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TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

M221.046361-251336

213


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

____________________________________

Arrêt du 10 novembre 2025

__________________

Composition :               Mme              Chollet, présidente

                            Mme              Bendani et M. Oulevey, juges

Greffière              :              Mme              Charvet

 

 

*****

 

 

Art. 450 al. 3 CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.M.________, à [...], contre la décision rendue le 20 mai 2025 par la Justice de paix du district de Nyon, dans la cause opposant le recourant à K.________, à [...], et concernant l’enfant B.M.________, à [...].

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :


En fait et en droit :

 

 

1.              Par décision rendue le 20 mai 2025, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a fixé le droit de visite de A.M.________ sur l’enfant B.M.________, née le [...] 2013, par l’intermédiaire d’[...], selon les modalités applicables au sein de cette institution (I), institué une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de l’enfant B.M.________ (II), nommé [...], assistante sociale auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), en qualité de curatrice (III), déterminé ses tâches, à savoir notamment de mettre en place la reprise des relations personnelles père-fille par l’intermédiaire d’[...] et d’accompagner les parents en vue de stabiliser leurs relations et d’améliorer leur communication (IV et V), dit que la curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC serait caduque une année après son institution, dès la décision définitive et exécutoire, sous réserve d’une demande de prolongation de la DGEJ (VI), dit que les frais d’intervention de la DGEJ dans le cadre de la curatelle de surveillance des relations personnelles seraient supportés par les parents, chacun pour une moitié (VII), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VIII) et laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (IX).

 

 

2.              Par acte du 7 octobre 2025, A.M.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre cette décision. Il conclut en substance à ce que la personne nommée comme curatrice s’occupe d’effectuer une médiation entre K.________, sa fille B.M.________ et lui-même, et « de remplacer le ‘Point Contact’ par des visites courtes, au plus proche de B.M.________, et des bilans réguliers », tout en demandant que la médiation reste disponible au besoin, y compris lorsqu’un « droit de garde normal » sera rétabli. Le recourant sollicite également l’établissement d’un calendrier clair et précis pour le suivi des « échéances et réexamens », la « reconnaissance officielle du traitement et sa clôture urgente », le respect du secret médical, de fonction et des affaires, ainsi que « le retour de l’ensemble de [ses] droits », y compris celui de consulter son dossier médical.

 

              Le 29 octobre 2025, le recourant a transmis à la Chambre de céans la copie d’un courriel qu’il a adressé la veille à son psychiatre traitant, le Dr [...], en lien avec son traitement.

 

 

3.

3.1              Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix fixant un droit de visite médiatisé du recourant sur sa fille et instituant une curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur de l’enfant concernée.

 

3.2              Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).

 

3.3              Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_844/2023 du 16 juillet 2024 consid. 4.2 ; 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, [ci-après : CR CPC], n. 3 ad art. 311 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], p. 1510). Il faut ainsi que l’on comprenne pourquoi et dans quelle mesure le recourant n’est pas d’accord avec la décision entreprise (Droese, loc. cit.).

 

              Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511 ; CCUR 26 août 2024/185 ; CCUR 11 août 2023/152 ; CCUR 17 février 2023/36). Il n’y a pas besoin de conclusions détaillées, mais il faut que l’on comprenne les points de désaccord du recourant avec la décision (Tappy, in Pichonnaz/Foëx/ Fountoulakis [éd.], Commentaire romand du Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024, n. 63 ad art. 450 CC, p. 3251).

 

              S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC, applicable par renvoi des art. 314 al. 1, 450f CC et 12 al. 1 LVPAE), à l’instar de l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours. Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 ; CCUR 30 mai 2023/96 et les références citées).

 

3.4              En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le père de la mineure concernée, partie à la procédure.

 

              A la lecture de l’acte, il est difficile de comprendre ce que le recourant souhaite obtenir par son recours. Il semble contester le déroulement de la procédure devant l’autorité de protection, se plaignant en particulier de l’attitude des assesseurs au cours de l’audience et d’avoir été interrompu dans ses propos. Il réfute en outre son diagnostic de « trouble délirant », lequel ne reposerait, selon ses dires, que sur une supposée absence de traitement, ce qu’il tente de démontrer par diverses affirmations, dont on peine à comprendre le lien avec la preuve d’un traitement. En définitive, le recourant ne conteste pas le dispositif de la décision entreprise et ses conclusions excèdent l’objet de celle-ci (s’agissant de la médiation par la curatrice et du calendrier d’échéances) ou sont incompréhensibles (concernant la « reconnaissance du traitement et sa clôture urgente », le retour de l’ensemble de ses droits ainsi que le respect des secrets). Le recourant fait encore valoir que « la privation des visites » avec sa fille est disproportionnée ; on peine toutefois à comprendre cette critique, dès lors que la décision attaquée ne prévoit pas une suspension des relations personnelles, mais un droit de visite médiatisé. Quoi qu’il en soit, on ne discerne pas, même implicitement, ce que le recourant reproche au raisonnement des premiers juges, soit pour quel(s) motif(s) la décision entreprise serait erronée, ni dans quel sens celle-ci devrait être modifiée.

 

              Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, faute de motivation et de conclusions suffisantes. Conformément à la jurisprudence et doctrine précitées, la Chambre de céans n’avait pas à interpeller le recourant en lui impartissant un délai pour rectifier ces vices, ceux-ci étant en effet irréparables.

 

 

4.              En conclusion, le recours est irrecevable.

 

              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais judicaires de deuxième instance, est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. A.M.________,

‑              Me Valérie Malagoli-Pache (pour K.________),

-              Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM [...], à l’att. de Mme [...], assistante sociale,

 

et communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Nyon,

-              Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :