TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

ME21.045006-211623
41


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

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Jugement du 8 mars 2022

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Composition :               Mme ROULEAU, présidente

                            Mmes Fonjallaz et Kühnlein, juges

Greffière              :              Mme Bouchat             

 

 

*****

 

 

Art. 26 CLaH80 et 14 LF-EEA

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur la requête en retour de l’enfant B.C.________ formée par A.C.________, à Savensa (France), requérant, à l’encontre de W.________ à Blonay - Saint-Légier, intimée. 

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait :

 

 

1.               A.C.________ (ci-après : le requérant), de nationalité française, et W.________ (ci-après : l’intimée), de nationalités française et belge, ont entretenu une relation, dont est issu B.C.________, le [...] 2017.

 

 

2.              Au mois de juin 2021, les parties ont quitté la Guadeloupe pour s’installer à [...], en [...].

 

              Les parties se sont séparées le 15 juillet 2021.

 

 

3.              Le 5 septembre 2021, l’intimée a été convoquée par la gendarmerie française pour être entendue le même jour, à la suite de sa plainte déposée la veille contre le requérant. Elle a expliqué avoir dû appeler à l’aide, car lors d’une dispute du 4 septembre 2021, le requérant l’avait menacée de mort en lui disant notamment qu’il allait l’égorger comme un cochon.

 

              A la suite de cet épisode, l’intimée et son fils B.C.________ sont partis pour la Suisse, dans le canton de Vaud. 

 

              Sur requête déposée par l’intimée, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rendu le 27 septembre 2021 une ordonnance de mesures superprovisionnelles interdisant au requérant de s’approcher à moins de 300 mètres de la mère et de son fils et suspendant le droit de visite du père sur ce dernier.

 

 

4.              Par requête du 25 octobre 2021 déposée auprès de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après : la Chambre de céans), A.C.________ a conclu à ce que le retour immédiat de l’enfant B.C.________ soit ordonné (I), à ce qu’ordre soit donné à l’intimée de ramener l’enfant en France dans un délai de cinq jours au plus tard dès le prononcé de la présente décision, ou dans le même délai, de laisser le requérant l’y ramener (II), qu’ordre soit donné à l’intimée de se conformer aux chiffres I et II ci-dessous, sous la menace des peines prévues par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (III), que toutes mesures utiles de protection de l’enfant soient ordonnées (IV), que le dispositif de la décision à rendre soit immédiatement exécutoire nonobstant un éventuel recours au Tribunal fédéral (V), que l’intimée soit condamnée en tous les frais judiciaires de la procédure (VI), que l’intimée soit condamnée à verser au requérant la somme de 5’000 fr. à titre de dépens (VII), et que l’intimée soit déboutée de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions (VIII). Le requérant a également conclu à ce que diverses mesures provisionnelles soient ordonnées pour la durée de la procédure.

 

              Par décision du 27 octobre 2021, la Juge déléguée de la Chambre de céans (ci-après : la juge déléguée) a désigné Me Emmeline Bonnard, avocate à Vevey, en qualité de curatrice de l'enfant [...], pour la procédure en retour de l’enfant, conformément à l’art. 9 al. 3 LF-EEA (Loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes du 21 décembre 2007 ; RS 211.222.32).

 

 

5.              Le 9 novembre 2021, l’intimée et son fils sont repartis en France, afin de s’installer à [...] (France), près du domicile de la mère de l’intéressée. L’enfant y est scolarisé depuis lors.

 

              Par courrier du 15 novembre 2021, l’intimée a informé la Chambre de céans de ce changement et a indiqué que la procédure était dès lors devenue sans objet.

 

              Le 18 novembre 2021, [...], [...], [...], respectivement cheffe de l’Unité évaluation et missions, responsable de mandats d’évaluation, et responsable de mandats d’évaluation au sein de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ), ont déposé un rapport d’évaluation.

 

 

6.              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 novembre 2021, la juge déléguée a ordonné à l’intimée de communiquer le lieu de résidence actuel de l’enfant, dans un délai de 24 heures dès réception de l’ordonnance, lui a interdit de se déplacer hors de Suisse ou de France avec l’enfant, a ordonné l’inscription de l’enfant dans le registre RIPOL, lui a ordonné de déposer au greffe de la Chambre de céans, également dans un délai de 24 heures, l’ensemble des documents d’identité de l’enfant (notamment français et belges) et lui a interdit d’établir un nouveau passeport ou document d’identité de l’enfant, tout en précisant que ces ordres et interdictions seraient levés, sur requête motivée et documentée de l’intimée, en cas de retour de l’enfant en France, comme requis par le requérant au pied de sa requête du 25 octobre 2021.

 

              Par déterminations du même jour, l’intimée a une nouvelle fois indiqué que l’enfant et elle étaient retournés vivre le 9 novembre 2021 en France et que la procédure était dès lors devenue sans objet. Elle a ainsi conclu à l’irrecevabilité de l’ensemble des conclusions prises notamment par le requérant, subsidiairement à leur rejet.

 

 

7.              Par réponse du 22 novembre 2021, l’intimée a formellement conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de la requête en retour de l’enfant (I), à l’irrecevabilité des conclusions prises par la curatrice (réd. relatives aux mesures de protection immédiate) (II), et à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de toutes autres et plus amples conclusions (III). Elle a également produit un onglet de pièces sous bordereau, dont notamment des échanges de SMS non datés dans lesquels le requérant insultait l’intimée et la menaçait de lui couper l’eau et l’électricité de son logement, l’attestation de départ délivrée par la Commune [...] à l’intimée et à l’enfant le 9 novembre 2021, l’attestation de domicile délivrée par la mairie d’[...] à l’intimée le même jour, et l’attestation d’inscription à l’école maternelle publique Le Centre à [...] du 18 novembre 2021 concernant l’enfant.

 

 

8.              Par avis du 23 novembre 2021, la juge déléguée a imparti au requérant et à la curatrice un délai de 24 heures pour se déterminer notamment sur les attestations produites par l’intimée, dès lors qu’il apparaissait que le lieu de vie de l’enfant était désormais à [...] et que la cause avait ainsi perdu son objet.

 

              Par courrier du 24 novembre 2021, le requérant a indiqué que la cause était effectivement devenue sans objet. Il a toutefois précisé qu’en ramenant l’enfant en France, l’intimée avait succombé et qu’elle devait donc en supporter les frais.

 

              Le même jour, l’intimée a requis l’assistance judiciaire – comprenant l’exonération des avances et des frais judiciaires et l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Marie Signori – et a produit la liste des opérations de son conseil.

 

              Par déterminations du même jour, la curatrice a indiqué que l'enfant se trouvant désormais à [...], la cause avait perdu son objet. Elle s’est ensuite remise à justice s'agissant des frais et a produit la liste de ses opérations.

 

              Par avis du 25 novembre 2021, la juge déléguée a imparti aux parties un délai au 30 novembre 2021 pour se déterminer sur la question des frais judiciaires et dépens de la procédure.

 

              Par courrier du 30 novembre 2021, l’intimée a indiqué qu’elle n’avait aucunement acquiescé aux conclusions prises par le requérant, que dans la mesure où la cause était soumise à la maxime inquisitoire, respectivement à la maxime d’office, un acquiescement paraissait incompatible avec le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), et que la procédure avait perdu son objet. S’agissant des frais judiciaires, elle a conclu principalement à ce qu’ils soient laissés à la charge de l’Etat, subsidiairement à ce qu’ils soient mis à la charge du requérant. Quant aux dépens, elle a exposé que le départ en Suisse avait eu pour seul but d’échapper aux comportements violents et dangereux du requérant. Dès lors, la requête déposée par ce dernier était infondée. Partant, elle a conclu à ce qu’il soit condamné à lui verser une indemnité conformément à la liste des opérations de son conseil, étant précisé que le seul fait qu’elle ait sollicité l’assistance judiciaire ne faisait pas obstacle à l’allocation de pleins dépens. Elle a également conclu au rejet des conclusions contraires prises par le requérant, étant observé que la majeure partie des opérations effectuées se rapportait aux droits parentaux des parties. Enfin, elle a exposé que les factures produites par le requérant n’étaient ni motivées ni même détaillés.

             

 

              En droit :

 

1.

1.1              La CLaH80 (Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants ; RS 0.211.230.02) a été signée par la Suisse le 11 octobre 1983 et est entrée en vigueur le 1er janvier 1984. La France a quant à elle ratifié cette convention le 16 septembre 1982 et celle-ci est entrée en vigueur pour cet Etat le 1er décembre 1983. Cette convention a principalement pour objet d'assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant (art. 1 let. a CLaH80) et s'applique à tout enfant qui avait sa résidence habituelle dans un Etat contractant immédiatement avant l'atteinte aux droits de garde ou de visite ; l'application de la Convention cesse lorsque l'enfant parvient à l'âge de seize ans (art. 4 CLaH80).

 

              Selon l'art. 7 al. 1 LF-EEA, le tribunal supérieur du canton où l'enfant résidait au moment du dépôt de la demande connaît en instance unique des demandes portant sur le retour d'enfants et peut ordonner des mesures de protection.

 

              Dans le canton de Vaud, l'instance cantonale judiciaire unique chargée d'ordonner la procédure de retour d'enfants et les mesures de protection, est la Chambre des curatelles (art. 22 al. 1 bis ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]).

 

1.2              En l'espèce, les parties ne contestent pas que l'enfant B.C.________ avait sa résidence habituelle en France avant son départ et qu'il résidait dans le canton de Vaud au moment du dépôt de la requête en retour de l'enfant formée par son père A.C.________, de sorte que la Chambre de céans est compétente pour statuer en instance cantonale unique sur la requête de mesures de protection. En outre l'enfant a quitté la Suisse avec sa mère et s'est réinstallé à nouveau en France le 9 novembre 2021. Il en découle que la requête a perdu son objet en raison du retour de l'enfant, ce dont il y a lieu de prendre acte ; la cause doit ainsi être rayée du rôle, ce qui relève de la compétence de la Chambre de céans in corpore (art. 43 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

 

              Les mesures d'extrême urgence sont par conséquent caduques.

 

 

2.

2.1              Selon l'art. 14 LF-EEA, l'art. 26 CLaH80 est applicable aux frais des procédures judiciaires et des procédures d'exécution menées aux niveaux cantonal et fédéral. Aux termes de l'art. 26 al. 2 CLaH80, les Etats contractants n'imposeront aucun frais en relation avec les demandes introduites en application de la Convention ; notamment, ils ne peuvent réclamer du requérant le paiement des frais et dépens du procès ou, éventuellement, des frais entraînés par la participation d'un avocat.

 

              Les art. 26 CLaH80 et 14 LF-EEA prévoient la gratuité de la procédure ; toutefois, conformément aux dispositions de l'art. 42 CLaH80 et par application de l'art. 26 al. 3 CLaH80, la France a déclaré qu'elle ne prendra en charge les frais visés à l'art. 26 al. 2 CLaH80 que dans la mesure où ces frais sont couverts par le système français d'aide judiciaire. La Suisse applique dans ce cas le principe de la réciprocité (art. 21 al. 1 let. b de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités ; RS 0.111), de sorte que la procédure n'est pas gratuite (TF 5A_877/2020 du 20 novembre 2020 consid. 5 ; TF 5A_990/2019 du 21 janvier 2020 consid. 8 ; TF 5A_701/2019 du 23 octobre 2019 consid. 8 ; TF 5A_25/2010 du 2 février 2010 consid. 3).

 

              Les frais de représentation des enfants font partie des frais judiciaires qui doivent être mis à la charge de la partie succombante (cf. TF 5A_877/2020 précité consid. 5 ; TF 5A_701/2019 précité consid. 8 ; TF 5A_346/2012 du 12 juin 2012 consid. 6 ; TF 5A_840/2011 du 13 janvier 2012 consid. 6).

 

2.2              En l'espèce, il y a lieu de considérer que le retour de l'enfant en France le 9 novembre 2021 correspond à la conclusion principale prise dans la requête déposée le 25 octobre précédent par le requérant. Dans la mesure où l’intimée a annoncé son arrivée à la Commune de [...] le 15 septembre 2021, que selon ses déclarations à la DGEJ (cf. rapport d’évaluation du 18 novembre 2021), elle y a loué un appartement de 3.5 pièces, qu’elle a travaillé depuis le 20 septembre 2021 en qualité d’infirmière à [...] notamment, et qu'elle s'est ensuite installée à [...] chez sa mère, on ne saurait considérer qu'avant le dépôt de cette demande elle avait l'intention de retourner en France.

 

              Par ailleurs, l'intimée allègue des violences conjugales qui justifiaient selon elle son départ. Si les pièces qu'elle produit, et notamment les SMS établissent certes que le requérant coupait notamment l'eau de son logement et faisait preuve d'une certaine violence, à tout le moins psychologique à l’égard de l’intimée, les motifs de refus de retour de l'enfant imposent qu'il existe un risque grave que ce retour expose l'enfant à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière le place dans une situation intolérable (cf. art. 5 LF-EEA qui précise l'application de l'art. 13 al. 1 let. b CLAH80). Or en l'état on ne saurait, au vu du dossier, considérer que l'enfant en tant que tel, même si toute réserve doit être faite quant au comportement du requérant, serait exposé à un risque grave. D’ailleurs, l’intimée pouvait fuir le requérant sans quitter le pays, puisqu’elle y est retournée. Il s'ensuit qu'il y a lieu de considérer que l'intimée succombe.

 

 

3.

3.1              Au vu de ce qui précède, la cause est devenue sans objet et devra être rayée du rôle.

 

3.2

3.2.1              Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès. La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC).

  

3.2.2               L’intimée ayant été amenée à se déterminer sur la requête et disposant de ressources insuffisantes, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit lui être accordé ; il y a lieu de désigner Me Marie Signori en qualité de conseil d’office de la prénommée, dès le 27 octobre 2021.

 

3.3

3.3.1              L’intimée ayant obtenu l’assistance judiciaire pour la présente procédure, il y a lieu d’allouer une indemnité à son conseil d’office.

 

              Le conseil de l'intimée, Me Marie Signori, a indiqué dans sa liste d'opérations du 24 novembre 2021 avoir consacré 22 heures et 45 minutes au dossier pour la période du 27 octobre au 24 novembre 2021. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures pour la présente procédure. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Signori doit être fixée à 4'630 fr. 85, soit 4'095 fr. (22h45 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 204 fr. 75 (4'095 fr. x 5%) de débours, soit 5% du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), et 331 fr. 10 (7.7% x [4'095 fr. + 204 fr. 75]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ).

 

3.3.2              La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

 

              Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ).

 

3.4              En sa qualité de curatrice de représentation de l'enfant B.C.________, Me Emmeline Bonnard doit être rémunérée pour les opérations et débours de son intervention dans la présente procédure. Le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle, comme en l'espèce, a alors droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession (art. 3 al. 4 RCur [règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2]).

 

              Dans sa liste d’opérations, Me Bonnard a indiqué avoir consacré 9 heures et 40 minutes, au dossier pour la période du 27 octobre au 24 novembre 2021. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures pour la présente procédure. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Bonnard doit être fixée à 1'966 fr. 35, soit 1'738 fr. 80 (9.66 h. x 180 fr.) à titre d’honoraires, 86 fr. 95 de débours (5% x 1'738 fr. 80), et 140 fr. 60 (7.7% x [1'738 fr. 80 + 86 fr. 95]) de TVA sur le tout.

 

3.5              Les frais judiciaires, arrêtés à 2'566 fr. 35, qui comprennent les frais de la procédure, par 600 fr. (art. 7 al. 1 et 56 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), et les frais de représentation de l’enfant B.C.________, par 1'966 fr. 35 (cf. ci-dessus), sont mis à la charge de l'intimée qui succombe, mais provisoirement laissés à la charge l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire dont elle bénéficie.

 

3.6              Le requérant, qui obtient gain de cause et qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens destinés à couvrir les honoraires et les débours de son conseil. Ce dernier allègue dans sa liste des opérations avoir consacré 32.55 heures pour un montant total de 13'300 fr. (7'100 + 6'200 fr.). La note n'est pas détaillée – de sorte qu’il n’est pas possible de contrôler le temps consacré à chaque opération – et le tarif horaire semble correspondre à environ 430 francs. Ce total est trop élevé et il convient de le réduire à 22 heures compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause. Partant, le requérant aura droit à des dépens arrêtés à 9'933 fr. et arrondis à 9'935 fr., soit 9’460 fr. (22h x 430 fr.) (art. 3 al. 4, 9 al. 1 et 14 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) d’honoraires, 473 fr. (9’460 fr. x 5%) de débours, qu’il conviendra de mettre à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), l’octroi de l’assistance judiciaire n’impliquant pas libération de la charge des dépens (art. 118 al. 3 CPC). Il n’y a pas lieu d’ajouter la TVA aux dépens, dès lors que le requérant ne l’a pas demandée (TF 4A_376/2020 du 28 décembre 2020 consid. 6.2.2)

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              La requête en retour de l'enfant B.C.________ déposée le 25 octobre 2021 par A.C.________ est sans objet.

 

              II.              La cause est rayée du rôle.

 

              III.              Les mesures de protection prononcées le 19 novembre 2021, à savoir le dépôt de l’ensemble des documents d’identité d’B.C.________ (notamment français et belges), l’interdiction d’en établir des nouveaux, l’interdiction de se déplacer hors de Suisse ou de France avec l’enfant B.C.________ et l’inscription du mineur B.C.________, né le 7 novembre 2017, dans le registre RIPOL, sont caduques.

              IV.              La requête d’assistance judiciaire déposée par W.________ est admise et Me Marie Signori est désignée conseil d’office avec effet au 27 octobre 2021.

 

              V.              L’indemnité d’office de Me Marie Signori, conseil de l’intimée W.________, est arrêtée à 4'630 fr. 85 (quatre mille six cent trente francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours compris, et provisoirement laissée à la charge de l’Etat.

 

              VI.              L’indemnité de Me Emmeline Bonnard, curatrice de représentation de l’enfant B.C.________, est fixée à 1'966 fr. 35 (mille neuf cent soixante-six francs et trente-cinq centimes), TVA et débours compris.

 

              VII.              Les frais judiciaires, arrêtés à 2'566 fr. 35 (deux mille cinq cent soixante-six francs et trente-cinq centimes) pour l’intimée W.________ et qui comprennent les frais de représentation de l’enfant B.C.________ par 1'966 fr. 35 (mille neuf cent soixante-six francs et trente-cinq centimes), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

 

              VIII.              L’intimée W.________ doit verser au requérant A.C.________ la somme de 9'935 fr. (neuf mille neuf cent trente-cinq francs) à titre de dépens.

 

              IX.              La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

 

 

 

              X.              Le jugement est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Marie Berger pour A.C.________,

‑              Me Marie Signori pour W.________,

-               Me Emmeline Bonnard, curatrice de l’enfant B.C.________,

 

et communiqué à :

 

‑              Direction générale de l’enfance et de la jeunesse – Cellule CLaH,

-              Tribunal civil de l’arrondissement de de l’Est vaudois,

-               Office fédéral de la justice, Autorité centrale en matière d’enlèvement international d’enfant,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 2 let. c LTF).

 

              La greffière :