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TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

QA20.002241-251123

188


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

___________________________________

Arrêt du 30 septembre 2025

__________________

Composition :               Mme              Chollet, présidente

                            Mme              Bendani M. et Oulevey, juges

Greffière              :              Mme              Aellen

 

 

*****

 

 

Art. 396 et 450 CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 11 juin 2025 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause le concernant.

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 11 juin 2025, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix) a rejeté la requête du 27 février 2025 d’X.________ tendant à la levée de la mesure de curatelle instituée en sa faveur (I), maintenu la curatelle de coopération, au sens de l’art. 396 CC, instituée en faveur d’X.________, né le [...] 1977 (II), maintenu Me [...], avocat à Lausanne, en qualité de curateur de coopération (III), rappelé les tâches (IV) et obligations (V) du curateur et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (V).

 

              La justice de paix a notamment retenu que l’optimisme émanant des éléments contenus dans le rapport établi par le médecin traitant de l’intéressé, le DrT.________, le 17 mars 2025, quant à la bonne santé mentale et son absence d’altération du discernement faisait fi du diagnostic de trouble de la personnalité paranoïaque posé par les experts à l’égard de l’intéressé dans le rapport d’expertise du 6 juin 2019. La justice de paix a également constaté que depuis l’institution de la mesure de curatelle en 2019, X.________ n’avait cessé de multiplier les plaintes, les recours et les requêtes contre l’avis de son curateur, qu’il n’était donc manifestement toujours pas capable d’apprécier correctement la qualité de ses recours et continuait de mettre en péril sa situation financière, qu’il n’avait pas prouvé avoir obtenu de diplôme en droit, comme le soutenait son médecin, qu’il ne démontrait pas non plus être autonome financièrement et qu’enfin, l’atteinte à la santé dont il souffrait avait un caractère durable selon les experts, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique. Sur la base de ces éléments, la justice de paix a retenu que les motifs qui avaient justifié l’institution de la mesure de curatelle de coopération en faveur d’X.________ étaient toujours d’actualité et a rejeté sa requête tendant à la levée de la curatelle.

 

              Cette décision a été notifiée à X.________ par pli recommandé le 24 juillet 2025. L’intéressé a retiré son pli au guichet le 31 juillet 2025.

 

 

B.              Par acte remis en main propre à la réception du Tribunal cantonal le lundi 1er septembre 2025, X.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation, à la levée de la curatelle et à la condamnation de l’Etat à lui verser 500'000 fr. pour violation de ses droits fondamentaux.

 

              Il a requis que soit pris en compte un « rapport psychiatrique officiel à venir », ainsi que l’audition de deux témoins (Mme [...] et M. [...]).

 

              Par courrier remis en main propre à la réception du Tribunal cantonal le 5 septembre 2025, X.________ a requis un délai complémentaire pour déposer « le rapport psychiatrique requis », arguant qu’il devait voir son médecin le 24 septembre 2025.

 

 

C.              La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

 

1.                Le 9 octobre 2017, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois a ouvert une enquête en institution d’une curatelle à l’égard d’X.________ à la suite du dépôt par ce dernier de nombreuses requêtes en paiement devant le juge de paix ainsi que de plusieurs demandes auprès de diverses autorités.

 

2.                Le 8 mai 2018, une juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a signalé la situation d’X.________ à l’autorité de protection de l’adulte. Dans son courrier, elle relevait que, dans le cadre d’une procédure qu’elle instruisait à l’égard de ce dernier, il était apparu que l’intéressé semblait souffrir de troubles psychiques l’empêchant de gérer adéquatement ses affaires administratives et financières. Elle indiquait également que, selon les renseignements pris auprès des greffes des différentes juridictions, toutes instances confondues, il ressortait qu’X.________ occupait très régulièrement les autorités judiciaires, portant vainement devant elles différentes problématiques relevant en général d’un sentiment de persécution et mettant en cause différents intervenants, qu’ils soient acteurs judiciaires ou non.

 

3.                Dans le cadre de l’enquête instruite par la justice de paix à l’endroit d’X.________, le Professeur [...] et [...], respectivement médecin expert et psychologue associée à l’Institut de Psychiatrie Légale (IPL) du CHUV, ont déposé un rapport d’expertise le 6 juin 2019. Ils retenaient en substance que le recourant souffrait d’un trouble de la personnalité paranoïaque et qu’il était, en raison de son affection, anosognosique. Ils ont également retenu que le recourant était empêché d’agir raisonnablement dans le domaine spécifique de ses affaires juridiques et de la défense de ses droits lorsqu’il considérait que « malgré leur légitimé ceux-ci [étaient] bafoués », ce qui était contraire à ses intérêts.

 

4.                Le 4 décembre 2019, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois a notamment mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur d’X.________, institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC et une curatelle de coopération au sens de l’art. 396 CC en faveur de ce dernier, privé la personne concernée de ses droits civils dans le cadre des procédures judiciaires qu’il avait introduites devant les autorités judiciaires, nommé en qualité de curateur Me [...], avocat à Lausanne, et dit que les tâches du curateur, dans le cadre de la curatelle de représentation, seraient de représenter X.________, de défendre ses intérêts, de plaider et de transiger dans le cadre des procédures judiciaires qu’il avait introduites et qui étaient toujours pendantes devant les instances judiciaires et, dans le cadre de la curatelle de coopération, de consentir ou non à tout acte (agir, plaider et transiger) d’X.________ devant tout autorité judiciaire.

 

              La Justice de paix du district de l’Ouest lausannois a retenu qu’X.________ souffrait d’un trouble de la personnalité paranoïaque chronique et durable qu’il n’était pas en mesure de reconnaître, que ce trouble l’amenait à multiplier de manière désordonnée et souvent inefficace les procédures en justice, qu’il ne parvenait pas à maintenir un lien de confiance avec les mandataires professionnels en charge de ses affaires judiciaires, que ses intérêts se trouvaient altérés, que l’aide d’un curateur disposant de connaissances juridiques paraissait indispensable et qu’il y avait lieu de limiter les droits civils de la personne concernée afin qu’elle ne contrarie par les actes du curateur par ses propres actes. La justice de paix relevait par ailleurs qu’X.________, au 4 décembre 2019, faisait l’objet de cinquante-six actes de défaut de biens, pour un total de
52’011 fr. 05, concernant en majorité des frais d’assistance judiciaire ou des frais de justice.

 

5.                Par décision du 22 octobre 2020, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois a notamment relevé Me [...] de son mandat de curateur d’X.________ et a nommé, en lieu et place, Me L.________.

 

6.                Par requêtes des 31 août et 21 septembre 2021, X.________ a requis la levée de sa curatelle, à défaut, un changement de curateur.

 

              A l’audience du 16 mars 2022, Me L.________ a indiqué que son protégé avait déposé plusieurs recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal et qu’il n’avait ratifié que les actes qui étaient dans l’intérêt de ce dernier. Il s’en est remis à justice s’agissant de la requête du recourant tendant au changement de curateur.

 

              Par décision du 6 avril 2022, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois a notamment mis fin à l’enquête en levée de la mesure de curatelle ouverte en faveur d’X.________, levé la curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC instituée le 4 décembre 2019 en faveur du prénommé, dit qu’il recouvrait la pleine capacité civile, relevé Me L.________ dans ses fonctions de curateur de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 et 2 CC, confirmé la curatelle de coopération au sens de l’art. 396 CC instituée le 4 décembre 2019 en faveur d’X.________, confirmé Me L.________ dans ses fonctions de curateur de coopération au sens de l’art. 396 CC et dit que les tâches de ce dernier consisteraient, en matière d’affaires juridiques, à consentir ou non à tout acte (agir, plaider, transiger) d’X.________ devant toute autorité judiciaire.

 

7.                Par courrier du 12 juillet 2022, un juge rapporteur de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a informé la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois qu’X.________ avait déposé plusieurs recours à l’encontre de décisions rendues par des assureurs sociaux. Il relevait également que, les 22 avril et 24 juin 2022, deux de ces recours avaient été déclarés irrecevables au motif que le curateur avait refusé de ratifier les actes du recourant.

 

8.                Le 28 juillet 2022, Me L.________ a informé la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois qu’il avait reçu divers courriers et courriels du Secrétaire général du Grand Conseil, respectivement de la conseillère juridique de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (ci-après : DGAIC), ainsi que de la Présidente de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal l’avisant qu’X.________ avait déposé plusieurs requêtes, recours et plaintes auprès de ces autorités, singulièrement une plainte contre le Procureur général. En particulier, il ressortait du courriel de la conseillère juridique de la Direction des affaires juridiques ce qui suit :

 

              « Notre service a déjà instruit 6 affaires dans des domaines très divers tels que les indemnisations au sens de la LAVI (3 demandes entre 2008 et 2011), la responsabilité civile de l’Etat (2 demandes en 2010 et en 2019), la procédure de grâce (1 demande en 2018), auxquels viennent maintenant s’ajouter les deux plaintes contre le Ministère public. Le Ministère public ne donnant plus suite aux plaintes pénales déposées par Monsieur X.________, puisqu’elles ne sont pas ratifiées par son curateur, nous avons tout lieu de craindre que les dépôts de plainte contre le MP auprès de l’autorité de surveillance (Conseil d’Etat, respectivement Grand Conseil s’il s’agit du Procureur général) ne se multiplient. Il a également déposé diverses plaintes ou demandes d’enquête (13 depuis 2010) directement auprès de divers Conseillers d’Etat. Jusqu’à ce jour les décisions prises par les autorités n’ont pas donné lieu à la perception de frais. Cependant, le Conseil d’Etat saisi d’une plainte contre un procureur pourrait assujettir sa décision à la perception de frais en vertu du règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative (art. 8 décision sur recours). L’émolument pourrait aller de Fr. 100.- à Fr. 2750.-. ».

 

9.                Par courrier du 16 août 2022, le Directeur général de la DGAIC a informé la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois que, le 13 juin 2022, X.________ avait déposé une plainte pénale auprès du Département des institutions, du territoire et du sport contre le Procureur général pour violation du secret de fonction et que le 11 juillet 2022, il avait déposé une nouvelle plainte sur des faits totalement différents contre le Premier procureur de l’arrondissement de Lausanne. Il a en outre indiqué ce qui suit :

 

              « Force est de constater que Monsieur X.________ multiplie les procédures administratives. Or, les actes déposés par Monsieur X.________ en procédure administrative sont susceptibles de donner lieu à la perception de frais. En effet, hormis dans quelques rares domaines, la procédure administrative n’est pas gracieuse. Cela étant, même en cas de procédure gracieuse, l’introduction d’une procédure téméraire ou l’usage de procédés abusifs peuvent donner lieu à la perception d’une amende allant jusqu’à 1'000 francs, voire 3'000 francs en cas de récidive (art. 39 al. 1 LPA-VD). Or, Monsieur X.________ fait déjà l’objet d’un nombre important de poursuites et d’actes de défaut de biens que mon service est chargé de tenter de recouvrer. La somme totale se monte à plus de 50'000 francs. Le risque est donc que la situation financière de Monsieur X.________ s’aggrave en cas de multiplication des procédures administratives.

 

              Je pense qu’il serait donc souhaitable que la curatelle de coopération soit étendue aux procédures administratives, non pas dans l’esprit de priver Monsieur X.________ de ses droits, mais d’éviter la multiplication d’actes qui pourraient conduire à une aggravation de sa situation financière. ».

 

10.            Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 novembre 2022, le juge de paix a institué une curatelle de représentation provisoire au sens des art. 394 al. 1 et 445 CC en faveur d’X.________ et étendu le mandat confié à Me L.________ à la représentation et à la défense des intérêts de la personne concernée dans le cadre de la procédure pénale [...].

 

11.            Par arrêt du 30 août 2022, expédié le 5 septembre suivant, la juge unique de la Chambre des curatelles, a dit que le recours interjeté le 4 juillet 2022 par X.________ était sans objet dans la mesure où la décision litigieuse avait été rendue dans l'intervalle, a rayé la cause du rôle et a statué sans frais judiciaires de deuxième instance.  

 

12.            Par arrêt du 21 décembre 2022 (5A_750/2022), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a notamment rejeté, pour autant que recevable, le recours pour déni de justice interjeté par X.________ contre la Chambre des curatelles.

 

              Sous l’angle de la qualité pour recourir, le Tribunal fédéral retenait en particulier que la personne sous curatelle de coopération voyait sa capacité civile active restreinte par rapport aux actes énumérés dans la décision de l'autorité de protection et que l'exercice de ses droits civils était limité de plein droit par rapport à ces actes, la personne concernée ne pouvant agir qu'avec le consentement du curateur de coopération (art. 396 al. 1 CC). Le Tribunal fédéral précisait en revanche que la curatelle de coopération ne pouvait en principe pas porter sur des actes relevant de l'exercice des droits strictement personnels au sens de l'art. 19c CC.

 

              Dans le cas particulier d’X.________, le Tribunal fédéral retenait que l’intéressé n’avait pas à faire ratifier son acte de recours pour déni de justice par son curateur, la procédure au fond ayant trait à sa curatelle de coopération, soit à un droit strictement personnel.

 

13.            A l’audience du juge de paix du 21 février 2023, Me L.________ a indiqué que les autorités peinaient à comprendre les contours de la curatelle de coopération et entraient en matière sur les actes introduits par son protégé alors qu’il ne les avait pas ratifiés. Il a ajouté qu’il serait éventuellement opportun d’étendre la curatelle de coopération instituée en faveur d’X.________ aux actes de dernière instance en matière administrative. Il a également requis que la curatelle de représentation telle qu’instituée par voie d’ordonnance de mesures superprovisionnelles le 29 novembre 2022 soit confirmée par voie d’ordonnance de mesures provisionnelles.

 

              X.________, bien que cité à comparaître, ne s’est pas présenté.

 

14.            Le 8 mai 2023, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a informé X.________ et Me L.________ qu’au vu de la situation et sauf avis contraire de leur part d’ici au 23 mai 2023, elle entendait désormais soumettre le dossier à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois lors de la prochaine séance, sans la tenue d’une nouvelle audience, afin de proposer de rapporter les mesures d’extrême urgence prises le 29 novembre 2022, celles-ci n’ayant plus d’objet au vu du terme mis à a la procédure pénale [...], ainsi que pour statuer sur l’extension des tâches du curateur, dans le cadre de la curatelle de coopération, aux actes de dernière instance en matière administrative.

 

              Ni X.________, ni Me L.________ n’ont déposé de déterminations.

 

15.            Par requête du 10 octobre 2023, X.________ a requis de la justice de paix la levée de sa curatelle de coopération.

 

16.            Par décision du 4 juillet 2023, adressée pour notification aux parties le 16 octobre 2023, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois a rapporté l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois le 29 novembre 2022, levé la curatelle de représentation au sens de l’art. 445 al. 2 et 394 al. 1 CC, relevé Me L.________, avocat à Lausanne, de ses fonctions de curateur de représentation, étendu le mandat confié à Me L.________, curateur au sens de l’art. 396 CC d’X.________ aux affaires administratives de dernière instance, dit que les tâches de ce dernier consisteraient, en matière d’affaires juridiques, à consentir ou non à tout acte (agir, plaider et transiger) d’X.________ devant toute autorité administrative de dernière instance.

 

              La Justice de paix du district de l’Ouest lausannois avait alors considéré qu’il se justifiait de rapporter l’ordonnance de mesures d’extrême urgence du 29 novembre 2022 qui instituait une curatelle de représentation dans le cadre de la procédure [...], cette dernière étant désormais terminée, mais que la curatelle de coopération au sens de l’art. 396 CC instituée le 4 décembre 2019 en faveur du recourant gardait en revanche – en raison du trouble psychique de la personne concernée qui l’induisait à multiplier les procédures en justice – toute sa pertinence, de sorte qu’il y avait lieu de la maintenir et de l’étendre aux actes de dernière instance administrative.

 

              Cette décision a été confirmée par arrêt de la Chambre de céans du 30 janvier 2024 (n° 17).

 

17.            Le 27 février 2025, X.________ a requis la réévaluation de sa situation.

 

18.            Par réponse du même jour de la juge de paix, a fait savoir à l’intéressé que, faute d’éléments nouveaux, elle n’envisageait pas, en l’état, de procéder à un réexamen de la mesure de curatelle instituée en sa faveur, mais qu’il était possible de déposer en tout temps un rapport médical attestant de l’opportunité de réexaminer la mesure.

 

19.            Le 24 mars 2025, X.________ a produit un rapport médical établi le 17 mars 2025 par le Dr T.________, médecin à Lausanne. Il ressortait de ce document que le médecin estimait qu’X.________ jouissait d’une bonne santé physique et mentale et ne présentait aucune affection chronique. Il ne suivait aucun traitement. Il n’avait jamais constaté d’altération de la capacité de discernement de l’intéressé, qui faisait selon lui au contraire preuve de responsabilité et d’autonomie dans la gestion de ses affaires personnelles et familiales. Le médecin relevait encore que sur le plan personnel, X.________ avait obtenu un diplôme en droit auprès de l’Université Paris 1 en 2022 et poursuivait des études en cybersécurité. S’agissant des nombreuses procédures judiciaires déposées par le prénommé en 2019, le médecin estimait qu’elles étaient la conséquence de sa volonté de défendre ses droits et son honneur, l’intéressé se sentant souvent victime d’injustices et de discriminations. Le médecin relevait que depuis la mise en place de la mesure de curatelle, le patient avait démontré une amélioration significative de sa situation personnelle et professionnelle et que les autorités judiciaires lui avaient parfois donné raison, se référant à un arrêt rendu le 10 janvier 2025 par la Cour de droit administratif et public (ci-après : CDAP) ainsi qu’à une décision rendue le 11 février 2025 par le Centre Social Régional (ci-après : CSR) de [...], produits en annexe. En définitive, sur la base de l’autonomie retrouvée par son patient et de l’évolution positive de sa situation et de ses capacités, le médecin estimait que la mesure de curatelle n’était plus nécessaire.

 

20.            Dans ses déterminations du 9 avril 2025, le curateur, Me L.________, a indiqué qu’il s’était personnellement impliqué dans le recours ayant donné lieu à l’arrêt du 10 janvier 2025 de la CDAP cité par le Dr T.________ et que le résultat de cette procédure n’attestait dès lors pas de la capacité d’X.________ à rédiger par lui-même un recours recevable. Il ajoutait que le prénommé avait déposé au moins trois recours auprès de la CDAP, que le curateur avait rectifiés dans le délai de recours, dont seul celui pour lequel il avait lui-même rédigé une argumentation avait été admis. Au sujet du rapport médical, le curateur faisait valoir que l’optimisme du Dr T.________ quant à la bonne santé mentale et l’absence d’altération du discernement de l’intéressé ignorait le diagnostic de trouble de la personnalité paranoïaque posé par les experts à l’égard de son protégé, étant relevé que ce trouble affectait spécifiquement son jugement dans le domaine juridique et justifiait la mesure de curatelle. Me L.________ relevait encore que les événements récents montraient que la situation d’X.________ ne s’était pas améliorée, le prénommé n’étant toujours pas capable d’apprécier correctement la qualité de ses recours et continuant de mettre en péril sa situation financière. A cela s’ajoutait que l’intéressé n’avait jamais produit de diplôme en droit, ni démontré qu’il poursuivait des études. Enfin, pour le curateur, les propos du Dr T.________, selon lesquels le prénommé aurait retrouvé son autonomie, étaient en décalage avec le fait que celui-ci était toujours au bénéfice du revenu d’insertion et à la charge des services sociaux du canton de Vaud. En définitive, le curateur relevait que le Dr T.________ adoptait une perspective très optimiste ne tenant pas compte du diagnostic psychiatrique posé à l’égard de l’intéressé, ni des constats judiciaires récents attestant de son comportement procédurier persistant. Il concluait donc au rejet de la requête d’X.________ tendant à la levée de la curatelle, dont il estimait qu’elle était la conséquence d’un sentiment de frustration ressenti par celui-ci ensuite du refus du curateur de ratifier un recours dont il estimait qu’il n’avait aucune chance d’aboutir. Pour le curateur, il n’existait en définitive aucun motif tendant à un changement de la situation actuelle.

 

              Le curateur a joint à son courrier une copie de l’arrêt de la Chambre des recours pénale (ci-après : CREP) du 10 mars 2025, dont il ressort notamment que « la Chambre de céans [ndlr : la CREP] a rendu à ce jour 32 décisions ensuite de recours ou demandes de récusation déposés par X.________, tous rejetés ou déclarés irrecevables, de même que les recours qu’il a adressés au Tribunal fédéral ensuite de ces arrêts. Du reste, il ressort de la banque de données interne du Tribunal cantonal que depuis 2007, l’intéressé a donné lieu à la reddition de 102 décisions ».

 

21.            Par courrier du 5 mai 2025, X.________ a contesté les éléments exposés par Me L.________, dont il indiquait qu’ils étaient infondés et ne reposaient pas sur des faits vérifiés, ni sur une évaluation objective de sa situation personnelle ou psychologique. Il relevait que le diagnostic de trouble de la personnalité paranoïaque posé à son égard par les experts du CHUV en 2019 s’inscrivait dans le cadre d’un entretien unique d’environ 45 minutes, au cours duquel aucun test psychologique ou psychiatrique approfondi n’avait été réalisé. Il estimait par conséquent que cette évaluation partielle et non concluante ne pouvait pas servir de fondement à une mesure aussi restrictive que la curatelle. Se fondant sur l’arrêt du Tribunal fédéral du 21 décembre 2022 (5A_750/2022) le concernant, il rappelait que le Tribunal fédéral avait refusé de lui attribuer un avocat au motif qu’il était capable de procéder seul. S’agissant enfin de son parcours académique, X.________ expliquait être en phase finale de son cursus de Master en cybergouvernance, ce qui selon lui attestait de ses facultés intellectuelles, organisationnelles et juridiques ainsi que de son autonomie. Il concluait donc à la levée de la curatelle de coopération prononcée à son égard et à ce que Me L.________ soit relevé de ses fonctions de curateur avec effet immédiat.

             

              En annexe à ses déterminations, X.________ a produit copie du recours adressé au Tribunal fédéral contre l’arrêt rendu le 10 mars 2025 par la CREP ainsi qu’une attestation d’étude.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.                 

1.1.          Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix rejetant la requête du recourant tendant à la levée d’une curatelle de coopération et maintenant ladite mesure ainsi que le curateur dans ses fonctions.

 

1.2.           

1.2.1.   Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 42 ad art. 450 ZGB [CC], p. 2940).

 

              En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 2 et 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).

 

1.2.2.   L’art. 138 al. 2 CPC prévoit que l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage.

 

              En vertu de l’art. 142 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (al. 1) ; si le dernier jour du délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 3).

 

1.2.3.   L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées).

 

              En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43, CCUR 27 juillet 2020/151).

 

1.2.4.   La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE).

 

              Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection (Reusser, BSK ZGB I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).

 

1.3.          Le recours, déposé le lundi qui a suivi le trentième jour après le retrait de la décision litigieuse qui tombait un samedi, a été interjeté en temps utile par la personne concernée (art. 142 CPC).

 

              En l'espèce, bien que le recourant fasse l’objet d’une curatelle de coopération, il y a lieu de constater que l'acte de recours porte sur des droits strictement personnels au sens de l'art. 19c al. 1 CC, si bien que le présent recours n'avait pas à être ratifié par Me L.________, curateur du recourant
(cf. TF 5A_750/2022 du 21 décembre 2022 consid. 1.2).

 

              Sous réserve d'insuffisances de motivation qui seront examinées ci-après, le recours est donc recevable.

 

                Le recours étant manifestement infondé, comme cela sera développé ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et le curateur n’a pas été invité à se déterminer.

 

2.                 

2.1.          La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

 

2.2.          La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Exceptionnellement – et contrairement à ce qui était le cas sous l'ancien droit – l'audition peut être confiée à une délégation ou à un membre individuel de l'autorité, pour autant qu'une audition collégiale apparaisse inutile. Ce ne devrait être que rarement le cas. Il est généralement envisageable de renoncer complètement à l'audition, par exemple lorsque la personne concernée s'y oppose ou que l'audition n'est pas possible pour d'autres motifs (COPMA, op. cit., n. 10.19, p. 249).

 

              L'absence de l'audition prévue à l'art. 447 al. 1 CC n'entraîne pas nécessairement l'annulation de la décision attaquée. Seul le droit d'être entendu tel que garanti à l'art. 29 Cst. est une garantie procédurale de nature formelle dont la violation entraîne en principe l'annulation ; lorsque seules les modalités prévues à l'art. 447 al. 1 CC ont été omises, l'annulation ne se justifie que si le recourant établit pourquoi il était essentiel pour la décision que l'autorité l'entende en personne (cf. Chabloz/Copt, in Commentaire romand, 2e éd. 2024, n. 22 ad art. 447 CC p. 3196).

 

2.3.          Dans le cas présent, le recourant, qui avait déposé une requête et avait ainsi eu tout loisir d'y développer ses moyens, n'a pas été privé de son droit d'être entendu au sens de l'art. 29 Cst. par l'absence d'audition personnelle. Il a également eu l’occasion de se déterminer sur l’écriture de son curateur du 9 avril 2025, opportunité dont il a d’ailleurs fait usage en déposant son courrier du 5 mai 2025. Enfin, le recourant n'indique pas en quoi il aurait été essentiel que la justice l'entende personnellement. Il n'y a dès lors pas lieu d'annuler la décision attaquée pour vice de forme, à plus forte raison que le recourant a eu l’occasion d’exposer ses griefs par écrit auprès de la Chambre des curatelles qui a un plein pouvoir d’examen.

 

              La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

 

 


3.                Le premier grief – laconiquement formulé par le recourant – consiste à reprocher à la justice de paix d’avoir confirmé une curatelle qui aurait été prononcée sur la base d'un rapport d’une expertise psychiatrique rendue en 2019 et établie sans que des tests psychologiques ne soient effectués.

 

              Ce faisant, le recourant critique en fait l’expertise psychiatrique qui a fondé la décision instituant la curatelle. Le grief est dès lors irrecevable, en ce sens qu’il n'est pas dirigé contre la décision attaquée mais contre celle qui a institué la curatelle et sur laquelle il n'y a pas lieu de revenir.

 

 

4.                 

4.1.          Dans un deuxième grief, le recourant reproche à la justice de paix d'avoir écarté le rapport du Dr T.________ du 24 mars 2025.

 

              Pour le surplus, il conteste souffrir d'un trouble de la personnalité paranoïaque durable qui l'amène à entreprendre des démarches judiciaires qui sont contraires à ses intérêts, en faisant valoir qu'il a récemment rédigé pour un couple désuni une requête commune en divorce et que cet acte a été jugé recevable et qu'il aurait aidé un dénommé […] à faire valoir ses droits dans une procédure pénale diligentée par le Ministère public genevois. Il se prévaut encore d'un recours qu’il aurait lui-même rédigé et qui aurait été admis par la CDAP. Il ajoute que le Tribunal fédéral lui aurait reconnu la possibilité d’ester seul en justice. Il fait également valoir qu’il suivrait des études en cybercriminalité, ce qui attesterait de sa crédibilité. Enfin, il reproche à son curateur de faire obstruction à certaines de ses actions en justice en ne ratifiant pas – à tort selon lui – ses actes.

 

4.2.           

4.2.1.   Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu’elle est, en raison d’une incapacité passagère de discernement ou pour cause d’absence, empêchée d’agir elle-même et qu’elle n’a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L’autorité de protection de l’adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). Elle prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC, dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC).

 

              Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu’une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d’une curatelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, nn. 719, pp. 398).

 

              La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l’ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, p. 398). Par « troubles psychiques » on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s’agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d’une déficience mentale ou d’un trouble psychique, sont néanmoins affectées d’une faiblesse physique ou psychique. L’origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l’intéressé et non résulter de circonstances extérieures (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127). Cette notion résiduelle doit être interprétée restrictivement et utilisée exceptionnellement, en particulier pour les cas extrêmes d’inexpérience, certains handicaps physiques très lourds, ou encore des cas graves de mauvaise gestion telle qu’on la définissait à l’art. 370 aCC (une négligence extraordinaire dans l’administration de ses biens, qui trouve sa cause subjective dans la faiblesse de l’intelligence ou de la volonté) (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 16-17, pp. 387 ss ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d’apporter à la personne concernée l’aide dont elle a besoin dans les cas où la faiblesse ne peut être attribuée de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost, BSK ZGB I, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2419).

 

              L’état de faiblesse doit avoir encore pour conséquence l’incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires (besoin de protection), notion correspondant à la condition d’interdiction des art. 369 et 372 aCC. Il doit s’agit d’affaires essentielles pour la personne concernée, de sorte que les difficultés constatées ont pour elle des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s’agit d’intérêts patrimoniaux et/ou personnels, respectivement de soucis de représentation juridique (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 729, p. 403 ; Guide pratique COPMA 2012, op.cit., n. 5.10, p. 138).

 

              L’application du principe de subsidiarité implique que l’autorité de protection de l’adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l’aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si l’autorité de protection de l’adulte constate que l’aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou estime qu’elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2019 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées).

 

4.2.2.   Parmi les différents types de curatelle existants, l’autorité de protection doit choisir celui qui répond le plus adéquatement possible aux besoins de la personne concernée et qui entame le moins possible son autonomie (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 38, p. 22).

 

              Selon l’art. 396 al. 1 CC, une curatelle de coopération est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d’une personne qui a besoin d’aide, il est nécessaire de soumettre certains de ses actes à l’exigence du consentement du curateur, le consentement étant alors une condition de validité de l’acte juridique. Cette curatelle, contrairement à la curatelle d’accompagnement (art. 393 CC), ne requiert pas l’accord de la personne concernée pour être instituée. Par rapport aux actes énumérés dans la décision, la personne sous curatelle de coopération voit sa capacité civile active restreinte. Le rôle du curateur consiste à consentir ou non à un acte que la personne concernée a décidé d’accomplir elle-même, ce consentement pouvant être antérieur, concomitant ou postérieur à l’acte (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 863 ss, pp. 457 ss ; CCUR 15 octobre 2020/197).

 

4.3.          Tout d’abord, il est exact que la justice de paix s'est écartée du rapport du Dr T.________ du 24 mars 2025 produit par le recourant. Elle a motivé sa position en expliquant qu’elle considérait que les appréciations du Dr T.________ étaient fondées sur certaines prémisses de fait fausses – en particulier en ce qui concerne le véritable auteur de l'acte de recours admis par la CDAP – et/ou lacunaires, ce médecin faisant notamment fi du diagnostic posé par les experts en 2019 et n’en posant aucun autre.

 

              Le recourant ne formule aucune critique contre les motifs pour lesquels la justice de paix s'est écartée du rapport du Dr T.________. À cet égard, le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation et est irrecevable.

 

4.4.          Pour le surplus, la situation du recourant n’a pas évolué depuis l’arrêt de la Chambre de céans du 30 janvier 2024 (CCUR n°17). A cet égard, il ressort en particulier des déterminations du 9 avril 2025 de Me L.________ que le recourant demeure incapable d’apprécier correctement la qualité de ses recours et continue à mettre en péril sa situation financière. Contrairement à ce que soutient le recourant, les arguments développés dans le recours d’X.________ admis par la CDAP ont en fait été rédigés par Me L.________. Pour le surplus, quels que soient les succès qu'il a pu obtenir en sous-main devant le juge de la conciliation dans une procédure de divorce ou devant le Ministère public genevois, il résulte du recueil interne des arrêts rendus par le Tribunal cantonal que le recourant n’a de cesse de saisir la CREP de procédés prolixes, incompréhensibles et fantaisistes, qui lui coûteraient des sommes importantes en frais judiciaires s'il n'était pas sous curatelle. II est vraisemblable qu'il en irait de même dans les causes qui ne concernent pas des droits strictement personnels et pour lesquelles le curateur a refusé la ratification.

 

              Enfin, ni les lettres de l'ancien Premier ministre français [...] et de l'ancienne Ministre de l'Enseignement supérieur [...], dont le recourant se prévaut sans les produire, ni l’attestation d’études produites par le recourant à l’appui de son courrier du 5 mai 2025 et dont il fait valoir qu’elle attesterait de sa crédibilité académique, ni d’ailleurs les auditions de témoins requises ou le rapport médical qu’il a annoncé vouloir déposer ensuite de son rendez-vous du 24 septembre 2025 ne sont susceptibles de changer quoi que ce soit à l'appréciation de la capacité du recourant à apprécier raisonnablement l'opportunité d'ouvrir une procédure judiciaire. Enfin, le recourant est toujours au bénéfice du revenu d’insertion et à la charge des services sociaux du canton de Vaud, ce qui contredit les constatations du Dr T.________ selon lesquelles l’intéressé aurait retrouvé son autonomie.

 

              En définitive, mal fondés, les griefs du recourants doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables.

 

 

5.                En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

 

              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              L’arrêt, rendu sans frais judiciaire de deuxième instance, est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. X.________,

‑              Me L.________, curateur,

 

et communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :