TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

LN24.011212-250026

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CHAMBRE DES CURATELLES

___________________________________

Arrêt du 4 février 2025

______________________

Composition :               Mme              Chollet, présidente

                            Mmes              Rouleau et Kühnlein, juges

Greffier               :              Mme              Rodondi

 

 

*****

 

 

Art. 310 et 450 CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.A.________, à [...], contre la décision rendue le 7 novembre 2024 par la Justice de paix du district d’Aigle dans la cause concernant les enfants A.E.________, B.A.________ et C.A.________.

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 7 novembre 2024, adressée pour notification le 12 décembre 2024, la Justice de paix du district d’Aigle (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale instruite à l’égard d’A.A.________ et d’I.A.________, détenteurs de l'autorité parentale sur les enfants B.A.________ et C.A.________, ainsi qu’à l’égard d’A.A.________ et de B.E.________, détenteurs de l'autorité parentale sur l’enfant A.E.________ (I), retiré, en application de l'art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le droit d’A.A.________ et d’I.A.________ de déterminer le lieu de résidence de B.A.________ et d’C.A.________ (II), retiré, en application de l'art. 310 CC, le droit d’A.A.________ et de B.E.________ de déterminer le lieu de résidence d’A.E.________ (III), confié à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) des mandats de placement et de garde (IV), dit que cette dernière aurait pour tâches de placer les mineurs dans un lieu propice à leurs intérêts, de veiller à ce que leur garde soit assumée convenablement dans le cadre de leur placement et de veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec leurs parents (V), invité la DGEJ à lui remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation d’A.E.________, de B.A.________ et d’C.A.________ (VI), rappelé aux parents que la prétention à la contribution d’entretien des enfants passait à la DGEJ avec tous les droits qui lui étaient rattachés dès le jour du placement et que les parents étaient tenus de rembourser les frais d’entretien de leurs enfants placés ou d’y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d’entretien (VII), institué des curatelles de représentation au sens de l'art. 306 al. 2 CC en faveur d’A.E.________, de B.A.________ et d’C.A.________ (VIII), nommé Z.________, assistante sociale auprès de la DGEJ, en qualité de curatrice et dit qu’en cas d’absence de cette dernière, ladite direction assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (IX), dit que la curatrice aurait pour tâche d’assurer la représentation légale d’A.E.________, de B.A.________ et d’C.A.________ concernant leur prise en charge médicale (X), invité Z.________ à lui remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation des enfants prénommés (XI), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (XII) et laissé les frais à la charge de l'Etat (XIII).

 

              En droit, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait de retirer le droit d’A.A.________ et d’I.A.________ de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants B.A.________ et C.A.________ et celui d’A.A.________ et de B.E.________ de déterminer le lieu de résidence de leur fils A.E.________. Ils ont retenu en substance que les trois enfants présentaient des problèmes de développement, que jusqu’à récemment, la mère ne répondait pas à leurs besoins spécifiques, refusant ou mettant en échec la plupart des aides et des suivis mis en place, estimant ne pas en avoir besoin, qu’elle avait commencé à collaborer quelques mois auparavant, que sa collaboration était toutefois fluctuante, qu’elle était du reste d’avis qu’un maintien des mineurs à domicile était possible moyennant quelques mesures proposées par la DGEJ et que la curatrice avait relevé que cette solution n’était pas sans risque, mentionnant qu’elle avait observé des situations dangereuses concernant les deux cadets sans qu’A.A.________ ne réagisse, qu’C.A.________, hospitalisé pour des fractures, pouvait avoir été victime de maltraitance, la question faisant l’objet d’une procédure pénale en cours, que les mesures proposées ne pouvaient pas être mises en œuvre avant août 2025 et qu’A.E.________ était régulièrement livré à lui-même ou confié à son grand-père les week-ends, la mère étant accaparée par B.A.________ et C.A.________. Les juges ont estimé qu’il ne se justifiait pas d’ordonner l’expertise requise par la DGEJ en cas de maintien des enfants à domicile dès lors qu’ils étaient suffisamment renseignés pour pouvoir prendre une décision.

 

B.              Par acte du 9 janvier 2025, A.A.________ (ci-après : la recourante), par son conseil, a recouru contre cette décision, concluant, avec dépens, principalement à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants A.E.________, B.A.________ et C.A.________ lui soit restitué et à ce qu’une curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 CC soit instituée, étant précisé que le curateur aura pour mission de s’assurer que la mère et ses enfants se soumettent à toutes les mesures de substitution préconisées, aussi longtemps que nécessaire ; subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre requis la restitution de l’effet suspensif et l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, Me Romain Deillon étant désigné en qualité de conseil d’office. A titre de mesure d’instruction, elle a demandé la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique. Elle a produit un bordereau de sept pièces à l’appui de son écriture.

 

              Par ordonnance du 14 janvier 2025, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : la juge déléguée) a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif formée par A.A.________ et dit que les frais suivaient le sort de la cause.

 

              Par avis du 20 janvier 2025, la juge déléguée a informé A.A.________ qu’elle était, en l’état, dispensée d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

 

              Le 27 janvier 2025, Me Romain Deillon a déposé la liste de ses opérations et débours pour la période du 7 au 27 janvier 2025.

 

 

C.              La Chambre retient les faits suivants :

 

              B.A.________ et C.A.________, nés respectivement les [...] 2021 et [...] 2023, sont les enfants d’A.A.________ et d’I.A.________, détenteurs de l’autorité parentale conjointe. A.A.________ a également un fils, A.E.________, né le [...] 2013 d’une précédente relation avec B.E.________, avec lequel elle détient l’autorité parentale conjointe.

 

              Le 1er mars 2024, le Dr T.________, médecin agréé du CAN Team (Child Abuse and Neglect Team) au sein de l’Hôpital [...], a signalé à la justice de paix et à la DGEJ la situation d’C.A.________. Il a indiqué que le 29 février 2024, l’enfant, âgé de sept mois, avait été amené aux urgences pédiatriques et présentait une fracture du fémur gauche, sans que les parents aient été en mesure de donner d’explication adéquate.

 

              Par courrier du 6 mars 2024, la DGEJ a informé la justice de paix qu’un dossier était déjà ouvert auprès d’elle concernant les enfants A.E.________ et B.A.________. Elle a demandé l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale sur l’ensemble de la fratrie.

 

              Le 12 mars 2024, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le ministère public) a avisé la justice de paix de l’ouverture d’une instruction pénale afin de déterminer les circonstances dans lesquelles C.A.________ avait subi une fracture du fémur. Il a précisé que la maman de jour avait déjà été entendue et que l’enquête devrait déterminer si les parents étaient impliqués dans la survenance de cette lésion.

 

              Par décision du 13 mars 2024, la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : la juge de paix) a ordonné l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale et confié un mandat d’enquête à la DGEJ.

 

              Le 27 mars 2024, la juge de paix a procédé à l’audition d’A.A.________, d’I.A.________ et de Z.________. A.A.________ a indiqué qu’A.E.________ était suivi par un psychomotricien et que B.A.________ et C.A.________ n’allaient pas à la garderie.

 

              Par décision du 18 avril 2024, la justice de paix a institué une curatelle de représentation de mineur au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur d’C.A.________ et nommé Me Dorothée Raynaud, avocate à Aigle, en qualité de curatrice, avec pour tâche de représenter l’enfant dans le cadre de la procédure pénale ouverte auprès du ministère public.

 

              Par courrier du 3 juillet 2024, la DGEJ a informé la justice de paix que le 31 mai 2024, elle avait reçu un signalement de la Police [...] concernant A.E.________, B.A.________ et C.A.________. Elle a mentionné que la situation lui était déjà connue et que le signalement serait traité dans le cadre du mandat d’enquête en limitation de l’autorité parentale qui lui avait été confié le 13 mars 2024. Elle lui a proposé de clore l’enquête préalable pour l’ensemble de la fratrie.

 

              Par décision du 10 juillet 2024, la juge de paix a clos la procédure sans frais, considérant que la situation décrite dans le signalement du 31 mai 2024 pouvait être réglée sans l’intervention de l’autorité de protection. Elle a précisé que la DGEJ continuait son enquête en limitation de l’autorité parentale.

 

              Le 22 juillet 2024, la DGEJ a établi un rapport d’évaluation concernant A.E.________, B.A.________ et C.A.________. Elle a exposé qu’en juillet 2013, un premier signalement avait été effectué pour l’enfant à naître A.E.________ dès lors notamment qu’A.A.________ occupait un logement précaire, n’avait pas réussi à faire assurer son enfant à naître et se montrait fuyante face aux professionnels, que l’enquête préalable avait été clôturée sans suite en raison du bon lien entre la mère et son nouveau-né, qu’en août 2021, elle avait reçu un signalement pour violence domestique au sein du couple A.A.________ alors qu’A.A.________ était enceinte, qu’en janvier et décembre 2022, elle avait à nouveau reçu des signalements pour le même motif, qu’au vu de la récurrence des faits de violence, elle était intervenue sans mandat auprès de cette famille pour surveiller l’évolution de la situation et qu’à fin mai 2024, la police avait encore effectué un signalement ensuite de son intervention en raison de violence domestique, les époux faisant alors état d’une péjoration de leur relation et de leur volonté de se séparer. S’agissant de la fracture d’C.A.________, elle a indiqué que les bilans squelettiques effectués lors de son hospitalisation n’avaient montré aucune fracture ou blessure plus ancienne, de sorte que la mère avait pu rentrer à domicile avec ses enfants moyennant la mise en place d’un suivi par une infirmière de la petite enfance et d’une Intervention soutenante en milieu de vie (ci-après : l’ISMV). Celle-ci avait débuté le 8 mars 2024 et pris fin le 25 juin 2024, les professionnels suggérant alors une poursuite de la prise en charge éducative de la famille par une autre structure telle que l’Action éducative en milieu ouvert (ci-après : l’AEMO). Concernant l’origine de la blessure d’C.A.________, elle a mentionné que la mère affirmait qu’il s’agissait d’un accident qui s’était vraisemblablement produit chez la maman de jour, que le père estimait que cet accident pouvait avoir eu lieu au domicile d’A.A.________ dès lors que celle-ci confiait parfois la garde des enfants à des ami(e)s peu fiables ou celle des benjamins à leur grand frère et que le fait que personne ne soit en mesure de fournir d’explication plausible relevait a minima d’un défaut de surveillance. La DGEJ a rapporté qu’I.A.________ reprochait à la mère l’insalubrité du logement et le manque de soins apporté aux enfants (couches souillées, habits sales, consommation d’écran excessive) et que les deux parents faisaient état de violences physiques et psychiques entre eux, ainsi que de menaces et d’injures, A.A.________ parlant de relation d’emprise et I.A.________ d’un « enfer » incessant depuis quatre ans. Elle a relevé que le conflit conjugal massif et durable du couple constituait manifestement l’un des premiers dangers qui menaçait le développement des mineurs. La DGEJ a signalé de graves lacunes concernant le suivi médical des enfants, et ce de longue date. Elle a relaté qu’A.E.________ avait manqué des consultations pédiatriques dès son plus jeune âge, n’avait pas effectué la visite médicale préscolaire et avait besoin d’un suivi en psychomotricité qui avait été difficile à mettre en place et dont la poursuite avait été mise en échec après le déménagement de la famille de [...] à [...] en raison de la passivité de la mère et du fait qu’elle était injoignable. Elle a indiqué que B.A.________ souffrait d’un gros retard de langage, ne regardait pas dans les yeux, était dispersée et bougeait beaucoup, que certains de ces signes pouvaient faire penser à un trouble du spectre de l’autisme (ci-après : le TSA), mais que la mère banalisait ces symptômes, n’était pas inquiète et n’avait pas entrepris de démarches pour effectuer les investigations complémentaires recommandées par les différents professionnels. Elle a ajouté qu’C.A.________ présentait une plagiocéphalie et un hypospade, que des séances de physiothérapie avaient été prescrites pour la première pathologie, mais que la mère les avait interrompues prématurément et ne s’était présentée qu’à un seul des rendez-vous fixés au service de neurologie du CHUV pour les examens médicaux nécessaires. Elle a mentionné qu’aux dires de la Dre S.________, pédiatre, A.A.________ était régulièrement en retard aux rendez-vous ou les manquait, pensait toujours avoir raison, avait une explication à tout, ne se laissait pas aider et ne voyait pas les problèmes. La DGEJ a également signalé de mauvaises conditions d’hygiène (enfants avec les mêmes vêtements sales pendant plusieurs jours et odeurs sur les habits ; expulsion du logement de [...] et expulsion évitée de justesse à [...] pour insalubrité), une consommation excessive des écrans, une sous-stimulation des benjamins et un surpoids important chez l’aîné. Elle a déclaré que ce dernier présentait une maturité inhabituelle pour son âge qui pourrait évoquer une certaine forme de parentification et que son enseignante principale n’avait constaté aucun symptôme visible faisant penser à des problèmes à domicile, mais avait observé qu’il arrivait souvent en retard et que la mère était très difficile à contacter et niait toute difficulté. S’agissant des compétences parentales, la DGEJ a relaté que B.E.________ était sous curatelle, avait été transparent sur le fait qu’il n’était pas en mesure d’assumer une présence paternelle auprès d’A.E.________ en raison de ses problèmes de santé, d’épilepsie et de consommation de toxiques et entretenait des relations épisodiques avec son fils, qui semblaient leur convenir à tous les deux. Elle a constaté qu’A.A.________ et I.A.________ ne semblaient pas en mesure de protéger leurs enfants du climat de violence qui régnait entre eux et a relevé de graves négligences dans leur prise en charge. Elle a noté que la mère semblait interdire tout contact, même par visioconférence, entre d’une part B.A.________ et C.A.________ et d’autre part leur père et que ce dernier semblait plus occupé à dénoncer et à filmer les carences évoquées qu’à tenter d’y remédier. Elle a souligné qu’A.A.________ tenait un discours asymétrique auprès des différents intervenants, niait de manière générale les inquiétudes pour le développement de ses enfants et lorsqu’elles ne pouvaient plus l’être, invoquait systématiquement des raisons pour ne pas accepter l’aide suggérée, n’effectuait pas, ou tardivement, les démarches les plus indispensables comme le renouvellement de son permis B ou le paiement du loyer, et refusait généralement les propositions allant dans le sens d’un soutien éducatif autre que financier. Elle a relevé que Z.________ avait dû faire plusieurs rappels au cadre pour obtenir une relative collaboration de la mère avec l’équipe éducative de l’ISMV, l’alternative à une intervention à domicile étant le placement des mineurs, que les visites à domicile des infirmières de la petite enfance, prévues de façon hebdomadaire, étaient rapidement devenues mensuelles, avant d’être remplacées par une rencontre à l’extérieur et qu’il n’y avait donc finalement eu que trois contacts entre l’équipe infirmière et la famille. Elle a déclaré qu’A.A.________ ne percevait pas les besoins d’investigation ou de soutien que lui suggéraient les professionnels et qu’à l’issue de l’intervention de l’ISMV, elle avait refusé le suivi de l’AEMO suggéré, affirmant qu’elle n’avait pas besoin de soutien et était capable d’élever trois enfants. La DGEJ a mentionné qu’A.A.________ avait exprimé à plusieurs reprises avoir uniquement besoin d’un mode de garde pour ses enfants afin de pouvoir trouver un emploi, mais a constaté qu’elle ne les avait pas inscrits à la garderie ou dans un autre espace d’accueil pendant plusieurs mois. Elle a conclu au retrait du droit des parents de déterminer le lieu de résidence des mineurs et à l’institution d’une curatelle de représentation de mineur au sens de l’art. 306 al. 2 CC pour les soins médicaux.

 

              Dans ses déterminations du 21 août 2024, A.A.________ a indiqué qu’elle avait entrepris des démarches afin d’assurer les suivis médicaux préconisés pour ses enfants B.A.________ et C.A.________, que ces derniers avaient été inscrits à la garderie le 5 juin 2024, à raison de deux jours par semaine et qu’elle avait adhéré à la mise en place de mesures éducatives telles que l’AEMO. Elle a ajouté qu’elle était actuellement séparée d’I.A.________.

 

              Le 5 septembre 2024, la DGEJ a établi un rapport complémentaire. Elle a exposé que la doyenne de l’école d’A.E.________ avait fixé deux rendez-vous à A.A.________ afin de discuter des besoins spécifiques de son fils et de la mise en place d’aides, mais que cette dernière ne s’était pas présentée aux entretiens. Elle a mentionné qu’aucun diagnostic n’avait été posé pour B.A.________ car la mère avait refusé que des investigations complémentaires soient menées pour comprendre l’étiologie du retard de langage de sa fille. Elle a souligné qu’A.A.________ n’avait repris contact avec la Dre S.________ qu’après que Z.________ lui avait expliqué que parmi les faits pris en considération dans le constat de négligences graves, il y avait les retards systématiques dans la prise en compte des besoins médicaux de ses enfants. Elle a indiqué que les relations entre I.A.________ et ses enfants étaient suspendues en raison de la rupture de contacts entre leurs parents. La DGEJ a relevé qu’A.A.________ soutenait avoir inscrit ses deux plus jeunes enfants à la garderie le 5 juin 2024, alors que le réseau [...] n’avait reçu leur inscription que le 19 août 2024. Elle a rappelé que la mère lui avait affirmé à réitérées reprises qu’elle ne souhaitait pas de suivi éducatif à domicile. Elle a estimé que le dispositif AEMO n’était pas assez intensif pour répondre adéquatement à la nécessité de soutien éducatif d’une mère qui ne semblait pas réellement percevoir les besoins de ses enfants. Elle a déclaré que si B.A.________ et C.A.________ étaient sur liste d’attente pour une prestation éducative intensive à domicile (Accompagnement intensif en alternative au placement, ci-après : l’AIAP) de trois mois, cela ne résoudrait pas la problématique selon laquelle la collaboration d’A.A.________ était essentiellement motivée par le souhait d’éviter le placement de ses enfants. Elle a considéré que cela rendait cette collaboration superficielle et ne permettrait pas de veiller à ce que la mère pourvoie durablement aux besoins de son fils et de sa fille.

 

              Le 30 septembre 2024, le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : le CURML) a établi une expertise dans le cadre de l’enquête pénale concernant C.A.________. Il a constaté que ce dernier présentait une fracture du fémur gauche, ainsi qu’une fracture de la houppe phalangienne de la phalange distale du pouce de la main droite. Il a relevé que les fractures des os longs chez un enfant qui n’était pas en âge de marcher suggéraient en premier lieu une maltraitance et que celles de la houppe phalangienne se produisaient à la suite d’un écrasement direct du bout du doigt. Il a affirmé que la fracture du fémur diagnostiquée chez C.A.________ était la conséquence d’un mécanisme de torsion/rotation de son membre inférieur gauche sur son axe et ne s’expliquait pas par les hypothèses évoquées par la mère. Il a ajouté que la fracture de la houppe phalangienne de la phalange distale du pouce droit était la conséquence d’un traumatisme direct (impact ou écrasement). Il a déclaré que le caractère inexpliqué de ces deux fractures et l’âge de l’enfant étaient évocateurs d’une maltraitance physique, les investigations radiologiques n’ayant pas mis en évidence de maladie osseuse pouvant expliquer une fragilité.

 

              Le 10 octobre 2024, la responsable de la Fondation [...] a informé A.A.________ qu’elle avait reçu une demande d’intervention du Service éducatif itinérant (ci-après : le SEI) pour B.A.________ de la part de la Dre Q.________, neuropédiatre, et que dans la mesure où son service était actuellement complet, sa fille était sur liste d’attente, laquelle se prolongerait jusqu’à la rentrée scolaire d’août 2025.

 

              Par courrier du 14 octobre 2024, I.A.________ a indiqué adhérer aux conclusions de la DGEJ. Il a demandé à pouvoir bénéficier d’un droit de visite de quelques heures par semaine sur B.A.________ et C.A.________, affirmant qu’A.A.________ l’empêchait de les voir.

 

              Par lettre du 24 octobre 2024, la Dre [...], cheffe de clinique à l’Hôpital [...], a certifié qu’C.A.________ avait fait l’objet de consultations en chirurgie pédiatrique les 15 et 20 mars, 18 avril et 23 mai 2024.

 

              Le même jour, [...], entraîneur de l’équipe de football FC [...] D3, a attesté qu’A.E.________ participait régulièrement aux deux séances d’entraînement hebdomadaires et aux matchs du week-end.

 

              Par correspondance du 28 octobre 2024, la co-directrice de la crèche [...], à [...], a confirmé que B.A.________ et C.A.________ fréquentaient la structure d’accueil les mercredis et jeudis la journée.

 

              Par courrier du 3 novembre 2024, A.A.________ a proposé une reprise des contacts entre I.A.________ et ses enfants par le biais de Point Rencontre. Elle a contesté certaines déclarations figurant dans le rapport complémentaire de la DGEJ du 5 septembre 2024, affirmant tout mettre en œuvre pour que ses enfants bénéficient des soins et de l’encadrement nécessaires. Elle a mentionné qu’un suivi était en cours auprès d’un psychomotricien pour A.E.________, que depuis le signalement, elle avait contacté des médecins spécialisés qui investiguaient un possible TSA de B.A.________ et qu’C.A.________, qui avait effectué un contrôle médical, allait bien.

 

              Le 7 novembre 2024, la justice de paix a procédé à l’audition d’A.A.________ et d’I.A.________, assistés de leur conseil respectif, ainsi que de B.E.________ et de Z.________. A.A.________ a exposé que B.A.________ et C.A.________ allaient à la garderie deux fois par semaine toute la journée, qu’C.A.________ avait eu le contrôle des un an et qu’il n’y avait rien à signaler, qu’elle avait pris rendez-vous pour lui au CHUV pour une opération en lien avec un problème à l’urètre, que s’agissant de B.A.________, un bilan avait été effectué au Centre de l’autisme mais n’avait pas pu aboutir à un diagnostic définitif, qu’un nouveau contrôle devait avoir lieu dans environ six mois, qu’en attendant que d’autres mesures puissent être mises en place, la fillette voyait une assistante sociale de Pro Infirmis et était suivie par un psychologue une fois par semaine, qu’elle n’avait pas informé I.A.________ et Z.________ de ces différentes démarches et qu’elle attendait le résultat du bilan de la psychomotricienne concernant A.E.________. Elle s’est opposée aux conclusions de la DGEJ et a adhéré à l’institution de curatelles de représentation de mineur au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de ses deux cadets. Z.________ a pour sa part confirmé les conclusions de son rapport du 22 juillet 2024. Elle a relevé que les démarches effectuées par A.A.________ étaient insuffisantes pour modifier ses conclusions et que toutes les autres mesures proposées et/ou mises en place avaient échoué. Elle a affirmé que cela faisait plusieurs années qu’un bilan aurait dû être effectué par une psychomotricienne pour A.E.________. Elle a précisé que les enfants n’avaient pas été placés ensuite du signalement du CAN Team car la mère était collaborante et qu’elle ignorait qu’C.A.________ avait deux fractures. Elle a déclaré que les négligences étaient si importantes que les enfants étaient en danger. Elle a conclu au placement des mineurs à titre provisionnel. B.E.________ a quant à lui expliqué qu’il appelait A.E.________ une fois par semaine, qu’il n’avait jamais éprouvé d’inquiétudes lorsque ce dernier était auprès de sa mère, que son fils ne lui avait fait part d’aucune difficulté et qu’il s’opposait au retrait du droit de déterminer le lieu de résidence d’A.A.________ sur son enfant. I.A.________ a adhéré aux conclusions de la DGEJ. Il a mentionné qu’il était inquiet pour ses enfants et qu’il n’avait pas eu de contacts avec eux depuis son retour d’[...], il y avait environ deux mois, A.A.________ s’y opposant. A l’issue de l’audience, il a été convenu que Z.________ verrait les mineurs le 11 novembre 2024 et contacterait les nouveaux intervenants et qu’elle adresserait ensuite un bref rapport à la justice de paix, qui le transmettrait aux parties pour déterminations et statuerait sans nouvelle audience.

 

              Par courriel du 13 novembre 2024, [...], assistante sociale auprès de Pro Infirmis, a informé A.A.________ que la Dre [...] suspectait un TSA chez B.A.________, que le diagnostic devait être affiné dans les six mois et que la médecin proposait l’intervention du SEI et du BSPE (Besoins Spéciaux de la Petite Enfance).

 

              Il ressort d’un échange de courriels entre Z.________ et [...], infirmière de la petite enfance, que les 15 novembre et 6 décembre 2024, cette dernière a effectué des visites à domicile et que le 23 décembre 2024, A.A.________ s’est rendue avec B.A.________ et C.A.________ à l’Atelier Ouvert.

 

              Le 15 novembre 2024, la DGEJ a établi un rapport complémentaire. Elle a indiqué que le 11 novembre 2024, Z.________, accompagnée d’une collègue, avait effectué une visite au domicile d’A.A.________ d’environ cinquante minutes en présence de la tante de cette dernière. Elle a exposé que le ménage avait manifestement été fait avant leur arrivée, que cela sentait l’eau de Javel mais également le renfermé, que la chambre d’A.E.________ était mieux meublée que précédemment, que le prénommé s’était plaint de maux de ventre, mais que la mère n’avait pas réellement pris le temps d’en explorer les causes, qu’elle avait proposé un goûter à C.A.________, mais ne s’était pas assise à table avec lui et avait fait mine de jeter l’assiette et son contenu au sol, de sorte que la collation avait été repoussée, qu’A.A.________ avait ensuite proposé aux deux cadets de jouer avec des livres inadaptés pour leurs âges, que les intervenantes lui avaient suggéré de plutôt prendre un jeu de stimulation de motricité fine, ce que la mère avait volontiers fait, jouant avec son fils, que pendant ce temps, B.A.________ s’était colorié le visage avec des feutres de couleur et que Z.________ et sa collègue avaient dû interpeller la tante pour qu’elle retire le stylo des mains de la fillette car elles craignaient une blessure. La DGEJ a souligné que ce risque avait été banalisé, tout comme celui d’une chute, B.A.________ ayant sauté sur le fauteuil et risqué de perdre l’équilibre. Elle a constaté que les interactions entre la mère et ses cadets, qui s’exprimaient par des cris, étaient désordonnées et qu’A.A.________ semblait incapable de fixer un cadre à leurs débordements, y compris lors d’un entretien à l’école au sujet d’A.E.________. Elle a relaté que selon la doyenne de l’établissement du prénommé, la mise en œuvre du suivi de l’enfant en psychomotricité avait une nouvelle fois été retardée car la mère était inatteignable. Elle a observé qu’A.A.________ semblait incapable de comprendre les besoins de ses enfants et d’entrer dans un dialogue constructif à ce sujet. Elle a rapporté que selon la Dre Q.________, les troubles de B.A.________ étaient probablement d’origine multifactorielle, liés à un manque de soins ou de possibles négligences ou maltraitances. La DGEJ a mentionné que B.A.________ et C.A.________ fréquentaient la garderie [...] depuis le 23 septembre 2024 et que les équipes éducatives avaient déclaré que les enfants allaient bien et s’adaptaient à cette prise en charge et que la mère faisait en sorte que tout se passe au mieux, précisant qu’il pouvait arriver qu’il manque des habits de rechange ou des couches, mais que cela arrivait aussi à d’autres. Elle a constaté, tout comme les différents intervenants entourant la famille, qu’A.A.________ semblait dorénavant mettre en place les actions et les prises en charges recommandées depuis longtemps pour ses enfants. Elle a considéré que cela semblait cependant être une réaction au contexte judiciaire et non partir d’une réelle compréhension des besoins des mineurs. Elle a relevé qu’il était nécessaire de réexpliquer à la mère les mêmes éléments à de nombreuses reprises et que le décalage perçu entre la mise en œuvre des conseils éducatifs et la nécessité développementale ayant généré celui-ci la questionnait sur les capacités d’A.A.________ à comprendre, élaborer et anticiper les besoins de ses enfants. La DGEJ a signalé que l’aptitude de cette dernière à offrir un cadre contenant et sécure à ses enfants lui paraissait insuffisante. Elle a évoqué des mises en danger par risque d’accident ou de blessure pour les deux cadets, tandis qu’A.E.________ était souvent livré à lui-même et manquait d’accompagnement. Au vu du manque de place dans des structures d’accueil adaptées et de solutions de type substitution au foyer comme le proposait l’AIAP et en raison des différentes mesures mises en place par la mère durant les dernières semaines, elle a proposé de surseoir momentanément au placement de la fratrie pour lui donner le temps d’évaluer si la mise en place des différentes mesures préconisées était « suivis (sic) d’effets dans la prise en charge de leurs différentes difficultés développementales ». Elle a estimé qu’une fréquentation accrue de la garderie pour B.A.________ et C.A.________, idéalement trois jours par semaine, la mise en place de devoirs surveillés ou d’un Accueil socio-éducatif de jour (ci-après : l’ASEJ) pour A.E.________, un accompagnement éducatif par le SEI pour B.A.________ et un suivi par les infirmières de la petite enfance ou par l’infirmière en soins pédopsychiatriques du CSM d’[...] pourraient servir de mesures de substitution au placement. Elle a relevé que compte tenu des observations à domicile, cette proposition n’était pas exempte de risques, notamment en termes d’accidents domestiques. La DGEJ a déclaré que si elle n’était pas en mesure de se prononcer sur le risque de maltraitance en raison du flou qui entourait l’origine de la fracture d’C.A.________, le manque d’explications plausibles et les accusations mutuelles de la part des deux parents lui faisaient penser à des négligences graves ou à des maltraitances. Elle a conclu, en cas de maintien des enfants à domicile, à l’institution de curatelles d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC et à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique pour évaluer la capacité d’évolution d’A.A.________ et d’I.A.________ « dans le domaine de la réhabilitation des compétences parentales. Ceci afin d’estimer si ces tentatives de soutenir les parents [pouvaient] avoir une portée suffisante à long terme ». Elle a ajouté qu’il était également nécessaire de rétablir le lien entre I.A.________ et ses enfants par le biais de visites médiatisées par l’intermédiaire de Point Rencontre, à raison de deux heures un week-end sur deux.

 

              Dans ses déterminations du 26 novembre 2024, I.A.________ a indiqué qu’il restait très inquiet de la situation de ses enfants lorsqu’ils se trouvaient auprès de leur mère, mais s’en remettait à justice quant à leur éventuel placement. Il a requis l’institution en sa faveur d’un droit de visite, principalement, d’un samedi sur deux, de 14h00 à 18h00 pendant deux mois, puis d’un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 et, subsidiairement, par le biais de Point Rencontre. Il a déclaré adhérer aux mandats requis par la DGEJ.

 

              Dans ses déterminations du même jour, A.A.________ a accepté les critiques émises par la DGEJ à son encontre dans son rapport complémentaire du 15novembre 2024. Elle a affirmé qu’elle entendait continuer à se conformer aux exigences de cette dernière et acceptait toutes les mesures de substitution à un placement de ses enfants qu’elle préconisait, relevant qu’elle en avait déjà mis en œuvre certaines. Elle a exposé que le suivi à domicile par une infirmière spécialisée de la petite enfance se poursuivait, qu’elle avait demandé et obtenu un jour supplémentaire à la garderie pour sa fille et était en attente d’une place pour C.A.________ également, qu’elle avait fait la demande d’un accompagnement éducatif par le SEI pour B.A.________ et attendait une réponse et que la situation bougeait pour A.E.________. Elle a estimé que « les choses [étaient] désormais sur les rails » et que les enfants étaient protégés de manière adéquate et suffisante. Elle a considéré que seule une expertise pédopsychiatrique pouvait déterminer si elle était en mesure de comprendre les besoins de ses enfants et d’y répondre. Elle a précisé qu’elle était d’accord avec la mise en œuvre de visites médiatisées entre I.A.________ et ses enfants, soulignant qu’elle avait récemment pris l’initiative de les demander. Elle a rappelé qu’elle avait déjà donné son accord pour une curatelle thérapeutique.

 

              Par courrier du 28 novembre 2024, I.A.________ a demandé la mise en œuvre d’une expertise afin d’évaluer les compétences parentales et la situation des mineurs.

 

              Le 11 décembre 2024, la juge de paix a procédé à l’audition d’A.E.________. Celui-ci a déclaré qu’il faisait ses devoirs seul à la maison, mais pouvait demander de l’aide à sa mère lorsqu’il ne comprenait pas quelque chose. Il a mentionné qu’il avait trois entraînements de football par semaine et un match tous les week-ends et disposait d’une PlayStation dans sa chambre à laquelle il aimait bien jouer. Il a indiqué qu’il ne voyait pas de pédiatre car il n’était pas souvent malade. Il a précisé qu’il était d’accord pour que le procès-verbal de son audition soit transmis à ses parents.

 

              Il ressort d’un document du 20 décembre 2024, que les 18 et 20 décembre 2024, A.A.________ a emmené son fils C.A.________ aux urgences pédiatriques de l’Hôpital [...].

 

              Dans un certificat médical du 22 décembre 2024, la Dre [...] a certifié que ce jour, A.A.________ avait accompagné ses enfants C.A.________ et B.A.________ à son cabinet. La médecin a également vu A.E.________ le 18 mars 2024, C.A.________ le 27 août 2024 et B.A.________ le 17 septembre 2024.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix retirant à une mère le droit de déterminer le lieu de résidence de ses trois enfants mineurs et confiant des mandats de placement et de garde à la DGEJ.

 

1.2

1.2.1              Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, ci-après : Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).

 

1.2.2              L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).

 

1.2.3              La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).

 

              Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection (Reusser, Basler Kommentar, nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).

 

1.3              Motivé et interjeté en temps utile par la mère des mineurs concernés, partie à la procédure, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier.

 

              Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection ; les pères des enfants et la DGEJ n’ont pas été invités à se déterminer.

 

 

2.

2.1              La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

 

2.2              La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

 

              Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). L'autorité de protection de l'enfant ordonne, si nécessaire, la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance et dans le domaine juridique. Elle examine si elle doit instituer une curatelle, en particulier lorsque la procédure porte sur le placement de l'enfant (art. 314a bis CC).

 

2.3              En l’espèce, A.A.________ a été entendue par la justice de paix lors de de l’audience du 7 novembre 2024. Les pères des enfants et l’assistante sociale de la DGEJ ont également été entendus. Le procès-verbal de l’audience mentionne que la DGEJ déposera encore un rapport, qui sera transmis aux parties pour déterminations, ensuite de quoi il sera statué sans nouvelle audience. Cela a été fait. La DGEJ a établi un rapport complémentaire le 15 novembre 2024 et la recourante s’est déterminée le 26 novembre 2024.

 

              A.E.________, alors âgé de onze ans, a été entendu par la juge de paix le 11 décembre 2024. B.A.________ et C.A.________, âgés de respectivement trois ans et un an, étaient en revanche trop jeunes pour être entendus.

 

              Le droit d’être entendu de chacun a ainsi été respecté.

 

              La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

 

 

3.

3.1              A titre de mesure d’instruction, la recourante demande la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique afin d’évaluer de manière objective sa capacité à répondre aux exigences parentales et de déterminer, à l’aune de l’intérêt des enfants, si un placement est préférable à un maintien au domicile de la mère. Elle relève que dans la mesure où le placement en foyer est une mesure radicale qui a vocation, par nature, à être révoquée lorsque la situation est à nouveau stable, l’expertise doit également permettre d’établir dans quelle mesure les enfants, en particulier B.A.________ et C.A.________, pourraient quitter le foyer, cas échéant le moment venu, sans être profondément perturbés.

 

3.2              L’autorité cantonale peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 130 III 734 consid. 2.2.3 ; TF 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.2), lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_771/2023 du 20 mars 2024 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_388/2018 du 3 avril 2019 consid. 4.1).

 

3.3              Il n’y a pas lieu de donner suite à la réquisition de la recourante, une expertise nécessitant beaucoup trop de temps pour être utile dans le cadre de la présente procédure.

 

 

4.

4.1              La recourante reproche aux premiers juges de ne pas avoir suffisamment tenu compte des efforts et des démarches qu’elle a entrepris pour répondre aux préoccupations des différentes autorités intervenues dans la situation. Elle déclare qu’elle a pris acte des critiques et des inquiétudes émises à son encontre et y a répondu de son mieux. Elle relève que dans son rapport du 15 novembre 2024, la DGEJ a noté une évolution positive et constaté que les enfants allaient bien. Elle fait valoir qu’elle a demandé à être soumise à une expertise afin d’évaluer sa capacité d’évolution dans le domaine de la réhabilitation des compétences parentales et a sollicité l’intervention de professionnels spécialisés pour un suivi éducatif à domicile, en particulier par l’intermédiaire du Centre médico-social (ci-après : le CMS), comprenant les visites d’une infirmière de la petite enfance. Elle énumère d’autres mesures qu’elle a mises en œuvre, à savoir un suivi en psychomotricité depuis novembre 2024 à raison d’une fois par mois et l’inscription dans un accueil socio-éducatif de jour pour A.E.________, une demande d’intervention du SEI et un suivi psychiatrique pour B.A.________, une prise en charge médicale de ces derniers (urgences pédiatriques les 18 et 20 décembre 2024 en raison de symptômes grippaux et consultation de la pédiatre le 22 décembre 2024), des visites à domicile une fois par semaine par une infirmière de la petite enfance, la fréquentation de la maison ouverte et un suivi psychologique pour elle-même depuis décembre 2024. La recourante soutient que ces multiples mesures et l’institution d’une curatelle éducative constituent des garde-fous suffisants. Elle affirme que la crainte de Z.________ que ses démarches soient une réaction au contexte judiciaire n’a pas lieu d’être, dès lors que cette dernière pourra immédiatement signaler un désengagement de sa part.

 

              La recourante souligne également que les mesures alternatives proposées par la DGEJ (fréquentation de la garderie par B.A.________ et C.A.________ trois jours par semaine, devoirs surveillés ou ASEJ pour A.E.________, suivi des infirmières de la petite enfance ou de l’infirmière en soins pédopsychiatriques du CMS d’[...], accompagnement éducatif par le SEI pour B.A.________, pointage développemental pour C.A.________)

ont été mises en place ou sont sur le point de l’être, sans qu’elle ne puisse influer pour qu’elles le soient plus rapidement. Elle relève qu’entre le moment où les carences ont été constatées dans le cadre de l’enquête et la mise en œuvre des mesures préconisées, il s’est parfois écoulé plusieurs mois, de sorte que certaines d’entre elles n’ont pas encore produit leurs effets.

 

              La recourante affirme que sa volonté de se soumettre à une expertise démontre son intention sincère de travailler sur ses compétences parentales et d’apporter des changements positifs dans sa manière de gérer sa famille sur le long terme. Elle souligne que faute de place dans les foyers, le placement des enfants n'a pas pu être exécuté et que plus le temps passe, plus les mesures de substitution « prennent ancrage » et réduisent la nécessité du placement.

 

4.2

4.2.1              L’intérêt de l’enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. D’après la doctrine et la jurisprudence, la protection de de droit civil de l’enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l’enfant, sans égard à la cause du danger. L’Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d’eux-mêmes à la situation et refusent l’assistance que leur offrent les services d’aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s’agit alors de compléter, et non d’évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation dans l’intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du Code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, FF 1974 II p. 84 ; Meier, in : Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024, n. 39 ad intro art. 307-315b CC ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. l, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814).

 

4.2.2              En règle générale, la garde d’un enfant appartient au détenteur de l’autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d’encadrement de l’enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l’assistance, aux soins et à l’éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, vol. II/1, Fribourg 1987, p. 247 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1107, pp. 729 et 730).

 

              Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité de protection, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1744, pp. 1135 à 1138 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l'enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Toutes les mesures de protection de l’enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d’atteindre le but visé (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 ; TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1).

 

              Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l’enfant doit être pris en considération (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3).

 

              Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d’actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer).

 

4.2.3              Selon l'art. 23 al. 1 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur.

 

4.3              En l’espèce, il ressort du dossier que la DGEJ suit la situation de la famille depuis 2013, soit avant même la naissance d’A.E.________, qu’entre 2021 et 2024, plusieurs signalements ont été effectués en raison de faits de violence domestique au sein du couple A.A.________ et que le 1er mars 2024, la situation d’C.A.________ a été signalée par un médecin du CAN Team en raison d’une fracture du fémur gauche, pour laquelle les parents n’ont pas été en mesure de fournir d’explications, le CURML évoquant en réalité deux fractures dues à de la maltraitance physique, les hypothèses de la mère n’expliquant pas les lésions constatées (expertise du 30 septembre 2024). Une instruction pénale a été ouverte, ainsi qu’une procédure en limitation de l’autorité parentale sur l’ensemble de la fratrie (décision du 13 mars 2024).

 

              Les enfants de la recourante ont des besoins particuliers. En effet, B.A.________ présente un retard de développement, probablement un TSA d’origine multifactorielle, lié, selon la neuropédiatre Q.________, à un manque de soins ou de possibles négligences ou maltraitances. Quant à C.A.________, il souffre de plagiocéphalie et d’un hypospade et a subi deux fractures résultant vraisemblablement de maltraitances. Enfin, A.E.________ nécessite un suivi par un psychomotricien et est livré à lui-même. Or, dans son rapport d’évaluation du 22 juillet 2024, la DGEJ constate que le suivi médical des mineurs est gravement lacunaire (absence de démarches pour investiguer le trouble de B.A.________, interruption prématurée des séances de physiothérapie et défaillance dans la poursuite des examens médicaux nécessaires pour C.A.________ et mise en échec du suivi en psychomotricité pour A.E.________ en raison de la passivité de la mère et du fait qu’elle est injoignable). Elle évoque également des carences au niveau de l’hygiène (enfants avec les mêmes vêtements sales pendant plusieurs jours, odeurs sur les habits, expulsion du couple A.A.________ d’un premier logement pour insalubrité évitée de justesse dans le second logement), une consommation excessive des écrans, une sous-stimulation des deux cadets et un surpoids important de l’aîné. Elle souligne qu’A.A.________ ne reconnait pas de manière générale les inquiétudes pour le développement de ses enfants, invoque systématiquement des raisons pour ne pas accepter les investigations ou les aides qui lui sont suggérées, met en échec les mesures et les suivis proposés ou mis en place, n’effectue pas, ou tardivement, les démarches les plus indispensables (renouvellement de son permis B ou paiement du loyer) et refuse généralement les propositions allant dans le sens d’un soutien éducatif autre que financier.

 

              La recourante relève qu’elle a désormais mis en place différentes mesures, dont celles alternatives proposées par la DGEJ. Elle produit différents documents pour confirmer ses dires. Dans son rapport complémentaire du 15 novembre 2024, la DGEJ constate effectivement, avec les différents intervenants, qu’A.A.________ semble dorénavant mettre en place les actions et les prises en charges recommandées depuis longtemps pour ses enfants. Elle estime toutefois que cela ne part pas d’une réelle compréhension des besoins des mineurs, mais est plutôt une réaction au contexte judiciaire. Elle se questionne en outre sur les capacités de la mère à comprendre, élaborer et anticiper les besoins de ses enfants dès lors qu’il est nécessaire de lui réexpliquer les mêmes éléments à de nombreuses reprises. Elle considère que l’aptitude de la recourante à offrir un cadre contenant et sécure à ses enfants est insuffisante. Elle évoque des mises en danger par accident ou de blessures pour les benjamins et constate que l’aîné manque d’accompagnement et est livré à lui-même. A cet égard, on mentionnera que lors de la visite à domicile du 11 novembre 2024, les intervenantes de la DGEJ ont constaté des situations dangereuses et une banalisation des risques de blessures et de chute concernant B.A.________ et C.A.________. On rappellera également les fractures de ce dernier, qui pourrait avoir été victime de maltraitances. La DGEJ souligne ainsi que la proposition de mesures de substitution au placement n’est pas sans risque, notamment en termes d’accidents domestiques. Dans son rapport d’évaluation du 22 juillet 2024 et son rapport complémentaire du 5 septembre 2024, la DGEJ observe également que la collaboration de la recourante est essentiellement motivée par le souhait d’éviter un placement de ses enfants et qu’ainsi, pour qu’elle collabore, il faut lui rappeler que l’alternative à une intervention à domicile est le placement des enfants, plusieurs rappels au cadre étant nécessaires pour obtenir une relative collaboration. Elle mentionne aussi que la mère n’a repris contact avec la neuropédiatre qu’après que Z.________ lui avait expliqué que parmi les faits pris en considération dans le constat de négligences graves, il y avait les retards systématiques dans la prise en compte des besoins médicaux de ses enfants. La DGEJ considère ainsi que ce comportement rend la collaboration superficielle et ne permet pas de veiller à ce que la mère pourvoie durablement aux besoins de ses deux cadets. A noter encore que lors de son audition du 7 novembre 2024, Z.________ a affirmé que les démarches de la recourante étaient insuffisantes pour modifier les conclusions du rapport de la DGEJ du 22 juillet 2024, relevant que cela fait plusieurs années qu’un bilan aurait dû être effectué par une psychomotricienne pour A.E.________ et que toutes les autres mesures proposées et/ou mises en place avaient échoué. Elle considère que compte tenu de l’importance des négligences, les enfants sont en danger. On comprend aussi du rapport de la DGEJ du 15 novembre 2024 que si des mesures de substitution à un placement ont été ordonnées, c’est seulement en raison du manque de places en foyer. Ces mesures ne pallient pas à tous les risques et de surcroît ne peuvent pas être mises en place avant plusieurs mois.

 

              Il résulte de ce qui précède que le placement des enfants est indispensable, dès lors que la situation dure depuis des années et qu’il est plus que vraisemblable que l’incapacité de la recourante à se mobiliser ne va pas disparaître du jour au lendemain. Chaque nouveau problème risque d'être ignoré, minimisé ou procrastiné.

 

              Une curatelle au sens de l'art. 308 al. 1 CC avec des contrôles occasionnels ne serait pas suffisante pour garantir au quotidien le bon développement des enfants et s’assurer qu'ils bénéficient du cadre sécurisant dont ils ont besoin.

 

 

5.

5.1              En conclusion, le recours d’A.A.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

 

5.2

5.2.1              La recourante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

 

5.2.2              Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judicaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).

 

              Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ).

 

              Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d'office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1).

 

5.2.3              Quand bien même le recours est rejeté, on ne saurait soutenir que la cause était dénuée de chances de succès, ni que l’enjeu du procès ne revêtait pas d’importance, au vu du dernier rapport de la DGEJ. Les conditions précitées étant remplies, il y a lieu d’accorder à la recourante l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et de désigner Me Romain Deillon en qualité de conseil d’office de celle-ci.

 

              En cette qualité, Me Romain Deillon a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans sa liste des opérations et débours du 27 janvier 2025, l’avocat indique avoir consacré 8 heures et 12 minutes à l’exécution de son mandat. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée est adéquate et peut être admise. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), son indemnité doit être fixée au montant arrondi de 1'628 fr., soit 1’476 fr. (8h12 x 180 fr.) à titre d'honoraires, 29 fr. 50 (2% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 1’476 fr.) de débours et 121 fr. 95 (8,1% x 1’505 fr. 50 [1’476 fr. + 29 fr. 55]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]).

 

              Cette indemnité est provisoirement laissée à la charge de l’Etat.

 

5.3              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. pour l’émolument forfaitaire de décision (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’ordonnance sur effet suspensif (art. 60 al. 1 TFJC appliqué par analogie en vertu de l’art. 7 al. 1 TFJC), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).

 

5.4              La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l'Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

 

              Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire est admise, Me Romain Deillon étant désigné conseil d’office d’A.A.________ pour la procédure de recours.

 

              IV.              L’indemnité d’office de Me Romain Deillon, conseil de la recourante A.A.________ est arrêtée à 1'628 fr. (mille six cent vingt-huit francs), débours et TVA compris, et laissée provisoirement à la charge de l'Etat.

 

              V.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), mis à la charge de la recourante A.A.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

 

              VI.              La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l'Etat.

 

              VII.              L'arrêt est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Romain Deillon (pour Mme A.A.________),

‑              Me Cinzia Petito (pour I.A.________),

‑              B.E.________,

‑              Z.________, assistante sociale auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse,

‑              Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM de l’Est,

 

et communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district d’Aigle,

‑              Me Dorothée Raynaud,

‑              Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :