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TRIBUNAL CANTONAL |
L224.024044-250386 103 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 4 juin 2025
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Composition : Mme Chollet, présidente
M. Krieger et Mme Bendani, juges
Greffière : Mme Aellen
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Art. 311 et 445 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 février 2025 par la Justice de paix du district de Lausanne, dans la cause concernant l’enfant X.________, à [...].
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 février 2025, la Justice de Paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a rejeté la requête de mesures provisionnelles du 7 février 2025 de B.________ (l), a poursuivi l'enquête en restitution de l'autorité parentale de B.________ sur sa fille X.________ (Il), a maintenu la tutelle de mineur en faveur de X.________ (III), a maintenu en qualité de tutrice [...], assistante sociale au Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP) (IV), a invité la tutrice à remettre un rapport sur l'évolution de X.________ au plus tard le 6 juin 2025 (V), a dit que B.________, C.________ et [...] étaient cités à comparaître à l'audience du 13 juin 2025 (VI), a privé d'effet suspensif tout éventuel recours contre cette décision (VII), a dit que les frais suivaient le sort de la cause (VIII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IX).
Les premiers juges ont relevé qu’au moment de l’institution de la mesure de tutelle pour mineur en faveur de sa fille X.________, B.________ faisait l’objet d’une mesure de curatelle de portée générale. Ils ont reconnu les efforts consentis par la mère afin de disposer des compétences parentales nécessaires à sa prise en charge et ceux de X.________ qui s’était bien acclimatée à sa famille d’accueil et présentait un développement positif. B.________ avait notamment réussi à construire une relation harmonieuse et sincère avec sa fille. Ces progrès avaient d’ailleurs permis, d’une part, la modification de la curatelle de portée générale, et, d’autre part, un élargissement du droit de visite de la mère sur sa fille. Toutefois, pour les premiers juges, il n’était pas encore possible d’apprécier les conséquences de cet élargissement, trop récemment institué, ainsi que l’éventuelle nécessité de restreindre ou d’accentuer celui-ci. Les premiers juges étaient dans l’attente d’un rapport du [...] et ne s’estimaient en conséquence pas suffisamment renseignés sur la récente modification du droit de visite. Conformément aux recommandations de la tutrice, la justice de paix estimait donc que le maintien d’une situation stable et sécure était fondamental pour le bien-être de X.________ et qu’il y avait lieu d’éviter absolument des allers-retours de l’enfant entre sa famille biologique et sa famille d’accueil. Les premiers juges ajoutaient qu’aucune analogie ne saurait être faite avec la situation d’Y.________ , second fils de B.________ né en 2024 et qui vivait avec ses parents, dès lors que ces derniers bénéficiaient, depuis la naissance, de l’encadrement de nombreux intervenants professionnels qui les soutenaient et les aiguillaient dans la prise en charge de leur fils et cela grâce uniquement à la mesure de tutelle instituée en faveur de X.________. Ils relevaient en particulier que c’était en raison du soutien régulier, géré par le SCTP, que la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) avait renoncé à requérir la mise en place d’une quelconque mesure en faveur d’Y.________. En conclusion, la justice de paix a retenu que la requête de la mère tendant à la levée de toute mesure en faveur de sa fille apparaissait non seulement prématurée, mais aussi excessive en l’état, au vu du passé familial particulier et des progrès importants encore attendus des parents. En application du principe de précaution, le statu quo devait donc être maintenu, ce d’autant que la levée de la mesure de tutelle à ce stade impliquerait le transfert du dossier à la DGEJ et, partant, un changement complet des intervenants sociaux entourant la famille.
B. Par acte du 31 mars 2025, B.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre cette ordonnance, concluant à la levée immédiate du placement de X.________, à l'attribution de suite du droit de déterminer le lieu de résidence à la mère, ainsi qu'à la réattribution de l'autorité parentale à cette dernière et à la levée de la tutelle à forme des art. 298b al. 4 et 327a CC en faveur de X.________. Elle a formulé des conclusions subsidiaires reprenant pour l’essentiel les conclusions principales et substituant à la levée pure et simple du placement une levée du placement selon le plan de retour progressif produit ou tout autre plan de retour fixé à dire de justice. La recourante a au surplus requis l'assistance judiciaire et l'effet suspensif.
A titre de mesures d’instruction, la recourante a sollicité son audition, ainsi que celles du père, de la tutrice, des parents d'accueils, de la psychologue, du référent des familles d'accueil et de la pédiatre. Elle a enfin requis la production d’un rapport du [...].
Par décision du 2 avril 2025, la Juge déléguée de la Chambre de céans (ci-après : la juge déléguée) a rejeté la requête d’effet suspensif.
Par ordonnance du 7 avril 2025, la juge déléguée a accordé à B.________ l’assistance judiciaire avec effet au 31 mars 2025 pour la procédure de recours, comprenant l’exonération d’avances et de frais judiciaires, ainsi que l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Anny Kasser-Overney.
Par courrier du 23 avril 2025, la justice de paix a renoncé à se déterminer, se référant intégralement au contenu de son ordonnance.
Par courrier du même jour, J.________ pour le SCTP a conclu que, pour le cas où une levée de tutelle devait être envisagée dans une perspective évolutive, l'autorité parentale devrait être attribuée conjointement aux deux parents, le père ayant démontré des compétences parentales solides et représentant un soutien important pour la mère. Le cas échéant, cette mesure devrait être couplée avec une mesure de protection suffisamment forte, pour assurer la coordination du travail du réseau professionnel.
C. La Chambre retient les faits suivants :
1. Par décision du 2 septembre 2019, la justice de paix avait institué une curatelle de portée générale en faveur de B.________.
Apprenant la grossesse de la prénommée, la juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a institué, par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 11 mars 2022, une tutelle provisoire au sens des art. 445 et 327a CC en faveur de l’enfant à naître de B.________ (ndr. B.________ à cette époque) et nommé J.________, assistante sociale auprès du SCTP en qualité de tutrice provisoire.
2. X.________, fille de B.________, est née le [...] 2022.
Il ressort du dossier qu’au moment de la naissance de X.________, le père présumé était un certain [...]. Il a reconnu l’enfant le 31 août 2022. Toutefois, des tests biologiques ont révélé que X.________ n’était pas son enfant. Par jugement du 17 octobre 2023, le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a donc admis l’action en contestation de paternité formée par B.________.
C.________, père biologique de l’enfant, a ensuite reconnu sa fille, peu avant la naissance du deuxième enfant du couple, Y.________, le [...] 2024.
3. A la naissance de X.________, la mère de l’enfant n’avait pas logement. Elle résidait dans une chambre d’hôtel et n’avait pas de travail. Elle avait contracté des dettes. Selon les dires d’ [...], curatrice de B.________, lors d’une audience du 2 juin 2022, l’expertise psychiatrique de sa protégée avait mis en évidence un trouble du développement associé à une immaturité découlant de limitations cognitives.
Après sa naissance, le [...] 2022, X.________ a passé cinq jours en néonatologie, date à laquelle sa mère est sortie de la maternité. X.________ est toutefois demeurée hospitalisée jusqu’au 11 avril 2022, puis a été placée en famille d’accueil relais. Des visites quotidiennes de la mère ont été organisées dans un premier temps. Elles ont ensuite été espacées à des visites hebdomadaires. En juillet 2022, X.________ a été admise au foyer « [...]». En juin 2023, elle a été placée auprès de la famille [...], à [...], où elle se trouve aujourd’hui encore.
4. Par décision du 26 janvier 2023, la justice de paix a confirmé au fond la tutelle de mineur au sens de l’art. 327a CC instituée en faveur de X.________, aux motifs que la mère de l’enfant était sous curatelle de portée générale au moment de sa naissance et que le supposé père de la mineure – [...] à cette époque – avait reconnu l’enfant sans toutefois être détenteur de l’autorité parentale sur celle-ci. Le mandat de J.________, assistante sociale auprès du SCTP, a été confirmé, ses tâches consistant à veiller à ce que l’enfant reçoive les soins personnels, l’entretien et l’éducation nécessaire, à assurer sa représentation légale et à gérer ses biens avec diligence.
5. Par décision du 15 décembre 2023, la justice de paix a modifié la curatelle de portée générale instituée le 2 septembre 2019 en faveur de B.________ en une curatelle de représentation et de gestion avec restriction de l’exercice des droits civils à forme des art. 394 al. 1 et 2 et 395 al. 1 CC.
6. En raison de la levée de la curatelle de portée générale de la mère, la justice de paix a ouvert d’office, le 4 janvier 2024, une enquête en restitution de l’autorité parentale en faveur de B.________ sur sa fille X.________, étant précisé que C.________ – qui avait reconnu sa fille depuis lors – n’était par ailleurs titulaire d’aucun droit sur celle-ci.
7. Dans un rapport du 13 février 2024, T.________, chef de groupe au SCTP, et J.________, tutrice de l’enfant, indiquaient notamment que B.________ était sur le point d’accoucher de son deuxième enfant (ndr. information jusqu’alors ignorée de l’autorité de protection). Concernant X.________, il ressortait de ce rapport que la fillette avait dans un premier temps été placée au sein du foyer « [...] », période durant laquelle le cadre de visite de B.________ sur sa fille s’était élargi. En raison de craintes pour son développement, l’enfant avait ensuite été placée en famille d’accueil auprès de [...] et [...], à [...]. Depuis lors, l’enfant allait bien. Elle avait trouvé un équilibre et il n’y avait plus d’inquiétudes concernant son développement. Un droit de visite avait été mis en place, à savoir chaque samedi de 9h00 à 17h00, conditionné à la pérennisation d’un suivi pédopsychiatrique déjà en place et à un accompagnement du couple parental effectué par [...]. Les intervenants du SCTP citaient les propos suivants de la Dre [...], psychologue de l’enfant à la consultation de [...] du CHUV : « [on peut observer] une relation harmonieuse entre X.________ et sa mère, X.________ et son père, le père et la mère entre eux et tous les trois ensemble. Les parents sont très centrés sur leur fille, sont curieux de son développement, ont des représentations positives et riches de X.________. […] ils sont sensibles à ses besoins et y répondent rapidement de manière ajustée. Ils se réfèrent aux professionnels quand ils ont des questions quant à l'éducation, la santé et le développement de leur fille. A aucun moment, je n'ai observé un danger tant pour l'intégrité physique ou psychologique de X.________. Autrement dit, la relation parent-enfant est harmonieuse, adéquate et teintée de plaisir ». Pour le surplus, le SCTP soulignait l’investissement incontestable de B.________ auprès de sa fille, sans toutefois pouvoir se prononcer au sujet des améliorations constatées chez la mère, la collaboration avec cette dernière ayant été compromise par sa prise de distance vis-à-vis du SCTP. Selon eux, l’amélioration de la mère sous l’angle psychiatrique était légère et la stabilité qu’elle présentait demeurait récente et encore fragile. B.________ peinait notamment encore à reconnaître ses émotions et ses besoins. Ses compétences parentales interpellaient au vu de sa capacité altérée à porter des jugements et à prendre des décisions. Relevant que B.________ allait donner naissance à un deuxième enfant, les intervenants du SCTP estimaient qu’il convenait de laisser le temps aux parents de s’habituer à cette nouvelle configuration familiale avant d’envisager tout changement pour X.________. Ils concluaient ainsi au maintien de la tutelle en faveur de l’enfant et, le cas échéant, à l’instauration d’un mandat de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence à forme de l’art. 310 CC. Selon eux, la tutelle devait permettre de garantir la stabilité obtenue, étant rappelé que l’enfant avait déjà été confrontée à plusieurs changements de son lieu de vie et des personnes s’occupant d’elle.
8. Par courrier du 15 février 2024, la juge de paix a signalé l’enfant à naître à la DGEJ et demandé une évaluation de la situation avant et après la naissance. Elle a également suspendu l’enquête en restitution de l’autorité parentale de B.________ sur sa fille X.________ jusqu’au 31 août 2024.
Y.________, fils de B.________ et C.________, est né le [...] 2024. Les parents se sont mariés le [...] 2024.
9. Dans leur rapport annuel du 25 mars 2024, T.________ et J.________ ont exposé que X.________ se développait harmonieusement auprès de sa famille d’accueil et qu’elle était habituée à son nouveau milieu de vie. Ils précisaient que X.________ bénéficiait d’une prise en charge psychothérapeutique à quinzaine à la consultation de [...] et qu’un travail de parentalité avait été mis en œuvre pour les parents auprès de la structure [...]. Ils concluaient dès lors au maintien de la mesure de tutelle.
10. Par courrier non daté, reçu le 23 avril 2024 par la justice de paix, H.________ et Z.________, grands-parents maternels de X.________, exposaient que leur petite fille était très en avance sur son âge et exprimait par elle-même le vœu de vivre avec sa famille biologique. Ils estimaient que, dans ces circonstances, le fait que l’enfant devait malgré tout retourner dans sa famille d’accueil après chaque visite chez sa mère créait un sentiment d’abandon qui lui était insupportable. Ils relevaient qu’un lien affectif très fort s’était créé durant ces deux années et s’inquiétaient de cette situation qui, selon eux, était contraire au bien-être de leur petite-fille. Ils ajoutaient que ce sentiment d’abandon était assurément d’autant plus insupportable pour leur fille, qui avait été adoptée et donc séparée de ses parents biologiques.
11. Le 23 mai 2024, la justice de paix a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale de B.________ sur son fils Y.________.
12. Depuis le 5 septembre 2024, le cadre des visites de B.________ sur sa fille a été élargi en ce sens que X.________ pouvait passer une nuit par semaine chez ses parents, du jeudi au vendredi.
13. Dans un rapport du 10 octobre 2024, M.________ et S.________, respectivement adjointe de la cheffe d’office et assistante sociale pour la protection des mineurs à la DGEJ, constataient qu’aucune mesure de protection ne se justifiait pour Y.________. Il ressortait notamment de ce rapport que les différents intervenants en charge du suivi des parents, à savoir Mme [...], psychologue de la consultation [...], la Dre [...], pédiatre, Mme [...], infirmière de la petite enfance, ainsi que l’équipe éducative du [...], relevaient de manière unanime que les parents étaient investis dans la prise en charge de leurs deux enfants, qu’ils étaient adéquats et à l’écoute et qu’ils savaient faire appel au réseau mis en place. La DGEJ concluait ainsi en ces termes : « Les retours que nous avons pu obtenir des intervenants sont tous très positifs concernant les compétences et l’investissement des parents envers leurs enfants. Il nous est également rapporté que les parents se montrent très collaborant dans les différents suivis, et y adhèrent volontiers. Ces constats se veulent très rassurants, comme dans notre enquête préalable. Nous avons pu constater à travers la présente enquête en limitation de l’autorité parentale que les parents ont su évoluer de manière positive, et s’adapter au développement de leur enfants. Ils sont à l’écoute et prennent volontiers les conseils prodigués par les professionnels. Nous pouvons également notifier la présence et le soutien du réseau actuel, qui s’avère assez importante (sic) autour de cette famille, permet la bonne évolution et la stabilité de la situation familiale. Il est important à notre sens que cela puisse perdurer. Au vu de ces éléments, nous estimons que la présence de la DGEJ auprès de cette famille n’est pas nécessaire ».
14. Par courrier du 14 janvier 2025, B.________ a interpelé la justice de paix afin de connaître les suites données à l’enquête en restitution de son autorité parentale sur X.________.
Une audience a été appointée pour faire le point sur l’évolution de la situation.
15. Le 7 février 2025, la juge de paix a entendu B.________, assistée de Me Andrea Santos, avocate-stagiaire, en remplacement de Me Anny Kasser-Overney, ainsi que C.________ et J.________.
J.________ a indiqué que X.________ vivait au sein de la même famille d’accueil depuis septembre 2023, qu’elle allait bien et se développait positivement. Depuis le mois de décembre 2024, l’enfant vivait avec ses parents du jeudi matin à 9h00 au samedi à 17h00. La tutrice a confirmé que la famille bénéficiait toujours d’un suivi du [...] sous la forme d’un accompagnement à domicile lorsque X.________ était chez ses parents, ainsi que d’un suivi pédopsychiatrique auprès de l’Unité [...], une semaine sur deux, en alternance avec [...]. Revenant sur les conclusions de son rapport du 13 février 2024 et, en particulier, sur la conclusion tendant au maintien de la tutelle, elle a indiqué qu’elle n’était plus vraiment du même avis, tout en précisant qu’au vu de l’historique familial et en vertu du principe de précaution, il fallait absolument que la situation soit la plus sécure possible, un retour en arrière pouvant s’avérer délétère pour cet enfant qui avait beaucoup dû se mobiliser lors de ces premières années de vie. En ce qui concernait les perspectives d’évolution de la mineure au sein de sa famille biologique, J.________ a précisé qu’il fallait y aller petit-à-petit et que l’ouverture du cadre des nuits chez les parents, en décembre 2024, était encore récente. Avant toute chose, elle estimait donc nécessaire d’attendre le prochain bilan du [...] qui serait le premier bilan depuis l’introduction des nuits à domicile, étant relevé que les bilans intervenaient tous les trois mois. Elle estimait en conséquence qu’un travail restait à accomplir en lien avec la gestion des deux enfants à domicile et qu’il convenait d’évaluer les compétences de chaque parent seul avec les deux enfants. En définitive, elle a conclu au maintien d’une mesure forte afin de permettre au cadre actuel de persister dans le but d’assurer le bon développement de X.________.
B.________ a déclaré que cela se passait bien avec les deux enfants et qu’elle était contente que sa fille passe des nuits à la maison, mais qu’elle aimerait plus. Elle a ajouté que même en l’absence du père – notamment lorsqu’il était à l’entraînement de football –, elle préparait le repas des enfants et qu’elle arrivait à « jongler » entre les deux. Elle a reconnu que cette situation était encore récente, qu’elle comprenait les inquiétudes de l’autorité de protection de l’enfant et de J.________ et que les choses devaient se faire progressivement.
L’avocate de B.________ a produit des échanges de courriels intervenus entre sa cliente et les garderies de sa région dans le but de trouver des places pour ses enfants. Elle a également remis une proposition de planning pour un retour progressif et définitif de X.________ auprès de ses parents.
Au terme de cette audience, B.________, par son conseil, a pris les conclusions superprovisionnelles et provisionnelles suivantes :
« à titre superprovisionnel et provisionnel : la restitution de l’autorité parentale à B.________, l’interruption du placement de X.________ auprès de sa famille d’accueil, ordonner le retour immédiat de X.________ au domicile de B.________, restituer B.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de X.________ et, subsidiairement, à l’octroi de l’autorité parentale exclusive à B.________, ordonner le retour immédiat de X.________ au domicile de B.________ selon plan de retour produit ou tout autre plan de retour que l’autorité jugera opportun ».
Par décision prise sur le siège et verbalisée au procès-verbal de cette audience, la juge de paix a rejeté les conclusions superprovisionnelles de B.________ et a informé les parties que la décision sur les conclusions provisionnelles serait prise à huis clos, par la justice de paix.
16. La justice de paix a délibéré, à huis clos, le 14 février 2025.
17. A l’appui de son recours, B.________ a produit un rapport de la psychologue [...] du 24 mars 2025. Il ressortait en particulier de celui-ci que B.________ était organisée, fonctionnelle dans le quotidien et stable sur le plan de sa thymie, qu'elle présentait de bonnes compétences pour se montrer empathique et centrée sur ses enfants et qu'aucun élément n'avait identifié qui pourrait entraver ses compétences parentales ou mettre les enfants en danger. La psychologue observait des parents présents et intéressés par leur fille, impliqués, mobilisés, reconnaissants envers la famille d'accueil de X.________ et une coparentalité de qualité. Les conclusions de la psychologue étaient alors les suivantes : « La situation psychosociale de cette famille s'est stabilisée. Monsieur, Madame et leurs enfants sont entourés par la famille élargie. Monsieur a régularisé sa situation. Madame a énormément évolué en entrant dans la parentalité […], elle a fortement bénéficié de son suivi psychothérapeutique et du suivi psychothérapeutique mère-enfant pour améliorer significativement ses compétences parentales et s'apaiser psychologiquement. […] L'indication psychothérapeutique qui persiste pour X.________ est à mettre en lien avec le placement. […]. La situation de séparation de sa famille justifie en soi la poursuite du suivi et représente une situation à risque majeur pour le développement d’un jeune enfant. Pour cette raison, il est indiqué que le suivi se poursuive à [...] dès avril 2025 par Mme [...]. De notre point de vue, nous observons tous les facteurs rassurants, depuis plusieurs mois, pour permettre à X.________ de passer plus de temps avec ses parents sans compromettre son développement ou la mettre en danger. Dans une perspective évolutive d'un projet de placement et en respectant les besoins actuels de X.________, nous appuyons fortement l'évolution du placement vers une ouverture des droits de visites à domicile avec un projet de retour à domicile... ».
18. Dans un courriel du 24 mars 2025 adressé au conseil de B.________, la famille d'accueil s'étonnait de la décision rendue par la justice de paix, ne comprenant pas pour quelle raison X.________ était encore sous tutelle alors que son petit frère vivait avec les parents depuis sa naissance. Selon eux, le développement de X.________ était bon et elle avait du plaisir à aller dans sa famille, qui semblait avoir une bonne relation. Dans un tel contexte, les parents d’accueil disaient ne pas comprendre le positionnement flou et sans perspective claire du SCTP. Ils estimaient que la tutelle pouvait être levée et qu’il était important que X.________ puisse réintégrer sa famille avant son entrée à l’école en août 2026.
19. Les parties ont été convoquées à une audience prévue le 13 juin 2025.
En droit :
1.
1.1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles maintenant provisoirement, d’une part, le retrait de l'autorité parentale de la recourante sur sa fille X.________ et, d’autre part, la tutelle prononcée en faveur de cette dernière.
1.2. Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011) contre toute décision de l'autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : Basler Kommentar], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).
L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de
protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles
du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable
devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op.
cit., n. 7 ad
art.
450a CC, p. 2943 et les auteurs cités ; TF 5C.1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références
citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée
est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits
ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 27 juillet 2020/151 ; cf. JdT 2011 III 43).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017[ci-après Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3. Motivé et interjeté en temps utile par la mère de la mineure concernée, partie à la procédure, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent déjà pas au dossier.
Interpellée, l’autorité de protection a indiqué qu’elle renonçait à se déterminer. La tutrice de X.________ a conclu, pour le cas où une levée de la tutelle devait être envisagée, à l’attribution de l’autorité parentale conjointe aux deux parents et au maintien d’une mesure de protection suffisamment forte afin de continuer la coordination du travail du réseau professionnel établi dont elle a estimé qu’il représentait actuellement la seule garantie de stabilité pour X.________.
2.
2.1. La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution. de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).
2.2.
La procédure devant l'autorité de protection
est régie par les
art. 443 ss CC. Les
personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne
paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3).
2.3. La justice de paix a notamment entendu la recourante en dernier lieu lors de l’audience du 7 février 2025, de sorte que son droit d'être entendue a été respecté. X.________, née le [...] 2022 et âgée de trois ans, était trop jeune pour être entendue.
3.
3.1. Invoquant une constatation inexacte des faits, la recourante explique qu'elle s'est mobilisée dès la naissance de sa fille, que sa curatelle de portée générale a été remplacée par une curatelle de représentation et de gestion dès le 15 décembre 2023, que le père de l'enfant a également pris ses responsabilités, que X.________ est désormais chez eux du jeudi matin au samedi fin de journée et que les retours des différents professionnels sont positifs. Elle ajoute qu’ensuite de la naissance de leur second enfant, Y.________, le [...] 2024, la DGEJ a établi un rapport et considéré que son intervention n'était pas nécessaire auprès de cette famille. Elle souligne également que malgré le rapport positif du SCTP du 13 février 2024, l'élargissement des visites n'a eu lieu qu'en septembre 2024, qu'il n'y a eu aucun autre rapport en 2024, que la tutrice de l'enfant n'a communiqué avec personne avant l'audience du 7 février 2025, que la psychologue de X.________ a confirmé que la situation s'était stabilisée et que la famille d'accueil est également d'avis qu'il faut entamer le processus de retour de l'enfant auprès de ses parents.
Invoquant une violation des art. 310 et 311 CC, 14 et 36 al. 3 Cst et 8 CEDH, la recourante soutient qu'une mesure de surveillance éducative aurait été amplement suffisante pour vérifier si les parents étaient dépassés par leurs responsabilités et que le retrait de son autorité parentale n'est plus justifié, ni proportionné.
A titre de mesures d’instruction, la recourante a sollicité plusieurs auditions, à savoir la sienne, celles du père, de la tutrice, des parents d'accueils, de la psychologue, du référent des familles d'accueil et de la pédiatre. Elle a également requis la production d’un rapport du [...].
3.2.
3.2.1. L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l'enfant, sans égard à la cause du danger. L'Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d'eux-mêmes à la situation et refusent l'assistance que leur offrent les services d'aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s'agit alors de compléter, et non d'évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l'intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, FF 1974 Il p. 84 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l'adulte et de l'enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. l, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114).
3.2.2. En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, vol. III, tome 11/1 , Fribourg 1987, p. 247 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1107, pp. 729 et 730).
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité de protection, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2 ; TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1744, pp. 1135 à 1138 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Rerne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l'enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Toutes les mesures de protection de l'enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d'atteindre le but visé (TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 ; TF 5A_318/2021 du 19 mai 2021 consid. 3.1.1).
Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 et les références citées).
En outre, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l'enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n'existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l'évolution de la situation le permet (Meier/StettIer, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d'actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer).
3.2.3. Aux termes de l'art. 311 al. 1 CC, lorsque d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité tutélaire de surveillance prononce le retrait de l'autorité parentale lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale (ch. 1) ou lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui (ch. 2). Si le père et la mère sont déchus de l'autorité parentale, un tuteur est nommé à l'enfant (art. 311 al. 2 CC).
Le retrait de l'autorité parentale présuppose une incapacité de fait durable totale ; à défaut, il sera normalement possible de faire face à des manquements ponctuels ou sectoriels par une curatelle fondée sur l'art. 308 CC (Guide pratique COPMA 2017, n. 2.101, p. 66). Est déterminant le fait que les parents ne sont objectivement pas ou plus en mesure d'assurer correctement la responsabilité générale de l'enfant que leur confèrent les art. 301 à 306 CC. L'incapacité d'exercer correctement l'autorité parentale peut être dû à une maladie psychique, une infirmité, une faiblesse intellectuelle, une ivrognerie, l'incapacité de participer à l'éducation donnée à l'enfant par des tiers en raison d'absence sans possibilités de contacts réguliers, ou tout motif analogue. Ainsi, les manquements graves aux devoirs doivent correspondre à une violation importante des obligations qui pèsent sur les parents. Le comportement de ceux-ci n'est toutefois pas à lui seul décisif il faut toujours examiner quel danger il en résulte pour l'enfant et quel est le degré de gravité de ce danger (Guide pratique COPMA 2017, n. 2.192, p. 66). La jurisprudence a admis que l'incarcération du détenteur de l'autorité parentale, ou l'expulsion de celui-ci du territoire suisse pour une durée de 15 ans sans possibilité de contacts réguliers, ne permettait pas au détenteur de l'autorité parentale d'effectuer tous les actes qu'implique ce pouvoir, en sorte qu'il y a lieu d'admettre, dans de telles circonstances, l'existence d'un "motif analogue" au sens de l'art. 311 al. 1 ch. 1 CC (ATF 119 Il 9 consid. 4 ; TF 5C.262/2003 du 8 avril 2004 consid. 3.3).
Il faut se montrer particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances, le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures pour prévenir le danger que court l'enfant – à savoir les mesures protectrices (art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de garde (art. 310 CC) – se sont révélées vaines ou sont d'emblée insuffisantes (Guide pratique COPMA 2017, n. 2.100, p. 66 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.46, p. 197 ; Breitschmid, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, op. cit., nn. 6 ss ad art. 311/312 CC, pp. 1719 ss). Le principe de la proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière (ATF 119 Il 9 consid. 4a et les références citées). Le retrait de l'autorité parentale présuppose donc que l'une des hypothèses prévues à l'art. 311 al. 1 ch. 1 ou 2 CC soit satisfaite et que le retrait de la garde ou d'autres mesures de protection de l'enfant se révèlent insuffisantes (TF 5A_213/2012 du 19 juin 2012).
3.3. La décision de nommer un tuteur à l’enfant a été prise avant la naissance de X.________, le [...] 2022. A ce moment-là, sa mère faisait l’objet d’une curatelle de portée générale et n’avait ni logement, ni travail. Au surplus, la filiation paternelle de l’enfant n’était encore pas établie.
Trois ans plus tard, la situation est différente. D’abord, la curatelle de portée générale de B.________ a été modifiée en une curatelle de représentation et de gestion avec restriction de l’exercice des droits civils. Ensuite, C.________, père de X.________, a reconnu cet enfant. Les parents, qui se sont mariés, vivent aujourd’hui ensemble et élèvent leur second enfant, Y.________, né le [...] 2024. La DGEJ, qui avait été interpellée sur la situation de ce deuxième enfant, a conclu, dans un rapport du 10 octobre 2024, au fait qu'aucune mesure de protection ne se justifiait pour Y.________ et que sa présence auprès de cette famille n’était pas nécessaire vu le réseau déjà mis en place.
En l’état, la situation des deux enfants du couple est donc contradictoire, X.________ étant placée en famille d’accueil, alors que son frère vit auprès des parents sans faire l’objet d’aucune mesure. Une telle situation ne saurait perdurer sur le long terme. En effet, on ne saurait retenir dans une même situation que, d’une part, une mesure doit être poursuivie afin de maintenir l’encadrement mis en place – ce qui revient à considérer que les compétences parentales de la recourante sont insuffisantes en ce qui concerne X.________ – et, d’autre part, que ce même encadrement est nécessaire et suffisant pour justifier l’absence de toute intervention en faveur d’Y.________.
Si dans un premier temps, le SCTP préconisait le maintien de la mesure, il adopte aujourd’hui une position relativement floue, en ce sens qu’il ne semble plus réellement s’opposer à la levée de la mesure de tutelle, mais insiste sur l’importance de maintenir une « mesure forte » afin de permettre au cadre actuel de persister dans le but d’assurer le bon développement de X.________. En dernier lieu, dans ses déterminations du 23 avril 2025, le SCTP a relevé que toute évolution devait s'inscrire dans une logique de progressivité, que plusieurs aspects restaient encore à travailler, comme la capacité de la recourante à prendre seule en charge ses deux enfants, que des questionnements subsistaient concernant la stimulation de l'enfant ainsi que l'adaptation des pratiques éducatives en fonction de l'âge et du développement de X.________, qu'il convenait de tenir compte de l'attachement de l'enfant à sa famille d'accueil et que la situation d'Y.________ demanderait également une attention particulière, qui pourrait être garantie par une surveillance éducative.
La tutelle instituée à la naissance de X.________ a permis la mise en place d’un encadrement professionnel dont la recourante a su tirer bénéfice. Depuis le placement de X.________ en famille d’accueil en octobre 2023, le droit de visite de la mère a ainsi pu être peu à peu élargi. Dans son rapport du 13 février 2024, le SCTP mentionnait que les parents biologiques voyaient leur fille un jour par semaine de 9h à 17h et que les retours des différents professionnels étaient positifs. La psychologue de X.________, Mme [...], observait qu’une relation harmonieuse avait pu s’instituer entre X.________ et ses parents, qui étaient très centrés sur leur fille, curieux de son développement, sensibles à ses besoins et y répondaient rapidement de manière ajustée. Sur cette base, le droit de visite a encore été élargi : dès le mois de septembre 2024, la fillette a pu passer une nuit par semaine – du jeudi au vendredi – chez ses parents biologiques, puis, dès le mois de décembre 2024, deux nuits par semaine, du jeudi au samedi matin.
Aujourd’hui, les intervenants sont unanimes sur les progrès réalisés par le couple parental et la recourante en particulier. En dernier lieu, dans son rapport du 24 mars 2025, la psychologue [...] a constaté que la recourante était organisée, fonctionnelle dans le quotidien et stable sur le plan de sa thymie, qu'elle présentait de bonnes compétences pour se montrer empathique et centrée sur ses enfants et qu'aucun élément n’avait été identifié qui pourrait entraver ses compétences parentales ou mettre les enfants en danger. Elle a observé des parents présents et intéressés par leur fille, impliqués, mobilisés, reconnaissants envers la famille d'accueil de X.________ et une coparentalité de qualité. B.________ a fortement bénéficié de son suivi psychothérapeutique et du suivi psychothérapeutique mère-enfant pour améliorer significativement ses compétences parentales et s'apaiser psychologiquement. S’agissant de X.________, s’il persiste une indication psychothérapeutique, celle-ci est uniquement à mettre en lien avec le placement selon sa psychologue. Cette dernière recommande ainsi l'évolution du placement vers une ouverture des droits de visite à domicile avec un projet de retour à domicile.
La Chambre de céans n’a aucune raison de s’écarter de ce rapport clair, complet et étayé. En effet, les seuls motifs qui pourraient aujourd’hui conduire à retarder l’évolution de la mesure concernant X.________ pourraient être liés à l’attachement de cet enfant – placée très jeune en famille d’accueil – à ses parents d’accueil et à l’éventuel intérêt supérieur de l’enfant à demeurer auprès de cette famille. Or, cet élément ne paraît pas faire obstacle à l’ouverture du cadre, dès lors que la famille d’accueil ne s’oppose pas au retour de X.________ et exprime même son incompréhension quant aux tergiversations du SCTP.
En l’état actuel, et indépendamment de la progression unanimement constatée, l’enfant ne passe que deux nuits par semaine chez ses parents biologiques. A cela s’ajoute qu’au regard des dernières déterminations du SCTP, plusieurs aspects restent à travailler, comme la capacité de la recourante à prendre en charge seule ses deux enfants, notamment dans la perspective d'un futur engagement professionnel du père. De plus, il conviendra d'examiner la question de l'attribution de l'autorité parentale aux deux parents et non à la mère seule. En conséquence, la levée pure et simple de la mesure et du placement, sans nouvelle étape préalable, constituerait assurément un changement trop abrupt et manifestement prématuré. Comme l’a à juste titre relevé la psychologue de l’enfant, il y a lieu d’envisager une évolution du placement vers une ouverture des droits de visites à domicile avec un projet de retour à domicile avant toute levée de la mesure. A cet égard, c’est donc à juste titre que la justice de paix a maintenu la tutelle en faveur de X.________.
On ne saurait toutefois se contenter de ce maintien, sans envisager d’autre aménagement. Si l’on comprend la volonté du SCTP d’éviter tout aller-retour de X.________ entre sa famille d’accueil et ses parents biologiques, il y a lieu de poursuivre la progression entamée en vue de résorber la différence qui existe aujourd’hui entre les situations des deux enfants du couple. Les avis positifs au dossier et les préavis favorables de l’ensemble des intervenants doivent de ce fait conduire à envisager et préparer le retour de la fillette auprès de ses parents biologiques. Dans cette perspective, il y a lieu d’établir un plan progressif, qui doit permettre, à terme, le retour de la fillette, sans négliger la situation délicate que va immanquablement représenter la séparation de X.________ d’avec sa famille d’accueil et qui représente assurément une situation à risque majeur pour le développement de ce jeune enfant. Compte tenu de l’ensemble des éléments, le plan de retour progressif comportera les échéances suivantes :
- pendant le premier mois : augmentation de la durée du droit de visite à quatre nuits, du jeudi matin au lundi matin ;
- pendant le second mois : augmentation de la durée du droit de visite à cinq nuits, du mercredi après-midi au lundi matin ;
- pendant le troisième mois : augmentation de la durée du droit de visite à cinq jours consécutifs (du lundi au vendredi), les week-ends étant passés auprès de la famille d’accueil ;
- pendant deux mois supplémentaires : augmentation de la durée du droit de visite à sept jours consécutifs, X.________ pouvant passer un week-end sur deux auprès de la famille d’accueil ;
- retour de l’enfant auprès de ses parents biologiques avec visites régulières de la famille d’accueil.
L’accession aux différentes phases du plan de progression sera subordonnée à la surveillance de la tutrice.
Au vu du sort du recours et du fait que l’on se trouve au stade des mesures provisionnelles, il n’y a pas lieu de donner suite aux mesures d’instruction requises par la recourante, étant souligné que les réquisitions tendant aux diverses auditions pourront être renouvelées dans le cadre de la procédure au fond et que la production du rapport du [...] est attendue pour la fin du mois de mai 2025.
4. En conclusion, le recours est partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que le droit de visite de la recourante sur sa fille sera progressivement élargi selon le plan établi.
Compte tenu de l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance seront laissés à la charge de l’Etat (art. 106 al. 2 CPC).
L’assistance judiciaire pour la procédure ayant été accordée à la recourante et Me Anny Kasser-Overney ayant été désignée en qualité de conseil d’office, elle a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Au vu de la liste d’opérations produite, dont il n’y a pas lieu de s’écarter sous réserve des débours qui se montent à 2% en seconde instance en lieu et place des 5% demandés (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]), il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté et 110 fr. pour l’avocate stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ), l’indemnité de Me Kasser-Overney doit être fixée à 1’690 fr. en arrondi, soit 1'532 fr. 50 (5 x 180 fr. + 5h45 x 110 fr.) à titre d’honoraires, 30 fr. 65 (2% ) de débours, et 126 fr. 60 de TVA à 8,1% sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]).
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (ci-après : DGAIC) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est réformée par l'ajout d’un chiffre IVbis comme suit :
IVbis Le droit de visite de la recourante B.________ sur sa fille X.________ suivra le plan de progression suivant :
- pendant le premier mois : augmentation de la durée du droit de visite à quatre nuits, du jeudi matin au lundi matin ;
- pendant le second mois : augmentation de la durée du droit de visite à cinq nuits, du mercredi après-midi au lundi matin ;
- pendant le troisième mois : augmentation de la durée du droit de visite à cinq jours consécutifs (du lundi au vendredi), les week-ends étant passés auprès de la famille d’accueil ;
- pendant deux mois supplémentaires : augmentation de la durée du droit de visite à sept jours consécutifs, X.________ pouvant passer un week-end sur deux auprès de la famille d’accueil ;
- retour de l’enfant auprès de ses parents biologiques avec visites régulières de la famille d’accueil.
III. L'indemnité due à Me Anny Kasser-Overney, conseil d'office de la recourante, est fixée à 1’690 fr. (mille six cent nonante francs), débours et TVA compris.
IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité allouée à son conseil d'office, laissée provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu'elle sera en mesure de le faire.
V. L'arrêt est exécutoire
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Anny Kasser-Overney (pour B.________),
‑ C.________,
- SCTP, à l’att. de [...] et J.________,
- DGEJ-ORPM Couronne et Gros-de-Vaud,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :