TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

L124.053506-250815

157


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 19 août 2025

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Composition :               Mme              Chollet, présidente

                            Mme              Kühnlein et M. Oulevey, juges

Greffière              :              Mme              Charvet

 

 

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Art. 307, 446 et 450 CC ; 35 al. 1 let. a LVPAE

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.Q.________, à [...], contre la décision rendue le 12 mai 2025 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause concernant les enfants E.Q.________ et F.Q.________, tous deux à [...].

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par lettre-décision du 12 mai 2025, adressée le même jour pour notification aux parties, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a considéré que la situation décrite par le signalement du 28 novembre 2024 – concernant les enfants E.Q.________, né le [...] 2009, et F.Q.________, né le [...] 2013 –, ne nécessitait pas l’intervention de l’autorité de protection et a clos la procédure, sans frais, en application de l’art. 35 al. 1 let. a LVPAE (loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255), tout en précisant que la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) continuerait son action socio-éducative avec la collaboration des intéressés.

 

 

B.1              Par acte du 19 mai 2025, B.Q.________ a recouru contre cette décision, en concluant à sa réforme, en ce sens que des mesures de protection soient prises. Le Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : le juge délégué) lui a ordonné de verser une avance de frais ; un délai supplémentaire lui a été accordé pour ce faire en application de l’art. 101 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). B.Q.________ n’ayant ni versé l’avance de frais requise ni demandé l’assistance judiciaire dans ce délai, son recours a été déclaré irrecevable par décision du 11 juillet 2025 du juge délégué.

 

B.2              Par lettre adressée le 11 juin 2025 à la Justice de paix du district de Nyon, transmise à la Chambre de céans comme objet de sa compétence, A.Q.________ (ci-après : la recourante) a exprimé son désaccord avec la décision du 12 mai 2025 et requis d’être entendue avant qu’une décision ne soit prise.

 

              La recourante a versé une avance de frais de 400 francs.

 

 

C.              La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

 

1.              A.Q.________ et B.Q.________ sont les parents divorcés d’E.Q.________, né le [...] 2009, et de F.Q.________, né le [...] 2013. Ils sont pris en charge par la mère, sous réserve d’un droit de visite exercé par le père un mercredi après-midi sur deux, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.

 

              Par le passé, la famille a déjà fait l’objet d’un suivi de la DGEJ, avec la mise en place d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert (ci-après : AEMO). La DGEJ a archivé le dossier d’intervention au début du mois de juillet 2024.

 

              Les relations entre les parents sont conflictuelles.

 

2.              Le 27 novembre 2024, la DGEJ et la justice de paix ont été saisies d’un signalement déposé par la Dre K.________, pédiatre à [...], en accord avec la mère, concernant la situation des enfants E.Q.________ et F.Q.________. La mère s’était adressée à la pédiatre en raison de difficultés rencontrées dans le cadre éducatif à domicile. Selon ce qu’elle avait rapporté à la praticienne, elle faisait l’objet de reproches de la part de ses enfants, se sentait dépassée par la situation et demandait la mise en place d’une aide éducative à domicile. Par ailleurs, la mère avait constaté que son fils F.Q.________ était en souffrance, ce que celui-ci niait, et qu’un important conflit divisait les deux frères.

 

              Le 28 novembre 2024, la conseillère école-famille du Service de la cohésion sociale de la Ville de [...] (ci-après : la signalante), en accord avec la mère, a également fait un signalement concernant l’enfant F.Q.________. Elle avait pu observer que l’enfant s’alimentait très peu à l’Accueil pour enfants en milieu scolaire (APEMS), était très replié sur lui-même, qu’il se socialisait peu avec ses pairs et qu’il avait parlé de violences physiques qui se seraient déroulées au domicile de sa mère et qui se produiraient entre les trois membres de son ménage, à savoir sa mère, son frère et lui, et de violences exercées par les enfants contre leur mère. La signalante mentionnait aussi que l’enfant lui avait avoué avoir eu des idées suicidaires, tout en minimisant cette situation. F.Q.________ semblait présenter un mal-être psychique important, au point que ses besoins primaires (alimentation et sommeil notamment) n’étaient plus comblés. La signalante rapportait aussi que la mère lui avait fait part de son inquiétude quant aux envies suicidaires que F.Q.________ avait exprimées à elle aussi. Elle avait également constaté qu’il mangeait peu et qu’il l’insultait, la dénigrait et la rabaissait régulièrement. Lorsqu’il était contrarié, il dégradait du matériel au domicile maternel. La mère était demandeuse d’une aide et avait, à plusieurs reprises, contacté la pédiatre à cet effet.

 

3.              Dans son rapport d’appréciation du signalement du 17 février 2025, la DGEJ a mentionné que des démarches étaient en cours afin qu’E.Q.________ bénéficie d’un soutien de la part d’Andiamo (conseils et orientation professionnelle et stages en entreprise organisés par l’Office de l’assurance-invalidité [OAI] à destination de jeunes adultes ayant un problème de santé rendant leur formation ou leur insertion professionnelle difficile). Selon le rapport, E.Q.________ estimait ne pas être assez écouté par sa mère. F.Q.________ ne sentait également pas assez entendu par sa mère. Les deux mineurs ont confirmé l’existence de périodes de fortes tensions entre eux. F.Q.________ a en outre souhaité que l’AEMO reprenne.

 

              Pour sa part, la mère a fait part de difficultés à poser le cadre éducatif et dans la communication avec le père. Elle a déclaré qu’à leur retour de chez leur père, il arrivait souvent aux enfants d’être fatigués, agressifs et insultants. Quant au père, il a confirmé le mal-être de F.Q.________, déclaré ne pas savoir comment l’aider, évoqué des problèmes de jalousie d’E.Q.________ à l’égard de F.Q.________ et précisé aimer ses deux fils autant l’un que l’autre.

 

              La Dre [...], pédopsychiatre de F.Q.________, s’est dite inquiète de l’ampleur des idées noires de l’enfant. Elle a notamment déclaré avoir constaté un fonctionnement plutôt froid de la mère vis-à-vis de l’enfant lors des entretiens. La pédiatre n’a pas répondu aux sollicitations de la DGEJ.

 

              L’enseignante de F.Q.________ a relaté que l’enfant était bien intégré dans sa classe, qu’il avait de bonnes compétences, avec toutefois des difficultés à les mobiliser en cas de charge émotionnelle importante, et que la collaboration avec la mère était bonne, même si elle paraissait parfois désorganisée. L’institutrice avait noté une plus grande implication et une plus grande sérénité de l’enfant depuis janvier 2025. De son côté, l’école d’E.Q.________ relevait une situation conflictuelle entre les parents et une mère qui pouvait être dépassée par la situation. Bien que soucieux de bien faire, E.Q.________ travaillait plutôt lentement et pouvait vite se laisser influencer négativement.

 

              La DGEJ a conclu que les deux mineurs étaient en danger dans leur développement, dans la mesure où le cadre posé par la mère ne répondait pas à leurs besoins d’adolescents. En outre, si l’AEMO avait, par le passé, permis un certain apaisement dans les relations entre la mère et les deux enfants, la situation se dégradait à nouveau et un soutien était nécessaire. La DGEJ a noté que « le fait que la situation se dégrade si fortement malgré l’intensité du suivi ces dernières années nous questionne fortement sur la capacité parentale à mobiliser les ressources apportées sur le long terme ».

 

              En définitive, la DGEJ a proposé une action socio-éducative sans mandat judiciaire, avec pour objectifs de soutenir les deux mineurs dans leur processus d’autonomisation respectif, la communication entre eux et avec leur mère, avec pour moyens la mise en place de la mesure RESET (Renfort socio-éducatif et thérapeutique) ainsi qu’un travail avec la Dre [...], pédopsychiatre de F.Q.________.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix constatant que la situation décrite dans les signalements du 28 novembre 2024 ne nécessitait pas l’intervention de l’autorité de protection et clôturant une procédure d’enquête préalable en protection de mineur, en application de l’art. 35 al. 1 let. a LVPAE. En définitive, cette décision constitue un refus d’instaurer des mesures de protection de l’enfant, au sens des art. 307 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).

 

1.2

1.2.1              Le recours de l'art. 450 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre les décisions de l’autorité de protection (Droese, (Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB l], 7e éd., Bâle 2022, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).

 

1.2.2              L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC, l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB l, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).

 

1.2.3              La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.84, p. 182).

 

              Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

 

1.3              En l’espèce, la recourante, mère de de l’enfant et qui aurait dû être partie à la procédure si l’enquête avait été ouverte, a qualité pour contester le refus de mesures de protection attaqué. Le recours est donc recevable. La recourante fait valoir que la décision attaquée retient à tort qu’elle aurait une attitude froide et qu’elle serait dépassée. Elle soutient aussi que le comportement du père devrait être réévalué avec « prudence ». Elle demande à être entendue et à ce que son point de vue soit intégré dans toute décision.

 

              Vu l’issue du recours, il a été renoncé à interpeller l’autorité de protection et les autres parties à la procédure ; ces dernières devraient pouvoir être entendues dans le cadre de la reprise de la procédure.

 

 

2.

2.1              La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

 

2.2

2.2.1              La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC, applicables par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC. L’autorité de protection établit – c’est-à-dire recherche (erforscht selon le texte légal en allemand) – les faits d’office (art. 446 al. 1 CC) et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (art. 446 al. 2, 1ère phrase, CC). Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 3 CC) et décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.2 ; 5A_191/2018 du 7 août 2018 consid. 5.2.1).

 

              Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

 

2.2.2              Aux termes de l’art. 307 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient hors d’état de le faire. Selon l’al. 3 de la même disposition, l’autorité de protection peut, en particulier, rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation de l’enfant et désigner une personne ou un office qualifié qui aura un droit de regard et d’information. Dans le canton de Vaud, en vertu de l’art. 21 LProMin (loi sur la protection des mineurs du 4 mai 2004 ; BLV 850.41), l’autorité de protection, à savoir la justice de paix, peut notamment confier un mandat de surveillance, à forme de l’art. 307 al. 3 CC, notamment à la DGEJ.

 

              Conformément à l'art. 35 al. 1 LVPAE, l'autorité de protection, sur la base du rapport de la DGEJ et des éventuelles mesures d'instruction complémentaires qu'elle jugera utiles, peut alors soit considérer que la situation peut être réglée sans son intervention et clore la procédure (let. a), soit ordonner une enquête en limitation de l'autorité parentale ou des mesures provisionnelles de protection (let. b), soit encore prendre des mesures de protection de l'enfant au sens des art. 307 ss CC (let. c).

 

              La DGEJ peut également intervenir sans mandat judiciaire. Conformément à l’art. 19 LProMin, lorsque la DGEJ intervient sans décision judiciaire, elle met en œuvre l’action socio-éducative nécessaire d’entente avec les parents ou le représentant légal du mineur en danger dans son développement (al. 1). A défaut d’entente ou s’il y a lieu, la DGEJ peut saisir l’autorité de protection de l’enfant (al. 2). Les parents ou le représentant légal et le mineur capable de discernement sont entendus et associés à l’action socio-éducative qui leur est fournie. Ils sont informés de leurs droits et des moyens de recours (al. 3). La DGEJ ne prend aucune décision de placement du mineur hors de son milieu familial sans l’accord écrit et préalable de se parents ou du représentant légal, sous réserve des cas d’urgence prévus à l’art. 28 LProMin (al. 4).

 

2.3              En l’espèce, dans son rapport d’appréciation du 17 février 2025, la DGEJ ORPM [...] conclut que les enfants E.Q.________ et F.Q.________ sont en danger dans leur développement. Le tableau dressé pour l’enfant F.Q.________ est même assez inquiétant, puisque celui-ci a des idées noires récurrentes. De plus, il semble non seulement que les parents ne sont pas en mesure de régler seuls cette problématique et qu’ils ont entre eux des divergences, mais qu’en outre, la mère n’accepte pas certaines des constatations de la DGEJ ou de la thérapeute de l’enfant sur lesquelles ladite direction s’est fondée pour son appréciation, ce qui est confirmé par la teneur du recours. Il est également très préoccupant de constater que l’enfant F.Q.________ semble être dans un état de grande souffrance psychique, alors même qu’il est déjà actuellement suivi par une pédopsychiatre. En outre, comme l’a relevé la DGEJ dans son rapport, la situation présente une forte dégradation, et ce bien que la famille ait déjà bénéficié d’un suivi socio-éducatif par la DGEJ, dont l’intervention a pris fin seulement quelques mois avant le dépôt des signalements. Au vu de ces éléments, la Chambre de céans est inquiète pour le développement des mineurs concernés et le dossier n’apparaît pas suffisamment instruit, à ce stade, pour se prononcer sur la suite qu’il convient de donner aux signalements. On ne saurait en effet exclure, en l’état, la nécessité de prendre des mesures de protection en faveur des enfants et que la DGEJ soit chargée d’un mandat judiciaire, au minimum en vue de s’assurer que l’enfant F.Q.________ bénéficie d’une prise en charge psychothérapeutique appropriée. Dans de telles circonstances, en décidant sans autre opération de clore l’enquête et de renoncer à ordonner des mesures de protection de l’enfant au profit d’une intervention socio-éducative sur une base volontaire, la justice de paix a manqué à son devoir d’instruction d’office en n’investiguant pas davantage cette situation et les inquiétudes soulevées. Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre le recours, d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à la juge de paix pour compléter l’instruction, afin de mieux cerner le besoin de protection des mineurs concernés et la nécessité de prendre d’éventuelles mesures, notamment en procédant à l’audition des parents et de la DGEJ, voire des enfants, puis de rendre une nouvelle décision.

 

 

3.              En conclusion, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour instruction et nouvelle décision dans le sens de ce qui précède.

 

              Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) sont laissés à la charge de l’Etat, l’avance de frais de 400 fr. versée par la recourante lui étant dès lors restituée.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              La décision rendue le 12 mai 2025 est annulée, la cause étant renvoyée à la Juge de paix du district de Nyon pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat, l’avance de frais de 400 fr. (quatre cents francs) versée par la recourante A.Q.________ lui étant restituée.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Mme A.Q.________,

‑              M. B.Q.________,

-              [...], à l’att. de la Dre K.________,

-              Ville de [...], Service de la cohésion sociale,

 

et communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Nyon,

-              Direction générale de l’enfance et de la jeunesse ORPM [...],

-              Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :