TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

LN23.039840-250485

133


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 3 juillet 2025

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Composition :               Mme              Chollet, présidente

                            Mme              Kühnlein et M. Oulevey, juges

Greffière              :              Mme              Charvet

 

 

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Art. 273, 274 al. 2 et 445 CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par T.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 décembre 2024 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause qui oppose le recourant à A.F.________, à [...], et concernant l’enfant  E.F.________, à [...].

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 décembre 2024, adressée pour notification aux parties le 8 avril 2025, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : le juge de paix ou le premier juge) a poursuivi l’enquête en modification du droit de visite concernant l’enfant E.F.________, née le [...] 2018 (I), dit que, s’agissant du mois suivant la notification de l’ordonnance, T.________ exercerait son droit de visite sur sa fille E.F.________ par l’intermédiaire du Point Rencontre, pour une durée maximale de deux heures (réd. : deux fois par mois), à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (II), dit que, durant le deuxième mois suivant la notification de l’ordonnance, le droit de visite père-fille s’exercerait par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de trois heures, avec l’autorisation de sortir des locaux (III), puis que, par la suite et provisoirement, le droit de visite s’exercerait, toujours par l’intermédiaire de cette structure, pour une durée de six heures avec l’autorisation de sortir des locaux (IV), dit que Point Rencontre recevait une copie de la décision, déterminait le lieu des visites et en informait les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes, et que chacun des parents était tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (V et VI), institué une mesure de surveillance judiciaire provisoire au sens des art. 307 et 445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur d’E.F.________ (VII), désigné la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) en qualité de surveillante judiciaire provisoire (VIII), déterminé ses tâches, dont la remise d’un rapport de situation dans un délai de cinq mois (IX et X), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (XI) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (XII).

 

              En droit, le premier juge a considéré en substance, s’agissant du droit de visite, que T.________ ne parvenait pas à poser des limites éducatives claires à sa fille, ne semblait pas prendre la mesure du climat incestuel existant, et ce malgré les tentatives de la DGEJ de l’alerter sur point, de sorte qu’il était nécessaire que son droit de visite soit, dans un premier temps, exercé de manière médiatisée et uniquement en journée. Un élargissement progressif des modalités d’exercice des relations personnelles pouvait néanmoins être d’emblée prévu.

 

 

B.              Par acte du 22 avril 2025, T.________ (ci-après : le recourant), par son conseil Me Stéfanie Brun, avocate, a recouru contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres II, III et IV de son dispositif, dans le sens de l’exercice d’un libre et large droit de visite sur sa fille E.F.________ conformément aux modalités prévues par la convention du 7 décembre 2022, ratifiée sur le siège par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la justice de paix) (recte : par le Président du Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois), à savoir, à défaut de meilleur entente, alternativement une semaine sur deux, du jeudi à 17 heures 30 au lundi soir à 17 heures, et du jeudi à 17 heures 30 au vendredi à 18 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Subsidiairement, il a requis que son droit de visite sur sa fille s’exerce, durant un mois, à raison d’un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés en alternance, puis, selon les modalités prévues par la convention du 7 décembre 2022. Très subsidiairement, le recourant a requis l’annulation de l’ordonnance attaquée et le renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. A l’appui de son écriture, le recourant a produit un bordereau de pièces et une requête d’assistance judiciaire. Son conseil a également produit une liste des opérations.

 

              Le 29 avril 2025, la Juge déléguée de la Chambre de céans a informé le recourant qu’il était, en l’état, dispensé d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

 

              Interpellé sur le recours, le juge de paix a, par courrier du 1er mai 2025, informé la Chambre des curatelles qu’il se référait à la décision entreprise.

 

              Invitée à se déterminer, l’intimée, par son conseil Me Cyrielle Kern, a déposé sa réponse le 12 mai 2025, concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions du recourant. Par déterminations du même jour, la DGEJ a également conclu au rejet du recours.

 

              Par envoi du 28 mai 2025, la justice de paix a transmis à la Chambre de céans une copie d’un courrier daté du 20 mai 2024 (recte : 20 mai 2025) adressé par le Point Rencontre aux parents d’E.F.________ concernant la planification des futures visites de trois heures avec autorisation de sortie des locaux, dès le 7 juin 2025, avec, en annexe, un relevé de fréquentation des visites au Point Rencontre depuis sa mise en œuvre.

 

 

C.              La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

 

1.              T.________ et A.F.________ sont les parents non mariés de l’enfant E.F.________, née le [...] 2018. Les parties sont séparées depuis environ cinq ans. Durant la vie commune, A.F.________ a été victime de violences domestiques.

 

              A.F.________ est en couple avec un nouveau compagnon depuis novembre 2022. Pour sa part, T.________ fréquente une nouvelle compagne depuis deux ans, laquelle a également des enfants.

 

              T.________ est bénéficiaire de l’aide sociale et a entrepris une formation en informatique qu’il effectue à temps partiel. Il réside dans un appartement de trois pièces et demie, dans lequel E.F.________ dispose de sa propre chambre lors du droit de visite. Pour sa part, A.F.________ travaille à temps partiel dans l’éducation et réside dans un appartement de trois pièces et demie.

 

2.              Selon une convention signée le 7 décembre 2022 et ratifiée à l’audience du même jour par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président du tribunal d’arrondissement) pour valoir jugement au fond, les parents sont notamment convenus de continuer à exercer l’autorité parentale conjointe sur leur fille E.F.________, que la garde de celle-ci était confiée à sa mère et que T.________ bénéficierait d’un large droit de visite lequel s’exercerait, à défaut de meilleure entente, alternativement une semaine sur deux, du jeudi à 17 heures 30 au lundi soir à 17 heures, et du jeudi à 17 heures 30 au vendredi à 18 heures, ainsi que la moitié des vacances et des jours fériés.

 

3.              Le 15 septembre 2023, le Dr [...], médecin assistant auprès du Service de médecine des addictions du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV) a signalé la situation de l’enfant E.F.________ à la justice de paix et à la DGEJ. Il a exposé que la mère de la mineure avait rapporté des difficultés dans l’exercice du droit de visite du père, depuis le début de l’année 2023. En particulier, elle se plaignait que le père présentait des troubles du comportement, se montrant par moments agressif à son égard en présence de l’enfant, avait des attitudes inadaptées envers les intervenants de l’école, ne respectait pas le droit de visite et ferait preuve d’une certaine négligence quant à l’hygiène de sa fille, le signalement indiquant à cette égard la mention « eau froide ». La mère suspectait en outre une reprise des consommations par le père ; le médecin estimait à cet égard que les impacts d’une consommation de substances par le père sur l’éducation et le développement psychique de l’enfant devaient être évalués. Le praticien précisait toutefois que son service n’avait pas directement observé les faits relatés, lesquels semblaient toutefois se répéter.

 

              Par courrier daté du 10 décembre 2024 (recte : 10 décembre 2023), reçu le 15 janvier 2024 par la justice de paix, A.F.________ a fait part des difficultés rencontrées dans l’exercice du droit de visite du père, exposant que celui-ci ne respectait pas les modalités convenues, ne ramenait pas l’enfant à l’heure prévue, changeait sa semaine de vacances au dernier moment et avait E.F.________ auprès de lui tous les jours fériés. Elle souhaitait, pour le bien de sa fille, que la DGEJ soit chargée d’établir un planning précis des week-ends, vacances et jours fériés, afin d’assurer une répartition équitable et éviter des désaccords avec le père sur ce point.

 

4.              Le 28 février 2024, la DGEJ a déposé son rapport d’appréciation. La direction précitée a relevé que le logement de chacun des parents était bien entretenu. E.F.________ évoquait très facilement le conflit divisant ses parents, se disant touchée par la situation et exprimant le souhait que cela change. La mineure rapportait que cela se passait bien tant chez son père que chez sa mère en général, mais qu’il était difficile pour elle de dormir seule, notamment chez son père, où sa chambre était à son sens trop éloignée de la sienne. S’agissant de l’épisode de la douche à l’eau froide chez son père, l’enfant a expliqué que cela n’était arrivé qu’à une reprise, en raison d’un problème temporaire d’eau chaude, et qu’elle avait alors des poux.

 

              Le père a confirmé les problèmes d’eau chaude dans son logement, précisant que, durant les réparations, ils avaient eu la possibilité de se doucher chez les voisins. T.________ a nié toute consommation de substance, soulignant s’en tenir à son traitement de substitution. Il estimait ne plus pouvoir communiquer avec la mère de sa fille depuis que celle-ci avait un nouveau conjoint, qui chercherait à nuire aux relations entre lui et E.F.________. S’agissant des nuits, T.________ a expliqué que sa fille dormait dans sa chambre à lui, mais sans qu’il n’y soit, puisqu’il travaillait essentiellement le soir et s’endormait en général sur le canapé. Le père ne voyait pas de problème à cette situation.

 

              Pour sa part, la mère a décrit des difficultés de communication avec le père de sa fille, que celui-ci ferait irruption dans les moments passés avec sa fille, par exemple lorsqu’ils se croisaient à la plage. Le père utiliserait parfois le droit de visite comme moyen de pression en vue d’une remise en couple. Elle s’inquiétait que le père ait pu recommencer à consommer des substances et mette en danger l’enfant durant le temps de visite. Selon les dires de la mère, il aurait dernièrement ramené E.F.________ en étant dans un état second, avec une mine fatiguée et en bredouillant.

 

              Les deux parents ont déploré le manque de communication concernant le droit de visite, chacun reportant la faute sur l’autre.

 

              La pédiatre n’a relevé aucune inquiétude quant à la prise en charge médicale de l’enfant ou à son état de santé. Selon les observations des enseignants, E.F.________ s’épanouissait au niveau scolaire, investissait les apprentissages et était bien intégrée en classe, développant de bonnes relations avec ses pairs. L’école avait constaté l’existence d’un conflit parental et d’incohérence dans les discours des parents.

 

              Au terme de son appréciation, la DGEJ a noté qu’E.F.________ dormait dans le lit de son père et que cette situation ne semblait pas représenter un problème pour ce dernier. La mère était fonctionnelle dans son rôle parental, mais admettait ne pas être toujours en mesure de préserver sa fille du conflit parental. Le développement de l’enfant n’était pas encore impacté par les différends parentaux. Au vu de la situation, la DGEJ a proposé à l’autorité de protection d’ouvrir une enquête en limitation de l’autorité parentale, afin de poursuivre les observations quant aux consommations, à l’organisation de la vie quotidienne de l’enfant, au cadre éducatif posé chez chacun des parents et d’examiner si les attitudes parentales favorisaient le bon développement de l’enfant.

 

              Par décision du 28 mars 2024, le juge de paix a clos l’enquête préalable en protection de la mineure et ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale. La DGEJ a été chargée d’un mandat d’évaluation.

 

5.              Le 1er octobre 2024, la DGEJ a déposé son rapport d’évaluation, daté du 24 septembre précédent.

 

              La mère a rapporté à la DGEJ être inquiète quant aux compétences parentales du père et déplorait l’absence de dialogue en lien avec les difficultés rencontrées, notamment la problématique des nuits. Selon elle, ce n’était pas uniquement E.F.________ qui souhaitait dormir dans le lit de son père, mais celui-ci qui disait avoir besoin d’être avec elle. Sa fille rapportait régulièrement qu’elle devait réveiller son père le matin et que, parfois, elle arrivait en retard à l’école. L’établissement scolaire appelait alors la mère. A.F.________ n’avait pas l’impression que la mise en place de l’Intervention Soutenante en Milieu de Vie (ci-après : ISMV) ait permis une évolution positive de la situation. Une altercation avait eu lieu entre le père de sa fille et son compagnon lors d’un festival durant l’été 2024 ; depuis cet événement, l’état général d’E.F.________ se serait dégradé. La mère souhaitait mettre en place un suivi pédopsychiatrique, une demande était en cours à cet effet.

 

              Le père estimait que sa fille était conditionnée par le discours de sa mère. L’enfant lui disait craindre les réactions de sa mère et ne pas oser lui faire part de ses émotions (cauchemars). Selon lui, la mère présenterait des comportements inadéquats envers sa fille et consommerait de l’alcool. Au niveau éducatif, la DGEJ a constaté qu’il peinait à entendre les remarques qui lui étaient faites, les interprétant comme des attaques personnelles. Il ne percevait pas l’impact néfaste d’un cadre éducatif inadapté sur sa fille.

 

              Entendue par la DGEJ, l’enfant E.F.________ était une petite fille souriante et joueuse, qui peinait toutefois à évoquer son monde émotionnel en présence des intervenants. Elle a admis que c’était son souhait de dormir dans le lit de son père, ce qu’elle ferait aussi volontiers chez sa mère si elle le pouvait. Elle verbalisait facilement son affection pour chacun de ses parents, sans remarque particulière quant aux moments passés chez l’un ou l’autre d’entre eux. E.F.________ a confirmé qu’elle était parfaitement consciente des tensions entre ses parents et qu’elle souhait que cette situation cesse, sans toutefois en être affectée au point d’être triste ou en colère. Les intervenants ont observé que l’enfant se fermait à l’évocation des incidents (disputes) survenus en sa présence ; elle était prise dans un conflit de loyauté important et adaptait son discours en fonction des interlocuteurs afin de correspondre à leurs attentes.

 

              Les éducateurs de l’ISMV, qui avaient accompagné les parents durant trois mois et s’étaient entretenus seuls avec E.F.________ pour discuter de la situation, ont relevé que les parents étaient entravés dans leur parentalité en raison du conflit qui les animent. La mère étaient inquiète quant au droit de visite du père, et celui-ci était centré sur sa relation émotionnelle avec la mère de sa fille. A.F.________ tentait de protéger sa fille des conflits et souhaitait limiter les contacts avec le père à ce qui concerne l’enfant, ce qui engendrait des tensions avec ce dernier, moins à même de réaliser l’impact de ces conflits sur sa fille et refusant de séparer son rôle parental de sa relation à la mère. Le père voulait maintenir des contacts amicaux entre parents afin de continuer à « faire famille » ; ces postures divergentes étaient à l’origine des disputes survenues à la plage à la fin de l’été 2023 et lors du festival durant l’été 2024. Une bonne relation enfant-parent était observée. Le rapport précisait que si E.F.________ avait pu dormir quelques nuits dans son propre lit, ce n’était ensuite plus le cas ; il était difficile pour le père de comprendre la nécessité que sa fille bénéficie, en grandissant, de son propre espace intime.

 

              En définitive, la DGEJ a retenu de ces observations que la situation était fragile, avec un risque d’impacter, à terme, le développement global d’E.F.________ sur le plan psychique et cognitif. Ses besoins développementaux n’étaient que partiellement reconnus par son père, qui refusait d’appliquer un cadre éducatif permettant à sa fille d’accéder à sa sphère intime et à son individuation. En outre, en raison des conflits parentaux, l’environnement de vie de l’enfant générait un climat hostile et insécurisant. Les conflits entravaient les parents dans l’exercice de leur parentalité, induisant une forme d’ambiguïté dans le soutien affectif à leur fille. S’agissant du danger d’exposition à la violence domestique, un climat de tension persistait en raison des différends parentaux. Dépassés par la situation, les parents usaient de stratégies de résolution souvent inadaptées pour atteindre l’autre, ceci en présence de l’enfant. L’exercice d’une coparentalité adéquate était aussi entravée par les dissonances éducatives et l’incapacité des parents à s’accorder sur ce point. Les parents ne parvenaient pas à se faire confiance dans la prise en charge de leur fille et persistaient à démontrer à quel point l’autre est inadéquat. L’intervention d’un tiers était souvent nécessaire pour trouver une alternative au conflit. Par ailleurs, la sphère intime d’E.F.________ n’était pas suffisamment définie et respectée du fait qu’elle persistait à dormir dans le lit de son père et que celui-ci refusait de brusquer sa fille, ne percevant pas les impacts possibles de cette situation sur son développement. Au vu du conflit parental majeur et des risques associés à une exposition prolongée de l’enfant aux violences domestiques, la DGEJ a estimé que son intervention était nécessaire et a sollicité qu’un mandat de surveillance judiciaire à forme de l’art. 307 al. 3 CC lui soit confié, avec pour objectifs de s’assurer de la mise en place d’un suivi thérapeutique pour E.F.________ et d’une guidance parentale dans ce cadre, de surveiller la bonne évolution de l’enfant et de veiller, en cas d’échec de la médiation, de la mise en œuvre d’un travail de coparentalité.

 

6.              Le 29 octobre 2024, faisant suite à une requête de A.F.________, le président du tribunal d’arrondissement a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles interdisant à T.________ de s’approcher de A.F.________, de son domicile ou de son lieu de travail, ainsi que de prendre contact avec elle de quelque manière que ce soit, hormis pour les questions nécessaires et strictement liées à l’exercice du droit de visite sur l’enfant.

 

7.              Le 14 novembre 2024, A.F.________, par la plume de son conseil, a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles auprès de la justice, tendant notamment à la suspension du droit de visite de T.________ sur sa fille E.F.________ à tout le moins jusqu’à ce que les résultats de l’enquête menée par la DGEJ et la procédure pendante devant le juge de paix établissent qu’il est apte à exercer ce droit. Cette requête est intervenue alors que les parties n’avaient pas encore pris connaissance du rapport d’évaluation de la DGEJ. La mère a exposé que le père la submergeait de messages inadéquats, au ton parfois menaçant. Au vu de la situation, la mère avait demandé au père que le passage du vendredi 8 novembre 2024 à 18 heures s’effectue au poste de police proche de son domicile, ce à quoi il s’était catégoriquement opposé, insistant pour que la mère le rejoigne dans un parc de nuit pour récupérer E.F.________. Il n’avait pas non plus répondu aux appels de la police, sollicitée par la mère. La mère n’avait pu récupérer sa fille qu’à 22 heures. A.F.________ était dès lors particulièrement inquiète pour la sécurité de sa fille auprès de son père au vu des agissements alarmants de celui-ci. Elle a relevé qu’elle avait, le 7 octobre 2024, à nouveau été appelée par l’enseignante en raison de l’absence d’E.F.________. Une telle situation s’était déjà produite en février 2024 ; l’enfant aurait alors déclaré à sa mère qu’elle n’arrivait pas à réveiller son père, ce qui lui avait fait très peur.

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le même jour, le juge de paix a dit que le droit de visite du père s’exercerait provisoirement par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois pour une durée maximale de deux heures à l’intérieur des locaux exclusivement.

 

8.              Le 28 novembre 2024, T.________ s’est déterminé sur la requête du 14 novembre 2024, dont il a notamment contesté l’urgence et le fondement. Il a admis qu’il avait, à une reprise, eu de la peine à se réveiller le matin, étant malade, faisant rater l’école à sa fille. Il avait en outre eu moins d’une dizaine de minutes de retard pour récupérer sa fille le 7 octobre 2024 à la sortie de l’école en fin de matinée, assurant que l’enseignante avait cette fois été avertie. Il a souligné que le rapport d’évaluation de la DGEJ n’avait révélé aucun danger objectif du père envers sa fille, les seules mesures proposées étant un mandat de surveillance et une éventuelle médiation entre les parties. Par ailleurs, il a contesté les allégations en lien avec la passation de l’enfant le vendredi 8 novembre 2024. Selon T.________, il s’en était tenu aux termes de la convention et avait attendu, comme prévu par celle-ci, au domicile de la mère pour la remise de l’enfant. Il avait d’ailleurs immédiatement écrit à l’assistante sociale de la DGEJ, qui lui avait répondu le 12 novembre 2024 pour lui conseiller de s’en tenir à la convention. La mère ne s’étant pas présentée au lieu de passage usuel, il avait nourri sa fille et l’avait emmenée à son gala de gymnastique, prévu à 19h15 selon les pièces produites, ce qui expliquait l’heure tardive à laquelle l’enfant avait finalement été remise à sa mère, correspondant à la fin de la représentation. T.________ a contesté toute reprise de consommation de stupéfiants. Il a fait valoir qu’il n’avait jamais interrompu son suivi auprès de l’UTAd, où il était régulièrement suivi par la Dre [...]. Il a également réfuté tout mauvais traitement ou négligence en matière d’hygiène envers sa fille, expliquant qu’il avait effectivement lavé, à une reprise, les cheveux de sa fille en août 2023, à l’eau froide – en raison d’un problème à l’eau chaude dans l’immeuble, comme attesté dans le message reçu de la gérance –, dès lors qu’E.F.________ avait des poux et que les températures étaient suffisamment clémentes pour ce faire.

 

              Dans un rapport médical établi le 29 novembre 2024, le Dr [...], chef de clinique adjoint auprès de l’Unité de traitement des addictions du CHUV, a attesté que T.________ était suivi par l’UTAd depuis le mois d’août 2017, dans le cadre d’une dépendance aux opiacés, actuellement abstinent, selon les dires de l’intéressé, au profit d’un traitement agoniste. Un traitement pour l’anxiété et les troubles du sommeil lui était également prescrit. L’intéressé se présentait régulièrement aux entretiens médico-infirmiers, à raison d’une fois par mois environ. Le médecin précisait que l’UTAd ne réalisait pas de tests pour le contrôle de l’abstinence, mais se basait sur les observations cliniques et les dires du patient. Le Dr [...] estimait, compte tenu de la stabilité clinique sur le plan addictologique, que T.________ était apte à s’occuper de sa fille, tout en précisant ne pas avoir évalué directement les interactions père-fille dans le cadre du suivi addictologique. Le précité abordait souvent en consultation les difficultés rencontrées en lien avec son droit de visite et les professionnels avait observé une péjoration de son état thymique, avec une recrudescence de la symptomatologie anxieuse en lien avec la situation actuelle.

 

9.              Le 2 décembre 2024, le juge de paix a tenu une audience, lors de laquelle les parents, assistés de leur conseil respectif ainsi que Q.________, pour la DGEJ, ont été entendus.

 

              A.F.________ a exposé que de nouveaux épisodes étaient survenus depuis le dépôt de sa requête du 14 novembre 2024. Elle a soutenu que lors d’une visite au marché de Noël avec E.F.________, le 30 novembre 2024, où se trouvait également T.________, elle avait autorisé l’enfant à aller voir son père. Celui-ci aurait dit à E.F.________ qu’il ne fallait pas croire les gens qui disaient qu’il était méchant. Il aurait en outre agité un sachet près de la tête de la mère et l’aurait traité de « pauvre fille ». Cette version des faits a été intégralement contestée par T.________. A.F.________ a rappelé que les inquiétudes étaient lies au fait qu’E.F.________ arrivait « souvent » en retard à l’école lorsqu’elle se trouvait chez son père. Elle observait que l’enfant était prise « en otage » entre ses deux parents. La mère a affirmé qu’une médiation n’était pas envisageable dans les conditions actuelles, relevant par ailleurs que le père ne respecterait pas les mesures d’éloignement prononcées pour ce qui la concerne, ce que T.________ a également réfuté. A.F.________ était en revanche d’accord d’entreprendre un travail thérapeutique auprès du Centre de consultation [...]. L’enfant avait débuté un suivi pédopsychiatrique il y a six à huit semaines ; ce suivi se déroulait bien pour E.F.________, qui s’y rendait volontiers. A.F.________ a précisé qu’elle ne n’avait pas l’intention de priver sa fille de son père, mais constatait que le droit de visite étendu prévu à titre conventionnel ne fonctionnait pas. Elle souhaitait éviter que sa fille assiste à des violences lors du passage entre les parents ou que son père lui tienne des propos inappropriés la mettant dans un conflit de loyauté. Elle était inquiète de l’instabilité du père, lequel était susceptible de présenter des « pics de colère ». A cet égard, l’enfant aurait déjà dit à sa mère qu’elle s’était « fait crier dessus » par son père. A.F.________ a exposé que, récemment, le père s’était montré agressif verbalement à son égard lors de la passation de l’enfant, en présence de celle-ci. A.F.________ a indiqué être d’accord que le droit de visite se déroule au Point Rencontre et être ouverte à un élargissement ultérieur du droit de visite, toujours par l’intermédiaire de cette structure.

 

              Pour sa part, T.________ a indiqué qu’il était d’accord de consulter la pédopsychiatre de sa fille et qu’il avait pris un rendez-vous à cet effet. Il a souligné que depuis qu’on lui avait fait des remarques concernant la sphère personnelle d’E.F.________, celle-ci ne dormait plus avec lui. La restriction actuelle de son droit de visite lui paraissait excessive et disproportionnée.

 

              Q.________ a relevé que depuis son rapport d’évaluation, la situation avait beaucoup changé, en ce sens que si elle était déjà tendue, elle l’était encore davantage depuis lors. Elle a estimé qu’une médiation n’était pas pertinente à ce stade. Si elle avait pu aborder la question d’un travail sur la parentalité avec la mère, elle n’avait pas été en mesure d’en discuter avec le père, qui le vivait comme une attaque. Un travail de guidance parentale pourrait toutefois être entrepris dans le cadre du suivi pédopsychiatrique, ce à quoi les deux parents ont adhéré lors de l’audience. L’assistante sociale a expliqué qu’E.F.________ se portait plutôt bien dans l’ensemble, mais se trouvait dans un conflit de loyauté massif. L’assistante sociale avait rencontré l’enfant juste avant de rendre de son rapport et celle-ci lui avait relaté qu’elle aimait ses deux parents, mais souhaitait que leur conflit cesse. Q.________ a relevé qu’il n’était pas acceptable que l’enfant dorme dans le lit de son père. Par ailleurs, E.F.________ avait indiqué qu’elle devait réveiller son père le matin et fait part de ses craintes qu’il ne se réveille pas. Les éducateurs avaient relevé une bonne relation père-fille, avec toutefois des carences éducatives. Q.________ a relevé que la DGEJ n’était pas favorable à ce qu’E.F.________ passe la nuit chez son père et a proposé que le Point Rencontre s’occupe de la passation de l’enfant, précisant qu’une prestation de passage était offerte par cette structure. La DGEJ était par ailleurs favorable à un élargissement du droit de visite le samedi de 10 heures à 17 heures, réaffirmant toutefois l’opposition à un droit de visite qui s’exercerait la nuit. L’assistante sociale a relevé que, malgré l’intervention de plusieurs professionnels, T.________ s’était montré passif durant plusieurs mois et que la situation actuelle était également le résultat de son « immobilisme ». La DGEJ avait tenté de lui faire comprendre les inquiétudes en lien avec les observations de « climat incestuel ». Invitée à préciser ce qu’elle entendait par ce dernier terme, l’assistante sociale a expliqué qu’il s’agissait en particulier de la non-reconnaissance du besoin de l’intimité de l’enfant. Il était également problématique qu’E.F.________ semble être un soutien émotionnel pour le père et que celui-ci ne voie pas de problème à ce que sa fille dorme dans son lit. Il avait également été observé que le père avait de la difficulté à admettre que l’enfant puisse avoir un point de vue différent que le sien, prêtant ainsi ses propres émotions à sa fille et l’empêchant ainsi de développer ses propres ressentis. Pour la DGEJ, Q.________ a confirmé qu’une mesure de surveillance au sens de l’art. 307 CC serait suffisante, en l’état, que la question d’une médiation n’était plus d’actualité et qu’en outre, la pédopsychiatre serait en mesure d’apporter des éléments concrets sur la parentalité des deux parties. La DGEJ estimait primordial de mettre en place une guidance parental et le suivi auprès des [...] et que T.________ prenne ses responsabilités en démontrant la modification de ses comportements.

 

              Les parties ont adhéré à la mesure au sens de l’art. 307 CC proposée et ont renoncé à être entendues sur ce point par la justice de paix in corpore.

 

10.              Le 13 janvier 2025, lors d’une audience tenue par-devant le président du tribunal d’arrondissement dans la cause en protection de la personnalité (art. 28b CC) divisant les parties, celles-ci ont conclu une convention, ratifiée sur le siège par l’autorité précitée pour valoir jugement au fond et dont les engagements aux chiffres I et II ci-dessous ont été assortis de la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311), réprimant l’insoumission à une décision de l’autorité. Cette convention a la teneur suivante :

 

              « I.              T.________ s’engage à ne pas s’approcher de A.F.________ à moins de 50 (cinquante) mètres. Il s’engage également à ne pas s’approcher de son domicile, sis [...], à [...], à moins de 50 (cinquante) mètres.

 

Les engagements qui précèdent ne valent pas dans le cadre de l’exercice du droit de visite de T.________ sur sa fille E.F.________.

 

              II.              T.________ s’engage à ne pas contacter A.F.________ par quelque moyen que ce soit (notamment par téléphone ou message), sauf dans le cadre de l’exercice de son droit de visite sur l’enfant E.F.________.

 

Aussi longtemps que le droit de visite de T.________ sera exercé par l’intermédiaire de Point Rencontre, A.F.________ lui adressera chaque semaine un mail pour l’informer du quotidien d’E.F.________ et y joindra une copie de son agenda.

 

              III.              Chaque partie renonce à l’allocation de dépens. »

 

11.              Selon un courriel adressé le samedi 18 janvier 2025 par A.F.________ à T.________, E.F.________ a exprimé le souhait d’aller voir son père, comme prévu le jour-même, quand bien même elle était malade depuis quelques jours.

 

              Depuis le 7 juin 2025, le droit de visite de T.________ sur sa fille E.F.________ s’exerce par l’intermédiaire du Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée de trois heures avec autorisation de sortir des locaux.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le juge de paix fixant provisoirement le droit de visite du recourant sur sa fille par l’intermédiaire du Point Rencontre.

 

1.2              Le recours de l'art. 450 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB [CC], 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 aI. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).

 

              L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. CCUR 27 juillet 2020/151 ; JdT 2011 III 43).

 

              La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

 

              Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à l’autorité de protection l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

 

1.3              Motivé et interjeté en temps utile par le père de la mineure concernée, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.

 

 

2.

2.1              La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

 

2.2

2.2.1              Aux termes de l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles.

 

              Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 314 al. 1 et 445 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 al. 1 let. j LVPAE). Dès lors que la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 148 I 251 consid. 3.7 et 3.8) – qui impose que les décisions, à l’exception des mesures superprovisionnelles, ordonnant un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et le placement de celui-ci soient prises par l’autorité de protection réunie en collège – ne traite pas des relations personnelles, on peut admettre que la compétence du juge de paix seul est en l’occurrence donnée.

 

2.2.2              La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC, applicables en matière de protection de l’enfant par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

 

              En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1).

 

2.3              En l’occurrence, les parents ont été entendus par le juge de paix à l’audience du 2 décembre 2024, à laquelle une représentante de la DGEJ était également présente.

 

              L’enfant, qui n’avait tout juste pas 6 ans au moment de la prise de décision, n’a pas été entendue, étant trop jeune. Quoi qu’il en soit, l’absence d’audition de l’enfant est admissible au stade des mesures provisionnelles, d’autant que celle-ci a été entendue par la DGEJ lors de son évaluation.

 

              Le droit d’être entendu de chacun a donc été respecté.

 

              L’ordonnance étant formellement correcte, elle peut être examinée sur le fond.

 

 

3.

3.1              Invoquant une appréciation arbitraire des preuves et une constatation manifestement inexacte ou erronée des faits, ainsi qu’une violation des art. 273 et 274 al. 2 CC et du principe de proportionnalité, le recourant fait valoir en substance que le signalement ne reposait que sur les déclarations de l’intimée, que les inquiétudes de celle-ci se sont avérées infondées et ne sont étayées par aucun élément tangible, que les pièces au dossier démontrent au contraire qu’il est en mesure de s’occuper adéquatement de sa fille et que les autres reproches qui lui sont faits concernent des situations ponctuelles et exceptionnelles. Le recourant reproche au premier juge de s’être écarté des conclusions du rapport d’évaluation du 24 septembre 2024, alors qu’il en ressortait notamment que les problématiques de sphère intime de l’enfant avaient été abordées et que le recourant en avait tenu compte, que sa fille ne dormait désormais plus dans le lit paternel, mais dans sa propre chambre, après avoir échangé sa chambre avec celle de son père. La restriction du droit de visite préconisée à l’audience par la représentante de la DGEJ ne reposait ainsi sur aucun fait nouveau. La position de la DGEJ était par ailleurs contradictoire, dans la mesure où, malgré le constat d’un manque de limites éducatives claires posées à sa fille par le père, seule une mesure de surveillance au sens de l’art. 307 CC avait été préconisée dans le rapport, mesure considérée comme suffisante par l’assistante sociale de la DGEJ à l’audience du 2 décembre 2024. S’agissant de la violation du droit, le recourant soutient que l’autorité de première instance a limité de manière excessive son droit de visite, sans justification suffisante, aucune mise en danger de l’enfant n’étant démontrée. Il relève qu’il a exercé un droit de visite élargi depuis plus de deux ans, que les documents médicaux au dossier confirment qu’il suit un traitement approprié et que ses déterminations du 28 novembre 2024 ont permis d’éclaircir l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés, notamment ses retards ou les questions relatives à l’hygiène. Rien ne justifiait ainsi, selon le recourant, d’instaurer un droit de visite surveillé, alors que d’autres dispositifs auraient été plus appropriés, tel qu’une curatelle de surveillance des relations personnelles, conformément aux recommandations du rapport de la DGEJ.

 

              Dans sa réponse du 12 mai 2025, l’intimée a contesté le grief d’appréciation et établissement arbitraire des faits, soutenant en substance que le recourant ne faisait que substituer sa propre appréciation des preuves à celle du juge de paix et que l’autorité de première instance avait étayé ses considérations par des pièces justificatives, en grande partie corroborées par les déclarations de la DGEJ. L’intimée fait valoir que le recourant banalise les problématiques soulevées par les professionnels et le sentiment d’insécurité que ses négligences engendrent sur l’enfant. Par ailleurs, les pièces produites ne permettraient pas d’établir l’aptitude du recourant à prendre en charge son enfant. Aucune autre issue que celle retenue dans l’ordonnance attaquée ne pouvait ainsi être raisonnablement envisagée.

 

              Dans ses déterminations du 12 mai 2025, la DGEJ a estimé qu’il était nécessaire que le droit de visite du recourant s’exerce de manière surveillée, dès lors que celui-ci s’était montré passif face aux remarques des professionnels, en particulier celles concernant le « climat incestuel » observé à son domicile, que l’enfant persistait à dormir dans le lit de son père, ce qui serait toujours le cas selon les « propos récents » de la mineure, que des visites surveillées permettent de rassurer l’enfant au vu du conflit parental massif et qu’E.F.________ se sentirait mieux depuis l’instauration d’un Point Rencontre, aux dires de sa pédopsychiatre. Tout en reconnaissant que le père dispose de bonnes compétences parentales, la DGEJ estime qu’un soutien doit lui être apporté et le lien père-fille être évalué. Le droit de visite litigieux constitue dès lors une mesure adéquate et proportionnée eu égard à l’intérêt de la mineure pour garantir sa sécurité et sa bonne prise en charge à titre provisionnel, d’autant que les modalités d’exercice des relations personnelles sont destinées à être rapidement revues.

 

3.2

3.2.1              Aux termes de l’art. 450a al. 1 CC, le recours peut être formé pour violation du droit (ch. 1), constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et inopportunité de la décision (ch. 3). Cette disposition permet à l’instance judiciaire de recours d’exercer un contrôle complet sur les faits retenus en première instance. Dans la plupart des cas, l’instance judiciaire de recours peut limiter son examen aux griefs et moyens invoqués, y compris en matière de preuves (Tappy, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR CC I], nn. 14 et 18 ad art. 450a CC, p. 3267).

 

              Il y a arbitraire dans l’établissement des faits ou l’appréciation des preuves si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 142 II 335 consid. 6 ; Dubey, in Martenet/Dubey [éd.], Commentaire romand, Constitution fédérale, Préambule – art. 80 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101], Bâle 2021, n. 38 ad art. 9 Cst. p. 366 et les références citées). Pour qualifier une décision d’arbitraire, il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; 144 I 113 consid. 7.1).

 

3.2.2              Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non-gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_41/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.1 ; 5A_498/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2 ; 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1).

 

              L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).

 

3.2.3              Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l’autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 1 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles, ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012, p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (ATF  131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1).

 

              Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b et les références citées ; TF 5A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 5.1 et les références citées ; 5A_23/2020 du 3 juin 2020 consid. 4 ; 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.1 ; 5A_111/2019 du 9 juillet 2019 consid. 2.3 ; 5A_210/2018 du 14 décembre 2018 consid. 2.1). En revanche, si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non-gardien, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404 consid. 3c ; TF 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1 ; 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré. Dès lors, il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_759/2024 du 20 mars 2024 consid. 4.1.2.1 ; 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.7 ; 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). L’une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l’exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1).

 

              Pour fixer le droit aux relations personnelles, le juge fait usage de son pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; ATF 131 III 209 consid. 3 ; 120 II 229 consid. 4a).

 

3.2.4              Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903).

 

3.3              En l’espèce, le recourant était au bénéfice d’un droit de visite élargi, exercé conformément à la convention signée le 7 décembre 2022 par les parties. La situation de l’enfant a été signalée en septembre 2023 par le Service de médecine des addictions du CHUV, sur la base des dires et inquiétudes de la mère, qui faisait part de difficultés dans l’exercice du droit de visite, notamment dans la répartition équitable des vacances et jours fériés, de la présence de comportements agressifs du père à l’égard de la mère en présence de l’enfant et de négligence du recourant au niveau de l’hygiène de sa fille.

 

              Dans ses rapports d’appréciation et d’évaluation, la DGEJ a constaté l’existence d’un conflit parental marqué, générant un environnement de vie insécurisant pour l’enfant et entravant l’exercice de la coparentalité. La situation était fragile, avec un risque d’impacter, à terme, le développement de l’enfant en cas d’exposition prolongée de celle-ci aux tensions parentales. La mineure était par ailleurs prise dans un conflit de loyauté important et adaptait son discours en fonction des attentes des interlocuteurs. Elle verbalisait son affection pour chacun de ses deux parents, tout en se disant consciente des tensions entre eux et souhaitant que cette situation cesse, mais en précisant ne pas ressentir de colère ou de tristesse à cet égard. L’enfant a affirmé qu’il s’agissait de son propre souhait de dormir dans le lit de son père, ce qu’elle ferait aussi chez sa mère si elle le pouvait. Toutefois, la mineure se fermait à l’évocation des disputes survenues en sa présence. Aucune inquiétude n'avait été relevée par la pédiatre de l’enfant et la scolarité se déroulait bien, quand bien même l’école avait également constaté la présence d’un conflit parental avec des incohérences dans le discours des parents. Une bonne relation parent-enfant avait été observée par les éducateurs de l’ISMV, qui estimaient que les postures divergentes des parents, quant au maintien de contacts amicaux ou au contraire à une limitation de leurs interactions à ce qui concerne l’enfant, étaient à l’origine des disputes survenues en public durant les étés 2023 et 2024. Tant les éducateurs de l’ISMV que la DGEJ avaient relevé qu’il était difficile pour le père d’entendre les remarques qui lui étaient faites sur le plan éducatif, notamment de comprendre le besoin que sa fille bénéficie, en grandissant, de son propre espace intime. Si l’enfant avait pu dormir quelques nuits dans son propre lit, cela n’avait ensuite plus été le cas et le père refusait de brusquer sa fille à cet égard, ne voyant pas le problème de cette situation. Au vu de ces éléments, la DGEJ a préconisé l’institution d’une mesure de surveillance judicaire et la mise en place d’une médiation parentale. A l’audience du 2 décembre 2024, l’assistante sociale de la DGEJ a confirmé que cette mesure était suffisante, relevant toutefois que la situation était davantage tendue qu’au moment de son rapport d’évaluation et qu’une médiation n’était plus pertinente. S’agissant du droit de visite, la DGEJ s’est opposée à un droit de visite comprenant la nuit en raison du fait que l’enfant persistait à dormir dans le lit de son père, ce qui n’était pas acceptable, relevant que le recourant avait en outre tendance à utiliser sa fille comme soutien émotionnel et à lui prêter ses propres émotions, empêchant l’enfant de développer ses ressentis personnels. La DGEJ a proposé que le passage intervienne au Point Rencontre, précisant être toutefois favorable à un élargissement du droit de visite le samedi de 10 à 17 heures. A cette audience, l’intimée a constaté que, sans vouloir priver sa fille de son père, le droit étendu prévu à titre conventionnel ne fonctionnait pas et qu’elle souhaitait épargner à sa fille d’être exposée aux disputes parentales lors des passages ou à des propos inappropriés de son père la mettant dans un conflit de loyauté.

 

              Pour justifier l’instauration d’un droit de visite surveillé par l’intermédiaire du Point Rencontre, le premier juge s’est fondé sur l’incapacité du père à poser des limites éducatives claires à sa fille et à prendre la mesure du « climat incestuel » existant.

 

              Or, on doit constater qu’hormis les risques découlant d’une exposition de l’enfant au conflit parental si celui-ci devait se prolonger, aucune mise en danger concrète et actuelle du développement de la mineure n’a été démontrée en lien avec l’exercice du droit de visite du père. Le rapport d’évaluation du 24 septembre 2024 n’abordait d’ailleurs même pas la question des relations personnelles ou de la nécessité d’une limitation de celles-ci. Pour l’heure, l’enfant va globalement bien, même si elle est prise dans un conflit de loyauté. Il n’est en outre pas question d’une situation où le père ferait preuve de violence envers sa fille ou attenterait à son intégrité sexuelle. Comme l’a expliqué la DGEJ à l’audience du 2 décembre 2024, la problématique de « climat incestuel » a en réalité trait aux difficultés présentées par le père à assurer à sa fille le développement de son propre espace d’intimité, se fondant sur le fait que celle-ci dormait encore, à 6 ans, dans le lit paternel, toutefois parfois sans la présence de celui-ci. Si, au moment du rapport d’évaluation, la mineure a rapporté qu’elle dormait encore dans le lit de son père, celui-ci a affirmé à l’audience du 2 décembre 2024 que ce n’était plus le cas dans l’intervalle. Or, il n’a nullement été tenu compte de cette évolution dans l’ordonnance entreprise et l’on ne saurait se baser sur les propos de l’enfant, alors que ceux-ci datent de la période du rapport d’évaluation, soit de fin septembre 2024, que la mineure n’a pas été réentendue depuis lors et qu’aucune actualisation des observations n’a été réalisée par la DGEJ avant l’audience précitée. Dans son acte de recours, le recourant confirme d’ailleurs qu’il a bien tenu compte de la remarque qui lui avait été faite et que sa fille ne dort plus dans le lit paternel depuis qu’ils ont échangé leurs chambres. Dans sa réponse au recours, la DGEJ relève que, selon les « propos récents » de l’enfant, celle-ci dormirait encore dans le lit paternel. Toutefois, rien ne permet de retenir que l’enfant aurait été une nouvelle fois entendue depuis l’évaluation par la DGEJ, de sorte qu’il est ici vraisemblablement fait référence aux propos tenus par la mineure lors de l’évaluation en 2024. Quoi qu’il en soit, on ne discerne pas en quoi cette problématique – qui, même si elle ne doit pas perdurer, n’implique pas un danger immédiat pour le bien-être de l’enfant – constituerait un motif justifiant un droit de visite surveillé, ce d’autant moins si cette situation semble désormais réglée. C’est donc à tort que le premier juge n’a pas tenu compte de cette évolution et s’est fondé sur cet élément pour instaurer un droit de visite surveillé, ce qui est excessif. Les autres éléments d’inquiétude ne sont pas rendus suffisamment vraisemblables ou ne sont survenus qu’à titre ponctuel. Hormis les soupçons de la mère, rien ne permet en effet de considérer que le père aurait repris ses consommations ; son abstinence n’est certes pas attestée par des tests, toutefois il est suivi régulièrement depuis 2017 par l’UTAd, prend un traitement de substitution et le constat d’abstinence ne ressort pas uniquement des dires du père, mais aussi des observations cliniques des professionnels en addictologie, qui corroborent une abstinence, ce qui fait dire aux intervenants que l’état de santé du recourant ne l’empêche pas d’exercer son droit de visite. On ne saurait en outre retenir un manquement à l’hygiène de l’enfant en raison d’un seul épisode de lavage des cheveux à l’eau froide, qui a par ailleurs été expliqué par le recourant, tout comme les autres reproches qui lui ont été faits. Enfin, le fait que le père ne se soit pas réveillé un matin de sorte que l’enfant avait raté l’école et qu’il était arrivé une fois en retard pour chercher sa fille à la sortie de classe en fin de matinée constituent visiblement des incidents isolés, rien n’indiquant que ces situations surviendraient régulièrement ; dans le cas contraire, l’école se serait certainement manifestée auprès des parents. Ces événements exceptionnels ne sauraient donc justifier à eux seuls un droit de visite surveillé.

 

              De plus, un droit de visite par l’intermédiaire du Point Rencontre est inadapté pour répondre à la problématique de la prise en compte de la sphère intime et des autres carences éducatives décelées chez le père, puisque cette structure n’a pas vocation à soutenir le titulaire des relations personnelles sur le plan éducatif durant les visites. Ainsi, les problématiques éducatives relevées devraient le cas échéant être travaillées par la mise en place de suivis et de mesures éducatives, et non pas par un droit de visite surveillé. Par ailleurs, tout comme le recourant le soulève à juste titre, la problématique du respect du développement de l’intimité de l’enfant et des autres carences éducatives ne paraît pas avoir inquiété outre mesure les professionnels impliqués, puisque la DGEJ a uniquement proposé l’institution d’une surveillance judiciaire, qui est la plus légère des mesures de protection de l’enfant et n’implique pas un soutien éducatif actif, mais uniquement un droit de regard et d’information sur l’évolution de la situation. Pourtant, ce sont ces mêmes carences éducatives constatées chez le père qui permettraient, selon la DGEJ et le premier juge, de fonder une restriction du droit de visite, ce qui est contradictoire.

 

              Il ressort en revanche des observations de l’ensemble des professionnels que les parents sont pris dans un conflit parental important, ce qui présente un risque pour le développement de l’enfant en cas d’exposition prolongée à ces tensions, qui surviennent notamment lors des passages. Cette situation pourrait possiblement justifier, du moins au stade provisionnel et dans l’attente de résultats de la guidance parentale et du travail de coparentalité à entreprendre, une adaptation des relations personnelles pour limiter l’exposition de l’enfant aux disputes parentales. Toutefois, aucune autre solution moins incisive et plus adaptée aux problématiques rencontrées qu’un droit de visite au Point Rencontre n'a été abordée à l’audience, alors que l’inquiétude de la DGEJ se concentre visiblement sur la question des nuits et de l’exposition de l’enfant aux tensions parentales lors des passages, cette dernière préoccupation étant partagée par la mère. On pouvait notamment penser à droit de visite usuel mais temporairement limité à la journée, à l’intervention d’un curateur de surveillance des relations personnelles pour agir comme intermédiaire entre les parties en cas de désaccord sur le droit de visite et éviter des disputes, à une passation de l’enfant par un tiers (proche) ou encore dans un lieu public sécurisant tel que devant un poste de police. On relèvera incidemment que le Point Rencontre offre certes une prestation de passage (24h ou 48h), mais que celle-ci implique toutefois une nuit, respectivement deux nuits, chez le bénéficiaire du droit de visite.

 

              Au vu de ce qui précède, force est de constater l’absence d’éléments suffisants, même au stade des mesures provisionnelles, permettant de justifier une limitation des relations personnelles aussi incisive qu’un droit de visite surveillé au sein d’une structure telle que Point Rencontre, laquelle n’est en outre pas à même de répondre aux problématiques éducatives qui ont été relevées chez le père. Or, aucune alternative plus proportionnée n’a été envisagée et les observations de la DGEJ rapportées à l’audience du 2 décembre 2024 n’avaient pas été actualisées depuis l’évaluation. En l’état du dossier, la Chambre de céans estime ne pas être suffisamment renseignée pour statuer sur le droit de visite, un complément d’instruction paraissant nécessaire. La DGEJ devra se positionner plus clairement sur la question des relations personnelles et des éventuels dangers – actuels et concrets – encourus par l’enfant en lien avec l’exercice d’un droit de visite usuel (nuit, passages), en tenant compte de l’évolution de la situation intervenue depuis la reddition de son rapport, afin qu’une solution respectant à la fois les besoins de l’enfant mais sans restreindre plus que nécessaire le droit de visite du père, puisse être trouvée, du moins pendant la durée de l’enquête. Il importe également que les parents puissent faire part de leurs déterminations sur les solutions alternatives qui pourraient être proposées.

 

              Il en résulte que le grief doit être admis. L’ordonnance attaquée est annulée pour ce qui concerne la fixation du droit de visite provisoire du recourant sur sa fille, afin que le juge de paix procède à un complément d’instruction et rende une nouvelle décision sur ce point. Dans ce cadre, le premier juge devra convoquer très rapidement les parties à une nouvelle audience, dans le courant de l’été 2025.

 

 

4.

4.1              En conclusion, le recours doit être admis et les chiffres II à VI du dispositif de l’ordonnance entreprise annulés, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens de ce qui précède. L’ordonnance est maintenue pour le surplus.

 

              Dans l’attente d’une nouvelle décision du premier juge, il n’apparaît pas acceptable d’en revenir à la situation prévalant selon l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 novembre 2024, laquelle serait à nouveau en vigueur ensuite de l’annulation de l’ordonnance attaquée. En effet, cela signifierait un retour à des modalités de droit de visite plus strictes que celles qui s’exercent actuellement où les visites peuvent avoir lieu à l’extérieur, ce qui n’est pas justifié. Toutefois, dans la mesure où la situation doit faire l’objet de discussions entre les parties, que la Chambre de céans ne dispose pas d’éléments suffisamment actualisés pour se prononcer sur l’adéquation d’un droit de visite usuel à ce stade et que l’intérêt de l’enfant commande d’assurer une certaine stabilité dans l’exercice des relations personnelles, il convient de maintenir, à titre de mesures provisionnelles et dans l’attente d’une nouvelle décision du juge de paix, les chiffres IV à VI du dispositif de l’ordonnance du 2 décembre 2024, à savoir un droit de visite s’exerçant par Point Rencontre deux fois par mois avec autorisation de sortie des locaux. La durée du droit de visite doit en revanche être, dès à présent, étendue à six heures, rien ne justifiant en l’état des visites plus courtes.

 

              Une audience devra être appointée dans les plus brefs délais par le juge de paix.

 

4.2

4.2.1              Le recourant sollicite l’assistance judiciaire complète pour la procédure de recours

 

4.2.2              Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC).

 

              Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ).

 

              Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d'office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1). En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 117 la 22 consid. 4 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.2 ; 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3). L'avocat doit toutefois bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'exige l'affaire (TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3, RSPC 2018 p. 370 ; 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.2 ; CREC 18 juin 2021/149 consid 4.1).

 

4.2.3              Les conditions cumulatives de l’art. 117 CPC étant remplies, il y a lieu d’accorder au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente procédure, avec effet au 8 avril 2025, Me Stéfanie Brun étant désignée comme conseil d’office.

 

              En cette qualité, Me Stéfanie Brun a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la présente procédure.

 

              Dans sa liste des opérations du 22 avril 2025, le conseil précité annonce que 12 heures et 15 minutes ont été consacrées à ce dossier, dont 8 heures et 15 minutes effectuées par une avocate stagiaire. Après examen des opérations sur la base du dossier et compte tenu du niveau de difficulté de la cause, il apparaît que ce temps est excessif. En particulier, il n’y a pas lieu de prendre en compte l’opération du 26 février 2025 (0h10), antérieure à la reddition de la décision attaquée et qui relève donc de la procédure de première instance. Le temps consacré à l’étude du dossier et de l’ordonnance entreprise (4h) est excessif et doit être réduit à 3 heures, dans la mesure où le conseil assistait déjà le recourant en première instance et connaissait donc cette affaire. Enfin, la durée comptabilisée à la rédaction du recours (5h) est disproportionnée pour un acte comportant 6 pages de moyens intégrant la reproduction de plusieurs dispositions légales, de sorte qu’il ne sera retenu que 4 heures pour cette opération. En définitive, il convient de prendre en compte une durée de 3 heures pour l’activité de l’avocate brevetée et de 7 heures et 5 minutes pour celle de l’avocate stagiaire. Il convient encore d’ajouter 30 minutes au temps de l’avocate brevetée pour les quelques opérations (réception et lecture des prises de position du juge de paix et des autres parties) intervenues depuis le dépôt de la liste des opérations.

 

              Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., respectivement de 110 fr. (art. 2 al.1 let. a et b RAJ), l’indemnité de Me Stéfanie Brun peut être fixée à 1'553 fr. 85, à savoir 1'409 fr. 20 (3h30 x 180 + 7h05 x 110) à titre d’honoraires, 28 fr. 20 de débours forfaitaires (2 % de 1'409.20 [art. 3bis al. 1 RAJ]) et 116 fr. 45 (8,1 % de 1'437.40) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]). Le cas échéant, cette indemnité sera provisoirement laissée à la charge de l’Etat.

 

              Cette indemnité ne sera versée par l'Etat que si les dépens alloués au conseil d’office du recourant (cf. infra consid. 4.4) ne peuvent pas être perçus de l’intimée (art. 122 al. 2 CPC et 4 RAJ).

 

4.3              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 314 al. 1, 450f CC et 12 al. 1 LVPAE).

 

4.4              Le recourant, qui obtient gain de cause et a agi avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à l’allocation de dépens de deuxième instance, qu’il convient de fixer à 1'800 fr. et de mettre à la charge de l’intimée, vu l’issue du litige. L’intimée versera les dépens directement au conseil d’office du recourant (art. 96 al. 2 CPC dans sa teneur au 1er janvier 2025 et 47 al. 1 LPAv [loi sur la profession d’avocat ; BLV 177.11] ; TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4).

 

4.5              Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire T.________, sera, le cas échéant, tenu au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

 

              Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              Les chiffres II à VI du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 décembre 2024 sont annulés et la cause renvoyée au Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois pour complément d’instruction, avec la tenue d’une audience dans les plus brefs délais, et nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

                            L’ordonnance est maintenue pour le surplus.

 

              III.              Les chiffres IV à VI du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 2 décembre 2024 sont maintenus à titre de mesures provisionnelles jusqu’à nouvelle décision rendue par l’autorité de première instance.

 

 

              IV.              Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé au recourant T.________ pour la procédure de recours, avec effet au 8 avril 2025, Me Stéfanie Brun étant désignée conseil d’office du prénommé.

 

              V.              Une indemnité de 1'553 fr. 85 (mille cinq cent cinquante-trois francs et huitante-cinq centimes), débours et TVA compris, est allouée, sous réserve du versement des dépens prévu sous chiffre VI ci-dessous, à Me Stéfanie Brun, conseil d’office du recourant T.________, dite indemnité étant laissée provisoirement à la charge de l’Etat.

 

              VI.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’intimée A.F.________.

 

              VII.              L’intimée A.F.________ versera la somme de 1’800 fr. (mille huit cents francs) à Me Stéfanie Brun, conseil du recourant T.________, à titre de dépens de deuxième instance.

 

              VIII.              Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire T.________ sera, le cas échéant et dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office et laissée provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire.

 

              IX.              L'arrêt est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Stéfanie Brun (pour T.________),

‑              Me Cyrielle Kern (pour A.F.________),

-              Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM [...], à l’att. de Mme Q.________, assistante sociale,

 

et communiqué à :

 

‑              M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,

-              Fondation Jeunesse et Familles, Point Rencontre,

-              Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :