CHAMBRE DES CUratelles
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Arrêt du 23 août 2018
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Composition : M. Krieger, président
Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges
Greffier : Mme Nantermod Bernard
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Art. 273 al. 1, 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par C.________, à Moosseedorf/BE, contre la décision rendue le 16 mai 2018 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause l’opposant à B.________, à Bussigny, et concernant l’enfant P.________.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait
:
A. Par décision du 16 mai 2018, envoyée pour notification aux parties le 29 juin 2018, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : justice de paix) a clos l’enquête en attribution de l’autorité parentale conjointe et en fixation du droit de visite concernant P.________, né [...] 2016 (I) ; a attribué à C.________ et B.________ l’autorité parentale conjointe sur l’enfant P.________ (II) ; a maintenu le droit de garde sur l’enfant P.________ en faveur de sa mère C.________ (III) ; a fixé le droit de visite de B.________ de la manière suivante, à défaut de meilleure entente, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant à mi-parcours entre Berne et Lausanne : - dès notification de la décision : un week-end sur deux, du samedi de 9h30 à 17h45 et du dimanche de 9h00 à 17h30, avec une nuit par mois, du samedi à 9h30 au dimanche soir à 17h30, - dès août 2018 : un week-end sur deux, du samedi à 9h30 au dimanche soir à 17h30, ainsi que la moitié des vacances scolaires et, alternativement, à Pâques ou Pentecôte et à Noël ou Nouvel an, - dès janvier 2019, un week-end sur deux, du vendredi à 19h00 au dimanche soir à 17h30, ainsi que la moitié des vacances scolaires et, alternativement, à Pâques ou Pentecôte et à Noël ou Nouvel an (IV) ; a mis les frais de la décision, par 1'000 fr., à la charge de C.________ (V).
Les premiers juges ont considéré en substance, s’agissant des relations personnelles seules litigieuses en recours, que rien n’indiquait que l’enfant ne soit pas pris en charge correctement par son père et que sa mère, selon le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), démontrait une certaine réticence à élargir les relations personnelles, estimant que P.________ ne pouvait pas dormir chez celui-ci avant ses trois ans. Faisant leur l’avis du SPJ, l’enfant devait progressivement pouvoir dormir chez son père.
B. Par acte du 30 juillet 2018, comprenant une requête d’assistance judiciaire avec effet dès le 6 juillet 2018, ainsi que d’effet suspensif, et accompagnée d’un bordereau de pièces, C.________ a recouru contre cette décision et a pris les conclusions suivantes :
« 1. Annuler la décision du 29 juin 2018, s’agissant du chiffre IV.
2. Octroyer un droit de visite à l’intimé sur l’enfant commun P.________, comme suit :
a. Dès août 2018 et pour une durée de quatre mois : une nuit par mois, à charge pour l’intimé d’aller chercher l’enfant à mi-parcours entre les domiciles des parties le samedi à 14h00 et de le ramener le dimanche à 17h00 ;
b. Dès décembre 2018 et pour une durée de quatre mois : une nuit deux fois par mois, à charge pour l’intimé d’aller chercher l’enfant à mi-parcours entre les domiciles des parties le samedi à 14h00 et de le ramener le dimanche à 17h00 ;
c. Dès août 2019 : deux nuits par mois, à charge pour l’intimé d’aller chercher l’enfant à mi-parcours entre les domiciles des parties le vendredi à 19h00 et de le ramener le dimanche à 17h00 ;
d. Dès août 2019, une semaine de vacances au domicile de l’intimé, avec un préavis de six mois ;
e. Dès janvier 2020, trois fois une semaine de vacances au domicile de l’intimé, avec un préavis de six mois ;
f. Dès janvier 2022, quatre semaines de vacances, avec des blocs de deux semaines au maximum à chaque fois, avec un préavis de six mois. »
L’intimé n’a pas été invité à se déterminer, si ce n’est sur la question de l’effet suspensif. Par lettre de son conseil du 13 août 2018, il a admis qu’il fallait que les relations personnelles soient instaurées progressivement et reconnu qu’il y avait eu un décalage par rapport à la décision entreprise. Il proposait en conséquence de décaler au mois de novembre 2018 le passage à deux nuits par mois, sans modification des heures prévues dans la décision de première instance.
Dans ses déterminations du 13 août 2018, la curatrice de l’enfant a également conclu au rejet de la requête d’effet suspensif.
Dans une réponse sur déterminations du 14 août 2018, C.________ a fait état d’échanges verbaux entre parties le 30 juillet 2018, relatés dans un rapport de police, lesquels avaient donné lieu à une procédure pénale relative à un délit contre l’honneur. Elle requérait en conséquence de faire éditer ledit rapport de police auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public), s’agissant d’un moyen de preuve complémentaire.
Le 1er août 2018, C.________ a produit le rapport de police [...] enregistrant sa plainte du 31 juillet 2018.
C. La Chambre retient les faits pertinents suivants :
1. C.________, née C.________ [...] 1972, et B.________, né [...] 1975, se sont rencontrés sur leur lieu de travail en septembre 2015 et se sont fréquentés durant quelque trois semaines. De cette relation est issu un enfant, B.________, né le [...] 2016.
Par lettre du 3 septembre 2016, C.________ a requis de la justice de paix qu’elle institue une curatelle en faveur de son enfant afin d’établir la filiation paternelle de celui-ci et pour faire valoir sa créance alimentaire.
2. Par décisions des 6 et 21 septembre 2016, la justice de paix a institué une curatelle en établissement de filiation et en fixation d’entretien, au sens des art. 306 al. 2 et 308 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), en faveur de P.________, domicilié chez sa mère C.________ à Denges (VD), et a nommé en qualité de curatrice Aude Vuillamoz, qui aurait pour tâches d’établir la filiation paternelle de l’enfant et de représenter celui-ci pour faire valoir sa créance alimentaire, en recourant si nécessaire à l’action en aliments conformément aux art. 261ss et 276ss CC, ainsi que de conseiller et d’assister la mère de l’enfant d’une façon appropriée aux circonstances.
Par lettres de son conseil des 11 novembre et 14 décembre 2016, B.________ a requis de la curatrice qu’elle convainque C.________ qu’un droit de visite soit mis en place afin que le lien père-fils puisse s’établir au plus vite. Le 15 mars 2017, il lui a confirmé, dès lors que les résultats des tests le désignaient comme le père de P.________, qu’il était prêt à reconnaître l’enfant et qu’il souhaitait bénéficier d’un droit de visite usuel.
Par lettre du 23 mars 2017, la curatrice a écrit à B.________ que C.________ refusait de signer une déclaration commune relative à l’autorité parentale conjointe et qu’il n’avait pas d’autre choix que de saisir l’autorité compétente pour faire trancher l’ensemble des questions relatives à l’enfant.
Le 20 avril 2017, B.________ a reconnu l’enfant mineur P.________ auprès de l’Etat civil de Morges.
3. Par requête du 27 avril 2017, B.________ a conclu, par voie de mesures superprovisionnelles et provisoires, à la fixation d’un droit de visite et à l’autorité parentale conjointe. Compte tenu de la proximité du domicile des parents, il a également conclu à la garde alternée une semaine sur deux, d’un vendredi soir à 17 heures au vendredi suivant à la même heure, ainsi que quatre semaines de vacances par année dont deux consécutives en été. Subsidiairement, il a conclu en substance à l’autorité parentale conjointe et à la fixation d’un droit de visite progressif compte tenu de l’entrée à l’école de l’enfant.
L’autorité de protection a dès lors ouvert une enquête en attribution de l’autorité parentale, d’une garde alternée et en fixation d’un droit de visite.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 mai 2017, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : juge de paix) a fixé le droit de visite de B.________ sur son fils P.________ à raison d’un week-end sur deux du samedi matin à 09h00 au samedi soir à 17h00 ainsi que tous les jeudis soirs de la sortie de la crèche à 19h00, la première fois les samedi 20 mai et jeudi 25 mai 2017, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant là où il se trouvait et de l’y ramener.
Le 31 mai 2017, l’équipe de la [...], à Morges, a attesté qu’elle accueillait l’enfant P.________ dans sa structure depuis le mois de décembre 2016 à 80% et que dès son arrivée, l’enfant avait constamment évolué d’une façon sereine, était souriant et épanoui, savait jouer seul de longs moments, était très curieux, et que tout était source de plaisir. L’équipe constatait depuis le mois d’avril un changement de comportement chez l’enfant, qu’elle sentait inquiet et angoissé ; P.________ avait beaucoup de peine à quitter sa maman le matin, avait besoin d’être sécurisé et tenu dans les bras durant la journée, cherchait le contact avec l’adulte de façon permanente et peinait à s’endormir. Bien que P.________ se trouvait dans une période sensible (aux alentours de neuf mois, les enfants passaient par une phase délicate lors de laquelle ils réagissaient aux personnes qu’ils ne connaissaient pas ou peu), l’équipe de la nurserie notait que l’enfant réagissait fortement (pleurs et regards d’angoisse) en présence des parents des autres enfants et s’interrogeait sur ce changement significatif de comportement.
Dans un certificat du 9 juin 2017, la Dresse [...] a déclaré qu’elle était la pédiatre de P.________ depuis sa naissance et que la figure d’attachement principale de l’enfant était actuellement C.________. Dès lors que l’on savait que toute séparation trop prolongée et mal préparée avec cette figure durant les premières années de vie avait des effets défavorables sur l’enfant, elle attestait que, dans la situation présente, la mère devrait être actuellement la personne principalement en charge de l’enfant, toute garde par une autre personne devant se faire de manière très progressive et ce d’autant que P.________ semblait ressentir l’anxiété de la séparation – ce qui était normal pour cet âge – de manière très intense.
Dans son procédé écrit du 6 juillet 2017, C.________ a principalement conclu au rejet des conclusions prises par B.________ dans sa requête du 27 avril 2017 et, reconventionnellement, à l’attribution de l’autorité parentale et de la garde sur l’enfant ainsi qu’à la fixation d’un droit de visite progressif en faveur du père en ce sens que dès qu’elle serait domiciliée à Berne (ou à proximité), le père aurait son fils auprès de lui, à charge pour lui d’aller le chercher et de le ramener à mi-trajet entre Berne et Lausanne, un samedi sur deux de 12 heures à 18 heures de l’âge de 12 à 24 mois, un samedi sur deux de 12 à 19 heures de l’âge de 24 à 36 mois, un week-end sur deux, du vendredi à 19 heures au dimanche à 18 heures dès l’âge de 37 mois ainsi que la moitié des vacances scolaires.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 juillet 2017, la juge de paix a dit que B.________ aurait son fils auprès de lui, pendant deux mois, un week-end sur deux, du samedi matin à 9h00 au samedi soir à 17h00, du dimanche de 15h00 à 19h00, ainsi que tous les mercredis soirs, de la sortie de la crèche jusqu’à 19h00. Elle a par ailleurs mandaté le SPJ afin de réaliser une enquête en évaluation de la situation de l’enfant s’agissant de l’attribution de l’autorité parentale conjointe, de la garde alternée et du droit de visite du père sur l’enfant ainsi que de faire toutes propositions utiles. Le 10 août 2017, C.________ a recouru contre cette ordonnance.
Dans un certificat du 30 août 2017, la [...] a encore attesté qu’à douze mois, P.________ était dans un âge où un enfant ressentait la peur de séparation de sa personne d’attachement principale, que cette période durait jusqu’à environ dix-huit mois, que pour pouvoir surmonter cette angoisse, l’enfant devait être entouré par des adultes rassurants et que toute garde de l’enfant en dehors de sa personne d’attachement principale devait se faire progressivement et dans une ambiance sereine, faute de quoi les séparations pouvaient s’avérer traumatisantes pour l’enfant et la peur de la séparation pouvait devenir plus intense et persistante.
Par arrêt du 4 septembre 2017, la Chambre des curatelles a rejeté le recours de C.________ et a confirmé l’ordonnance de mesures provisionnelles du 12 juillet 2017, considérant en substance que la solution retenue par le premier juge, laquelle tendait précisément à l’introduction d’un droit de visite progressif, ne contredisait ni l’avis du pédiatre de l’enfant ni celui des éducatrices de la petite enfance.
4. Par ordonnance du 15 septembre 2017, la juge de paix a autorisé le changement de lieu de résidence de l’enfant P.________ avec sa mère C.________ de Denges à la région de Berne. Cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un recours.
C.________ a déménagé en Suisse allemande dans le courant du mois de janvier 2018. Elle a trouvé un emploi à 70% dans le canton de Berne, proche de son logement de 2 pièces et demie, situé à Moosseedorf. P.________ partage la chambre de sa mère.
B.________ travaille à 90% comme actuaire dans une entreprise privée depuis 2015 et vit dans un appartement de 6 pièces et demie à Bussigny, dans lequel l’enfant a sa propre chambre et dispose de nombreux jeux.
5. Les 1er décembre 2017 et 14 février 2018, le pédopsychiatre [...], qui avait rencontré [...] et sa mère à cinq reprises, mais pas le père, a noté que l’enfant ne parvenait pas à dormir seul, que sa mère devait le rassurer pour qu’il se rendorme, notamment depuis que les visites chez le père avaient commencé, et qu’il était probable que l’élargissement du droit de visite soit venu déstabiliser la sécurité interne (encore fragile) de l’enfant. Il ajoutait qu’à la garderie, l’enfant demandait beaucoup à être porté, était angoissé et ne se sentait pas encore suffisamment rassuré pour pouvoir dormir, même s’il avait encore besoin de faire la sieste. Notant que P.________ avait besoin de l’implication et de la présence régulière de son père au long de son développement, le Dr [...] recommandait de veiller à ne pas perturber la sécurité interne de l’enfant, laquelle n’était pas suffisamment solide pour passer des nuits en l’absence de sa mère, qui était sa figure d’attachement principal.
Le 10 janvier 2018, [...], directrice de la garderie [...] que fréquentait P.________ depuis décembre 2016 à raison de quatre journées par semaine, a noté une bonne évolution de l’enfant et une collaboration adéquate avec les deux parents, même si parfois l’équipe éducative s’était sentie prise à témoin par les problèmes personnels de la maman, ce qui l’avait mise mal à l’aise. Rappelant qu’un enfant avait besoin de ses deux parents pour se construire, elle soutenait que rien n’indiquait que P.________ ne puisse pas aller dormir chez son papa, que l’enfant accueillait avec de grands sourires, spontanéité et naturel, et qu’elle n’avait aucune inquiétude quant aux visites du père envers son fils, ces derniers ayant noué un véritable lien d’attachement au fil des mois.
Dans son rapport d’évaluation du 28 février 2018, approuvé par [...], cheffe de l’Unité évaluation et missions spécifiques, [...], assistant social auprès du SPJ, a mentionné que selon la pédiatre [...], qui avait vu l’enfant aux premiers mois de sa vie et pour quelques urgences, la mère lui avait parlé d’un conflit entre elle et le père de son fils au sujet des relations personnelles et d’une mauvaise collaboration entre eux. N’ayant jamais vu que la mère, qui était plutôt inquiète et protectrice, elle ne pouvait pas se prononcer sur le lien du père avec son fils, mais la situation la préoccupait beaucoup à cause de la fragilité psychologique de la mère que ce conflit semblait provoquer et des conséquences potentielles sur le développement psychologique de l’enfant.
Rapportant le point de vue de B.________, [...] a mentionné que celui-ci reconnaissait que la mère était attentive à la sécurité de P.________ et qu’elle était très proche de lui, dans une relation « fusionnelle », mais qu’il était en colère et triste d’être séparé de son fils avec qui il entendait passer du temps. Conscient de la difficulté, voire de l’impossibilité de l’instauration d’une garde alternée, B.________ souhaitait accueillir P.________ une nuit par mois dès que possible, mais n’était pas opposé à un élargissement progressif des relations personnelles. Il s’opposait par contre à la proposition de la mère qui souhaitait louer un studio sur la Riviera vaudoise afin de diminuer les trajets pour l’enfant, laquelle impliquait d’imposer à l’enfant un troisième lieu de vie. De son côté, C.________ admettait que le père respectait le rythme de vie de leur enfant, qu’il était affectueux et aimant envers ce dernier, mais peinait tout de même à faire confiance au père et démontrait une certaine réticence à élargir le droit de visite, estimant qu’il était notamment trop tôt pour que P.________ dorme chez lui et qu’il était préférable d’attendre l’âge de trois ans au moins. Constatant que les deux parents possédaient de bonnes compétences éducatives, [...] a noté que le père s’informait régulièrement auprès de la garderie du déroulement des journées de P.________ et sollicitait des conseils auprès de l’équipe éducative et que la mère conciliait la vie professionnelle et familiale avec équilibre, se montrait très affectueuse et fusionnelle avec P.________, ce lien d’attachement pouvant toutefois se révéler problématique, car il empêchait celle-ci de faire confiance au père et de permettre un élargissement du droit de visite. [...] remarquait cependant que le père avait pris une place significative dans la vie de P.________, qu’il avait créé avec lui un véritable attachement et que l’enfant était à l’aise au domicile de son père. Son évaluation n’avait pas permis d’établir, ni même de rendre vraisemblable, que P.________ ne serait pas pris en charge correctement par son père de sorte que le développement de l’enfant et son bien-être n’étaient manifestement pas mis en danger chez lui. Ajoutant que la mésentente des parents ne devait en aucun cas influencer le droit de l’enfant d’entretenir des relations avec son père et sa mère, il paraissait naturel pour l’auteur du rapport que P.________ puisse commencer à dormir chez son père, qui disposait du temps, des compétences et de l’organisation nécessaires pour l’accueillir, l’instauration des nuits n’étant pas de nature à perturber le développement et le bien-être d’un enfant de deux ans, d’autant plus qu’il avait déjà pu se familiariser avec le milieu de vie de son père, que le droit de visite à la journée se déroulait à satisfaction, que le passage des nuits chez le père permettrait de décharger la mère durant le week-end et de lui accorder du temps tout en permettant au père de s’investir davantage dans le relation père-fils.
Le 28 février 2018, [...] a validé les conclusions du rapport de [...], auquel étaient annexées les observations de [...] et du Dr [...], soit, l’attribution de l’autorité parentale conjointe, le maintien de la garde à la mère et l’élargissement progressif des relations personnelles suivant le calendrier suivant :
- dès avril 2018, une nuit par mois, du samedi au dimanche, au domicile du père, à charge pour les parents de se retrouver à mi-parcours pour le passage de l’enfant le samedi à 14h00 et le dimanche à 17h00,
- dès août 2018, deux nuits par mois, à quinzaine, selon les mêmes horaires,
- dès janvier 2019, un week-end sur deux, du vendredi au dimanche, et trois fois une semaine par année, selon horaires à convenir entre parents ou à fixer à dire de justice.
Par lettre de son conseil du 7 mars 2018, C.________ a requis de l’expert qu’il intègre dans son rapport les observations du Dr [...] et modifie ses conclusions pour tenir compte des rapports du médecin des 1er décembre 2017 et 14 février 2018. Elle sollicitait par ailleurs la suspension de la procédure, soit le report de l’audience du 16 mai 2018, jusqu’à droit connu sur le complément d’expertise sollicité.
Par lettre de son conseil du 15 mars 2018, B.________ s’est opposé à la suspension requise, rappelant que le Dr [...] s’était prononcé sur l’instauration d’une nuit chez le père sans s’être jamais entretenu avec celui-ci et que les autres professionnels de l’enfance avaient estimé que rien ne s’opposait à ce qu’il puisse accueillir son fils durant une nuit à son domicile.
Dans ses déterminations du 27 mars 2018, [...] a fait valoir que les observations des 1er décembre 2017 et 14 février 2018 du Dr [...] avaient été jointes à son rapport d’évaluation du 28 février 2018, qu’il n’avait pas omis de les prendre en compte, mais qu’il avait laissé à l’autorité de protection le soin de prendre position à leur sujet, rappelant qu’il était probable que le médecin ait souhaité préserver le lien thérapeutique avec la mère et que, n’ayant jamais rencontré le père, il était délicat pour lui de se prononcer sur le comportement et les compétences éducatives de celui-ci. Par ailleurs, P.________ s’étant rendu à la crèche quatre jours par semaine dès le mois de décembre 2016, les éducateurs de celle-ci étaient les professionnels qui avaient passé le plus de temps avec l’enfant et sur la plus longue période. Il en allait de même de la pédiatre qui avait connu l’enfant dès ses premiers jours. Dès lors, le fait d’intégrer à son rapport les propos du pédopsychiatre ne changerait rien à ses conclusions, qu’il confirmait.
A l’audience du 16 mai 2018, [...] a maintenu les conclusions de son rapport en précisant qu’il n’était pas opposé à ce que le passage de l’enfant le samedi se fasse à une autre heure que celle qu’il avait proposée (celle de 14 heures lui avait semblé répondre à des impératifs d’ordre pratique), et que bien qu’il était difficile de se projeter lorsque l’enfant aurait quatre ou cinq ans, il n’y avait pas de contre-indication à ce que P.________ passe tout le week-end chez son père, qui le ramènerait à l’école le lundi matin. Il avait par ailleurs eu au téléphone le Dr [...], qui opposait deux théories par rapport au développement de l’enfant, l’une selon laquelle il fallait attendre deux ans avant le passage de nuits dans une telle situation (théorie de Brazelton) et l’autre, plus actuelle, fixant ce moment à dix-huit mois. Il avait enfin vu que l’enfant était épanoui avec son père, qui avait fait beaucoup d’aménagements à son domicile et qui souhaitait un élargissement du droit de visite pour l’avoir davantage auprès de lui et participer au bien-être de la mère en la déchargeant.
Entendu à son tour, le Dr [...] a confirmé qu’il avait vu C.________ et P.________ à cinq reprises, la dernière fois en janvier 2018 ; reconnaissant que sa conclusion de l’âge de deux ans pour le passage de nuits chez le père était théorique (son avis n’aurait pas changé s’il avait rencontré le père), il a ajouté qu’il existait d’autres théories plus actuelles, qui préconisaient que l’enfant avait besoin d’être chez le père plus rapidement lorsque les parents n’avaient jamais habité ensemble. Estimant que le SPJ était très compétent, il notait que [...] avait donné son avis et lui le sien. Il indiquait cependant que l’enfant avait besoin de stabilité avec son pourvoyeur de soins habituel, soit la mère, afin d’évoluer de manière sécure ; il s’agissait d’un principe de précaution, notamment pour le futur, la nuit étant un moment fragile et stressant pour un enfant et qu’il convenait d’être prudent. Ainsi selon lui, l’enfant pourrait dans un premier temps (dès l’âge de deux ans) passer une nuit chez le père sans passer plus d’un jour et demi sans la mère puis, de 3 à 6 ans, deux nuits. Rappelant l’importance pour les parents de collaborer, il indiquait qu’il serait souhaitable que ces derniers consultent un pédopsychiatre ou un psychologue s’agissant des problèmes de sommeil de P.________.
Après avoir précisé qu’elle avait demandé un rapport SPJ pour être rassurée que le droit de visite se passe correctement et qu’elle était désormais tranquillisée, C.________ a indiqué que ses relations avec B.________ s’étaient améliorées depuis qu’elle était à Berne. Dès lors, elle modifiait ses conclusions du 6 juillet 2017 en ce sens qu’elle concluait à l’autorité parentale conjointe et que, faute de meilleure entente, le père aurait son fils auprès de lui, jusqu’à ce que P.________ ait l’âge de 29 mois, un week-end sur deux du samedi matin à 9h30 au samedi soir à 17h45 et du dimanche matin à 9 heures au dimanche soir à 17h30, en ajoutant une nuit par mois du samedi à 14 heures au dimanche à 17h30 de 30 lorsque l’enfant aurait 35 mois et, dès lors, un week-end sur deux du vendredi à 19h30 au dimanche à 17h30 ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.
6. Le vendredi 13 juillet 2018, B.________ et C.________ ont échangé des courriels au sujet du lieu de passage de l’enfant qui aurait lieu le lendemain à 9h30, chacun interprétant à sa manière les termes « à mi-parcours entre Berne et Lausanne ».
Par courriels du 18 juillet 2018, C.________ a écrit à la curatrice que P.________ n’allait pas bien depuis le début de la semaine, qu’il ne voulait plus se séparer d’elle à la crèche et qu’il avait pleuré à chaque fois, qu’elle-même était malade depuis le 16 juillet 2018 et qu’elle avait impérativement besoin de deux semaines de vacances, qui commençaient le 28 juillet 2018, mais que B.________ lui avait rappelé qu’elle s’était engagée six semaines auparavant à lui amener son fils ce jour-là, qu’elle n’avait pas le droit de changer de date et qu’il appellerait la police pour déposer plainte si elle ne s’exécutait pas.
Au retour du week-end de l’enfant chez son père les 14-15 juillet 2018, C.________ s’est rendue avec son fils chez la pédiatre [...], à Urtenen-Schönbuhl, laquelle suit P.________ depuis le mois de février 2018. Cette dernière a attesté, le 19 juillet 2018, que l’enfant présentait de nouvelles angoisses dues à la séparation d’avec sa mère à la suite du week-end passé chez son père.
Par courriel du 20 juillet 2018, la curatrice Aude Vouillamoz a confirmé aux parties qu’un accord était intervenu en ce sens que P.________ serait chez son père les lundi 30 et mardi 31 juillet 2018, à charge pour B.________ d’aller chercher l’enfant à Vevey le lundi à 15 heures et le mardi à 9 heures et pour C.________ d’aller rechercher l’enfant chez son père le lundi à 20 heures et le mardi à 17h30.
Le 30 juillet 2018, alors que C.________ persistait à refuser de lui laisser l’enfant, B.________ a fait appel à la police. Le 31 juillet 2018, la prénommée a déposé plainte en raison des propos tenus par celui-ci à son égard.
En droit :
1.
1.1 Le recours est dirigé contre une décision du Juge de paix statuant notamment sur les modalités d'un droit de visite (art. 273 ss CC).
1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b CC). Les personnes parties à la procédure notamment ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC, l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147).
1.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA Zurich/St-Gall 2017 [cité : Guide pratique COPMA], n. 5.77, p. 180). Elle jouit d’un plein pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 3013 [cité : CommFam], n. 7 ad art. 450a CC et les références citées). S’agissant de ce dernier critère, l’instance judiciaire de recours jouit d’un plein pouvoir d’appréciation (Meier, ibid., n. 10 ad art. 450a CC).
La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.4 En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier, et des écritures subséquentes. Dès lors que la procédure pénale engagée à la suite du dépôt de plainte de la recourante ne concerne que les parties et non l’enfant, la requête de celle-ci visant à faire éditer le rapport de police auprès du Ministère public comme moyen de preuve complémentaire doit être rejetée.
2. La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l'art 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition de l'enfant constitue à la fois un droit de participation de l'enfant à la procédure qui le concerne et un moyen pour le juge d'établir les faits (TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 5.1 ; TF 5A_50/2010 du 6 juillet 2010 consid. 2.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2010, p. 955 ; TF 5A_
316/2006 du 5 juillet 2007 consid. 2 non publié aux ATF 133 III 553). L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 précité consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_119/2010 du 12 mars 2010 consid. 2.1.3).
En l'espèce, la Juge de paix a procédé à l'audition des deux parents le 16 mai 2017. P.________, qui est né le [...] 2016, est trop jeune pour être entendu. Du reste, ses parents n’ont pas sollicité son audition.
Les règles de procédure ci-dessus rappelées ayant été respectées, la décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3.
3.1 La recourante invoque des éléments nouveaux, qui ont trait à la seule nuit que P.________ a passé auprès de son père et à l'état dans lequel il était après cette expérience. Selon elle, l’enfant souffre d'angoisse due à la séparation et a été très perturbé après la nuit du 14 au 15 juillet passé chez l’intimé, la situation entre les parties s'est encore envenimée, le passage d'une nuit entière pour un enfant de moins de deux n'est pas soutenu par la doctrine et il faut s'en tenir à l'heure proposée par le SPJ dans son rapport, soit 14 heures le samedi. Elle fait également valoir que le rapport d'enquête a été émis le 28 février 2018, soit sept mois après que le SPJ en a été chargé, et que les relations personnelles prononcées sont extrêmement abruptes pour l'enfant alors que tous les intervenants convergent vers la nécessité d'un droit de visite progressif. Elle relève aussi qu'il serait opportun de définir précisément le lieu de passage de l'enfant car les parties n'arrivent pas à se mettre d'accord à cet égard. Elle conteste enfin avoir été d'accord avec le fait que l'enfant P.________ passe la moitié des vacances scolaires avec son père.
3.2
3.2.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC (auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC), le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (TF 5A_ 53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et références citées). Les relations personnelles permettent aux pères et mères non gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe. Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., Bâle 2014, nn. 749ss, pp. 485 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et références citées ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 752ss, pp. 486 ss et références citées). Le droit pour les parents d'entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 752ss, pp. 486 ss et références citées).
3.2.2 L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a ; Meier/Stettler, op. cit., n. 765, p. 500 et références citées) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 765, p. 500 et références citées). En outre, devront être pris en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit – ainsi, sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, sa disponibilité, son environnement – et celle du parent ou du tiers qui élève l'enfant (état de santé, obligations professionnelles) (cf. Meier/Stettler, op. cit., n. 766, pp. 500-501 et références citées). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 I 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).
3.3 En l'espèce, P.________ a tout juste deux ans et conformément aux avis des professionnels de l’enfance tels qu'exprimés dans le dossier, il doit pouvoir commencer à passer une nuit chez son père, ce qui a déjà été le cas. Les allégations de la mère, selon laquelle cela se serait mal passé et que l'enfant éprouverait des difficultés à la séparation après cette première visite, ne permettent pas de tirer des conclusions après une seule expérience. Au demeurant, les professionnels de l’enfance ont précisément prévu que le droit de visite devait être progressif en raison du changement important qu’il représente pour un enfant de deux ans, si bien qu'il paraît normal que P.________ réagisse, d'une manière ou d'une autre après les week-ends passés avec son père, sans que cela ne doive remettre en question la pertinence de ces moments pour son bon développement. Certes, entre le rapport du SPJ, qui prévoyait une seule nuit par mois pendant quatre mois, et la notification de la décision querellée, quatre mois « sans progression » dans les relations personnelles se sont écoulés. Mais l'intimé en est conscient et ne revendique pas plus d'un week-end par mois avant le mois de novembre 2018, si bien que le régime subsidiaire (« sauf meilleure entente ») prévu par la justice de paix n'a pas à être modifié pour ce motif. Au demeurant, il ressort de la procédure que les contacts entre les parents sont conflictuels et que ceux-ci seront considérablement réduits lorsque l'enfant pourra dormir chez son père. Cela lui évitera aussi un aller-retour supplémentaire Lausanne-Berne, étant précisé que lorsque l'enfant ne dort pas chez son père, il lui est imposé de faire 400 km de voiture tous les quinze jours. Reste encore le choix de l'heure, la recourante contestant que le passage se fasse le samedi matin à 9h30 quand l'enfant dort chez son père. Contrairement à ce qu'elle soutient, [...], auteur du rapport du SPJ, ne s'y est pas opposé. Certes, un tel horaire a pour conséquence que P.________ passe des longs week-ends sans son adulte référent, mais cela lui permet aussi de développer des liens plus étroits avec le parent non gardien, qui aura la possibilité de prévoir des activités avec lui et de partager avec lui un repas supplémentaire, ce qui n'est pas le cas s'il ne le récupère qu'au moment de la sieste, ce qui au demeurant pourrait compliquer le rythme de l'enfant. Les parents ayant obtenu conjointement l'autorité parentale, ils devraient en outre pouvoir s'accorder sur le moment le plus opportun en fonction des habitudes de P.________. Quant au fait que l'intimé puisse partager la moitié des vacances scolaires avec son fils dès le mois de janvier 2019, alors que P.________ aura deux ans et demi à ce moment-là, il est pour ainsi dire conforme à ce qui a été admis par la recourante à l'audience du 16 mai 2018 en présence de son avocat. En effet, elle envisageait ce régime à compter d'août 2019, quand l'enfant aurait trois ans, ce qui ne change pratiquement rien, d'autant que P.________ n'est pas scolarisé.
4. En conclusion, le recours de C.________ est rejeté et la décision querellée confirmée. Dès lors, la requête d’effet suspensif est sans objet.
Le recours étant d’emblée dépourvu de chances de succès, la requête d’assistance judiciaire est rejetée.
La recourante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires de deuxième instance, qui sont arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RS 270.11.5]).
L’intimé s’étant déterminé sur la requête d’effet suspensif, il y a lieu de lui allouer des dépens, fixés globalement à 200 francs.
La curatrice, qui s’est également déterminée sur la requête d’effet suspensif, sera indemnisée par l’autorité de protection qui l’a désignée (art. 3 al. 1 RCur [règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; RSV 211.255.2]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d’effet suspensif est sans objet.
IV. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
V. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de la recourante C.________.
VI. La recourante C.________ versera à l’intimé B.________ la somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de dépens.
VII. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Agnès von Beust (pour C.________),
‑ Me Patricia Michellod (pour B.________),
- Me Aude Vouillamoz, curatrice de l’enfant P.________,
et communiqué à :
‑ Service de protection de la jeunesse, UEMS,
- Mme la Juge de paix du district de Morges,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier