TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

GH25.024235-250809

148


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

___________________________________

Arrêt du 30 juillet 2025

_____________________

Composition :               Mme              Chollet, présidente

                            M.              Krieger et Mme Bendani, juges

Greffier               :              Mme              Rodondi

 

 

*****

 

 

Art. 310 et 450 CC ; 29 al. 2 Cst. ; 117 CPC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par E.E.________, à [...], et I.E.________, à [...], contre la décision rendue le 15 mai 2025 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant A.E.________.

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 15 mai 2025, adressée pour notification le 22 mai 2025, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a clos l’enquête en limitation de l’autorité parentale diligentée à l’égard d’E.E.________ et I.E.________ sur leur fils A.E.________ (I), retiré, au fond et en application de l'art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le droit d’E.E.________ et d’I.E.________ de déterminer le lieu de résidence de l’enfant prénommé (II), confirmé la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) en qualité de détentrice du mandat de placement et de garde d’A.E.________ (III), dit que la DGEJ aurait pour tâches de placer le mineur dans un lieu propice à ses intérêts, de veiller à ce que sa garde soit assumée convenablement dans le cadre de son placement et de veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec sa mère et son père (IV), invité la DGEJ à lui remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation d’A.E.________ (V), rappelé aux parents que la prétention à la contribution d’entretien de l’enfant passait à la DGEJ avec tous les droits qui lui étaient rattachés dès le jour du placement et que les parents étaient tenus de rembourser les frais d’entretien de leur enfant placé ou d’y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d’entretien (VI), laissé les frais à la charge de l’Etat (VII) et privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VIII).

 

              En droit, les premiers juges ont considéré que le retrait du droit d’E.E.________ et I.E.________ de déterminer le lieu de résidence de leur fils A.E.________ était le seul moyen pour apporter à ce dernier la prise en charge spécifique dont il avait besoin et pour veiller à son bon développement. Ils ont retenu en substance que l’enfant souffrait d’un trouble du spectre de l’autisme (ci-après : le TSA) léger et était atteint d’une leucémie aigüe, que ces importantes fragilités nécessitaient une prise en charge particulière, que la situation médico-sociale de ses deux parents était précaire, de sorte qu’aucun d’eux n’avait la disponibilité psychique pour s’occuper de lui de manière adaptée, que la famille, qui comprenait également deux autres enfants, était suivie de longue date par les services de protection des mineurs, que des négligences avaient déjà été constatées en 2018 par les professionnels s’agissant de la prise en charge des enfants, quand bien même ces faits étaient contestés par les parents, qu’en l’état, la mère ne disposait pas des conditions d’accueil nécessaires pour s’occuper d’A.E.________ et que les parents n’avaient apparemment pas pleinement conscience des besoins de leur fils, ce qui démontrait a fortiori qu’ils n’étaient pas en mesure d’y répondre, nonobstant leur bonne volonté.

 

 

B.              Par acte du 23 juin 2025, E.E.________ et I.E.________ (ci-après : les recourants) ont recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants et, subsidiairement, à ce que seules des mesures provisionnelles soient prononcées, à ce que la DGEJ soit invitée à remettre à l’autorité de protection un rapport sur l’évolution de la situation de l’enfant A.E.________ d’ici au 31 novembre 2025 au plus tôt, formulant toute proposition utile, et à la suppression du chiffre VIII du dispositif. Ils ont en outre requis l’assistance judiciaire avec effet au 27 mai 2025 et la désignation de Me Margaux Thurneysen en qualité de conseil d’office. Ils ont produit un bordereau de pièces.

 

              Par avis du 30 juin 2025, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a informé E.E.________ et I.E.________ qu’ils étaient, en l’état, dispensés d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

 

              Le 8 juillet 2025, Me Margaux Thurneysen a déposé la liste de ses opérations et débours pour la période du 27 mai au 8 juillet 2025.

 

 

C.              La Chambre retient les faits suivants :

 

              E.E.________ et I.E.________ sont les parents d’A.E.________, né le [...] 2016, de [...], né le [...] 2017, et d’[...], née le [...] 2019.

 

              Le 14 mars 2025, la Dre X.________, médecin responsable du CAN Team (Child Abuse and Neglect Team), Département femme-mère-enfant du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : le CHUV), a adressé à la justice de paix et à la DGEJ un « signalement d’un mineur en danger dans son développement » concernant A.E.________. La lettre explicative annexée à ce document, rédigée le 13 mars 2025 par la médecin précitée, ainsi que par la Dre V.________, cheffe de clinique au Can Team, et O.________, assistante sociale en milieu médicalisé au service social d’oncologie pédiatrique, a notamment la teneur suivante :

 

« Nous vous signalons en urgence la situation de A.E.________ (…) portée à notre connaissance lors de son hospitalisation en hémato-oncologie pédiatrique au CHUV depuis le 17.01.2025 pour une leucémie aigüe, cette maladie qui est actuellement stabilisée et dont le traitement devrait pouvoir être poursuivi en ambulatoire sans critère d’hospitalisation pour ces prochaines semaines.

 

Les parents sont séparés, mais toujours mariés. L’autorité parentale et la garde sont partagées. La mère vivait sans ses enfants à [...] depuis 2 ans environ dans un 2 ½ pièces. A la suite du diagnostic oncologique de son fils (leucémie), elle a déposé ses papiers et ceux d’A.E.________ à [...], en résidence principale. Elle a le projet qu’il vienne vivre chez elle à sa sortie de l’hôpital. Auparavant, A.E.________ vivait avec ses frère et sœur de 6 et 4 ans avec leur père sur le canton de [...] dans le logement familial. La situation familiale est très fragile et cette famille serait suivie depuis 2019 par M. [...] de l’OPE (réd. : l’Office de protection de l’enfant) de [...], qui avait convenu avec les parents, le 16 janvier 2025, que les enfants aillent vivre chez leur grand-mère maternelle, suite à des inquiétudes de l’école qui aurait signalé cette situation à l’OPE l’année passée. Le père aurait pu dire ne pas être en mesure d’assurer les soins de ses enfants au quotidien (gestion des repas, des toilettes, des levers, etc.).

 

(…) M. [...] nous a (…) transmis ses inquiétudes et lorsqu’il a été envisagé un retour à domicile, il nous a mentionné qu’A.E.________ ne devait pas rentrer chez sa mère, mais chez la grand-mère. Pour des raisons médicales, il est ensuite revenu sur sa décision, sachant qu’en cas de symptômes, A.E.________ devait revenir au CHUV dans l’heure (il n’existe pas d’unité d’oncologie pédiatrique à [...]). Au vu de la distance du domicile de la grand-mère, du fait qu’elle aurait été seule avec 3 enfants et qu’elle est malentendante, il semblait plus approprié d’imaginer un retour au domicile maternel, en organisant des soutiens. Il avait été imaginé de débuter avec des congés progressifs, afin de s’assurer que tout se passe bien et de la vigilance des parents notamment concernant les symptômes qui doivent nécessiter une consultation en urgence dans ce contexte de leucémie.

 

Entre-temps, des inquiétudes ont été relevées à plusieurs reprises sur les capacités des parents à pourvoir aux besoins médicaux, physiques et psychoaffectifs d’A.E.________. Bien qu’ils se montrent globalement de bonne volonté, les parents sembleraient parfois dépassés par la maladie d’A.E.________ et sa gestion ; et seraient souvent pas disponibles pour s’occuper de leur fils, communiquer avec lui ou jouer avec lui, laissant A.E.________ s’occuper seul sur de longues périodes. Il serait également arrivé, sur les nuits, qu’A.E.________ doive demander aux soignants de l’accompagner pour les toilettes p. ex, alors que ses parents étaient présents. A noter qu’A.E.________ est aussi connu pour un trouble du spectre autistique léger, et bénéficiait à [...] d’un soutien spécifique à l’école pour cette problématique. Il n’est à notre connaissance pas scolarisé sur [...].

 

Au niveau médical, le traitement d’A.E.________ est prévu sur deux ans environ. Il sera composé de chimiothérapies qui pourront parfois se faire en ambulatoire, mais nécessiteront également des hospitalisations. Les rendez-vous ne peuvent pas être prévus à l'avance, l'enfant devant souvent consulter en urgence en fonction des symptômes qu'il présente. Une vigilance attentive est demandée aux parents quant à la surveillance de la température et de l'apparition de tout symptôme. Même lorsqu'il sera à la maison, la fréquentation de l'école n'est pas toujours possible car A.E.________ aura des périodes où son système immunitaire sera trop faible. Dans tous les cas, il faut veiller à de bonnes règles d'hygiène. Actuellement, A.E.________ pourrait rentrer à domicile avec une médication devant être donnée à horaire strict. Puis il devrait avoir un traitement avec un appareil qu’il aura avec lui. Si cet appareil émet un signal, il faut se rendre dans l’heure à l’hôpital. Un non-respect de la bonne prise des traitements pourrait avoir des incidences importantes sur sa santé. Actuellement les soignants ne seraient pas rassurés sur le fait que la mère pourrait assurer ce dernier point ».

 

              Selon le procès-verbal des opérations, le 14 mars 2025, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a eu un entretien téléphonique avec [...] de la DGEJ afin de traiter ce dossier en urgence.

 

              Le 17 avril 2025, la DGEJ a établi un rapport d’appréciation. Elle a indiqué que le 16 avril 2025, elle avait entendu A.E.________ seul et que ce dernier, qui se trouvait actuellement au CHUV en raison de sa leucémie, disait apprécier être à l’hôpital et préférer y dormir plutôt que chez sa mère et que l’école à [...] lui manquait. A cet égard, elle a précisé qu’il n’allait plus en cours pour le moment, mais pourrait y retourner de manière régulière à partir du mois de septembre 2025. S’agissant d’E.E.________, elle a exposé qu’elle travaillait en tant qu'assistante médicale, mais était en arrêt partiel, qu’elle était immunosupprimée et souffrait de douleurs aux articulations qui l'empêchaient de porter des charges et qu’elle bénéficiait d'un suivi psychiatrique et prenait un traitement antidépresseur. Elle a mentionné que depuis six mois, elle avait un compagnon avec lequel elle vivait dans un appartement de 2,5 pièces, que le logement semblait négligé au niveau de la propreté (tâches, odeurs) et du rangement et que l’espace n’était pas pensé pour recevoir des enfants, A.E.________ étant installé sur un matelas gonflable qui occupait toute la place dans le salon à côté du chien lorsqu’il dormait chez sa mère. Elle a signalé qu’E.E.________ avait reçu une résiliation de son bail pour le mois de septembre 2025 et cherchait un logement plus grand à [...] pour pouvoir y accueillir ses trois enfants à plein temps. Elle a relevé que la mère n’avait pas eu à prendre en charge intégralement A.E.________ depuis plusieurs années. En ce qui concerne I.E.________, la DGEJ a rapporté qu’il était à l'assurance-invalidité, qu’il rencontrait des problèmes psychiques qui lui faisaient ressentir une grande fatigue, ce qui l’empêchait de prendre en charge ses enfants et qu’il était conscient de ses difficultés. Pour ce qui est des faits décrits par les professionnels, la DGEJ a relaté que selon l’équipe soignante, E.E.________ avait dû être sollicitée pour faire la toilette de son fils, sans quoi elle ne l’aurait pas faite, et était réticente à dormir à l’hôpital en raison de ses problèmes de dos. Elle a souligné que les médecins du CHUV mettaient en avant l’importance de la vigilance dont la mère devait faire preuve envers son fils et exprimaient de vives inquiétudes quant à sa capacité à l’amener en urgence à l’hôpital en cas de fièvre. Elle a ajouté qu’ils avaient constaté des négligences au niveau des besoins psychoaffectifs de l’enfant, les parents étant peu disponibles pour lui, passant beaucoup de temps sur les écrans et le stimulant peu. Elle a informé que depuis le 15 mars 2025, A.E.________ bénéficiait de « congés » qui lui permettaient de passer du temps avec ses parents en dehors de l'hôpital, qu’il pouvait sortir tous les après-midis quand il n’avait pas de traitement prévu et que ces sorties, en général avec sa mère, se passaient bien, étant précisé que certaines n'avaient pas eu lieu lorsque cette dernière se disait fatiguée. Elle a observé que les professionnels entourant la famille évoquaient des risques importants pour la santé d’A.E.________ s’il rentrait au domicile maternel. La DGEJ a constaté qu’à ce jour, les besoins médicaux de l’enfant demeuraient importants et exigeaient une vigilance accrue. Elle a déclaré qu’à ce stade du traitement et d’un point de vue strictement médical, il était habituellement proposé une fin d’hospitalisation assortie de soins ambulatoires, mais que compte tenu des limites parentales et des risques de négligence, un retour du mineur chez sa mère à plein temps n’était pas envisageable. Elle a indiqué que l’hôpital estimait qu’une prise en charge hors du domicile était nécessaire et proposait un maintien de l’enfant au CHUV en hospitalisation sociale quelques temps (en principe trois à quatre mois) pour assurer la continuation des soins. Elle a considéré que dans la mesure où E.E.________ ne reconnaissait aucunement ses limites et ses difficultés, il était indispensable de mettre en place une mesure de protection en faveur d’A.E.________, ainsi que l’Intervention Soutenante en Milieu de Vie (ci-après : l’ISMV) afin de compléter son évaluation des compétences parentales. Elle a proposé l’institution en urgence d’une mesure au sens de l’art. 310 CC et de lui confier un mandat de placement et de garde.

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 avril 2025, la juge de paix a retiré provisoirement à E.E.________ et I.E.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils A.E.________ et confié à la DGEJ un mandat provisoire de placement et de garde.

 

              Par décision du 6 mai 2025, la juge de paix a clos la procédure de signalement, ordonné l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale et confié un mandat d’enquête à la DGEJ.

 

              Le 9 mai 2025, la juge de paix a adressé à la DGEJ un courrier, dans lequel elle a notamment mentionné ce qui suit : « Conformément à ce qui a été convenu lors de notre entretien téléphonique du 7 mai 2025, je vous invite à produire, avant l'audience fixée au jeudi 15 mai 2025, un rapport circonstancié faisant état de vos constatations, observations et propositions et mentionnant si la mesure ordonnée par mes soins le 17 avril 2025 doit être maintenue par voie de mesures provisionnelles ».

 

              Le 12 mai 2025, la DGEJ a répondu ce qui suit à la juge de paix :

 

              « Par la présente, nous donnons suite à votre entretien téléphonique du 7 mai 2025 avec (…) Mme J.________, et conformément à votre demande, nous vous transmettons un rapport circonstancié, contenant nos observations et nos propositions relatives à l’absence de Mme J.________, (…) référente du dossier, à l’audience fixée le mercredi (recte : jeudi) 15 mai 2025 à 9h30.

 

              Nous tenons à vous confirmer que les éléments mentionnés dans le rapport d’appréciation antérieur [réd. : du 17 avril 2025] demeurent pleinement d’actualité. Par ailleurs, l’Intervention Soutenante en Milieu de Vie (ISMV) a d’ores et déjà débuté lors d’une Tripartite en date du 1er mai 2025. Mme E.E.________ accepte cette intervention et semble prête à collaborer avec les éducateurs.

 

              Dans ce contexte, il nous semble essentiel de pouvoir poursuivre l’évaluation des compétences parentales de Mme E.E.________. Cette démarche nous paraît indispensable, afin de déterminer, de manière éclairée, les conditions et la faisabilité d’un éventuel retour d’A.E.________ au domicile maternel.

 

              Au vu de ce qui précède, nous proposons à votre Autorité de maintenir le mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC. Le lieu d’accueil d’A.E.________ doit encore faire l’objet d’une discussion au sein du réseau professionnel, dans le but de déterminer l’environnement le plus adapté à sa santé et à sa protection ».

 

              Le 15 mai 2025, la justice de paix a procédé à l’audition d’E.E.________ et d’I.E.________, ainsi que d’I.________ et de Z.________, pour la DGEJ. E.E.________ et I.E.________ n’ont pas formulé d’objection à ce qu’une décision, le cas échéant au fond, au sujet d’A.E.________ soit rendue au terme de l’audience. Ils se sont en revanche opposés à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils soit confié à la DGEJ. E.E.________ a indiqué que ses enfants [...] et [...] vivaient toujours chez leur grand-mère maternelle dans le canton de [...], qu’une procédure les concernant était en cours devant l’autorité de protection de l’enfant compétente et qu’elle avait déplacé le domicile d’A.E.________ à [...] car son traitement devait durer plusieurs années. S’agissant des déclarations du CHUV concernant l’hygiène, elle a expliqué que le corps soignant n’avait pas demandé l’intervention des parents, qu’elle en avait déduit que c’était aux infirmiers de s’en charger et que lorsque cela leur avait été proposé, elle avait accepté. Elle a relevé qu’A.E.________ avait beaucoup de problèmes médicaux, notamment dermatologiques, et que le médecin leur avait dit qu’il ne devait pas être lavé plus de deux à trois fois par semaine. La mère a contesté les réserves émises quant à sa capacité d’amener son fils aux urgences en cas de nécessité, rappelant qu’elle était assistante médicale et qu’elle faisait extrêmement attention aux symptômes que pouvait présenter A.E.________ au vu de sa maladie. Elle a relaté qu’elle avait amené son enfant deux fois à l’hôpital alors qu’il était en congé chez elle, la première en raison de vomissements et la seconde à cause d’une blessure à la tête après qu’il s’était cogné contre le cadre de lit. Elle a reconnu avoir annulé certains congés d’A.E.________ parce qu’elle était fatiguée, soulignant qu’elle essayait cependant toujours d’aller le voir et que la maladie de son fils était très compliquée à gérer et lui occasionnait un certain stress. Elle a déclaré qu’elle avait toujours eu à cœur le bien-être de ses enfants, en particulier d’A.E.________ compte tenu de son état de santé, qu’elle était consciente que ce dernier avait besoin d’un soutien important et que malgré son absence quotidienne, elle s’était occupée de toutes les affaires administratives et médicales. Elle a affirmé qu’A.E.________ était souvent triste de devoir la quitter pour retourner au CHUV et souhaitait vivre avec elle. Elle a ajouté que l’ISMV avait débuté et qu’elle avait déjà eu deux entretiens. I.E.________ a quant à lui mentionné qu’il était présent vingt-quatre heures sur vingt-quatre à l’hôpital auprès d’A.E.________. Il a rapporté qu’avant l’annonce de la maladie de son fils, il avait constaté une certaine fatigue chez lui et qu’E.E.________ avait entrepris des démarches pour contrôler l’état de santé de l’enfant, qui semblait se dégrader. I.________ a pour sa part maintenu les conclusions de la DGEJ tendant au retrait du droit des parents de déterminer le lieu de résidence de leur fils A.E.________, précisant que cette mesure était préconisée en lien avec des négligences constatées par le corps médical durant l’hospitalisation du mineur, s’agissant plus particulièrement de ses besoins de base en termes d’hygiène et de stimulation, ainsi que de ses besoins d’être en lien avec ses parents. Elle a observé qu’E.E.________ ne prenait plus en charge quotidiennement ses enfants depuis presque trois ans et qu’à ce jour, il n’existait aucune garantie en termes de sécurité quant à la prise en charge qu’elle pourrait assurer à A.E.________. Elle a noté que le logement de la mère était mal tenu en termes d’hygiène, ce qui contrastait avec les besoins très importants que nécessitait A.E.________ en raison de ses traitements. Elle a signalé que la situation de ce dernier était complexe car fortement évolutive et dépendante de considérations médicales et sociales.

 

 

 

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix retirant au fond aux recourants le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils A.E.________ et confirmant la DGEJ en qualité de détentrice du mandat de placement et de garde.

 

1.2

1.2.1              Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).

 

              En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE, ainsi que 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).

 

1.2.2              L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, ci-après : Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940 n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (art. 317 al. 1bis CPC applicable aux procédures en cours à l’entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2023, cf. art. 407f CPC ; ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).

 

1.2.3              La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC).

 

              Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection (Reusser, Basler Kommentar, nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).

 

1.3              Motivé et interjeté en temps utile par les parents du mineur concerné, parties à la procédure, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.

 

              Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et aucune détermination n’a été recueillie.

 

 

2.

2.1              La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

 

2.2              La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

 

              Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). L'autorité de protection de l'enfant ordonne, si nécessaire, la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance et dans le domaine juridique. Elle examine si elle doit instituer une curatelle, en particulier lorsque la procédure porte sur le placement de l'enfant (art. 314a bis CC).

 

2.3              En l’espèce, la justice de paix a procédé à l’audition d’E.E.________ et d’I.E.________ lors de son audience du 15 mai 2025, de sorte que le droit d’être entendu de ceux-ci a été respecté. Deux assistantes sociales de la DGEJ ont également été entendues lors de cette audience.

 

              A.E.________, âgé de presque neuf ans au moment de la décision attaquée, n’a pas été entendu par l’autorité de protection, alors qu’il aurait pu l’être compte tenu de son âge. Il a toutefois eu l’occasion de s’exprimer auprès de la DGEJ le 16 avril 2025, laquelle a exposé son point de vue dans son rapport d’appréciation du 17 avril 2025. Dans cette mesure, son droit d’être entendu a été respecté. Une audition supplémentaire de l’enfant serait contraire à ses intérêts dès lors qu’il doit d’ores et déjà mettre toute son énergie à lutter contre sa maladie, étant relevé qu’il a à faire à bon nombre d’intervenants autour de lui.

 

 

3.

3.1              Les recourants invoquent une violation de leur droit d’être entendus. Ils font valoir que la juge de paix a eu un entretien téléphonique avec une assistante sociale de la DGEJ sans rédiger de résumé de ce contact, de sorte qu’ils n’ont pas pu se déterminer à ce sujet.

 

              Ils relèvent également que l’ISMV a débuté entre le rapport du 17 avril 2025 et l’audience du 15 mai 2025 et que deux entretiens ont eu lieu sans que la DGEJ ne mentionne ces éléments. Ils considèrent qu’un rapport intermédiaire pour l’audience aurait permis à la justice de paix de se renseigner sur la collaboration de la mère et « esquissé une prise de position » quant aux capacités parentales de cette dernière.

 

              Les recourants soutiennent encore que l’instruction a été faite à la légère et ne leur a pas permis de pouvoir se déterminer et faire valoir leurs arguments. Ils reprochent à la justice de paix d’avoir rendu une décision à la hâte. Ils affirment que si les capacités parentales laissent à désirer, il appartient à l’autorité d’investiguer afin de rendre une décision complète et en conformité avec la réalité de la situation. Ils estiment que le rapport du CHUV du 13 mars 2025 et un seul rapport de la DGEJ ne sont pas suffisants et qu’il aurait fallu enjoindre à la DGEJ de rendre un rapport complémentaire dans les six mois. Ils demandent la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique afin d’évaluer de manière objective leurs compétences parentales et de déterminer, à l’aune de l’intérêt de l’enfant, si un placement est préférable à un maintien au domicile de la mère.

 

3.2              Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour le justiciable de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son sujet, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 143 IV 380 consid. 1.1). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité judiciaire de refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2).

 

3.3

3.3.1              Il résulte du procès-verbal des opérations que le 14 mars 2025, la juge de paix s'est entretenue avec une intervenante de la DGEJ afin de traiter le dossier en urgence. Le 7 mai 2025, la juge de paix a eu un nouvel entretien téléphonique avec une assistante sociale de la DGEJ, invitant celle-ci à produire, avant l'audience du 15 mai 2025, un rapport circonstancié faisant état de ses constatations, observations et propositions et mentionnant si la mesure ordonnée le 17 avril 2025 devait être maintenue par voie de mesures provisionnelles (lettre du 9 mai 2025), ce que la DGEJ a fait le 12 mai 2025

.

 

              Les échanges téléphoniques et les courriers précités n’ont vraisemblablement pas été portés à la connaissance des recourants lors de la procédure de première instance. Les parents semblent ainsi effectivement ne pas avoir eu accès à l’intégralité du dossier. Cela étant, leur avocate en a pris connaissance et a pu faire valoir leurs arguments devant la Chambre de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Une éventuelle violation du droit d'être entendu d’E.E.________ et d’I.E.________ de ce chef a ainsi été réparée en deuxième instance.

 

3.3.2              En l’espèce, les éléments au dossier sont suffisants pour statuer au fond, sans qu’une expertise pédopsychiatrique soit nécessaire pour examiner les compétences parentales. Par ailleurs, on relèvera, d’une part, que les circonstances sont très particulières compte tenu des problèmes de santé d'A.E.________ et des mesures urgentes à prendre en sa faveur et, d’autre part, que des professionnels de la santé ont exprimé leurs inquiétudes par rapport aux compétences parentales, en raison notamment des besoins spécifiques de l'enfant. Enfin, la situation est quoi qu’il en soit de nature à évoluer, entre autres grâce à la bonne collaboration de la recourante et au fait qu’elle est à la recherche d'un apparemment plus grand, étant rappelé que la DGEJ doit placer le mineur au mieux de ses intérêts.

 

 

4.

4.1              Les recourants invoquent une violation de l’art. 310 CC et du principe de proportionnalité.

 

              Ils font valoir une appréciation erronée de la situation ayant conduit au placement de leur fils. Ils déclarent que la chronologie des événements et l’incidence de ceux-ci sur leur enfant n’ont pas été appréciés correctement au regard de l’ensemble des circonstances. Ils soutiennent que lorsqu’A.E.________ a présenté des problèmes de santé et un comportement inhabituel, la recourante a pris des mesures et conduit son fils à l’hôpital, ce qui démontre qu’elle sait le prendre en charge de manière optimale, étant précisé qu’elle est assistante médicale. Ils affirment que bien qu’ayant quitté le canton de [...] pour s’établir dans le canton de [...], la mère s’est toujours investie pour ses enfants et a pris des décisions dans leur intérêt. A cet égard, ils mentionnent qu’elle a déposé les papiers d’A.E.________ à [...] pour qu’à sa sortie d’hospitalisation il vive à moins d’une heure du CHUV en cas de problème. Les recourants estiment que la prise en charge inadéquate ou peu adéquate du père n’a que peu d’importance dans la mesure où ils se sont mis d’accord pour qu’A.E.________ vienne vivre auprès de sa mère, qui en aura la garde et assumera l’intégralité de ses soins. Ils constatent qu’on leur reproche de ne pas s’être investis dans la prise en charge de leur fils à l’hôpital en dépit de leur présence, préférant déléguer au personnel soignant, alors que c’est ce dernier qui leur a expressément dit qu’il préférait effectuer les soins lui-même, ce qui n’est pas indiqué dans le rapport du CHUV. Enfin, ils font grief aux intervenants et aux premiers juges de ne pas avoir pris en compte les efforts et les progrès réalisés par E.E.________, à savoir qu’elle est collaborante et se conforme à ce que lui demandent les professionnels. Ils considèrent qu’il convient d’accompagner la famille pour qu’un retour à domicile puisse se faire rapidement avec le concours de la DGEJ et de l’autorité.

 

              S’agissant de la prise en charge d’A.E.________, les recourants allèguent qu’on ne sait pas sur quelle base s’est fondée la DGEJ pour prétendre que l’appartement d’E.E.________ n’est pas entretenu et qu’il n’y a pas d’espace réservé aux enfants. Ils observent que rien n’indique au dossier qu’une visite a eu lieu. Ils déclarent que si tel est le cas, l’autorité de première instance aurait dû vérifier ces éléments. Ils relèvent que si les médecins avaient considéré que le domicile de la mère était dangereux ou non propice au bon développement de l’enfant, ils n’auraient pas accordé de « congés » à A.E.________ ou les auraient soumis à conditions, d’autant plus que son système immunitaire est affaibli en raison de sa leucémie. Ils soulignent que les sorties se passent bien.

 

              Les recourants invoquent une violation du principe de proportionnalité et soutiennent qu’une mesure moins incisive aurait dû être mise en place. Ils affirment qu’ils n’ont pas eu l’opportunité de faire leurs preuves et d’être accompagnés et qu’une décision de mesures provisionnelles aurait assurément mieux répondu aux besoins de leur fils et à leur accompagnement. Ils mentionnent qu’ils sont collaborants, que l’ISMV mis en place se déroule bien et que leur situation n’est pas à ce point délétère qu’elle nécessitait une clôture d’enquête aussi rapide. Ils rappellent qu’E.E.________ va changer de logement d’ici au 2 septembre 2025 et aura éventuellement un appartement plus adapté aux besoins d’A.E.________.

 

4.2

4.2.1              L’intérêt de l’enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. D’après la doctrine et la jurisprudence, la protection de de droit civil de l’enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l’enfant, sans égard à la cause du danger. L’Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d’eux-mêmes à la situation et refusent l’assistance que leur offrent les services d’aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s’agit alors de compléter, et non d’évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation dans l’intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du Code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, FF 1974 II p. 84 ; Meier, in : Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024, n. 39 ad intro art. 307-315b CC ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. l, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814).

 

4.2.2              En règle générale, la garde d’un enfant appartient au détenteur de l’autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d’encadrement de l’enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l’assistance, aux soins et à l’éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, vol. II/1, Fribourg 1987, p. 247 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1107, pp. 729 et 730).

 

              Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité de protection, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1744, pp. 1135 à 1138 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l'enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Toutes les mesures de protection de l’enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d’atteindre le but visé (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 ; TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1).

 

              Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l’enfant doit être pris en considération (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3).

 

4.2.3              Selon l'art. 23 al. 1 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur.

 

4.3              En l’espèce, A.E.________, âgé de neuf ans, souffre d’un TSA léger et bénéficiait à [...] d’un soutien spécifique à l’école pour cette problématique. Il ne semble pas être scolarisé à [...]. Il est également atteint d’une leucémie aigüe, pour laquelle il a été hospitalisé en hémato-oncologie pédiatrique au CHUV le 17 janvier 2025. Selon la lettre explicative du 13 mars 2025 annexée au signalement du 14 mars 2025, sa maladie est actuellement stabilisée et son traitement devrait pouvoir être poursuivi en ambulatoire sans critères d’hospitalisation pour les prochaines semaines.

 

              A.E.________ nécessite des soins spécifiques et une attention accrue en raison de sa leucémie. Son traitement est prévu sur deux ans environ et sera composé de chimiothérapies qui pourront parfois se faire en ambulatoire, mais nécessiteront également des hospitalisations. Les rendez-vous ne peuvent pas être prévus à l'avance, l'enfant devant souvent consulter en urgence en fonction des symptômes qu'il présente. Lors d’une telle indication, il doit se rendre au CHUV dans l’heure. Une surveillance particulièrement vigilante de la température et de l'apparition de tout symptôme est ainsi nécessaire. Même lorsqu’il sera à la maison, A.E.________ ne pourra pas toujours se rendre à l’école car il aura des périodes où son système immunitaire sera trop faible. Il est donc indispensable de maintenir des règles d'hygiène rigoureuses. Un non-respect de la bonne prise des traitements pourrait avoir des incidences importantes sur la santé d’A.E.________.

 

              Les professionnels du CHUV ont émis à plusieurs reprises des inquiétudes sur les capacités des recourants à pourvoir aux besoins médicaux, physiques et psychoaffectifs de leur fils. Ils ont ainsi constaté que, bien que globalement de bonne volonté, les parents semblaient parfois dépassés par la maladie d’A.E.________ et sa gestion. Lors de son audition du 15 mai 2025, la mère a du reste déclaré que la maladie de son enfant était très compliquée à gérer et lui occasionnait un certain stress. Les soignants ont également observé qu’E.E.________ et I.E.________ étaient souvent peu disponibles pour s’occuper de leur fils, communiquer ou jouer avec lui, passant beaucoup de temps sur les écrans, le stimulant peu et le laissant s’occuper seul sur de longues périodes. Ils ont indiqué qu’il était arrivé, les nuits, qu’A.E.________ doive leur demander de l'accompagner aux toilettes, alors même que ses parents étaient présents, et qu’ils avaient dû solliciter la mère pour qu’elle lave son fils, sans quoi elle ne l’aurait pas fait. Ils ont ajouté qu’E.E.________ était réticente à dormir à l’hôpital en raison de ses problèmes de dos.

 

              Dans son rapport du 17 avril 2025, la DGEJ a relevé que la recourante travaillait en tant qu’assistante médicale, mais était en arrêt partiel, qu’elle était immunosupprimée et souffrait de douleurs aux articulations qui l'empêchaient de porter des charges et qu’elle bénéficiait d'un suivi psychiatrique et prenait un traitement antidépresseur. Elle a mentionné qu’elle vivait avec son compagnon dans un appartement de 2.5 pièces qui semblait négligé au niveau de la propreté (tâches, odeurs) et du rangement et dont l’espace n’était pas prévu pour recevoir des enfants. Elle a rapporté que lorsqu'A.E.________ dormait chez sa mère, il était installé sur un matelas gonflable qui occupait toute la place dans le salon à côté du chien. Elle a précisé qu’E.E.________ s'était vu notifier une résiliation de bail pour le mois de septembre 2025 et était à la recherche d'un appartement plus grand non loin du CHUV pour pouvoir y accueillir ses trois enfants à plein temps. Elle a toutefois rappelé que la recourante n’avait pas eu à prendre en charge ces derniers intégralement depuis plusieurs années. La DGEJ a encore exposé que depuis le 15 mars 2025, A.E.________ bénéficiait de « congés » qui lui permettaient de passer du temps avec ses parents en dehors de l'hôpital, que ces sorties, en général avec la mère, se passaient bien, mais que certaines n’avaient pas pu avoir lieu parce qu’E.E.________ se disait fatiguée. Elle a constaté que la recourante montrait des fragilités en lien avec son état de santé.

 

              S'agissant du père, il n'est pas contesté qu’il ne peut pas assumer les soins de ses enfants au quotidien. Il rencontre des difficultés psychiques qui lui occasionnent une grande fatigue, ce qui l'empêche de les prendre en charge.

 

              La DGEJ considère que compte tenu des limites parentales et des risques de négligence, un retour d’A.E.________ chez sa mère à plein temps assorti de soins ambulatoires n’est pas envisageable. A cet égard, elle relève que les médecins du CHUV expriment de vives inquiétudes quant à la capacité de la recourante à amener son fils en urgence à l’hôpital en cas de symptômes et que les professionnels entourant la famille évoquent des risques importants pour la santé de l’enfant s’il rentre au domicile maternel. Elle ajoute que le CHUV estime qu’une prise en charge hors du domicile est nécessaire et a proposé le maintien du mineur dans son établissement en hospitalisation sociale quelque temps pour assurer la continuation des soins.

 

              Il résulte de ce qui précède qu’à l’heure actuelle, les recourants ne sont pas en mesure de gérer une situation telle que celle de leur fils A.E.________, qui demande une prise en charge particulière nécessitant notamment une grande organisation et disponibilité, ainsi qu’une vigilance accrue, un retour à l’hôpital dans l’heure étant indispensable en cas de symptômes, et le respect de règles d’hygiène strictes. A noter que la situation familiale, fragile, a déjà fait l’objet d’inquiétudes en 2018, ce qui a conduit à l’intervention des services de protection des mineurs. Un retour d’A.E.________ au domicile maternel n’est ainsi pas envisageable en l’état et la mesure ordonnée par les premiers juges doit par conséquent être confirmée.

 

              Il est vrai que l’on peut s’étonner qu’une décision au fond ait d’ores et déjà été prononcée. Cela ne change toutefois rien, les éléments au dossier étant suffisants pour trancher et la situation devant être réglée le plus rapidement possible, compte tenu des mesures d’organisation à prendre, des soins nécessaires à assurer à l’enfant et du fait que ce dernier devra se rendre à l’école en septembre 2025 avec un appui spécifique. Cela dit, la situation est de toute manière de nature à évoluer, l’ISMV ayant débuté et la mère étant collaborante et à la recherche d’un nouveau logement.

 

 

5.

5.1              En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

 

5.2

5.2.1              E.E.________ et I.E.________ ont requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

 

5.2.2              Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).

 

              Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ).

 

              Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d'office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1).

 

              Concernant les débours, sont en particulier couverts les frais de téléphone et de vacation, voire les frais de photocopies, autant qu'ils ne sont pas compris dans les frais généraux de l'étude. Il doit s'agir de débours qui s'inscrivent raisonnablement dans l'accomplissement de la tâche de l'avocat d'office, à l'exclusion de démarches inutiles et superflues. C'est ainsi que les frais de photocopies du dossier judiciaire de l'instance en cours doivent être intégralement pris en considération au titre de débours car indispensables pour exécuter le mandat (TF 5A_4/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.4 ; TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.3.2).

 

              Les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 2% du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ).

 

5.2.3              Quand bien même le recours est rejeté, on ne saurait soutenir que la cause était dénuée de chances de succès, ni que l’enjeu du procès ne revêtait pas d’importance. Les conditions précitées étant remplies, il y a lieu d’accorder à E.E.________ et I.E.________ l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et de désigner Me Margaux Thurneysen en qualité de conseil d’office des prénommés.

 

              En cette qualité, Me Margaux Thurneysen a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans sa liste des opérations et débours du 8 juillet 2025, l’avocate indique avoir consacré 6 heures facturables à l’exécution de son mandat et annonce des débours à hauteur de 55 fr. 35, frais de photocopies du dossier judiciaire compris. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, les honoraires et les débours requis ne prêtent pas le flanc à la critique et peuvent être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. hors TVA, son indemnité doit être fixée au montant arrondi de 1'228 fr., soit 1’080 fr. (6h x 180 fr.) à titre d'honoraires, 55 fr. 50 (21 fr. 60 [2% x 1’080 fr.] + 33 fr. 90) de débours et 92 fr. (8,1% x 1’135 fr. 50 [1’080 fr. + 55 fr. 50]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]).

 

              Cette indemnité est provisoirement laissée à la charge de l’Etat.

 

5.3              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).

 

5.4              Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l'Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).

 

              Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire est admise, Me Margaux Thurneysen étant désignée conseil d’office d’E.E.________ et I.E.________ pour la procédure de recours.

 

              IV.              L’ndemnité d’office de Me Margaux Thurneysen, conseil des recourants E.E.________ et I.E.________, est arrêtée à 1’228 fr. (mille deux cent vingt-huit francs), débours et TVA compris, et laissée provisoirement à la charge de l'Etat.

 

              V.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), mis à la charge des recourants E.E.________ et I.E.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

 

              VI.              Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l'Etat.

 

              VII.              L'arrêt est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Margaux Thurneysen (pour E.E.________ et I.E.________),

‑              Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM du Centre, à l’att. d’I.________ et J.________,

 

et communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Lausanne,

‑              Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :