TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

QC19.051575-250483

101


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 3 juin 2025

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Composition :               Mme              Chollet, présidente

                            Mme              Rouleau et M. Oulevey, juges

Greffière              :              Mme              Saghbini

 

 

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Art. 450 al. 3 CC ; 59 al. 2 let. a CPC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.________, à [...], contre la décision rendue le 20 septembre 2024 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant.

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :


En fait et en droit:

 

 

1.              Par décision du 20 septembre 2024, motivée le 6 mars 2025, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a clos l’enquête en mainlevée de curatelle diligentée à l’égard d’A.________, né le [...] 1969 (I), a levé la curatelle de portée générale à forme de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210)) instituée en faveur de celui-ci (II), a relevé X.________ de son mandat de curatrice, sous réserve de la production d'un compte final et d'une déclaration de remise de biens à l’autorité de protection, dans un délai de trente jours dès notification de la décision (III), et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (IV).

 

 

2.               Par acte du 23 avril 2025, A.________ (ci-après : le recourant) a interjeté un recours contre cette décision, dont il affirme qu’elle est « délirante ou stratégique, ne tenant aucunement compte de [s]es dires et écrits, des besoins matériels et financiers conséquents à six ans de torture et de pillage ». Il indique que « vu l’urgence le seul remède c’est 200’000 fr. versés rapidement pour juguler et éviter que la situation ne se péjore plus ». Le recourant formule en outre de vifs reproches à l’encontre des intervenants du Service des curatelle et tutelle professionnelles (ci-après : SCTP) qu’il qualifie notamment de « pourris » et d’« incompétents ». Il soutient encore que « rien de ce q[u’il a] dit n’est relaté dans cette levée de six ans de pillage » et que « le mensonge perdure ». Il conclut comme il suit : « l’indemnité de 47'552'600 frs pour six années de tortures et vols sera réduite si j’ai le bonheur de récupérer mes [...] et d’autres biens auxquels je suis attaché (sic) ».

 

 

3.

3.1              Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix levant la curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 al. 1 CC qui avait été instituée en faveur du recourant.

 

3.2

3.2.1              Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC ; cf. notamment CCUR 23 octobre 2023/209). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).

 

              En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).

 

3.2.2              Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, in : Geiser/Fountoulakis [édit.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940 ; TF 5A 922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], n. 3 ad art. 311 CPC p. 1251).

 

              S'agissant des exigences procédurales requises, si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), telle que l'absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu'elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2). Il en va de même du devoir d'interpellation de l'art. 56 CPC, lequel n'est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 et les arrêts cités).

 

3.2.3              Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Aubry et al. [édit.], Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 3e éd., Berne 2022, n. 17 ad art. 76 LTF et les références citées, p. 886). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC ; Bohnet, XR CPC, op. cit., n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, CR CPC, op. cit., n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198). Le recourant n’a d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de la décision attaquée, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; TF 5A_39/2024 du 29 janvier 2025 consid. 5 et les références citées ; TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 6.2.5 ; CCUR 16 novembre 2022/195).

 

3.2.4              En vertu de l’art. 59 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al. 1), notamment lorsque cette autorité est compétente à raison de la matière et du lieu (al. 2 let. b).

 

              L’incompétence matérielle doit être relevée à tous les stades de la procédure, que le moyen ait été soulevé ou non, y compris au stade du recours (TF 4A_488/2014 du 20 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 non publié in : ATF 141 III 137 ; Bohnet, CR CPC, op. cit., nn. 31 et 32 ad art. 59 CPC, p. 186). Faute pour la demande de satisfaire aux conditions de recevabilité, le juge refuse d’entrer en matière et déclare la demande irrecevable (art. 59 al. 1 CPC ; ATF 140 III 159 consid. 4.2.4 ; Bohnet, CR CPC, op. cit., n. 14 ad art. 60 CPC, p. 214).

 

              Les actions en responsabilité – telle que celle découlant de l’art. 454 CC – sont des contestations civiles, ce qui entraîne la compétence des tribunaux civils (Geiser, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 34 ad art. 454 CC, p. 993 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1300a, p. 573 ; cf. Meier, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 316 notule 535, p. 171).

 

3.3              En l’espèce, le recours, dont la motivation est difficilement compréhensible, ne contient aucune critique étayée de la décision attaquée laquelle justifierait, le cas échéant, de la modifier ou de l’annuler. Le recourant ne semble en particulier pas se plaindre de la levée de la mesure, de sorte qu’il dispose d’aucun intérêt digne de protection à voir la Chambre de céans statuer sur cette question (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC).

 

              En revanche, le recours apparaît tendre à ce que la levée de la curatelle soit accompagnée d’une indemnisation de la personne concernée à hauteur de 47'552'600 fr. – et/ou de 200'000 fr. « en urgence » – pour les dommages qui lui auraient été causés par les actes de la curatrice durant le mandat. Or force est de constater que la décision attaquée ne statue pas sur une telle réclamation.

 

              De toute manière, cette prétention ne relève pas, en première instance, de l’autorité de protection de l’adulte – soit de la justice de paix (art. 110 LOJV) –, mais du juge civil ordinaire (cf. supra consid. 3.2.4). Contre la décision du juge civil ordinaire, c’est ensuite l’autorité d’appel – soit la Cour d’appel civile (art. 308 al. 1 CPC et 84 al. 1 LOJV) – qui est compétente en deuxième instance, compte tenu de la valeur litigieuse alléguée par A.________. A cet égard, le recourant ne se plaint pas de ce que la décision attaquée ne fait pas état de la question de l’indemnisation qu’il réclame, mais porte cette prétention devant la Chambre des curatelles, autorité de deuxième instance statuant exclusivement en recours contre des décisions de l’autorité de protection (cf. supra consid. 3.2.1), à qui il semble ainsi demander de statuer en première instance. La Chambre de céans étant incompétente en la matière, l’écrit du 23 avril 2025 est donc irrecevable.

 

 

4.              En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable.

 

              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt est rendu sans frais de deuxième instance.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. A.________,

‑              SCTP, à l’att. de Mme X.________,

 

et communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Lausanne,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :