TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

OC25.030593-250904

152


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 4 août 2025

____________________

Composition :               Mme              Chollet, présidente

                            Mme              Rouleau et M. Oulevey, juges

Greffier               :              Mme              Rodondi

 

 

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Art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 450 CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.E.________, à [...], contre la décision rendue le 29 avril 2025 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause le concernant.

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 29 avril 2025, notifiée le 3 juillet 2025, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur d’A.E.________ (ci-après : la personne concernée ou l’intéressé) (I), institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur du prénommé (II), nommé [...], assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP), en qualité de curatrice et dit qu’en cas d’absence de cette dernière, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (III), dit que la curatrice aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter A.E.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus d’A.E.________, d’administrer ses biens avec diligence, de le représenter dans ce cadre, notamment à l’égard des établissements financiers, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de le représenter, si nécessaire pour ses besoins ordinaires, en veillant, dans la mesure du possible, à lui permettre de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (IV), invité la curatrice à remettre au juge, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un inventaire des biens d’A.E.________, accompagné d'un budget annuel, puis à soumettre des comptes tous les deux ans à l’approbation de l'autorité de protection, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’intéressé (V), laissé les frais à la charge de l’Etat (VI) et privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VII).

              En droit, les premiers juges ont considéré qu’en raison de son trouble de la personnalité immature, A.E.________, minimisant, respectivement niant ses difficultés, n’était pas en mesure de gérer ses affaires administratives et financières et d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts, de sorte que l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion était opportune et adaptée. Ils ont estimé qu'au vu des éléments du dossier, il n'était pas utile de limiter l'exercice des droits civils de l’intéressé et l'accès à ses biens. A cet égard, ils ont relevé que même si le Dr C.________ a retenu qu’A.E.________ était susceptible de prendre des engagements contraires à ses intérêts, voire même d’être victime d’abus de tiers, aucun élément factuel au dossier ne permettait d’étayer cette position et qu’il n’était pas non plus établi qu’il dilapidait ses revenus.

 

 

B.              Par lettre datée du 9 juillet 2025 et remise au greffe de la justice de paix le 16 juillet 2025, lequel l'a transmise à la Chambre de céans le jour même, A.E.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision, concluant à l’« annulation » de la curatelle instituée en sa faveur.

 

 

C.              La Chambre retient les faits suivants :

 

1.              A.E.________, né le [...] 1980, vit actuellement à [...]. Il souffre d’albinisme oculo-cutané, se traduisant par une acuité visuelle limitée, et est suivi par son frère, le Dr B.E.________, médecin spécialiste FMH en ophtalmologie à [...], pour cette pathologie.

 

              Par formulaire-type « Demande de curatelle à la justice de paix » reçu par l’autorité de protection le 15 janvier 2024, A.E.________ a indiqué qu’il avait omis de payer trois mois de loyer à la suite d’une fin d’année 2023 très compliquée sur le plan familial et en raison d’un manque de compréhension de sa nouvelle situation professionnelle et demandé l’institution d’une curatelle en sa faveur pour l’aider à payer son loyer le temps de rembourser l’aide sociale qui lui avait avancé le montant correspondant aux trois loyers de retard.

 

              Par courrier du 27 février 2024, le CSR [...] (ci-après le CSR) a informé la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) qu’il suivait A.E.________ depuis le 1er janvier 2006 et qu’entre 2016 et 2023, il avait dû intervenir à quatre reprises pour éviter à l’intéressé d’être expulsé de son logement en réglant ses arriérés de loyer (2'307 fr. 85 en 2016 ; 1'256 fr. en 2018 ; 5'216 fr. 70 en 2019 ; 3'982 fr. en 2023). Il a précisé que la quatrième fois, soit en 2023, il avait invité A.E.________ à effectuer une demande de curatelle volontaire avant son intervention auprès de la gérance immobilière. Il a constaté que l’intéressé avait une mauvaise gestion des priorités dans le domaine administratif et financier et a soutenu sa demande de curatelle. Il a mentionné qu’A.E.________ travaillait à temps partiel à Pro Senectute Vaud depuis août 2023. Il a relevé qu’il avait essuyé trois refus de l’assurance-invalidité (ci-après : l’AI) pour une réorientation professionnelle en relation avec ses problèmes de vue dus à son albinisme oculaire, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) ayant estimé que sa baisse d’acuité n’était pas suffisante.

 

              Le 5 mars 2024, la juge de paix a procédé à l’audition d’A.E.________. Celui-ci a indiqué qu’il avait déjà bénéficié d’une curatelle par le passé afin de lui permettre de se concentrer sur son CFC (certificat fédéral de capacité) et que celle-ci avait été levée dès l’obtention de son certificat. Il a expliqué qu’il avait à nouveau requis l’institution d’une telle mesure car il n’était pas parvenu à gérer la situation après la réception de ses premiers salaires, ne gagnant pas suffisamment d’argent pour ne plus percevoir le RI, ce qui avait induit du stress. Il a déclaré que la situation avait changé, qu’il avait pu régler ses arriérés de loyer grâce à l’aide du CSR et qu’il avait perdu du poids et rencontré une amie qui l’aidait beaucoup. Il a affirmé qu’il ne se sentait plus submergé par la gestion de ses affaires personnelles et n’avait plus besoin de curatelle. A l’issue de l’audience, la juge a informé A.E.________ qu’elle suspendait l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en sa faveur pour une durée de six mois.

 

              Le 24 juillet 2024, X.________, assistante sociale au CSR, a signalé à la justice de paix la situation d’A.E.________. Elle a exposé qu’en juin 2024, l’intéressé avait été licencié par Pro Senectute pour vol d’argent, que le 2 juillet 2024, il avait à nouveau demandé de l’aide au CSR pour payer ses arriérés de loyer, ce que ce dernier avait refusé, étant déjà intervenu à plusieurs reprises, et qu’il avait des poursuites à hauteur de 20'175 fr. 21, ainsi que des actes de défaut de biens pour un total de 53'706 francs. Elle a relevé qu’A.E.________ rencontrait des difficultés pour gérer son budget et a préconisé l’institution d’une curatelle en sa faveur afin d’éviter d’autres frais impayés qui pourraient mettre sa situation en péril. Elle a précisé qu’il était favorable à l’instauration de cette mesure.

 

              Par lettre du 25 juillet 2024, M.________, juriste spécialiste auprès de l’Unité juridique de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), a constaté, sur la base de la demande de curatelle précitée, qu’A.E.________ ne semblait pas en mesure d’entreprendre seul de simples démarches administratives.

 

              Le 27 août 2024, la juge de paix a procédé à l’audition de X.________. Bien que régulièrement cité à comparaître par avis du 31 juillet 2024, A.E.________ ne s’est pas présenté pour raison médicale, ce dont il a informé la juge par courriel. X.________ a confirmé la nécessité d’instituer une mesure de curatelle en faveur d’A.E.________. Elle a indiqué que la situation de ce dernier continuait à se dégrader, évoquant son licenciement de chez Pro Senectute après un vol d’argent et la résiliation de son bail pour défaut de paiement de loyer. Elle a ajouté que l’intéressé émargeait entièrement au revenu d'insertion (ci-après : le RI), logeait dans un hôtel qu’elle lui avait trouvé, mais devrait trouver une autre solution d’ici le 2 septembre 2024 et n’avait plus de compagne. Elle a précisé que sa mère vivait en [...]. Elle a relevé qu’A.E.________ recevait de nombreux dons de la part de sa famille et de ses amis par TWINT, ce qui nécessitait que le CSR examine chacun de ces versements sur une base mensuelle afin d’examiner son droit au RI. Elle a observé que sa situation financière restait relativement obscure et qu’il était difficile de connaître exactement l’ampleur de ses dettes.

 

              Par lettre du 29 août 2024, A.E.________ a refusé l’institution d’une curatelle en sa faveur. Il a mentionné qu’il vivait chez une connaissance et a sollicité la tenue d’une audience.

 

              Par courrier du 27 novembre 2024, le CSR a rappelé qu’A.E.________ faisait face à des difficultés persistantes dans la gestion de ses finances, le plaçant fréquemment dans des situations critiques. Il a annoncé son déménagement à [...], soulignant qu’il serait désormais suivi par le CSR [...].

 

              Le 10 décembre 2024, le CSR [...] a signalé à la juge de paix qu’A.E.________ était toujours sans emploi et ne bénéficiait pas d’un droit aux prestations de l’assurance-chômage. Il a indiqué que son forfait RI était réduit de 15% pour le remboursement de prestations indues. Il a affirmé que la situation personnelle de l’intéressé restait précaire malgré son emménagement dans un nouveau logement. Il a constaté que l’appui social fourni par le CSR s’apparentait déjà à une gestion de type curatelle compte tenu du loyer payé à des tiers pour le compte d’A.E.________ et des demandes d’aide extraordinaires soumises par ce dernier. Il a appuyé la demande tendant à l’institution d’une curatelle en sa faveur.

 

              Le 17 mars 2025, le Dr C.________, médecin chef auprès du Service de psychiatrie de l’adulte nord ouest (SPANO) de l’Hôpital [...], a établi un rapport d’expertise psychiatrique concernant A.E.________. Il a indiqué que ce dernier présentait un trouble de la personnalité immature, qui l’amenait à minimiser ou à dénier des éléments de la réalité, ce qui rendait compliquée la gestion des affaires administratives et financières. Il a mentionné que cette fragilité était amplifiée au gré des évènements stressants et des pertes d’étayage relationnel, débouchant sur des difficultés récurrentes. Il a déclaré qu’il ne s’agissait pas d’une affection curable, mais qu’il demeurait potentiellement l’espoir d’une stabilisation, relevant que la curatelle était un élément de sécurisation et que le développement d’une relation et de liens affectifs stables et bienveillants pourrait permettre une normalisation, ce bénéfice n’étant toutefois « pas attendu dans l’immédiat » en raison de l’isolement social actuel. Il a constaté que l’intéressé ne semblait pas du tout prendre conscience de ses atteintes à la santé. Il a affirmé qu’il n’était pas capable d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts et était susceptible de prendre des engagements contraires à ses intérêts, voire d’être victime d’abus de tiers, en raison de sa trop grande vulnérabilité actuelle. Il a ajouté que si A.E.________ était potentiellement capable de désigner lui-même un représentant, il pourrait, en raison du déni de ses difficultés, choisir une personne de complaisance pour se soustraire plus facilement à la mesure de curatelle et à ses conséquences.

 

              Le 29 avril 2025, la justice de paix a procédé à l’audition d’A.E.________. Celui-ci a contesté l’allégation selon laquelle il avait commis un vol lorsqu’il travaillait chez Pro Senectute. Il a expliqué qu’il était responsable d’une caisse, qui servait par exemple à payer des transports, et que lorsque sa situation financière était compliquée, il lui arrivait d’emprunter de l’argent, qu’il remboursait dès réception de son salaire. Il a déclaré que son employeur en avait été informé à la fin des rapports de travail et n’avait pas semblé étonné dans la mesure où il semblait s’agir d’une pratique courante au sein de l’association. Il a également réfuté l’affirmation selon laquelle il avait eu des problèmes psychologiques, admettant qu’il avait pu avoir des moments de déprime pour des raisons sentimentales uniquement. Il a relevé qu’en janvier 2024, il avait fait une demande de curatelle volontaire sur requête du CSR, qui avait posé cette condition pour la prise en charge de ses arriérés de loyer. Il a mentionné qu’il avait demandé au CSR de payer son loyer le temps qu’il trouve un emploi afin d’éviter tout risque d’expulsion. Il a affirmé qu’il n’avait jamais contracté de crédit ni signé d’engagements contraires à ses intérêts. Il a observé que lorsqu’il estimait que sa situation était compliquée, il n’avait pas honte de demander de l’aide. Il a fait savoir qu’il n’était pas fermé à l’idée d’une curatelle, mais qu’une telle mesure ne lui paraissait cependant pas indispensable dès lors que sa situation s’était améliorée.

 

2.              Selon l'extrait du registre des poursuites de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois du 21 octobre 2024, A.E.________ fait l'objet de poursuites à hauteur de 35'488 fr. 81 et d’actes de défaut de biens pour un total de 54'357 fr. 65, correspondant principalement à des créances étatiques, ainsi qu’à des frais médicaux.

 

              Selon l'extrait du registre des poursuites de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois du 29 avril 2025, A.E.________ fait l’objet de poursuites à hauteur de 2'245 fr. 95, montant correspondant à des créances étatiques.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur du recourant.

 

1.2

1.2.1              Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, ci-après : Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).

 

              En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).

 

1.2.2              L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).

 

1.2.3              La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290).

 

              Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection (Reusser, Basler Kommentar, nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).

 

1.3              En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable.

 

              Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et la curatrice n’a pas été invitée à se déterminer.

 

 

2.

2.1              La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

 

2.2

2.2.1              La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

 

2.2.2              A.E.________ a été entendu par la juge de paix lors de l’audience du 5 mars 2024, puis par la justice de paix en corps lors de celle du 29 avril 2025, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté.

 

              La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

 

 

3.

3.1              Le recourant demande l’« annulation » de la curatelle instituée en sa faveur, contestant sa nécessité à l’« instant T ». Il fait valoir qu’il a la pleine capacité de discernement. Il reconnaît qu’une curatelle peut être bénéfique, relevant qu’il en a déjà demandé une dans le passé pour pouvoir gérer la fin de sa formation, pour autant qu’elle soit « cohérente et en adéquation avec le projet de vie de la personne concernée ». Il admet avoir rencontré des difficultés en 2024, évoquant une séparation et une expulsion, mais affirme être désormais « en pleine démarche de réinsertion dans la vie active ». Il indique qu’il entend trouver un travail adapté à son handicap et demander une aide de réinsertion à l’AI. Il souligne que trouver un emploi ne sera pas chose aisée compte tenu de son handicap visuel et de son logement à la campagne, sans voiture ni permis. Il déclare craindre qu’une curatelle soit un obstacle supplémentaire dans sa recherche, une telle mesure étant un point négatif pour beaucoup d’employeurs.

 

              Le recourant explique qu’il a déposé la demande de curatelle à l’origine de la présente procédure sous la pression du CSR, qui lui a posé cette condition pour entrer en matière sur une éventuelle aide au remboursement de ses arriérés de loyer. Il ajoute qu’il a désormais demandé au CSR de payer directement son loyer par précaution, pour éviter de « retomber dans la même situation que l’année dernière ».

 

              Le recourant mentionne encore qu’il est en désaccord sur beaucoup de points du « bilan psychologique », notamment sur le fait qu’il aurait commis un vol. Il déclare toutefois que les énumérer tous serait « beaucoup trop long ».

 

              Le recourant estime que la curatelle ne lui est d’aucune utilité dès lors qu’il est au RI et dispose du minimum vital et ne peut par conséquent pas rembourser ses dettes. Il fait cependant savoir qu’il entend redemander une curatelle lorsqu’il aura trouvé un nouveau travail, « pour [l]’aider à faire des plans de remboursement selon [s]es moyens ».

 

 

3.2

3.2.1              Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L’autorité de protection de l’adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC).

 

              Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 719, p. 398).

 

              La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 720, pp. 398 et 399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, ci-après : CommFam, nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127).

 

              Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial et/ou personnel (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_624/2020 du 25 février 2021 consid. 5 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 729, p. 403).

 

3.2.2              Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 précité ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1. ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées).

 

3.2.3              Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 818, pp. 440 et 441 ; Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2 ; TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1).

 

3.2.4              L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn. 813 et 833, pp. 438 et 447 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450).

 

              Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn. 835 et 836, pp. 447 et 448 ; ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées).

 

3.2.5              Une mesure de protection instituée en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale doit se fonder sur un rapport d'expertise, à moins que l'un des membres de l'autorité de protection de l'adulte ne dispose des connaissances médicales nécessaires (cf. art. 446 al. 2 CC ; ATF 140 III 97 consid. 4 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 et les références citées). L’établissement d’un rapport d’expertise n’est toutefois pas un préalable nécessaire pour ordonner l’instauration d’une curatelle à tout le moins lorsqu’elle n’emporte pas de restriction de l’exercice des droits civils (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 et les références citées).

 

3.3              En l’espèce, le recourant souffre d’un handicap visuel (albinisme oculo-cutané), ainsi que d’un trouble de la personnalité immature, établi par expertise, qui l’amène à minimiser ses difficultés ou à dénier des éléments de la réalité, ce qui rend compliquée la gestion administrative et financière. Il ressort effectivement du dossier que l’intéressé rencontre des difficultés persistantes à gérer ses affaires. Le CSR suit sa situation depuis 2006 déjà. Or, entre 2016 et 2023, il est intervenu à quatre reprises en sa faveur afin de régler des arriérés de loyer et ainsi éviter une expulsion de son logement. En juillet 2024, A.E.________ a à nouveau demandé de l’aide au CSR pour payer ses loyers en retard, mais ce dernier a refusé, étant déjà intervenu plusieurs fois. Le bail du recourant a ainsi été résilié faute de règlement du loyer, étant relevé que depuis, l’intéressé a trouvé un nouvel appartement. Sa situation personnelle reste malgré tout précaire. En effet, il est sans emploi depuis juin 2024 à la suite de son licenciement pour vol, ce qu’il conteste, évoquant un emprunt, et ne bénéficie pas d’un droit aux prestations de l’assurance-chômage. En outre, il émarge entièrement au RI et son forfait est réduit de 15% pour le remboursement de prestations indues. L’intéressé a pour projet de demander de l’aide à l’AI, alors qu’il a déjà essuyé trois refus successifs pour une réorientation professionnelle en relation avec ses problèmes de vue, l’OAI estimant que sa baisse d’acuité est insuffisante. Enfin, il ressort des extraits des registres des poursuites des 21 octobre 2024 et 29 avril 2025 qu’A.E.________ fait l'objet de poursuites et d’actes de défaut de biens, correspondant principalement à des créances étatiques, ainsi qu’à des frais médicaux. Il est à noter encore que le recourant a vécu une séparation en 2014 et vit seul, même s’il est soutenu par sa famille et des amis.

 

              Il résulte de ce qui précède que, tant la cause que la condition d’une curatelle sont remplies, de sorte que l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion se justifie et est conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. La curatelle instituée par les premiers juges doit par conséquent être confirmée.

 

 

4.              En conclusion, le recours d’A.E.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

 

              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11 .5]).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. A.E.________,

‑              Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de Mme [...],

 

et communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,

‑              Centre social régional du Jura-Nord vaudois, à l’att. de Mme K.________,

‑              Direction générale de la cohésion sociale, Unité Juridique, à l’att. de M. M.________,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :