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TRIBUNAL CANTONAL |
D724.018233-250241 98 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 27 mai 2025
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Composition : Mme Chollet, présidente
Mmes Rouleau et Kühnlein, juges
Greffière : Mme Charvet
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Art. 389, 390, 394, 395 et 450 CC ; 318 al. 1 let. b CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par L.________, à [...], contre la décision rendue le 3 octobre 2024 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision rendue le 3 octobre 2024, adressée pour notification aux parties le 28 janvier 2025, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle [recte : enquête en modification de la curatelle] ouverte en faveur de L.________, né le [...] 1983 (I), confirmé la modification de la mesure de curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée le 12 avril 2023 en faveur du prénommé en une curatelle de représentation, avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC, et de gestion, avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC (II), confirmé le retrait des droits civils de L.________ pour tous les actes l’engageant financièrement dans le domaine privé (III), confirmé que le précité était privé de sa faculté d’accéder et de disposer de l’ensemble de ses comptes bancaires et/ou postaux, excepté le compte bancaire destiné à son entretien (IV), maintenu Q.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), en qualité de curatrice (V), rappelé ses tâches (VI à VIII), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (IX), dit que la mesure serait réexaminée après deux ans (X) et laissé les frais à la charge de l’Etat (XI).
En droit, la justice de paix a considéré qu’il ressortait de l’expertise psychiatrique que L.________ souffrait d’un trouble des habitudes et impulsions, jeu pathologique, probablement en rémission actuellement, d’un trouble du comportement lié à l’utilisation d’alcool, syndrome de dépendance, actuellement consommation modérée, et d’un possible trouble mixte de la personnalité avec des traits narcissiques, évitants et impulsifs, que la cour estimait, « à l’instar des experts », que les troubles du prénommé influaient parfois (situations de stress, problèmes au travail, problèmes relationnels, etc…) sur sa capacité à protéger au mieux ses intérêts et à gérer adéquatement ses affaires, que, par exemple, il avait, sans en parler à sa curatrice ou à la gérance, sous-loué son appartement à un tiers qui ne payait pas le loyer, qu’il n’avait pas résilié ce bail malgré ses engagements répétés, que c’était le bailleur qui avait résilié le contrat pour non-paiement du loyer, dont il se trouvait désormais débiteur, qu’il ne semblait pas en mesure de réaliser les problèmes qu’il se causait à lui-même, comme lorsqu’il proposait de prendre un nouveau crédit « avec tous les frais et intérêts que cela implique » ou que sa mère en prenne un pour l’aider à rembourser ses dettes actuelles. En outre, son sens des réalités paraissait aussi faussé lorsqu’il accusait sa curatrice d’avoir résilié son abonnement de téléphone alors que c’était l’opérateur qui avait coupé la ligne en raison du non-paiement de ses factures. La justice de paix a encore considéré que des paiements de plusieurs centaines de francs par mois à des kiosques interpellaient, que son allégation, selon laquelle il avait remboursé en priorité une dette contractée vis-à-vis d’un collègue, qui menaçait d’en parler, pour éviter de perdre son travail, n’était pas établie, que L.________ ne devait pas seulement trouver des solutions de désendettement, mais également modifier ses comportements (renoncer à la dissimulation, à l’évitement des problèmes, privilégier les solutions réfléchies et, sur le long terme, discuter avec sa curatrice, entendre son avis, etc...), qu’il vivait cela comme une contrainte et refusait de collaborer avec sa curatrice, sans comprendre que cela lui était préjudiciable, qu’afin de le protéger contre ses impulsions et/ou des pressions de tiers, il y avait lieu de maintenir la mesure telle qu’instaurée provisoirement, avec les limitations à l’exercice des droits civils et à l’accès à certains biens, inévitables « tant qu’il n’y aura[it] aucune collaboration avec la curatrice ni aucune discussion possible avec elle avant la prise de toute décision importante au niveau financier ».
B. Par acte du 28 février 2025, L.________ (ci-après : le recourant, l’intéressé ou la personne concernée), représenté par son conseil Me Guillaume Berset, a formé recours contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la mesure de curatelle est levée avec effet immédiat, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son écriture, il a produit un bordereau de pièces. Il a également requis l’assistance judiciaire complète pour la présente procédure.
Consultée, l’autorité de protection a, par courrier du 21 mars 2025, informé la Chambre de céans qu’elle n’entendait pas se déterminer ni reconsidérer sa décision, à laquelle elle se référait intégralement.
Par envoi du 26 mars 2025, le recourant a produit des pièces supplémentaires.
Interpellée, la curatrice a déposé sa réponse le 28 mars 2025, accompagnée d’un lot de pièces.
Le 29 avril 2025, le conseil du recourant a déposé sa liste des opérations.
C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
1. L.________, né le [...] 1983, travaille à [...], où il occupe actuellement une fonction de cadre. En 2020, il s’est séparé de son épouse. Il a alors présenté une dépression et s’est adonné à la consommation d’alcool et aux jeux de hasard, ce qui a amené à son endettement.
En novembre 2020, l’intéressé a entrepris un suivi auprès de la psychologue et psychothérapeute [...]. Ce suivi est toujours en cours.
2. En mars 2022, L.________ a déposé une demande de curatelle en sa faveur auprès de la justice de paix et requis son hospitalisation, qui a duré quinze jours.
Une curatelle de représentation et de gestion avec privation de l’accès à certains biens au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 3 et 445 al. 1 CC a été instituée par décision du 20 avril 2022, le mandat étant provisoirement confié à [...], du SCTP ; cette dernière a ensuite été remplacée par Q.________.
3. En février 2023, le recourant a signé une première convention d’autonomisation avec sa curatrice provisoire, selon laquelle il devait payer deux factures (loyer et électricité). Cette essai s’est bien déroulé.
En mars 2023, il a demandé la levée de la mesure, estimant que sa situation s’était stabilisée sur les plans médical, administratif et financier. Il a accepté de suspendre sa demande pour quelques mois.
Par décision du 12 avril 2023, la curatelle a été allégée en une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, sans restriction, compte tenu de l’évolution favorable de la situation de l’intéressé.
Une nouvelle convention d’autonomisation a été signée le 18 avril 2023 entre la curatrice et son protégé, laquelle prévoyait que ce dernier se chargerait de régler l’intégralité de ses factures.
Depuis juillet 2023, le recourant assume la garde partagée de sa fille.
4. Lors de la reprise de l’examen de la requête de levée de la mesure, la curatrice a, dans son courrier du 8 novembre 2023, signalé quelques éléments inquiétants, notamment le fait que la personne concernée n’avait pas encore résilié son ancien bail et sous-louait, sans en informer la gérance, son précédent logement à un ami, qui l’avait lui-même soutenu par le passé. Ce dernier avait présenté des difficultés dans le paiement des loyers, de sorte que l’intéressé avait accumulé trois mois de retard de loyers ; il avait par la suite régularisé la situation auprès de la gérance. La curatrice a également indiqué que, malgré les difficultés dans le paiement des loyers, elle était favorable à une levée de la curatelle, dès lors que son protégé s’était acquitté sans retard de toutes ses autres charges, depuis six mois.
Au vu de la situation, il a été convenu d’attendre et de faire un nouveau point de la situation en avril 2024.
5. Par courrier du 13 mars 2024, la curatrice a signalé qu’elle n’avait plus réussi à joindre son protégé. Le SCTP avait en outre reçu une mise en demeure de la gérance en janvier 2024, puis une résiliation du bail pour le 31 mars suivant. Deux mensualités du crédit de l’intéressé n’avaient pas été réglées et deux commandements de payer avait été adressés pour des primes impayées de l’assurance maladie complémentaire (363 fr. 20) et de l’assurance maladie en 2023 (3'221 fr. 60). En outre, d’après les relevés bancaires, l’intéressé ne paierait pas ses acomptes d’impôts.
Entendu par la juge de paix le 8 avril 2024, L.________ a expliqué qu’il avait emprunté de l’argent à un collègue et que celui-ci avait demandé à être remboursé, menaçant d’en parler à la hiérarchie. Il avait dès lors préféré faire l’objet de poursuites que d’avoir des problèmes à son travail. Interpellé sur les versements de centaines de francs par mois à des kiosques ressortant d’un relevé bancaire en mains du SCTP, il a contesté s’être remis à jouer, précisant qu’il achetait des boissons, notamment. Il a évoqué la prise d’un autre crédit pour régler ses poursuites, rappelant que cette solution lui avait toutefois été interdite par la juge. Il a précisé que les sous-locataires devaient quitter le logement d’ici la fin du mois d’avril 2024. L’intéressé ne voulait plus de mesure de curatelle, faisant valoir les difficultés rencontrées avec le SCTP ; il pensait notamment que son abonnement de téléphone avait été résilié par sa curatrice, ce que celle-ci a contesté.
Dans un courrier du 11 avril 2024, la curatrice a exposé que la ligne téléphonique de son protégé avait été résiliée par son opérateur ensuite du défaut de paiement d’une facture. La curatrice avait réglé cet impayé en urgence afin que la ligne téléphonique puisse être rapidement réactivée.
6. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 avril 2024, la juge de paix a ouvert une enquête en modification de la curatelle en faveur de L.________, ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique à son endroit et modifié provisoirement la mesure du prénommé en une curatelle de représentation et de gestion avec limitation de l’exercice des droits civils et privation de la faculté d’accéder à certains au sens des art. 394 al. 2 et 395 al. 1 CC. Cette ordonnance retenait en particulier que l’intéressé n’avait pas réussi à tenir les engagements pris dans la convention d’autonomisation, que sa situation financière s’était à nouveau péjorée, qu’il était toujours débiteur de deux loyers, n’apportait pas la preuve du remboursement d’anciennes dettes, ne collaborait plus avec sa curatrice et souhaitait la levée de toute mesure. Enfin, au vu des montants dépensés auprès de kiosques, il y avait lieu de s’interroger sur une possible reprise des jeux d’argent.
7. Dans un rapport du 6 mai 2024, la psychologue [...] a relevé que l’intéressé était stable, maintenait une abstinence de ses addictions et évoluait favorablement s’agissant de son trouble d’addiction aux jeux de hasard et d’utilisation d’alcool. Selon elle, si l’aide du SCTP avait, dans un premier temps, représenté un soutien bénéfique pour l’intéressé, celui-ci s’était ensuite senti de plus en plus contraint. Malgré cela, il avait travaillé dur et vécu avec très peu de moyens financiers pour régler ses dettes. Selon ce que la personne concernée lui avait rapporté, celle-ci souhaitait se sentir davantage libre dans la manière de diminuer ses dettes ou de faire des choix. La psychologue avait confiance dans les capacités de son patient à prendre ses responsabilités et œuvrer à assainir sa situation financière, estimant que celui-ci avait développé de bonnes compétences pour faire face à sa problématique, malgré la situation récente de nouvelles dettes après le remboursement de son collègue de travail. La praticienne était d’avis que l’intéressé avait la capacité nécessaire pour faire des choix et qu’un durcissement de la mesure serait disproportionné et décourageant. Il importait, selon elle, de laisser à la personne concernée le temps de stabiliser à nouveau sa situation et de retrouver son autonomie. A ce jour, la psychologue ne voyait aucune raison médicale valable pour maintenir l’intéressé sous curatelle contre sa volonté.
Par courrier adressé le 7 août 2024 à la justice de paix, L.________ a réitéré sa demande de levée de la curatelle, relevant qu’une telle mesure n’était plus en adéquation avec ses besoins et son état de santé. Il a précisé qu’il était en contact avec le [...] de sa région, lequel serait en mesure de continuer à l’aider dans le processus de désendettement, en collaboration avec le service social de son employeur. Un tel soutien, qu’il estimait plus favorable qu’une curatelle, n’était toutefois pas possible qu’en l’absence d’une mesure de protection.
8. Le 22 août 2024, les Drs [...] et [...], respectivement médecin adjoint et cheffe de clinique adjointe à l’Unité d’expertises [...], ont rendu leur rapport d’expertise psychiatrique. Il en ressort que l’expertisé a exprimé auprès des experts un fort désir de ne plus avoir de curatrice, expliquant rencontrer des difficultés de communication depuis le changement de curatrice, estimant que celle-ci ne l’incluait pas suffisamment dans les décisions financières importantes. Il préférait affronter des poursuites et trouver des solutions à ses problèmes financiers avec l’aide du service social de son employeur et du [...], considérant que ces institutions pourraient l’aider de manière plus efficace et respectueuse de son autonomie qu’une curatelle.
Les experts ont relevé que les dépendances de l’intéressé et sa dépression n’avaient pas eu d’impact majeur sur ses capacités professionnelles, ni sur son aptitude à assumer ses responsabilités de père. Lors de l’entretien clinique, les experts ont constaté que l’intéressé était de bon contact, calme et collaborant. Il ne présentait pas de trouble du cours ni du contenu de la pensée, son discours était cohérent, organisé et informatif. Aucun signe psychotique floride n’avait été observé. L’expertisé a admis une consommation d’alcool modérée (un à deux verres par semaine), niant toute autre consommation et affirmant ne plus participer à des jeux de hasard et d’argent depuis son hospitalisation en 2022. S’agissant du versement de plusieurs centaines de francs par mois à des kiosques, il a expliqué que le kiosque appartenait à des amis, à qui il avait emprunté de l’argent, et qu’il leur remboursait progressivement sa dette ; parfois, il achetait des boissons.
Les experts se sont entretenus avec la psychologue de l’expertisé. Celle-ci le décrivait comme une personne responsable, montrant une capacité à se remettre en question durant les séances de psychothérapie. Elle s’interrogeait sur sa capacité de compréhension et sur certains de ses choix, parfois peu stratégiques, notamment en matière de gestion financière, comme lorsqu’il avait décidé de rembourser une ancienne dette envers un collègue au détriment de ses autres factures. Elle constatait qu’il était actuellement abstinent s’agissant du jeu pathologique, mais maintenait une consommation modérée d’alcool ; cette consommation pourrait potentiellement devenir un moyen d’automédication en cas de stress important avec le risque de rechute dans l’alcoolisme, mais la praticienne n’était pas préoccupée à cet égard pour l’instant. Elle estimait envisageable de mettre fin à la curatelle, à la condition qu’il puisse bénéficier d’une aide sociale et fasse preuve de collaboration. Également entendue par les experts, la curatrice considérait les récentes difficultés de résiliation du précédent logement et dans le paiement des factures comme une preuve que l’expertisé n’était pas en mesure de gérer ses finances, ni de solliciter de l’aide en cas de besoin. Elle estimait qu’il n’était pas encore prêt à gérer ses finances de manière autonome et que « des mesures de soutien » étaient nécessaires pour éviter une détérioration de la situation. Elle s’interrogeait sur la possibilité que son protégé joue à nouveau à des jeux de hasard et d’argent en raison des versements à des kiosques.
Les experts ont retenu les diagnostics de trouble des habitudes et des impulsions, jeu pathologique, probablement en rémission actuellement, et de trouble du comportement lié à l’utilisation de l’alcool, syndrome de dépendance, actuellement consommation modérée. Ils mentionnaient également un « possible » trouble mixte de la personnalité avec des traits dysfonctionnels (narcissiques, évitants et compulsifs). A cet égard, ils ont précisé que l’expertisé présentait une certaine fragilité narcissique, une sensibilité importante à la frustration, une tendance à l’évitement, avec une mauvaise estimation de l’ampleur de ses difficultés et une impulsivité caractérisée par la prise trop rapide de décisions. Selon les experts, ces traits de personnalité jouaient certainement un rôle dans le jeu pathologique et les troubles du comportement liés à l’utilisation de l’alcool, et paraissaient compliquer la collaboration avec la curatrice actuelle. Toutefois, il était moins clair d’évaluer si ces traits compliquaient aussi les relations familiales et amicales – ce qui était un critère pour poser le diagnostic –, de sorte que les experts se sont limités à faire une « hypothèse diagnostique » concernant ce possible trouble de la personnalité.
Les experts ont relevé que l’intéressé avait démontré de bonnes ressources dans l’identification de ses difficultés (addictions) par le passé et une capacité à demander de l’aide sur une base volontaire, en s’engageant dans une psychothérapie au long cours, en acceptant une hospitalisation psychiatrique et en sollicitant une curatelle. La prise de conscience n’était toutefois encore que partielle s’agissant des traits de la personnalité. L’expertisé ne présentait pas de difficulté d’adhésion aux soins ; son suivi psychothérapeutique, initié volontairement, était bien investi. L’intéressé semblait avoir atteint une certaine stabilité sur le plan personnel, familial, professionnel et demeurait abstinent de ses addictions. Il ne présentait pas de difficultés dans les activités de la vie quotidienne, avait pu récupérer la garde partagée de sa fille ainsi que conserver son emploi où il avait même été promu et était responsable de plusieurs personnes. Selon les experts, ces éléments démontraient que l’expertisé était capable de gérer ses obligations professionnelles et personnelles, malgré ses difficultés financières. Les récents événements (factures impayées, incapacité à résilier le précédent logement) indiquaient toutefois une difficulté à gérer les finances et les affaires administratives de manière autonome. Les experts ont également constaté que l’intéressé méconnaissait le montant actuel de ses dettes, qu’il minimisait. Ces difficultés pouvaient s’expliquer en partie par les traits de personnalité dysfonctionnels. Selon les experts, l’intéressé était probablement capable de faire une analyse relativement correcte de sa situation, mais pouvait présenter des difficultés à agir en conséquence dans les situations particulières suivantes :
- lors d’alcoolisations aiguës, ce qui n’était « probablement pas le cas actuellement » ;
- lorsqu’il perdait le contrôle sur ses impulsions et jouait de manière pathologique, ce qui n’était « probablement pas le cas actuellement » ;
- lorsqu’il subissait des pressions ou avait l’impression de perdre la face ou dans des situations très stressantes.
Les experts ont relevé que l’intéressé répondait favorablement au traitement et probablement à toutes les mesures diminuant son stress. Les conséquences d’une difficulté dans la gestion de la pulsionnalité en lien avec l’hypothèse d’un trouble mixte de la personnalité pouvaient au demeurant être atténuées dans le cadre d’une psychothérapie.
S’agissant des difficultés de collaboration entre l’expertisé et sa curatrice, les experts ont indiqué que celles-ci relevaient, selon les dires de l’intéressé, d’un conflit de personne, mais qu’elles pouvaient également résulter de la difficulté de l’expertisé à accepter un changement de ses habitudes (renoncer à la dissimulation, à l’évitement de ses problèmes, privilégier les objectifs sur le long terme plutôt que des solutions immédiates, accepter d’informer et de réfléchir avec sa curatrice, renoncer aux arrangements entre pairs et coconstruire des solutions avec sa curatrice) en raison de son fonctionnement de la personnalité. Les experts ont conclu que, tant que ces objectifs n’étaient pas atteints, il leur paraissait difficile d’imaginer que l’expertisé puisse assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts, avec le risque qu’il continue à prendre des engagements contraires à ses intérêts ou qu’il puisse être « victime de pression de la part de tiers ». Comme exemples d’incapacité dans la gestion, les experts ont cité la résiliation du bail et les problèmes récents en lien avec le paiement des factures.
Les experts ont estimé qu’avec un soutien approprié, l’intéressé pourrait progressivement reprendre son autonomie, tout en précisant qu’une approche trop rigide pourrait être contreproductive et, en générant davantage un sentiment de contrainte, aggraver ses traits de personnalité. S’ils ont, certes, relevé qu’une aide à la gestion des affaires administratives et financières demeurait nécessaire en l’état, les experts ont souligné que cette aide devait tenir compte des traits de personnalité de l’expertisé pour favoriser la collaboration en le confrontant à ses difficultés avec des explications, tout en valorisant ses compétences et en l’orientant vers une autonomisation progressive.
9. La justice de paix a tenu audience le 3 octobre 2024, lors de laquelle elle a entendu la personne concernée, assistée de son conseil, et la curatrice. L.________ a sollicité la levée pure et simple de sa curatelle. Il a reconnu avoir pris une mauvaise décision en remboursant son collègue de travail, tout en précisant qu’il avait estimé que ce choix valait mieux que de perdre son travail et, par conséquent, la garde de sa fille. S’agissant du plan relationnel, il a expliqué que les contacts avec son ex-épouse et sa fille étaient excellents, qu’il était responsable de quinze personnes à son travail et entretenait une très bonne relation tant avec ses collègues qu’avec ses supérieurs. Il souhaitait collaborer avec le [...] ou le service social de son employeur pour faire un plan de désendettement et assurer le paiement de ses factures à long terme. Ces organismes lui avaient toutefois indiqué qu’ils ne pouvaient pas l’aider tant qu’il serait sous curatelle. L’intéressé s’est en outre engagé à poursuivre son suivi thérapeutique. Il a expliqué qu’il ne répondait pas à sa curatrice, car il était frustré des décisions prises, tout en admettant le caractère inopportun de sa réaction. Selon ses dires, la collaboration et la manière de fonctionner avec la précédente curatrice étaient différentes. Il a ajouté qu’il se rendait dans un kiosque car plusieurs de ses amis s’y rendaient également et qu’il avait une dette envers le tenancier, qu’il avait finie de payer. Il a fermement contesté avoir repris les jeux de hasard et d’argent.
Pour sa part, Q.________ a déclaré qu’elle ne parvenait pas à communiquer avec l’intéressé et que certaines démarches étaient bloquées, notamment la déclaration d’impôts. Elle avait eu un unique échange avec son protégé depuis la dernière audience, lorsqu’il lui avait demandé le montant de ses dettes et évoqué le fait que sa mère entendait contracter un prêt pour les rembourser. Elle lui avait alors déconseillé de s’endetter davantage et lui avait proposé de faire un point de la situation en juillet 2024. Selon les derniers chiffres en sa possession, il y avait un découvert de 31'000 fr. à l’Office des poursuites et 6'708 fr. de factures impayées mais pas encore en poursuite. Il s’agissait de toutes les factures qui n’avaient pas été payées durant la période d’autonomisation. Toutes les factures courantes étaient à nouveau réglées. Les accords de paiements avaient néanmoins dû être interrompus en raison de la saisie, à l’exception du remboursement du prêt à l’employeur, qui se terminait dans le mois. Il n’y avait plus de problématique de double loyer, l’ancien appartement ayant été rendu.
10. Le 23 décembre 2024, le Service des automobiles et de la navigation a adressé à L.________ une facture d’un montant de 250 francs pour une « décision retirant le droit de conduire ».
Il ressort d’un document intitulé « Reconnaissance de prêt d’argent », signé le 25 février 2025 par le recourant et [...], que ce dernier avait prêté la somme de 10'000 fr. à L.________ après sa séparation au mois de décembre 2020. A teneur de l’acte, ce prêt avait fait l’objet d’un remboursement en deux fois, en décembre 2023 et en janvier 2024 ; le prêteur reconnaissait que l’intéressé n’avait à ce jour plus de dette à son égard.
Dans un rapport établi le 26 février 2025 à la demande du conseil du recourant, la psychologue [...] a relevé que son patient maintenait une abstinence quant aux jeux de hasard et d’argent et une consommation d’alcool modérée. S’agissant du possible diagnostic de trouble de la personnalité mixte évoqué dans le rapport d’expertise, la praticienne a souligné que le comportement d’évitement ou d’opposition décrit par les experts n’apparaissait pas dans différents contextes et auprès de différentes relations interpersonnelles, mais était spécifique à la relation actuelle avec le SCTP. En effet, même en situation de stress ou de contrainte, ce comportement n’apparaissait pas dans les autres relations de l’intéressé, tant amicales, familiales que professionnelles. Ces traits étaient donc spécifiques à un contexte particulier et n’allaient donc pas dans le sens d’un trouble de la personnalité. La psychologue a d’ailleurs rappelé que les experts avaient bien spécifié un « possible » trouble de la personnalité et qu’ils n’avaient pas confirmé ce diagnostic, de sorte qu’il ne saurait être retenu comme argument en lien avec la curatelle. La praticienne considérait que la mauvaise gestion des paiements entre décembre 2023 et mars 2024 était ponctuelle et liée au souhait de l’intéressé de se libérer d’une dette envers un collègue de travail ; la personne concernée était consciente qu’il s’agissait d’une « mauvaise décision », mais l’avait néanmoins prise pour conserver son emploi et éviter tout problème sur le plan professionnel.
11. En mars 2025, L.________ a signé une procuration en faveur du Conseil social de [...] en vue d’un accompagnement.
Par courriel adressé le 25 mars 2025 à l’intéressé, [...], conseillère sociale au sein du Conseil social de [...], a accusé réception de sa requête et lui a transmis un document descriptif des prestations du Conseil social. Il en ressort que le Conseil social offre notamment un conseil en budget, un soutien en cas de dépendance, dans les procédures en cas de dettes, pour les questions concernant le logement ou les assurances sociales, ainsi que pour les contacts avec les administrations, les autorités et les services spécialisés. La conseillère précisait dans son courriel que les suivis étaient en principe volontaires et non contraignants, et que, le cas échéant, les personnes concernées étaient orientées vers d’autres organismes compétents en vue d’un travail en réseau.
En droit :
1.
1.1 Le recours est dirigé contre une décision confirmant la modification de la curatelle instituée en faveur du recourant en une curatelle de représentation et de gestion assortie d’une limitation de l’exercice des droits civils et d’une privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens des art. 394 al. 2 et 395 al. 3 CC.
1.2 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 42 ad art. 450 ZGB [CC], p. 2940).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43, CCUR 27 juillet 2020/151).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
2.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2
2.2.1 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
2.2.2 Une mesure de protection instituée en raison d’un trouble psychique ou d’une déficience mentale doit en principe se fonder sur un rapport d’expertise, à moins que l’un des membres de l’autorité de protection de l’adulte ne dispose des connaissances médicales nécessaires (art. 446 al. 2 CC ; ATF 140 III 97 consid. 4 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 et les références citées). L’établissement d’un rapport d’expertise n’est toutefois pas un préalable nécessaire pour ordonner l’instauration d’une curatelle à tout le moins lorsqu’elle n’emporte pas de restriction de l’exercice des droits civils (TF 5A_417/2018 précité consid. 4.3.1 et les références citées) ou ne déploie que des effets limités (restriction très ponctuelle de la capacité civile active par rapport à certains actes déterminés, dans le cadre des art. 394, 395 et 396 CC ; cf. Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 209, p. 110).
2.3 En l’espèce, la justice de paix a procédé à l’audition de la personne concernée lors de son audience du 3 octobre 2024, de sorte que son droit d’être entendue a été respecté. De plus, pour prononcer une curatelle limitant l’exercice des droits civils, elle a fait exécuter une expertise psychiatrique, dont le rapport a été déposé le 22 août 2024 par les Drs [...] et [...], de l’Unité d’expertises du [...].
La décision étant formellement correcte, elle peut être examinée sur le fond.
3.
3.1 Le recourant demande la levée de toute mesure. Il observe que les experts n’ont pas formellement posé le diagnostic de trouble de la personnalité, que sa psychologue estime qu’il ne doit pas l’être, et que ses addictions au jeu et à l’alcool sont sous contrôle. Il relève qu’il fait le nécessaire pour ne pas perdre son travail et qu’il a même eu une promotion, qu’il a obtenu la garde partagée de sa fille, qu’il a demandé de l’aide, en vue de son désendettement, au [...] et au service social de [...], mais qu’il lui a été répondu que cela ne serait pas possible tant qu’il serait sous curatelle, et qu’il avait un bon dialogue avec sa précédente curatrice, ce qui n’était pas le cas avec Q.________ depuis qu’elle avait refusé de lui laisser de quoi partir en vacances avec sa fille. Selon les experts et sa psychologue, il avait la capacité de se reprendre en main et des mesures trop strictes seraient contreproductives. Il relève encore qu’il avait su demander de l’aide lorsqu’il en avait eu besoin et que la réalité de sa dette envers son collègue résultait d’une des pièces nouvelles produites.
Dans sa réponse du 28 mars 2025, la curatrice a notamment contesté que la consommation d’alcool de la personne concernée serait modérée, puisque celle-ci avait fait l’objet d’un retrait de permis pour conduite en état d’ivresse. A l’appui de ses dires, elle a produit une facture émanant du Services des automobiles et de la navigation et adressée à la personne concernée au motif d’un retrait du permis de conduire. La curatrice fait valoir que la situation s’était péjorée depuis la tentative d’autonomisation, alors que le SCTP l’avait nettement améliorée depuis la prise du mandat, et que l’ex-épouse de l’intéressé ne parvenait pas à obtenir de la personne concernée qu’elle paie sa part des charges relatives à leur enfant.
3.2
3.2.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1). L'autorité de protection de l'adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC).
Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse) et une condition de curatelle (besoin de protection particulier) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 719, p. 398).
La mesure instituée doit se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées).
3.2.2 Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, pp. 440 et 441). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2 ; 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1).
3.2.3 L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 438 et 447 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835 et 836, pp. 447 et 448 ; ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées ; 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées).
3.2.4 Lorsque la curatelle de représentation (art. 394 al. 1 CC) ne suffit pas à protéger adéquatement la personne qui agit à l’encontre de ses intérêts, ou dont on peut penser qu’elle agira de la sorte, en entravant ou en contrecarrant les actes du curateur de manière intentionnelle ou non, mettant ainsi en danger la bonne exécution des tâches confiées à celui-ci, l’art. 394 al. 2 CC prévoit que l’on peut priver la personne concernée de l’exercice des droits civils de manière ponctuelle. (Leuba, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR CC I], n. 23 ad art. 394 CC, p. 2813 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 816, p. 439 ; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006, p. 6679). Une telle restriction n’exige pas le consentement de la personne, de sorte qu’elle pourra être prononcée même si cette dernière s’y oppose. Elle visera un acte, respectivement un groupe d’actes de même nature, un domaine ou un objet particulier (Leuba, CR CC I, op. cit., n. 24 ad art. 394 CC, p. 2813).
La capacité civile de la personne sous curatelle ne doit être restreinte que dans la mesure absolument nécessaire et si cette limitation s’avère adéquate dans le cas d’espèce (Leuba, CR CC I, op. cit., n. 28 ad art. 394 CC, p. 2814). Il s’agit d’une limitation ponctuelle qui ne doit concerner que certaines tâches du curateur et celles pour lesquelles il existe une mise en danger véritable (Guide pratique COPMA 2012, nn. 5.90 ss, p. 173 ; Biderbost, BSK ZGB I, op. cit., n. 31 ad art. 394 CC, p. 2460 ; Meier, CommFam, op. cit., n. 12 ad art. 395 CC, p. 4453).
3.2.5 Selon l'art. 395 al. 3 CC, même si elle décide de ne pas limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine afin de la protéger cette mesure affecte la capacité de disposer de l'intéressé. En particulier, elle peut interdire à la personne sous curatelle l'accès à un compte bancaire ou à des biens mobiliers (Meier, CommFam, nn. 23 ss ad art. 395 CC, pp. 456 ss), comme un véhicule de collection, des bijoux ou une œuvre d'art (Meier, CommFam, n. 26 ad art. 395 CC, p. 457). L’autorité précisera les éléments de fortune ou de revenus concernés par le blocage (Meier, CommFam, n. 27 ad art. 395 CC, p. 458). La privation d'accès à un bien – sous réserve que l'autorité ne précise pas expressément que la personne concernée est privée de la possession de ce bien (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.39, p. 149) – ne doit cependant pas s'interpréter comme une privation d'usage de ce bien mais comme une interdiction d'en disposer (CCUR 15 décembre 2020/236 consid. 3.1.3).
3.3 En l’occurrence, jusqu’en 2020, le recourant s’est apparemment géré sans problème. A la suite de la séparation d’avec son épouse, il a présenté une période de dépression et d’addiction aux jeux de hasard et d’argent ainsi qu’à l’alcool, et il s’est endetté. Il a alors spontanément sollicité sa mise sous curatelle en mars 2022 ainsi que son hospitalisation, qui avait duré quinze jours. Il a également entrepris un suivi régulier auprès d’une psychologue, lequel est toujours en cours. L’intéressé bénéficie d’une curatelle de représentation et de gestion depuis avril 2022, confiée à une curatrice professionnelle du SCTP.
Il ressort du dossier que la dépression due à la séparation de son couple ne semble plus d’actualité. L’intéressé travaille et assume la garde de sa fille de manière partagée. Les addictions semblent en rémission et le diagnostic de trouble de la personnalité n’est qu’une hypothèse, à ce stade non confirmée. Il n’y a rien, sur le plan médical, qui justifie l’affirmation selon laquelle la personne concernée n’aurait pas un bon sens des réalités. Celle-ci a su demander de l’aide, sous la forme d’une psychothérapie, d’une curatelle, d’une hospitalisation, et, désormais, de mesures de désendettement auprès du [...] et du service social de son employeur. On ne saurait retenir ici que le fait que le recourant s’est montré trop gentil envers l’ami qu’il logeait parce que celui-ci l’avait aidé par le passé serait un effet du diagnostic médical évoqué par les experts. La réalité du prêt du collègue semble désormais établie et la conviction que la curatrice avait résilié l’abonnement de téléphone peut provenir d’un malentendu, sachant que la collaboration était mauvaise, voire nulle. Le fait que la personne concernée refuse de collaborer avec sa curatrice ne signifie pas ipso facto qu’elle a besoin d’une curatelle comme semble le dire la décision entreprise. Restent les paiements à des kiosques, problème relevé en avril 2024. A cet égard, la personne concernée a dit tantôt avoir acheté des boissons (décision, p. 5), tantôt avoir une dettes vis-à-vis du vendeur (décision, p. 13 et recours, p. 17). Même en admettant qu’il y ait là une suspicion légitime d’une rechute ponctuelle dans le jeu, il semble douteux que ce seul élément soit de nature à justifier la décision entreprise.
L’expertise n’est d’ailleurs pas limpide sur le besoin de protection : les experts relèvent d’abord les bonnes ressources de la personne concernée et offrent ensuite une double hypothèse pour expliquer la collaboration difficile avec la curatrice : conflit de personnes (selon la personne concernée) ou difficultés du recourant à accepter un changement de ses habitudes en raison de son fonctionnement de personnalité. Ils concluent que tant que ces objectifs ne sont pas atteints, il paraît difficile d’imaginer que l’expertisé puisse assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts, avec le risque qu’il continue de prendre des engagements contraires à ses intérêts ou qu’il puisse être victime de pression de la part de tiers. Comme exemples d’incapacité, les experts citent la résiliation du bail et le paiement des factures, et non pas un jeu compulsif.
Le raisonnement des premiers juges peut difficilement être suivi dans le cas présent. On constate, certes, que le recourant ne gère pas ses affaires de manière optimale. La cause de la curatelle résiderait toutefois dans des traits de personnalité dysfonctionnels, sans qu’un diagnostic ne soit formellement posé sur ce point par les experts, ce qui est problématique, ce d’autant que la psychologue qui suit l’intéressé n’est pas d’accord avec cette hypothèse diagnostique, les éléments de dysfonctionnement de la personnalité ne se retrouvant, selon elle, que dans le cadre de la relation avec la curatrice actuelle et non pas dans les autres interactions sociales. Les troubles de l’addiction au jeu et de consommation d’alcool ne semblent pas être la cause de la difficulté de l’intéressé à gérer ses affaires ; une condamnation pour ivresse au volant – qui n’est d’ailleurs pas pleinement prouvée, dès lors que la pièce produite par la curatrice mentionne uniquement l’existence d’un retrait de permis et non pas son motif – ne permet pas, en soi, de justifier l’incapacité de gestion des affaires et on doit constater qu’il n’y a pas de nouvelle dette de jeu. En outre, on ne distingue pas, ni dans le rapport d’expertise ni dans les autres pièces au dossier, ce qui laisserait penser que la personne concernée pourrait par exemple être victime de la pression de la part de tiers, ni d’autres éléments concrets de mise en danger des intérêts patrimoniaux qui justifieraient des restrictions à l’exercice des droits civils et à l’accès à certains biens. Il n'est pas non plus possible de justifier une mesure de protection par le seul fait que la personne concernée refuse de collaborer avec le SCTP, ou du moins avec sa curatrice actuelle, même si ce comportement paraît peu adéquat et contreproductif. Le besoin d’aide du recourant se limite actuellement à la gestion des finances et de l’administratif, compliquée par les dettes à absorber, mais les experts estiment que l’intéressé pourrait retrouver son autonomie avec un soutien approprié. Ils relèvent d’ailleurs qu’une approche trop rigide pourrait être contreproductive et aggraver ses traits de personnalité. On notera également que les experts n’ont nullement indiqué que la personne concernée serait incapable de solliciter de l’aide auprès de tiers ou de désigner lui-même un représentant ; les démarches spontanées du recourant auprès du [...] et du service social de son employeur semblent au contraire démontrer qu’il dispose de certaines ressources s’agissant d’identifier ses difficultés et de requérir un soutien, ce que le rapport d’expertise relève par ailleurs.
A ce stade, on ne voit donc pas pourquoi une procédure de désendettement avec l’aide du [...] et du service social de [...] – que le recourant aura à cœur de ne pas décevoir puisqu’il s’agit de son employeur – ne pourrait pas résoudre les problèmes de l’intéressé, qui se limitent, selon les dires de la curatrice à l’audience du 3 octobre 2024, à un montant de 31'000 fr. de poursuites et de 6'708 fr. de factures impayées ; les inquiétudes en lien avec la problématique du double loyer ou de la dette auprès du collègue ne sont plus d’actualité.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que les pièces au dossier, en particulier le rapport d’expertise psychiatrique, n’établissent pas à suffisance l’existence d’une cause de curatelle et d’un besoin de protection du recourant qui justifieraient le maintien d’une mesure de protection, ni la nécessité d’une limitation de l’exercice des droits civils et de l’accès à certains biens. Ainsi, au regard des principes de proportionnalité et de subsidiarité, il y a lieu de constater que l’intéressé est en mesure d’obtenir le soutien requis pour l’accompagner dans les démarches administratives et l’assainissement de ses finances par le biais des services publics et privés auxquels il s’est d’ailleurs spontanément déjà adressé. Le grief doit dès lors être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 2 ainsi que 395 al. 1 et 3 CC instituée en faveur du recourant est levée et que la curatrice est relevée de son mandat.
4.
4.1 En conclusion, le recours est admis et la décision rendue le 3 octobre 2024 par la Justice de paix du district de Morges réformée à son dispositif dans le sens de ce qui précède.
4.2
4.2.1 Le recourant requiert l’assistance judiciaire complète pour la présente procédure.
4.2.2 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC).
Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ).
Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d'office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1). En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 117 la 22 consid. 4 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.2 ; 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3). L'avocat doit toutefois bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'exige l'affaire (TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3, RSPC 2018 p. 370 ; 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.2 ; CREC 18 juin 2021/149 consid 4.1).
4.2.3 Les conditions cumulatives de l’art. 117 CPC étant remplies, il y a lieu d’accorder au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente procédure, avec effet au 6 février 2025, comprenant l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Guillaume Berset.
En cette qualité, Me Guillaume Berset a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans sa liste des opérations du 29 avril 2025, l’avocat annonce que 15 heures et 50 minutes ont été consacrées à ce dossier pour la période du 6 février au 30 avril 2025, dont 14 heures et 45 minutes ont été effectuées par une avocate stagiaire. Compte tenu de la nature du litige et des difficultés de la cause, cette durée paraît excessive, en particulier s’agissant des opérations comptabilisées en lien avec le dépôt du recours (période du 6 au 28 février 2025). Il convient ainsi de réduire le temps retenu pour l’avocate stagiaire s’agissant de la conférence avec le client (1h) à 30 minutes et celui de la rédaction d’une demande d’assistance judiciaire à une heure. La durée retenue pour les correspondances, pour la période précitée, est d’une heure et 30 minutes, ce à quoi s’ajoutent 3 heures (au lieu des 8h30 annoncées) pour la rédaction du recours, ce qui est amplement suffisant en l’occurrence. La durée comptabilisée pour les opérations futures (2h) doit en outre être réduite à 30 minutes, vu la nature de la cause et l’issue du recours. Ainsi, après retranchements, la durée totale admise, s’agissant de l’activité de l’avocate stagiaire, est de 7 heures et 55 minutes, ce à quoi s’ajoutent 1 heure et 5 minutes pour l’activité de l’avocat breveté. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., respectivement de 110 fr. pour l’avocate stagiaire (art. 2 al.1 let. a et b RAJ), l’indemnité de Me Guillaume Berset doit être fixée à 1'175 fr. 20, à savoir 1'087 fr. 15 fr. (1h05 x 180 + 7h55 x 110) à titre d’honoraires, 21 fr. 30 de débours forfaitaires (2 % de 1’065.85 – et non de 5 % comme requis, ce taux étant applicable seulement en première instance [art. 3bis al. 1 RAJ]) et 88 fr. 05 (8,1 % de 1’087.15) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]).
Cette indemnité est provisoirement laissée à la charge de l’Etat.
4.3 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire L.________ est tenu au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).
4.4 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Quand bien même le recourant obtient gain de cause en étant assisté d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance. En effet, la justice de paix n’a pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495 ; ATF 140 II 385 consid. 4.1 et 4.2).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 3 octobre 2024 par la Justice de paix du district de Morges est réformée, son dispositif étant désormais le suivant :
I. met fin à l’enquête en modification de la curatelle ouverte en faveur de L.________, né le [...] 1983 ;
II. lève la curatelle de représentation et de gestion avec limitation de l’exercice des droits civils et privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens des art. 394 al. 2 et 395 al. 3 CC instituée en faveur de L.________ ;
III. dit que L.________ recouvre la pleine capacité civile et est réintégré dans la libre disposition de ses biens ;
IV. relève Q.________, respectivement sa successeure [...], de son mandat de curatrice de L.________, sous réserve de l’approbation d’un compte final et d’une déclaration de remise de biens, à produire à l’autorité de protection dans un délai de trente jours ;
V. laisse les frais de la cause à la charge de l’Etat.
III. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est octroyé au recourant L.________ pour la procédure de recours, avec effet au 6 février 2025, Me Guillaume Berset étant désigné conseil d’office du prénommé.
IV. Une indemnité de 1'175 fr. 20 (mille cent septante-cinq francs et vingt centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me Guillaume Berset, conseil d’office de L.________, pour son activité dans la présente cause, dite indemnité étant provisoirement laissée à la charge de l’Etat.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire L.________ est tenu, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissée à la charge de l’Etat.
VI. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Guillaume Berset (pour L.________),
- Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de Mme [...], responsables de mandats de protection,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Morges,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :