|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
SE25.011898-250400 137 |
CHAMBRE DES CURATELLES
___________________________________
Arrêt du 8 juillet 2025
__________________
Composition : Mme Chollet, présidente
MM. Krieger et Oulevey, juges
Greffière : Mme Charvet
*****
Art. 29 al. 2 Cst. ; 306 al. 2 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.E.________, à [...], contre la décision rendue le 7 mars 2025 par la Justice de paix du district de Lausanne, dans la cause concernant les enfants B.E.________ et C.E.________, tous les deux à [...].
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 7 mars 2025, dont le dispositif a été envoyé pour notification le 17 mars 2025, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur des enfants B.E.________ et C.E.________, nés le [...] 2017 (I), nommé Me [...], avocat à [...], en qualité de curateur (II), avec pour tâches de représenter les mineurs précités dans le cadre de la procédure pénale consécutive à la dénonciation du 3 mars 2025 déposée par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) à l’encontre de A.E.________ et D.E.________, le curateur devant en outre remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation des mineurs concernés (III et IV), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (V) et laissé les frais à la charge de l’Etat (VI).
En droit, les premiers juges ont considéré que, dès lors que la procédure pénale consécutive à la dénonciation effectuée par la DGEJ au nom des mineurs concernés était dirigée à l’encontre du père et de la mère de ceux-ci, les parents ne pouvaient représenter leurs enfants dans ce cadre, compte tenu de l’existence d’un conflit d’intérêts direct. La désignation d’un curateur de représentation aux mineurs était ainsi nécessaire.
B. Par recours du 24 mars 2025, soit dans le délai de dix jours pour demander la motivation de la décision, A.E.________ (ci-après : la recourante) a demandé un « réexamen » de la décision, au motif que cette dernière limiterait sa capacité à exercer son autorité parentale et pourrait péjorer le suivi de ses enfants. Elle a allégué également que la décision était excessive et fondée sur des éléments dont elle n’avait pas eu connaissance.
La décision motivée a été envoyée aux parties le 3 avril 2025, avec la voie de droit de 30 jours. La recourante n’a pas complété son recours dans ce délai.
La recourante a versé une avance de frais de 400 francs.
C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
1. Les époux A.E.________ et D.E.________ sont les parents de B.E.________ et C.E.________, nés le [...] 2017.
La situation des mineurs précités est suivie par la DGEJ depuis 2017, à la suite d’un signalement de [...].
Depuis le mois de février 2024, B.E.________ et C.E.________ sont accueillis un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires environ, au [...] de la Fondation [...].
2. Le 3 mars 2025, la DGEJ, par sa directrice générale [...], a déposé une dénonciation pénale auprès de la Police municipale de [...], à l’encontre de A.E.________ et D.E.________, pour des faits présumés de voies de fait qualifiées sur leurs deux fils. Cette dénonciation se fondait notamment sur les déclarations des mineurs aux intervenants du foyer, selon lesquelles ils subiraient des maltraitances physiques de la part de leurs parents. Ces propos avaient été rapportés par le foyer à l’assistante sociale de la DGEJ en charge du dossier, laquelle s’était ensuite adressée à la Direction de la DGEJ.
Par envoi du même jour, la DGEJ a transmis une copie de cette dénonciation à la justice de paix et a requis la désignation d’un curateur de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur des mineurs concernés, afin de les représenter dans la procédure pénale en lien avec sa dénonciation, faisant valoir que, dans ce cadre, les intérêts des parents – auteurs présumés des faits – se trouvaient en conflit avec ceux de leurs enfants.
En droit :
1.
1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant, au fond, une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur des enfants de la recourante.
1.2
1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB [CC], 7e éd., Bâle 2022, ci-après : BSK ZGB I, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).
En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).
1.2.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC, l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. CCUR 27 juillet 2020/151 ; JdT 2011 III 43).
1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3 En l’espèce, interjeté par la mère des enfants concernés, partie à la procédure, contre le dispositif de la décision attaquée, le recours, déjà motivé, est recevable. Après communication par la justice de paix des motifs de sa décision et dans le délai de recours de trente jours, la recourante n’a pas complété son acte de recours, lequel a quoi qu’il en soit été déposé en temps utile.
Vu l’issue du recours, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et à interpeller les autres parties à la procédure, qui auront l’occasion de se déterminer dans le cadre de la reprise de la procédure.
2.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties. Il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1). Il n’y a ainsi pas d’obligation de tenir une audience, ni de droit à ce que les parties soient entendues personnellement (ATF 142 I 188, JdT 2017 II 246).
2.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’obtenir et de participer à l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes et de se déterminer sur son résultat, d’avoir accès au dossier et de prendre connaissance de toute pièce du dossier ainsi que de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l’estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier appelle des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 139 II 489 consid. 3.3 ; 138 I 484 consid. 2.1), que cela soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (CCUR 5 novembre 2024/250 ; CCUR 3 mars 2021/56).
La tenue d’une audience n’est pas systématiquement nécessaire dans toutes les affaires de protection de l’enfant, mais les parties doivent pouvoir se déterminer au préalable sur les requêtes et autres demandes qui conduisent à une décision de l’autorité (cf. ATF 142 I 188, JdT 2017 II 246 ; CCUR 7 avril 2025/67 ; CCUR 5 novembre 2024/250, rendu en matière de protection de l’adulte mais transposable à la protection de l’enfant).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 135 I 279 consid. 2.2 ; 127 III 193 consid. 3 ; sur le tout : TF 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2).
2.3 En premier lieu, il convient d’examiner le moyen tiré du fait que la mère n’aurait pas eu connaissance de certains éléments retenus à l’appui de la décision.
On doit constater qu’aucune des pièces au dossier, en particulier la requête de curatelle de la DGEJ du 3 mars 2025, n’a été transmise à la recourante, pas plus qu’au père des enfants par ailleurs. En outre, les parents n’ont pas été entendus dans le cadre de la procédure de première instance ni été interpellés par l’autorité de protection avant la prise de décision. Si une audience n’était pas forcément nécessaire dans les présentes circonstances, les parties devaient néanmoins être informées, à tout le moins, que la justice de paix avait été saisie d’une requête de la DGEJ tendant à l’institution d’une curatelle de représentation en faveur des mineurs concernés ainsi que des motifs de celle-ci, afin que les parents puissent faire valoir leurs arguments à cet égard. Or, ils n’ont aucunement eu cette possibilité. Force est ainsi de constater que la procédure telle que menée par l’autorité de première instance porte manifestement atteinte au droit d’être entendues des parties.
Le droit d’être entendue de la recourante a donc été violé et la réparation de ce vice n’est pas possible sans instruction complémentaire, ce d’autant que cette violation concerne également le père des mineurs, lequel doit lui aussi pouvoir se déterminer valablement sur la requête de curatelle déposée par la DGEJ. Par conséquent, la décision entreprise doit être annulée et la cause renvoyée à l’autorité de première instance afin que le droit d’être entendu de chacune des parties puisse être exercé dans les formes.
3. En conclusion, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat. L’avance de frais, par 400 fr., versée par la recourante lui sera donc restituée.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision du 7 mars 2025 est annulée, la cause étant renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat, l’avance de frais de 400 fr. (quatre cents francs) versée par la recourante A.E.________ lui étant restituée.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme A.E.________,
- M. D.E.________,
‑ Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM [...],
- Me [...],
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :