TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

LN24.032536-250405

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CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 7 mai 2025

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Composition :               Mme              Chollet, présidente

                            Mmes              Rouleau et Kühnlein, juges

Greffière              :              Mme              Charvet

 

 

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Art. 307 al. 1 et 3 et 450 CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par K.________, à [...], contre la décision rendue le 22 octobre 2024 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause concernant les enfants E.X.________ et I.X.________, tous deux à [...].

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par décision rendue le 22 octobre 2024, adressée pour notification aux parties le 3 mars 2025, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a notamment mis fin à son enquête en limitation de l’autorité parentale de K.________ et de A.X.________, parents des enfants E.X.________, né le [...] 2020, et I.X.________, né le [...] 2022 (I), institué une mesure de surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur des mineurs précités (II), nommé la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) en qualité de surveillant judiciaire (III), avec pour tâches de surveiller les enfants en exerçant un droit de regard et d’information auprès des parents, des enfants et de tiers, d’informer l’autorité de protection lorsqu’elle devait rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou les enfants à leurs devoirs et leur donner des indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation des enfants, ainsi que de veiller à la mise en place et au suivi d’une Action éducative en milieu ouvert (ci-après : AEMO) auprès de la famille (IV), invité le surveillant à déposer annuellement un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation des mineurs concernés (V) et privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (VI).

 

              En droit, les premiers juges ont considéré qu’il ressortait du rapport de la DGEJ une mise en danger du développement des enfants, qu’il fallait accompagner les parents pour soutenir leur nouvelle organisation familiale ensuite de leur séparation, que les parents étaient d’ailleurs d’accord avec la proposition faite par la DGEJ quant à un suivi AEMO, et qu’il convenait donc d’instituer un mandat de surveillance judiciaire à confier à la DGEJ, afin qu’elle assure la mise en place et le suivi de la mesure AEMO.

 

 

B.              Par acte du 3 avril 2025, K.________ a recouru contre cette décision, concluant principalement à l’annulation de la décision instituant une mesure de surveillance judiciaire, subsidiairement à l’annulation de la mesure AEMO, un simple « droit de regard et d’information » étant maintenu et confié à la DGEJ, et à ce que le chiffre IV du dispositif soit clarifié sur la question des tâches confiées à la DGEJ, notamment en ce qui concerne l’étendue du mandat de surveillance, ses modalités d’exercice, et ses limites. A l’appui de son écriture, elle a produit des pièces, dont l’une est nouvelle. Elle a en outre requis l’effet suspensif au recours ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire.

 

              Par prononcé du 7 avril 2025, la Juge déléguée de la Chambre de céans (ci-après : la juge déléguée) a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif formée par la recourante.

 

              Le 22 avril 2025, la juge déléguée a informé la recourante qu’elle était, en l’état, dispensée d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

 

 

C.              La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

 

1.              K.________, massothérapeute à 30 %, et A.X.________, ingénieur informatique à 80 %, sont les parents non mariés des enfants E.X.________, né le [...] 2020, et d’I.X.________, né le [...] 2022.

 

2.              Le 22 avril 2024, l’Ensemble hospitalier de La Côte (EHC) a signalé la situation de ces enfants à la DGEJ. La mère, qui avait quitté le domicile au début du mois d’avril en raison de violences conjugales, consultait les urgences en raison d’une plaie ouverte au pied d’I.X.________. A cette occasion, E.X.________ a dit que le père aurait giflé son petit frère. La mère s’était « effondrée » en « décompensation » ; elle avait fait une crise de spasmes et d’hyperventilation, et reconnu avoir besoin d’aide ainsi que souhaiter un suivi psychologique.

 

3.              La DGEJ a alors fait une appréciation de la situation et établi un rapport en date du 9 juillet 2024.

 

              Il en ressort que les parents vivent désormais séparément ; le père a gardé l’ancien logement du couple et la mère vivait, au moment du rapport préalable, dans un logement d’urgence mis à disposition jusqu’à fin juillet 2024 par son employeur. Les enfant partagent une chambre chez leur père. E.X.________ fréquente une crèche et I.X.________ une « accueillante de jour ».

 

              La DGEJ a vu les enfants chez chacun des parents. Elle a observé un développement aux normes et un lien de confiance entre les enfants et leurs parents. E.X.________ faisait cependant parfois des crises, ce qui s’était produit chez les deux parents ; la DGEJ dit comprendre qu’il puisse être plus sensible dans la situation actuelle. Par ailleurs, les enfants rivalisaient régulièrement pour l’attention de leurs parents. La DGEJ a relevé que les parents n’avaient pas réussi à se mettre d’accord sur une convention de séparation, malgré une tentative de médiation. Elle avait par ailleurs été informée que la mère utilisait, pour transporter les enfants, une voiture non immatriculée ni assurée.

 

              Entendue, la mère a déclaré avoir été victime de violences psychologiques et physiques de la part du père. Celui-ci serait un manipulateur cherchant à la faire passer pour folle. Elle admettait avoir parfois perdu son calme, être suivie par un psychiatre et prendre des médicaments. Elle soutenait aussi que le père était négligent par rapport à la sécurité des enfants (plaques de cuisson allumées, couteaux accessibles, etc…) et qu’après que les enfants avaient passé quelques jours chez leur père, elle devait remettre en place certaines règles de base. Les photographies et vidéos du logement familial présentées par la mère à la DGEJ dénotaient un état d’insalubrité (déchets éparpillés). La mère n’avait pas de crainte de violences délibérées du père sur les enfants, tout en avouant avoir de la peine à « faire la part des choses en raison du conflit entre eux ». Elle envisageait néanmoins l’exercice d’une garde alternée une semaine sur deux.

 

              Le père admettait qu’il y avait eu des conflits et qu’il avait pris une fois la mère à la gorge. Il pensait qu’elle avait souffert de dépression post-partum. Il indiquait qu’elle l’aurait aussi une fois frappé alors qu’il avait un enfant dans les bras et qu’elle lui tenait parfois des propos inappropriés (menaces) devant eux. Il s’inquiétait de l’impact de cet état psychologique sur les enfants, mais ne craignait pas pour leur sécurité physique. Il avait consulté pour une séance de psychothérapie. Il a enfin nié avoir giflé I.X.________ et précisé qu’il était ouvert à tout type de garde.

 

              Consultée, la crèche a décrit E.X.________ comme un enfant « sensible » qui avait des besoins particuliers ; les parents faisaient de leur mieux. L’accueillante de jour a décrit I.X.________ comme un enfant plus paisible que son frère – l’aîné avait d’ailleurs tendance à frapper son cadet par jalousie ; la collaboration avec les parents était bonne.

 

              En revanche, l’équipe de pédiatrie de l’Hôpital de [...] avait exprimé des préoccupations concernant l’attitude de la mère, à l’humeur changeante et qui entrait facilement en conflit avec les soignants, et concernant sa capacité à gérer les deux enfants. Les psychiatres qui avaient évalué l’intéressée avaient validé ces inquiétudes et recommandé un suivi psychiatrique pour elle et un signalement pour les enfants. Ces derniers étaient agités en présence de leur mère, mais pas en présence de leur père, dont le comportement avait été approprié.

 

              En conclusion, la DGEJ a recommandé la mise en place d’un accompagnement éducatif et d’un suivi thérapeutique pour soutenir les parents dans leur rôle et favoriser une meilleure coparentalité, dès lors qu’en l’état, les parents n’avaient pas réussi à se mettre d’accord et exprimaient chacun des inquiétudes concernant l’autre, et qu’il régnait pour les enfants, exposés à des violences et des négligences, un climat d’insécurité affective. Elle préconisait un mandat de surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 al. 3 CC, dont les objectifs étaient : assurer un environnement stable et protecteur pour les enfants, garantir que les parents soient suivis par des thérapeutes, et accompagner les parents pour soutenir leur nouvelle organisation familiale, et dont les moyens étaient : mise en place de l’AEMO, d’un suivi au Centre de consultation [...], une collaboration avec les professionnels entourant parents et enfants, et des rencontres régulières avec les parents et les enfants.

 

4.              Par décision du 12 juillet 2024, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix) a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale.

 

5.              Le 20 septembre 2024, la juge de paix a tenu une audience en présence des parents, dont la mère assistée à cette date d’une avocate, et, pour la DGEJ, de [...] et de [...].

 

              Les parents ont expliqué que, dans les faits et sans convention formelle, ils exerçaient une garde alternée d’une semaine sur deux. Ils ont déclaré ne pas être opposés aux mesures proposées par la DGEJ. La mère a expliqué avoir trouvé un logement et un emploi complémentaire, ne plus utiliser la voiture non immatriculée, et avoir renoncé à son suivi psychiatrique pour des motifs financiers. La DGEJ a admis que, vu l’apaisement de la situation, le suivi pour la mère et celui du Centre de consultation [...] pourraient être provisoirement laissés de côté, mais a estimé qu’en revanche, l’intervention de l’AEMO à domicile serait adéquate vu les éléments d’inquiétude ressortant de son appréciation ; la demande d’AEMO avait d’ailleurs déjà été effectuée.

 

              Les comparants ont demandé à être dispensés de comparution pour l’audience de la justice de paix. Dès lors, cette dernière a délibéré à huis clos en séance du 22 octobre 2024.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une mesure de surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 al. 3 CC.

 

1.2              Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 a. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB l], n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).

 

              L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB l, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).

 

              La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE).

 

              Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de protection de l’adulte (Reusser, BSK ZGB I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).

 

1.3              En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère des mineurs concernés, partie à la procédure, le recours est recevable en la forme. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.

 

              Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection, de même que le père des enfants et la DGEJ.

 

 

2.

2.1              La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

 

2.2              La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC, applicables en matière de protection de l’enfant par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

 

              En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1).

 

2.3              En l’espèce, la juge de paix a procédé à l’audition des parents et de la DGEJ à son audience du 20 septembre 2024. Les comparants n’ont pas souhaité être réentendus par la justice de paix in corpore. Le droit d’être entendu de chacun a donc été respecté.

 

              Les enfants, âgés de moins de six ans, n’ont pas été entendus par l’autorité de protection, étant trop jeunes (TF 5A_534/2015 du 3 août 2015 consid. 3.3). Ils ont cependant été vus par la DGEJ.

 

              La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

 

 

3.

3.1              Invoquant une constatation fausse ou inexacte des faits ainsi qu’une violation de l’art. 307 CC et de l’interdiction de l’arbitraire, la recourante s’oppose à une mesure « aussi intrusive » qu’une mesure de surveillance judiciaire. Elle fait valoir que « les faits concrets censés justifier cette enquête ne sont jamais clairement établis », que lors d’un entretien qu’elle a eu avec la DGEJ en février 2025, elle a décliné la proposition d’AEMO, et qu’elle a dès lors refusé de se rendre à la convocation que lui a ensuite adressée la DGEJ en vue de la mise en place de cette mesure. Elle reproche à la DGEJ d’avoir, sans décision judiciaire, persisté dans ses démarches, malgré son refus qui aurait dû être transmis à la justice de paix qui n’avait pas encore envoyé sa décision. Elle soutient qu’il n’est pas établi que les conflits parentaux auraient provoqué un climat d’insécurité affective pour les enfants, que la DGEJ n’a observé aucune négligence dans la prise en charge domestique de ceux-ci, que la situation s’est apaisée depuis la séparation, que l’audience n’a pas montré de difficultés de collaboration des parents et que la DGEJ avait d’ailleurs reconnu qu’il n’y avait pas besoin d’un suivi immédiat au Centre de consultation [...]. La recourante soutient ainsi que la condition de « danger concret et actuel » de l’art. 307 CC n’est pas réalisée. Elle reproche ensuite à la justice de paix d’avoir suivi le rapport de la DGEJ sans analyse indépendante, faisant au demeurant valoir que celui-ci n’était plus d’actualité au moment de la notification de la décision. Elle voit aussi une violation de son droit d’être entendue dans le fait que les allégations de danger de la DGEJ n’ont pas été « débattues » à l’audience.

 

3.2

3.2.1              L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. La protection de droit civil de l'enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l'enfant, sans égard à la cause du danger. L'Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d'eux-mêmes à la situation et refusent l'assistance que leur offrent les services d'aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s'agit alors de compléter, et non d'évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité) (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Bâle 2019, n. 1682, p. 1095, note infrapaginale n. 3913). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l'intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l'adulte et de l'enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. l, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814).

 

3.2.2              L’art. 307 al. 1 CC confie à l’autorité de protection le soin de prendre les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou sont hors d’état de le faire. En plus d’être nécessaires pour respecter le principe de proportionnalité, ces mesures doivent aussi être suffisantes pour assurer la protection de l’enfant. Cela a pour conséquence que ces mesures sont subsidiaires aux mesures des art. 310, 311 et 312 CC et qu’elles ne visent en particulier pas à déterminer un nouveau lieu de placement de l’enfant qui présupposerait le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 310 CC) ; elles ne peuvent donc être ordonnées que lorsque l’enfant est maintenu dans son cadre de vie habituel ou lorsqu’il vit déjà hors de la communauté familiale (art. 307 al. 2 CC). Quant à la subsidiarité des mesures prévues à l’art. 307 CC par rapport aux curatelles de l’art. 308 CC, ce sont essentiellement les critères de mise en danger et de la capacité à coopérer des père et mère qui guideront l’autorité dans le choix de la bonne mesure à prendre (Meier, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR CC I], n.19 ad art. 307 CC, p. 2197 et les arrêts cités). La mise en danger du bien corporel de l’enfant regroupe les mauvais traitements, abus sexuels, une alimentation insuffisante ou inappropriée, des soins d’hygiène et de santé insuffisants ou inappropriés, le refus de traitement médical ou de prévention ou encore des conditions de logement insalubres. La mise en danger du bien intellectuel ou moral du mineur englobe d’autres causes telles que l’absence ou l’incapacité passagère des père et mère, en raison de leur âge ou de difficultés de santé, de s’occuper sérieusement de l’enfant. Dans l’exécution de sa mission préventive, l’autorité de protection de l’enfant jouit d’un large pouvoir d’appréciation quant au choix du mode d’intervention. Elle peut, selon le texte de la loi, en particulier rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou des instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation, et désigner une personne ou un office qualifié qui aura un droit de regard et d’information (art. 307 al. 3 CC) ; la formulation de la loi étant ouverte, la liste des mesures proposées n’est pas exhaustive (CCUR 24 février 2021/52 ; Choffat, Panorama sur les curatelles de protection du mineur et les mesures de protection moins incisives, Revue de l’avocat 9/2017, p. 378).

 

3.2.3              L’institution d’un mandat de surveillance présuppose donc, comme pour toute mesure de protection, que le développement de l’enfant soit menacé. Il y a danger lorsque l’on doit sérieusement craindre, d’après les circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel et moral de l’enfant ne soit compromis. Il n’est toutefois pas nécessaire qu’il y ait eu une atteinte effective (Meier, CR CC I, op. cit., n. 5 ad art. 307 CC, p. 2192). Les causes du danger sont indifférentes ; elles peuvent tenir à l’inexpérience, la maladie, l’absence des parents, des prédispositions ou une conduite nuisible de l’enfant, des parents ou de l’entourage (Meier/Stettler, op. cit., n. 1703, p. 1110). Les dissentions des père et mère entre eux, même si elles ne portent pas directement sur des questions qui ont trait à l’enfant, peuvent représenter un danger pour celui-ci lorsqu’il est impliqué dans les conflits ou témoin de violences verbales ou physiques graves et répétées (Meier, CR CC I, op. cit., n. 6 ad art. 307 CC, p. 2192). Pour éviter l’intervention des autorités, les parents doivent remédier à la situation, par exemple en acceptant l’assistance des institutions d’aide à la jeunesse (CCUR 24 février 2021/52 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.14, p. 186).

 

3.2.4              Le mandat de surveillance n’est pas défini par la loi. Selon la doctrine, la personne ou l’office désigné n’a pas de pouvoirs propres et doit surveiller l’enfant conformément aux instructions de l’autorité de protection, à laquelle elle fait rapport et, le cas échéant, propose de prendre des mesures plus importantes ; elle a un droit de regard et peut recueillir des renseignements auprès des intéressés et des tiers dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (Meier, CR CC I, op. cit., n. 18 et 19 ad art. 307 CC, p. 2197 ; Hegnauer, op. cit., n. 27.17, p. 187). Une mesure de surveillance est en particulier indiquée lorsque, sans motifs suffisants pour ordonner une curatelle conformément à l’art. 308 CC, l’autorité de protection de l’enfant a des doutes sur les capacités éducatives d’un parent (ibidem). La surveillance prévue à l’art. 307 CC est une mesure de degré inférieur à la curatelle de l’art. 308 CC : la curatelle éducative va plus loin que la simple surveillance de l’éducation en ce sens que le curateur ne se borne pas à exercer un droit de regard et d’information, mais peut également donner aux parents des recommandations et des directives sur l’éducation et agir directement, avec eux, sur l’enfant (ATF 108 II 372 consid. 1 ; TF 5A_156/2016 du 12 mai 2017 consid. 4.2 et 4.3 ; 5A_476/2016 du 21 septembre 2016 consid. 5.2.1 ; 5A _732/2014 du 26 février 2015 consid. 4.3 ; Hegnauer, op. cit., nn. 27.19-27.19a, pp. 188-189). Tout comme la curatelle d’assistance éducative, la mesure de surveillance au sens de l’art. 307 CC s’exerce sur l’enfant et non sur le détenteur de l’autorité parentale (CCUR 24 février 2021/52 ; CTUT 13 janvier 2010/8 consid. 3.a et les arrêts cités).

 

3.3              En l’espèce, il sied au préalable de relever que la mesure de protection instituée en faveur des enfants E.X.________ et I.X.________ est la moins incisive de tout le panel de mesures prévues dans le Code civil et qu’au regard des principes développés ci-dessus (supra consid. 3.2), elle consiste uniquement à confier à la DGEJ un droit de regard et d’information, pas même le droit de donner des instructions aux parents. Il s’agit ainsi, pour le service désigné, de s’enquérir régulièrement de la situation des enfants auprès du réseau, de les rencontrer dans leur milieu et de faire rapport à l’autorité de protection sans pouvoir interférer, à ce stade, dans les décisions prises par les parents qui relèvent des prérogatives des détenteurs de l’autorité parentale.

 

              Il est vrai qu’un délai de quelques mois s’est écoulé entre la prise de la décision attaquée le 22 octobre 2024 et son envoi pour notification le 3 mars 2025. Cela étant, le seul élément nouveau intervenu dans l’intervalle est le changement de posture de la mère, qui n’est plus d’accord avec le suivi AEMO auquel elle avait pourtant adhéré en audience. On peut difficilement y voir un élément positif et rassurant dans l’appréciation de la situation et de la nécessité d’une mesure de protection de l’enfant.

 

              La recourante minimise aujourd’hui les problèmes qui ont motivé le signalement de l’équipe de pédiatrie de l’Hôpital de [...], puis l’appréciation de la DGEJ : conflits violents entre les parents devant les enfants, mère en difficulté psychologique et parents émettant des doutes sur les compétences éducatives de l’autre. Tout cela a pourtant été admis par les parents, de sorte qu’on ne saurait suivre la recourante lorsqu’elle prétend que ces faits ne seraient pas établis. On ne peut pas non plus soutenir qu’il n’est pas établi que ces tensions ont eu un impact sur les enfants. Tout d’abord, il est notoire que l’exposition d’enfants aux conflits parentaux relève de la maltraitance directe et qu’une telle situation a forcément des répercussions sur les mineurs, à plus forte raison lorsque ceux-ci sont encore très jeunes, comme en l’espèce. A cet égard, il ressort du rapport de la DGEJ qu’E.X.________ présentait parfois des moments de crise, survenant tant chez la mère que chez le père, qui étaient mis en lien avec la situation familiale. La direction précitée a également observé que les enfants concernés se disputaient l’attention de leurs parents. Ces éléments constituent des indices de l’insécurité affective des enfants.

 

              La recourante soutient que, depuis le rapport de la DGEJ, la situation s’est pacifiée ; on peut l’admettre et c’est d’ailleurs le motif pour lequel il a été renoncé aux autres mesures qui étaient proposées (suivi individuel des parents et suivi au Centre de consultation [...]) par la DGEJ. Dans le cas contraire, ce sont, selon toute vraisemblance, des mesures de protection plus conséquentes qu’une simple surveillance judiciaire qui auraient été prises par la justice de paix. En ce sens, la décision litigieuse a déjà tenu compte d'une certaine évolution positive intervenue depuis le signalement. De plus, la recourante ne dit pas ce qui aurait changé depuis l’audience du 20 septembre 2024 – à part son avis sur le suivi AEMO et la mesure de protection. Elle indique d’ailleurs expressément dans son acte de recours que la notification de la « décision intervient plus de cinq mois après l’audience, sans qu’aucun fait nouveau ne soit apparu entre-temps » (recours, p. 2). Par exemple, elle ne soutient pas que les parents auraient conclu une convention réglant leur vie séparée – si une garde alternée s’exerce dans les faits de manière informelle, cela était déjà le cas lorsque les parties ont été entendues en audience et ne constitue donc pas un fait nouveau. Il en va de même de la séparation des parties, circonstance déjà connue au moment du rapport de la DGEJ. On ne saurait d’ailleurs déduire de la séparation du couple parental que toute mise en danger du bien-être des enfants serait écartée, notamment l’exposition à de futures tensions entre les parents. Il reste en effet à observer si les parties sauront se montrer capables, à l’avenir, d’exercer adéquatement leur coparentalité, de communiquer sereinement et d’assurer le bon développement de leurs enfants dans un environnement adéquat, sans réitération des négligences qui avaient constatées notamment au niveau du logement, du transport et de l’exposition à de violents conflits. Il est donc un peu prématuré, à ce stade, de retenir que tout va bien et de renoncer à toute mesure de protection des enfants, une observation de l’évolution de la situation de ces derniers étant encore opportune et justifiée ; la mesure de surveillance litigieuse est dès lors proportionnée. Celle-ci a ainsi pour but de permettre à la DGEJ de continuer à exercer un droit de regard et d’information sur la situation des mineurs concernés, afin de s’assurer que ceux-ci évoluent favorablement, auprès de chacun des parents. Il est au demeurant manifeste que le soudain revirement de la recourante dans son positionnement face à l’intervention de la DGEJ et au suivi éducatif proposé, tout comme sa minimisation des éléments de danger ressortant du signalement et du rapport de la DGEJ, ne sont pas de nature à rassurer la Chambre de céans et confortent au contraire sa position qu’une supervision de la situation est encore nécessaire.

 

              Enfin, la mère, qui avait connaissance du rapport de la DGEJ et était assistée d’une avocate à l’audience de la juge de paix, ne peut se plaindre d’une violation de son droit d’être entendue s’agissant des mises en danger relevées par la DGEJ dans son rapport d’appréciation. Elle a en effet eu l’occasion de contester la teneur dudit rapport lors de l’audience, ce qu’elle n’a pas fait, puisqu’à ce stade, elle reconnaissait la nécessité de l’intervention de la DGEJ et de la mise en place d’une AEMO.

 

              Il résulte de ce qui précède qu’une mesure de surveillance judiciaire est adéquate et justifiée, en l’état, de sorte que celle-ci doit être confirmée. Les contours de cette mesure sont suffisamment définis par le cadre légal et par la décision entreprise, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’être plus précis sur les tâches confiées à la DGEJ ; la recourante ne dit d’ailleurs pas ce qu’elle voudrait exactement sur ce point.

 

              Pour le surplus, la situation et l’adéquation de la mesure pourront, le cas échéant, être revues ultérieurement, notamment dans le cadre de la remise périodique du rapport d’activité de la DGEJ.

 

 

4.              En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

 

              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

 

              Dès lors qu’aucuns frais ne sont mis à la charge de la recourante et que celle-ci a agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel, sa requête d’assistance judiciaire est sans objet.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire de la recourante est sans objet.

 

              IV.              L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Mme K.________,

-              M. A.X.________,

‑              Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM [...],

 

et communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Morges,

-              Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :