TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

IR06.039092-132396

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LA JUGE DELEGUEE

DE LA CHAMBRE DES CUratelles

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                                                   Arrêt du 23 janvier 2014

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Présidence de               Mme              C H A R I F   F E L L E R,  juge déléguée

Greffière :              Mme              Bourckholzer

 

 

*****

 

 

              Vu la décision du 11 septembre 2013, envoyée pour notification aux parties le 29 octobre 2013, par laquelle la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) a notamment levé la mesure de curatelle volontaire à forme de l’art. 394 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) instituée en faveur de K.________, né le [...] 1974 (I), relevé B.________ de son mandat de curateur (II) et alloué à ce dernier une indemnité de 400 fr. (III),

 

              vu le renvoi, le lendemain, par la Poste, à la justice de paix, du pli portant la mention « introuvable » et contenant l’exemplaire de la décision destinée à K.________, 

 

              vu le retrait par K.________, au greffe de la justice de paix, de l’exemplaire de la décision précité,

 

              vu sa lettre du 29 novembre 2013, adressée à la justice de paix, par laquelle il demande la prolongation du délai de recours,

 

              vu la transmission de ce courrier à la Chambre des curatelles comme objet de sa compétence,

 

              vu la réponse du Président de la Cour de céans du 5 décembre 2013,

par laquelle celui-ci a informé le recourant qu’en vertu de l’art. 144 al. 1 CPC, le délai légal de recours n’était pas prolongeable et que, dès lors qu’il n’était pas encore échu, il lui était loisible d’adresser un acte de recours complété à la cour de céans,

             

              vu les pièces au dossier;

 

 

              attendu qu’à ce jour, aucun acte de recours complété n’est parvenu à la Chambre des curatelles,

 

              qu’à défaut d’acte de recours répondant aux exigences légales, le recours doit être déclaré irrecevable ;

 

              attendu que le le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

 

             

Par ces motifs,

la Juge déléguée

de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

p r o n o n c e  :

 

 

              I.              Le recours est irrecevable

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

 

La juge déléguée :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              K.________,

 

et communiqué à :

 

‑              Justice de paix du district de l’Ouest lausannois

 

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :