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TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

QC25.041915-251436436

219


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

___________________________________

Arrêt du 17 novembre 2025

__________________

Composition :               Mme              Chollet, présidente

                            MM.              Krieger et Oulevey, juges

Greffière              :              Mme              Charvet

 

 

*****

 

 

Art. 445 al. 3 et 450 al. 2 ch. 2 CC ; 136, 144 al. 1, 147 al. 1 et 148 CPC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur la demande de restitution de délai formée par T.________, au [...], et P.________, à [...], dans le cadre de leur recours interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 août 2025 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant  J.________, à [...].

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait et en droit :

 

 

1.

1.1              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 août 2025, expédiée le 4 septembre 2025 pour notification aux parties, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a notamment confirmé l’institution d’une curatelle provisoire de portée générale au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de J.________ (ci-après : la personne concernée) (II), l’a en conséquence privée de l’exercice de ses droits civils à titre provisoire (III), a maintenu en qualité de curatrice provisoire W.________, responsable de mandats de protection auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP) (IV), avec pour tâches d’apporter l’assistance personnelle, de représenter et de gérer les biens de la personne concernée avec diligence (V).

 

              Cette ordonnance a été adressée, sous plis recommandés séparés, à la personne concernée, à la curatrice et à l’Hôpital de [...]. Selon le « Suivi des envois » de la Poste suisse, le pli recommandé a été distribué le 5 septembre 2025 à chacun des trois destinataires précités.

 

              Le 9 septembre 2025, la curatrice a transmis l’ordonnance entreprise par courriel à P.________.

 

1.2              Par arrêt du 1er octobre 2025 (n° 187), la Chambre des curatelles a déclaré irrecevable le recours interjeté par T.________ et P.________ (ci-après : les recourants) à l’encontre de l’ordonnance du 21 août 2025, sans frais judiciaires de deuxième instance. Le motif en était que l’ordonnance attaquée avait été adressée à J.________, mère des recourants, sous pli recommandé le 4 septembre 2025. Selon le « Suivi des envois » de la Poste suisse, ce pli avait été notifié le 5 septembre 2025. Le délai de dix jours avait ainsi commencé à courir le lendemain de cette communication, à savoir le 6 septembre 2025, et était arrivé à échéance le lundi 15 septembre 2025. Or, le recours avait été remis à la Poste suisse le 17 septembre 2025, donc hors délai, ce qui entraînait son irrecevabilité.

 

 

2.              Le 18 octobre 2025, les recourants ont déposé une demande commune de « réexamen et de restitution de délai » en lien avec l’arrêt du 1er octobre 2025. Ils invoquent une notification irrégulière de la décision de la justice de paix, une violation de leur droit d’être entendu et du principe de la bonne foi, et demandent une restitution du délai de recours conformément à l’art. 148 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Ils concluent à ce que la notification de la décision de première instance est intervenue le 9 septembre 2025, à savoir la date où ils ont pris connaissance de ladite décision, et à ce qu’il soit dès lors constaté que leur recours déposé le 17 septembre 2025 serait intervenu en temps utile, le fond devant être examiné.

 

 

3.

3.1              En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 450f CC, 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE [loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).

 

3.2              Toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 450 CC auprès de la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours à compter de sa notification (art. 445 al. 3 CC).

 

              En vertu de l’art. 144 al. 1 CPC, les délais légaux ne peuvent pas être prolongés.

 

3.3

3.3.1              Aux termes de l’art. 147 al. 1 CPC, une partie est défaillante notamment lorsqu’elle omet d’accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit.

 

              L’art. 148 CPC dispose que le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2).

 

              L'art. 148 CPC permet d'obtenir la restitution aussi bien d'un délai fixé par le juge que d'un délai légal, en particulier d’un délai de recours ou d’appel (JdT 2011 Ill 106 consid. 2 et les références citées ; Tappy, Commentaire romand du Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 8 ad art. 148 CPC, p. 695 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.1.3 ad art. 148 CPC, p. 601).

 

              La compétence pour statuer sur une requête en restitution de délai dans le cadre d’un recours contre l’institution d’une mesure de curatelle appartient à l’autorité collégiale, à savoir, en l’espèce, à la Chambre des curatelles (art. 450 CC, 43 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] et 76 al. 2 LOJV).

 

3.3.2              La restitution au sens de l’art. 148 CPC présuppose un défaut, faute de quoi rien ne peut être restitué. En d’autres termes, la restitution n’entre en ligne de compte que s’il y a un défaut (TF 5A_262/2022 du 3 août 2022 consid. 3.1.2 ; 4A_289/2021 du 16 juillet 2021 consid. 7.2). Il suffit que les conditions (matérielles) d’application de l’art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve (TF 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1 ; 5A_94/2015 du 6 août 2015 consid. 6.2 et 6.3). La requête de restitution doit être motivée, c’est-à-dire indiquer l’empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles (TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1 ; 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.2 ; 4A_52/2019 précité consid. 3.1). Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d’une marge d’appréciation (TF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1). Une simple hypothèse ne suffit pas à rendre vraisemblable les circonstances qui rendraient l’empêchement excusable ou non fautif (TF 5A_94/2015 précité consid. 5.2).

 

3.3.3              La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n’est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaire qui s’imposent impérieusement à toute personne. Une maladie subite d’une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires peut justifier une restitution de délai (TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021, consid. 3.1 ; 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1).

 

              Le juge peut tenir compte de nombreux facteurs pour décider si une restitution se justifie, en particulier de l’enjeu pour le requérant (une restitution pourra être plus facilement refusée si le défaut n’a entraîné que des conséquences peu graves), de la complication qu’un retour en arrière entraînerait, mais aussi, subjectivement, de la situation personnelle de l’intéressé : la même faute pourra être ainsi qualifiée différemment selon qu’elle émane d’une partie inexpérimentée ou d’un plaideur chevronné, voire d’un avocat (CACI 22 mai 2023/214 ; CACI 4 septembre 2018/497 ; CACI 5 juillet 2017/285).

 

3.4

3.4.1              Les personnes parties à la procédure, les proches de la personnes concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).

 

              La notion de « partie à la procédure » au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 1 CC vise les personnes qui sont directement touchées par la décision : la personne concernée elle-même pour laquelle une mesure est prononcée, le curateur dont les actes et omissions sont en jeu, l’enfant dans une procédure de protection ou encore les tiers dont les intérêts sont directement touchés par la décision, comme par exemple, la partie intimée (TF 5A_165/2019 du 16 août 2019 consid. 3.2 et les références citées ; 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 6)

 

              L’art. 14 al. 2 LVPAE contient une règle spécifique disposant que toute personne qui justifie d'un intérêt digne de protection peut, à sa demande, être partie à la procédure devant l’autorité de protection. La notion d'« intérêt digne de protection » doit se fixer en lien avec la légitimation aux prétentions du droit matériel (art. 368 al. 1, 373 al. 1, 376 al. 2, 381 al. 3, 385 al. 1, 390 al. 3, 419, 439 et 450 ss CC ; Piotet, Droit privé judiciaire annoté, 2021, n. 3 ad art. 14 LVPAE et les références citées). N'a d'intérêt digne de protection au sens de l'art. 14 al. 2 LVPAE et n'est partie à la procédure de première instance, que la personne immédiatement touchée par la mesure, le proche ou le tiers dont les intérêts juridiquement protégés sont touchés, pourvu encore qu'il en fasse la requête (JdT 2014 III 207 ; CCUR 17 mai 2021/98 consid. 2.2 et les références citées).

 

3.4.2              On entend par « proche » au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC, une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et à ses rapports avec cette dernière, apparaît apte à défendre ses intérêts (TF 5A_365/2022 du 3 mai 2023 consid. 4.3.3.1 ; 5A_668/2022 du 16 mars 2023 consid. 4.2). L'existence d'un rapport juridique entre les deux personnes n'est pas requise ; c'est plutôt le lien de fait qui est déterminant (TF 5A_365/2022 précité ibidem ; 5A_668/2022 précité ibidem ; 5A_322/2019 du 8 juillet 2020 consid. 2.3.3 ; 5A_663/2013 du 5 novembre 2013 consid. 3.1). Pour être qualifié de proche, il faut s'être occupé de la personne concernée, en avoir pris soin ou avoir entretenu avec elle des rapports réguliers. Peuvent ainsi être des proches notamment les parents, les enfants, d'autres personnes étroitement liées par parenté ou amitié à la personne concernée, le partenaire, mais aussi d'autres personnes qui ont pris soin et se sont occupées de l'intéressé (TF 5A_365/2022 précité ibidem ; 5A_112/2015 du 7 décembre 2015 consid. 2.5.1.2). La qualité pour recourir du proche présuppose que celui-ci fasse valoir l'intérêt – de fait ou de droit – de la personne protégée, et non son intérêt (par exemple patrimonial ou successoral) propre ou l'intérêt de tiers (TF 5A_365/2022 précité consid. 4.3.3.1 et les références citées).

 

              Les proches qui n’ont pas la qualité de partie à la procédure devant l’autorité de protection ont qualité pour recourir contre la décision de l’autorité de protection en application de l’art. 450 al. 2 ch. 2 CC (Meier, Droit de la protection de l’adulte 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 256, pp. 141 et 142).

 

3.4.3              Les dispositions de procédure du Code civil suisse relatives à la protection de l’adulte (art. 360 ss CC) ne précisent pas explicitement à qui les décisions de l’autorité de protection doivent être notifiées. Sous réserve de dispositions cantonales contraires, les décisions ne peuvent être notifiées qu’aux personnes concernées par la procédure (art. 136 CPC ; TF 5A_165/2019 précité consid. 3.2 et les références citées).

 

              La législation vaudoise ne contient pas de disposition légale prévoyant que la décision de l’autorité de protection soit notifiée ou communiquée à d’autres personnes que celles qui doivent être considérées comme des parties à la procédure de première instance. Il en résulte que les proches qui n’ont pas la qualité de partie devant l’autorité de protection n’ont pas à recevoir la notification des décisions de mesures provisionnelles et de clôture. Ces mêmes proches ont toutefois qualité pour recourir contre la décision de l’autorité de protection en application de l’art. 450 al. 2 ch. 2 CC.

 

3.5              L’art. 450b al. 1, 2e phrase, CC précise que le délai de recours de trente jours à compter de la notification de la décision s’applique également aux personnes ayant qualité pour recourir (proches ou tiers intéressés) auxquelles la décision ne doit pas être notifiée, à savoir à celles qui n’ont pas la qualité de partie en première instance (TF 5A_165/2019 du 16 août 2019 consid. 4.2 ; Tappy, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [édit.], Commentaire romand du Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR CC I], n. 22 ad art. 450b CC, p. 3280). Ce principe vaut également lorsque le recours doit être déposé contre des mesures provisionnelles dans un délai de dix jours (art. 445 al. 3 CC ; Tappy, CR CC, op. cit., ibidem).

 

              La doctrine majoritaire considère que l’échéance du délai dont disposaient les parties pour recourir empêche tout recours ultérieur d’un tiers. Ainsi, passés les délais de recours ordinaires, même un proche ou un tiers intéressé à une décision, qui n’en aurait pas eu connaissance auparavant, ne pourra plus recourir contre elle (Tappy, CR CC I, op. cit., n. 24 ad art. 450b CC, pp. 3280-3281 ; Meier, op. cit., n. 269, p. 151 et les références citées ; Reusser, in Geiser/Fountoulakis [édit.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB l], n. 22 ad art. 450b CC, p. 2952 ; contra : Steck, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 10 ad art. 450b CC, pp. 927-928, selon qui le proche ou le tiers intéressé pourrait requérir la levée ou la modification de la mesure exécutoire par le biais d’un recours déposé ultérieurement).

 

              Le Tribunal fédéral s’est prononcé dans le sens de l’avis de doctrine majoritaire, retenant ainsi que les autres personnes légitimées à recourir doivent déposer leur recours dans le même délai que celui applicable aux personnes à qui la décision devait être notifiée. Dès lors, à l’expiration du délai à compter de cette notification, le droit de recours est également prescrit pour les autres personnes ayant la qualité pour recourir. Lorsque la décision de première instance devait être notifiée à plusieurs parties à des dates différentes, le délai court à compter de la dernière notification intervenue (TF 5A_165/2019 précité consid. 4.2 et les références citées ; cette jurisprudence a été confirmée par arrêt 5A_652/2020 du 2 novembre 2020 consid. 2.4).

 

              A l’échéance des délais de recours ordinaires pour les parties, les proches (ou les tiers intéressés) peuvent toujours requérir la levée ou la modification de la mesure auprès de l’autorité de protection, qui rendra, le cas échéant, une nouvelle décision (Tappy, CR CC I, op. cit., n. 24 ad art. 450b CC, pp. 3280-3281 ; Meier, op. cit., n. 269, p.151 ; Reusser, BSK ZGB I, op. cit., n. 23 ad art. 450b CC, p. 2952).

 

 

4.              A l’appui de leur requête de restitution de délai, les recourants invoquent le fait qu’ils n’ont pu prendre connaissance de l’ordonnance attaquée que le 9 septembre 2025 par la communication qui leur en a été faite par la curatrice.

 

              En l’occurrence, les recourants, qui sont les enfants de la personne concernée, ne sont pas directement touchés par la décision entreprise, n’ont pas participé à l’enquête menée par la justice de paix concernant J.________ et n’ont pas émis de requête tendant à être partie à cette procédure. Il en résulte que les recourants ne peuvent pas être considérés comme des parties à la procédure de première instance. Partant, ils n’étaient pas habilités à recourir sur la base de l’art. 450 al. 2 ch. 1 CC devant la Chambre de céans. Ils revêtent néanmoins la qualité pour recourir contre l’ordonnance entreprise en leur qualité de proches (art. 450 al. 2 ch. 2 CC).

 

              N’étant pas parties à la procédure de première instance concernant J.________, les recourants n’avaient aucun droit à ce que l’ordonnance du 21 août 2025 intervenue dans ce cadre leur soit personnellement notifiée, ni même communiquée. On ne saurait ainsi retenir l’existence d’une notification irrégulière de l’ordonnance attaquée à leur égard ou que leur droit d’être entendu aurait été violé pour ce motif, ces griefs devant être rejetés.

 

              De plus, comme évoqué ci-avant (cf. supra consid. 3.5), les dispositions légales ne prévoient aucune exception quant au respect du délai de recours par les proches ou les tiers intéressés, lequel commence à courir à la date de la notification à la personne concernée ou, s’il y a d’autre parties, à la dernière date de notification intervenue. En l’espèce, l’ordonnance attaquée a été notifiée le 5 septembre 2025 à l’ensemble des parties à la procédure de première instance, en particulier à J.________, personne concernée, de sorte que le délai de recours de dix jours (art. 445 al. 3 CC) a commencé à courir dès cette date. Il importe peu que l’intéressée soit ou non capable de discernement. Il est en effet sans influence sur la computation du délai que la personne concernée n’aurait pas, comme l’affirment les recourants, été en mesure de comprendre les enjeux de la décision et de s’y opposer seule par la voie d’un recours. Au demeurant, la curatrice, à qui la décision a également été notifiée, était, en sa qualité de représentante, à même de recourir au nom de l’intéressée, le cas échéant.

 

              Il résulte de ce qui précède que le délai de dix jours dont disposait les parties pour recourir contre l’ordonnance entreprise est arrivé à terme le 15 septembre 2025 et que cette échéance s’appliquait également aux proches recourants. Par ailleurs, on doit constater qu’au moment de la prise de connaissance effective de l’ordonnance attaquée par les recourants – le 9 septembre 2025 selon leurs propres dires –, le délai de recours de dix jours n’était pas encore échu. Il appartenait dès lors aux recourants de prendre les dispositions requises pour déposer leur recours dans le délai légal. Leur argument selon lequel, n'étant pas juristes, ils avaient dû se renseigner sur les voies de droit, ne constitue pas un empêchement non fautif ou excusable, ce d’autant moins qu’ils disposaient alors encore de près d’une semaine pour déposer leur recours en temps utile, si nécessaire en faisant appel à un mandataire professionnel pour agir à leur place (art. 68 CPC). Le défaut de recours dans le délai prescrit peut donc être imputé aux recourants.

 

              Pour le surplus, les recourants n’invoquent aucun autre motif d’empêchement non fautif ou excusable qui justifierait d’entrer en matière sur une restitution de délai au sens de l’art. 148 CPC, dont les conditions ne sont en définitive pas remplies. Partant, la requête de restitution de délai doit être rejetée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de « réexaminer » l’arrêt rendu le 1er octobre 2025 par la Chambre de céans.

 

              On précisera que la décision attaquée est une ordonnance de mesures provisionnelles, laquelle sera forcément revue à l’issue de l’enquête de l’autorité de protection et qu’une décision sur le fond sera ensuite rendue, laquelle pourra faire l’objet d’un recours. Dans l’intervalle, il est loisible aux recourants de s’adresser à la justice de paix pour requérir la levée ou la modification de la mesure, sur la base de nouveaux éléments.

 

 

5.              En conclusion, la requête de restitution de délai du 18 octobre 2025, formée conjointement par T.________ et P.________ en lien avec leur recours interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix du 21 août 2025, notifiée le 5 septembre suivant, doit être rejetée.

 

              L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              La requête de restitution de délai est rejetée.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. T.________,

-              Mme P.________,

-              Mme J.________,

-              Mme W.________, curatrice provisoire, Service des curatelles et tutelles professionnelles,

 

et communiqué à :

 

‑              M. le Juge de paix du district de Lausanne,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :