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TRIBUNAL CANTONAL |
E125.007056-250687 105 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 11 juin 2025
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Composition : Mme Chollet, présidente
Mme Kühnlein et M. Oulevey, juges
Greffier : Mme Rodondi
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Art. 428 et 450e CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par S.________, à [...], actuellement placée à [...], à [...], contre la décision rendue le 15 mai 2025 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En
fait et en droit :
1. Le 3 juillet 2023, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la juge de paix) a ouvert une enquête en institution d’une curatelle et en placement à des fins d'assistance à l'égard de S.________ (ci-après : la personne concernée), née le [...] 1961.
Le 26 octobre 2023, la juge de paix a ordonné une expertise psychiatrique, laquelle a été confiée à la [...].
Le 11 mars 2024, les Drs [...] et [...], respectivement médecin adjointe et médecin assistant auprès de [...], ont établi un rapport d’expertise psychiatrique concernant S.________, auquel ils ont apporté des précisions le 26 mars 2024.
Par décision du 18 avril 2024, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix) a notamment mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle et en placement à des fins d'assistance ouverte à l’égard de S.________, institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de la prénommée, nommé T.________, assistant social auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP), en qualité de curateur, renoncé à prononcer le placement à des fins d'assistance de S.________ et astreint celle-ci à des mesures ambulatoires sous la forme d'un suivi psychiatrique régulier auprès du Centre de psychiatrie communautaire de [...] à une fréquence à déterminer par ce service et d’un contrôle annuel auprès d'un médecin traitant.
Par courrier du 6 novembre 2024, le Dr [...], médecin adjoint au Centre de psychiatrie communautaire de [...], a informé la juge de paix que S.________ n'avait jamais pris contact avec sa consultation.
Par lettre du 13 février 2025, le Dr [...] a indiqué à la juge de paix que les conditions pour une prise en charge par le Dispositif mobile de psychiatrie communautaire (DMPC) n’étaient pas réunies.
Par correspondance du 14 février 2025, la juge de paix a prévenu S.________ qu’elle ouvrait une nouvelle enquête en placement à des fins d'assistance à son égard et ordonnait la mise en œuvre d'un complément d'expertise.
Le 23 avril 2025, les Drs [...] et [...], chef de clinique adjoint auprès de [...], ont établi un rapport d'expertise complémentaire concernant S.________.
2. Par décision du 15 mai 2025, notifiée à S.________ le 28 mai 2025, la justice de paix a mis fin à l'enquête en placement à des fins d'assistance ouverte en faveur de S.________ (I), ordonné, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d'assistance de la prénommée à [...] ou dans tout autre établissement approprié, en vue d’un placement dans une structure médico-sociale de type foyer ou EMS (II), invité le curateur à entreprendre toutes les démarches nécessaires en vue de l'intégration d'une structure médico-sociale appropriée à l'état de santé de S.________ (III) et laissé les frais de la décision, ainsi que les frais du complément d'expertise de [...], par 3'100 fr., à la charge de l’Etat (IV).
3. Le 30 mai 2025, S.________ (ci-après : la recourante) a remis à la Poste suisse à l’adresse de la justice de paix une enveloppe contenant la décision précitée, sur laquelle elle a ajouté des annotations manuscrites, écrivant notamment « refuse » en regard de plusieurs paragraphes, dont le chiffre III du dispositif, et a biffé de nombreux passages.
Le 2 juin 2025, la justice de paix a transmis le dossier de la cause à la Chambre de céans.
4.
4.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix ordonnant, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance de la recourante (art. 428 CC).
4.2
4.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (450b al. 2 CC).
En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).
4.2.2 Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n’a pas besoin d’être motivé (art. 450 al. 3 CC et 450e al. 1 CC). Le recourant doit manifester par écrit son désaccord avec la mesure prise (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 276, p. 154 ; Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/Saint-Gall 2012, nn. 12.18 et 12.19, p. 285). Il doit faire apparaître de manière reconnaissable sa volonté d’attaquer la mesure ordonnée (Delabays /Delaloye, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand du Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024, n. 11 ad art. 450e CC).
4.2.3 Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).
Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 3e éd., Berne 2022, n. 17 ad art. 76 LTF et les références citées, p. 886). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, ci-après : CR-CPC, n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, CR-CPC, n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198). Pour que l'intérêt au recours soit admis, il suffit que le recourant apparaisse atteint dans un droit qui lui appartient (TF 5A_643/2017 du 3 mai 2018 consid. 1.2, non publié à l'ATF 144 III 277). Le recourant n’a d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de la décision attaquée, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (TF 5A_39/2024 du 29 janvier 2025 consid. 5 et les références citées ; TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 6.2.5 ; ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; CCUR 10 janvier 2023/4 et les références citées).
4.3 Le recours a été interjeté en temps utile par la personne concernée. Il n’est toutefois ni signé, ni motivé et ne contient pas de conclusions relatives à l’institution de la mesure de placement à des fins d’assistance. La recourante indique uniquement, à la main, en marge du chiffre III du dispositif, « refuse » et à la fin de la phrase, « à Avocat privé/Médecin privé général (Prof.) ». Elle semble ainsi demander que la mission du curateur, à savoir entreprendre toutes les démarches nécessaires en vue de l’intégration d’une structure médico-sociale appropriée à l’état de santé de S.________, soit confiée à un avocat ou à un médecin. Or, cette question ne fait pas l’objet de la décision attaquée et ne saurait donc être examinée par la Chambre de céans.
Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable.
On relèvera qu’au vu des conclusions prises par S.________, la question de la désignation d’un avocat comme curateur de représentation pourrait se poser devant la justice de paix.
5. En conclusion, le recours de S.________ doit être déclaré irrecevable.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme S.________,
‑ Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de M. T.________,
‑ [...], Centre de psychiatrie communautaire,
‑ [...], Direction médicale,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :