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TRIBUNAL CANTONAL |
ME24.052398-241565 25 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Jugement du 4 février 2025
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Composition : Mme Chollet, présidente
M. Krieger et Mme Bendani, juges
Greffière : Mme Aellen
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Art. 3 et 13 al. 1 let. a et b CLaH80 ; 6 al. 1 LF-EEA
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur la requête en retour de l'enfant Z.________, à [...], formée par X.________, à [...] (France), à l’encontre de Y.________, à [...].
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
1. X.________ (ci-après : le demandeur), né le [...] 1967, de nationalité française, et Y.________ (ci-après : la défenderesse), née le [...] 1982, de nationalité tunisienne, se sont mariés le [...] 2012 en France.
2.
De cette union est issu un enfant, Z.________,
né le
[...] 2014.
3. Y.________ est également la mère de [...], né le [...] 2008, issu d’une première union avec [...], ainsi que d’une fillette, [...], âgée de deux ans, qu’elle a eue avec son compagnon actuel. Le couple vit à [...], en Suisse, depuis le 1er juin 2022.
On relèvera que l’exercice de l’autorité parentale sur [...] a été exclusivement confiée à son père par jugement du Juge aux affaires familiales français du 22 octobre 2022 en raison de l’absence d’investissement de Y.________ dans la vie de son fils et de dénonciations concernant des faits de violence de celle-ci à l’encontre de [...].
4. Le mariage de X.________ et Y.________ a été dissout par jugement de divorce rendu le 23 octobre 2020 par le Tribunal judiciaire de [...], aux torts exclusifs de Y.________. Le tribunal avait alors accordé aux parents l’autorité parentale conjointe sur Z.________ et fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère, le père bénéficiant d’un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant qui devait s’exercer à l’amiable et, à défaut de meilleur accord entre les parties, en dehors des vacances scolaires, les fins de semaines impaires du samedi matin entre 11h et 12h au dimanche 19 heures, pendant les vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, exceptés les congés scolaires durant lesquels ce droit s’exercerait les premières quinzaines de juillet et d’août les années paires et les deuxièmes quinzaines les années impaires, avec échange de l’enfant le samedi à 10 heures. La remise de l’enfant était prévue par l’intermédiaire d’une association. Une contribution d’entretien a été fixée et il a été fait interdiction aux parents de sortir du territoire national sans l’accord de l’autre parent.
5. Parallèlement au jugement de divorce, une procédure de judiciaire d’investigation éducative au profit d’Z.________ avait été mise en œuvre. Selon le jugement rendu le 22 février 2021 par le Tribunal pour enfants de [...], il ressortait du rapport de la Protection judiciaire de la jeunesse du 3 février 2021 que la mesure éducative n’avait pas réellement pu être mise en place en raison de l’absence de collaboration affichée par Y.________, celle-ci s’étant montrée très opposante et les professionnels n’ayant pas pu obtenir les renseignements nécessaires. Le tribunal avait dès lors ordonné la prolongation de la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert à l’égard d’Z.________, jusqu’au 28 février 2022.
6. A la requête de X.________, le Tribunal judiciaire de [...], en France, par jugement du 22 novembre 2021, a confirmé l’autorité parentale conjointe, mais a fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de son père à compter du 1er janvier 2022, un droit de visite en faveur de la mère étant prévu selon les mêmes modalités que celles qui avaient été prononcées en faveur du père dans le jugement de divorce. Le tribunal avait alors retenu que Y.________ empêchait tout travail éducatif et tenait des propos attaquants à l’égard des institutions françaises. Dans ces conditions, le tribunal estimait que le danger pour Z.________ était caractérisé, ses conditions de développement affectif et psychique (contexte familial, éventuelles violences au domicile maternel), et intellectuel et social (difficultés scolaires dans les apprentissages et le comportement, absentéisme) étant gravement compromises.
7. La mesure d’assistance éducative concernant Z.________, qui avait été renouvelée à deux reprises, a finalement été levée par jugement du 6 avril 2023 du Tribunal pour enfants de [...], le rapport final d’intervention relevant une prise en charge parfaitement adaptée de son fils par X.________, l’enfant évoluant de manière positive depuis la fixation de sa résidence habituelle chez son père.
8. Le 12 juillet 2024, X.________ a signalé à la Gendarmerie départementale de [...] la disparition de son fils [...], exposant que sa mère avait dû lui donner rendez-vous au parc vers 13h le même jour, puis l’avait soustrait pour l’emmener avec elle.
Il ressort des dépositions de X.________ à la gendarmerie les jours qui ont suivi l’avis de disparition que, selon les modalités du droit de visite prévu, Y.________ devait prendre Z.________ du 6 au 20 juillet 2024. Elle ne s’est toutefois pas présentée le 6 juillet 2024 et X.________ en a déduit que cette dernière avait renoncé à exercer son droit de visite pour cette période. Le 10 juillet 2024, Y.________ aurait informé X.________ du fait qu’elle entendait venir chercher Z.________ dans la journée et jusqu’au 21 juillet 2024, ce à quoi X.________ s’était opposé, expliquant qu’elle pourrait exercer son droit de visite à compter du 1er août 2024. Le 12 juillet 2024 vers 13h, l’enfant a annoncé à son père qu’il allait jouer au parc. Aux alentours de 16h30, l’enfant a écrit un message à son père pour lui dire qu’il jouait au parc. Ne le voyant pas revenir pour le souper, le père s’est inquiété. Dans la nuit du 12 au 13 juillet 2024, il a reçu un SMS l’informant qu’Z.________ était avec sa mère. Le 20 juillet 2024, jour prévu pour le retour d’Z.________ chez son père, Y.________ s’est présentée chez ce dernier vers 8h15. Celui-ci a discuté avec son fils qui lui a dit qu’il souhaitait rester avec sa mère. X.________ a sommé Y.________, d’ailleurs domiciliée en Suisse, de revenir à 10h comme cela était prévu par le jugement, mais elle n’est jamais revenue. X.________ a déposé plainte pénale contre Y.________.
X.________ a déposé une seconde plainte le 17 août 2024, date à laquelle aurait dû prendre fin le droit de visite de Y.________ pour la quinzaine du mois d’août. X.________, qui n’avait pas revu son fils depuis le 20 juillet 2024, a expliqué qu’il n’avait plus de contact avec celui-ci depuis une semaine, Z.________ lui ayant dit lors de son dernier appel qu’il ne souhaitait plus lui parler.
Le 2 septembre 2024, X.________ a déposé une main courante, signalant qu’Z.________ n’était toujours pas rentré et qu’il n’avait pas eu de nouvelles de son fils depuis le 17 août 2024. Il se disait inquiet car le premier mari de Y.________ lui avait expliqué que celle-ci avait déjà été violente avec son fils aîné [...].
9. Le 19 juillet 2024, Y.________ a déposé plainte pénale contre X.________ pour maltraitance à l’égard d’Z.________. A cette occasion, elle a expliqué qu’elle avait récupéré son fils dans le parc du village où il était domicilié avec son père ([...]), « pour exercer son droit de visite et d’hébergement ». Elle a expliqué qu’elle avait pris une location à [...] pour y passer les vacances et qu’elle s’était rendue au commissariat de cette ville le 13 juillet 2024 pour « déclarer qu’elle était en plein droit de visite et d’hébergement et qu’il n’y avait pas de kidnapping ». Elle a expliqué que son fils n’était pas nourri chez son père, qu’il était souvent seul dans la rue et que son père le laissait régulièrement seul à l’appartement, parfois toute la nuit.
Le 17 août 2024, Y.________ a déposé une nouvelle main courante à la gendarmerie de [...], les informant qu’elle ne ramènerait pas Z.________ au terme de son droit de visite.
Le 21 août 2024, elle a déposé une seconde plainte pénale, cette fois-ci pour viol. En substance, elle expliquait que son fils était maltraité chez son père, qu’il n’avait pas assez à manger, mendiait pour s’acheter de la nourriture, vivait seul dans la rue et dormait peut-être même sur des bancs parfois. Elle a ajouté que son fils lui avait expliqué que son père lui donnait parfois du vin, qu’il se baladait nu dans l’appartement et qu’il lui était arrivé de se masturber devant lui. Il aurait également expliqué à sa mère que quand il avait les fesses qui le grattaient ou lorsqu’il avait mangé quelque chose d’épicé, son père lui mettait de la crème autour de l’anus et dans l’anus, enfonçant un doigt enduit de pommade et que cela lui faisait mal. Enfin, il l’aurait forcé à regarder des vidéos pornographiques.
Le même jour, elle a informé la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : la justice de paix) de la situation d’Z.________ et a requis le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de X.________, l’attribution de ce droit et du droit de garde à la défenderesse, la suspension de tout droit de visite du père et le prononcé d’une interdiction pour le père d’approcher ou de prendre contact avec l’enfant.
La justice de paix a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale.
Selon un rapport établi le 8 octobre 2024 par le CAN Team, Département femme-mère-enfant, la situation d’Z.________ a été évaluée par le CAN Team sur la base de l’anamnèse rapportée par la mère et l’enfant. D’entente avec la mère, Z.________ a été adressé à son pédiatre pour une évaluation complète en lien avec la suspicion d’actes d’ordre sexuel subis. Il a donc été convenu avec le pédiatre que le bilan ne serait pas effectué auprès du CAN Team.
10. Par ordonnance de référé du 18 octobre 2024, le Tribunal judiciaire de [...] a notamment débouté X.________ de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale, rappelé que la résidence habituelle de l’enfant était fixée au domicile du père, débouté Y.________ de sa demande de voir fixer la résidence habituelle d’Z.________ à son domicile et constaté que l’enfant vivait alors sur le territoire suisse en violation d’une interdiction de sortie du territoire français et en violation des modalités de résidence fixées par décision de justice.
11. Par demande du 20 novembre 2024, adressée à la Chambre de céans, X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit ordonné le retour immédiat de l’enfant Z.________, né le [...] 2014, en France (I), qu’il soit donné ordre à sa mère Y.________, sous la menace de la peine de l’art. 292 CP, de remettre l’enfant à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) en vue de son rapatriement auprès de son père en France (II), que la DGEJ soit chargée de l’exécution des chiffres I et II, le cas échéant avec le concours de la force publique, injonction étant d’ores et déjà faite aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée en cas de réquisition par la DGEJ (III).
12. Parallèlement à sa requête en retour de l’enfant, le demandeur a déposé, le même jour, une requête de mesures de protection immédiate. Il a conclu, à titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à ce qu’un curateur de représentation soit désigné en faveur d’Z.________ (I), qu’il puisse bénéficier de contacts vidéo avec son fils Z.________ durant une demi-heure, chaque lundi, mercredi, vendredi et dimanche à 18 heures, ce hors la présence de la mère (II), qu’interdiction soit faite à Y.________, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP, de quitter le territoire suisse avec l'enfant, ainsi que de faire sortir ce dernier du territoire suisse (III), qu’ordre soit donné à Y.________, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP, de déposer immédiatement au greffe de la Chambre des curatelles tous les documents d'identité en sa possession, tant ceux à son nom que ceux de l'enfant (IV), qu’interdiction soit faite à Y.________, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP, de tenter d'obtenir et de se faire établir d'autres documents d'identité en sa faveur ou celle de l'enfant (V), que les interdictions mentionnées aux chiffres IV et V soient communiquées à tous les postes frontières et de gardes-frontières suisses, particulièrement dans les gares et les aéroports, ainsi qu'à la police (VI).
13. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 novembre 2024, le juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : le juge délégué) a désigné un curateur à l’enfant en la personne de Me Cyrielle Kern, a invité la DGEJ à déposer un bref rapport au sujet d’Z.________ dans un délai au 19 décembre 2024, après avoir eu un contact avec lui, a fait interdiction à Y.________ de quitter le territoire suisse avec Z.________, et lui a ordonné de déposer tous les passeports et/ou cartes d’identité et/ou tout autre document de voyage en sa possession tant à son nom qu’au nom d’Z.________, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP. Pour le surplus, le juge délégué a rejeté les conclusions superprovisionnelles et a imparti un délai au 19 décembre 2024 à la défenderesse et à la curatrice pour se déterminer et au demandeur pour établir la teneur du droit en matière de garde et produire une attestation émanant des autorités de la résidence habituelle de l’enfant constatant que le déplacement ou le non-retour était illicite.
14. La police, mandatée pour notifier l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 novembre 2024 à Y.________ en mains propres et récupérer les documents d’identité de la prénommée et de son fils, s’est exécutée le 4 décembre 2024. A cette occasion, Y.________ a remis son permis B à la police. Elle a expliqué n’avoir que des copies des pièces d’identité de l’enfant. Ensuite de l’intervention de son avocate, Y.________ a finalement déposé son passeport tunisien le 13 décembre 2024.
15. Le 16 décembre 2024, la défenderesse a requis la production en mains des Etablissement hospitaliers du Nord vaudois des rapports médicaux et de consultation ainsi que de la lettre de sortie de l’enfant Z.________ en lien avec son hospitalisation entre le 9 et le 15 décembre 2024.
16. Par ordonnance du 18 décembre 2024, l’assistance judiciaire a été accordée à la défenderesse Y.________, son avocate Me Sophie Beroud étant désignée comme conseil d’office.
17. La curatrice de l’enfant a déposé des déterminations le 19 décembre 2024, au terme desquelles elle a conclu, avec suite de frais et dépens, « en l’état et sous réserve de modifications » au rejet des conclusions prises par X.________ dans sa requête du 20 novembre 2024 tendant au retour de l’enfant.
Elle a demandé la production de plusieurs pièces, notamment de tout rapport en mains du Centre de consultation [...] concernant Z.________, respectivement de toute information en lien avec les violences qu’il aurait subies de la part de son père ou d’une instrumentalisation dont il ferait l’objet de la part de sa mère, et de tout rapport en mains du CAN Team du CHUV concernant le mineur précité, ainsi que des dossiers d’enquête en limitation de l’autorité parentale concernant Z.________ en mains de la justice de paix et de la DGEJ.
18. Par déterminations du 19 décembre 2024, Y.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par le demandeur. La défenderesse a notamment demandé la production de toute attestation concernant le suivi de l’enfant Z.________ aux [...], des dossiers d’enquête en limitation de l’autorité parentale en mains de la justice de paix et de la DGEJ, ainsi que du rapport établi à la demande des autorités françaises par l’Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS) entre septembre et novembre 2024.
A l’appui de ses déterminations, la défenderesse a produit un lot de témoignages écrits, émanant d’une part de plusieurs habitants d’[...] qui confirmaient avoir régulièrement vu Z.________ dans la rue jusqu’à tard le soir, qu’il avait faim ou soif et qu’il était seul, et, d’autre part, d’autres personnes dont on ignore le lien avec l’enfant ou le demandeur, résidant à [...], ou près de [...] ou encore à [...], qui attestaient de ses capacités maternelles. Elle a également produit une attestation d’une pédiatre, en Suisse, datée du 3 décembre 2024 qui confirmait avoir vu l’enfant en présence de sa mère ; ce médecin rapportait les propos d’Z.________ qui s’était plaint du comportement de son père (masturbation, photographies prises d’Z.________ et de ses copains habillés, mise à disposition d’alcool, insultes etc) ; l’enfant aurait demandé à être protégé et que l’on protège aussi sa mère. Y.________ a encore produit un courrier d’une psychologue, à [...], datée du 20 août 2024, selon laquelle Z.________ aurait rapporté être mal nourri, qu’il errait souvent seul dans les rues, dormait parfois sur un banc, que son père regardait des films pornographiques en sa présence, qu’il se masturbait devant lui, qu’il avait à plusieurs reprises introduit un doigt enduit de pommade dans son anus et qu’il l’insultait et le menaçait d’envoyer sa mère en prison. Enfin, il ressortait du rapport de sortie établi le 13 décembre 2024 par les Etablissements hospitaliers du Nord vaudois (ci-après : EHNV) qu’Z.________ avait été admis aux urgences le 11 décembre 2024 à la suite d’une crise clastique (avec cris, pleurs, vomissements etc) intervenue, selon la mère, en réaction à une visite d’un assistant social de la DGEJ à son domicile lors de laquelle l’hypothèse d’un retour en France de l’enfant aurait été évoquée. L’enfant aurait dit, pendant sa crise, que personne ne le croyait et qu’il « voulait mourir et planter son père ». Il ressortait du rapport des EHNV que « la mère l’a[vait] amené aux urgences car elle ne savait pas comment le calmer, qu’il disait vouloir se tuer, qu’il voulait que sa mère l’amène en Tunisie pour le cacher ». Z.________ a été hospitalisé jusqu’au 13 décembre 2024. Selon les médecins, il présentait des signes de stress post-traumatique.
19. Dans un rapport du 18 décembre 2024, la DGEJ, par l’ORPM [...], a constaté que la prise en charge matérielle d’Z.________ chez sa mère ne posait pas de problème. En revanche, les assistants sociaux se disaient interpellés par l’énergie déployée par Y.________ pour empêcher Z.________ d’avoir accès à son père et pour intégrer son fils dans les institutions helvétiques. Ils relevaient que, concernant l’hospitalisation du 12 décembre 2024, le médecin interne en pédiatrie des EHNV leur avait communiqué que l’état de colère présenté par Z.________ ce jour-là ne nécessitait pas une hospitalisation. La DGEJ relevait que Y.________ se présentait en sauveuse de son fils et multipliait les démarches pour obtenir la garde de celui-ci. La DGEJ relevait que Y.________ avait récemment agi de la même manière avec son fils aîné [...], dont le père avait obtenu la garde et qu’elle avait néanmoins hébergé en dépit des décisions de justice françaises, justifiant sa position par le fait que [...] était maltraité par son père. En définitive, les intervenants de la DGEJ relevaient qu’Z.________ ne leur semblait pas libre de ses propos et qu’il était très difficile, voire impossible, de discerner dans les propos d’Z.________ ce qui relevait d’un vécu traumatique et ce qui relevait du discours plaqué de sa mère. A titre de conclusions, ils indiquaient que si le retour devait être ordonné, il y aurait lieu de prévoir un suivi par l’ASE (Aide sociale à l’enfance) en France.
20. Par courrier du 19 décembre 2024, le conseil du demandeur a déposé diverses pièces complémentaires, dont un avis sur le droit applicable (P. 21) et divers témoignages, émanant notamment de [...] et de son père, qui exposaient à quel point la vie avec Y.________ serait malsaine et comment elle manipulait Z.________, ainsi que d’une caissière qui attestait que X.________ achetait régulièrement des provisions dans son magasin pour son fils, de voisins qui confirmaient que ses relations avec son fils étaient bonnes et que l’enfant allait bien quand il était chez son père, et d’un enseignant et du directeur de l’école d’Z.________. X.________ a requis l’audition du père du premier enfant de Y.________, domicilié à [...]. Pour le surplus, il a déclaré qu’une médiation n’était pas opportune.
21. Une audience devant la Chambre de céans avait été prévue le 9 janvier 2025. Elle a dû être reportée au 27 janvier 2025 à la demande de la défenderesse, en raison de la maladie de son conseil.
22. Par courriel du 26 janvier 2025, le demandeur a produit quatre vidéos, filmées par [...], le fils aîné de Y.________, dont X.________ affirme qu’elles ont été réalisées l’été dernier, après l’enlèvement. Sur trois d’entre elles, on voit Y.________ dicter des messages vocaux qu’Z.________ était chargé d’envoyer à son père alors qu’il se trouvait dans la voiture de sa mère. Les messages avaient notamment la teneur suivante : « Tu m’as arraché de ma mère », « Je vais finir par t’abandonner, je vais plus te voir, je vais te laisser seul », « J’aime ma mère de toute manière tu le sais bien » (vidéo 1), « Tu me prives de maman, je vais t’abandonner et tu vas voir tu vas le payer ce que tu m’as fait », « J’ai une vie de merde auprès d’un vieux comme toi » (vidéo 2). On y entend également [...] déclarer : « ça y est, ton lavage de cerveau il a marché maman » (vidéo 3). Sur la quatrième vidéo, on peut voir une personne au téléphone, dont le demandeur affirme qu’il s’agit de [...], un copain de [...], en pleine conversation téléphonique avec une voix féminine, dont le demandeur affirme qu’il s’agit de Y.________, qui lui donne des informations sur le mode opératoire à adopter pour subtiliser des bijoux dans l’appartement d’un tiers, dont le demandeur affirme qu’il s’agit d’un dénommé M. [...], soit le père de [...].
23. A l’audience du 27 janvier 2025, se sont présentés le demandeur, assisté de son conseil, la défenderesse, assistée de son conseil, la curatrice de représentation d’Z.________, et [...] et [...], respectivement adjointe à la cheffe d’unité et assistant social d’évaluation de l’UEMS de la DGEJ.
D’entrée de cause, la défenderesse a requis le report de l’audience et le retranchement des vidéos produites par le demandeur. Me Golano, pour X.________, a requis l’assistance judiciaire avec effet au 6 novembre 2024.
Me Kern a notamment produit un rapport des [...] du 24 janvier 2024, dont il ressort qu’Z.________ a été vu une première fois le 15 novembre 2024 en présence de sa mère puis à cinq reprises seul. Au terme de ce rapport, la psychologue et la cheffe de clinique adjointe indiquaient ce qui suit : « Nous savons au travers de divers rapports à notre disposition qu’il existe des soupçons d’une instrumentalisation du discours de l’enfant par la mère. Au vu du peu de recul que nous avons, il nous est impossible de déterminer si Z.________ a fait face à des violences avérées chez le père ou s’il est pris dans une instrumentalisation d’un conflit sévère de séparation par la mère. Nous sommes d’avis qu’une expertise familiale devrait être faite ».
Au terme de l’audience, le demandeur a confirmé les conclusions de sa demande ; la défenderesse a confirmé ses conclusions tendant au rejet de la demande ; et la curatrice de représentation a modifié ses conclusions en ce sens qu’elle a déclaré adhérer à la demande de X.________, estimant que les conditions d’un retour étaient réalisées et a retiré sa conclusion tendant à la production du dossier de la justice de paix.
A l’audience, les parties ont conclu une convention, ratifiée sur le siège par la Chambre de céans pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, au terme de laquelle il a été convenu que, dans l’attente de la décision au fond, X.________ pourrait entretenir des contacts avec son fils Z.________ dont les modalités, la fréquence et la durée seraient fixés par l’UEMS et ce jusqu’à jugement définitif et exécutoire.
24. Faisant suite à la requête déposée par X.________ le 28 janvier 2025, la Chambre de céans, après avoir recueilli les déterminations de la curatrice et de la mère ainsi que de la DGEJ, a rendu le 30 janvier 2025 une ordonnance de mesures provisionnelles au terme de laquelle elle a admis la requête de mesures provisionnelles de X.________ (I) et a chargé la police cantonale de d’inscrire l’identité de l’enfant Z.________, avec risque d’enlèvement, au Système de recherches informatisées de police RIPOL et au Système d’information Schengen SIS (II).
En droit :
1.
1.1. L’autorité de céans doit statuer sur la demande de retour immédiat en France d’un enfant se trouvant actuellement en Suisse avec sa mère, demande formulée par le père, domicilié en France.
1.2.
1.2.1. La CLaH80 (Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants ; RS 0.211.230.02) a été signée par la Suisse le 11 octobre 1983 et est entrée en vigueur le 1er janvier 1984. La France a ratifié cette convention le 16 septembre 1982 et celle-ci est entrée en vigueur pour cet Etat le 1er décembre 1983. Cette convention a principalement pour objet d'assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant (art. 1 let. a CLaH80) et s'applique à tout enfant qui avait sa résidence habituelle dans un Etat contractant immédiatement avant l'atteinte aux droits de garde ou de visite ; l'application de la Convention cesse lorsque l'enfant parvient à l'âge de seize ans (art. 4 CLaH80).
1.2.2.
En lien avec la CLaH80, la Suisse a édicté
une loi d'application, la
LF-EEA (Loi fédérale
sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection
des enfants et des adultes ; RS 211.222.32), qui a été adoptée le 21 décembre 2007
et est entrée en vigueur le 1er
juillet 2009.
Selon l'art. 7 al. 1 LF-EEA, le tribunal supérieur du canton où l'enfant résidait au moment du dépôt de la demande connaît en instance unique des demandes portant sur le retour d'enfants et peut ordonner des mesures de protection.
Dans le canton de Vaud, cette instance cantonale unique est la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal (art. 22 al. 1 bis ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]). Elle doit procéder d'urgence en vue du retour de l'enfant et statuer dans un délai de six semaines à partir de sa saisine (art. 11 CLaH80 ; cf. ATF 137 III 529 consid. 2.2).
1.2.3. L'art. 24a LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41) prévoit que l'autorité judiciaire compétente en application de la législation fédérale sur l'enlèvement international d'enfants peut charger le service – c'est-à-dire la DGEJ, en charge de la protection des mineurs (cf. art. 6 al. 1 LProMin et 3 RLProMin [règlement du 2 février 2005 d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41.1]) – de (let. a) l'exécution des mesures nécessaires à la protection de l'enfant (art. 6 LF-EEA), de (let. b) l'audition de l'enfant (art. 9 LF-EEA) et de (let. c) l'exécution de la décision ordonnant et fixant les modalités de retour de l'enfant (art. 12 LF-EEA).
À cet égard, il n'est pas statué à ce stade sur des questions matérielles, notamment en ce qui concerne l'attribution du droit de garde, ou de savoir respectivement auprès de quel parent ou dans quels pays l'enfant pourrait être élevé dans les meilleures conditions (ATF 131 III 334 consid. 5.3 ; TF 5A_850/2022 du 1er décembre 2022 consid. 3.2.1).
1.3. Il n’est pas contesté qu’Z.________, âgé de 10 ans, avait sa résidence habituelle en France avant son déplacement en Suisse en juillet 2024 et qu’il résidait – et réside toujours – dans le canton de Vaud au moment du dépôt de la demande en retour formée par son père en novembre 2024. Partant, les dispositions de la CLaH80 sont applicables et la Chambre de céans est compétente pour statuer en instance unique sur cette demande (art. 7 al. 1 LF-EEA).
Par ailleurs, la Chambre des curatelles a chargé la DGEJ d'évaluer la situation de l’enfant et de déposer un rapport à ce sujet (art. 24a LProMin), ce qui a été fait en date du 19 décembre 2024.
2. Il convient de traiter des questions de procédure.
2.1.
2.1.1. Conformément à l'art. 8 LF-EEA, le tribunal engage une procédure de conciliation ou une médiation en vue d'obtenir la remise volontaire de l'enfant ou de faciliter une solution amiable, si l'autorité centrale ne l'a pas déjà fait (al. 1) ; lorsque la voie de la conciliation ou de la médiation ne permet pas d'aboutir à un accord entraînant le retrait de la demande, le tribunal statue selon une procédure sommaire (al. 2).
2.1.2. La défenderesse s’est dit disposée à entreprendre une médiation, mais le demandeur s’y est opposé. La conciliation sur la question du retour a été tentée lors de l’audience du 27 janvier 2025, sans succès.
Dans ces circonstances, il faut considérer que tout a été mis en œuvre pour faciliter une solution amiable, aucun accord n’ayant pu être trouvé.
2.2.
2.2.1. L'art. 9 LF-EEA prévoit que, dans la mesure du possible, le tribunal entend les parties en personne (al. 1) ; il entend l'enfant de manière appropriée ou charge un expert de cette audition, à moins que l'âge de l'enfant ou d'autres justes motifs ne s'y opposent (al. 2) ; il ordonne la représentation de l'enfant et désigne en qualité de curateur une personne expérimentée en matière d'assistance et versée dans les questions juridiques, qui peut formuler des requêtes et déposer des recours (al. 3).
2.2.2. Z.________ a été entendu par sa curatrice de représentation, Me Cyrielle Kern, désignée par la Chambre de céans, ainsi que par les intervenants de la DGEJ. Les parties ont pu s’exprimer devant la Chambre de céans le 27 janvier 2025.
Partant, le droit d’être entendu de chacun a été respecté et la procédure répond, sous l’angle formel, aux réquisits de la convention et de la loi fédérale.
2.3.
2.3.1. Les litiges relatifs à l'enlèvement international d'enfant sont, par essence, de nature internationale. Dans de tels cas, le tribunal doit vérifier d'office et avec un plein pouvoir d'examen le droit applicable. Cet examen se fait sur la base du droit suisse en tant que lex fori (ATF 133 III 37 consid. 2 ; 130 III 417 consid. 2 ; TF5A_643/2020 du 11 septembre 2020 consid. 4.3.1 ; 5A_655/2017 du 11 octobre 2017 consid. 5.2). Alors que la CLaH80 règle la question du droit applicable pour déterminer le titulaire du droit de garde, à savoir, le droit de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour (art. 3 al. 1 let. a CLaH80 ; ATF 133 III 694 consid. 2.1.1 ; TF 5A_643/2020 précité consid. 4.3.1 ; 5A_884/2013 du 19 décembre 2013 consid. 4.2.1 et les références), cette convention ne régit pas le droit applicable à la procédure prévue par la CLaH80 - qui a uniquement pour objet d'examiner les conditions auxquelles est subordonné le retour de l'enfant, de façon à permettre une décision future sur l'attribution de la garde par le juge du fond (ATF 133 III 146 consid. 2.4) - dans l'État requis (art. 12 CLaH80). La procédure civile suisse réserve expressément les traités internationaux et la LDIP (art. 2 CPC). A défaut de réglementation dans la CLaH80 et dans la LDIP concernant le droit applicable dans l'État requis à la procédure en matière d'enlèvement international d'enfant, les autorités judiciaires suisses saisies appliquent le droit de procédure suisse (TF 5A_643/2020 précité consid. 4.3.1 ; 5A_655/2017 précité consid. 5.2).
En vertu de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires du droit de la famille a l'obligation d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées). Il n'est cependant pas lié par les offres de preuve des parties ; il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuve pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_378/2014 du 30 juin 2014 consid. 3.1.2 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1). Le principe de la maxime inquisitoire ne lui interdit donc pas de procéder à une appréciation anticipée des preuves déjà recueillies pour évaluer la nécessité d'en administrer d'autres (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3 ; TF 5A_648/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.2.2).
2.3.2. La défenderesse a requis le retranchement des vidéos produites par le demandeur le jour de l’audience. Elle fait valoir que ces preuves seraient illicites et conteste être la voix féminine que l’on entend sur la quatrième vidéo.
Au terme de l’art. 152 al. 2 CPC, le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l’intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant.
La preuve obtenue illicitement n’est utilisable que d’une manière restrictive. Le juge doit en particulier procéder à une pesée de l’intérêt à la protection du bien lésé par l’obtention illicite et de l’intérêt à la manifestation de la vérité (ATF 140 III 6 consid. 3.1). La maxime procédurale applicable dans le cas particulier peut jouer un rôle à ce dernier égard (TF 5A_643/2020 précité du consid. 4.3.2). On admettra plus facilement que l’intérêt à la manifestation de la vérité l’emporte lorsque la maxime inquisitoire et/ou d’office est applicable que si la maxime des débats s’applique (ATF 139 II 7 consid. 6.4.1). Tel sera en particulier le cas lorsque la maxime inquisitoire illimitée est applicable, parce que le juge a l’obligation d’établir d’office l’ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d’administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_643/2020 précité consid. 4.3.2). Quoi qu’il en soit, l’utilisation de moyens de preuve obtenus à la suite d’une ingérence illicite dans la sphère privée ne doit être admise qu’avec une grande réserve (ATF 139 II 7 consid. 6.4.1).
En l’espèce, il est difficile de croire que la défenderesse ignorait qu’elle était filmée ou qu’elle s’opposait réellement à la prise de ces images. Certes, on peut comprendre qu’elle n’avait assurément pas dans l’idée que ces images seraient un jour produites à charge dans le cadre d’une procédure judiciaire et l’on comprend aisément qu’elles soient dérangeantes. Toutefois, cela ne les rend pas illicites pour autant. Au demeurant, la licéité de ces images n’est pas déterminante, dès lors que, même à admettre qu’elles soient illicites, elles seraient néanmoins exploitables dans le cadre de la présente procédure, régie par le principe de la maxime inquisitoire illimitée, en application de l’art. 152 al. 2 CPC.
La requête de Y.________ tendant au retranchement des vidéos doit donc être rejetée. Par surabondance, on relèvera que, comme on le verra ci-dessous, le dossier contient de nombreux autres éléments qui démontrent qu’Z.________ est sous influence de sa mère et que ces vidéos ne sont donc pas décisives à cet égard.
2.3.3. La défenderesse a requis le report de l’audience du 27 janvier 2025.
Cette requête, qui a été rejetée sur le siège par la Chambre de céans, était motivée par le fait que la défenderesse aurait souhaité obtenir un délai pour adapter sa défense ensuite de la production des vidéos précitées. Considérant qu’elle n’ignorait manifestement pas avoir été filmée par son fils et qu’elle avait connaissance de ces vidéos, même si elle ignorait qu’elles seraient produites par le demandeur, cet élément ne justifiait pas que la procédure prenne encore du retard et on ne voit pas ce qu’un report d’audience lui aurait concrètement apporté. La défenderesse a eu connaissance de ces nouvelles pièces quelques heures avant l’audience, elle a pu en parler avec son conseil en amont de l’audience et elle a été entendue à leur sujet à l’audience, si bien que son droit d’être entendu a été respecté et qu’aucun motif ne justifiait le report de l’audience.
2.3.4. La défenderesse et la curatrice ont requis la production de plusieurs pièces, à savoir les dossiers d’enquête en limitation de l’autorité parentale en mains de la justice de paix et de la DGEJ ainsi que de tout rapport concernant l’enfant en mains du Centre de consultation [...] et du CAN Team du CHUV. La défenderesse a en outre requis la production du rapport établi à la demande des autorités françaises par l’UEMS entre septembre et novembre 2024 ainsi qu’un rapport des Etablissements hospitaliers du Nord vaudois en lien avec l’hospitalisation de l’enfant entre le 9 et le 15 décembre 2024.
Lors de l’audience du 27 janvier 2025, la curatrice a renoncé à la production du dossier d’enquête en limitation de l’autorité parentale et a produit un rapport [...] suffisant. Par ailleurs, on doit constater que le dossier comporte déjà un rapport du CAN Team du 8 octobre 2024, dont il ressort au demeurant que l’évaluation de la situation a été confiée au pédiatre de l’enfant, ainsi qu’un rapport de sortie du 13 décembre 2024 des Etablissements hospitaliers du Nord vaudois concernant Z.________. Il n’apparaît ainsi pas nécessaire de solliciter des rapports supplémentaires.
Pour le surplus, par appréciation anticipée des preuves, il n’apparait pas que les pièces requises soient susceptibles d’amener des éléments nouveaux au dossier qui contient déjà un rapport de la DGEJ, ainsi que plusieurs attestations médicales produites par la mère de l’enfant et la curatrice. En effet, les documents requis seraient assurément, comme ceux qui figurent déjà au dossier, fondés uniquement sur les dires de la mère et de l’enfant dès lors qu’aucune de ces institutions n’a rencontré X.________. Les pièces requises pourraient donc tout au plus confirmer que la défenderesse et Z.________ ont exposé les mêmes faits aux différents intervenants, mais ne sont pas susceptibles d’amener d’éléments nouveaux. Enfin, on ne distingue pas en quoi la production du rapport établi par l’UEMS à la demande des autorités françaises serait utile, alors que le dossier comporte déjà un rapport plus récent de la DGEJ, et que les responsables de la DGEJ – UEMS ont pu être interrogées à l’audience devant la Chambre de céans.
La Chambre de céans s’estime donc suffisamment renseignée et les réquisitions de pièces formées par la défenderesse et la curatrice doivent être rejetées.
2.3.5. Le demandeur a requis l’audition en qualité de témoin du père du premier enfant de Y.________, [...], domicilié à [...], exposant que celui-ci pourrait témoigner du fait que la défenderesse a usé de procédés similaires dans une procédure l’opposant au témoin concernant son fils aîné.
Y.________ ne conteste pas que son fils aîné ait déposé plainte pénale contre un cousin pour des attouchements. Elle a expliqué qu’il aurait ensuite retiré cette plainte parce que son père l’avait forcé à le faire. Elle ne conteste donc pas qu’une autre procédure pour attouchement ait été initié dans la cause concernant son fils aîné. Pour le surplus, on ne voit pas ce que le témoignage du premier mari de la défenderesse serait susceptible d’amener, si bien que, par appréciation anticipée des preuves, cette requête doit être rejetée.
3.
3.1. La première question qui se pose, tant du point de vue du champ d'application matériel de la convention (art. 3 CLaH80) que du fondement de la demande en retour (art. 12 CLaH80), est de savoir s'il y a déplacement ou non-retour illicite de l’enfant, au sens de l'art. 3 CLaH80.
3.2.
3.2.1. Aux termes de l'art. 3 al. 1 CLaH80, le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour (let. a), et que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient pas survenus (let. b). L'art. 3 al. 2 CLaH80 précise que le droit de garde visé à la lettre a de l'alinéa 1 peut notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet Etat.
3.2.2. Selon l'art. 5 let. a CLaH80, le droit de garde comprend le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence.
Les auteurs de la CLaH80 ont créé une définition autonome du droit de garde, tout à fait distincte des interprétations faites de cette notion en droit interne. Le « droit de garde » visé dans la Convention ne coïncide ainsi pas nécessairement avec des droits qualifiés de « droit de garde » résultant de la loi d'un pays particulier ou d'une juridiction de ce pays. Chaque système juridique national possédant sa propre terminologie à propos des droits relatifs à la protection des enfants et à l'autorité parentale, il importe d'examiner le contenu effectif des droits sans s'en tenir à leur désignation (TF 5A_954/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.1.2 et les références citées). Il s'ensuit que le droit de garde selon la CLaH80 doit être interprété de manière large et autonome (ATF 136 III 353 consid. 3.5 ; TF 5A_617/2022 et TF 5A_621/2022 du 28 septembre 2022 consid.4.1.2 ; TF 5A_954/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.1.2).
Pour déterminer l'attributaire du droit de garde, il y a lieu de se référer à l'ordre juridique de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant immédiatement avant le déplacement ou le non-retour (ATF 133 III 694 consid. 2.1.1 ; TF 5A_954/2021 précité consid. 4.1.3), c'est-à-dire tout d'abord aux règles du droit international privé de cet Etat – y compris les conventions internationales – (ATF 136 III 353 consid. 3.5, JdT 2010 I 491), puis au droit matériel auquel il renvoie (TF 5A_807/2013 du 28 novembre 2013 consid. 2.3.2 ; TF 5A_550/2012 du 10 septembre 2012, in SJ 2013 I 25 ; TF 5A_479/2012 du 13 juillet 2012 consid. 4.3). Un accent particulier doit être mis sur le droit de décider du lieu de résidence de l'enfant compte tenu de l'art. 5 let. a CLaH80, même si la Convention protège également d'autres droits concernant notamment les soins, l'éducation et la surveillance (ATF 136 III 353 consid. 3.5 ; TF 5A_954/2021 précité consid. 4.1.3).
3.3. Dans la mesure où Z.________ avait sa résidence habituelle en France avant son déplacement en Suisse, l’attribution du droit de garde au sens de la CLaH80 doit être examinée en vertu du droit français.
3.3.1. Selon l’art. 371-1 al. 2 du Code civil français (ci-après : CCF), l’autorité parentale appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'art. 372 du CCF prévoit que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale (al. 1), mais que, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale (al. 2, 1re phr.). En outre, conformément à l'art. 373-2 CCF, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale (al. 1) ; tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent (al. 4, 1re phr.) ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant (al. 4, 2e phr.).
3.3.2. Z.________, né le [...] 2014, est le fils du couple [...], marié en 2012 et divorcé en 2020. Selon jugement de divorce du 23 octobre 2020, la résidence habituelle de l’enfant avait été fixée chez la mère. Toutefois, de multiples décisions judiciaires civiles ont émaillé les années qui ont suivi, avec intervention répétée des services et associations de protection de l’enfance. Par jugement du 22 novembre 2021, le juge des affaires familiales de [...] a modifié la résidence habituelle de l’enfant Z.________ pour la fixer au domicile de X.________, l’autorité parentale restant conjointe, un droit de visite étant accordé à la mère.
En dernier lieu, par ordonnance de référé du 18 octobre 2024, il a été jugé que les parents ont l’autorité parentale conjointe, la résidence habituelle d’Z.________ étant fixée au domicile de son père.
Au regard de ces éléments, il faut constater que c’est bien le père qui a la garde de l’enfant Z.________ et qu’en raison de l’autorité parentale conjointe, les parties devaient prendre ensemble les décisions importantes relatives à celui-ci, notamment pour le changement de résidence. Il était par ailleurs fait interdiction aux parents de quitter le territoire français sans l’accord express de l’autre parent. En d'autres termes, la défenderesse ne pouvait pas emmener puis garder son fils en Suisse auprès d’elle à l’issue de la période de vacances de l’été 2024 sans l'accord préalable du demandeur ou sans obtenir une décision de justice.
Par surabondance, le demandeur a établi l’existence d’un déplacement, respectivement d’un non-retour illicite, en produisant une attestation au sens de l’art. 15 CLaH80 (cf. pièce 21), dont la déclaration relative au droit de garde lie en principe la Chambre de céans (cf. TF 5A_617/2022 et TF 5A_621/2022 du 28 septembre 2022 consid. 4.1.3 et la référence citée).
Le non-retour de l’enfant viole ainsi le droit de garde du père au sens de l'art. 5 CLaH80, qui comprend le droit de décider du lieu de résidence des enfants. Il doit en conséquence être considéré comme illicite au sens de l'art. 3 CLaH80.
4.
4.1. Il convient ensuite d’examiner si les conditions temporelles de la demande en retour sont remplies.
4.2. Aux termes de l’art. 12 al. 1 CLaH80, le retour de l'enfant ne peut être ordonné que si la demande a été introduite devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente de l'Etat contractant où se trouve l'enfant dans le délai d'un an depuis le jour du déplacement ou du non-retour, l'objectif de la convention étant d'assurer le retour au statu quo ante.
Dans la systématique de la CLaH80, la question de l'intégration de l'enfant dans son nouveau milieu n'est pertinente que si l'autorité est saisie d'une requête en retour de l'enfant après l'expiration d'un délai d'un an depuis le déplacement illicite (art. 12 al. 2 CLaH80 ; TF 5A_954/2021 précité consid. 5.4 ; TF 5A_558/2016 du 13 septembre 2016 consid. 5.2).
4.3 Z.________ a été emmené par sa mère le 12 juillet 2024. Il n’est pas rentré chez son père depuis lors. Déposée le 20 novembre 2024, la demande en retour respecte le délai d'un an susmentionné.
5.
5.1. Il convient d'examiner s’il existe des exceptions au retour.
5.2.
5.2.1. Conformément à l’art. 13 al. 1 let. a CLaH80, l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant, lorsque la personne, l'institution ou l'organisme qui s'oppose à son retour établit que la personne, l'institution ou l'organisme qui avait le soin de la personne de l'enfant n'exerçait pas effectivement le droit de garde à l'époque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour.
La CLaH80 ne prévoit pas de présomption relative à l'accord au déplacement des enfants, mais exige la preuve de ce consentement (art. 13 al. 1 CLaH80), laquelle doit répondre à des exigences particulièrement élevées (TF 5A_1003/2016 du 14 janvier 2016 consid. 5.1.1 ; TF 5A_705/2014 du 15 octobre 2014 consid. 3.1 et les nombreuses références). L'art. 13 al. 1 CLaH80 fait supporter le fardeau de la preuve à la personne qui s'oppose au retour de l'enfant. Il appartient ainsi au parent ravisseur de rendre objectivement vraisemblable, en présentant des éléments précis, le motif de refus qu'il invoque (TF 5A_467/2021 du 30 août 2021 consid. 2.2 ; TF 5A_576/2018 du 31 juillet 2018 consid. 3.1 et les références citées). Par ailleurs, les motifs d'exclusion au retour immédiat en cas de déplacement ou de non-retour illicite d'un enfant doivent être interprétés de manière restrictive, le parent ravisseur ne devant tirer aucun avantage de son comportement illégal (arrêt de la CourEDH du 22 juillet 2014, Rouiller c. Suisse, n° 3592/08, par. 67 ; TF 5A_954/2021 précité consid. 5.1.2 ; TF 5A_162/2019 précité 2019 consid. 6.2 et les références citées).
5.2.2. L'art. 13 al. 1 let. a CLaH80 exige deux conditions en vue de l'établissement du consentement ou de l'acquiescement, à savoir la renonciation par le parent victime de son droit au retour immédiat de l'enfant et la croyance de l'autre parent à cette renonciation (affaire Family Application 042721/06 G.K. v. Y.K., Family Court Tel-Aviv, référence INCADAT HC/E/IL 939, consultable sur le site internet http://www.incadat.com). Le Tribunal fédéral estime qu'il y a consentement et acquiescement du parent victime si celui-ci a accepté, expressément ou implicitement, un changement durable de la résidence de l'enfant. Il appartient au parent ravisseur d'apporter des éléments de preuve factuels rendant plausible qu'il a pu croire à ce consentement (TF 5P.380/2006 du 17 novembre 2006, également répertorié HC/E/CH 895 sur le site internet précité ; TF 5P.199/2006 du 13 juillet 2006, également répertorié HC/E/CH 896 sur le site internet précité ; TF 5P.367/2005 du 15 novembre 2005, également répertorié HC/E/CH 841 sur le site internet précité). Il convient d'être strict dans cette preuve du consentement imposée au parent qui s'oppose au retour, la volonté de consentir devant se manifester clairement. Un tel consentement peut cependant découler non seulement de propos ou d'écrits explicites, mais également de l'ensemble des circonstances (TF 5A_822/2013 du 28 novembre 2013 consid. 3.3 ; TF 5A_807/2013 du 28 novembre 2013 consid. 3.1).
Par ailleurs, la condition de l'exercice effectif du droit de garde doit être admise largement, l'absence de garde effective au sens de l'art. 13 al. 1 let. a CLaH80 ne pouvant être retenue que lorsqu'il apparaît clairement que le titulaire du droit de garde ne se soucie pas de son enfant et a abandonné l'exercice de son droit, circonstance qu'il appartient au parent qui s'oppose au retour de démontrer (ATF 133 III 694 consid. 2.2.1 ; TF 5A_548/2020 et 5A_551/2020 du 5 août 2020 consid. 5.1.2 et les références citées) ; à défaut, l'exercice effectif du droit de garde est présumé (TF 5A_440/2019 du 2 juillet 2019 consid. 3.1).
5.2.3. En l'espèce, il n’est pas contesté que le père n’a pas donné son accord au déménagement de son fils chez sa mère en Suisse, un tel accord n’étant d’ailleurs ni allégué ni démontré par la défenderesse.
L’exception prévue par à l’art. 13 al. 1 let. a CLaH80 n’est ainsi pas réalisée.
5.3.
5.3.1. En vertu de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80, l'autorité judiciaire de l'État requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant lorsque la personne qui s'oppose à son retour établit qu'il existe un risque grave que ce retour n'expose l'enfant à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable. Seuls des risques graves, réels et atteignant un certain niveau doivent être pris en considération, à l'exclusion de motifs liés aux capacités éducatives des parents, dès lors que la CLaH80 n'a pas pour but de statuer au fond sur le sort de l'enfant, notamment sur la question de savoir quel parent serait le plus apte à l'élever et à prendre soin de lui ; la décision à ce sujet revient au juge du fait de l'Etat de provenance et la procédure de retour tend uniquement à rendre possible une décision future à ce propos (art. 16 et 19 CLaH80 ; ATF 133 Ill 146 consid. 2.4 ; ATF 131 III 334 consid. 5.3). Quant à la portée du préjudice, elle doit correspondre à une « situation intolérable », autrement dit une situation telle que l'on ne peut raisonnablement s'attendre à ce qu'un enfant la tolère (Conférence de La Haye de droit international privé, Convention Enlèvement d'enfants de 1980, Guide de bonnes pratiques - Partie VI : Article 13 (1) (b), 2020, par. 34, p. 26, et les références citées ; Guide sur l'art. 8 CEDH [Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101] – Droit au respect de la vie privée et familiale, mise à jour : 31.08.2019, n. 296, p. 68).
Sont notamment considérés comme graves les dangers tels qu'un retour dans une région en guerre ou d'épidémie ou lorsqu'il est sérieusement à craindre que l'enfant soit maltraité ou abusé après son retour sans que l'on puisse s'attendre à ce que les autorités compétentes de l'État de résidence habituelle interviennent avec succès contre ce risque (TF 5A_954/2021 précité consid. 5.2.2 ; TF 5A_437/2021 du 8 septembre 2021 consid. 4 ; TF 5A_440/2019 du 2 juillet 2019 consid. 3.4 ; TF 5A_576/2018 du 31 juillet 2018 consid. 5.1 et les références citées).
5.3.2.
L'application de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80
est précisée par
l'art. 5 LF-EEA,
qui énumère une série de cas dans lesquels le retour de l'enfant ne peut plus entrer en
ligne de compte parce qu'il placerait celui-ci dans une situation manifestement intolérable (Message
du 28 février 2007 concernant la mise en œuvre des conventions sur l'enlèvement international
d'enfants ainsi que sur l'approbation et la mise en œuvre des conventions de La Haye en matière
de protection des enfants et des adultes, FF 2007 pp. 2433 ss, ci-après : Message du 28 février
2007, spéc. n. 6.4, pp. 2462 ss ; TF 5A_954/2021 précité consid. 5.1.1). Le retour
de l'enfant ne doit notamment pas être ordonné lorsque le placement auprès du parent demandeur
n’est manifestement pas dans l’intérêt de l’enfant (let. a), ou lorsque le
parent ravisseur, compte tenu des circonstances, n'est pas en mesure de prendre soin de l'enfant dans
l'Etat dans lequel ce dernier avait sa résidence habituelle au moment de l'enlèvement ou que
l'on ne peut manifestement pas l'exiger de lui (let. b), ou lorsque le placement auprès de
tiers n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant (let. c) (TF 5A_479/2012 du 13 juillet
2012 consid. 5.1, in PJA 2012 p. 1630 et in SJ 2013 I p. 29 ; TF 5A_583/2009 du 10 novembre 2009
consid. 4, in SJ 2010 I p. 151). Les conditions posées à l'art. 5 LF-EEA n'ont pour objet
que de clarifier les dispositions conventionnelles, et non pas de se substituer à elles (TF 5A_880/2013
du 16 janvier 2014 consid. 5.1.2). Le terme « notamment » signifie que ne sont énumérés
que quelques cas de figure qui – bien qu'essentiels – n'empêchent pas que l'on se prévale
de la clause prévue dans la convention (Message du 28 février 2007, op. cit., n. 6.4, pp. 2462
ss ; TF 5A_936/2016 précité).
S'agissant plus particulièrement de la séparation de l'enfant et du parent ravisseur, il faut avant tout tenir compte du fait que le critère du retour intolérable dans le pays d'origine concerne l'enfant lui-même, et non les parents. Cela signifie que le retour peut entraîner, selon les circonstances, une séparation entre l'enfant et sa personne de référence, séparation qui ne constitue pas encore à elle seule une cause de refus du retour (ATF 130 III 530 consid. 3 ; TF 5A_437/2021 du 8 septembre 2021 consid. 4).
Lorsque le parent ravisseur, dont l'enfant ne devrait pas être séparé, crée lui-même une situation intolérable pour l'enfant en refusant de le raccompagner, alors qu'on peut l'exiger de lui, il ne peut pas invoquer la mise en danger de l'enfant à titre d'exception au retour ; à défaut, le parent ravisseur pourrait décider librement de l'issue de la procédure de retour (ATF 130 III 530 consid. 2 ; TF 5A_121/2018 du 23 mai 2018 consid. 5.3 ; TF 5A_936/2016 du 30 janvier 2017 consid. 6.3.1 et les références citées). Un retour du parent ravisseur avec l'enfant, au sens de l'art. 5 let. b LF-EEA, ne peut, par exemple, pas être exigé si ce parent s'expose à une mise en détention, ou s'il a noué en Suisse des relations familiales très solides, notamment après un nouveau mariage. Il doit s'agir toutefois de situations exceptionnelles, dans lesquelles il ne peut être raisonnablement exigé du parent ravisseur qu'il retourne dans le pays de dernière résidence de l'enfant aux fins d'y attendre qu'il soit jugé définitivement sur les droits parentaux. Le caractère intolérable du retour de l'enfant doit, dans tous les cas, être établi clairement, à défaut de quoi le retour doit être ordonné (TF 5A_850/2022 du 1er décembre 2022 consid. 3.2.1.2 ; TF 5A_954/2021 précité consid. 5.3.2).
Se pose encore la question de savoir si un retour violerait l'art. 8 CEDH, lequel garantit notamment le droit à la vie privée et familiale. Dans les cas d'enlèvement, les obligations de l'art. 8 CEDH sont à interpréter certainement par rapport aux exigences de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80, mais aussi celles de la CDE (Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [RS 0.107]) ; l'intérêt de l'enfant est donc le facteur déterminant (Alfieri, op. cit., p. 86 et les références citées). Dans le but de parvenir à une interprétation harmonieuse de la Convention européenne et de la Convention de La Haye, les éléments susceptibles de constituer une exception au retour immédiat de l'enfant en application des art. 12, 13 et 20 CLaH80 doivent, tout d'abord, réellement être pris en compte par le juge requis, qui doit aussi rendre une décision suffisamment motivée sur ce point, et ces éléments doivent être appréciés à la lumière de l'art. 8 CEDH. Il s'ensuit que cet article fait peser sur les autorités internes une obligation procédurale selon laquelle, dans le cadre de l'examen de la demande de retour de l'enfant, les juges doivent examiner les allégations défendables de « risque grave » pour l'enfant en cas de retour et se prononcer à ce sujet par une décision spécialement motivée. Au demeurant, le Tribunal fédéral a considéré qu’une critique fondée sur la violation de l’art. 8 CEDH doit être écartée dès qu’il est établi que les enfants concernés ont été déplacés illicitement et que le retour de ceux-ci en France a été ordonné conformément aux dispositions de la CLaH80 (TF 5A_990/2019 du 21 janvier 2020 consid. 7).
Il n’y a pas lieu de procéder à un examen approfondi de la situation complète pour rendre une décision sur le fond de la cause, il suffit, dans le cadre du mécanisme de la CLaH80, que les juridictions nationales examinent et motivent succinctement les éléments plaidant en faveur du retour de l’enfant dans le pays de provenance, ainsi que les motifs invoqués d’exclusion au rapatriement de l’enfant, à la lumière de l’intérêt supérieur de l’enfant et en tenant compte des circonstances du cas d’espèce (TF 5A_301/2019 du 25 juin 2019 consid. 6.1).
Le tribunal qui ordonne le rapatriement d'un enfant au sens de la CLaH80 doit déterminer, conformément à l'art. 10 al. 2 LF-EEA, si et comment un tel retour peut être exécuté (TF 5A_605/2019 précité consid. 4.1 ; TF 5A_27/2011 du 21 février 2011 consid. 8).
5.3.3. En l’espèce, la défenderesse a fait plaider plusieurs exceptions au retour, à savoir :
- le fait que les conditions de vie de l’enfant en France étaient catastrophiques, puisqu’il devait mendier pour manger, vivant à l’extérieur, sans encadrement éducatif, de 12h à 23h voire plus tard, son père étant dépressif et à l’AI, et donc dans l’incapacité de s’en occuper,
- le fait que les services sociaux français auraient été inactifs, voire incompétents,
- le fait que l’enfant aurait subi des attouchements sexuels par son père,
- enfin, le fait que l’enfant aurait exprimé sa volonté de ne pas retourner vivre chez son père.
Sur le premier point, il peut être renvoyé aux nombreuses décisions judiciaires françaises rendues depuis le jugement de divorce et qui ont peu à peu pris en compte la situation délétère dans laquelle l’enfant Z.________ – comme son frère [...] d’ailleurs –, vivait lorsqu’il était chez sa mère, au point d’ordonner un changement de résidence d’Z.________ et l’attribution exclusive de l’autorité parentale sur [...] à son père. A cet égard, le fait qu’après plusieurs années de suivi, le Tribunal pour enfants de [...] ait décidé, par jugement du 6 avril 2023, sur la base d’un rapport final de la Protection judiciaire de la jeunesse, que la prise en charge d’Z.________ par son père était parfaitement adaptée et que l’enfant évoluait de manière positive depuis la fixation de résidence habituelle chez son père apparaît bien plus déterminant que les témoignages écrits produits par la défenderesse dans le cadre de la présente procédure tendant à démontrer l’inadéquation du père dans l’éducation de son fils. En effet, on ignore tout des liens qui unissent les témoins écrits à la mère et ceux-ci sont largement contrebalancés par les témoignages écrits produits par le demandeur, dont il ressort qu’au moins autant de personnes attestent de ses capacités éducatives et de son implication dans l’éducation de son fils.
A cela s’ajoute que durant plusieurs années, et alors même que la mère avait la garde d’Z.________, elle a régulièrement cherché à éviter les suivis des services sociaux mis en place et ordonnés judiciairement, jusqu’à perdre la garde de son fils. Dès lors que la mère ne s’est manifestement pas pliée à ses obligations de suivi, elle est malvenue de venir soutenir aujourd’hui que les services sociaux français n’auraient pas effectué leur travail et ne pourraient pas assurer la protection de son fils. Sur ce point, il apparaît qu’il appartiendra aux autorités françaises de poursuivre le suivi social de la situation en France et ce quand bien même une enquête en limitation de l’autorité parentale a été ouverte par la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois sur requête de la défenderesse du 21 août 2024 dans le but de se voir attribuer le droit de déterminer le lieu de résidence d’Z.________ en court-circuitant la procédure française.
S’agissant ensuite des prétendus attouchements du père, il appartient au parent ravisseur de prouver l’existence d’un risque grave pour l’enfant en cas d’ordre de retour. Or, les allégations de la mère et les éléments du dossier ne permettent pas de démontrer un tel risque. Les autorités médicales suisses, notamment en lien avec l’hospitalisation d’Z.________ en décembre 2024, font mention d’un syndrome de stress post-traumatique, sans autre constatation. Certes, la mère a déposé une plainte pénale en France pour viol incestueux sur mineur le 21 août 2024, mais la défenderesse fait le lien entre ces prétendus attouchements et les constatations des médecins suisses que ceux-ci n’ont pas fait. En effet, les médecins suisses, comme d’ailleurs tous les intervenants dont elle a produit des attestations, se sont limités dans leurs constatations à reprendre les propos de l’enfant et de la mère. Les psychologues des [...] ont d’ailleurs expressément relevé dans leur rapport du 24 janvier 2025 qu’il leur était impossible de déterminer si Z.________ avait fait face à des violences avérées chez le père ou s’il était pris dans une instrumentalisation d’un conflit sévère de séparation par la mère. A ce stade, les accusations semblent donc être un moyen pour la mère de garder l’enfant auprès d’elle au mépris des décisions de justice françaises. On relèvera encore que les décisions de la justice française, dont celle du 22 novembre 2021, font état de la manipulation de l’intimée, de manquements et de certaines formes d’échappatoires à toute intervention étatique de la part de Y.________. Au demeurant, la dernière décision française au dossier est datée du 18 octobre 2024, soit à une date postérieure à la plainte pénale déposée par la défenderesse pour viol. Les autorités françaises, qui avaient donc connaissance des accusations de Y.________, ont maintenu le droit de garde en faveur du père. Enfin, la DGEJ a constaté que, si la prise en charge matérielle de l’enfant était bonne, il était difficile de se positionner sur les propos d’Z.________ qui semblaient relever d’un discours plaqué de la mère et qui ne paraissait pas libre de ses propos.
En définitive, les éléments apportés par la mère ne sont pas suffisants pour retenir une application de l’art. 13 al. 1 let. b CLaH80.
5.4. Reste à examiner la volonté de l’enfant de rester auprès de sa mère.
5.4.1. L'art. 13 al. 2 CLaH80 dispose en outre que l'autorité judiciaire de l'Etat requis peut refuser d'ordonner le retour de l'enfant si elle constate que celui-ci s'oppose à son retour et qu'il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion. L'opposition qualifiée de l'enfant, c'est-à-dire exprimée avec une certaine fermeté, reposant sur des motifs particuliers et compréhensibles, et formée librement, constitue une exception au principe du retour en cas de déplacement illicite, mais ne confère pas à l'enfant le droit de choisir librement le lieu de séjour de la famille (ATF 134 III 88 consid. 4 ; TF 5A_709/2016 du 30 novembre 2016 consid. 5.5 ; TF 5A_930/2014 du 23 décembre 2014 consid. 6.1.3). La CLaH80 ne fixe pas l'âge à partir duquel l'opinion de l'enfant doit être prise en considération. La doctrine considère que l'avis de l'enfant commence à devoir être pris en compte entre dix et quatorze ans (ATF 133 III 146 consid. 2.3 ; TF 5A_439/2019 du 2 juillet 2019 consid. 4.5). De jurisprudence constante, un enfant a atteint un degré de maturité suffisant au sens de cette disposition lorsqu'il est en mesure de comprendre le sens et la problématique de la décision portant sur le retour (ATF 131 III 334 consid. 5.1). Il doit en particulier être capable de saisir que la procédure ne concerne ni la question de la garde, ni celle de l'autorité parentale, mais tend uniquement à rétablir la situation antérieure au déplacement illicite ; il doit aussi être conscient que le point de savoir dans quel Etat et auprès duquel de ses parents il vivra à l'avenir sera tranché, après son retour dans le pays d'origine, par les autorités judiciaires de ce pays (ATF 133 III 146 consid. 2.4). Fondée sur la littérature spécialisée en psychologie infantile, le Tribunal fédéral retient qu'en principe un tel degré de maturité et de compréhension est atteint vers l'âge de douze ans (ATF 133 III 146 consid. 2.4 ; TF 5A_439/2019 du 2 juillet consid. 4.5 ; TF 5A_605/2019 précité consid. 3.2 ; sur le tout TF 5A_990/2019 du 21 janvier 2020 consid. 6.1). Dans un arrêt où il était question d'un retour au Brésil, il a été considéré que les critères d'âges pour se déterminer sur un retour n'étaient pas les mêmes que ceux pour se déterminer sur la garde et qu'il fallait que l'enfant ait 11-12 ans pour se forger une opinion autonome sur son retour, notamment du fait qu'il passe tout son temps avec le parent ravisseur (ATF 133 III 146 consid. 2.6). Dans un autre arrêt, le Tribunal fédéral a retenu que le refus des enfants ne suffisait pas à retenir l'exception de l'art. 13 al. 2 ClaH80 lorsqu'il se fondait entre autres sur les causes et le déroulement de l'enlèvement et englobait les circonstances de leur accueil en Suisse, la prise en considération de l'opinion de l'enfant ne devant pas devenir une façon de contourner les dispositions et les buts de la CLaH80 (ATF 131 III 334). Dans une affaire grisonne, l'enfant, de 11 ans, a été expertisé et il a été considéré qu'à 11 ans, il arrivait à se forger un avis autonome sur son retour (Kantonsgericht von Graubünden, 6 mars 2000, texte non disponible résumé sous INCADAT HC/e/CH 435). Dans une affaire bernoise (OGer Be, 20 septembre 2011), confirmée par le Tribunal fédéral, le tribunal a renoncé à tenir compte de la volonté d'un enfant de 11 ans, un des motifs étant qu'il était « possible à probable » que la volonté de l'enfant de rester en Suisse, exprimée dans des lettres, ait été influencée par le père et son avocat ; en outre le tribunal supérieur dont il confirmait le jugement n'avait pas pu constater une opposition au retour dans l'Etat de résidence habituelle, mais plutôt une préférence pour la Suisse, estimant qu'il ressortait des circonstances du cas d'espèce que l'enfant n'avait ni âge ni maturité suffisants (ATF 137 III 529 consid. 3.3). Dans la jurisprudence internationale, on retrouve les éléments suivants : lorsque l'on tient compte du point de vue des enfants, une préférence peut s'avérer suffisante pour remplir les exigences de l'exception au retour fondée sur l'objection des enfants (en l'occurrence âgés de 10 et 14 ans), à condition que cette préférence soit concrète (Affaire USA — Hong Kong 2015 HC/E/CNh 1360).
Si l’âge exact n’est donc pas déterminant, il est néanmoins dans tous les cas indispensable que la volonté exprimée de l'enfant ait été formée de manière autonome afin qu'elle puisse constituer la base du motif indépendant d'exclusion du retour fondé sur l'article 13 al. 2 CLaH80, la manipulation ou l'endoctrinement étant exclus (TF 5A_482/2023 du 31 août 2023 consid. 4.1.1 ; cf. ATF 134 III 88 consid. 4).
5.4.2. L’enfant est âgé de 10 ans. Son avis doit être examiné. Il apparaît toutefois qu’il ne peut être déterminant au vu de son âge, encore jeune, mais surtout du contexte. En effet, comme l’a relevé la DGEJ, la problématique est que tout le discours de l’enfant est sous influence de la mère, qui monte en épingle certains épisodes. A cet égard on relèvera en particulier l’épisode de l’hospitalisation de décembre 2024 ; à cette occasion, la défenderesse a soutenu que l’hospitalisation durant trois jours en pédiatrie de son enfant aurait été la conséquence d’une crise d’angoisse consécutive à son audition par la DGEJ le 11 décembre 2024 et à l’évocation d’un retour possible en France. Or, il ressort des déterminations de la DGEJ du 18 décembre 2024 qu’à la suite de cet épisode, les assistants sociaux ont été informés par le médecin interniste que l’hospitalisation d’Z.________ ne se justifiait en fait pas, car il s’agissait plutôt d’un état de colère. Cet épisode est largement relevant au moment d’examiner les interprétations qu’a pu être amenée à faire la mère pour reporter sur le père et les institutions l’état, certes alarmant, dans lequel se trouve aujourd’hui son fils, sans jamais remettre en cause l’influence de son propre comportement, en particulier l’enlèvement et le déracinement de son enfant sur le comportement de celui-ci. Il en va d’ailleurs de même pour le comportement à l’école, dont on nous dit que Z.________ ment tant à ses camarades qu’aux enseignants.
En définitive, il apparaît que la volonté exprimée par l’enfant est assurément largement le reflet des propos de sa mère, hypothèse que les vidéos produites par le demandeur viennent consolider puisqu’on y voit la mère dicter à son jeune fils les messages vocaux à envoyer à son père.
En conséquence, l’avis exprimé par Z.________ , 10 ans, dans un tel contexte ne répond assurément pas à une volonté formée de manière autonome et ne saurait renverser la nécessité d’un retour.
La demande en retour doit donc être admise, les exceptions de l’art. 13 CLaH80 n’étant pas réunies.
5.4.3. Cela étant, les différents professionnels en Suisse – bien qu’unilatéralement renseignés par la mère – ont tous constaté l’état alarmant d’Z.________ qui se montre stressé et parfois violent. Selon les dires de sa mère, il aurait dit vouloir mourir s’il devait retourner chez son père. Il est indéniable que l’enfant est en grande souffrance, fortement impacté psychologiquement et qu’il a besoin d’un accompagnement. Comme déjà dit, la défenderesse n’établit pas que le retour d’Z.________ en France l’empêcherait de bénéficier du suivi nécessaire et on voit mal que la France n’offre pas de prise en charge adaptée. Au contraire, il est établi que, lorsqu’elle vivait en France, la famille a bénéficié d’un suivi régulier. Le demandeur a d’ailleurs déclaré en audience avoir des contacts avec l’ASE d’[...], dont le but est d’apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs et à leur famille confrontés à des difficultés sociales susceptibles de compromettre gravement leur équilibre. Il a en outre affirmé qu’Z.________ pourrait reprendre sa scolarité, dans sa classe, dès son retour, de sorte qu’il bénéficiera également de l’encadrement scolaire.
Toutefois, au moment d’envisager le retour d’Z.________ en France et au vu de la situation particulière et de l’état de souffrance de cet enfant, il apparaît opportun, en vertu de ses compétences pour toute situation internationale relevant de la protection des mineurs (art. 6a al. 1 let. a in fine LProMin), que la DGEJ prenne contact avec ses homologues français afin d’assurer la gestion du suivi d’Z.________ en France. Il y a lieu de la mandater à cet effet.
6.
6.1. En conclusion, la demande en retour formée par X.________ doit être admise et le retour en France d’Z.________ doit être ordonné.
Ordre est ainsi donné à Y.________ de ramener son fils en France dans un délai au 17 février 2025 au plus tard ou de le remettre à la DGEJ dans le même délai, au moment et selon les modalités que cette dernière lui indiquera, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité.
Conformément à l’art. 12 al. 2 LF-EEA, la DGEJ s’efforcera d’obtenir l’exécution volontaire du présent jugement. En sus, elle prendra contact avec ses homologues français afin d’assurer la gestion du suivi d’Z.________ en France.
Les mesures de protection prononcées les 18 décembre 2024, 27 et 30 janvier 2025 demeurent en vigueur jusqu’au retour effectif d’Z.________ en France, sous réserve du fait que les documents d’identité sont tenus à disposition de la DGEJ en vue de l’exécution du retour.
Pour le surplus, compte tenu de l’issue de la cause, les autres conclusions prises par les parties – dans la mesure où elles sont recevables, étant rappelé à cet égard que la présente procédure n’a pas pour objet de statuer sur des questions matérielles, notamment en ce qui concerne l’attribution du droit de garde (cf. consid. 1.2.3 supra) – sont rejetées.
6.2. Selon l'art. 14 LF-EEA, l'art. 26 CLaH80 est applicable aux frais des procédures judiciaires et des procédures d'exécution menées aux niveaux cantonal et fédéral. Aux termes de l’art. 26 al. 2 CLaH80, les Etats contractants n’imposeront aucuns frais en relation avec les demandes introduites en application de la Convention ; notamment, ils ne peuvent réclamer du demandeur le paiement des frais et dépens du procès ou, éventuellement, des frais entraînés par la participation d'un avocat.
Les art. 26 CLaH80 et 14 LF-EEA prévoient la gratuité de la procédure ; toutefois, conformément aux dispositions de l'art. 42 CLaH80 et par application de l'art. 26 al. 3 CLaH80, la France a déclaré qu'elle ne prendra en charge les frais visés à l'art. 26 al. 2 CLaH80 que dans la mesure où ces frais sont couverts par le système français d'aide judiciaire. La Suisse applique dans ce cas le principe de la réciprocité (art. 21 al. 1 let. b de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités ; RS 0.111), de sorte que la procédure n'est pas gratuite (TF 5A_877/2020 du 20 novembre 2020 consid. 5 ; TF 5A_990/2019 du 21 janvier 2020 consid. 8 ; TF 5A_701/2019 du 23 octobre 2019 consid. 8 ; TF 5A_25/2010 du 2 février 2010 consid. 3).
6.3. X.________ a requis l’assistance judiciaire pour la présente procédure.
6.3.1. Aux termes de l’art. 117 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes : elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) ; sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]).
Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d'office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1). En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 117 la 22 consid. 4 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3 ; TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.2 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3). L'avocat doit toutefois bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'exige l'affaire (TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3, RSPC 2018 p. 370 ; TF 5D_149/2016 précité consid. 3.3 ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.2 ; CREC 29 juin 2022/160 consid. 3.2 ; CCUR 1er mars 2023/46).
Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ, qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC, précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ).
6.3.2. Les conditions précitées étant remplies, il y a lieu d’accorder au demandeur le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente procédure et de désigner Me Antoine Golano en qualité de conseil d’office de celui-ci, avec effet au 6 novembre 2024.
En cette qualité, Me Golano a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours.
Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produites par Me Golano le 27 janvier 2025, si ce n’est pour tenir compte de la durée effective de l’audience (1h30 en lieu et place des 3h estimées) et d’y ajouter les opérations en lien avec le dépôt de la requête de mesures provisionnelles du 28 janvier 2025 (1h30). Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Golano doit être fixée à 7’865 fr. en arrondi, soit 6’840 fr. (38 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 342 fr. (5% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 5'685 fr.) de débours, 120 fr. de vacation (art. 3bis al. 3 RAJ) et 562 fr. 25 de TVA à 8,1% sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]).
Cette indemnité ne sera versée par l'Etat que si les dépens alloués au conseil du demandeur ne peuvent pas être perçus de la défenderesse (art. 122 al. 2 CPC et 4 RAJ, cf. consid. 6.7 infra).
6.4. L’assistance judiciaire a également été accordée à la défenderesse pour la présente procédure.
En sa qualité de conseil d’office, Me Sophie Béroud a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours. Dans sa liste des opérations du 28 janvier 2025, l’avocate indique avoir consacré 21 heures et 12 minutes au mandat et son avocate-stagiaire 2 heures 12 minutes pour la période du 13 décembre 2024 au 27 janvier 2025. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ces durées peuvent être admises. On ajoutera une heure au temps de l’avocate pour les déterminations sur la requête de mesures provisionnelles du 28 janvier 2025.
Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté et 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Sophie Béroud doit être fixée à 4’941 fr. en arrondi, soit 4’238 fr. (22h12 x 180 fr. + 2h12 x 110 fr.) à titre d’honoraires, 211 fr. 90 (5% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 4’238 fr.) de débours, 120 fr. de vacation (art. 3bis al. 3 RAJ) et 370 fr. 16 de TVA à 8,1 % sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA).
Cette indemnité est provisoirement laissée à la charge de l’Etat.
6.5.
6.5.1. Le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle, comme en l'espèce, a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession (art. 3 al. 4 RCur [règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2]). Pour fixer la quotité de l'indemnité du curateur, on peut s'inspirer, en ce qui concerne les opérations qu'il y a lieu de prendre en compte, des principes applicables en matière d'indemnité d'office (cf. consid. 6.3.1 supra ; CCUR 4 décembre 2023/242 et les références citées).
6.5.2. En sa qualité de curateur de représentation de l’enfant, Me Cyrielle Kern doit être rémunéré pour les opérations et débours de son intervention dans la présente procédure.
Dans sa liste des opérations et débours du 27 janvier 2025, l’avocate indique avoir consacré 27 heures 48 minutes à la présente affaire pour la période du 25 novembre 2024 au 27 janvier 2025. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée peut être admise, sous réserve de la durée de l’audience du 27 janvier 2025 qui a duré 1 heure 30 minutes et non 3 heures comme estimé dans le décompte. Il convient donc de retrancher 1 heure et 30 minutes. En revanche, une heure sera ajoutée pour les déterminations sur la requête de mesures provisionnelles du 28 janvier 2025.
Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté, l’indemnité de Me Kern doit être fixée à 5’708 fr. arrondis, soit 4'914 fr. (27h18 x 180 fr.]) à titre d’honoraires, 245 fr. 70 (5% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 4'914 fr.) de débours, 120 fr. pour une vacation (art. 3bis al. 3 RAJ) et 427 fr. 65 (8.1%) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA).
Cette indemnité est incluse dans les frais judiciaires.
6.6. Les frais judiciaires, arrêtés à 7’008 fr., soit 900 fr. pour la décision au fond (art. 56 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), 400 fr. pour la décision de mesures provisionnelles du 22 novembre 2024 (art. 61 al. 1 TFJC), ainsi que 5'708 fr. de frais de représentation d’Z.________, sont mis à la charge de la défenderesse qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), mais provisoirement laissés à la charge l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire dont elle bénéficie.
6.7. Le demandeur, qui obtient gain de cause, tant sur le fond que sur sa requête de mesures provisionnelles du 30 janvier 2025, et qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens destinés à couvrir les honoraires, les débours de son conseil et les siens, y compris la note d’hôtel de 91 fr. produite à l’audience du 27 janvier 2025, qu'il convient d'arrêter à 8'000 fr. (art. 3 al. 4, 9 al. 1 et 19 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) et de les mettre à la charge de la défenderesse, qui succombe (cf. art. 106 al. 1 CPC ; TF 5A_537/2012 du 20 septembre 2012 consid. 7 ; TF 5A_550/2012 du 10 septembre 2012 consid. 5.2), l’octroi de l’assistance judiciaire n’impliquant pas libération de la charge des dépens (art. 118 al. 3 CPC ; TF 5A_121/2018 du 23 mai 2018 consid. 11).
Y.________ versera directement les dépens au conseil d’office du demandeur (TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4).
6.8. Dès lors que la France a émis une réserve, la Chambre de céans peut déroger à la gratuité prévue par la CLaH80 et demander le remboursement de l'assistance judiciaire octroyée aux parties pour les frais judiciaires et le versement des honoraires de leur conseil respectif (TF 5A_301/2019 du 25 juin 2019 consid. 7.2). Ainsi, les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires leur incombant et/ou des indemnités de leur conseil d'office respectif, mis provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu'ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).
Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. La demande en retour de l’enfant Z.________ déposée le 20 novembre 2024 est admise.
II. Le retour en France d’Z.________ né le 28 septembre 2014, est ordonné.
III. Ordre est donné à la défenderesse Y.________, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, d’assurer le retour de l’enfant Z.________ au plus tard le 17 février 2025 ; à défaut, ordre est donné à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse de se charger du rapatriement du mineur Z.________ en France
IV. La Direction générale de l’enfance et de la jeunesse est chargée de l’exécution des chiffres II et III ci-dessus, le cas échéant avec le concours des agents de la force publique, injonction étant d’ores et déjà faite à ceux-ci de concourir à l’exécution forcée s’ils en sont requis par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse.
V. La Direction générale de l’enfance et de la jeunesse est également chargée prendre contact avec ses homologues français afin d’assurer la gestion du suivi d’Z.________ en France.
VI. Les mesures provisionnelles prononcées par ordonnances des 18 décembre 2024, 27 et 30 janvier 2025 demeurent en vigueur jusqu’à l’exécution du retour en France.
VII. L'indemnité de Me Cyrielle Kern, curatrice de représentation d’Z.________, est fixée à 5'708 fr. (cinq mille sept cent huit francs), débours, vacation et TVA compris.
VIII. La requête d’assistance judiciaire déposée par X.________ est admise, Me Antoine Golano étant nommée conseil d’office avec effet au 6 novembre 2024, et son indemnité, fixée à 7’865 fr. (sept mille huit cent soixante-cinq francs), débours, vacation et TVA compris, étant mise provisoirement à la charge de l'Etat.
IX. L’indemnité de Me Sophie Béroud, conseil d’office de Y.________, est fixée à 4’941 fr. (quatre mille neuf cent quarante et un francs), débours, vacation et TVA compris, et mise provisoirement à la charge de l'Etat.
X. Les frais judiciaires, arrêtés à 7’008 fr. (sept mille huit francs), qui comprennent les frais de représentation de l’enfant par 5'708 fr. (cinq mille sept cent huit francs), sont mis à la charge de la défenderesse Y.________, mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
XI. La défenderesse Y.________ doit verser au conseil d’office du demandeur X.________ la somme de 8'000 fr. (huit mille francs) à titre de dépens.
XII. Le demandeur X.________ et la défenderesse Y.________ sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires leur incombant et de l’indemnité de leur conseil d’office respectif mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.
XIII. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
XIV. Le jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Antoine Golano, avocat (pour X.________),
- Me Sophie Beroud, avocate (pour Y.________),
- Me Cyrielle Kern, curatrice de l’enfant,
et communiqué à :
‑ DGEJ, Cellule CLaH, à l’att.de [...] et [...],
‑ Office fédéral de la justice, Autorité centrale en matière d’enlèvement international d’enfant,
- Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud,
- Police cantonale,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :