la dernière audience et la position des professionnels en ce sens que le suivi auprès de L.________ avait été mis en place après la reprise du droit de visite à Trait d’Union et n’avait porté que sur les parents.
Me M.________ a notamment relevé que dans son complément d’expertise, l’expert n’avait pas pris formellement position et qu’il s’agissait plutôt d’un dialogue sur l’opportunité d’un placement. Au sujet des appels téléphoniques, elle a confirmé que cela ne faisait aucun sens pour les enfants d’appeler leur père et qu’ils ne le souhaitaient pas malgré la décision judiciaire. La curatrice a insisté sur la nécessité que les enfants soient entendus dans le cadre de la procédure. Elle a relevé que le placement des enfants pourrait poser problème au vu du manque de places en foyer.
N.________ a indiqué que l’urgence de la situation était réelle compte tenu de l’écoulement du temps et du conflit de loyauté clivé dans lequel se trouvaient les enfants. Il a relevé que l’expert était très au clair s’agissant des mises en danger des enfants sur les prochaines années. Il a souligné qu’il y avait un blocage chez A.X.________, B.X.________ et C.X.________ vis-à-vis de leur père et que le fait de forcer les contacts n’était pas dans leur intérêt. Il a souligné que le comportement de la mère ne permettait pas aux enfants d’aborder sereinement le lien avec leur père. Il a précisé que la DGEJ attendait que l’autorité de protection se positionne favorablement au placement des enfants. Il a mentionné que la DGEJ disposait d’un mandat de placement et de garde, qu’elle ne pouvait toutefois pas s’engager à placer les enfants rapidement car elle était tributaire des places en foyer socio-éducatif, mais qu’elle était à même d’engager rapidement les démarches afin de mettre en œuvre le placement des enfants en lieu neutre, pour autant que l’autorité de protection le décide.
Les parents se sont en outre montrés favorables à la mise en place d’un suivi thérapeutique en faveur de l’enfant C.X.________ ainsi qu’à un suivi sur la coparentalité.
15. Dans leur bilan d’action socio-éducative du 21 juin 2024, les intervenants de la DGEJ ont indiqué que les éléments d’évaluation transmis dans leur rapport du 5 décembre 2022 gardaient tout leur sens. Ils ont mentionné que le complément d’expertise confirmait la mise en danger des enfants dans leur développement psycho-affectif au travers de la prise en charge par leur mère et son compagnon au quotidien et la rupture du lien avec le père, ajoutant que l’expertise et son complément devaient « faire autorité aujourd’hui » afin de mettre fin aux nombreux clivages présents chez les professionnels et venaient confirmer les besoins de protection des enfants au travers d’un accueil de la fratrie en lieu neutre. Ils ont conclu comme il suit :
« Le placement des enfants en foyer socio-éducatif n'est certainement pas une fin en soi mais doit participer à une prise de conscience des deux parents afin de dégager leurs enfants de leur conflit et des multiples procédures en cours, et soutenir progressivement leur retour dans leur famille sur le quotidien dans un contexte de vie apaisé et une coparentalité concertée.
En dehors d'une nécessaire reprise du lien père-enfants, afin que ces derniers puissent grandir au travers de l'altérité de leurs deux parents, la question de l'individuation de chacun des trois enfants apparait essentielle pour leur bon développement. Et devra pouvoir être porté au travers de cette mesure de protection.
Il est à préciser que le mandat de curatelle de représentation au sens de l'art. 306.2 CC, tel qu'il nous a été confié, renvoyait, à notre sens, à une mission précise et limitée dans le temps. Aussi, nous en demandons sa levée, en sachant qu'un éventuel constat futur d'un maintien du blocage des soins nécessaires aux enfants, pourrait amener votre autorité, tel que le suggère le complément d'expertise, à la nomination d'un tuteur pour les enfants. Et ce autant pour leur épargner définitivement toute velléité maternelle portant gravement atteinte à leur nom de famille, comme relevé par l'expert, que pour s'assurer que les besoins primordiaux d'accès aux soins soient dorénavant assurés. »
16. Par courrier du 25 juin 2024, X.X.________ a adhéré aux conclusions de l’expert dans son rapport complémentaire et a demandé la mise en œuvre rapide des recommandations de ce dernier.
Le 25 juin 2024, Y.________ a relevé que le complément d’expertise n’était pas complet et a demandé que des éclaircissements soient requis de l’expert sur les points qu’elle avait relevés. Elle a notamment exposé qu’un placement ne remplirait pas le but avoué de l’expert, soit celui de créer un électrochoc parental.
Dans ses déterminations du 25 juin 2024, Me M.________ a notamment exposé que le rapport d’expertise complémentaire ne répondait pas aux critères posés par la loi et la jurisprudence relative à la valeur probante d’une expertise, celle-ci ne répondant que très partiellement aux questions posées et ne fournissant aucun éclairage professionnel qui permettrait à l’autorité de se forger un avis éclairé. Elle a sollicité l’audition de l’expert, voire une contre-expertise, avant que l’autorité ne rende « l’importante décision pour l’avenir des enfants ».
17. Auditionnés par la juge de paix le 26 juin 2024, les trois enfants X.X.________ ont en substance chacun déclaré ne pas vouloir voir leur père. S’agissant d’un éventuel placement, A.X.________ a expliqué qu’elle ne comprenait pas pourquoi elle devrait être placée ni pourquoi elle devrait « payer pour les adultes ». Elle a relevé que son premier placement en France ne s’était pas bien passé et qu’elle ne souhaitait pas être placée à ce jour, que cela la « détruirait » et qu’elle devrait tout recommencer. B.X.________ a indiqué qu’il ne voulait pas aller en foyer. C.X.________ a expliqué qu’il craignait un placement et qu’il n’avait pas envie d’aller en foyer.
18. Par courrier du 9 juillet 2024, Me M.________ a notamment relevé qu’il était impératif que les autorités judiciaires suisses et françaises se coordonnent pour concevoir ensemble le sort des enfants et a requis l’apport de la procédure française relative au sort des enfants dans la procédure devant la justice de paix.
Par courrier du 10 juillet 2024, les intervenants de la DGEJ ont réaffirmé leur position et leur vision du bien des enfants, à savoir que les enfants devaient être dégagés des importants clivages parentaux et professionnels, conformément aux conclusions de l’expert.
Le 11 juillet 2024, la curatrice a en substance réitéré sa demande d’audition de l’expert.
Par courrier du 11 juillet 2024 également, Y.________ a proposé une médiation, à la place d’une thérapie de coparentalité.
Par courriers des 17 et 18 juillet 2024, les intervenants de la DGEJ ont indiqué avoir déjà exprimé à de multiples reprises leur avis selon lequel qu’il convenait de procéder aux placements des enfants dans un lieu neutre, seule cette mesure étant de nature à les protéger des conséquences délétères des importants clivages. Ils ont relevé, au sujet d’une prise en charge thérapeutique de C.X.________, que la mère n’avait pas donné suite à cette démarche de suivi psychologique et ont estimé que ce serait au travers d’une décision de placement en foyer que les enfants pourraient réellement être accompagnés « dans une inscription de soins thérapeutiques ».
Le 31 juillet 2024, Y.________ a contesté ne pas avoir entrepris de démarches concernant le suivi de C.X.________, expliquant que le [...] lui avait indiqué qu’un tel suivi n’apparaissait pas nécessaire.
19. Saisie d’une requête du 2 décembre 2024 de X.X.________ tendant à ce qu’un droit de visite extraordinaire lui soit octroyé pendant les fêtes de fin d’année, en présence de tiers, la juge de paix l’a rejetée par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 décembre 2024, considérant que le droit de visite devait impérativement être rétabli d’une manière adéquate, c’est-à-dire en tenant compte des actuels blocages qui existaient, par le biais de mesures pertinentes, lesquelles devaient encore être définies,
20. Il est encore précisé que dans le cadre l’enquête en cours devant la justice de paix, plusieurs autres procédures parallèles ont eu lieu (demande de récusation de la juge de paix, saisine de l’Autorité de surveillance, requête d’intervention avec demande de changement de la curatrice, recours pour déni de justice et recours au Tribunal fédéral).
En droit :
1.
1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la juge de paix ordonnant une contre-expertise des enfants du recourant et rejetant implicitement les requêtes du recourant tendant au placement en foyer de ses trois enfants.
1.2
1.2.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255] et 76 a. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, in : Geiser/Fountoulakis [édit.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).
Une ordonnance d’instruction peut également faire l’objet d’un recours devant la Chambre de céans si elle cause un préjudice difficilement réparable. Un tel préjudice existe si l’autorité de protection ordonne une expertise psychiatrique (CCUR 29 mai 2024/107 et les références citées).
1.2.2 En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).
1.2.3 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (ATF 142 III 732 consid. 3.4.1 ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).
1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Chabloz/Copt, in : Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [édit.], Commentaire romand du Code civil I, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR CC I], nn. 2 et 38 ad art. 446 CC ; Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle, et ce même si les parties n’en ont pas fait la demande (Maranta, in : BSK ZGB I, op. cit., n. 41 ad art. 446 CC). Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à l’autorité de protection l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3 Motivé et interjeté en temps utile par le père des enfants concernés, partie à la procédure qui se plaint notamment du « silence de [la] décision [du 31 octobre 2024] concernant le droit de visite [sur] ses enfants et les mesures de protection des enfants à l’égard de leur mère », soit du rejet implicite de ses requêtes tendant au placement des enfants, le recours est recevable.
Les pièces produites en deuxième instance sont également recevables si tant est qu’elles ne figurent déjà pas au dossier.
Interpellée, l’autorité de protection a indiqué qu’elle renonçait à se déterminer. L’intimée a mentionné qu’elle n’entendait pas participer à la procédure de recours et qu’elle prendrait acte des décisions à intervenir. La curatrice, ainsi que la DGEJ, s’en sont remises à la justice.
2.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2
2.2.1 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A 5312017 du 23 mars 2017 consid. 4.1).
2.2.2 Selon l'art. 29 al. 2 Cst., les parties ont le droit d'être entendues. Le droit d'être englobe notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 143 IV 380 consid. 1.1). Ainsi, ce droit sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique (ATF 135 I 279 consid. 2.3 ; ATF 132 V 368 consid. 3.1). L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu ; l'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (ATF 144 I 11 consid. 5.3 et les arrêts cités).
2.3 L’ordonnance attaquée a été rendue par la juge de paix, laquelle a entendu les parties, la curatrice des enfants et les intervenants de la DGEJ lors de l’audience du 4 juin 2024. Ceux-ci se sont par la suite déterminés par écrit à diverses reprises, soit notamment les 25 juin, 10, 11, 17 et 18 juillet 2024.
La juge de paix a également auditionné les enfants concernés, en dernier lieu le 26 juin 2024, les interrogeant sur un éventuel placement en foyer.
La question du placement des enfants concernés constitue l’objet de l’enquête de la Justice de paix du district de Nyon depuis le 23 septembre 2021, puisque cette autorité a transposé en droit suisse les mesures de protection françaises précédemment ordonnées, prononçant ainsi un retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence des parents au sens de l’art. 310 CC et confiant à la DGEJ un mandat provisoire de placement et de garde des trois enfants X.X.________. L’éventualité d’un placement de ceux-ci, en foyer ou en famille d’accueil – et non auprès de leur mère –, est l’un des enjeux de la procédure depuis à tout le moins la remise de l’expertise psychiatrique du 19 août 2023. Le 4 octobre 2023, la DGEJ a en effet proposé de questionner un placement en foyer des enfants et la juge de paix a informé les parties, lors de l’audience du 13 octobre 2023, qu’elle entendait demander un complément d’expertise à ce sujet. Dans son complément du 3 juin 2024, l’expert a pris position sur cette question. Les parties ont ensuite été convoquées à l’audience du 4 juin 2024 précitée, dont la citation à comparaître mentionnait qu’il s’agissait pour elles d’être entendues dans le cadre de l’enquête en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence du recourant et de l’intimée. A cette occasion, le recourant a formellement conclu au placement des enfants en foyer et la DGEJ s’y est montrée favorable, relevant qu’elle disposait d’un mandat provisoire de placement et de garde et qu’elle était à même d’engager des démarches concrètes pour autant que l’autorité de protection le décide. Les enfants ont aussi été entendus, puis les parties ont encore pris position : le recourant a adhéré aux conclusions de l’expert, à l’instar de la DGEJ, tandis que l’intimée et la curatrice ont estimé que le complément d’expertise n’était pas complet et ont sollicité que des éclaircissements soient demandés à l’expert. A l’appui de son recours du 2 décembre 2024, le recourant a à nouveau évoqué, en tant que mesure de protection à prendre, le placement en foyer de ses enfants. La DGEJ et la curatrice, si elles ont indiqué s’en remettre à la justice, se sont penchées, dans leurs déterminations des 15 et 17 janvier 2025, sur le placement en foyer.
Il découle de ces circonstances que les parties connaissaient manifestement les enjeux de la procédure, y compris en deuxième instance, de sorte que le droit d'être entendu de chacun a été respecté. A ce titre, on relève en outre, et surtout, que la mesure de l’art. 310 CC est déjà instituée à titre provisoire par l’autorité de première instance, selon décision du 23 septembre 2021. Il n’y a donc pas, par la présente décision de la Chambre de céans (cf. infra consid. 3), de modification de la situation juridique et, partant, de violation du droit d’être entendu.
3.
3.1
3.1.1 Le recourant conteste l'appréciation faite par la première juge au sujet de l'expertise et de son complément qui sont clairs, compréhensibles, complets et reposent sur une méthodologie adéquate, relevant, en substance, que l'expert préconise un placement en famille d'accueil des trois enfants afin de leur permettre de sortir du conflit parental et de retrouver leur parole. Invoquant à ce titre une appréciation arbitraire des preuves, le recourant explique que l'expertise s'inscrit dans une procédure qui dure depuis huit ans, que pas moins de vingt-et-un rapports et déterminations de spécialistes ont été rendus concernant la situation familiale et ses enfants, que tous relèvent un phénomène de clivage et d'instrumentalisation, que la DGEJ soutient depuis de longs mois une absence totale d'évolution et une mise en danger toujours plus présente des enfants dans leur développement psychique et que, depuis janvier 2024, les visites père-enfants sont totalement suspendues.
Le recourant estime en outre que l’autorité intimée a retenu des faits erronés à l’appui d’une partie de son appréciation. Tel est le cas lorsqu’elle a considéré qu’un placement des enfants avait déjà été ordonné et que les enfants étaient retournés au domicile maternel sans que la relation avec leur père ne s’améliore. Il relève à cet égard que les enfants avaient été placés en foyer par la justice française durant trois semaines, en février 2020, avant que la pandémie liée au Covid ne survienne. On ne saurait dès lors retenir l’échec d’un précédent placement dans une éventuelle démonstration en défaveur d’un nouveau placement.
Le recourant fait également valoir qu’une contre-expertise apparaît comme superfétatoire et que la perte de temps lié à une telle mesure est inadmissible compte tenu de l’urgence relevée par l’expert et la DGEJ. Il soutient que la mise en danger des enfants et la détérioration de leur situation psychologique sont largement documentées et que le refus de la justice de paix de statuer est incompréhensible, alors même qu’elle dispose d’un dossier dont l’instruction des preuves permet de rendre une décision à très brève échéance afin de protéger les enfants.
3.1.2 La DGEJ relève qu’au vu de l’écoulement du temps depuis la réalisation de l’expertise et son complément, le prononcé d’un éventuel placement tel qu’envisagé par l’expert serait à ce stade difficile à mettre en œuvre en raison des âges respectifs des enfants, 16, 14 et 11 ans, et que le passage du temps rend un placement plus délicat voire inefficace en particulier dans cette situation compte tenu de la fermeté des positions exprimées par les enfants et du contexte dans lequel ils évoluent depuis maintenant de nombreuses années.
3.1.3 La curatrice souligne que les enfants se montrent soulagés de n’avoir pas été directement et concrètement mêlés ces derniers mois à de nouvelles procédures, celles en cours n’ayant pas nécessité pour eux une implication directe et que seuls les appels téléphoniques hebdomadaires de leur père ou ceux liés à des événements exceptionnels constituent pour eux un moment de tension. Elle indique avoir plusieurs fois repris avec les enfants la discussion de leurs attitudes quant à ces appels téléphoniques afin de comprendre s’ils étaient empêchés de lui parler librement, mais aussi de les convaincre de l’importance de parler à leur père. Elle leur avait suggéré des propositions de rencontres soulignant l’importance de ce lien.
Par ailleurs, la curatrice relève que les enfants déclarent poursuivre leurs vies scolaires, sociales, sportives à leurs satisfactions, et qu’elle n’a aucun élément qui lui permettrait de dire que les enfants vont mal dans leur quotidien. Elle mentionne que les enfants la questionnent régulièrement sur les risques qu’ils puissent encore être placés, ce que C.X.________, surtout, appréhende avec angoisse. Elle ajoute que la situation est toujours cristallisée autour d’un rejet catégorique du père. Dans un tel contexte – l’écoulement du temps, le constat que les postures des enfants ne varient pas mais aussi que l’absence de nouvelles sollicitations procédurales des enfants est un élément apaisant pour eux sur le court et moyen terme –, la curatrice estime que la question de l’adéquation à ce stade d’une nouvelle mesure d’instruction se pose clairement. En effet, le fait d’entamer une nouvelle expertise consiste une fois de plus en l’exposition des enfants à de nouveaux interlocuteurs et à d’autres interrogatoires et auditions. Elle mentionne que dans la mesure où la DGEJ semble renoncer à appuyer un placement sous des motifs auxquels elle se rallie, le bien des enfants semble en l’état commander prioritairement qu’on les protège des guerres procédurales interminables que se livrent leurs parents.
3.2
3.2.1
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss
CC. La protection de droit civil de l'enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection
doivent écarter tout danger pour le bien de l'enfant, sans égard à la cause du danger.
L'Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d'eux-mêmes à la situation
et refusent l'assistance que leur offrent les services d'aide à la jeunesse (principe de subsidiarité).
Il s'agit alors de compléter, et non d'évincer, les possibilités offertes par les parenté
eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre
au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe
de
proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l'intervention, qui
va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral
relatif à la modification du code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, cité : MCF
Filiation, FF 1974 Il p. 84 ; Meier, in : CR CC I, n. 39 ad intro art. 307-315b CC ; Meier/Stettler,
Droit de la filiation, 6e éd.,
Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et
le principe de subsidiarité en protection de l'adulte et de l'enfant, Revue de la protection des
mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose
en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre
le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. l, 3e éd.,
Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814).
En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome Il, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1107, pp. 729 et 730).
Selon l’art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité de protection, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A 778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1744, pp. 1135 à 1138 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l'enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Toutes les mesures de protection de l'enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d'atteindre le but visé (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 ; TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3).
Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Une menace sérieuse de mise en danger suffit (Meier, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [édit.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR-CC I], n. 14 ad art. 310 CC, p. 2228, et les autres références citées). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1).
Le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC). Ainsi, en vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n'existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l'évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098).
3.2.2 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). Du fait de leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_520/2021 précité consid. 5.2.2.2).
3.2.3 En vertu de l’art. 188 al. 2 CPC, le tribunal peut, à la demande d’une partie ou d’office, faire compléter ou expliquer un rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert.
L’expertise judiciaire ordonnée par le tribunal est soumise à la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC). Le tribunal l’examine selon les critères de l’intégrité, de l’intelligibilité et du caractère concluant (TF 4A_77/2007 du 10 juillet 2007 consid. 4.2). Si ces critères sont remplis, l’expertise jouit d’une importante valeur probante. Concernant celle-ci, on rappellera que le juge ne s’écarte en principe pas sans motifs impérieux des conclusions d’une expertise judiciaire (ATF 143 V 269 consid. 6.2.3.2), la tâche de l’expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l’éclairer sur les aspects médicaux d’un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut notamment constituer une raison de s’écarter d’une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions ou qu’une sur-expertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d’autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l’expert, on ne peut pas exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d’une nouvelle expertise (ATF 135 V 465 consid. 4.4 ; TF 5C_706/2022 du 5 décembre 2023 consid. 3.2). En d’autres termes, il appartient au juge d’examiner, au regard des autres preuves et des observations des parties, si des objections sérieuses mettent en doute le caractère concluant de l’expertise sur des points essentiels (TF 4A_396/2015 du 9 février 2016 consid. 4.1).
3.3 La juge de paix devait statuer sur le placement des enfants requis par le père ou à tout le moins sur les relations personnelles entre le père et ses enfants. Dans ce cadre, aux fins de faire la lumière au sein d'une structure familiale perturbée, elle a ordonné une expertise, puis un complément, avant de considérer que ces éléments ne permettaient pas de se faire une opinion claire sur la situation et sur les mesures opportunes à mettre en place, rejetant implicitement la requête du père en placement des enfants en l’état.
Elle a tout d'abord relevé que l'expertise et son complément présentaient des problèmes de méthodologie. En particulier, les enfants avaient très peu été entendus seuls par l'expert. A plusieurs reprises dans l'expertise, on ne comprenait pas si les remarques de l'expert étaient les propos de ses interlocuteurs ou les siens propres qui découlaient de déductions ensuite de conversations avec les intervenants. Elle a considéré en outre que les conclusions de l'expert étaient peu motivées et intelligibles. Ainsi, les compétences parentales étaient reconnues pour chaque parent sans que cette question ne fût développée plus avant. De manière générale, les différentes conclusions prises paraissaient plus ressortir de la reprise au compte de l'expert de conclusions qui étaient celles de ses interlocuteurs. A aucun moment, l'expert ne confrontait les explications des uns et des autres, de sorte que l'on ignorait pour chaque reproche ou remarque si celles-ci avaient été établies après une confrontation ou s'il s'agissait simplement de discours rapportés. L'expert ne se prononçait pas non plus sur les violences alléguées alors même que celles-ci revêtaient une grande importance dans les propos de la mère ou des enfants.
La juge de paix a ensuite retenu que le contenu de l'expertise et de son complément ne suffisait pas à convaincre. Elle a notamment relevé que le syndrome d'aliénation parentale mentionné par l'expert ne faisait pas l'unanimité au sein de la communauté scientifique, que la conclusion de l'expert sur la question du placement des enfants n’était absolument pas claire, que la posture de l'expert dans son complément semblait en contradiction avec le contenu du rapport d'expertise du 19 août 2023, qu'il était difficile de comprendre sans aucune explication comment un placement pour une durée limitée permettrait que les parents prennent réellement conscience du travail à accomplir alors que rien n'avait fonctionné à l'heure actuelle, cela d'autant que le placement des enfants prénommés avait déjà été ordonné par les autorités françaises et que ceux-ci étaient finalement retournés au domicile maternel sans que la relation avec leur père ne s'en trouve améliorée.
3.4
3.4.1 La situation des trois enfants X.X.________ occupe les autorités françaises et suisses depuis à tout le moins 2017, étant rappelé que la Justice de paix du district de Nyon a ouvert une enquête en 2021. Eu égard à cette enquête et aux éléments instruits jusqu’à ce jour, la décision attaquée est particulièrement inopportune. D'une part, au dossier, figurent déjà plus d’une vingtaine de rapports de divers intervenants, une expertise pédopsychiatrique et un complément, lesquels doivent évidemment être appréciés dans leur ensemble. D'autre part, la contre-expertise ne fait pas de sens compte tenu notamment de l'âge des enfants, de leurs positions bien cristallisées et des autres éléments du dossier.
Par ailleurs, on ne peut suivre les critiques relevées par la juge de paix à l'encontre de
l'expertise du 19 août 2023 et de son complément du 3 juin 2024. Ces documents sont suffisamment
clairs, complets et convaincants. Le rapport contient une anamnèse, un status, une discussion, puis
les réponses aux questions. L'expert a vu les enfants avec chacun de leur parent et il les a également
entendus seuls. Il a en outre eu accès à l’entier du dossier et a eu divers entretiens,
notamment avec la curatrice des enfants. Il connaît donc le point de vue de chacun et a pu se
forger
un avis. Il a ensuite revu les enfants avant de déposer son rapport complémentaire. Dès
lors, on ne comprend pas ce que d'autres auditions des enfants auraient pu apporter, d’autant que
les enfants se sont aussi régulièrement exprimés, que ce soit par l’entremise de
leur curatrice de représentation, avec l’assistant social de la DGEJ ou lors de leurs auditions
par la juge de paix. L'expert s'est également prononcé sur les capacités et carences de
chacun des parents et sur les mesures successivement préconisées afin de protéger les
enfants concernés.
Les conditions posées par l’art. 188 al. 2 CPC n’étant manifestement pas remplies, c’est à tort qu’une contre-expertise a été ordonnée.
3.5 Les éléments au dossier apparaissant suffisants pour déterminer les mesures de protection adéquates en faveur des enfants, il convient de les reprendre.
3.5.1 Capacités parentales
Il résulte de l'expertise pédopsychiatrique du 19 août 2023 que les capacités parentales des parties sont équivalentes, mais carencées des deux côtés. Ainsi, le recourant présente des traits narcissiques qui comportent une tendance agressive et l’intimée est carencée par l'absence de son propre père, ayant appris à s'en accommoder en le substituant par un beau-père plutôt insouciant. Le recourant peut se montrer agressif ou contrôlant envers la mère et ses enfants et la mère s'est plainte ouvertement – en présence des enfants – de ces comportements durant leur vie de couple.
Le constat que la position maternelle est extrêmement problématique est relayé par le dossier. Il a en substance été relevé que l’intimée entravait les contacts entre le recourant et ses enfants, ne laissant pas de place à celui-ci, qu’elle présentait une incapacité totale à autoriser les enfants à être en lien avec leur père, nécessitant d’être accompagnée et aidée au plan thérapeutique, qu’elle avait un comportement oppositionnel et qu’elle ne respectait pas les décisions judiciaires. Ces observations ont d’abord été formulées par les intervenants des services de protection de l’enfance français et ont par la suite été régulièrement confirmées par la DGEJ et L.________ (cf. supra lettre C).
Dans les faits, il s’avère notamment que l’intimée a annulé à plusieurs reprises des visites père-enfants au Point Rencontre, qu’elle a équipé ses enfants de traqueurs pour les visites, qu’elle n’a pas voulu engager un travail thérapeutique, qu’elle a adopté un point de vue clivé, qu’elle a dénigré le père auprès des intervenants et de l’expert et qu’elle n’a pas mis en place les suivis thérapeutiques en faveur des enfants qui étaient préconisés de longue date, l’expert s’étonnant d’ailleurs de l’absence de plus thérapeutes intervenant dans la situation de cette famille. Ces éléments ont fait encore préconiser à l’expert d’envisager une « tutelle », respectivement une limitation de l’autorité parentale de la mère sur certains aspects concernant les enfants (soins médicaux et dentaires, noms des enfants) considérant qu’ils étaient en danger.
3.5.2 Mise en danger des enfants dans leur développement
L'expert penche en faveur du syndrome d'aliénation parentale, mentionnant l'imprégnation de l'esprit de fuite et d'éviction du père qui a teinté la vie des enfants depuis le départ du foyer familial, allant d'hôtels en appartements, se repliant dans la famille maternelle pour finalement changer de pays sans aucune concertation avec le père, tout comme leur volonté affirmée de l'exclure radicalement de leur nouveau cocon familial. L’intimée et son compagnon adoptent par ailleurs une posture parentifiante en impliquant les enfants dans le conflit adulte et encouragent soit par des dires sinon par des attitudes les enfants à exprimer leur refus de voir leur père, les soutenant vivement dans cette voie, contrevenant ainsi catégoriquement à leur bien-être, malgré leur conviction d'intervenir dans le seul intérêt des enfants.
Cette appréciation est amplement confirmée par de nombreux autres éléments du dossier. Ainsi, les décisions françaises rendues dès 2019 vont déjà dans ce sens. En 2019, le rapport d’intervention du 14 février 2019 concernant les trois enfants X.X.________ mentionne qu'étant pris dans la spirale de la séparation de leurs parents et dans la mise à l'abri orchestré par leur mère, les enfants ont pris le parti de considérer leur père comme dangereux sans pouvoir nommer à leur encontre ce qui les insécurisaient (cf. supra lettre C.2). Dans son rapport du 21 avril 2022, la DGEJ indique que les enfants sont dans un conflit de loyauté massif, qu'ils ne peuvent ainsi s'ouvrir sereinement à leur père et grandir au travers de l'altérité de leurs deux parents, et que cette situation continue de représenter un danger pour leur développement psycho-affectif et identitaire. Elle précise que A.X.________ présente une forme importante de mimétisme avec sa mère, dans son appréhension de son père, que malgré ses dénégations à ce sujet, Y.________ ne montre pas une volonté, respectivement une capacité, à filtrer ses émotions en présence de ses enfants et participe en l'état à la dégradation de l'image du père auprès de ces derniers (cf. supra lettre C.3). L.________, en août 2022, font les mêmes constatations, relevant que le conflit de loyauté est sévère, qu’il est préoccupant que les enfants ne parviennent pas à rapporter un souvenir positif avec leur père, et présentent une vision clivée, sans aucune nuance (cf. supra lettre C.3). Dans le cadre de son bilan du 5 décembre 2022, la DGEJ rapporte que les trois enfants sont pris dans un important conflit de loyauté clivé, qu'ils restent en souffrance au niveau psychique et ne peuvent s'autoriser à investir le lien à leur père de manière sereine (cf. supra lettre C.4). Elle a répété ces constats dans ses bilans et rapports ultérieurs, mettant en évidence l’absence d’évolution et la nécessité de protéger les enfants du fonctionnement délétère de leur mère (cf. supra lettre C.11, 12 et 15). La curatrice des enfants a encore relevé, notamment par écrits des 11 octobre et 11 décembre 2023 notamment, que la mère n’encourageait pas les enfants à voir leur père, qu’il fallait préserver les enfants du contexte parental et que l’absence de mise en œuvre concrète des recommandations de l’expert participait à la cristallisation des postures (cf. supra lettre C.11 et 12).
Enfin, le constat expertal est également attesté par des éléments concrets, comme le souhait des enfants à vouloir changer leur nom de famille, le fait d'enregistrer ce qui se passe lors des visites ou d'équiper les enfants de GPS lors de celles-ci ou encore le fait de retourner les courriers et présents du père à leur expéditeur.
Cette situation n’est évidemment pas conforme à l’intérêt des enfants X.________ qui se trouvent depuis des années maintenant dans un contexte intenable, respectivement « atroce » selon le terme employé par le Dr O.________, et qui porte atteinte à leur bon développement.
3.5.3 Mesure de placement
Dans son rapport complémentaire du 3 juin 2024, l'expert préconise le placement des trois enfants en famille d'accueil pour un temps limité. Il estime que les deux parents ont besoin de temps pour pouvoir s'accorder sur une manière d'exister ensemble pour leurs trois enfants. Un tel placement prendra fin lorsque les critères précis seront remplis, à savoir la création d'un espace coparental, car la résolution et la sortie des trois enfants du conflit des parents vient exclusivement d'un accord entre parents. Les enfants devront entendre et réentendre que les parents doivent résoudre un certain nombre de choses. Il s'agira de les dégager du conflit parental sans les angoisser ultérieurement ou alimenter un sentiment de punition ou encore d'injustice incompréhensible qui transparait dans le courrier de la curatrice des enfants. Ce temps sera précieux pour les amener à retrouver leur parole propre. Une permanence des lieux de scolarisation devrait être prise en compte pour définir le lieu du placement. L'expert appréhende que l'état avancé de A.X.________ dans le conflit de loyauté totalement clivé ne la conduise à fuguer ou à adopter des conduites à risque en tant que bras droit de sa mère ; mais sans électrochoc parental, il n'y aura que davantage de mêmes dysfonctionnements qui pourront se transmettre sur plusieurs générations. B.X.________ a une posture clivée mais une discrète curiosité quant à l’identité masculine de son père et C.X.________ est dans une ambivalence encore saine. Selon l'expert, le placement contient comme mission entre les mains des parents de se responsabiliser, sans que l'on puisse accuser l'un davantage que l'autre. Les parents auront la même finalité : sortir les enfants de la situation actuelle qui sera extrêmement négative pour leur évolution. Ils devront aboutir à une entente claire, à une coparentalité concertée.
Lors de l'audience du 5 juin 2024, la DGEJ a estimé que l'urgence de la situation était réelle compte tenu de l'écoulement du temps et du conflit de loyauté clivé, indiquant qu'elle était très préoccupée par la situation des enfants, que la situation actuelle ne pouvait perdurer et que le placement des enfants devait être envisagé.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, la Chambre de céans rejoint les constats de ces professionnels et s’inquiète fortement du développement des enfants X.________ auprès de leur mère. Les comportements de l’intimée portent manifestement atteinte au bien-être psychique des enfants, en entravant les liens avec leur père, ainsi que s’agissant des soins dont ils auraient besoin, tel qu’un suivi psychothérapeutique, et en les faisant grandir dans le rejet total et absolu de leur père.
Les mesures mises en place jusqu’à présent n’ont pas permis un changement d’attitude de l’intimée et toutes les mesures moins incisives ne peuvent qu’être vouées à l’échec compte tenu de l’attitude de celle-ci, qui n’a pas eu la moindre prise de conscience de ses agissements sur ses enfants et de sa responsabilité à cet égard, en dépit des constats éloquents des professionnels L.________ ainsi que de l’expert. On doit ainsi considérer que le développement des enfants X.X.________ est en danger auprès de leur mère, cela quand bien même les enfants semblent bien fonctionner dans leur quotidien. Leur souffrance a été clairement objectivée, à l’instar de l’impact de leur environnement maternel clivant et délétère. Le placement en foyer apparaît donc en l’état être la seule mesure à même de préserver les intérêts des enfants concernés et de les sortir de cette situation de maltraitance dans laquelle ils évoluent. L’expert a expressément relevé à ce titre qu’il n’était pas acceptable de maintenir le « statu quo bancal » et que le placement constituait une chance à leur construction identitaire.
L’écoulement du temps et les positions cristallisées des enfants n’est pas un motif pour renoncer au placement, puisque, précisément, l’intérêt de ceux-ci est d’être dégagés des pressions, de l’imprégnation maternelle néfaste et du violent clivage qu’ils subissent.
Dans ces conditions, dès lors que, d’une part, le besoin de protection des trois enfants est suffisamment vraisemblable et que leur bien commande d’être mis en sûreté, de pouvoir libérer leur parole de même que de pouvoir recréer un lien avec leur père, et, d’autre part, qu’une mesure moins incisive est manifestement insuffisante en l’état, seule demeure l’option d’un placement provisoire des enfants A.X.________, B.X.________ et C.X.________ en foyer ou en famille d’accueil.
3.6 A cet égard, il s’avère que le droit de l’intimée de déterminer le lieu de résidence des enfants concernés lui a déjà été retiré provisoirement et que la DGEJ s’est déjà vue confier un mandat provisoire de placement et de garde des enfants, mais que celle-ci attendait l’aval de l’autorité pour mettre en œuvre un placement.
L’exécution du mandat n’a pas à être validé par l’autorité de protection. Cela étant, vu l’écoulement du temps, il faut confirmer le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence des parents à l’égard de leurs trois enfants et le mandat provisoire à la DGEJ. Il appartiendra maintenant à la DGEJ de placer les mineurs au mieux de leurs intérêts et de veiller à ce que leur garde soit assumée convenablement dans le cadre de leur placement, de définir et communiquer aux parents des objectifs clairs en vue d'un éventuel retour des enfants auprès de leur mère et de la reprise des relations personnelles entre le père et ses enfants, et de veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable entre père et enfants.
Dans le cadre de son mandat et conformément à l’art. 26 al. 2 RLProMin [règlement d’application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41.1]), la DGEJ se chargera également d’établir un droit de visite en faveur des deux parents, de manière conforme à l’intérêt des enfants.
La situation étant extrêmement urgente et préoccupante, le placement doit être exécuté immédiatement, la DGEJ étant invitée à procéder sans délai.
4.
4.1 En conclusion, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée dans le sens des considérants qui précèdent (cf. supra consid. 3.6).
4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) et doivent être mis à la charge de l’intimée, dès lors qu’elle est considérée comme ayant succombé (art. 106 al. 1 CPC), ce même si elle a indiqué qu’elle n’entendait pas prendre part à la procédure de recours.
4.3 Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens destinés à couvrir les honoraires et les débours de son conseil, qu'il convient d'arrêter à 2'000 fr. (art. 3 al. 4, 9 al. 2 et 19 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) et de mettre à la charge de l’intimée.
4.4 S’agissant de Me M.________, curatrice de représentation des enfants, elle sera indemnisée pour les opérations effectuées dans la présente procédure dans le cadre de son mandat de curatelle par la justice de paix, autorité qui l’a désignée (art. 3 al. 1 RCur [règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; BLV 211.255.2] ; ATF 110 Ia 87 ; CCUR 12 juillet 2023/129).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 31 octobre 2024 par la Juge de paix du district de Nyon est réformée, son dispositif étant désormais le suivant :
l. Confirme le retrait, en application des art. 310 et 445 CC, le droit d'Y.________ et de X.X.________ de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants A.X.________, B.X.________ et C.X.________.
Il. Confirme le mandat provisoire de placement et de garde des enfants précités confié à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse, celle-ci étant invitée à solliciter le concours de la force publique pour l'exécution forcée s'ils en sont requis par la direction précitée.
III.
Dit que la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse exercera les tâches suivantes :![]()
- placer les mineurs dans un lieu propice à leurs intérêts et veiller à ce que leur garde soit assumée convenablement dans le cadre de leur placement ;
- définir et communiquer aux parents des objectifs clairs en vue d'un éventuel retour des enfants auprès de leur mère et de la reprise des relations personnelles entre le père et ses enfants ;
- veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec la mère et le père, en prévoyant pour chacun d’eux un droit de visite adapté ;
IV. Invite la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse à remettre à l'autorité de protection un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation des mineurs concernés dans un délai de cinq mois dès la notification de la présente décision.
V. Dit que les frais de la procédure provisionnelles suivent le sort de la cause.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'intimée Y.________.
IV. Y.________ doit verser à X.X.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Julie Haudidier-Locca, avocate (pour X.X.________),
‑ Me Giuliano Scuderi, avocat (pour Y.________),
‑ Me M.________, curatrice,
‑ DGEJ, ORPM de [...],
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon,
‑ DGEJ, Unité d’appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :