CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 18 juin 2025
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Composition : Mme Chollet, présidente
MM. Krieger et Oulevey, juges
Greffier : Mme Rodondi
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Art. 273 ss et 445 CC ; 117 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.L.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 février 2025 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant B.L.________.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 février 2025, notifiée au conseil de A.L.________ le 10 mars 2025, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a ouvert une enquête en modification du droit de visite de A.L.________ sur son fils B.L.________ (I), rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 31 janvier 2025 par la mère de l’enfant, H.________ (II), suspendu le droit de visite de A.L.________ sur son fils B.L.________ tel que fixé par jugement de divorce du 12 mars 2021 (III), dit que A.L.________ exercerait provisoirement son droit de visite sur B.L.________ par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée de six heures, avec l'autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui étaient obligatoires pour les deux parents (IV), dit que Point Rencontre recevait une copie de la décision, déterminait le lieu des visites et en informait les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes (IV bis), dit que chacun des parents était tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (IV ter), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (V) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VI).
En droit, la première juge a considéré qu’actuellement, il n’y avait pas suffisamment de garanties de sécurité pour que A.L.________ continue à exercer son droit de visite sur son fils B.L.________ selon les modalités fixées par jugement de divorce du 12 mars 2021, qu’il était nécessaire que les visites soient encadrées, en permettant notamment à un tiers de contrôler l’état du père lors des passages de l’enfant et que des visites médiatisées étaient ainsi opportunes et conformes aux intérêts du mineur. Elle a retenu en substance que depuis la décision du 30 juin 2023, A.L.________ n’avait entrepris aucun suivi d’évaluation auprès du Centre d’Aide et de Prévention (ci-après : le CAP) de la Fondation [...] alors qu’il y avait été exhorté par la justice de paix en raison de suspicions de consommation problématique d’alcool et de stupéfiants, qu’il avait confirmé son refus de se soumettre à un tel suivi par lettre du 11 décembre 2024 et déclaration à l’audience du 6 février 2025, que son attitude et les comportements relatés par la mère de l’enfant renforçaient les inquiétudes quant à sa capacité d’agir dans l’intérêt de son fils et de le prendre en charge adéquatement lors de l’exercice de son droit de visite et qu’une mise en danger de B.L.________ lorsqu’il était auprès de son père était à craindre.
B. Par acte du 20 mars 2025, A.L.________ (ci-après : le recourant), par son conseil, a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que son droit de visite sur son fils B.L.________ s’exerce selon les modalités prévues par jugement de divorce du 12 mars 2021. Il a en outre requis la restitution de l’effet suspensif au recours et produit une pièce à l’appui de son écriture.
Interpellée, la juge de paix a, par courrier du 24 mars 2025, indiqué qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de son ordonnance du 6 février 2025.
Par décision du 1er avril 2025, le Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : le juge délégué) a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif et dit qu’il serait statué sur les frais dans la décision finale.
Dans sa réponse du 4 avril 2025, H.________, par son conseil, a conclu, avec dépens, au rejet du recours. Elle a joint un bordereau de deux pièces à son écriture.
Par lettre du 7 avril 2025, H.________, par son conseil, a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
Par avis du 9 avril 2025, le juge délégué a informé H.________ que la décision définitive sur l’assistance judiciaire était réservée.
Le 28 avril 2025, A.L.________, par son conseil, a déposé des déterminations. Il a produit deux pièces à l’appui de son écriture.
Dans ses déterminations du même jour, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) a conclu au rejet du recours.
Le 30 avril 2025, A.L.________, par son conseil, a déposé des déterminations spontanées sur l’écriture de la DGEJ précitée. Il a précisé qu’il avait un premier rendez-vous au Centre de consultation [...] (ci-après : [...]) le 11 juin 2025.
Dans des déterminations spontanées du 2 mai 2025 sur l’écriture de A.L.________ du 28 avril 2025, H.________, par son conseil, a déclaré maintenir les conclusions de sa réponse du 4 avril 2025.
Par courrier du 23 mai 2025, A.L.________, par son conseil, a informé la Chambre de céans qu’il avait rendez-vous pour une nouvelle prise de sang le 30 mai 2025 et pour une prise capillaire à des fins d’analyse au Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : le CURML) le 3 juin 2025.
Le 11 juin 2025, H.________, par son conseil, a indiqué qu’elle renonçait à se déterminer plus amplement.
Le même jour, A.L.________, par son conseil, a fait parvenir à la Chambre de céans une pièce, à savoir un rapport établi par le laboratoire d’analyses médicales Unilabs (ci-après : Unilabs) le 2 juin 2025.
Le 16 juin 2025, Me Claire Neuville a déposé la liste de ses opérations et débours pour la période du 25 mars au 16 juin 2025.
C. La Chambre retient les faits suivants :
1. B.L.________, né le [...] 2015, est le fils de H.________ et de A.L.________, qui se sont séparés en 2016. Les parents bénéficient de l’autorité parentale conjointe sur leur enfant.
Le 26 juin 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le ministère public) a rendu une ordonnance pénale à l’encontre de A.L.________, le condamnant pour avoir, pendant plusieurs mois, injurié et menacé H.________. Il ressort de cette ordonnance que le 31 août 2015, A.L.________ a été condamné par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal de police) pour violation simple des règles de la circulation routière et conduite en état d’ébriété qualifiée.
Par jugement du 12 mars 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente du tribunal d’arrondissement) a prononcé le divorce des époux A.L.________-H.________ et ratifié, pour valoir jugement, la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties les 9 et 16 juillet 2020, maintenant l’autorité parentale conjointe, attribuant la garde de l’enfant à la mère et conférant au père un libre et large droit de visite, à exercer d’entente avec la mère, ou, à défaut d’entente, un droit de visite d’un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au lundi à 8h00, ainsi que tous les mardis de 18h00 jusqu’aux mercredis à 8h00 et durant la moitié des vacances scolaires.
Le 1er juin 2022, la Police judiciaire de [...] (ci-après : la police judiciaire) a signalé à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) la situation de B.L.________. Elle a indiqué qu’une travailleuse du sexe l’avait informée qu’elle s’était rendue à cinq reprises au domicile de A.L.________ ces derniers mois alors que son fils était sur les lieux et que le père consommait régulièrement de la cocaïne.
Par requête d’extrême urgence du 7 juin 2022, H.________ a sollicité la suspension du droit de visite de A.L.________ sur son fils B.L.________ au vu du signalement précité et du fait que le père était négligent à l’égard de l’enfant sur les plans de l’hygiène (B.L.________ ne se douche pas, porte des vêtements endommagés et sales à l’issue des visites et les soins des dents ne sont pas vérifiés) et de l’alimentation (B.L.________ saute parfois des repas).
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 juin 2022, la juge de paix a suspendu avec effet immédiat le droit de visite de A.L.________ sur son fils B.L.________.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 juin 2022, la juge de paix a, après avoir entendu les parties, rapporté l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1er (recte : 7) juin 2022, dit que le droit de visite de A.L.________ sur son fils B.L.________ s’exercerait selon les modalités fixées par jugement de divorce du 12 mars 2021, ouvert une enquête en modification du droit de visite et confié un mandat d’enquête à l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : l’UEMS) de la DGEJ. La juge de paix a retenu que même si l’exercice du droit de visite de A.L.________ sur son enfant n’avait pas posé de problème par le passé, son comportement récent était loin d’être exempt de toute critique et faisait à tout le moins état de manquements, les événements décrits dans le signalement de la police judiciaire, de même que les griefs adressés plus généralement au père étant de nature à susciter des inquiétudes quant à sa capacité à prendre en charge son fils B.L.________ de façon adéquate. Elle a déclaré que dans ces circonstances, A.L.________ se devait de rassurer l’ensemble des intervenants et que seule la conduite d’une enquête sociale menée par l’UEMS semblait être à même d’éclairer la situation, tant sur la question de la prise en charge de l’enfant par son père lors de l’exercice du droit de visite, que sur le degré effectif de risque encouru par le mineur lors de ces rencontres. La juge de paix a estimé à cet égard qu’il était nécessaire de permettre à A.L.________ de continuer à exercer son droit de visite selon les modalités fixées par jugement de divorce du 12 mars 2021 afin de ne pas biaiser l’enquête sociale qui serait mise en œuvre et se rendre compte des conditions d’accueil de B.L.________. Elle a vivement conseillé au père de se soumettre à des tests sanguins afin de prouver sa consommation raisonnable d’alcool.
Le 5 juillet 2022, le ministère public a rendu ordonnance pénale à l’encontre de A.L.________, le condamnant pour injure.
Par arrêt du 14 septembre 2022 (158), la Chambre des curatelles a rejeté le recours interjeté par H.________ contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 30 juin 2022. Elle a considéré qu’une suspension des relations personnelles pendant la procédure d’enquête sociale n’apparaissait pas justifiée dès lors que B.L.________ semblait aller bien et que le droit de visite avait été exercé pendant plusieurs mois sans mise en danger de l’enfant. Elle a également estimé qu’une médiatisation des visites n’était pas nécessaire en ce sens qu’il existait des garde-fous suffisants par la mise en œuvre par l’UEMS d’une évaluation et la présence de professionnels entourant l’enfant qui impliquaient que la situation de la famille ne manquerait pas d’être signalée si le droit de visite ne devait pas se dérouler de manière conforme au bien de B.L.________. Elle a retenu que les accusations de consommation excessive d’alcool et de stupéfiants envers A.L.________ reposaient sur les seules déclarations de la prostituée, qui avaient été recueillies dans un contexte conflictuel et ne sauraient être considérées comme suffisantes pour fonder une obligation du père de se soumettre à des contrôles sanguins, relevant toutefois que ce dernier « serait bien avisé de s’y soumettre volontairement ».
2. Le 26 janvier 2023, l’UEMS a établi un rapport d’évaluation. Elle a indiqué qu’aux dires des professionnels, B.L.________ était bon élève et se portait bien, pouvait faire l’objet d’une surexposition au conflit parental et souhaitait vivre avec sa mère et voir son père. Elle a relevé que A.L.________ ne reconnaissait toujours pas un éventuel problème d’alcool ou de drogue, que compte tenu de l’incident impliquant la prostituée, elle avait préconisé un suivi du père auprès du CAP, afin de procéder à un entretien psychologique préalable et à des tests permettant de vérifier une éventuelle consommation abusive d’alcool et/ou de stupéfiants et qu’en dépit de ses indications, A.L.________ avait effectué une démarche personnelle, lui remettant un test effectué le 14 novembre 2022 auprès d’Unilabs prescrit par son médecin traitant. Elle a constaté que malgré ses déclarations, le père ne semblait pas prêt à entreprendre toutes les démarches nécessaires visant à rassurer les intervenants et la mère de l’enfant. Elle a rapporté que le 12 janvier 2023, H.________ avait déposé une nouvelle plainte pénale contre A.L.________ pour insultes, menaces et injures. Elle a préconisé un maintien du droit de visite du père selon les modalités en vigueur, la mise en place d’un suivi thérapeutique des parents [...] afin qu’ils puissent aborder le conflit actuel et entamer un travail de coparentalité en définissant le mode de relation approprié avec leur fils B.L.________, la mise en place, pour A.L.________, d’un suivi d’évaluation de trois mois incluant des tests et des entretiens individuels au CAP de la Fondation [...] et l’institution d’un mandat de surveillance éducative au sens de l’art. 307 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), avec pour mission de s’assurer de la mise en œuvre des suivis préconisés et du bon développement de l’enfant.
Le 28 juin 2023, la juge de paix a procédé à l’audition de B.L.________. Celui-ci a indiqué qu’il voyait son père le mardi et un week-end sur deux, que cela se passait bien, qu’ils faisaient souvent des jeux ensemble et parfois des grillades et qu’il aimait y aller parce que son père avait un jardin et qu’ils pouvaient jouer au foot, qui était sa passion. Il a mentionné que cela se déroulait bien chez sa mère.
Le 30 juin 2023, la justice de paix a procédé à l’audition de H.________ et de A.L.________, assistés de leur conseil respectif, ainsi que d’un représentant de l’UEMS et de la DGEJ. A.L.________ s’est opposé à un suivi au CAP tel que préconisé par l’UEMS, affirmant qu’il n’avait pas de problème de cocaïne et buvait de l’alcool raisonnablement. La représentante de la DGEJ a souligné que B.L.________ allait bien, mais qu’il existait des facteurs de risque pour lesquels la DGEJ avait besoin d’être rassurée, mais ne l’avait pas été.
Par décision du même jour, la justice de paix a mis fin à l’enquête en modification du droit de visite de A.L.________ sur son fils B.L.________, dit que le droit de visite du père sur son enfant s’exercerait selon les modalités fixées par jugement de divorce du 12 mars 2021, institué une surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 CC en faveur de B.L.________, désigné la DGEJ en qualité de surveillante judiciaire, exhorté les parents à entreprendre un suivi thérapeutique de coparentalité [...] et exhorté A.L.________ à débuter un suivi d’évaluation de six mois incluant des tests et des entretiens individuels au CAP de la Fondation [...]. L’autorité de protection a retenu que la DGEJ et l’UEMS s’étaient positionnées en faveur du maintien du droit de visite du père selon les modalités arrêtées par le jugement de divorce, que les parents n’avaient pas formulé d’objection sur le principe même du maintien de ces visites et que B.L.________ était demandeur de voir son père. Elle a constaté qu’un important conflit divisait les parents depuis leur séparation en 2016, que certains éléments du dossier permettaient de nourrir des inquiétudes quant à une consommation abusive d’alcool et/ou de stupéfiants de A.L.________, que celui-ci niait toute addiction depuis de début de l’enquête, qu’il n’avait pas entrepris les démarches qui étaient attendues de lui pour rassurer la DGEJ, l’UEMS et la mère de l’enfant quant à ses consommations et que ces préoccupations étaient toujours actuelles et légitimes. La justice de paix s’est étonnée que le père n’ait pas saisi l’opportunité de démarrer un suivi volontaire, comme cela lui avait été initialement suggéré, visant à démontrer l’abstinence de consommation. Elle a considéré que même si A.L.________ alléguait que les relations personnelles s’étaient exercées sans véritable accroc depuis une année, on ne pouvait pas se fonder sur ce constat pour exclure toute consommation. Elle a relevé que la prise de sang réalisée le 14 novembre 2022, qui s’était révélée négative à la présence de cocaïne et d’alcool, portait sur un moment isolé et choisi et que A.L.________ perdait de vue que les attentes des professionnels et de l’autorité de protection portaient sur la vérification de l’absence de consommations problématiques sur la durée afin notamment de permettre le bon déroulement des visites père-fils.
3. Par jugement du 18 mars 2024, le tribunal de police a condamné A.L.________ pour injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et menaces commises à l’encontre de H.________ le 5 janvier 2023 et pris acte de la convention intervenue à l’audience du même jour, par laquelle A.L.________ a notamment présenté ses excuses à H.________ pour ces faits.
Le 20 septembre 2024, la DGEJ a établi un bilan de l’action socio-éducative après avoir procédé à des entretiens avec H.________, A.L.________ et B.L.________ et contacté [...], ainsi que l’établissement scolaire de l’enfant. Elle a rapporté que B.L.________ évoluait favorablement auprès de ses deux parents, mais que la situation globale avait peu changé dès lors que la prise en charge thérapeutique pour travailler sur la coparentalité n’avait pas encore pu débuter, H.________ et A.L.________ étant sur liste d’attente [...], et que le père n’avait pas initié le suivi auprès du CAP, estimant la décision de la justice de paix à cet égard injuste et disproportionnée car fondée sur les propos calomnieux d’une escort girl. Elle a mentionné que H.________ lui avait confié des épisodes de violence verbale de la part de A.L.________, parfois en présence de B.L.________, notamment en novembre 2023, où il lui avait dit « toi ferme ta gueule ! » lors d’un appel FaceTime mère-fils. Elle a observé que si A.L.________ clamait ne rien avoir à se reprocher au sujet d’une quelconque consommation, sa prise de position alimentait les inquiétudes qui subsistaient au regard du contexte décrit dans le signalement et des délits commis à l’encontre de la mère depuis 2022, qui avaient donné lieu à des condamnations pénales. Elle a estimé que si l’on admettait le postulat selon lequel le père n’avait pas de difficultés addictologiques, il aurait été très simple pour ce dernier de confirmer ses affirmations, dans l’intérêt de son fils, en se soumettant à des tests capillaires ou sanguins. Elle a relevé que le refus de A.L.________ de s’y soumettre laissait toutes les hypothèses ouvertes. Elle a considéré que vu cette posture, il était difficile de lever tout doute sans entrer dans un affrontement. Elle a déclaré qu’il restait toutefois une démarche auprès [...] à poursuivre, qui pouvait éventuellement permettre une amélioration dès lors que le père avait consenti à y collaborer. La DGEJ a précisé que le droit de visite de A.L.________ s’exerçait toujours selon les modalités fixées dans le jugement de divorce, qu’aucun nouvel élément inquiétant n’était a priori survenu depuis mai 2022 et que les passages de l’enfant pendant les vacances scolaires se déroulaient sans encombre selon les deux parents. Elle a proposé de poursuivre son mandat de surveillance judiciaire et d’interpeller l’autorité de protection si de nouveaux doutes concernant la problématique précitée devaient apparaître.
Par courrier du 11 décembre 2024, A.L.________ a informé la juge de paix, qui l’avait interpellé à la suite du rapport précité, qu’il n’avait pas changé d’avis et n’entendait pas entamer un suivi d’évaluation au CAP.
4. Par requête de mesures provisionnelles du 31 janvier 2025, H.________ a conclu à ce que l’exercice du droit de visite de A.L.________ sur son fils B.L.________ s’exerce selon les modalités fixées par jugement de divorce du 12 mars 2021, qu’il soit soumis à la condition que les parties entament un suivi thérapeutique [...], que A.L.________ débute un contrôle d’abstinence à l’alcool pour une durée de six mois au minimum, contrôlé cliniquement et biologiquement par prises de sang ou capillaires, que A.L.________ se soumette à un contrôle d’abstinence à tous les produits stupéfiants pendant au minimum six mois, contrôlé cliniquement et biologiquement par dépistage à l’improviste de toutes drogues par prise d’urine et que A.L.________ débute un suivi au CAP pour une durée identique à l’abstinence et qu’ordre soit donné à A.L.________ de se soumettre à ces contrôles et suivis, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) en cas d’insoumission à une décision de l’autorité.
A l’appui de sa requête, H.________ a indiqué que A.L.________ lui adressait régulièrement un nombre très important de messages qui s’apparentaient à du harcèlement, n’hésitant pas à l’insulter et à la menacer, et que ce type de comportement s’accompagnait généralement d’une consommation excessive d’alcool. Elle a précisé que compte tenu du système de droit de visite mis en place, elle ne croisait le père que lors du passage de l’enfant durant les vacances scolaires. Elle a mentionné qu’elle avait alors régulièrement constaté qu’il n’était pas dans son état normal, avec un regard étrange, semblant alcoolisé et/ou sous l’emprise de stupéfiants. Elle a relaté qu’un soir d’octobre 2023, alors qu’elle était avec B.L.________, ils avaient rencontré par hasard A.L.________, qui était dans un état d’ébriété avancée et qu’en août 2024, le prénommé avait été impliqué dans un accident de voiture alors qu’il se trouvait avec son fils, qui n’était pas attaché et s’était cassé une dent. Elle a affirmé que la prise en charge de B.L.________ par son père s’avérait largement insuffisante, ce dernier n’hésitant pas à déclarer, par exemple, qu’il se moquait totalement des devoirs scolaires de son enfant et n’appliquant pas les règles élémentaires de soins et d’hygiène lorsque son fils était auprès de lui. Elle a déclaré que B.L.________ était fortement perturbé par la situation et qu’elle cherchait un pédopsychiatre afin qu’il puisse débuter un suivi. Elle a relevé que tout portait à croire que la consommation d’alcool et de stupéfiants de A.L.________ s’était aggravée depuis la dernière décision de justice, ce qui accentuait encore davantage les préoccupations quant à sa capacité à exercer son droit de visite dans des conditions sécurisées pour B.L.________.
Le 6 février 2025, la juge de paix a procédé à l’audition de H.________ et A.L.________, assistés de leur conseil respectif. La DGEJ, par son assistante sociale, ne s’est pas présentée, bien que régulièrement citée à comparaître. A.L.________ a rappelé qu’il n’acceptait pas de se soumettre à un suivi au CAP, n’ayant ni le temps, ni l’argent, ni l’envie de le faire. S’agissant du suivi [...] qu’il s’était engagé à entreprendre, il a indiqué que cette institution l’avait contacté en novembre 2024, mais qu’il n’avait pas rappelé, pensant que la situation s’était améliorée. Il a déclaré qu’il était désormais prêt à effectuer ce suivi. Il a constaté que B.L.________ allait bien, était heureux et ne s’était jamais plaint de son comportement lorsqu’il était avec lui et qu’en trois ans, il ne s’était rien passé de particulier. Il a précisé que son propre père l’accompagnait souvent et qu’il était donc rarement seul avec son enfant. Interpellé par la juge concernant sa consommation d’alcool, il a expliqué qu’il buvait quelques verres le week-end, mais uniquement lorsqu’il ne gardait pas son fils. Il a ajouté qu’il ne consommait pas de drogue. Le conseil de A.L.________ a relevé que son client n’avait pas violé ses obligations dès lors que la décision de la justice de paix du 30 juin 2023 l’« exhortait » à entreprendre un suivi auprès du CAP, ce qui signifiait « encourager fortement » et non « contraindre ». Il s’est étonné de la requête de mesures provisionnelles de H.________ du 31 janvier 2025, soulignant que les événements qui la motivaient dataient de plus d’une année et avaient pour beaucoup déjà fait l’objet d’une décision et que la DGEJ considérait que la situation de B.L.________ évoluait favorablement auprès de ses deux parents et qu’il n’y avait pas d’indication quant à une potentielle consommation d’alcool du père. Il a conclu au rejet de cette requête. H.________ a quant à elle rappelé l’épisode d’octobre 2023 et exposé qu’aux dires de sa sœur, A.L.________ était venu à une reprise chercher son enfant alors qu’il était en état d’ébriété et était parti en voiture avec lui. Elle a fait part de son inquiétude à l’idée que le père puisse avoir un accident de voiture avec son fils. Elle a mentionné que B.L.________ avait entendu A.L.________ l’insulter et qu’elle ne voulait pas qu’il soit confronté à ce genre de scène. Le père a contesté avoir été alcoolisé lors des évènements relatés par la mère et l’avoir insultée devant leur fils. H.________ a affirmé que si A.L.________ n’avait rien à se reprocher, il se soumettrait aux tests du CAP. Son conseil a estimé que si le père ne voulait pas se plier aux tests, c’était certainement parce que les résultats seraient accablants, supposant qu’il consommait de l’alcool et des stupéfiants. Il a relevé qu’il y avait eu un certain nombre d’événements inquiétants qui ne permettaient pas d’être rassurés lorsque A.L.________ était en présence de son enfant. Il a confirmé les conclusions de sa requête du 31 janvier 2025.
L’ordonnance attaquée a été rendue à la suite de cette audience.
5. Selon un échange de courriels du 17 mars 2025, le conseil de A.L.________ a adressé à un intervenant en addictions de la Fondation [...] une demande d’entretien téléphonique afin d’obtenir des renseignements concernant le suivi au CAP.
L’extrait du système d’information relatif à l’admission à la circulation (ci-après : SIAC, anciennement ADMAS) de A.L.________ établi le 19 mars 2025 par le Service des automobiles et de la navigation ne fait état d’aucune mesure administrative prononcée à l’encontre du prénommé depuis le 18 février 2015, date à laquelle son permis de conduire lui avait été retiré pour une durée de six mois pour inattention et conduite en état d’ébriété.
Le 27 mars 2025, B.L.________ a suivi une séance de sophrologie auprès de [...], sophrologue à [...].
Par certificat médical du 28 mars 2025, la Dre [...], pédiatre à [...], a indiqué avoir vu B.L.________ à sa consultation le 13 janvier 2025 et lui avoir proposé un suivi en psychothérapie dès lors qu’il vivait actuellement « une période sensible ».
Les 25 avril et 2 juin 2025, Unilabs a établi deux rapports après avoir effectué des prélèvements sanguins sur A.L.________ respectivement les 23 avril et 30 mai 2025. Ces documents mentionnent, sous les rubriques « médicaments/produits d’addiction », une valeur inférieure à 2.50%, précisant qu’une valeur supérieure à ce chiffre correspond à une consommation de plus de 60g d’éthanol par jour durant plus de deux semaines.
En droit :
1.
1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la juge de paix fixant provisoirement les modalités d’exercice du droit de visite d’un père sur son fils mineur.
1.2
1.2.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, ci-après : Basler Kommentar, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 aI. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).
En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).
1.2.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).
1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à l’autorité de protection l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3 Le recours, motivé et interjeté en temps utile par le père du mineur concerné, partie à la procédure, est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
La juge de paix a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC ; la mère de l’enfant et la DGEJ ont été invitées à se déterminer, ce qu’elles ont fait.
2.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2
2.2.1 Aux termes de l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles.
Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 314 al. 1 et 445 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 al. 1 let. j LVPAE). Dès lors que la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 148 I 251 consid. 3.7 et 3.8) – qui impose que les décisions, à l’exception des mesures superprovisionnelles, ordonnant un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et le placement de celui-ci soient prises par l’autorité de protection réunie en collège – ne traite pas des relations personnelles, on peut admettre que la compétence du juge de paix seul est en l’occurrence donnée.
2.2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1).
2.3 En l’espèce, la juge de paix a procédé à l’audition des parents de l’enfant lors de son audience du 6 février 2025, de sorte que le droit d’être entendu de ceux-ci a été respecté.
B.L.________, alors âgé de presque dix ans, n’a pas été entendu par l’autorité de protection, alors qu’il aurait pu l’être compte tenu de son âge. Il a toutefois eu l’occasion de s’exprimer auprès de la DGEJ (bilan de l’action socio-éducative du 20 septembre 2024) et a été entendu par la juge de paix le 28 juin 2023. Au stade des mesures provisionnelles, cela est suffisant et conforme à l’intérêt de l’enfant. Par ailleurs, si nécessaire, il pourra être entendu par l’autorité de protection dans le cadre de l’enquête au fond.
L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3.
3.1.1 Le recourant s’oppose à l’exercice de son droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre. Il soutient que l’intimée ne fournit pas d’indices concrets de mise en danger de l’enfant lorsqu’il est avec lui. Il relève que dans son bilan de l’action socio-éducative du 20 septembre 2024, la DGEJ constate que l’enfant évolue favorablement auprès de ses deux parents et qu’aucun nouvel élément inquiétant n’est a priori survenu depuis mai 2022.
Le recourant réfute toute consommation d’alcool problématique ou de stupéfiants. Il en veut pour preuve un test effectué auprès d’Unilabs le 23 avril 2025. Il considère en outre que le fait qu’il refuse de se soumettre à un suivi au CAP ne suffit pas à lui seul à justifier une restriction des conditions d’exercice de son droit de visite. A cet égard, il note que son refus d’entreprendre ce suivi n’a pas conduit la mère ou la DGEJ à signaler une mise en danger de B.L.________ entre la décision du 30 juin 2023 et la requête de mesures provisionnelles du 31 janvier 2025. Il fait encore valoir qu’un tel suivi n’est possible que sur mandat judiciaire ou ensuite d’une démarche volontaire émanant d’une personne sujette aux addictions, ce qui n’est pas son cas. Il ajoute que les tests à effectuer dans le cadre de ce suivi engendrent des coûts (250 fr. par test) qui ne sont pas pris en charge par l’assurance-maladie.
Le recourant conteste les faits tels que relatés par la mère s’agissant de l’accident de voiture d’août 2024. Il estime que l’extrait SIAC du 19 mars 2025, qui ne mentionne aucune infraction pour conduite d’un véhicule en état d’incapacité depuis l’infraction à la loi sur la circulation routière relative à une consommation d’alcool de 2015, constitue la preuve d’un fait négatif, à savoir qu’il n’a pas de problème de consommation excessive, chronique, incontrôlée et inopportune d’alcool ou de toute substance altérant la capacité de conduire depuis plus de dix ans.
Le recourant affirme que les reproches qui lui sont faits quant au manque de soins et d’hygiène lorsque son fils est chez lui ne sont pas fondés. Il constate que ces prétendues lacunes n’ont pas été mises en exergue dans les différents rapports.
Le recourant souligne que l’enquête en modification du droit de visite implique une nouvelle évaluation de la situation, ce qui constitue, selon lui, une garantie suffisante. Il rappelle que le droit de visite s’exerce très souvent en présence du grand-père paternel, ce qui est de nature à assurer une prise en charge adéquate.
3.1.2 L’intimée soutient que le droit de visite du recourant comporte un risque de mise en danger pour B.L.________. Elle fait valoir que contrairement à ce que prétend A.L.________, le rapport de la DGEJ du 20 septembre 2024 ne saurait être interprété comme rassurant, mais mentionne de manière claire la persistance d’inquiétudes sérieuses et concrètes quant au bien-être de l’enfant, notamment en lien avec les soupçons de consommation d’alcool et de stupéfiants du père (peu d’évolution globale de la situation ; prise en charge thérapeutique des parents qui n’a pas pu débuter ; prise de position du recourant qui alimente les inquiétudes ; difficulté de lever tout doute compte tenu du refus du père de se soumettre au suivi auprès du CAP). Elle en déduit que les doutes de la DGEJ quant à la capacité de A.L.________ à prendre en charge son fils de manière adéquate demeurent inchangés depuis 2022.
L’intimée déclare que le recourant n’a pris aucune mesure concrète pour lever les suspicions quant à sa consommation d’alcool ou de stupéfiants. Elle constate que l’analyse qu’il a produite ne permet nullement d’écarter durablement et de manière crédible le risque d’une consommation excessive d’alcool et/ou de stupéfiants. Elle relève que ce type de prélèvement ponctuel effectué un jour déterminé se limite à la détection des substances présentes dans le corps à un instant précis, mais ne permet pas de tirer des conclusions sur les habitudes de A.L.________ à plus long terme. Elle souligne que le rapport d’Unilabs ne traite de la situation que de manière partielle dès lors qu’il ne se prononce que sur la consommation d’alcool, sans aborder celle de stupéfiants. Elle note qu’un suivi auprès du CAP est une approche globale et sur la durée qui permet d’évaluer de manière plus approfondie le comportement de consommation sur le long terme et d’analyser les aspects psychologiques et sociaux de l’addiction. Elle considère que le refus persistant du père à effectuer ce suivi, propre à rassurer les intervenants, laisse subsister des doutes. Elle affirme que les récents échanges de courriels entre l’avocat de A.L.________ et la Fondation [...] n’apportent aucune information complémentaire permettant de justifier le refus systématique du recourant de s’adonner à un suivi auprès du CAP, de sorte qu’ils ne sont pas de nature à rassurer sur les modalités de prise en charge de l’enfant chez son père. Elle estime que l’exercice du droit de visite de A.L.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre est une mesure proportionnée et nécessaire dans la mesure où elle garantit un contrôle effectif de l’état du recourant au début et à la fin de chaque rencontre.
L’intimée soutient que l’extrait SIAC du 19 mars 2025 ne constitue pas un élément de preuve propre à écarter les soupçons d’addiction dès lors qu’il ne présente aucun relevé médical actualisé.
3.2
3.2.1 Les conditions se rapportant à la modification du droit de visite qui a été fixé dans le jugement de divorce sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 134 al. 2 CC). L’art. 273 CC prévoit le principe et l’art. 274 CC les limites. La modification ne doit pas servir à corriger la procédure de divorce, mais suppose un changement notable des circonstances qui rend impérative l’adaptation de la situation, compte tenu du bien de l’enfant. Il suffit que le pronostic du juge du divorce concernant les effets du droit de visite se révèle clairement erroné et que le maintien des modalités prévues risque de compromettre le bien de l’enfant (TF 5A_353/2017 du 30 août 2017 consid. 4.1).
3.2.2 Selon l'art. 273 al. 1 CC – auquel renvoie l’art. 133 al. 1 CC -, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non-gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, pp. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_41/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_498/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). Le droit pour les parents d'entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 966 ss, pp. 617 ss).
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 7.1 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).
3.2.3 La notion de « relations personnelles indiquées par les circonstances » diffère selon la doctrine et les tribunaux, ainsi que selon les pratiques régionales. En Suisse romande, le droit de visite usuel est d'un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, de la moitié des vacances scolaires et des jours fériés en alternance (Cottier, in : Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [édit.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024, n. 17 ad art. 273 CC, p. 1969 et les références citées). Même si cette pratique joue un rôle dans la fixation du droit de visite, il est admissible de s'en écarter dans un cas concret. Le juge doit apprécier toutes les circonstances du cas d'espèce et ne peut se retrancher sans examen derrière l'usage cantonal (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 1.5 ad art. 273 CC ; ATF 130 III 585 consid. 2.1 ; ATF 123 III 445 consid. 3a).
3.2.4 L’institution d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant (ATF 122 III 404). Il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu’un tel droit de visite soit instauré. Il convient dès lors de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.7 ; TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents ; il permet d’assurer une surveillance directe du droit de visite, de rassurer le parent gardien et d’encadrer la relation entre l’enfant et le parent non gardien en offrant à ce dernier un cadre de confiance grâce auquel il pourra recevoir des conseils et informations pour exercer au mieux son droit de visite avec la possibilité d’obtenir un jour son élargissement (Guillaume Choffat, Panorama sur les curatelles de protection du mineur et les mesures de protection moins incisives, Revue de l’avocat 10/2017, p. 414). Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (TF 5A_874/2021 du 13 mai 2022 consid. 4.1.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2008 p. 172).
3.2.5 L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles des art. 273 et 274 CC, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit. Le juge du fait qui, par son expérience en la matière, connaît mieux les parties et le milieu dans lequel l'enfant évolue, dispose d'un large pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC.
Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903).
3.3 En l’espèce, les parents de B.L.________ se sont séparés en 2016 et leur divorce a été prononcé par jugement du 12 mars 2021 de la présidente du tribunal d’arrondissement, laquelle a, à cette occasion, ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties les 9 et 16 juillet 2020, qui réglait notamment la question du droit de visite du père (libre et large droit de visite, à exercer d’entente avec la mère, ou, à défaut d’entente, droit de visite d’un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au lundi à 8h00, ainsi que tous les mardis de 18h00 jusqu’aux mercredis à 8h00 et durant la moitié des vacances scolaires). Le 1er juin 2022, la police judiciaire a signalé à la justice de paix la situation de l’enfant B.L.________, exposant qu’une travailleuse du sexe affirmait s’être rendue à cinq reprises au domicile du père ces derniers mois alors que son fils était présent et que le recourant consommait régulièrement de la cocaïne. Par requête d’extrême urgence du 7 juin 2022, la mère a alors demandé la suspension du droit de visite de A.L.________. Outre le signalement précité, elle a évoqué des négligences du père dans la prise en charge de leur enfant, en particulier s’agissant de l’hygiène et de l’alimentation. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, la juge de paix a fait droit à la requête de H.________ et suspendu avec effet immédiat le droit de visite du recourant sur son fils, avant de rapporter cette décision par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 juin 2022. La juge de paix a toutefois relevé que le comportement récent de A.L.________ était de nature à susciter des inquiétudes quant à sa capacité à prendre en charge B.L.________ de façon adéquate et qu’il se devait de rassurer l’ensemble des intervenants. Elle a considéré que seule la conduite d’une enquête sociale semblait être à même d’éclairer la situation et qu’à cet égard, il était nécessaire de permettre au père de continuer à exercer son droit de visite selon les modalités fixées par le jugement de divorce afin de ne pas biaiser l’enquête et se rendre compte des conditions d’accueil de l’enfant. Elle a vivement conseillé au recourant de se soumettre à des tests sanguins afin de prouver sa consommation raisonnable d’alcool.
Par arrêt du 14 septembre 2022 (158), la Chambre des curatelles a confirmé l’ordonnance précitée, estimant qu’une suspension des relations personnelles pendant la procédure d’enquête sociale et une médiatisation des visites n’étaient pas nécessaires. Tout en retenant que les accusations de consommation excessive d’alcool et de stupéfiants envers A.L.________ reposaient sur les seules déclarations de la prostituée recueillies dans un contexte conflictuel et ne sauraient être considérées comme suffisantes pour fonder une obligation du prénommé de se soumettre à des contrôles sanguins, elle a cependant déclaré que le père « serait bien avisé de s’y soumettre volontairement ».
Dans son rapport du 26 janvier 2023, l’UEMS a indiqué que selon les professionnels, B.L.________ allait bien, mais pouvait faire l’objet d’une surexposition au conflit parental. Elle a signalé que le recourant ne reconnaissait toujours pas un éventuel problème d’alcool ou de drogue et lui avait remis un test effectué le 14 novembre 2022 auprès d’Unilabs, alors qu’elle lui avait recommandé un suivi au CAP. Elle a constaté que malgré ses déclarations, A.L.________ ne semblait pas prêt à entreprendre toutes les démarches nécessaires visant à rassurer les intervenants et la mère de l’enfant. Elle a notamment préconisé, pour le père, la mise en place d’un suivi d’évaluation de trois mois incluant des tests et des entretiens individuels au CAP de la Fondation [...]. Lors de son audition du 30 juin 2023, le recourant s’est opposé à ce suivi, affirmant qu’il ne consommait pas de cocaïne et buvait de l’alcool raisonnablement. Lors de cette même audience, l’assistante sociale de la DGEJ a observé que même si B.L.________ allait bien, il y avait des facteurs de risque pour lesquels la DGEJ devait être rassurée, mais ne l’avait pas été. Dans sa décision du 30 juin 2023, la justice de paix a ainsi exhorté A.L.________ à débuter un suivi d’évaluation de six mois au CAP de la Fondation [...]. Elle a relevé que certains éléments du dossier permettaient de nourrir des inquiétudes quant à une consommation abusive d’alcool et/ou de stupéfiants du père et que ces préoccupations étaient toujours actuelles et légitimes. Elle s’est étonnée que le recourant n’ait pas saisi l’opportunité de démarrer un suivi volontaire, comme cela le lui avait été initialement suggéré, visant à démontrer l’abstinence de consommation. Elle a souligné que la prise de sang réalisée le 14 novembre 2022, qui s’était révélée négative à la présence de cocaïne et d’alcool, portait sur un moment isolé et choisi et que les attentes des professionnels et de l’autorité de protection portaient sur la vérification de l’absence de consommations problématiques sur la durée, afin notamment de permettre le bon déroulement des visites père-fils. Dans son bilan de l’action socio-éducative du 20 septembre 2024, la DGEJ a rapporté que B.L.________ évoluait favorablement auprès de ses deux parents, mais que la situation globale avait peu changé, notamment parce que le recourant n’avait pas initié de suivi auprès du CAP. Elle a considéré que l’attitude de A.L.________ alimentait les inquiétudes qui subsistaient, évoquant entre autres les délits qu’il avait commis à l’encontre de H.________ depuis 2022 et qui avaient donné lieu à des condamnations pénales. Elle a estimé qu’il aurait été très simple pour le recourant de confirmer ses affirmations en se soumettant à des tests capillaires ou sanguins et que son refus de s’y prêter laissait toutes les hypothèses ouvertes, de sorte qu’il était difficile de lever tout doute. Par courrier du 11 décembre 2024, A.L.________ a confirmé qu’il n’entendait pas entamer de suivi au CAP. Dans sa requête de mesures provisionnelles du 31 janvier 2025, H.________ a fait part de ses inquiétudes quant à la prise en charge de B.L.________ par son père lors de l’exercice du droit de visite. Elle a mentionné que quand elle croisait le recourant lors du passage de l’enfant durant les vacances scolaires, elle avait régulièrement remarqué qu’il n’était pas dans son état normal et semblait alcoolisé et/ou sous l’emprise de stupéfiants, qu’en octobre 2023, elle l’avait rencontré par hasard alors qu’elle était avec B.L.________ et qu’il était en état d’ébriété avancée et qu’en août 2024, il avait été impliqué dans un accident de voiture alors qu’il se trouvait avec son fils, qui n’était pas attaché et qui s’était cassé une dent. Elle a également fait état de négligences en matière de soins et d’hygiène de l’enfant, ainsi que de harcèlement à son encontre par le biais de messages. Lors de son audition le 6 février 2025, le recourant a rappelé qu’il refusait de se soumettre à un suivi au CAP.
Il résulte de ce qui précède que si B.L.________ va bien et évolue favorablement auprès de ses deux parents, il est cependant pris dans un conflit parental nourri par les craintes de la mère au sujet des consommations du père et le refus de ce dernier, maintes fois confirmé, d’entreprendre un suivi auprès du CAP, qui pourrait lever le doute et rassurer tant H.________, que les professionnels. Le recourant a certes produit des tests effectués auprès d’Unilabs les 14 novembre 2022 et 23 avril et 30 mai 2025, qui se sont révélés négatifs à la présence d’alcool et de cocaïne dans le sang. Comme le relève toutefois à juste titre la justice de paix dans sa décision du 30 juin 2023, il s’agit de contrôles ponctuels effectués à un moment précis et choisi, qui ne permettent pas de confirmer l’absence de consommation problématique sur la durée. A cet égard, on remarquera que l’obstination de A.L.________ à refuser un suivi au CAP malgré les recommandations et exhortations de l’autorité de protection, de la Chambre de céans, de l’UEMS et de la DGEJ, est difficilement compréhensible, d’autant qu’il affirme ne rien consommer. Par ailleurs, en agissant de la sorte, le recourant n’a pas fait ce qui était exigé de lui dans la décision précitée pour assurer qu’il n’avait plus de consommation problématique. Le recourant et son conseil jouent sur les mots, de manière inadéquate, quand ils font valoir que la décision de la justice de paix du 30 juin 2023, qui « exhorte » le recourant à entreprendre un suivi au CAP, ne l’y « oblige » pas. Certes, cette décision n’astreint pas le recourant à un tel suivi, au sens propre du terme, puisqu’elle ne vise pas à le contraindre à l’entreprendre, avec possibilité d’exécution forcée s’il ne se soumet pas spontanément. Mais l’exhortation qu’elle contient n’est pas pour autant dépourvue de portée. En adressant une telle exhortation au recourant, la justice de paix lui signifiait qu’elle comptait qu’il entreprendrait ce suivi et se réservait de revoir la réglementation du droit de visite s’il n’entreprenait pas le suivi ni n’apportait quelque autre preuve concluante de l’absence de consommation problématique d’alcool ou de stupéfiants. Le refus du recourant d’entamer un suivi au CAP n’est pas de nature à rassurer et suscite des inquiétudes quant à sa capacité de prendre en charge adéquatement son fils lors de l’exercice du droit de visite. Ces craintes sont en outre renforcées par les déclarations de la mère relatives aux épisodes de violence verbale de la part du père à son encontre en présence de leur enfant, à l’état d’ébriété avancée dans lequel elle dit avoir vu le recourant un soir d’octobre 2023 alors qu’elle était avec son fils et à l’accident de la circulation dans lequel A.L.________ a été impliqué en août 2024 et au cours duquel B.L.________, qui n’était pas attaché, a eu une dent cassée. L’extrait SIAC du 19 mars 2025 confirme certes que le recourant n’a plus fait l’objet de mesures administratives depuis 2015. Cela ne rend toutefois pas pour autant vraisemblable qu’il n’était pas alcoolisé lors de l’accident de la route précité. On ne sait notamment pas si cet incident a entraîné une intervention de la police et si celle-ci a alors effectué un contrôle du taux d’alcoolémie de A.L.________. On relèvera encore que la pédiatre qui a vu B.L.________ à sa consultation le 13 janvier 2025 a estimé que ce dernier vivait actuellement « une période sensible ». Au stade des mesures provisionnelles, il se justifie donc de maintenir le droit de visite du père par l’intermédiaire de Point Rencontre afin de permettre un contrôle de son état lors des passages de l’enfant et de garantir ainsi la sécurité et la bonne prise en charge de B.L.________. L’allégation du recourant selon laquelle le droit de visite s’exerce très souvent en présence du grand-père paternel ne constitue pas une garantie suffisante. Il faut un cadre institutionnel. Il appartiendra toutefois à la justice de paix, dans le cadre de l’enquête au fond, de faire interpréter les résultats médicaux, d’investiguer sur les circonstances de l’accident de circulation et de rétablir le droit de visite de A.L.________ s’il apparaît que les craintes de la mère sont infondées, soit si le recourant est en mesure d’apporter enfin la démonstration qu’une prise en charge sérieuse a été initiée et que les résultats démontrent que l’enfant peut être remis à son père en toute sécurité.
4.
4.1 En conclusion, le recours de A.L.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
4.2
4.2.1 L’intimée a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
4.2.2 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).
Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d'office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1). En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 117 la 22 consid. 4 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.2 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3). L'avocat doit toutefois bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'exige l'affaire (TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3, RSPC 2018 p. 370 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.2 ; CREC 18 juin 2021/149 consid 4.1).
Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC, précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ).
4.2.3 L’intimée remplit les conditions cumulatives de l’art. 117 CPC, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder l’assistance judiciaire pour la procédure recours et de désigner Me Claire Neville en qualité de conseil d’office de celle-ci.
En sa qualité de conseil d’office, Me Claire Neville a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans sa liste des opérations du 16 juin 2025 pour la période du 25 mars au 16 juin 2025, l’avocate indique avoir consacré 18 heures et 30 minutes à l’exécution de son mandat, dont 18 minutes ont été effectuées par une avocate stagiaire. En particulier, elle mentionne avoir consacré un total de 11 heures et 24 minutes (1h54 + 1h36 + 2h12 + 2h06 + 0h48 + 2h36 + 0h12) à la rédaction du « mémoire réponse ». Ce temps paraît excessif et doit être réduit à 6 heures au vu de l’ampleur de l’acte et de la complexité de la cause. L’avocate comptabilise également deux lettres au Tribunal cantonal (25 mars et 16 juin 2025) et trois « courriels à la cliente » (7 et 17 avril et 12 juin 2025), d’une durée de 6 minutes chacun, soit 30 minutes au total, qui constituent manifestement des avis de transmission et des mémos et ne sauraient être rémunérés, s'agissant de pur travail de secrétariat. Il convient donc de retrancher la durée y relative. Au final, il convient de soustraire 5 heures et 54 minutes au temps facturé par l’avocate (5h24 [11h24 – 6h] + 0h30) et de retenir ainsi une durée indemnisable de 12 heures et 36 minutes (18h30 - 5h54), soit 12 heures et 24 minutes pour l’avocate brevetée et 12 minutes pour l’avocate stagiaire. Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocate brevetée, respectivement de 110 fr. pour l’avocate stagiaire, les honoraires de Me Claire Neville doivent être arrêtés à 2’254 fr. (2'232 fr. [12h24 x 180 fr.] + 22 fr. [0h12 x 110 fr.]), auxquels il convient d’ajouter la TVA à 8,1% (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), par 182 fr. 60.
L’avocate réclame des débours forfaitaires à hauteur de 5%. Or, en deuxième instance, les débours sont fixés forfaitairement à 2% du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), à moins que des circonstances exceptionnelles justifient de les arrêter à un montant supérieur (art. 3bis al. 4 RAJ), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle a ainsi droit à ce titre à une somme de 45 fr. 10 (2 % de 2’254 fr.), à laquelle il convient d’ajouter la TVA à 8,1%, par 3 fr. 65.
En définitive, l’indemnité de Me Claire Neville doit être arrêtée au montant arrondi de 2'486 fr. (2’254 fr. + 182 fr. 60 + 45 fr. 10 + 3 fr. 65), débours et TVA compris.
Cette indemnité est provisoirement laissée à la charge de l’Etat.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr., soit 600 fr. pour l’émolument forfaitaire de décision (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) et 400 fr. pour l’ordonnance sur effet suspensif (art. 60 al. 1 TFJC appliqué par analogie en vertu de l’art. 7 al. 1 TFJC), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
4.4 Obtenant gain de cause, l’intimée, qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens destinés à couvrir les honoraires et les débours de son conseil, qu'il convient d'arrêter à 3’000 fr. (art. 3 al. 4, 9 al. 2 et 19 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) et de mettre à la charge du recourant, qui succombe (art. 95, 96 et 106 al. 1 CPC). Celui-ci versera directement les dépens au conseil d’office de l’intimée (TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire de H.________ est admise, Me Claire Neville étant désignée en qualité de conseil d’office pour la procédure de recours.
IV. L’indemnité d’office de Me Claire Neville, conseil de l’intimée H.________, est arrêtée à 2'486 fr. (deux mille quatre cent huitante-six francs), débours et TVA compris, et laissée provisoirement à la charge de l’Etat.
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire H.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat.
VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr. (mille francs), sont mis à la charge du recourant A.L.________.
VII. Le recourant A.L.________ versera à Me Claire Neville, conseil d’office de l’intimée H.________, la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VIII. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Romain Deillon (pour M. A.L.________),
‑ Me Claire Neville (pour Mme H.________),
‑ Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM de Lausanne, à l’att. de Mme V.________,
‑ Point Rencontre, Fondation Jeunesse et Familles,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :